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Surveillance des frontières en PI / Partage de renseignements sur les marchandises en transit

Lettre des États-Unis au Canada

Note : La lettre officielle n’a été transmise qu’en anglais par l’autre pays.

Le 4 février 2016

L’honorable Chrystia Freeland
Ministre du Commerce international
Canada

Chère Ministre Freeland,

Dans la foulée de la signature en ce jour de l’Accord sur le Partenariat transpacifique (l’Accord sur le PTP), j’ai l’honneur de confirmer l’entente suivante intervenue entre les représentants du Canada et es États-Unis d’Amérique au cours des négociations concernant la note de bas de page 123 de l’article 18.76.5.c) du chapitre 18 (Propriété intellectuelle) de l’Accord sur le PTP.

Rappelant l’obligation de fournir des renseignements aux termes de la note de bas de page 123 de l’article 18.76.5.c), et compte tenu du volume important des échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis, les gouvernements des deux pays sont également déterminés à éliminer le trafic international des marchandises de marque contrefaite ou des marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur Les deux gouvernements reconnaissent que le trafic de telles marchandises a un effet négatif sur leurs économies respectives et est susceptible de causer un préjudice important aux détenteurs de droits et de constituer une menace importante à la sécurité publique. Ainsi, le Canada et les États-Unis reconnaissent qu’un contrôle rigoureux aux frontières est un élément essentiel pour perturber la chaîne d’approvisionnement et réduire la circulation transfrontalière illicite des marchandises de marque contrefaite et des marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur.

Les deux gouvernements reconnaissent que le partage de renseignements peut contribuer à accroître la capacité de chaque pays de lutter contre le commerce illicite de marchandises de marque contrefaite et de marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur. À cette fin, le Canada et les États-Unis sont déterminés à prendre les mesures de gestion du risque adéquates déterminées par chaque gouvernement, pour faire face aux défis que pose ce commerce illicite à leurs frontières respectives, et à aviser l’administration douanière de l’autre gouvernement, au besoin, lorsque son administration douanière repère des produits qui, s’ils étaient destinés à son territoire, seraient soupçonnés de porter atteinte au droit d’auteur ou à des marques de commerce. Conformément à leurs exigences nationales respectives, ces renseignements pourront être utilisés par l’administration douanière concernée de chaque gouvernement pour cibler les expéditions illicites futures et faire enquête sur le commerce des marchandises de marque contrefaites et des marchandises piratées portant atteinte au droit d’auteur, y compris sur les organisations participant à cette activité illicite.

Les deux gouvernements sont déterminés à s’engager à approfondir leur coopération et leur dialogue pour lutter contre les risques en évolution que posent les marchandises de marque contrefaite et les marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur qui transitent par leur territoire et qui traversent leur frontière commune. Chaque gouvernement fournira à l’autre gouvernement, sur une base semestrielle, une compilation des avis fournis à l’administration douanière de ce dernier aux termes de la note de bas de page 123 de l’article 18.76.5.c), en précisant la description et la quantité des marchandises soupçonnés de porter atteinte à des marques de commerce ou au droit d’auteur. Enfin, des représentants des deux gouvernements se rencontreront à la demande de l’un des deux gouvernements pour discuter de tout aspect de la présente entente.

J’ai en outre l’honneur de proposer que la présente lettre ainsi que la réponse que vous donnerez à celle-ci, dont les versions française et anglaise font également foi, confirmant l’acceptation de votre gouvernement, constituent un accord entre nos gouvernements, qui est assujettie au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 28 (Règlement des différends) de l’Accord sur le PTP laquelle prend effet à la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur le PTP en ce qui concerne le Canada et les États-Unis.

Sincèrement,

Ambassadeur Michael B.G. Froman

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