Accord de coopération dans le domaine de l’environnement entre le Canada et la République du Honduras

Préambule

Le Canada et la République du Honduras (« Honduras »), ci-après dénommés « les Parties »),

Prenant note de leur résolution de conclure l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Honduras (« ALE Canada-Honduras ») d’une manière qui soit compatible avec la protection et la conservation de l’environnement;

Convaincus de l’importance d’assurer la conservation, la protection et l’amélioration de l’environnement sur leurs territoires, ainsi que du rôle essentiel de la coopération dans ces domaines lorsqu’il s’agit de réaliser un développement durable propre à garantir le bien-être des générations présentes et futures;

Affirmant le droit souverain des États d’exploiter leurs propres ressources selon leurs propres politiques en matière d’environnement et de développement, ainsi que leur responsabilité de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou relevant de leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement dans d’autres États ou dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale;

Affirmant en outre la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992, la Déclaration de Johannesburg sur le développement durable de 2002 et le Plan de mise en œuvre de Johannesburg adopté au Sommet mondial pour le développement durable de 2002;

Reconnaissant les liens économiques, environnementaux et sociaux de plus en plus étroits qui unissent leurs pays grâce à la création d’une zone de libre-échange;

Rappelant que le Canada et le Honduras se sont tous deux engagés à mettre en œuvre des politiques visant à promouvoir le développement durable, et qu’une saine gestion de l’environnement est essentielle au développement durable;

Notant les différences qui existent entre leurs richesses naturelles, leurs conditions climatiques et géographiques ainsi que leurs capacités respectives en matière de technologie, de moyens financiers et d’infrastructure;

Notant en outre les différences qui existent entre leurs conditions socioéconomiques et leurs systèmes judiciaires respectifs;

Reconnaissant l’importance de la transparence et de la participation du public dans l’élaboration du droit de l’environnement et des politiques environnementales;

Affirmant qu’il ne convient pas d’assouplir le droit de l’environnement dans le but d’encourager le commerce et l’investissement;

Reconnaissant qu’une coopération plus étroite entre les Parties procure des avantages pouvant renforcer les systèmes de gestion de l’environnement des Parties;

Exprimant leur désir commun d’appuyer et de mettre à profit les accords internationaux en matière d’environnement grâce à la coopération entre les Parties,

Sont convenus de ce qui suit :

Première partie : Définitions et objectifs

Article premier : Définitions

1. Pour l’application du présent accord :

décision administrative d’application générale s’entend d’une décision ou d’une interprétation administrative qui s’applique aux personnes et aux situations de fait généralement visées par elle, et qui établit une norme de conduite, à l’exclusion :

  • a. d’une détermination ou d’une décision rendue dans le cadre d’une procédure administrative ou quasi judiciaire qui s’applique à une personne, à un produit ou à un service particulier de l’autre Partie dans un cas précis;
  • b. d’une décision portant sur un acte ou une pratique en particulier;

droit de l’environnement s’entend des dispositions législatives ou réglementaires d’une Partie, y compris des instruments juridiquement contraignants pris en vertu de celles-ci, dont l’objet premier est la protection de l’environnement ou la prévention d’un danger pour la santé ou la vie des personnes par l’un ou l’autre des moyens suivants :

  • a. la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, de l’écoulement ou de l’émission de polluants ou de contaminants de l’environnement;
  • b. le contrôle des produits chimiques, des substances, des matières et des déchets toxiques ou dangereux pour l’environnement, et la diffusion de renseignements connexes;
  • c. la conservation et la protection de la flore ou de la faune sauvages, y compris des espèces menacées et de leur habitat, et plus particulièrement des zones naturelles spécialement protégées,

sur le territoire de la Partie et dans les zones relevant de sa juridiction, à l’exclusion d’une loi, d’une disposition ou d’un règlement qui concerne directement la santé ou la sécurité des travailleurs, et à l’exclusion d’une loi, d’une disposition ou d’un règlement dont l’objet premier est la gestion de la récolte ou de l’exploitation commerciale, ou de la récolte de subsistance ou par les populations autochtones, des ressources naturelles.

