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Avis aux importateurs : Article 82 – Marchandises de l’acier – N° de série 1139

Date: Le 27 juin 2025

Table des matières

1.0 Objet, portée et durée

1.1 Le présent avis a pour objet d’informer les importateurs des procédures régissant l’administration des contingents tarifaires (CT), pour certaines marchandises de l’acier énumérées à l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC).

1.2 Ces marchandises ont été ajoutées à la LMIC pour mettre en œuvre le Décret imposant une surtaxe à l’importation de certains produits de l’acier (Décret relatif à la surtaxe). Le Décret relatif à la surtaxe établit des CT pour les produits de l’acier correspondant aux descriptions de produits, indiqués aux colonnes 1 et 4 de l’annexe 1 du Décret relatif à la surtaxe, et les quantités et pourcentages par pays aux colonnes 2 et 3 de l’annexe, au-delà desquels une surtaxe de cinquante pour cent (50%) s’appliquera.

1.3 Le présent avis s’applique aux produits de l’acier originaires de tous les pays, à l’exception de ceux énumérés à l’annexe 2 du Décret relatif à la surtaxe.

1.4 Les CT seront administrés par le biais de licences d’importation spécifiques à l’expédition. Les demandes de licences pourront être faites à partir de 8h00 heure avancée de l’Est, le 27 juin 2025. Les CT seront administrés jusqu’à ce que le Décret relatif à la surtaxe soit modifié ou abrogé.

1.5 Le présent avis demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un autre avis ou retiré autrement.

2.0 Autorité

2.1 Les produits de l’acier visés par le Décret relatif à la surtaxe ont été inscrits sur la LMIC le 27 juin 2025, en vertu de l’alinéa 5(1)e), du paragraphe 5(6) et de l’article 6 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI).

3.0 Méthode d’administration

3.1 Les marchandises de base (codes SH) visées par chacun des cinq CT sont énumérées dans le Manuel des codes de marchandises.

3.2 Les CT seront administrés pour une période d’un an, du 27 juin 2025 au 26 juin 2026, répartie en trimestres consécutifs comme suit :

3.3 Les CT seront administrés initialement selon le principe du premier arrivé, premier servi au cours des deux premiers trimestres, soit du 27 juin 2025 au 25 décembre 2025. De plus amples informations seront fournies ultérieurement concernant l'administration des contingents tarifaires les troisième et quatrième trimestres.

3.4 Les quantités de marchandises pouvant être importées en vertu de chaque CT au cours de chaque période trimestrielle, du 27 juin 2025 au 26 juin 2026, sont les suivantes :

ProduitQuota pour chaque période trimestrielle (tonnes/kg)Part maximale du quota total de chaque période trimestrielle pour un seul pays (%)
Produits plats(186,856 TM)
186 856 000 KG
36 %
Produits allongés(178,512 TM)
178 512 000 KG
28 %
Produits tubulaires(117,406 TM)
117 406 000 KG
47 %
Produits semi-finis(152,383 TM)
152 383 000 KG
72 %
Aciers inoxydables(5,568 TM)
5 568 000 KG
91 %

3.5 Les quantités du totale de chaque période trimestrielle qui restent inutilisées au cours d’une période trimestrielle donnée seront ajoutées à la quantité totale de la période trimestrielle suivante.

3.6Les CT sont administrés au moyen de licences d’importation spécifiques à l’expédition, délivrées selon le principe du premier arrivé, premier servi. Voir la section 4.3.1 pour obtenir des renseignements sur l’importation de marchandises en-dehors ou en sus des CT.

3.7 Une fois que les importations en provenance d’un même pays atteignent le pourcentage spécifé d’un CT pour une période trimestrielle, tel qu’indiqué à la section 3.4, aucune autre licence spécifique à l’expédition ne sera délivrée pour les importations provenant de ce pays. Les marchandises originaires de ce pays pourront continuer d’entrer au Canada en vertu de la Licence générale d’importation no 80 ou de la Licence générale d’importation no 81, selon le cas, et seront soumis à la surtaxe.

3.8 Des consultations publiques portant sur l’administration des CT auront lieu au cours des deux premières périodes de contingent trimestriel. L’approche du gouvernement concernant l’administration des CT après le 25 décembre 2025 sera guidée par ces consultations.

4.0 Licences d’importation

4.1 Types de licences

4.1.1 Une licence spécifique à l’expédition délivrée par Affaires mondiales Canada est requise pour les importations de produits de l’acier visés par le présent avis afin de ne pas être assujettis à la surtaxe prévue dans le Décret relatif à la surtaxe. En l'absence d'une licence d’importation spécifique à l'expédition, l'importateur doit invoquer la licence générale d'importation appropriée, et ces marchandises seront alors assujetties à la surtaxe prévue dans le Décret relatif à la surtaxe.

4.1.2 Au moment de la diffusion, les importateurs doivent invoquer la licence générale d’importation appropriée. Au moment de la comptabilisation, les importateurs doivent présenter une licence d’importation spécifique à l’expédition si elle est disponible, ou si elle est absente, invoquer la licence générale d’importation appropriée.

4.2 Licences spécifiques à l’expédition

4.2.1 Les licences d’importation spécifiques à l’expédition sont délivrées sur demande pour les expéditions de marchandises de l’acier en vertu des CT visés par le présent avis. Les licenses d’importation spécifiques à l'expédition sont délivrées avec une période de validité de 20 jours autour de la date d'arrivée spécifiée par les importateurs. Spécifiquement, la licence sera valide 5 jours avant et 14 jours après la date d’arrivée spécifiée par l’importateur. Les demandes d'autorisations spécifiques à l'expédition sont acceptées jusqu'à 15 jours avant la date d'arrivée prévue de l'expédition au Canada.

4.2.2 La période de validité peut être prolongée uniquement si l’expédition est retardée en raison de circonstances exceptionnelles et imprévues. L’importateur doit alors en informer immédiatement AMC, avant l’expiration de la licence, et fournir des documents justificatifs. La décision de prolonger ou non la validité d’une licence est une décision discrétionnaire. En l’absence d’une extension de la période de validité, la licence doit être annulée à son expiration par l’importateur.

4.2.3 Pour qu’une expédition soit exemptée de la surtaxe énoncée dans le Décret relatif à la surtaxe, l’importateur doit présenter une licence spécifique valide à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) au moment de la déclaration en douane finale.

4.2.4 Pour être valide, la licence d’importation spécifique à l’expédition comporte comme modalité que les importateurs doivent indiquer le pays de fonte et de coulage (PFC) des marchandises importées, selon les modalités déterminées par l’ASFC. Le nom figurant sur la licence doit correspondre à celui de l’importateur inscrit sur la Déclaration en douane canadienne (DDC) ainsi que sur les documents connexes au moment de la mainlevée des marchandises.

4.2.5 Il incombe au titulaire de la licence de s’assurer que la demande est faite au nom de l’importateur officiel et que la quantité demandée est exacte. Toute quantité excédentaire sera assujettie à la surtaxe du Décret relatif à la surtaxe. Les questions relatives à la déclaration en douane doivent être adressées à l’ASFC.

4.2.6 Toutes les quantités doivent être demandées en kilogrammes dans les demandes de licence.

4.2.7 Les licences non entièrement utilisées doivent être modifiées par l’importateur en annulant la licence. L’importateur doit soumettre une nouvelle application qui reflète la quantité réelle importée, en kilogrammes.

4.2.8 Les licences inutilisées ou expirées doivent être annulées par l’importateur.

4.2.9 Des licences spécifiques peuvent être délivrées rétroactivement pour des expéditions déjà comptabilisées auprès de l’ASFC.

4.2.10 Les importateurs peuvent être tenus de fournir des documents justificatifs, tels que la facture commerciale, la liste de colisage, le connaissement, ou la DDC, sur demande d’Affaires mondiales Canada.

4.3 Licences générales d’importation

4.3.1. Les marchandises importées sans licence spécifique valide, ou en dehors des CT, ou au-delà des quantités établies, doivent être importées en vertu de la Licence générale d’importation no 80 ou no 81, selon le cas. Il n’y a pas de limite de quantité sous ces licences, mais les importations seront assujetties à la surtaxe.

4.4 Comment faire une demande de licence

4.4.1 Les renseignements concernant le processus de demande de licence, le système de facturation mensuelle, les renseignements requis des demandeurs ainsi que le formulaire de demande de licence sont disponibles sur le site Web d’Affaires mondiales Canada : Contrôles d'importation et permis d'importation.

4.4.2 Les demandes soumises sans l’aide d’un courtier doivent être transmises à Affaires mondiales Canada par l’intermédiaire du Centre d’aide du Nouveau système de contrôle des exportations et des importations (NSCEI).

4.4.3 Les détails sur les droits pour les licences sont disponibles sur le site Web d’AMC : Les droits pour les licences d'exportation et d'importation et certificats.

4.5 Modifications et annulations de licence

4.5.1 Pour modifier une licence, l’importateur doit soumettre un formulaire d’annulation : Demande d’annulation de licence.

4.5.2 Les formulaires d’annulation doivent être accompagnés des documents suivants :

5.0 Contactez-nous

5.1 Les coordonnées de l’Unité des contrôles de l’acier et du service d’assistance sont accessibles sur le site Web d’Affaires mondiales : Contactez-nous

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