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Document confidentiel du Conseil privé du Roi
JUSQU'À DÉPÔT AU PARLEMENT
Première session, quarante-cinquième législature, 3-4 Charles III, 2025-2026
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-
Loi concernant l’interdiction d’importer des marchandises produites par recours au travail forcé
PREMIÈRE LECTURE LE 2026
Exemplaire prétirage — Devra être mis en forme et réimprimé par le Parlement
MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
91269—2026-06-12
SOMMAIRE
Le texte prévoit notamment :
- a) que les marchandises produites par recours au travail forcé sont interdites d’importation;
- b) que le ministre des Affaires étrangères est autorisé à établir une liste de marchandises dont il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont ainsi produites;
- c) que toute personne qui importe des marchandises figurant sur cette liste doit, à la demande d’un agent des douanes, fournir à l’Agence des services frontaliers du Canada les renseignements exigés, faute de quoi les marchandises sont réputées interdites d’importation.
Il apporte aussi des modifications corrélatives au Tarif des douanes.
1re session, 45e législature, 3-4 Charles III, 2025-2026
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-
Loi concernant l’interdiction d’importer des marchandises produites par recours au travail forcé
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre subsidiaire
Titre subsidiaire
1 La présente loi peut être ainsi désignée : Loi sur l’interdiction d’importer des marchandises produites par recours au travail forcé.
Définitions et application
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
agent des douanes S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs officer)
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
personne Sont assimilés aux personnes les fiducies, les sociétés de personnes, les fonds, les organisations ou associations non dotées de la personnalité morale, les pays et leurs subdivisions politiques et les gouvernements, ministères ou organismes de ces pays ou ceux de leurs subdivisions politiques. (person)
produit Se dit notamment de toute marchandise cultivée, assemblée, fabriquée ou extraite. (produced)
travail forcé S’entend au sens de « travail forcé ou obligatoire » à l’article 2 de la Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, de l’Organisation internationale du Travail. (forced labour)
Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Interdiction
Interdiction d’importer des marchandises
4 Sont interdites d’importation les marchandises produites, en tout ou en partie, par recours au travail forcé.
Exécution et contrôle d’application
Application : Loi sur les douanes
5 (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, la Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi et de ses règlements; à cette fin, toute contravention à la présente loi ou à ses règlements est réputée être une contravention à la Loi sur les douanes.
Décision
(2) L’agent des douanes désigné par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut décider si des marchandises importées sont produites, en tout ou en partie, par recours au travail forcé.
Rétention
(3) Afin de prendre sa décision aux termes du paragraphe (2), l’agent des douanes peut retenir les marchandises importées pour une période d’au plus quatre-vingtdix jours — ou toute période plus longue prévue par règlement — suivant le premier jour où les marchandises sont retenues en vertu de ce paragraphe. Il est entendu que le présent paragraphe est sans effet sur tout autre pouvoir légitime de retenir des marchandises ou de prendre quelque mesure à l’égard de ceux-ci.
Précision
(4) Il est entendu que le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner en vertu de l’alinéa 109.1(3)a) de la Loi sur les douanes toute disposition de la présente loi ou de ses règlements pour l’application du paragraphe 109.1(1) de cette loi.
Sans appel ni révision, ni réexamen : Loi sur les douanes
(5) L’exercice de toute attribution conférée en vertu de la présente loi, y compris celle exercée en vertu du paragraphe (1), n’est pas susceptible ni d’appel, ni de révision, ni de réexamen au titre de la Loi sur les douanes; il est toutefois entendu que l’exercice de ces attributions est susceptible de contrôle judiciaire en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales.
Liste
6 (1) Le ministre peut, par règlement, établir une liste de marchandises dont il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont produites, en tout ou en partie, par recours au travail forcé.
Précision
(2) Il précise dans la liste soit les personnes qui produisent les marchandises, soit le pays ou les régions où elles sont produites, soit les deux.
