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Règlement des différends

Lois américaines portant sur les recours commerciaux : L'expérience canadienne

V. Enquêtes Américaines en matière de droits compensateurs concernant des importations en provenance du Canadan : études de case, 1991-1999

Bois d’oeuvre résineux I

1.1 Résumé

1.2 Historique

1.3 Principales questions

1.4 Programmes déclarés subventionnels

1.5 Programmes déclarés non subventionnels

1.6 Programmes déclarés inutilisés


1.1 Résumé

Le 7 octobre 1982, trois demandes d’imposition de droits compensateurs ont été présentées, selon lesquelles faisaient l’objet de subventions à effet dommageable les importations en provenance du Canada de trois catégories de produits, à savoir le bois d’oeuvre résineux, les bardeaux de résineux et les éléments de clôtures d’essences résineuses. Les principaux programmes incriminés étaient les systèmes d’attribution de droits de coupe appliqués par l’administration fédérale et plusieurs administrations provinciales. Le département du Commerce a clos l’enquête le 31 mai 1983 par une détermination finale où il concluait que les programmes relatifs aux droits de coupe, étant d’application générale, ne pouvaient donner lieu à des mesures compensatoires. À l’appui de sa conclusion, le DOC a établi que la seule limite imposée à l’application de ces programmes quant aux branches de production qui pouvaient en bénéficier tenait aux caractéristiques intrinsèques de la ressource naturelle en question et au niveau de développement atteint par la technologie. En outre, le DOC a déterminé que les limites affectant l’utilisation des droits de coupe pendant la période couverte par l’enquête n’étaient attribuables à aucune mesure des pouvoirs publics.

1.2 Historique

Le 7 octobre 1982, l’International Trade Commission et le DOC ont reçu trois demandes présentées au nom de l’United States Coalition for Fair Canadian Lumber Imports, groupement réunissant huit associations professionnelles et plus de 350 producteurs américains de bois d’oeuvre résineux. Le champ de l’enquête comprenait le bois d’oeuvre résineux, les bardeaux de résineux et les éléments de clôtures (lattes, pieux et lisses) d’essences résineuses. Le 1er décembre 1982, l’ITC a publié une détermination préliminaire positive de l’existence d’un dommage, estimant qu’il y avait raisonnablement lieu de supposer que la branche de production nationale était menacée d’un dommage important du fait des importations en provenance du Canada dont on alléguait qu’elles étaient subventionnées. L’ITC a conclu que les produits canadiens d’épinette‑pin‑sapin se trouvaient en concurrence avec les produits américains de pin jaune, malgré les différences de tailles, de formes et d’usages privilégiés. Même si elle reconnaissait que le recul considérable de la consommation de produits d’essences résineuses était en grande partie à mettre au compte du fléchissement de la construction résidentielle, l’ITC a conclu qu’il y avait raisonnablement lieu de supposer que les importations en provenance du Canada dont on alléguait qu’elles étaient subventionnées avaient causé ou menacé de causer un dommage. En effet, le volume des importations en provenance du Canada avait diminué en termes absolus, tandis que la part des importations sur le marché américain avait légèrement augmenté.

Le 11 mars 1983, le DOC a publié une détermination préliminaire négative concernant l’opportunité d’appliquer des droits compensateurs, où il constatait le caractère de minimis du taux de subvention nette de chacun des trois produits considérés.

ProduitMontant total estimé de la subvention nette
Bois d’oeuvre résineux0.32 %
Bardeaux0.24 %
Éléments de clôtures0.29 %

Le 31 mai 1983, le DOC a publié une détermination finale négative concernant l’opportunité d’appliquer des droits compensateurs, où il constatait de nouveau le caractère de minimis du taux de subvention nette attribuable à chacun des trois produits considérés.

ProduitMontant total estimé de la subvention nette
Bois d’oeuvre résineux0.349 %
Bardeaux0.260 %
Éléments de clôtures0.304 %

1.3 Principales questions

La valeur considérable des exportations canadiennes de bois d’oeuvre résineux à destination des États‑Unis (quelque 3 milliards de dollars) conférait à cette affaire une dimension politique sans précédent. Qui plus est, l’enquête mettait en jeu un autre élément important, soit la décision d’examiner le point de savoir s’il y avait lieu d’appliquer des mesures compensatoires à l’égard d’un programme canadien d’aménagement des ressources naturelles (l’attribution des droits de coupe). Le DOC a déterminé que les programmes relatifs aux droits de coupe « n’étaient pas spécifiques à une entreprise ou à une branche de production [ou à un groupe d’entreprises ou de branches de production] et n’entraînaient pas la fourniture de biens à des prix préférentiels ».

Le DOC a aussi déterminé que toutes limites affectant l’utilisation des programmes relatifs aux droits de coupe n’étaient « pas attribuables à l’action des pouvoirs publics canadiens » et que « les utilisateurs effectifs de ces programmes se répartissaient entre de nombreuses branches d’activité ». En outre, ces programmes ne constituaient pas selon lui une subvention intérieure parce qu’ils n’entraînaient pas la fourniture de biens à des prix préférentiels aux producteurs de bois d’oeuvre résineux. Par suite, le DOC a conclu que les programmes relatifs aux droits de coupe ne pouvaient donner lieu à des mesures compensatoires.

1.4 Programmes déclarés subventionnels

Si les autorités américaines ont déterminé que les programmes suivants constituaient des subventions et pouvaient donc donner lieu à des mesures compensatoires en vertu de la législation commerciale américaine, elles ont aussi constaté que le montant total estimé de la subvention nette correspondant à chaque produit considéré était de minimis (c’est‑à‑dire inférieur à 0,5 % de la valeur de la production).

1.4.1 Programmes fédéraux canadiens

1.4.1.1 Crédit d’impôt à l’investissement (CII)
ProduitMontant total estimé de la subvention nette
Bois d’oeuvre résineux0.030 % ad valorem
Bardeaux0.030 % ad valorem
Éléments de clôtures0.018 % ad valorem

Le CII était offert à toute entreprise du secteur secondaire relativement à l’achat de bâtiments, de matériel ou d’outillage à des fins de fabrication ou de transformation. Le CII de base pour les biens dits « admissibles » était de 7 %, taux qui était majoré de 3 % ou de 13 % à l’égard des mêmes biens dans certaines régions économiquement défavorisées. Pour les biens dits « certifiés » (c’est‑à‑dire les biens admissibles situés dans des régions à taux élevé de chômage et à faible revenu par habitant), le CII atteignait 50 %. Comme le CII de 7 % était offert à toutes les entreprises sans distinctions, le DOC a déterminé qu’il ne constituait pas une subvention. Cependant, les CII de plus de 7 %, étant offerts aux entreprises de régions particulières, constituaient une subvention. Le DOC a imputé les avantages représentés par le CII en fonction des données sur les dépenses d’équipement et les volumes de production correspondant respectivement aux industries du sciage, du rabotage et de la fabrication d’articles en bois.

1.4.1.2 Programme de développement des marchés d’exportation (PDME)
ProduitMontant total estimé de la subvention nette
Bois d’oeuvre résineux0.001 % ad valorem
Bardeaux0.000 % ad valorem
Éléments de clôtures0.009 % ad valorem

Le PDME, administré par le ministère des Affaires extérieures, avait pour objet de favoriser le développement des marchés d’exportation de produits canadiens en assumant une partie des frais de déplacement et de production des exportateurs. L’aide offerte par ce programme revêtait la forme de prêts‑subventions exempts d’intérêt. Le PDME avait financé deux petits projets de commercialisation aux États‑Unis de bois d’oeuvre résineux et d’éléments de clôtures d’essences résineuses. Le DOC a conclu que le seul objet du PDME était de stimuler les exportations, et que par conséquent il conférait des avantages équivalant à des subventions à l’exportation et devait à ce titre être automatiquement considéré comme spécifique.

Il devenait ainsi inutile d’effectuer une analyse de spécificité et d’établir une détermination à ce sujet. Les versements en question ont été définis comme des dons et imputés à l’exercice où ils avaient été reçus.

