Sélection de la langue

Recherche

Avis aux importateurs : Article 82 – Marchandises de l’acier – N° de série 1160

Date : Le 12 décembre 2025

Table des matières

1.0 Objet, portée et durée

1.1 Le présent avis remplace l’Avis aux importateurs : Article 82 – Marchandises de l’acier – N° de série 1142 (daté du 1er août 2025) et a pour objet d’informer les importateurs des politiques et des procédures régissant l’administration des contingents tarifaires (CT) pour certaines marchandises de l’acier énumérées à l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC). Le présent avis entre en vigueur le 12 décembre 2025, et demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un autre avis ou retiré autrement.

1.2 La LMIC a été modifiée le 27 juin 2025 afin d’ajouter certaines marchandises de l’acier pour mettre en œuvre le Décret imposant une surtaxe à l’importation de certains produits de l’acier (le « Décret relatif à la surtaxe »), et a été modifiée le 1er août 2025 en vertu du Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (le « Décret modificatif »). À la suite de l’annonce du premier ministre le 26 novembre 2025, le Décret relatif à la surtaxe a été modifié par le deuxième Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (le « Deuxième Décret modificatif »), en vigueur à compter du 26 décembre 2025. Ensemble, ces décrets sont désignés comme le « Décret relatif à la surtaxe tel que modifié ».

1.3 Le Décret relatif à la surtaxe tel que modifié établit et ajuste des CT pour les marchandises de l’acier originaires de partenaires signataires d’un accord de libre-échange (ALE) autres que l’ACEUM et de partenaires non-signataires d’un ALE, correspondant aux numéros de classement tarifaire indiqués dans la colonne 4 pour chaque catégorie de marchandises dans la colonne 1 des annexes 1 et 2, et aux quantités et limites par pays uniques indiquées aux colonnes 2 et 3 respectivement, au-delà desquelles une surtaxe de cinquante pour cent (50 %) s’applique. Les mesures modifiées, qui entreront en vigueur le 26 décembre 2025, réduiront les volumes des CT pour les marchandises originaires de partenaires signataires d’un ALE autres que l’ACEUM et de partenaires non-signataires d’un ALE, tels qu’énumérés à la section 3.4 du présent avis. Les mesures modifiées retireront également un numéro de classement tarifaire de la catégorie des structures d’acier et réaffecteront des numéros de classement tarifaire entre les catégories « tubes de canalisation », « tubes de canalisation à gros diamètre » et « tubes et tuyaux standards » (avec des ajustements de volumes correspondants).

1.4 Le présent avis s’applique aux marchandises de l’acier originaires de toutes provenances, à l’exception des marchandises originaires du Canada, des États-Unis et du Mexique. Le présent avis ne s’applique pas aux marchandises classées sous un numéro tarifaire du chapitre 98 de la Liste des dispositions tarifaires, conformément au Décret relatif à la surtaxe tel que modifié. Le Décret relatif à la surtaxe tel que modifié ne prévoit pas de nouvelles exclusions pour les marchandises en transit.

1.5 Les quantités de contingent sont précisées à la section 3.4 ci-dessous. En raison des modifications des volumes de contingent et de la reclassification des catégories de produits assujettis aux CT en vertu du Décret modificatif du 1 août, 2025, les quantités de marchandises de l’acier originaires de partenaires non-signataires d’un ALE qui ont été importées entre le 27 juin 2025 et le 31 juillet 2025 ont été prises en compte dans les quantités ajustées du contingent du premier trimestre dans le cadre d’une mesure transitoire. Les CT pour les marchandises de l’acier originaires de partenaires signataires d’un ALE autres que l’ACEUM ont été administrés, au cours du premier trimestre, dans le cadre d’une autre mesure transitoire avec des quantités proratisées.

1.6 Les CT seront administrés par le biais de licences d’importation spécifiques à l’expédition. Les CT seront administrés jusqu’au 27 juin 2026, sous réserve de toute modification, prolongation ou abrogation du Décret relatif à la surtaxe tel que modifié.

2.0 Autorité

2.1 Les marchandises de l’acier visées par le Décret relatif à la surtaxe et par le Décret modificatif ont été inscrites sur la LMIC le 27 juin 2025 et le 1er août 2025, respectivement, en vertu de l’alinéa 5(1)e), du paragraphe 5(6) et de l’article 6 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI). Les marchandises de l’acier visées par le Deuxième décret modificatif ont été inscrites sur la LMIC le 26 décembre 2025, en vertu de l’alinéa 5(1)e), du paragraphe 5(6) et de l’article 6 de la LLEI.