Communication de renseignements
7 Les personnes ci-après peuvent assister le ministre dans l’établissement de la liste visée à l’article 6 et, à cette fin, ces personnes et le ministre peuvent se communiquer des renseignements :
- a) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
- b) un dirigeant ou un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada;
- c) le ministre du Travail;
- d) le ministre des Transports;
- e) le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;
- f) le ministre de l’Industrie;
- g) toute autre personne désignée par règlement.
Renseignements réglementaires
8 À la demande d’un agent des douanes, toute personne qui importe des marchandises figurant sur la liste établie en vertu de l’article 6 fournit à l’Agence des services frontaliers du Canada, conformément aux règlements, les renseignements réglementaires.
Marchandises réputées interdites
9 En cas de contravention à l’article 8, les marchandises pour lesquelles des renseignements étaient requis en application de cet article sont réputées interdites d’importation en application de l’article 4.
Responsabilité pour frais
10 (1) La personne qui importe des marchandises en contravention de l’article 4 et le propriétaire de ces marchandises au moment de l’importation sont solidaires du paiement des frais supportés par Sa Majesté du chef du Canada et liés à la rétention, à l’entreposage, au transport ou à la disposition de celles-ci.
Créance de Sa Majesté
(2) Toute somme due au titre du présent article constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada.
Règlements
11 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, à l’exception des articles 5 et 8 à 10.
Renseignements réglementaires
(2) Les règlements pris au titre du paragraphe (1) peuvent prévoir les renseignements pouvant être communiqués ou non au titre de l’article 7.
Règlements
(3) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application des articles 5 et 8 à 10.
Pouvoir de l’agent des douanes
(4) Les règlements pris au titre du paragraphe (3) peuvent autoriser l’agent des douanes à préciser les délais et les modalités de fourniture des renseignements visés à l’article 8.
Dispositions transitoires
Définitions
12 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 13 à 17.
date de référence La date de sanction de la présente loi. (reference day)
décision Décision prise en application de l’alinéa 60(4)a) de la Loi sur les douanes à l’égard d’une détermination. (decision)
détermination Détermination visée à l’article 58 de la Loi sur les douanes selon laquelle des marchandises sont classées dans le no tarifaire 9897.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes comme articles extraits, fabriqués ou produits, en tout ou en partie, par recours au travail forcé ou au travail des enfants. (determination)
Détermination sans appel ni révision, ni réexamen
13 La détermination faite avant la date de référence n’est susceptible d’appel, de révision ou de réexamen au titre de la Loi sur les douanes que si elle a fait l’objet d’une décision avant cette date.
Demande sans effet
14 La demande faite avant la date de référence en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi sur les douanes à l’égard d’une détermination est sans effet si aucune décision n’a été prise relativement à cette demande avant cette date.
Décision sans appel ni révision, ni réexamen
15 La décision prise avant la date de référence n’est susceptible d’appel, de révision ou de réexamen au titre de la Loi sur les douanes que si un avis d’appel de la décision a été déposé en vertu du paragraphe 67(1) de cette loi avant cette date.
Précision : contrôle judiciaire
16 (1) Il est entendu que la détermination visée à l’article 13 et la décision visée à l’article 15 sont susceptibles de contrôle judiciaire en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales.
Fiction
(2) Si la détermination visée à l’article 13 ou la décision visée à l’article 15 a été communiquée pour la première fois à la partie concernée dans les quatre-vingt-dix jours précédant la date de référence, elle est réputée lui avoir été communiquée pour la première fois à cette date.
Appels poursuivis
17 Les articles 67 et 68 de la Loi sur les douanes ainsi que la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9897.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, dans sa version antérieure à la date de référence, continuent à s’appliquer relativement à une décision, si un avis d’appel de la décision a été déposé en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes avant cette date.
1997, ch. 36
Modifications corrélatives au Tarif des douanes
18 Le sous-alinéa 132(1)m)(i.1) du Tarif des douanes est abrogé.
19 La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9897.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par suppression de la mention « Articles extraits, fabriqués ou produits, en tout ou en partie, par recours au travail forcé ou au travail des enfants au sens de l’article 2 de la loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement, ».
Entrée en vigueur
Décret
20 Les articles 8 et 9 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
- Date de modification: