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Boîtes à outils
Cette boîte à outils comprend des fiches d’information qui donnent un aperçu des contingents tarifaires (CT) et des contingents d’origine, ainsi que de leur administration au Canada.
L’Accord économique et commercial global (AECG) comprendra des contingents pour les produits suivants :
- Les contingents tarifaires pour les exportations de fromage de l’Union européenne au Canada
- Les contingents d’origine pour les exportations canadiennes de produits à teneur élevée en sucre, de confiseries sucrées et préparations contenant du chocolat, d’aliments transformés, d’aliments pour chiens et chats, de poissons et fruits de mer, de textiles et vêtements, et de véhicules dans l’Union européenne.
Questions
Contingent tarifaire
- Quelle méthode serait selon vous la meilleure pour allouer le nouveau contingent tarifaire de fromage? Pourquoi?
- Devrait-il y avoir un plafond à la part de contingents qu’un détenteur de de contingent (et les parties associées) peut recevoir?
- Quels critères devraient être utilisés pour déterminer l’admissibilité d’un demandeur à une part de contingent?
- Quelle sorte de critères liés à l’activité devrait être utilisée pour déterminer si les demandeurs sont actifs dans le secteur du fromage et dans quelle mesure ils le sont?
- Les nouveaux entrants devraient-ils avoir accès à une portion plus grande du nouveau contingent tarifaire que le minimum requis en vertu de l’AECG? Veuillez préciser.
- Aux termes de l’AECG, pendant la période de mise en œuvre du contingent tarifaire (année 1 à année 5), au moins 30 p. 100 du contingent sera mis à la disposition de nouveaux entrants, tandis qu’à compter de l’année 6, ce pourcentage chutera à au moins 10 p. 100 du CT.
- Les critères d’admissibilité et les critères liés à l’activité qui s’appliquent aux nouveaux entrants devraient-ils différer de ceux qui s’appliquent aux autres demandeurs? Veuillez justifier votre réponse. Dans l’affirmative, que devraient-ils être?
- Est-ce que des facteurs additionnels devraient être pris en considération dans l’allocation des nouveaux contingents tarifaires? Dans l’affirmative, quels sont ces facteurs et pourquoi?
- Est-ce que d’autres considérations régionales canadiennes devraient être prises en considération dans l’allocation des nouveaux contingents tarifaires? Dans l’affirmative, quelles sont ces considérations?
- Est-ce que des données démographiques sur les consommateurs canadiens ou sur le marché canadien devraient être prises en considération dans l’allocation des nouveaux contingents tarifaires? Dans l’affirmative, quelles sont-elles?
Contingent d’origine
- Le Canada devrait-il jouer un rôle dans l’administration des contingents d’origine pour ses exportations (c’est-à-dire utiliser des mécanismes d’administration des exportations comme des licences d’exportation, l’attribution de parts de contingents, etc.)?
- De quelle façon le Canada devrait-il administrer ses exportations en vertu du ou des contingents d’origine? Veuillez élaborer.
Matériel de référence
- Texte de l'Accord Économique et Commercial Global (AECG) (PDF, 1,95 Mo)
- Annexes aux chapitres 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11 et 13 de l'accord (PDF, 245 Ko)
- Déclaration des Parties sur l’administration des contingents tarifaires (PDF, 219 Ko)
- Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine (PDF, 1,43 Mo)
Fiches d’information
Veuillez choisir parmi les questions suivantes pour en savoir davantage sur les contingents tarifaires et les contingents d’origine.
Contingent tarifaire (CT)
Qu’est-ce qu’un contingent tarifaire?
Un contingent tarifaire (CT) est un mécanisme d’importation au moyen duquel une quantité fixe d’un certain produit ou de certains produits peut être importée à un faible taux de droit ou à un taux de droit nul. Au Canada, on dit couramment que les produits sont « dans les limites de l’engagement d’accès ». Les CT se distinguent notamment par le fait qu’ils ne fonctionnent pas comme une limite absolue de la quantité de produits qu’on peut importer. Par conséquent, la mention « dans les limites de l’engagement d’accès » est complétée par la mention « au-dessus de l’engagement d’accès ». Cette dernière ne fixe aucune limite quant à la quantité de produits qui peut être importée, mais elle applique un taux de droit de douane différent, généralement plus élevé. Les importations sont assujetties à ce taux de droit de douane plus élevé lorsque la quantité « dans les limites de l’engagement d’accès » a été atteinte ou que les exigences associées aux « limites de l’engagement d’accès » n’ont pas été satisfaites.
À titre d’exemple, sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1995, le Canada a remplacé son contingent d’importation de fromage existant par un contingent tarifaire. La « limite de l’engagement d’accès » pour le CT canadien du fromage sous le régime de l’OMC correspond à 20 411 866 kilogrammes pouvant être importés à un taux de droit de douane qui varie de 0 pour cent à 3,32 cents le kilogramme, selon le pays duquel est importé le produit. Le taux de droit de douane pour les importations « au-dessus de l’engagement d’accès » est de l'ordre de 245.5% de la valeur déclarée du produit importé mais pas moins de 3,53 à 5,78 dollars le kilogramme; ce taux de droit de douane s’applique, quel que soit le pays duquel est importé le produit.
Qui peut importer un produit réglementé au moyen d’un contingent tarifaire?
Un produit assujetti à un CT ne peut être importé que par une personne qui détient une licence d’importation valide délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI). Les licences d’importation ne sont délivrées qu’aux résidents du Canada. Les résidents du Canada qui demandent une licence d’importation pourraient devoir démontrer qu’ils satisfont à d’autres exigences, comme des critères d’admissibilité et des contrôles d’activité, lesquels varient selon le CT.
Quelle est la définition d’un résident canadien?
En vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI), un résident canadien se définit comme suit : « résident du Canada » signifie une personne physique qui réside habituellement au Canada ou une personne morale qui a son siège social au Canada ou y exploite une succursale.
Qu’est-ce qu’une part de contingent (allocation)?
Une part de contingent est la quantité du CT qui est allouée à un demandeur admissible.
Comment fonctionne une part de contingent?
La part de contingent fonctionne comme un compte. Le détenteur d’une part de contingent, c’est-à-dire un demandeur à qui l’on a alloué une part de contingent en vertu d’un CT, peut demander une licence d’importation en vertu de cette part de contingent. À titre d’exemple, le détenteur de part de contingent à qui l’on a alloué une part de 100 000 kilogrammes en vertu d’un CT sur le fromage peut demander une licence pour importer jusqu’à 100 000 kilogrammes de fromage. Le détenteur d’une part contingent peut utiliser la totalité du sa part en important 100 000 kilogrammes en vertu d’une seule licence d’importation, ou peut puiser dans le contingent en utilisant un certain nombre de licences pendant l’année contingentaire.
Quelle est la durée de validité d’une part de contingent?
Les CT sont administrés sur une période de douze mois. Les CT de l’AECG sont administrés selon l’année civile (c’est à dire du 1er janvier au 31ème décembre). Les parts de contingent ne sont valides que pour l’année dans laquelle elles ont été allouées. Les demandeurs doivent présenter une nouvelle demande chaque année et démontrer, chaque année, qu’ils sont admissibles à une part de contingent. Les demandes sont évaluées en fonction des critères d’admissibilité et des contrôles d’activité applicables.
Par ailleurs, les demandeurs qui ont obtenu une part de contingent l’année précédente peuvent être évalués en fonction de l’utilisation qu’ils ont faite de cette part de contingent. Le Canada a un certain nombre de mécanismes en place pour encourager l’utilisation maximale des CT. Ces mécanismes sont les politiques de retour, les pénalités pour les retours systématiques et la sous-utilisation des parts de contingent.
Quelles sont les méthodes actuelles d’allocation des contingents tarifaires parmi les demandeurs admissibles au Canada?
- Principe du premier arrivé, premier servi : Comme le nom l’indique, il n’y a pas de processus d’allocation des parts de contingents. Les demandeurs admissibles peuvent importer des produits au taux de droit inférieur à l’engagement d’accès et jusqu’au niveau d’accès. Une fois qu’on a atteint la quantité définie (c’est-à-dire lorsque tout le CT a été utilisé), les importations sont soumises au taux de droit « au-delà de l’engagement d’accès » plus élevé.
- Parts égales : Tous les demandeurs admissibles obtiennent une part de contingent égale.
- Part de marché : Tous les demandeurs admissibles obtiennent une part de contingent proportionnelle à leur part de marché respective en relation à l’ensemble du marché calculé en vertu du CT.
- Utilisation durant l'année précédente : Les demandeurs admissibles reçoivent une part de contingent correspondant à leur utilisation totale du contingent au cours de l’année précédente. Par la suite, toute part de contingent est offerte selon le principe du premier arrivé, premier servi, tant que du contingent est disponible.
- Traditionnel : Le CT est entièrement alloué aux importateurs qui étaient actifs avant l’introduction du CT en proportion de leurs activités d’importation historiques.
- Hybride : Cette méthode de répartition combine deux ou plusieurs des méthodes mentionnées ci-dessus.
Qu’est-ce qu’un critère d’admissibilité?
Les critères d’admissibilité servent à déterminer qui est admissible à l’obtention d’une part de contingent en vertu d’un CT ou d’une licence d’importation ou d’exportation de produits réglementés par la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI). Dans certains cas, il n’y a qu’un seul critère d’admissibilité, c’est à-dire que le demandeur soit résident du Canada.
Cependant, il y a souvent d’autres critères d’admissibilité, selon le produit visé, selon qu’il est destiné à la vente au détail ou à la transformation, ou selon le nombre de demandeurs qui veulent importer le produit en question. À titre d’exemple, et selon le CT, les demandeurs pourraient devoir démontrer qu’ils sont distributeurs, transformateurs ou fournisseurs de services d’alimentation.
Les critères d’admissibilité sont aussi définis par les contrôles d’activité.
Qu’est-ce qu’un « contrôle d’activité »?
Les contrôles d’activité servent à deux fins. Dans un premier temps, ils précisent les critères d’admissibilité. À titre d’exemple, il pourrait être insuffisant pour un demandeur de démontrer qu’il achète et/ou vend du fromage; il est possible qu’il doive aussi démontrer qu’il a acheté et/ou vendu une certaine quantité minimale de fromage au cours d’une « période de référence » donnée de douze mois. Les demandeurs qui n’atteignent pas ce seuil ne seraient pas considérés comme étant admissibles à une part de contingent. Il s’agit d’un moyen utile pour limiter le nombre de demandeurs qui peuvent solliciter une part de contingent et pour faire en sorte que le CT soit alloué aux demandeurs qui sont actifs dans l’industrie.
Dans un deuxième temps, les contrôles d’activité servent à déterminer la quantité de la part contingent de chaque demandeur admissible lorsqu’un CT est alloué, en tout ou en partie, en fonction de la part du marché.
Les demandeurs admissibles peuvent-ils faire une demande pour importer de petites quantités de produits, ou leur demande doit-elle viser une quantité minimale?
Bien qu’il y ait souvent une quantité maximale que le demandeur admissible est autorisé à importer en vertu d’un CT, il n’y a pas de quantité minimale. À titre d’exemple, un demandeur peut demander une petite part de contingent en vue d’importer un produit spécial qui n’est pas offert au Canada et pour lequel la demande peut être limitée.
Qu’est-ce qu’un « nouvel entrant »?
En vertu de l’AECG, un nouvel entrant se définit différemment selon l’année de présentation de sa demande. Pendant les cinq premières années du CT, un nouvel entrant se définit comme un demandeur admissible qui ne détient pas de part de contingent en vertu du CT canadien sur le fromage de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). À partir de la sixième année, un nouvel entrant se définit comme un demandeur admissible qui ne détient pas de part de contingent en vertu du CT canadien sur le fromage de l’OMC ou qui n’a pas obtenu de part de contingent des CT établis en vertu de l’AECG dans l’année précédente.
Que signifie la « politique de retour » et pourquoi y a-t-il une pénalité pour les « retours systématiques »?
Comme il a été mentionné précédemment, les CT sont administrés sur une période annuelle, et les parts de contingent ne sont valides que pour l’année dans laquelle elles sont allouées. Par ailleurs, les demandeurs qui tentent d’obtenir une part de contingent pour l’année suivante sont évalués en fonction de leur rendement dans l’année en cours. Une politique de retour est une disposition qui permet à un détenteur d’une part de contingent qui est incapable de l’utiliser entièrement de remettre la totalité ou une portion de sa part de contingent avant une date précise. La quantité retournée peut être offerte à d’autres demandeurs admissibles qui sont en mesure d’utiliser le contingent, ce qui contribue à l’utilisation maximale des CT. La politique de retour permet aussi au détenteur d’une part de contingent qui n’est pas en mesure de l’utiliser au cours d’une année donnée d’éviter une pénalité pour sous-utilisation l’année suivante.
Les détenteurs qui remettent une partie importante de leur part de contingent deux années de suite ou plus pourraient se voir imposer une pénalité pour retour systématique s’ils demandent une part de contingent l’année suivante. Les détails de la politique de retour systématique, y compris ce que signifie une « partie importante », varient selon le CT. En règle générale, la part de contingent du demandeur sera rajustée à la baisse en proportion des quantités retournées au cours des années précédentes. La pénalité pour retour systématique a un double objectif : allouer des parts de contingent aux demandeurs qui peuvent les utiliser et encourager l’utilisation maximale des CT.
Pourquoi y a-t-il une pénalité pour sous-utilisation et comment fonctionne-t-elle?
L’objet de la politique sur la sous-utilisation est d’encourager l’utilisation maximale des CT en allouant celle-ci aux demandeurs qui les utiliseront. Les demandeurs d'une part de contingent qu’ils ne sont pas en mesure d’utiliser, et qui ne tirent pas parti de la politique de retour, verront leurs parts de contingent rajustées à la baisse en proportion de la quantité non utilisée au cours de l’année suivante. Le seuil sous lequel on considère qu’une part du contingent est sous-utilisé varie selon le CT. Pour certains CT, les détenteurs qui ont utilisé 85 pour cent de leur part de contingents respectives sont considérés comme ayant pleinement utilisé leur part de contingent et ne feront pas l’objet d’une pénalité pour sous-utilisation au cours de l’année suivante. Pour d’autres CT, le seuil peut atteindre 95 pour cent.
Contingent d’origine
Qu’est-ce qu’un « contingent d’exportation de produits originaires »?
Un contingent d’origine est un mécanisme selon lequel une quantité précise d’un ou de plusieurs produits spécifiques peut être considérée comme originaire aux termes de l’AECG, même si ce ou ces produits contiennent des matières qui ne proviennent pas du Canada ou de l’Union européenne, à condition qu’ils aient fait l’objet d’une production suffisante aux termes d’une règle d’origine alternative moins restrictive qui correspond au contingent d’origine en question. Ces produits sont jugés originaires et sont donc admissibles au traitement tarifaire préférentiel offert par une Partie aux termes de l’AECG.
Aux termes de l’AECG, pour que des produits transformés particuliers respectent les règles d’origine de l’AECG et soient admissibles au traitement tarifaire préférentiel, la règle d’origine principale impose des restrictions ou des limites quant à l’utilisation de matières ou d’ingrédients particuliers non originaires, tandis que les règles d’origine alternatives permettent d’utiliser d’une plus grande quantité de matières et d’ingrédients non originaires, dans la production de ces produits. Aux termes des règles d’origine alternatives qui s’appliquent aux contingents d’origine, les producteurs peuvent utiliser, pour la fabrication de produits, une plus grande quantité de matières ou d’ingrédients non originaires que celle qui serait normalement permise aux termes de la règle d’origine principale.
L’emploi des contingents d’exportation de produits originaires pour bénéficier du traitement tarifaire préférentiel vers l’Union européenne n’est nécessaire que pour les produits qui ne sont pas conformes à la règle d’origine spécifique principale de l’AECG ou qui n’entrent pas dans l’Union européenne aux termes d’une ligne tarifaire qui est déjà en franchise de droits selon le traitement de la nation la plus favorisée (NPF).
Comment déterminer s’il faut utiliser les contingents d’exportation de produits originaires pour exporter certaines marchandises vers l’Union européenne?
Les Canadiens qui prévoient exporter des produits vers l’Union européenne doivent passer en revue les règles d’origine générales précisées dans le Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AECG. De nombreux produits canadiens, notamment les poissons pêchés dans les eaux canadiennes, sont jugés originaires selon l’article sur les produits entièrement obtenus de l’AECG.
Dans le cas de produits fabriqués à l’aide de matières ou d’ingrédients non originaires ou importés (ailleurs que sur le marché de l’Union européenne), la règle d’origine « principale » propre à un produit particulier (annexe 5) peut s’appliquer. Si cette règle d’origine principale spécifique à un produit est respectée, il est inutile de se reporter au contingent d’origine et le produit peut être exporté vers l’Union européenne au taux tarifaire préférentiel.
Certains produits qui ne respectent pas la règle d’origine principale propre à chaque produit peuvent être désignés « originaires » aux termes des règles d’origine alternatives propres à des produits particuliers (annexe 5-A). Les règles d’origine alternatives permettent d’utiliser, pour la fabrication des produits, une plus grande quantité de matières ou d’ingrédients non originaires ou importés que normalement permis aux termes de la règle d’origine principale. Les producteurs et les exportateurs doivent déterminer si leurs produits peuvent être désignés « originaires » aux termes des règles d’origine alternatives. Les produits originaires exportés aux termes des règles d’origine alternatives pourront faire l’objet du traitement tarifaire préférentiel, mais ces exportations sont limitées par le volume du contingent d’origine correspondant.
Pourquoi le gouvernement du Canada pourrait-il envisager de ne pas administrer un contingent d’exportation de produits originaires?
Si le Canada décide de ne pas administrer les contingents d’origine, Affaires mondiales Canada n’exigera aucun document d’exportation. Les exportateurs dont les marchandises sont admissibles à un contingent de produits originaires pourront exporter vers l’Union européenne. Les exportateurs seront seulement tenus de respecter les exigences administratives et les exigences en matière de documents établies par l’Union européenne.
Quelles seraient les conséquences d’une décision du gouvernement d’administrer un contingent d’origine?
Si le Canada décide d’administrer les contingents d’origine, une licence d’exportation valide délivrée par Affaires mondiales Canada sera exigée en vertu des pouvoirs conférés par la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI). Si une exigence d’obtenir une licence d’exportation est imposée, l’Union européenne ne permettra qu’aux produits visés par une licence d’exportation canadienne d’entrer aux termes du contingent d’origine et de faire l’objet du traitement tarifaire préférentiel prévu aux termes de l’AECG.
Qui pourrait présenter une demande de licence d’exportation?
Dans les cas où une licence d’exportation est exigée aux termes de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI), Affaires mondiales Canada peut délivrer cette licence aux résidents du Canada. Le cas échéant, un résident du Canada doit présenter une demande de licence au nom d’un non-résident.
Parmi les autres critères à remplir pour obtenir une licence d’exportation, mentionnons celui lié à l’activité passée dans le domaine ou le type d’entreprise en question (par exemple un fabricant). Le respect ou non de ce critère pourrait avoir un effet sur les décisions visant l’allocation de parts du contingent d’origine.
Quelle est la définition d'un résident canadien?
En vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI), un résident canadien se définit comme suit : « résident du Canada » signifie une personne physique qui réside habituellement au Canada ou une personne morale qui a son siège social au Canada ou y exploite une succursale.
Quels mécanismes le Canada a-t-il actuellement en place pour administrer les contingents d’exportation?
- Principe du premier arrivé, premier servi : Les exportateurs admissibles peuvent demander des licences au besoin pour exporter des produits qui font l’objet d’un contingent (au taux tarifaire préférentiel), et ce jusqu’à ce que le contingent ait été entièrement utilisé. Une fois ce seuil atteint (c’est-à-dire quand le contingent a été entièrement utilisé), le Canada cesse de délivrer des licences d’exportation et le pays importateur applique le taux tarifaire de la nation la plus favorisée (NPF) sur tous les autres envois de marchandises canadiennes.
- Parts égales : Tous les demandeurs admissibles obtiennent des parts égales du contingent.
- Part de marché : Tous les demandeurs admissibles reçoivent une part du contingent proportionnelle à leur part de marché respective.
- Utilisation durant l’année précédente : Les demandeurs admissibles reçoivent une part de contingent correspondant à leur utilisation totale du contingent au cours de l’année précédente. Par la suite, toute part de contingent est offerte selon le principe du premier arrivé, premier servi, tant que du contingent est disponible.
- Traditionnel : Le contingent est alloué en entier aux exportateurs qui ont mené des activités avant l’entrée en vigueur des contingents initiaux, en proportion de leurs activités d’exportation passées.
- Hybride : Cette méthode d’allocation combine deux ou plusieurs des mécanismes mentionnés ci-dessus.
Comment fonctionne une part de contingent?
Une part de contingent fonctionne comme un compte. Le détenteur d’une part de contingent, c’est-à-dire un demandeur à qui l’on a alloué une part de contingent en application d’un contingent d’origine, peut demander des licences d’exportation dans les limites de cette part de contingent. Par exemple, le détenteur d’une part de contingent de 1 500 tonnes métriques en application d’un contingent d’aliments transformés originaires peut demander des licences afin d’exporter un maximum de 1 500 tonnes métriques d’aliments transformés admissibles. Il peut utiliser la totalité de sa part de contingent en exportant 1 500 tonnes métriques au moyen d’une seule licence d’exportation, ou peut puiser dans sa part de contingent aux termes de plusieurs licences pendant l’année contingentaire. Une fois qu’une entreprise a utilisé toute sa part de contingent, une autre part de contingent peut lui être allouée selon le principe du premier arrivé, premier servi, et ce tant qu’il reste des parts de contingent.
Quelle est la durée de validité d’une part de contingent?
Aux termes de l’AECG, les contingents de produits originaires doivent être administrés selon l’année civile (c’est-à-dire 1er janvier au 31ème décembre). Les parts de contingent ne sont valides que pendant l’année dans laquelle elles ont été allouées.
Qu’est-ce qu'un contrôle d’activité?
Les contrôles d’activité servent à deux fins. Dans un premier temps, ils précisent les critères d’admissibilité. Il se peut que le simple fait pour les demandeurs d’indiquer qu’ils produisent des confiseries soit insuffisant. Ces demandeurs peuvent devoir aussi démontrer qu’ils ont transformé une certaine quantité minimale de sucreries dans leur usine durant une « période de référence » de 12 mois. Les fabricants qui n’atteignent pas ce seuil minimal ne sont pas admissibles à une part de contingent. On veille ainsi à ce que le contingent soit octroyé à des demandeurs qui prennent vraiment part à l’industrie et qui sont susceptibles d’utiliser entièrement leur part en question.
Dans un deuxième temps, les contrôles d’activité servent à déterminer la taille de la part de contingent allouée à chaque demandeur admissible lorsqu’un contingent est attribué, en tout ou en partie, en fonction de la part de marché.
Que signifie la « politique de retour » et pourquoi y a-t-il une pénalité pour les « retours systématiques »?
Comme il a été mentionné précédemment, les contingents sont administrés sur une période annuelle, et les parts de contingent ne sont valides que pour l’année dans laquelle elles sont allouées. Par ailleurs, les demandeurs qui tentent d’obtenir une part de contingent pour l’année suivante sont évalués en fonction de leur rendement dans l’année en cours. Une politique de retour est une disposition qui permet à un détenteur d’une part de contingent qui est incapable de l’utiliser entièrement de remettre la totalité ou une portion de sa part de contingent avant une date précise. La quantité retournée peut être offerte à d’autres demandeurs admissibles qui sont en mesure d’utiliser le contingent, ce qui contribue à l’utilisation maximale des contingents. La politique de retour permet aussi au détenteur d’une part de contingent qui n’est pas en mesure de l’utiliser au cours d’une année donnée d’éviter une pénalité pour sous-utilisation l’année suivante.
Les détenteurs qui remettent une partie importante de leur part de contingent deux années de suite ou plus peuvent se voir imposer une pénalité pour retour systématique s’ils demandent une part de contingent pour les années subséquentes. Les détails de la politique de retour systématique, y compris la définition de « partie importante », varient selon le contingent. En règle générale, la part de contingent du demandeur sera rajustée à la baisse en proportion des quantités retournées au cours des années précédentes. La pénalité pour retour systématique a un double objectif : allouer les parts de contingent aux demandeurs qui peuvent les utiliser et encourager l’utilisation maximale des contingents.
Pourquoi y a-t-il une pénalité pour sous-utilisation et comment fonctionne-t-elle?
L’objet de la politique sur la sous-utilisation est d’encourager l’utilisation maximale des CT en allouant celles-ci aux demandeurs qui les utiliseront. Les demandeurs d’une part de contingent qu’ils ne sont pas en mesure d’utiliser, et qui ne tirent pas parti de la politique de retour, verront leurs parts de contingent rajustées à la baisse en proportion de la quantité non utilisée au cours de l’année suivante. Le seuil sous lequel on considère qu’une part du contingent est sous-utilisé varie selon le CT. Pour certains CT, les détenteurs qui ont utilisé 85 pour cent de leur part de contingent respectives sont considérés comme ayant pleinement utilisé leur part de contingent et ne feront pas l’objet d’une pénalité pour sous-utilisation au cours de l’année suivante. Pour d’autres CT, le seuil peut atteindre 95 pour cent.
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