E-6 Accord de libre-échange Canada – Honduras (ALÉCH) y compris les codes NPT pour le SCEI
- chapitre 51 du SH - Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin
- chapitre 52 du SH - Fils et tissus de coton
- chapitre 53 du SH - Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier
- chapitre 54 du SH - Fils et tissus de filaments synthétiques ou artificiels
- chapitre 55 du SH - Fils et tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues
- chapitre 58 du SH - Tissus spéciaux, velours, tissus éponge et touffetés
- chapitre 60 du SH - Étoffes de bonneterie
- chapitre 61 du SH - Vêtements et accessoires du vêtement, de bonneterie
- chapitre 62 du SH - Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie
- chapitre 63 du SH - Autres articles textiles confectionnés
- chapitre 94 du SH - Articles de literie et similaires
À l’égard de la mise en œuvre de l’ALÉCH le 1er octobre 2014, les importations en provenance des Honduras de vêtements, tissus et articles confectionnés, comme défini ci-dessous, sont admissibles aux réductions de contingents tarifaires de l’ALÉCH jusqu'aux niveaux de préférence tarifaires (NPT). Les NPT permettent l'accès aux taux de droits de l’ALÉCH pour un certain volume de marchandises ne répondant pas aux règles d'origine.
Importations du Honduras
Pour les vêtements, tissus et articles confectionnés importés du Honduras qui sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCH, le permis d'importation indique dans la partie « autres termes et conditions » la quantité équivalente en mètres carrés admissible au NPT. Si les NPT sont atteints, le permis d'importation indique « O » pour la quantité admissible au NPT.
Le taux de droit de l’ALÉCH est prélevé quand le permis d'importation est présenté aux fonctionnaires de l'Agence des services frontaliers du Canada au port d'entrée.
Vêtements
(1) Vêtements qui, à la fois :
- sont coupés ou façonnés et cousus ou autrement assemblés au Honduras à partir de tissus ou de fil produits ou obtenus à l’extérieur du Honduras et du Canada;
- ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;
- sont admissibles à un avantage relatif au niveau de préférence tarifaire indiqué à la section 5 de l’annexe 3.1 de l’ALÉCH.
(2) Au présent article, vêtements s’entend des marchandises visées aux chapitres 61 et 62 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
Tissus et articles textiles confectionnés
Tissus et articles textiles confectionnés visés aux chapitres 51 à 55, 58, 60 et 63 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui, à la fois :
- sont tissés ou confectionnés au Honduras à partir de fil produit ou obtenu à l’extérieur du Honduras et du Canada, ou confectionnés au Honduras à partir de fil fabriqué au Honduras ou au Canada à partir de fibres ou de filaments produits ou obtenus à l’extérieur du Honduras et du Canada;
- ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;
- sont admissibles à un avantage relatif au niveau de préférence tarifaire indiqué à la section 5 de l’annexe 3.1 de l’ALÉCH.
Produits visés à la sous-position 9404.90
Les produits visés à la sous-position 9404.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes qui, à la fois :
- sont finis et coupés et cousus ou autrement assemblés au Honduras à partir de tissus ou de fil produits ou obtenus à l’extérieur du Honduras et du Canada;
- ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;
- sont admissibles à un avantage relatif au niveau de préférence tarifaire indiqué à la section 5 de l’annexe 3.1 de l’ALÉCH.
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