Il est entendu que l’objet premier d’une disposition législative ou réglementaire donnée pour les besoins de la définition de l’expression « droit de l’environnement » est déterminé en fonction de l’objet premier de la disposition en question, plutôt que de la loi ou du règlement qui la renferme;

organisation non gouvernementale s’entend de toute organisation ou association scientifique, professionnelle, commerciale, à but non lucratif ou constituée dans l’intérêt du public, qui n’est pas affiliée à un gouvernement ni ne relève de son autorité;

personne s’entend d’une personne physique ou d’une personne morale, telle qu’une entreprise ou une organisation non gouvernementale constituée sous le régime des lois d’une Partie;

pratique systématique s’entend d’une action ou omission qui se produit de façon soutenue ou répétée après la date d’entrée en vigueur du présent accord, à l’exclusion d’un cas isolé;

procédure s’entend d’une procédure administrative, quasi judiciaire ou judiciaire, selon le cas, prévue par le système juridique interne d’une Partie;

province s’entend d’une province du Canada, et comprend le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut;

système de gestion de l’environnement s’entend du système interne des processus juridiques, administratifs, scientifiques et techniques qui, ensemble, appuient l’élaboration, la mise en œuvre, l’examen et l’amélioration des lois, politiques, programmes et procédures relatifs à la conservation, à la protection et à l’amélioration de l’environnement, y compris à la prévention du danger présenté par l’environnement pour la santé des personnes, et qui contribuent à la promotion du développement durable;

territoire s’entend :

  • a. dans le cas du Canada :
    • i. du territoire terrestre, des eaux intérieures et de la mer territoriale, y compris de l’espace aérien surjacent, du Canada,
    • ii. de la zone économique exclusive du Canada, telle qu’elle est définie dans son droit interne, en conformité avec la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 (UNCLOS),
    • iii. du plateau continental du Canada, tel qu’il est défini dans son droit interne, en conformité avec la partie VI de l’UNCLOS;
  • b. dans le cas du Honduras, du territoire terrestre, des zones maritimes et de l’espace aérien sur lesquels le Honduras exerce sa souveraineté, ainsi que de la zone économique exclusive et du plateau continental sur lesquels il exerce des droits souverains et sa juridiction conformément au droit international et à son droit interne.

2. Il est entendu qu’une Partie n’a pas omis d’assurer « l’application effective de son droit de l’environnement » dans un cas particulier si l’action ou l’omission en cause de ses organismes ou de ses fonctionnaires, selon le cas :

  • a. constitue un exercice raisonnable de leur pouvoir discrétionnaire en matière d’enquêtes, de poursuites, de réglementation ou de contrôle de l’observation;
  • b. résulte d’une décision, prise de bonne foi, d’affecter des ressources à des mesures d’application relatives à d’autres questions environnementales considérées comme ayant un rang de priorité plus élevé.

Article 2 : Objectifs

Le présent accord vise les objectifs suivants :

  • a. favoriser la protection et l’amélioration de l’environnement sur les territoires et dans les zones relevant de la juridiction des Parties au moyen de mesures nationales et de la coopération entre les Parties en vue d’assurer le bien-être des générations présentes et futures;
  • b. favoriser le développement durable au moyen de la promotion de politiques environnementales et économiques qui se renforcent mutuellement, d’une saine gestion de l’environnement et de mesures de conservation;
  • c. renforcer la coopération entre les Parties en vue d’assurer la réalisation des objectifs et l’observation des obligations prévus au présent accord, y compris l’élaboration et l’amélioration des systèmes de gestion de l’environnement;
  • d. promouvoir l’observation du droit de l’environnement;
  • e. promouvoir la transparence et la participation du public à la conservation, à la protection et à l’amélioration de l’environnement, y compris à l’élaboration du droit de l’environnement et des politiques environnementales;
  • f. encourager le public à participer à la mise en œuvre du présent accord;
  • g. promouvoir des mesures environnementales qui soient efficaces et efficientes d’un point de vue économique.

Partie deux : Obligations

Article 3 : Niveaux de protection

Reconnaissant le droit de chacune des Parties d’établir ses propres niveaux nationaux de protection de l’environnement et ses propres politiques et priorités en matière de développement de l’environnement, ainsi que d’adopter ou de modifier en conséquence son droit de l’environnement et ses politiques environnementales, chacune des Parties fait en sorte que son droit de l’environnement et ses politiques environnementales prévoient de hauts niveaux de protection de l’environnement, et s’efforce de continuer à développer et à améliorer ce droit et ces politiques de même que les systèmes de gestion de l’environnement qui les appuient, en tenant compte de son degré de développement et des technologies et ressources financières dont elle dispose.