3.0 Méthode d’administration

3.1 Les marchandises de base (codes SH) visées par chacun des CT sont énumérées dans le Manuel des codes des marchandises.

3.2 Les CT sont en vigueur du 27 juin 2025 au 27 juin 2026, comme suit :

3.3 Les CT seront administrés selon le principe du premier arrivé, premier servi.

3.4 Les quantités de marchandises pouvant être importées dans le cadre de chaque CT durant la période et les trimestres allant du 1er août 2025 au 27 juin 2026, pour les partenaires signataires d’un ALE et non-signataires d’un ALE, sont établies dans le Décret relatif à la surtaxe tel que modifié comme suit :

Partenaires non-signataires d’un ALE

Catégorie de marchandisesContingent pour chaque période trimestrielle à compter du 26 décembre 2025 (tonnes/kilogrammesPart maximale du contingent total de chaque période trimestrielle à compter du 26 décembre 2025 pour un seul pays (%)Contingent pour la période trimestrielle du 1er août 2025 au 25 décembre 2025 (tonnes/kilogrammes) Part maximale du contingent total de la période trimestrielle du 1er août 2025 au 25 décembre 2025 pour un seul pays (%)
Lingots en acier ordinaire(5,6 TM)
5 600 KG
97 %(14 TM)
14 000 KG
97 %
Blooms et billettes d’acier(30 472,5 TM)
30 472 500 KG
70 %(76 181 TM)
76 181 000 KG
70 %
Tôles laminées à chaud(2 370,5 TM)
2 370 500 KG
41 %(5 926 TM)
5 926 000 KG
41 %
Tôles de plancher(2,4 TM)
2 400 KG
98 %(6 TM)
6 000 KG
98 %
Tôles d’acier(5 201,2 TM)
5 201 200 KG
36 %(13 003 TM)
13 003 000 KG
36 %
Tôles laminées à froid(6 164,4 TM)
6 164 400 KG
92 %(15 411 TM)
15 411 000 KG
92 %
Produits laminés plats étamés(382,9 TM)
382 900 KG
84 %(957 TM)
957 000 KG
84 %
Tôles en acier revêtues(18 732,8 TM)
18 732 800 KG
37 %(46 832 TM)
46 832 000 KG
37 %
Produits peints(3 466 TM)
3 466 000 KG
58 %(8 665 TM)
8 665 000 KG
58 %
Barres d’armature(13 445,1 TM)
13 445 100 KG
29 %(33 613 TM)
33 613 000 KG
29 %
Barres en acier laminées à chaud(7 281,7 TM)
7 281 700 KG
39 %(18 204 TM)
18 204 000 KG
39 %
Fils machine(1 571,7 TM)
1 571 700 KG
45 %(3 929 TM)
3 929 000 KG
45 %
Barres d'acier finies à froid(214,4 TM)
214 400 KG
54 %(536 TM)
536 000 KG
54 %
Acier de construction(4 674,2 TM)
4 674 200 KG
55 %(11 711 TM)
11 711 000 KG
54 %
Fils d’acier(4 114,6 TM)
4 114 600 KG
70 %(10 286  TM)
10 286 000 KG
70 %
Lingots d’acier inoxydable(0,1 TM)
100 KG
75 %(0,25 TM)
250 KG
75 %
Blooms et billettes en acier inoxydable(892,9 TM)
892 900 KG
99 %(2 232 TM)
2 232 000 KG
99 %
Tubes de canalisation(2 472 TM)
2 472 000 KG
59 %(5 433 TM)
5 433 000 KG
61 %
Tubes pour exploitation du pétrole(3 126,5 TM)
3 126 500 KG
53 %(7 816 TM)
7 816 000 KG
53 %
Tubes et tuyaux standards(10 369,2 TM)
10 369 200 KG
21 %(23 906 TM)
23 906 000 KG
22 %
Tubes de canalisation à gros diamètre(927,9 TM)
927 900 KG
70 %(5 086 TM)
5 086 000 KG
51 %
Tubes pour pilotis(2 689,8 TM)
2 689 800 KG
92 %(6 724 TM)
6 724 000 KG
92 %
Éléments creux de structure(2 398,5 TM)
2 398 500 KG
40 %(5 996 TM)
5 996 000 KG
40 %