1.4.1.3 Programme de l’énergie renouvelable dans l’industrie forestière (ERIF)
ProduitMontant total estimé de la subvention nette
Bois d’oeuvre résineux0.003 % ad valorem
Bardeaux0.003 % ad valorem
Éléments de clôtures0.003 % ad valorem

Ce programme, administré par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, avait pour objet d’encourager à remplacer les combustibles fossiles par des sources d’énergie de biomasse les entreprises qui n’auraient pas été autrement incitées à le faire. Il prévoyait l’octroi de dons imposables liés à l’achat de biens d’équipement déterminés. Le DOC a déterminé que, jusqu’au 1er avril 1981, la possibilité de bénéficier de ce programme était limitée aux « entreprises des industries forestières » et que celui‑ci pouvait donc donner lieu à une mesure compensatoire.

1.4.1.4 Programme de subventions au développement régional (PSDR)
ProduitMontant total estimé de la subvention nette
Bois d’oeuvre résineux0.180% ad valorem
Bardeaux0.070 % ad valorem
Éléments de clôtures0.151 % ad valorem

Ce programme consistait en l’octroi d’incitations au développement (sous forme de dons ou de garanties de prêt) propres à intéresser les investisseurs à des régions désignées, caractérisées par une situation chronique de rareté d’emplois et de marasme économique. Le DOC a jugé ce programme passible d’une mesure compensatoire parce que la possibilité d’en bénéficier était réservée à des entreprises situées dans des régions particulières.

1.4.1.5 Programme fédéral de stimulation de l’emploi — Programme d’adaptation de l’industrie axée sur la collectivité
ProduitMontant total estimé de la subvention nette
Bois d’oeuvre résineux0.001 % ad valorem
Bardeaux0.000 % ad valorem
Éléments de clôtures0.000 % ad valorem

Ce programme avait pour objet d’atténuer pour des collectivités désignées les effets de la désorganisation permanente à grande échelle d’un secteur d’activité donné. Le DOC a déterminé que la liste des collectivités défavorisées pouvant prétendre à cette aide était établie au gré de l’administration fédérale. Un producteur de bois résineux avait reçu en 1982 un petit don dans le cadre de ce programme. Celui‑ci a été jugé spécifique aux entreprises de régions déterminées, et par conséquent passible d’une mesure compensatoire.

1.4.2 Programmes fédéraux‑provinciaux

1.4.2.1 Accords sur l’aménagement rural et le développement agricole (ARDA)
ProduitMontant total estimé de la subvention nette
Bois d’oeuvre résineux0.005 % ad valorem
Bardeaux0.005 % ad valorem
Éléments de clôtures0.005 % ad valorem

Les ARDA ont été conclus par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux après qu’ils eurent convenu de la nécessité de mesures spéciales pour promouvoir le développement économique et remédier à des conditions économiques et sociales défavorables dans certaines régions rurales. Parmi les six programmes relevant des ARDA , seul le Programme des autres perspectives possibles de revenu et d’emploi dans les régions d’aménagement rural entrait dans le champ de l’enquête américaine. Ce programme consistait en l’octroi de dons, en Ontario et en Colombie‑Britannique, en vue de l’établissement, de l’agrandissement ou de la modernisation d’installations de production. Le programme spécial relevant des ARDA prévoyait l’octroi de subventions destinées à améliorer les perspectives d’emploi et de revenu des régions rurales d’ascendance autochtone. Comme l’application de ce programme était limitée aux entreprises de certaines régions rurales, les autorités américaines ont conclu que les parts aussi bien provinciale que fédérale de ses prestations pouvaient donner lieu à des mesures compensatoires.

1.4.2.2 Ententes‑cadres de développement (ECD)

Les ECD étaient des accords généraux de développement conclus par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux en vue de stimuler le développement régional. Chaque ECD comprenait un certain nombre d’ententes auxiliaires négociées avec la province signataire. Celles‑ci prévoyaient principalement le financement d’activités de planification générale, de développement de l’infrastructure et de développement communautaire, quoique certaines entreprises aient bénéficié d’une aide individuelle. Les autorités américaines ont déclaré passibles de mesures compensatoires les parts aussi bien fédérale que provinciale des avantages conférés par les trois ententes auxiliaires suivantes, leur attribution étant réservée à certaines régions de chacune des provinces en cause.

1.4.2.2.1 Colombie‑Britannique : Programme d’aide à la petite entreprise
ProduitMontant total estimé de la subvention nette
Bois d’oeuvre résineux0.002 % ad valorem
Bardeaux0.044 % ad valorem
Éléments de clôtures0.010 % ad valorem

Ce programme offrait des prêts‑subventions exempts d’intérêt aux entreprises du secteur secondaire dont les produits d’exploitation annuels faisaient moins de 500 000 $. Les autorités américaines ont conclu à sa spécificité parce qu’il était réservé aux entreprises situées en dehors des basses terres du Fraser et du Sud de l’île de Vancouver.

1.4.2.2.2 Nouveau‑Brunswick : Ententes de développement du Nord‑Est, du comté de Kent et de l’industrie
ProduitMontant total estimé de la subvention nette
Bois d’oeuvre résineux0.001 % ad valorem
Bardeaux0.008 % ad valorem
Éléments de clôtures0.007 % ad valorem

Ces programmes prévoyaient l’octroi de prêts‑subventions exempts d’intérêt aux entreprises de régions déterminées au chiffre d’affaires inférieur à 1 million de dollars. La somme accordée ne pouvait dépasser 50 % du coût des nouvelles installations de fabrication ou de transformation, ou 30 % des frais de modernisation ou d’agrandissement d’installations de cette nature. Les prêts attribués dans le cadre de ces programmes s’échelonnaient de 1978 à 1981. Comme ces programmes étaient réservés aux entreprises de régions particulières, on a conclu à leur spécificité et donc à l’opportunité de leur appliquer des mesures compensatoires.

1.4.2.2.3 Entente auxiliaire Canada‑Nouvelle‑Écosse en matière d’exploitation forestière — Dons
ProduitMontant total estimé de la subvention nette
Ensemble des produits0.008 % ad valorem

Le volet Amélioration des scieries de ce programme prévoyait l’octroi de dons pouvant aller jusqu’à 5 000 $ par scierie afin d’inciter les exploitants à l’adoption de techniques de sciage plus avancées, à un accroissement de la sécurité et à l’amélioration générale des conditions. On a déterminé que ce programme constituait une subvention pour les producteurs de bois d’oeuvre résineux parce que son application était limitée aux scieries.

1.4.3 Programmes provinciaux

1.4.3.1 Alberta — Report du paiement des droits de coupe
ProduitMontant total estimé de la subvention nette
Ensemble des produits0.003 % ad valorem

Le gouvernement de l’Alberta a décidé en 1982 de reporter d’une année, en franchise d’intérêt, l’échéance du paiement des droits de coupe. Le DOC a conclu que ce programme pouvait donner lieu à une mesure compensatoire au motif que son application était limitée à une branche de production ou à un groupe de branches de production.

1.4.3.2 Colombie‑Britannique
1.4.3.2.1 Programme de prêts à faible taux d’intérêt
ProduitMontant total estimé de la subvention nette
Ensemble des produitsless than 0.001 % ad valorem

Le DOC a conclu que les prêts reçus par les producteurs de bois d’oeuvre résineux en 1978 et 1979 pouvaient donner lieu à une mesure compensatoire parce que leur disponibilité était limitée à certaines régions de la Colombie‑Britannique. Il a également déterminé que les conditions de ces prêts étaient incompatibles avec les critères commerciaux.

1.4.3.2.2 Report du paiement des droits de coupe
ProduitMontant total estimé de la subvention nette
Ensemble des produitsless than 0.001 % ad valorem

Comme les activités d’exploitation forestière dans les régions marécageuses de Fort Nelson n’étaient possibles qu’en hiver, le gouvernement de la Colombie‑Britannique a reporté à cette saison la date d’exigibilité des droits de coupe, en franchise d’intérêt. Le DOC a conclu à la spécificité régionale de cette mesure, ainsi qu’à son incompatibilité avec les critères commerciaux.

1.4.3.3 Ontario
1.4.3.3.1 Droits de coupe particuliers pour les exploitants non intégrés
ProduitMontant total estimé de la subvention nette
Ensemble des produits0.015 % ad valorem

Étaient dits « intégrés » les exploitants forestiers qui possédaient ou exploitaient par ailleurs une ou plusieurs usines de pâtes. Le DOC, ayant constaté que les droits de coupe demandés aux exploitants non intégrés représentaient 90 % de ceux que l’on comptait aux exploitants intégrés, a conclu à l’insuffisance d’éléments de preuve pour expliquer cette différence. Par conséquent, il a déclaré spécifique et préférentiel, et donc susceptible de donner lieu à une mesure compensatoire, l’allégement consenti aux exploitants non intégrés.

