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Importation de véhicules électriques en provenance de la République populaire de Chine – Numéro de série 1168

Date : 29 aout 2026

Le présent avis vise à informer les importateurs des règles et procédures régissant l’administration du contingent applicable aux importations de véhicules électriques (VE) en provenance de la République populaire de Chine (Chine).

Le présent avis est publié en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) et de ses règlements d’application. Il demeure en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Table des matières

1. Définitions

1.1 VE : Articles 195(1) à (3) de la Liste des marchandises d’importation contrôlée, soit les véhicules originaires de la Chine et classés sous les numéros tarifaires 8702.20.10, 8702.20.20, 8702.30.10, 8702.30.20, 8702.40.10, 8702.40.20, 8702.90.10, 8702.90.20, 8703.40.10, 8703.40.90, 8703.50.00, 8703.60.10, 8703.60.90, 8703.70.00, 8703.80.00, 8703.90.00, 8704.41.90, 8704.42.00, 8704.43.00, 8704.51.00, 8704.52.00, 8704.60.00, 8704.90.00, ou sous un numéro tarifaire du chapitre 99 lorsqu’ils seraient autrement visés par les articles 195(1) ou (2) de la Liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du tarif douanier. Veuillez noter que les tricycles électriques et autres véhicules non destinés au transport de passagers, tels que les voiturettes de golf électriques et les scooters de mobilité à trois roues, classés sous les numéros tarifaires 8703.80.00, 8703.90.00 ou 8704.90.00 de la Liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du tarif douanier, ne sont pas assujettis aux contrôles à l’importation ni au contingent. Ils ne nécessitent donc pas de licence d’importation délivrée par Affaires mondiales Canada (AMC) pour être importés au Canada.

1.2 VE originaires de la Chine : La détermination du caractère originaire de Chine d’un véhicule doit être effectuée conformément à l’article 3 du Règlement sur la détermination, aux fins du marquage, du pays d’origine des marchandises (pays non ACEUM). Autrement dit, le véhicule doit avoir fait l’objet d’une transformation substantielle en Chine.

1.2.1 Pour plus de certitude, un kit de VE en pièces entièrement détachées a le caractère essentiel d’un véhicule complet/entièrement assemblé. Si un kit en pièces entièrement détachées est largement fabriqué en Chine et exporté pour un assemblage au Canada ou dans un pays tiers, le véhicule entièrement assemblé est considéré un VE originaire de la Chine.

1.3 Résident du Canada : Dans le cas d’une personne physique, une personne qui réside habituellement au Canada; dans le cas d’une personne morale, une société dont le siège social est situé au Canada ou qui exploite une succursale au Canada.

1.4 FEO : Fabricant d’équipement d’origine (FEO) engagé dans la fabrication ou l’assemblage de véhicules automobiles neufs, plus particulièrement de véhicules électriques.

2. Critères d’admissibilité

2.1 Pour être éligible à l’importation de VE dans le cadre de ce contingent, vous devez être résident du Canada tel que défini dans la LLEI, et être un FEO de VE tel qu’identifié dans cet Avis.

2.2 Un FEO non-résident peut nommer un agent (par exemple, consultant, représentant commercial local, agent juridique, employé direct, etc.) résidant au Canada comme importateur.

3. Méthode d’administration

3.1 L’année contingentaire s’étend du 1er mars au 28 ou 29 février de chaque année.

3.2 Une licence d’importation spécifique à l’expédition délivrée par AMC est requise pour toutes les importations de VE identifiées dans cet Avis, y compris les importations temporaires (par exemple, à des fins d’évaluation ou démonstration). Les importations de VE identifiées dans cet Avis qui ne sont pas accompagnées d’une licence sont prohibées.

3.3 Les VE admissibles importés dans le cadre de ce contingent sont assujettis au tarif de la nation la plus favorisée (NPF) de 6,1 %.

3.4 Jusqu’à nouvel ordre :

3.4.1 Le contingent est administré selon le principe du premier arrivé, premier servi (PAPS);

3.4.2 La quantité totale disponible pour la 2e période de la première année contingentaire (du 1er septembre 2026 au 28 février 2027) sera de 24,500 véhicules, plus tout volume non utilisé de la 1re période de la première année contingentaire (du 1er mars 2026 au 31 août 2026). Les volumes de contingent disponibles sont publiés en ligne à l’adresse suivante : Dates clés et quantités d’accès;

3.4.3 Les licences d’importation sont délivrées sur demande aux importateurs admissibles selon le principe du PAPS, jusqu’à concurrence de la quantité d’accès établie;

3.4.4 Les importateurs peuvent présenter une demande de licence d’importation jusqu’à 30 jours avant la date prévue d’entrée de l’expédition au Canada;

3.4.5 Les licences d’importation sont délivrées pour une période de validité maximale de 60 jours (soit 5 jours avant la date d’entrée prévue, la date d’entrée et 54 jours après la date d’entrée prévue);

3.4.6 AMC surveillera les demandes et la délivrance des licences d’importation afin d’assurer un accès équitable au contingent pour les demandeurs admissibles. Cela pourrait inclure la mise de côté d’une partie du contingent disponible à l’intention des FEO, y compris des nouveaux entrants.

3.5 Il incombe à l’importateur :

3.5.1 De veiller à ce que la demande de licence soit présentée au nom de l’importateur officiel et comporte le bon code de marchandise ainsi que la quantité exacte;

3.5.2 De corriger toute licence comportant des renseignements inexacts, notamment la quantité, en annulant la licence et en présentant une nouvelle demande;

3.5.3 D’annuler toute licence inutilisée ou expirée;

3.5.4 De déterminer et de respecter toute autre exigence applicable découlant d’autres lois, règlements ou politiques concernant l’importation de ces produits, notamment celles administrées par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), Transports Canada ou Environnement et Changement climatique Canada.

4. Liens connexes

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