Partenaires signataires d’un ALE

Catégorie de marchandisesContingent pour chaque période trimestrielle à compter du 26 décembre 2025 (tonnes/kilogrammes)Part maximale du contingent total de chaque période trimestrielle à compter du 26 décembre 2025 pour un seul pays (%)Contingent pour la période trimestrielle du 26 septembre 2025 au 25 décembre 2025 (tonnes/kilogrammes)Contingent pour la période du 1er août 2025 au 25 septembre 2025 (tonnes/kilogrammes)Part maximale du contingent total de la période trimestrielle du 1er août 2025 au 25 décembre 2025 pour un seul pays (%)
Lingots en acier ordinaire(92,4 TM)
92 400 KG
77 %(123 TM)
123 000 KG
(76 TM)
76 000 KG
77 %
Blooms et billettes d’acier(17 649,4 TM)
17 649 400 KG
40 %(23 533 TM)
23 533 000 KG
(14 482 TM)
14 482 000 KG
40 %
Tôles laminées à chaud(9 523,1 TM)
9 523 100 KG
67 %(12 698 TM)
12 698 000 KG
(7 814 TM)
7 814 000 KG
67 %
Tôles de plancher(33,4 TM)
33 400 KG
66 %(45 TM)
45 000 KG
(27 TM)
27 000 KG
66 %
Tôles d’acier(54 354,9 TM)
54 354 900 KG
30 %(72 473 TM)
72 473 000 KG
(44 599 TM)
44 599 000 KG
30 %
Tôles laminées à froid(1 832,6 TM)
1 832 600 KG
32 %(2 444 TM)
2 444 000 KG
(1 504 TM)
1 504 000 KG
32 %
Produits laminés plats étamés(2 156,4 TM)
2 156 400 KG
56 %(2 875 TM)
2 875 000 KG
(1 769 TM)
1 769 000 KG
56 %
Tôles en acier revêtues(31 128,2 TM)
31 128 200 KG
25 %(41 504 TM)
41 504 000 KG
(25 541 TM)
25 541 000 KG
25 %
Produits peints(23 763,8 TM)
23 763 800 KG
90 %(31 685 TM)
31 685 000 KG
(19 498 TM)
19 498 000 KG
90 %
Barres d’armature(28 710,4 TM)
28 710 400 KG
45 %(38 281 TM)
38 281 000 KG
(23 557 TM)
23 557 000 KG
45 %
Barres en acier laminées à chaud(8 750,3 TM)
8 750 300 KG
58 %(11 667 TM)
11 667 000 KG
(7 180 TM)
7 180 000 KG
58 %
Fils machine(16 514,8 TM)
16 514 800 KG
59 %(22 020 TM)
22 020 000 KG
(13 551 TM)
13 551 000 KG
59 %
Barres d'acier finies à froid(6 559,3 TM)
6 559 300 KG
39 %(8 746 TM)
8 746 000 KG
(5 382 TM)
5 382 000 KG
39 %
Acier de construction(3 467,6 TM)
3 467 600 KG
69 %(4 624 TM)
4 624 000 KG
(2 846 TM)
2 846 000 KG
69 %
Fils d’acier(7 370,1 TM)
7 370 100 KG
24 %(9 827 TM)
9 827 000 KG
(6 047 TM)
6 047 000 KG
24 %
Lingots d’acier inoxydable(1,1 TM)
1 100 KG
83 %(1,5 TM)
1 500 KG
(0,9 TM)
900 KG
83 %
Blooms et billettes en acier inoxydable(5,8 TM)
5 800 KG
57 %(8 TM)
8 000 KG
(5 TM)
5 000 KG
57 %
Tubes de canalisation(6 248,6 TM)
6 248 600 KG
45 %(2 999 TM)
2 999 000 KG
(1 845 TM)
1 845 000 KG
27 %
Tubes pour exploitation du pétrole(9 800,8 TM)
9 800 800 KG
86 %(13 068 TM)
13 068 000 KG
(8 042 TM)
8 042 000 KG
86 %
Tubes et tuyaux standards(13 489,5 TM)
13 489 500 KG
58 %(16 193 TM)
16 193 000 KG
(9 965 TM)
9 965 000 KG
57 %
Tubes de canalisation à gros diamètre(10 693,5 TM)
10 693 500 KG
76 %(21 384 TM)
21 384 000 KG
(13 159 TM)
13 159 000 KG
71 %
Tubes pour pilotis(0,8 TM)
800 KG
77 %(1 TM)
1,000 KG
(0,6 TM)
600 KG
77 %
Éléments creux de structure(2 776,9 TM)
2 776 900 KG
41 %(3 703 TM)
3 703 000 KG
(2 278 TM)
2 278 000 KG
41 %

3.5 Une fois que les importations en provenance d’un même pays atteignent le pourcentage spécifié d’un CT pour une période ou un trimestre, tel qu’indiqué dans le Décret relatif à la surtaxe tel que modifié et énuméré à la section 3.4, aucune autre licence d’importation spécifique à l’expédition ne sera délivrée pour les marchandises originaires de ce pays. Les marchandises originaires de ce pays pourront continuer d’entrer au Canada en vertu de la Licence générale d’importation (LGI) no 80 ou de la LGI no 81, selon le cas, et seront assujetties à la surtaxe. Voir la section 4.3.1 pour obtenir des renseignements sur l’importation de marchandises en dehors ou au-delà des CT.

3.6 Conformément au Décret relatif à la surtaxe tel que modifié, les quantités qui demeurent inutilisées à la fin d’une période de contingent trimestriel ne sont pas reportées à la période suivante.

3.7 Les importateurs peuvent consulter les rapports trimestriels d’utilisation des CT publiés sur le site Web d’Affaires mondiales Canada. Les rapports sont mis à jour quotidiennement et fournissent des renseignements détaillés par catégorie de produits et par pays d’origine.

4.0 Licences d’importation

4.1 Types de licences

4.1.1 Une licence d’importation spécifique à l’expédition délivrée par Affaires mondiales Canada est requise pour les importations de marchandises de l’acier visées par le présent avis afin de ne pas être assujetties à la surtaxe prévue dans le Décret relatif à la surtaxe tel que modifié. En l’absence d’une licence spécifique à l’expédition, l’importateur doit invoquer la LGI appropriée et ces marchandises seront assujetties à la surtaxe prévue dans le Décret relatif à la surtaxe.

4.1.2 Au moment de la mainlevée, les importateurs doivent invoquer la LGI appropriée, même s’ils disposent d’une licence spécifique à l’expédition. Au moment de la déclaration en douane finale, les importateurs doivent présenter une licence d’importation spécifique à l’expédition si elle est disponible ou, en l’absence de celle-ci, invoquer la LGI appropriée.

4.2 Licences spécifiques à l’expédition

4.2.1 Les licences d’importation spécifiques à l’expédition sont délivrées sur demande pour les expéditions de marchandises de l’acier visées par les CT couverts par le présent avis. Chaque licence d’importation spécifique à l’expédition couvre une seule expédition, y compris une expédition fractionnée telle que définie dans le Mémorandum D3-1-1 : Politique relative à l'importation et au transport des marchandises.

4.2.2 Les demandes de licences spécifiques à l’expédition seront acceptées jusqu’à 15 jours avant la date prévue d’entrée de l’expédition au Canada spécifiée par l’importateur. Affaires mondiales Canada considère la date d’entrée prévue comme étant la date à laquelle les marchandises devraient recevoir la mainlevée officielle de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

4.2.3 Les licences d’importation spécifiques à l’expédition sont délivrées avec une période de validité de 30 jours autour de la date d’entrée prévue indiquée par l’importateur. Plus précisément, la licence sera valide 5 jours avant et 24 jours après la date d’entrée prévue indiquée par l’importateur.

4.2.4 Pour les licences délivrées avec une date d’entrée dans une période de contingent trimestriel future, toute portion de la période de validité de 5 jours précédant cette date qui tombe dans la période trimestrielle précédente ne s’appliquera pas. La période de validité commencera plutôt le premier jour de la nouvelle période de contingent trimestriel. Pour les licences délivrées avec une date d’entrée tombant dans une période de contingent trimestriel en cours, la validité qui s’étend dans une période de contingent future demeure telle que décrite à la section 4.2.3.

4.2.5 La date d’entrée prévue, telle qu’indiquée par l’importateur dans sa demande de licence, détermine la période de validité de la licence et la période de contingent trimestriel de laquelle le contingent est déduit.

4.2.6 Le contingent est appliqué à une licence au moment de sa délivrance et demeure appliqué à moins que la licence ne soit annulée par l’importateur. Le contingent est considéré comme utilisé dès qu’il est appliqué à une licence et il apparaît dans les rapports d’utilisation.

4.2.7 La période de validité de la licence peut être prolongée uniquement si l’expédition est retardée en raison de circonstances exceptionnelles et imprévues. Dans ce cas, il incombe à l’importateur d’en informer immédiatement Affaires mondiales Canada, et ce, avant la date d’expiration de la licence, et de fournir des documents justificatifs. La décision de prolonger ou non la validité d’une licence est discrétionnaire. En l’absence de prolongation, la licence doit être annulée par l’importateur à son expiration.

4.2.8 Pour qu’une expédition soit exemptée de la surtaxe prévue dans le Décret relatif à la surtaxe tel que modifié, l’importateur doit présenter une licence spécifique valide à l’ASFC au moment de la déclaration en douane finale. L’importateur doit s’assurer que la période de validité de la licence couvre la date réelle à laquelle les marchandises reçoivent la mainlevée officielle de l’ASFC pour que la licence soit considérée valide au moment de la déclaration en douane finale.

4.2.9 Comme condition de la licence d’importation spécifique à l’expédition, les importateurs doivent indiquer le pays de fonte et de coulage (PFC) des marchandises importées dans la forme et selon les modalités déterminées par l’ASFC, et le nom figurant sur la licence doit correspondre au nom de l’importateur figurant sur la Déclaration en détail commerciale (DDC) et les documents connexes au moment de la déclaration en douane finale.

4.2.10 Il incombe à la partie à qui la licence est accordée de s’assurer que la demande de licence est faite au nom de l’importateur officiel et indique la quantité exacte. Toute quantité d’une expédition qui excède la quantité figurant sur la licence sera assujettie à la surtaxe prévue dans le Décret relatif à la surtaxe tel que modifié. Les questions concernant la façon de remplir les documents d’entrée en douane doivent être adressées à l’ASFC.

4.2.11 Toutes les quantités doivent être demandées en kilogrammes nets dans les demandes de licence.

4.2.12 Les licences qui ne sont pas entièrement utilisées doivent être modifiées par l’importateur en soumettant d’abord une nouvelle demande de licence qui reflète avec exactitude la quantité réelle, en kilogrammes nets, des marchandises importées. L’importateur doit ensuite soumettre une demande d’annulation pour la licence existante. La nouvelle demande et la demande d’annulation doivent se référencer mutuellement dans la case de commentaires en indiquant le numéro de la licence ou de la demande ainsi que la raison du remplacement.

4.2.13 Les licences inutilisées ou expirées doivent être annulées par l’importateur.

4.2.14 Des licences spécifiques à l’expédition peuvent être délivrées rétroactivement pour des expéditions déjà comptabilisées auprès de l’ASFC.

4.2.15 Les importateurs peuvent être tenus de fournir des documents justificatifs, tels que la facture commerciale, la liste de colisage, le connaissement et la DDC, sur demande d’Affaires mondiales Canada.

4.3 Licences générales d’importation

4.3.1 Les marchandises importées sans licence spécifique valide, en dehors des CT ou au-delà des quantités établies pour les CT respectifs, doivent être importées en vertu de la LGI no 80 ou no 81, selon le cas. Il n’y a aucune limite quant aux quantités d’acier pouvant entrer au Canada sous ces licences générales, mais ces importations seront assujetties à la surtaxe.

4.4 Demande de licence

4.4.1 Les renseignements concernant le processus de demande de licence, le système de facturation mensuelle, les renseignements requis des demandeurs ainsi que le formulaire de demande de licence, sont disponibles sur le site Web d’Affaires mondiales Canada : Contrôles d’importation et permis d’importation.

4.4.2 Les demandes soumises sans l’aide d’un courtier doivent être transmises à Affaires mondiales Canada par l’intermédiaire du Centre d'assistance du Nouveau système de contrôle des exportations et des importations (NSCEI).

4.4.3 Des renseignements détaillés sur les droits de licence sont disponibles sur le site Web d’Affaires mondiales Canada : Les droits pour les licences d’exportation et d’importation et certificats.

4.5 Modifications et annulations de licence

4.5.1 Pour modifier une licence, l’importateur doit soumettre un formulaire d’annulation : Demande d’annulation d'une licence d'importation.

4.5.2 Les formulaires d’annulation doivent être accompagnés des documents justificatifs suivants :

5.0 Contactez-nous

5.1 Les coordonnées de l’Unité des contrôles de l’acier et du service d’assistance sont accessibles sur le site Web d’Affaires mondiales Canada: Contactez-nous

Date de modification: