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Avis aux importateurs

Articles 183 à 191 - Produits d'orge

no de série: 903
Date: le 20 septembre 2017

Table des matières

1.0 But

1.1 Le présent Avis vise à informer les importateurs que le contingent tarifaire (CT) pour les produits d’orge sera épuisé le 18 octobre 2017.  Par conséquent, le 18 octobre 2017 (à 23h59 heure locale) sera la date de clôture pour fins de comptabilisation de toutes les importations de produits d’orge classées dans les numéros tarifaires « dans les limites de l'engagement d'accès ».

1.2 Toute importation de produits d’orge déclarée après le temps et la date de clôture devra être classée dans les numéros tarifaires « au dessus de l'engagement d'accès », même si elle a été importée (ou importée et dédouanée) avant l'épuisement du contingent.

2.0 Champ d'application

2.1 Le présent Avis, qui fait suite à l'Avis aux importateurs no 791 du 9 août 2011, vise les articles 183 à 191 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée, à savoir les produits d’orge classés dans les positions tarifaires 11.02, 11.03, 11.04, 11.07, 11.08, 19.01, 19.04 et 23.02 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.

2.2 Les importateurs qui désirent savoir si le produit qu'ils veulent importer est visé ou non par le présent Avis sont encouragés à obtenir une décision anticipée de la part du bureau de service à la clientèle régional approprié de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

3.0 Durée de validité

3.1 Le présent Avis restera en vigueur jusqu'au 31 juillet 2018. 

4.0 Fondements juridiques

4.1 En vertu des CT, les importations sont assujetties à un taux de droit réduit « dans les limites de l'engagement d'accès » jusqu'à une limite préétablie (c.-à-d. jusqu'à ce que la quantitébénéficiant du régime d'accès ait été atteinte) et les importations qui dépassent ladite limite sont assujetties à des taux de droit « au dessus de l'engagement d'accès » sensiblement plus élevés.
Aux termes du paragraphe 6.2(1) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI),
le ministre responsable de la Loi peut déterminer une quantité de marchandises pouvant être
importée au taux de droit réduit. L'alinéa 8.3(2)b) autorise le ministre à établir une Licence générale d'importation (LGI) pouvant être utilisée par ceux qui en respectent les conditions.

4.2 La Licence générale d’importation no 20 — Froment (blé) et sous-produits du froment (blé) et orge et sous-produits de l’orge (LGI no 20) à été établie en 1995 pour permettre les importations selon la formule premier arrivé premier servi aux taux ≪ dans les limites de l'engagement d'accès ≫ jusqu'à ce que le niveau maximal du contingent tarifaire ait été atteint.

4.3 Selon le paragraphe 5.(1) de la LGI no 20, celle-ci ne s'applique qu'aux marchandises qui sont importées à la date ou avant la date indiquée dans un Avis émis par le ministre, date à laquelle, de l'avis du ministre, la quantité de marchandises pouvant être importée pour la période en question, déterminée conformément au paragraphe 6.2(1) de la LLEI visant ces produits, aura été atteinte.  Aux fins de ce paragraphe, la « période en question » désigne une période de 12 mois, du 1er août au 31 juillet de l'année suivante.

5.0 Délivrance des licences

5.1 Une fois que le niveau maximal du CT sera atteint, la LGI no 20 sera suspendue à l'égard des produits visés jusqu'au 31 juillet 2018.  La Licence générale d’importation no 100 — Marchandises agricoles admissibles (LGI no 100) couvrira, pour le reste de l'exercice de commercialisation 2017-18, toutes les importations classées dans des numéros tarifaires « au dessus de l'engagement d'accès ». Par conséquent, à compter de 23h59 heure locale le 18 octobre 2017, les importateurs de produits d’orge ne pourront plus se prévaloir de la LGI no 20 pour importer de tels produits. Les importations de produits d’orge américains, mexicains,  chiliens, péruviens, ou costa ricains continueront d'être assujetties aux taux prévus aux tarifs de leur pays respectif une fois que le niveau du CT aura été atteint.

5.2 Lorsque les marchandises importées en vertu de la LGI no 100 doivent être déclarées à l'aide de la formule prescrite par la Loi sur les douanes, celle-ci doit porter la mention «Importé en vertu de la Licence générale d’importation no 100 — Marchandises agricoles admissibles».

6.0 Contactez-nous

6.1 Les noms et numéros de téléphones des gestionnaires de contingent, des officiers de permis ainsi que du service de dépannage sont disponible sur le site internet d’Affaires mondiales Canada : Contactez-nous