Article 4 : Observation et application du droit de l’environnement

1. Dans le but d’atteindre de hauts niveaux de protection de l’environnement et d’observation de son droit de l’environnement, chacune des Parties assure, au moyen de mesures gouvernementales, une application effective du droit en question.

2. Chacune des Parties fait en sorte que son droit prévoie des procédures d’application pour sanctionner les violations de son droit de l’environnement ou pour remédier à celles-ci.

Article 5 : Non-dérogation

Aucune des Parties ne renonce ou ne déroge d’une autre façon, ni offre de renoncer ou de déroger d’une autre façon, à l’application de son droit de l’environnement d’une manière  qui affaiblit ou diminue les protections prévues par ce droit dans le but d’encourager le commerce ou l’investissement.

Article 6 : Évaluation de l’incidence sur l’environnement

1. Chacune des Parties fait en sorte de maintenir les procédures nécessaires pour évaluer l’incidence sur l’environnement de projets susceptibles d’avoir des effets défavorables importants sur celui-ci, dans le but d’éviter ou de réduire au minimum les effets en question.

2. Chacune des Parties fait en sorte que ses procédures d’évaluation de l’incidence sur l’environnement prévoient la communication au public des renseignements concernant les projets soumis à l’évaluation et, conformément à son droit, permet au public de participer à ces procédures.

Article 7 : Information du public

1. Chacune des Parties fait en sorte que ses lois, règlements et décisions administratives d’application générale concernant une question visée par le présent accord soient rapidement mis à la disposition du public.

2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties publie ou rend disponible d’une autre manière un projet de loi ou de règlement qu’elle envisage d’adopter, afin de permettre à l’autre Partie ou aux personnes intéressées de présenter des observations à son sujet.

Article 8 : Recours ouverts aux parties privées

1. Chacune des Parties fait en sorte que les personnes intéressées résidant ou établies sur son territoire puissent demander à ses autorités compétentes de faire enquête sur les allégations concernant les violations de son droit de l’environnement, et elle accorde aux demandes en question l’attention requise en conformité avec son droit.

2. Chacune des Parties fait en sorte que les personnes qui ont un intérêt reconnu par son droit de l’environnement dans une affaire donnée aient une possibilité adéquate d’engager une procédure en vue : 

  • a. d’une part, de faire appliquer le droit de l’environnement de la Partie;
  • b.d’autre part, d’obtenir réparation en cas de violation du droit en question.

Article 9 : Garanties procédurales

1. Chacune des Parties fait en sorte que les procédures visées aux articles 4(2) (Observation et application du droit de l’environnement) et 8(2) (Recours ouverts aux parties privées) soient justes et équitables. À cette fin, elle fait en sorte que ces procédures :

  • a. respectent le principe de l’application régulière de la loi;
  • b. soient ouvertes au public, sauf lorsque la bonne administration de la justice exige le huis clos;
  • c. permettent aux parties à la procédure de soutenir ou de défendre leurs positions respectives et de présenter des renseignements ou des éléments de preuve; et
  • d. ne soient pas inutilement compliquées et n’entraînent ni frais ou délais déraisonnables, ni retards injustifiés.

2. Chacune des Parties fait en sorte que les décisions définitives sur le fond rendues dans ces procédures soient :

  • a. consignées par écrit et, de préférence, motivées;
  • b. mises à la disposition des parties à la procédure et du public en temps opportun et d’une manière conforme à son droit interne; et
  • c. fondées sur les renseignements ou les éléments de preuve présentés par les parties à la procédure.

3. Chacune des Parties fait en sorte, s’il y a lieu, que son droit interne permette aux parties à ces procédures de demander la révision et, dans les cas qui le justifient, la réformation des décisions définitives rendues à leur issue.

4. Chacune des Parties fait en sorte que les tribunaux chargés de la conduite ou de la révision de ces procédures soient impartiaux et indépendants et n’aient aucun intérêt substantiel dans l’issue de l’affaire.

Article 10 : Responsabilité sociale des entreprises

Reconnaissant les avantages substantiels que procurent le commerce et l’investissement internationaux, chacune des Parties s’efforce d’encourager les entreprises situées sur son territoire ou relevant de sa juridiction à adopter, sur une base volontaire, des pratiques exemplaires en matière de responsabilité sociale des entreprises, afin de renforcer la cohérence des objectifs économiques et environnementaux.

Article 11 : Mesures visant l’amélioration de la performance environnementale

1. Les Parties reconnaissent que des mesures volontaires et des mesures d’incitation peuvent améliorer la performance environnementale et contribuer à la réalisation et au maintien de la protection de l’environnement, en complément des mesures réglementaires prises au titre du droit de l’environnement. Chacune des Parties promeut, conformément à son droit et à ses politiques internes, l’élaboration et l’utilisation de telles mesures.

2. Conformément à son droit et à ses politiques internes, chacune des Parties promeut l’élaboration, l’établissement, le maintien ou l’amélioration des objectifs en matière de performance environnementale et des normes utilisées pour mesurer celle-ci.

Partie trois : Point de contact national et comitéde l'environnement

Article 12 : Point de contact national

Chacune des Parties désigne, au sein de l’organisme ou du ministère compétent, un fonctionnaire chargé d’agir à titre de point de contact national. Les Parties s’informent mutuellement de cette désignation, par note officielle, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord, et elles mettent cette information à la disposition du public.

Article 13 : Comité de l’environnement

1. Les Parties établissent le Comité de l’environnement (le « Comité »), formé de fonctionnaires de haut niveau de chacune d’elles ou de leurs représentants autorisés. Le Comité est chargé de la mise en œuvre du présent accord.

2. Le Comité tient sa première réunion au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent accord pour examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de celui-ci. Par la suite, le Comité se réunit à la fréquence décidée conjointement par les Parties dans le but de continuer l’examen des progrès précités.

3. Le Comité dresse un rapport sommaire de ses réunions, à moins qu’il n’en soit décidé autrement, et établit des rapports et des recommandations sur les activités liées à la mise en œuvre du présent accord, s’il y a lieu. Des copies des rapports et de toute recommandation seront communiquées, s’il y a lieu, à la Commission du libre-échange instituée conformément à l’article 21.1 (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends – Commission du libre-échange) de l’ALE Canada-Honduras, pour examen. Les rapports peuvent faire état, entre autres :

  • a. des mesures prises par chacune des Parties pour donner suite aux obligations qui lui incombent en application du présent accord;
  • b. des activités de coopération menées au titre du présent accord;
  • c. s’il y a lieu et dans la mesure où cela est décidé conjointement, des recommandations concernant l’amendement de l’article 1.4 (Objectifs et dispositions initiales – Rapports avec les accords multilatéraux sur l’environnement) de l’ALE Canada-Honduras.

4. Les rapports sommaires des réunions du Comité sont rendus publics, à moins que les Parties n’en décident autrement.

Partie quatre : Obligation de rendre compte,. échange de renseignements et procédure d'examen de l'exécution des obligations

Article 14 : Responsabilité à l’égard du public

1. Une personne résidant ou établie sur le territoire d’une Partie peut présenter à une Partie, par l’intermédiaire du point de contact national, une question écrite au sujet des obligations qui incombent à cette Partie au titre de la Partie Deux (Obligations) ou des activités de coopération élaborées conformément à celui-ci, en précisant que la question est présentée en application du présent article. Dans le cas du Honduras, le terme « résidant » désigne une personne qui a le statut de résident permanent au sens de son droit interne.

2. La Partie qui reçoit la question en accuse réception par écrit, la transmet à l’autorité compétente et fournit une réponse en temps opportun.

3. Lorsqu’une personne présente une question à une Partie autre que celle sur le territoire de laquelle elle réside ou est établie, la Partie qui reçoit la question fournit à l’autre Partie, en temps opportun, une copie de la question et de la réponse donnée.

4. Chacune des Parties met à la disposition du public, en temps opportun, un résumé de la question reçue et de la réponse donnée.

Article 15 : Échange de renseignements entre les Parties

1. Une Partie peut notifier et fournir à l’autre Partie des renseignements dignes de foi concernant les violations éventuelles de son droit de l’environnement ou les défauts d’application effective de ce droit. Ces renseignements doivent être précis et suffisants pour permettre à la Partie qui reçoit la notification d’enquêter sur la question. La Partie qui reçoit la notification prend, conformément à son droit interne, les mesures appropriées pour faire enquête et répondre à l’autre Partie.

2. Une Partie fournit rapidement à l’autre Partie, à la demande de celle-ci, des renseignements sur toute mesure environnementale qu’elle adopte ou envisage d’adopter, et elle répond aussi rapidement que possible à toute question de l’autre Partie concernant une telle mesure.

Article 16 : Procédure d’examen de l’exécution des obligations

1. Les Parties s’efforcent en tout temps de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent accord.

2. Les Parties déploient tous les efforts en leur pouvoir pour examiner et résoudre, par les consultations et l’échange de renseignements et en mettant l’accent sur la coopération, toute question qui pourrait influer sur l’interprétation ou l’application du présent accord.

3. Une Partie peut demander des consultations avec l’autre Partie, par l’intermédiaire du Comité de l’environnement, sur une question découlant du présent accord, en présentant une demande écrite au point de contact national de l’autre Partie. Sur réception de la demande de consultations, le point de contact national transmet celle-ci au Comité. Les consultations sont engagées rapidement après la transmission de la demande au point de contact national. La demande doit contenir des renseignements précis et suffisants pour permettre à la Partie à qui elle est adressée de répondre à la question. Cette dernière Partie fournit sa réponse dans les 60 jours qui suivent la date où elle a accusé réception de la demande de consultations.

4. Les Parties déploient tous les efforts en leur pouvoir pour résoudre la question d’une manière mutuellement satisfaisante, en tenant compte des possibilités de coopération pertinentes et des renseignements qu’elles ont échangés. Les Parties peuvent demander des conseils ou de l’aide à toute personne ou organisme à qui elles jugent bon de recourir pour examiner en profondeur la question en cause.

5. Si les Parties ne peuvent résoudre la question par l’intermédiaire du Comité, une Partie peut présenter une demande écrite de consultations au niveau ministériel avec l’autre Partie au sujet d’une obligation découlant du présent accord. Si la Partie qui reçoit la demande de consultations au niveau ministériel le juge nécessaire, la Partie qui présente la demande explique par écrit les raisons pour lesquelles la question doit être traitée à ce niveau. Les consultations au niveau ministériel sont menées : 

  • a. pour le Canada, par le ministre de l’Environnement, ou par son successeur;
  • b. pour le Honduras, par le secrétaire d’État au ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement (Secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente), ou par son successeur.

6. Les consultations ont pour objet la recherche d’une solution mutuellement acceptable à la question.

7. La Partie qui reçoit la demande de consultations au niveau ministériel y répond dans les moindres délais. Ces consultations prennent fin au plus tard 120 jours après la réception de la demande, sauf si les Parties en décident autrement.

8. Une fois les consultations au niveau ministériel terminées, la Partie qui les a demandées peut demander par écrit la constitution d’un groupe spécial d’examen si elle estime que les consultations n’ont pas permis de régler la question d’une façon satisfaisante et que, selon le cas :

  • a. l’autre Partie a pour pratique systématique de ne pas assurer l’application effective de son droit de l’environnement en conformité avec l’article 4 (Observation et application du droit de l’environnement);
  • b. il y a manquement à l’article 5 (Non-dérogation).

9. Le groupe spécial d’examen reçoit des Parties un mandat déterminé, et il exerce ses fonctions conformément à l’annexe I (Fonctionnement du groupe spécial d’examen) et aux règles de procédure types.

10. Si le groupe spécial d’examen conclut que la Partie visée par la demande a eu pour pratique systématique de ne pas assurer l’application effective de son droit de l’environnement en conformité avec l’article 4 (Observation et application du droit de l’environnement) ou qu’il y a eu manquement à l’obligation prévue à l’article 5 (Non-dérogation), les Parties peuvent décider d’établir un plan d’action mutuellement satisfaisant pour mettre en œuvre les recommandations du groupe spécial d’examen, en tenant compte des possibilités de coopération au titre du présent accord. Tout plan d’action décidé par les Parties est rendu public sans délai.

Partie cinq : Coopération

Article 17 : Activités de coopération

1. Les Parties peuvent élaborer des programmes d’activités de coopération dans le but de promouvoir la réalisation des objectifs du présent accord et l’observation des obligations qui en découlent, en fonction de leurs priorités nationales. Les Parties s’efforcent de renforcer leur coopération sur les questions environnementales dans les autres instances bilatérales, régionales et multilatérales auxquelles elles participent.

