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Avis aux exportateurs

Produits contenant du sucre destinés à l’exportation aux États-Unis (Article 5203 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée du Canada)

No de série : 183
Date : Le 14 septembre 2012

Mis à jour le 29 juin 2020 pour indiquer la suppression des exigences de licence d'exportation pour accéder à la portion ouverte à tous les pays du contingent d'importation des États-Unis.

Le présent avis remplace l'Avis aux exportateurs no 166 du 20 août 2009 et demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre.

Le présent avis vous est établi sous le régime de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation LLEI) et des règlements connexes.

En bref
Les États-Unis administrent un contingent tarifaire de 64 709 000 kilogrammes s’appliquant aux exportations de produits contenant du sucre. L’année contingentaire s’échelonne du 1er octobre au 30 septembre inclusivement.

Une portion de 59 250 000 kilogrammes du contingent d’importation américain est réservée aux exportateurs canadiens. Ces derniers peuvent également avoir accès à la portion du contingent d’importation des États-Unis ouverte à tous les pays (équivalente à 5 459 000 kilogrammes de produits), au même titre que les exportateurs de tous les pays, selon le principe du premier arrivé, premier servi. Aucune licence d'exportation n'est requis pour accéder à la portion ouverte à tous les pays.

L’exportation de produits contenant du sucre à partir du Canada vers les États-Unis est assujettie à des contrôles à l’exportation en vertu de la LLEI du Canada. Par conséquent, une licence d’exportation doit accompagner toutes les expéditions de produits contenant du sucre en provenance du Canada vers les États-Unis.

Le présent avis aux exportateurs énonce les politiques et les pratiques relatives à l’administration du contingent d’exportation, notamment la politique d’allocation, la politique relative à la sous-utilisation, la politique de remise et la politique de réallocation. Il explique également comment présenter une demande de licence d’exportation.

Table des matières

1. Objet

1.1 Le présent avis a pour objet :

  • d’énoncer les politiques et les pratiques relatives à l’administration du contingent d’exportation du Canada s’appliquant aux produits contenant du sucre à destination des États-Unis;
  • d’inviter les détenteurs actuels de contingent et les nouveaux demandeurs à présenter leur demande pour une allocation dans le cadre du contingent d’exportation canadien en vue de la prochaine année contingentaire;
  • d’expliquer comment présenter une demande de licence d’exportation pour les expéditions de produits contenant du sucre vers les États-Unis.

2. Renseignements généraux

2.1 Contexte

2.1.1 Conformément à leurs engagements auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les États-Unis ont établi en 1995 un contingent tarifaire pour l’importation de produits contenant du sucre.

2.2 Niveau d’accès

2.2.1 Au titre de leur contingent d’importation, les États-Unis permettent l’entrée de 64 709 000 kilogrammes de produits contenant du sucre au taux de droit contingentaire. Le gouvernement américain administre son contingent d’importation comme suit : 1) au titre de la portion du contingent réservée au Canada, 59 250 000 kilogrammes de produits peuvent être importés du Canada; et 2) au titre de la portion du contingent ouverte à tous les pays, jusqu’à 5 459 000 kilogrammes de produits peuvent être importés en provenance de tous les pays (y compris, sans s’y limiter, le Canada) selon le principe du premier arrivé, premier servi.

2.2.2 Afin de faciliter la commercialisation stable et prévisible des exportations canadiennes de produits contenant du sucre vers les États-Unis, le gouvernement du Canada administre un contingent d’exportation de 59 250 000 kilogrammes et délivre des licences d’exportation pour toutes les expéditions de produits contenant du sucre à destination des États-Unis.

2.3 Période d’allocation

2.3.1 La période d’allocation pour le contingent d’exportation canadien s’appliquant aux produits contenant du sucre destinés aux États-Unis s’échelonne du 1er octobre au 30 septembre inclusivement.

3. Produits visés

3.1 Numéros tarifaires

3.1.1 Le présent avis vise les produits contenant du sucre exportés aux États-Unis et correspondant aux sous-positions 1701.91.54, 1704.90.74, 1806.20.75, 1806.20.95, 1806.90.55, 1901.10.74, 1901.90.69, 101.12.54, 2101.20.54, 2106.90.78 et 2106.90.95, tels qu’ils sont décrits dans la note additionnelle no 8 du chapitre 17 du Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS). La liste complète des numéros tarifaires visés par le contingent d’importation américain est jointe à l’annexe 1 du présent avis. Ces produits ont été ajoutés à la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (LMTEC) du Canada, un règlement établi en vertu de la LLEI, pour assurer la commercialisation ordonnée des exportations. Ils correspondent à l’article 5203 de la LMTEC.

3.1.2 L’expression produits contenant du sucre désigne les produits contenant en poids, à l’état sec, plus de 10 p. 100 de sucre, tels qu’ils sont décrits à la note additionnelle no 3 du chapitre 17 du HTSUS. La note no 8 du chapitre 17 du HTSUS indique la quantité globale admissible de produits contenant en poids, à l’état sec, plus de 10 p. 100 de sucre. Le libellé des notes additionnelles no 3 et no 8 du HTSUS est joint à l’annexe 2 du présent avis.

3.1.3 Les exportateurs qui souhaitent déterminer si le produit qu’ils comptent exporter est visé par le contingent tarifaire d’importation américain sont priés de communiquer avec la National Commodity Specialist Division, U.S. Customs Border Protection (CBP), Department of Homeland Security.

3.2 Portion du contingent réservée au Canada

3.2.1 Seuls les produits désignés comme produits du Canada peuvent entrer aux États-Unis au titre de la portion du contingent réservée au Canada.

3.3 Exportations destinées à la vente au détail

3.3.1 Certaines des politiques et des pratiques énoncées dans le présent avis aux exportateurs concernent particulièrement les exportations destinées à la vente au détail. L’expression vente au détail décrit les exportations préparées à des fins de commercialisation auprès du consommateur final (sont exclus de la définition de consommateur final les institutions comme les hôpitaux, les prisons et les établissements militaires ainsi que les établissements de restauration comme les restaurants, les hôtels, les bars ou les boulangeries) et dont le format et les étiquettes montrent clairement qu’elles sont destinées à la vente au détail sans qu’aucune modification ne soit nécessaire.

4. Politique d’allocation

4.1 Méthode d’allocation

4.1.1 Le contingent d’exportation de produits contenant du sucre est alloué aux deux groupes suivants :

  • les détenteurs d’une allocation admissibles, en fonction de l’allocation qu’ils détenaient l’année précédente et après ajustement (p. ex., en cas de sous-utilisation);
  • les nouveaux demandeurs admissibles, dans les limites de la part du contingent réservée aux nouveaux venus pour la vente au détail (jusqu’à 100 000 kilogrammes).

4.2 Admissibilité

4.2.1 Pour être admissibles à recevoir une allocation dans le cadre du contingent d’exportation, tous les demandeurs doivent faire la preuve qu’ils participent activement à la fabrication de produits contenant du sucre destinés à l’exportation aux États-Unis qui sont visés par le contingent américain. On entend par participation active la fabrication de produits contenant du sucre dans des installations appartenant au demandeur, ce qui comprend la contribution soutenue à l’emploi et la réalisation d’activités à valeur ajoutée.

4.2.2 Pour obtenir une allocation dans le cadre du contingent d’exportation, les nouveaux demandeurs doivent être des transformateurs qui ne détiennent actuellement pas d’allocation et qui fabriquent des produits contenant du sucre destinés à la vente au détail et pouvant être exportés aux États-Unis.

4.3 Demander une allocations

4.3.1 Les demandeurs qui souhaitent obtenir une allocation dans le cadre du contingent d’exportation s’appliquant aux produits contenant du sucre doivent envoyer leur formulaire de demande (EXT1685-2) au plus tard le 1er septembre, immédiatement avant le début de l’année contingentaire. Ce formulaire est disponible sur le site web d’Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECI) (une copie papier sera fournie sur demande) : Formulaire de demande d'une allocation (PDF*, 1.35 mo)

5. Politiques relatives à la sous-utilisation, à la remise et à la réallocation

5.1 Politique relative à la sous-utilisation

5.1.1 L’allocation d’un détenteur dont le taux d’utilisation est inférieur à 90 p. 100 au cours d’une année contingentaire donnée peut être réduite en vertu d’une pénalité pour sous-utilisation l’année contingentaire suivanteFootnote 1.

5.1.2. Dans le cas d’une sous-utilisation d’une allocation au cours d’une année contingentaire donnée, l’allocation attribuée au détenteur l’année suivante reflète son niveau d’utilisation réel (lequel est évalué en kilogrammes ou en fonction du pourcentage d’utilisation, selon la valeur la moins élevée des deux) Footnote 2 .