1.4.3.3.2 Report du paiement des droits de coupe
ProduitMontant total estimé de la subvention nette
Ensemble des produits0.005 % ad valorem

Le gouvernement de l’Ontario a décidé en 1982 de reporter d’une année la date d’exigibilité des droits de coupe. Le DOC a conclu que les avantages conférés par ce programme étaient réservés aux exploitants de scieries et incompatibles avec les critères commerciaux, de sorte qu’ils pouvaient donner lieu à une mesure compensatoire.

1.4.3.4 Quebec
1.4.3.4.1 Droits de coupe pour les concessions forestières
ProduitMontant total estimé de la subvention nette
Ensemble des produits0.061 %

Le DOC, ayant constaté une différence entre les droits de coupe appliqués aux « concessions forestières » et les droits généraux relatifs au bois à pâte, a conclu à la spécificité et au caractère préférentiel de ce programme, et déterminé en conséquence qu’il constituait une subvention pouvant donner lieu à une mesure compensatoire.

1.4.3.4.2 Aide à la promotion des exportations (APEX)
ProduitMontant total estimé de la subvention nette
Bois d’oeuvre résineuxmoins de 0.001 %
Bardeauxmoins de 0.001 %
Éléments de clôtures0.002 %

Ce programme prévoyait l’octroi de dons aux entreprises à des fins de promotion des biens et services québécois sur les marchés étrangers. Le DOC a conclu qu’il constituait une subvention à l’exportation pouvant donner lieu à une mesure compensatoire et que les produits faisant l’objet de l’enquête en avaient bénéficié.

1.4.3.4.3 Société de récupération, d’exploitation et de développement forestiers du Québec (REXFOR)

REXFOR était une société d’État provinciale soutenue par le ministère des Finances du Québec, qui possédait des scieries et des usines de pâtes et papiers produisant les produits considérés. Comme tous les apports de l’État dans ce contexte étaient dirigés vers une branche de production particulière, le DOC a conclu qu’ils pouvaient donner lieu à une mesure compensatoire.

Selon les calculs du DOC, les subventions nettes afférentes à REXFOR s’établissaient aux niveaux suivants :

Prêts et garanties de prêtPour l’ensemble des produits considérés:0.001 %
DonsPour l’ensemble des produits considérés:0.001 %
Assurance contre les pertesPour le bois d’oeuvre résineux:
Pour les bardeaux de résineux et les éléments de clôtures d’essences résineuses:
0.017 %

0.014 %
Participation au
capital social
Pour l’ensemble des produits considérés:0.005 %
Abattements fiscauxPour l’ensemble des produits considérés:0.005 %
Programme de développement
des exportations
Bois d’oeuvre résineux:0.019 %

1.5 Programmes déclarés non subventionnels

1.5.1 Programmes fédéraux et provinciaux relatifs aux droits de coupe

Le DOC a déterminé que, comme leur application n’était pas subordonnée aux résultats à l’exportation, les programmes relatifs aux droits de coupe ne constituaient pas des subventions à l’exportation. Selon lui, le simple fait que des quantités notables de bois d’oeuvre résineux aient été exportées ne signifiait pas que ces programmes représentaient des subventions à l’exportation. Il a aussi conclu que ces programmes ne constituaient pas des subventions intérieures, au motif qu’ils n’étaient pas spécifiques à une entreprise ou à une branche de production, ou à un groupe d’entreprises ou de branches de production. Les seules limites d’application quant aux catégories de branches d’activité tenaient, selon sa détermination, aux caractéristiques intrinsèques de la ressource naturelle en cause et au niveau atteint par la technologie. Le DOC a noté que plusieurs branches de production canadiennes utilisaient les programmes relatifs aux droits de coupe, notamment les industries du bois d’oeuvre, des articles en bois, du placage, du contreplaqué, des pâtes et papiers, du meuble, de la térébenthine, du charbon de bois, du méthanol et même des additifs alimentaires.