2. Le financement des activités de coopération est organisé en fonction de chaque cas, sous réserve de la disponibilité de ressources financières adéquates, conformément à ce qui décidé conjointement par les Parties.

3. Les programmes d’activités de coopération peuvent être élaborés en tenant dûment compte :

  • a. des différences sur les plans économique, environnemental, géographique, social, culturel et juridique entre les Parties;
  • b. des activités de coopération existantes dans le domaine de l’environnement;
  • c. de la participation du public, des experts et des organisations internationales, s’il y a lieu.

4. Les Parties déterminent les domaines prioritaires d’activités de coopération et mettent en place un programme de travail qui est élaboré sans délai après l’entrée en vigueur du présent accord. Les domaines de coopération prioritaires définis par le Honduras, énumérés à l’annexe II (Coopération dans le domaine de l’environnement), peuvent être pris en compte dans l’élaboration du programme de travail initial relatif aux activités de coopération.

5. Les Parties s’efforcent de mettre en œuvre de façon effective un programme de travail au moyen d’activités telles que : l’échange d’experts; la facilitation de partenariats visant le transfert des connaissances et des technologies; la formation, les conférences et les ateliers; les projets de recherche conjoints sur des sujets d’intérêt commun visant à promouvoir l’élaboration ou l’échange de pratiques exemplaires, de renseignements et d’indicateurs dans le domaine de l’environnement qui présentent un intérêt pour les Parties, ainsi que toute autre forme de coopération environnementale décidée par les Parties, le cas échéant.

6. Les Parties se rencontrent au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, selon le calendrier décidé conjointement, pour examiner les progrès réalisés au chapitre des activités de coopération relatives à l’environnement.

Partie six : Dispositions générales

Article 18 : Examen de l’accord

1. Au cours de l’année qui suit la cinquième année à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le Comité étudie l’opportunité de procéder à un examen de la mise en œuvre de celui-ci, en tenant compte de l’expérience acquise dans cette mise en œuvre, en vue d’améliorer le fonctionnement et l’efficacité du présent accord.

2. Dans le cadre de cet examen, le Comité peut se pencher sur les derniers développements concernant le présent accord et présenter des recommandations aux Parties afin qu’elles les étudient et prennent les mesures appropriées, s’il y a lieu.

3. Le Comité permet, dans la mesure où il la juge appropriée, la participation du public et d’experts indépendants au processus d’examen.

4. Les Parties rendent publics les résultats de l’examen.

Article 19 : Participation du public

1. Les Parties élaborent des mécanismes, tels que des sites Web, en vue d’informer le public des activités entreprises pour assurer la mise en œuvre du présent accord, y compris des réunions des Parties et des activités de coopération.

2. Les Parties s’efforcent de faire participer le public, s’il y a lieu, aux activités entreprises pour la mise en œuvre du présent accord.

Article 20 : Principe d’application

Le présent accord n’a pas pour effet d’habiliter les autorités d’une Partie à entreprendre des activités d’application du droit de l’environnement sur le territoire de l’autre Partie.

Article 21 : Droits privés

Aucune des Parties ne prévoit, dans son droit interne, de droit d’action contre l’autre Partie pour le motif que cette dernière a agi d’une manière incompatible avec le présent accord.

Article 22 : Protection des renseignements

Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger une Partie à communiquer des renseignements dont la divulgation serait autrement interdite ou qui seraient soustraits à l’obligation de divulgation en application de ses lois et règlements internes, y compris ceux qui concernent l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels.

Article 23 : Rapports avec d’autres accords sur l’environnement

Le présent accord n’a pas pour effet de modifier les droits et obligations existants qui incombent aux Parties au titre d’autres accords multilatéraux sur l’environnement auxquels elles sont parties.

Partie sept : Dispositions finales

Article 24 : Application aux provinces

L’application du présent accord aux provinces du Canada est régie par l’annexe III (Application aux provinces du Canada).

Article 25 : Annexes

Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

Article 26 : Entrée en vigueur

Chacune des Parties notifie par écrit à l’autre Partie l’achèvement des procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur à la date de la seconde de ces notifications ou à la date d’entrée en vigueur de l’ALE Canada-Honduras, selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre.

Article 27 : Amendements

1. Les Parties peuvent convenir, par écrit, d’amender le présent accord.

2. À moins que les Parties n’en conviennent autrement, l’amendement entre en vigueur après l’échange par les Parties de notifications écrites certifiant l’achèvement de leurs procédures internes respectives, à la date dont les Parties conviennent.

3. Un amendement apporté au présent accord en fait partie intégrante.

Article 28 : Dénonciation

1. Les Parties peuvent dénoncer le présent accord par consentement mutuel écrit, sous réserve des conditions et dans les délais dont elles conviennent.

2. En cas de dénonciation de l’ALE Canada-Honduras, une Partie peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l’autre Partie. La dénonciation prend effet 180 jours après la date de réception de la notification écrite ou à une date ultérieure précisée dans celle-ci.

Article 29 : Textes faisant foi

Les versions anglaise, française et espagnole du présent accord font également foi.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à ___________________, ce ______ jour de _______________________ 2013, en langues anglaise, française et espagnole.

Pour le Canada

_____________________________

Pour la République du Honduras

_____________________________

Annexe I : Fonctionnement du groupe spécial d'examen

Rapport initial

1. Le groupe spécial d’examen établit un rapport initial et le présente aux Parties dans les 120 jours suivant la sélection de son dernier membre ou dans tout autre délai fixé.

2. Le rapport initial contient ce qui suit :

  • a. des constatations de fait;
  • b. une conclusion quant à la question de savoir si la Partie concernée a eu pour pratique systématique de ne pas assurer l’application effective de son droit de l’environnement ou s’il y a eu manquement à l’article 5 (Non-dérogation), ou toute autre conclusion demandée dans le mandat;
  • c. si la conclusion mentionnée au sous-paragraphe b) est affirmative, des recommandations quant à la résolution de la question, lesquelles consistent normalement en un plan d’action.

Rapport final

3. Les Parties peuvent formuler des observations concernant le rapport initial dans les 60 jours suivant sa présentation.

4. Le groupe spécial d’examen présente le rapport final aux ministres dans les 30 jours suivant la réception des observations des Parties.

5. Chacune des Parties publie le rapport final dans les 60 jours suivant sa présentation aux ministres.

Critères de sélection du groupe spécial d’examen

6. Le groupe spécial d’examen est formé de 3 membres nommés par les Parties.

7. Chacun des membres du groupe spécial d’examen :

  • a. est choisi sur la base de ses connaissances spécialisées en matière d’environnement ou dans d’autres disciplines pertinentes, de son objectivité, de sa fiabilité et de son discernement;
  • b. est indépendant des Parties, n’a pas de liens avec elles et n’en reçoit aucune instruction; et
  • c. se conforme au code de conduite établi par les Parties.

8. Si une Partie estime qu’un membre a enfreint le code de conduite, les Parties se consultent et, si elles en décident ainsi, le membre est démis de ses fonctions et un nouveau membre est choisi conformément aux critères décrits ci-dessus. Le délai prévu au paragraphe 1 court à partir de la date de la décision de démettre le membre de ses fonctions.

9. Un particulier ne peut faire partie d’un groupe spécial d’examen chargé d’un examen dans lequel lui-même, ou une personne ou une organisation avec laquelle il a des liens, a un intérêt.

10. Le président du groupe spécial d’examen ne peut être un ressortissant d’une Partie.

Procédure de sélection des membres

11. La procédure suivante s’applique à la sélection des membres d’un groupe spécial d’examen :

  • a. chacune des Parties sélectionne un membre dans les 20 jours suivant la réception de la demande de constitution d’un groupe spécial d’examen;
  • b. si une Partie ne sélectionne pas le membre qu’il lui appartient de sélectionner dans le délai précité, l’autre Partie le sélectionne parmi les ressortissants qualifiés de la première Partie;
  • c. la procédure suivante s’applique à la sélection du président :
    • i. la Partie faisant l’objet de la demande fournit à la Partie ayant présenté celle-ci, au plus tard 20 jours après la réception de la demande de constitution du groupe spécial d’examen, les noms de trois candidats qualifiés,
    • ii. la Partie ayant présenté la demande peut choisir l’un de ces candidats comme président ou, si les noms n’ont pas été fournis ou si aucun des candidats n’est acceptable, fournir à la Partie faisant l’objet de la demande, au plus tard cinq jours après la réception des noms conformément à l’alinéa i) ou 25 jours après la réception de la demande de constitution d’un groupe spécial d’examen, les noms de trois candidats qualifiés pour présider le groupe spécial d’examen,
    • iii. la Partie faisant l’objet de la demande peut choisir l’un de ces trois candidats comme président au plus tard cinq jours après la réception des noms conformément à l’alinéa ii), faute de quoi les Parties demandent immédiatement au président de la Cour internationale de Justice de nommer un président dans un délai de 25 jours.

Règles de procédure types

12. Au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties établissent des règles de procédure types régissant la constitution des groupes spéciaux d’examen et le déroulement de la procédure visée à l’article 16 (Procédure d’examen de l’exécution des obligations). À moins que les Parties n’en décident autrement, le groupe spécial d’examen exerce ses fonctions conformément aux règles de procédure types et fait en sorte que :

  • a. chacune des Parties ait la possibilité de soumettre des observations orales et écrites au groupe spécial d’examen;
  • b. les organisations non gouvernementales, les institutions et les personnes qui possèdent des renseignements ou des connaissances spécialisées pertinents et qui se trouvent sur les territoires des Parties aient la possibilité de soumettre des observations écrites au groupe spécial d’examen; et
  • c. au moins une audience soit tenue devant le groupe spécial d’examen pour chaque procédure dont celui-ci est saisi, laquelle audience est ouverte au public, sous réserve de l’article 22 (Protection des renseignements).

13. Les Parties établissent un budget distinct pour chaque procédure dont un groupe spécial d’examen est saisi conformément à l’article 16 (Procédure d’examen de l’exécution des obligations). À moins qu’elles n’en décident autrement, les Parties contribuent à parts égales à ce budget.

Annexe II : Coopération dans le domaine de l'environnement

La liste indicative suivante fait état des domaines de coopération possibles définis par le Honduras pour les besoins des programmes de travail relatifs aux activités de coopération :

a. renforcement des systèmes de gestion de l’environnement, y compris :

  • i. gestion des risques environnementaux,
  • ii. gestion intégrée des déchets,
  • iii. gestion globale des substances chimiques et des déchets toxiques et dangereux;

b. renforcement des capacités institutionnelles de mise en application des lois environnementales nationales, y compris :

  • i. système d’information sur l’environnement, y compris la surveillance environnementale,
  • ii. programmes de surveillance et de suivi des ressources génétiques,
  • iii. système de surveillance et d’alerte relatif aux organismes génétiquement modifiés;

c. promotion de l’observation du droit national de l’environnement, incluant la prestation d’un appui visant à aider les petites et moyennes entreprises, y compris  les secteurs exportateurs, à se conformer à cette législation;

d. promotion des pratiques exemplaires favorisant le développement durable, y compris par les moyens suivants :

  • i. utilisation et développement de technologies de production plus propres,
  • ii. promotion de la production et du commerce de produits et de services sans danger pour l’environnement;

e. promotion des pratiques exemplaires en matière de responsabilité sociale des entreprises sur les territoires des Parties;

f. renforcement des mécanismes favorisant la participation du public conformément au droit interne de chacune des Parties, y compris la citoyenneté et la participation environnementales;

g. renforcement des capacités en vue d’atténuer les changements climatiques et de réduire les risques et la vulnérabilité connexes, ainsi que de favoriser l’adaptation aux conséquences des changements climatiques;

h. promotion de l’innovation et de l’efficience en matière de protection et de conservation de la biodiversité et de l’utilisation durable des ressources naturelles;

i. les Parties peuvent coopérer dans tout autre domaine lié à l’environnement dont elles conviennent.

Annexe III : Application aux provinces du Canada

1. À la suite de l’entrée en vigueur du présent accord, le Canada fournit au Honduras, par la voie diplomatique, une déclaration écrite énumérant les provinces à l’égard desquelles le Canada sera lié en ce qui concerne les questions relevant de leurs compétences. La déclaration prend effet à la date de sa réception par le Honduras.

2. Le Canada s’efforce de rendre le présent accord applicable au plus grand nombre possible de provinces.

3. Le Canada notifie au Honduras, six mois à l’avance, toute modification apportée à sa déclaration.

4. Le Canada ne peut demander des renseignements ou envoyer une notification en application de l’article 15 (Échange de renseignements entre les Parties), ni demander des consultations en application de l’article 16 (Procédure d’examen de l’exécution des obligations), à la demande du gouvernement d’une province dont le nom ne figure pas sur la déclaration fournie conformément au paragraphe 1.