Avis aux exportateurs

Exportations de tissus sous le régime de l'alena : attribution de parts NPT – administration des dispositions de l'accord de libre-échange Nord-Américain concernant les exportations vers les États-Unis de tissus et produits textiles de coton ou de fibres synthétiques et l'application des niveaux de préférence tarifaire qui s'y rapportent

No de série: 164
Date: le 22 mai 2009

1.0 Objet

1.1 Le présent Avis a pour objet d'exposer les politiques et les pratiques du Ministre concernant l'attribution de parts NPT pour les tissus. Il convient de le lire conjointement avec la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI). Les éléments du présent Avis qui viennent s'ajouter aux dispositions de la LLEI et de ses règlements d'application doivent être interprétés comme des expressions des politiques et procédures normales du Ministre.

2.0 Champ d'application

2.1 Le présent Avis remplace les sections 7.0, 8.0, 9.0, 11.0, ainsi que les paragraphes 12.2,12.3,12.4 et 12.5 de l'Avis aux exportateurs no 142, en date du 21 décembre 2004, concernant les politiques d'attribution et de transfert. Il s'applique aux tissus et produits textiles de coton ou de fibres synthétiques non originaires exportés vers les États-Unis qui sont visés à l'annexe 300-B, appendice 6, partie B, paragraphe 4 de l'ALENA.

3.0 Durée d'application

3.1 Le présent avis, qui entre en vigueur le 15 avril, 2009, restera en vigueur jusqu'à nouvel ordre.

4.0 Régime

4.1 Le niveau de préférence tarifaire (NPT) s'entend des dispositions spéciales énoncées à l'annexe 300-B, appendice 6, partie B, de l'ALENA, qui permettent d'appliquer un taux préférentiel de droits de douane aux importations et aux exportations de vêtements et d'ouvrages textiles non originaires dans les limites d'une quantité déterminée. L'alinéa 9.1a) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) habilite le Ministre à délivrer des certificats d'admissibilité au bénéfice des NPT aux fins de la mise en œuvre d'un accord intergouvernemental (par exemple l'ALENA). Le Ministre attribue des parts NPT (mesurées en EMC) aux demandeurs admissibles conformément au Règlement sur la délivrance de certificats et à la politique formulée dans les Avis aux exportateurs.

4.2 Le NPT annuel pour l'exportation du Canada vers les États-Unis de tissus et produits textiles de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles non originaires qui est prévu dans les dispositions spéciales de l'annexe 300-B, appendice 6, partie B, alinéa 4(b), et de la liste 6.B.2, de l'ALENA est de 71 765 252 EMC. De ce total, un maximum de 38 642 829 EMC peut consister en tissés et articles confectionnés de tissés désignés, et un maximum de la même quantité peut consister en étoffes et articles confectionnés de bonneterie désignés.

4.3 Les certificats d'admissibilité au bénéfice des NPT sont délivrés au gré du Ministre, sous le régime de la LLEI. Ni le présent Avis ni d'autres Avis ou communications n'ont pour effet de garantir la délivrance d'un certificat d'admissibilité. Toutefois, le Ministre a l'intention de tenir compte en règle normale des attributions de parts NPT dans ses décisions relatives aux demandes de certificats d'admissibilité au bénéfice de telles parts.

4.4 La part NPT attribuée ne constitue pas un élément d'actif de l'attributaire, et celui-ci n'en dispose pas en propriété. Le paragraphe 10.(1) de la LLEI habilite le Ministre à modifier, suspendre, annuler ou rétablir les licences, certificats, autorisations d'importation ou autres autorisations délivrés ou concédés en vertu de cette Loi.

4.5 Les exportateurs doivent tenir à jour des dossiers indiquant le pays d'origine des tissus, des fils ou des fibres (selon le cas) qui sont utilisés dans la fabrication des produits textiles ainsi que le lieu où les produits ont été tissés, tricotés, finis, coupés, cousus ou assemblés, puisqu'ils peuvent être tenus de les fournir au moment d'exporter ou après.

4.6 Les personnes qui soumettent une demande de licence, d'autorisation d'importation ou de toute autre autorisation au titre de la LLEI, sont tenues de conserver tous les documents nécessaires permettant de déterminer si le demandeur a satisfait aux exigences de la Loi pendant une période de six ans suivant la fin de l'année qu'ils visent. La non‑conservation des documents est une infraction punissable en vertu de la LLEI.

5.0 Attribution annuelle des parts NPT

5.1 Sous réserve des dispositions de la LLEI et de ses règlements d'application, ainsi que des politiques s'y rapportant, l'entreprise qui a reçu une part NPT pour une année déterminée peut recevoir l'année suivante une part fixée en fonction de son utilisation réelle du NPT. La part NPT ne peut être reportée à l'année suivante, pas plus que ne peut être utilisée par anticipation la part NPT de l'année suivante. Toute part NPT inutilisée revient au Ministre.

5.2 Les parts NPT de tissus, d'étoffes de bonneterie et d'autres biens de la sous position 9404.90 du SH (par exemple les couvre-pieds et les duvets) seront attribuées aux détenteurs antérieurs de ces parts en fonction des quantités qui leur ont été antérieurement attribuées, sous réserve d'ajustement, s'il y a lieu (par exemple en raison d'une sous-utilisation ou d'un retour de parts NPT au Ministre). S'il reste des parts NPT pour ces marchandises, elles seront attribuées suivant la formule du premier arrivé, premier servi.

6.0 Renseignements complémentaires

6.1 On est prié d'adresser les demandes de renseignements sur l'administration des NPT et les communications autorisant les courtiers en douane à fournir des services relatifs aux transferts à :

Affaires étrangère et Commerce international Canada
Direction de la politique sur la réglementation commerciale
Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation
Section du textile et des vêtements (TICT)
Édifice Lester-B.-Pearson
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2

Téléphone : 613-944-1805
Télécopieur : 613-995-5137