Le DOC a en outre déterminé que même dans l’hypothèse où ils auraient été offerts à un « groupe particulier de branches de production », les programmes relatifs aux droits de coupe ne constitueraient pas des subventions intérieures, parce qu’ils n’entraînaient pas la fourniture de biens à des prix préférentiels, critère auquel la Tariff Act de 1930 subordonnait la détermination de l’existence d’un caractère préférentiel. Qui plus est, ces programmes « ne [prenaient] pas en charge un élément du coût de production des biens faisant l’objet de l’enquête », l’expression « prise en charge » s’entendant, selon la législation applicable, de la libération d’une obligation statutaire ou contractuelle préexistante.

Le DOC a aussi rejeté la demande du requérant tendant à l’établissement des valeurs de référence commerciale au moyen d’une comparaison transnationale des prix. Le DOC avait pour règle de ne pas recourir à de telles comparaisons, sans compter l’absence d’un marché nord‑américain unifié des droits de coupe, et donc de prix uniformes.

1.5.2 Programmes fédéraux

1.5.2.1 Déduction pour inventaire

La Loi de l’impôt sur le revenu du Canada autorisait une déduction pour inventaire égale à 3 % de la valeur des stocks en début d’exercice. Le DOC n’a pas estimé que ce programme pouvait donner lieu à une mesure compensatoire, étant donné qu’il n’était pas limité à une branche de production particulière.

1.5.2.2 Déduction pour amortissement (DPA)

Le règlement fédéral de l’impôt sur le revenu accordait une DPA aux entreprises relativement à l’achat de biens utilisés pour la lutte contre la pollution, la fabrication ou l’économie d’énergie. Le DOC n’a pas estimé que ce programme pouvait donner lieu à une mesure compensatoire, puisqu’il n’était pas limité à une branche de production particulière.

1.5.2.3 Société pour l’expansion des exportations (SEE) (maintenant Exportation et développement Canada)

La SEE est une société d’État qui offre des services financiers aux exportateurs canadiens, notamment une assurance‑crédit à l’exportation (service que visaient principalement les allégations des requérants). Le DOC a constaté que la SEE demandait des primes qui suffisaient à couvrir ses frais de fonctionnement et pertes à long terme, de sorte que l’assurance était fournie conformément aux critères commerciaux et ne constituait donc pas une subvention à l’exportation. Le DOC a également conclu à l’application générale de ce programme.

1.5.2.4 Programmes fédéraux de stimulation de l’emploi
1.5.2.4.1 Programme de croissance locale de l’emploi (CLE)

Ce programme avait pour objet de relever le niveau d’autonomie des victimes de chômage ou de sous‑emploi chroniques (par exemple les handicapés) au moyen de subventions à la création d’emplois et au recyclage. Le DOC a déterminé que ce programme n’était pas spécifique à une ou plusieurs branches de production ou régions.

1.5.2.4.2 Programme de travail partagé

Ce programme était conçu pour éviter les mises à pied pendant les courtes périodes de ralentissement économique par la réduction de la semaine de travail et l’incitation au partage du travail, et il prévoyait le versement d’allocations de chômage en cas d’absence de travail. Les salariés des producteurs des produits considérés avaient bénéficié de ce programme. Le DOC a conclu que celui‑ci n’était pas spécifique à une ou plusieurs branches de production ou régions.

1.5.2.5 Programmes de subventions au développement régional (PSDR) — Garanties de prêt

S’il a conclu en l’espèce que le PSDR pouvait donner lieu à une mesure compensatoire, le DOC en a exclu le volet Garanties de prêt de son calcul de la subvention nette, ayant déterminé qu’il était compatible avec les critères commerciaux.

1.5.2.6 Programme d’expansion des entreprises (PEE)

Le PEE a été conçu pour favoriser l’accroissement de la productivité, notamment par les moyens suivants :

  • Assurance‑crédit
    Le gouvernement fédéral offrait une assurance‑crédit aux prêteurs privés à l’égard de prêts autorisés, consentis à des fins d’accroissement de la productivité.
  • Aide financière (dons par exemple)
    Le gouvernement fédéral partageait le coût des projets autorisés avec les entreprises.

Le DOC a conclu que le volet Assurance‑crédit du PEE était entièrement compatible avec les critères commerciaux et que ni l’un ni l’autre de ces deux volets n’était spécifique à une ou plusieurs branches de production ou régions.

1.5.2.7 Programmes relatifs au transport
1.5.2.7.1 Taux de fret ferroviaire

Le DOC a examiné les frais de transport ferroviaire payés au Canada par les producteurs de bois d’oeuvre résineux. Il a conclu que non seulement ils ne bénéficiaient pas d’une subvention pouvant donner lieu à une mesure compensatoire relativement à ces frais, mais que les taux de fret ferroviaire étaient sensiblement plus élevés pour le bois d’oeuvre que pour d’autres produits de base. En outre, ces taux étaient convenus entre les compagnies ferroviaires canadiennes et leurs clients dans des conditions de pleine concurrence, sans intervention des pouvoirs publics.

1.5.2.7.2 Tarif adaptable au taux de change

Le tarif adaptable au taux de change a été institué en 1921 pour toutes les expéditions ferroviaires à destination des États‑Unis aux fins de correction des prix en fonction de l’écart entre les monnaies américaine et canadienne. Étant donné les fluctuations monétaires, les compagnies ferroviaires avaient consenti à ce que le prix du transport ferroviaire en territoire américain soit exprimé en monnaie américaine et à ce que le transport en territoire canadien soit évalué en dollars canadiens. Or, depuis 1977, la monnaie américaine valait plus que la monnaie canadienne, de sorte que les expéditeurs canadiens devaient payer une surtaxe sur les exportations à destination des États‑Unis.

Le DOC a conclu que, du fait de cette surtaxe, le tarif adaptable au taux de change ne conférait pas d’avantage aux exportateurs de bois d’oeuvre résineux. De plus, il a déterminé que ce tarif n’avait ni pour objet ni pour effet de stimuler les exportations; il s’agissait plutôt d’un mécanisme destiné à protéger les produits d’exploitation des transporteurs ferroviaires canadiens.

1.5.2.7.3 Remboursement et exemption de la taxe sur l’essence

Ce programme avait pour objet de faire en sorte que tous les États américains et toutes les provinces canadiennes perçoivent des taxes correspondant à la quantité de carburant effectivement consommée par les transporteurs routiers sur leurs territoires respectifs, mais achetée hors de ceux‑ci. Le DOC a conclu que ce programme n’affranchissait les affréteurs d’aucune imposition et n’était pas spécifique à une branche de production.

1.5.3 Programmes fédéraux‑provinciaux

1.5.3.1 Ententes auxiliaires sur les forêts
1.5.3.1.1 Gestion à long terme des ressources forestières

Ce programme finançait des activités d’aménagement forestier à long terme sur les terres publiques et de développement des infrastructures publiques (dépôts de sylviculture et pépinières par exemple).

Ces activités étaient exercées par les provinces sur les terres publiques de leur ressort et ne libéraient pas les entreprises des obligations contractées dans le cadre de leurs accords de licence. En outre, les avantages du programme étaient dévolus à l’État, en tant que propriétaire des terres, et non aux détenteurs de licences à court et à moyen terme. Le DOC a conclu que les sommes versées par le gouvernement fédéral pour la construction de routes forestières ne constituaient pas une subvention parce que ces routes étaient ouvertes à tous.

1.5.3.1.2 Saskatchewan : Recherche de débouchés et aide technique

Le DOC a conclu que les résultats de la recherche et des études de faisabilité financées par le gouvernement provincial dans le cadre de ce programme étaient mis à la disposition du public, de sorte que ce financement ne pouvait donner lieu à une mesure compensatoire.

1.5.3.1.3 Emplois forestiers — Programme de création d’emplois provisoires (PCEP)

Le PCEP finançait le recyclage des ouvriers qualifiés des entreprises admissibles pendant les périodes de récession. Ce programme n’était pas spécifique à une branche de production ou à un groupe de branches de production et ne pouvait donc donner lieu à une mesure compensatoire.

1.5.3.1.4 Canada‑Nouvelle‑Écosse et Canada‑Nouveau‑Brunswick : Subventions aux propriétaires de boisés privés

Ces subventions avaient pour objet la fourniture d’une aide technique à l’aménagement rationnel des ressources forestières. Comme elles étaient offertes à tous les propriétaires fonciers du secteur privé, elles ne pouvaient donner lieu à une mesure compensatoire.

1.5.4 Programmes provinciaux

1.5.4.1 Alberta

Le DOC a conclu que les deux programmes albertains suivants ne pouvaient donner lieu à des mesures compensatoires, au motif qu’ils n’étaient pas spécifiques à une branche de production ou à un groupe de branches de production.

  • Programme d’incitation à la récupération du bois Ce programme avait pour objet de stimuler la récolte du bois endommagé par les incendies de forêt ou la maladie.
  • Société d’exploitation des possibilités offertes par l’Alberta
    Cette société d’État provinciale fournissait de l’aide à diverses branches du secteur secondaire.
1.5.4.2 Colombie‑Britannique : Construction de routes sous le régime de l’article 88

L’article 88 de la Forest Act de la Colombie‑Britannique prévoyait la possibilité de déduire du total des droits de coupe exigibles par la province certains frais assumés par leurs détenteurs au titre de la construction autorisée de routes sur les terres publiques. Le DOC a conclu que, comme ces routes devaient être d’une qualité supérieure à celle qui aurait suffi à l’exploitation forestière et devaient être ouvertes au public, ce programme n’était pas spécifique à une branche de production.

1.5.4.3 Ontario

Le DOC a conclu que les deux programmes ontariens suivants n’étaient pas spécifiques à une entreprise ou à une branche de production, ou à un groupe d’entreprises ou de branches de production, et ne pouvaient donc donner lieu à des mesures compensatoires.

  • Fonds de stimulation de la création d’emplois
    Ce programme visait à favoriser l’emploi à long terme au moyen de subventions aux projets d’investissement créateurs d’emplois.
  • Entente auxiliaire sur la construction de routes servant à des fins autres que l’exploitation forestière
    Ce programme prévoyait le remboursement des entreprises qui construisaient des routes primaires ou secondaires sur les terres publiques. Le DOC a conclu que, comme ces routes devaient être d’une qualité supérieure à celle qui aurait suffi à l’exploitation forestière et devaient être ouvertes au public, ce programme n’était pas spécifique à une branche de production.
1.5.4.4 Québec

Le DOC a déterminé que les cinq programmes québécois suivants ne conféraient pas d’avantages spécifiques à une entreprise ou à une branche de production, ou à un groupe d’entreprises ou de branches de production.

  • Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)
    Le DOC a constaté que la CDPQ gérait plusieurs caisses de retraite et programmes d’assurances, et qu’elle investissait dans toutes sortes de secteurs conformément aux critères commerciaux.
  • Fonds de stimulation de l’industrie de la Corporation FRI pour la petite et moyenne entreprise
    Ce programme permettait aux petites et moyennes entreprises de déposer jusqu’à la moitié de leurs impôts provinciaux sur le revenu dans un fonds en fidéicommis, dont elles pouvaient retirer jusqu’à 25 % du coût de projets de développement autorisés.
  • Programme expérimental de création d’emplois communautaires
    Ce programme prévoyait l’octroi de dons en espèces à des entrepreneurs pour les aider à maintenir et à créer des emplois pour les chômeurs chroniques.
  • Innovation PME
    Ce programme aidait les petites et moyennes entreprises à se procurer des capitaux pour des projets de production ou de commercialisation.
  • Programmes de la Société de développement industriel du Québec (SDI)
    CLe DOC a déterminé que les programmes de subventions au développement et de garanties de prêts administrés par la SDI n’étaient ni spécifiques à une région ni incompatibles avec les critères commerciaux.

1.6 Programmes déclarés inutilisés

1.6.1 Programmes fédéraux

Programme d’expansion des entreprises — Prêts

1.6.2 Programmes fédéraux‑provinciaux

Subventions accordées dans le cadre de l’Entente auxiliaire Canada‑Nouvelle‑Écosse en matière d’exploitation forestière.

1.6.3 Programmes provinciaux

  • Alberta : Financement sur stocks
  • Colombie‑Britannique : Aide à la commercialisation
  • Québec : Aide financière de la SDI aux entreprises mettant en oeuvre des techniques de pointe

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