5.1.3 Les détenteurs ayant sous-utilisé leur allocation au cours d’une année contingentaire donnée sont informés des pénalités pour sous-utilisation applicables avant l’attribution finale des allocations l’année suivante.

5.2 Politique de remise

5.2.1 Les détenteurs ont jusqu’au 1er avril pour remettre toute portion non utilisée de leur allocation. Les portions remises au plus tard à cette date sont alors réallouées, à parts égales, à d'autres détenteurs qui peuvent les utiliser pour exporter des produits fabriqués dans leurs propres installations au cours de la même année contingentaire.

5.2.2 Un détenteur dont l’allocation est équivalente à :

a) moins de 500 000 kg (au cours de l’année actuelle) et dont le taux de remise moyen lors des deux années précédentes a été supérieur à 50 p. 100, peut voir son allocation réduite d’une quantité équivalente à 20 p. 100 de son taux de remise moyen au cours des deux dernières années;

b) 500 000 kg ou plus et dont le taux de remise moyen lors des deux années précédentes a été supérieur à 25 p. 100, peut voir son allocation réduite d’une quantité équivalente à 20 p. 100 de son taux de remise moyen au cours des deux dernières années Footnote 3.

5.3 Politique de réallocation

5.3.1 Les quantités recueillies à la suite des pénalités pour sous-utilisation et pour remises sont mises à la disposition des nouveaux venus, au besoin.

5.3.2 Toute portion (jusqu’à 100 000 kilogrammes) de la part du contingent réservée aux nouveaux venus provenant des pénalités pour sous-utilisation et pour remises qui n’est pas allouée (en raison d’une faible demande de la part des nouveaux demandeurs admissibles) est réallouée, à parts égales, aux détenteurs actuels d’une allocation (qui n’ont fait l’objet d’aucune pénalité pour sous-utilisation ou pour remise) afin qu’ils l’utilisent pour la vente au détail au cours de l’année contingentaire suivante.

5.3.3. Les quantités provenant des pénalités pour sous-utilisation et pour remise qui dépassent 100 000 kilogrammes sont réallouées, de façon permanente et à parts égales, aux détenteurs actuels d’une allocation (qui n’ont fait l’objet d’aucune pénalité pour sous-utilisation ou pour remise) afin qu’ils les utilisent pour la vente au détail.

6. Politique relative au transfert permanent

6.1.1 Le ministre peut, à sa seule discrétion, consentir au transfert permanent d’une allocation d’un détenteur à un autre ou d’un détenteur à un nouveau demandeur admissible. Toutes les demandes de transfert permanent d’une allocation dans le cadre du contingent d’exportation doivent être envoyées au MAECI.

6.1.2 Les détenteurs d’une allocation équivalente à plus de 100 000 kg qui ont été autorisés par le ministre à transférer de façon permanente toute portion de leur allocation pourraient voir 1 p. 100 de la portion transférée être mis de côté pour les nouveaux venus. Si aucun nouveau demandeur n’est admissible ou si les quantités provenant des pénalités pour sous-utilisation et pour remise sont suffisantes pour établir la part réservée aux nouveaux venus sur une base annuelle, les quantités ainsi mises de côté sont alors allouées au destinataire du transfert, qui peut les utiliser au cours de la même année contingentaire. Le destinataire du transfert pourra utiliser ces quantités mise de côté au cours des années contingentaires suivantes, et ce, tant qu’elles n’auront pas été complètement allouées à de nouveaux demandeurs.

6.1.3 Si plusieurs parts sont ainsi mises de côté (à la suite de transferts permanents), elles sont alors utilisées pour les nouveaux demandeurs, au besoin, au prorata du volume des parts des destinataires au moment de leur utilisation. Ces parts ne sont utilisées pour attribuer des allocations aux nouveaux demandeurs admissibles qu’au besoin et seulement au cours des années contingentaires pour lesquelles il n’est pas possible de constituer la part réservée aux nouveaux venus à partir des quantités provenant des pénalités pour sous-utilisation et pour remise.

7. Licences d’exportation

7.1 Types de licences

7.1.1 Il est nécessaire d’obtenir une licence d’exportation pour chaque expédition de produits contenant du sucre assujettie au présent avis à destination des États-Unis.

7.2 Accéder à la portion du contingent réservée au Canada

7.2.1 Pour que des produits admissibles puissent entrer aux États-Unis au titre de la portion du contingent réservée au Canada, le gouvernement américain exige que ces produits soient accompagnés d’une licence délivrée par le gouvernement du Canada. Ces licences sont habituellement délivrées sur demande aux détenteurs d’une allocation jusqu’à concurrence des quantités allouées dans le cadre du contingent d’exportation du Canada.

7.2.2 Pour que le taux de droits contingentaire s’applique, le numéro à huit chiffres de la licence d’exportation délivrée par le MAECI, au nom du gouvernement du Canada, doit figurer sur le formulaire de déclaration en douane des États-Unis. Il est conseillé aux détenteurs d’une allocation de fournir à leur courtier des Douanes américaines une copie de la licence d’exportation avant l’expédition des produits. Les exportateurs canadiens doivent conserver dans leurs dossiers la licence d’exportation originale.

7.3 Accéder à la portion du contingent ouverte à tous les pays

7.3.1 Une licence d’exportation n'est pas requise pour exporter des produits contenant du sucre à destination des États-Unis au titre de la portion du contingent d’importation des États-Unis ouverte à tous les pays.

7.4 Comment présenter une demande de licence

7.4.1 L’information relative au processus de demande d’une licence, incluant l’information sur les droits applicables, le système de facturation mensuelle et les renseignements que doivent fournir les demandeurs, est disponible sur le site web du MAECI : Demande de licence d'exportation.

7.4.2 Les exportateurs qui souhaitent présenter une demande de licence d’exportation doivent remplir le formulaire EXT1466 « Demande de licence » et l’envoyer au MAECI. Ce formulaire est disponible sur le site web du MAECI (une copie papier sera fournie sur demande) : Demande de licence d'importation ou d'exportation (PDF * 95.24 ko)

8. Communiquez avec nous

8.1 Les noms et numéros de téléphone directs des gestionnaires de contingent, des agents chargés des licences et du Centre d’aide sont affichés sur le site Web du MAECI, à l’adresse suivante : Contactez-nous.

8.2 Pour l’assistance-annuaire, veuillez composer le 613-944-0773.


Footnotes

Footnote 1

Le taux d’utilisation (%) est calculé comme suit pour tous les détenteurs d’une allocation :

Taux d'utilisation (%) = (Niveau d'utilisation réel (kg) / Allocation totale accordée (kg)) X 100

Où :
Niveau d'utilisation réel (kg) = licences utilisées (kg) + remises (kg) + transferts permanents sortants (kg)

Et :
Allocation totale accordée (kg) = Allocation initiale (kg) + réallocation (kg) + transferts permanents entrants (kg)

Remarques :

  • Les parts remises au MAECI doivent être reçues avant la date limite prévue à cet effet (voirsection 5.2).
  • Les transferts permanents (entrants et sortants) doivent être autorisés par le ministre (voirsection 6).

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Footnote 2

Dans le cas d’une sous-utilisation d’une allocation au cours d’une année contingentaire donnée, l’allocation attribuée au détenteur l’année suivante reflète son niveau d’utilisation réel (en kilogrammes) au cours de l’année précédente. De plus, si le niveau d’utilisation réel (en kilogrammes) au cours d’une année donnée est supérieur ou égal à l’allocation à laquelle le détenteur aurait droit l’année suivante (si le détenteur n’avait pas sous-utilisé), une pénalité pour sous-utilisation est appliquée comme suit :

Pénalité pour sous-utilisation (kg) = allocation avant pénalités (kg) X taux de sous-utilisation (%)

Où :
« Allocation avant pénalités (kg) » est l’allocation que le détenteur d’une allocation aurait reçu pour la nouvelle année contingentaire s’il n’avait pas sous-utilisé au cours de l’année contingentaire précédente.

Et :
Taux de sous-utilisation (%) = 100 % - Taux d’utilisation (%)

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Footnote 3

Le taux de remise moyen (%) est calculé comme suit pour tous les détenteurs d’une allocation en fonction des remises au cours des deux dernières années contingentaires.

Taux de remise moyen (%) = la valeur LA MOINS ÉLEVÉE de

[(Remise année 1 (kg) + Remises année 2 (kg)) / (Allocation totale accordée année 1 (kg) + Allocation totale accordée année 2 (kg))] X 100%

OU

[((Remises pour l'année 1 (kg) / Allocation totale accordée année 1 (kg)) X 100 % ) + ((Remises pour l'année 2 (kg) / Allocation totale accordée année 2 (kg)) X 100%)] / 2

La pénalité de remise est ensuite calculée comme suit :

Pénalité de remise (kg) = 20% X [((Remises année 1 (kg) + Remises année 2 (kg)) / 2]

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