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Texte de l'Accord de libre-échange Canada–Ukraine de 2017 – Chapitre 19 : Dispositions finales

L’ALECU de 2017 restera en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord modernisé de 2023.

Article 19.1 : Annexes, appendices et notes de bas de page

Les annexes, appendices et notes de bas de page du présent accord en font partie intégrante.

Article 19.2 : Disposition de révision

Les Parties s’engagent à revoir le présent accord dans les deux années suivant son entrée en vigueur, à la lumière des faits nouveaux, y compris dans le cadre de l’Accord sur l’OMC, et d’autres accords auxquels les Parties sont parties, dans le but d’examiner le développement et l’approfondissement de ses dispositions et de l’étendre à des questions qui n’y sont pas traitées, y compris le commerce transfrontières des services, les services financiers, l’investissement, les télécommunications, l’admission temporaire et tout autre domaine selon ce qui est décidé par les Parties.

Article 19.3 : Amendements

Les Parties peuvent convenir, par écrit, d’amender le présent accord. Un amendement entre en vigueur, à la date convenue par les Parties, après l’échange par celles-ci de notifications écrites attestant qu’elles ont rempli leurs exigences internes respectives applicables et suivi les procédures nécessaires à l’entrée en vigueur de l’amendement.

Article 19.4 : Réserves et déclarations unilatérales

Le présent accord n’est pas assujetti à des réserves unilatérales ou à des déclarations interprétatives unilatérales.

Article 19.5 : Entrée en vigueur

1. Chacune des Parties notifie à l’autre Partie par écrit l’achèvement de ses procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord.

2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification de l’achèvement des procédures relatives à l’entrée en vigueur.

Article 19.6 : Extinction

Une Partie peut mettre fin au présent accord en donnant à l’autre Partie un préavis écrit de son intention à cet égard. Le présent accord est éteint six mois après la date de réception de ce préavis.

Article 19.7 : Adhésion

Une non-partie peut adhérer au présent accord sous réserve de modalités énoncées dans un accord sur l’adhésion à conclure entre les Parties et la non-partie. Les Parties et la non-partie se notifient par les voies diplomatiques l’achèvement des procédures internes nécessaires à l’approbation d’un tel accord.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à, ce jour de 2016, en langues française, anglaise et ukrainienne, chaque version faisant également foi.

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Pour le Canada

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Pour l'Ukraine

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