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Texte de l'Accord économique et commercial global – Chapitre dix-neuf : Marchés publics

Article 19.1 – Définitions

Pour l'application du présent chapitre :

marchandises ou services commerciaux désigne les marchandises ou les services d'un type généralement vendu ou offert à la vente sur le marché commercial à des acheteurs autres que les pouvoirs publics et habituellement achetés par eux pour des besoins autres que ceux des pouvoirs publics;

service de construction désigne un service ayant pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de génie civil ou de construction, au sens de la division 51 de la Classification centrale de produits (CPC) provisoire des Nations Unies;

enchère électronique désigne un processus itératif comportant l'utilisation de moyens électroniques pour la présentation par les fournisseurs soit de nouveaux prix, soit de nouvelles valeurs pour les éléments quantifiables de la soumission autres que le prix ayant trait aux critères d'évaluation, ou les deux, qui donne lieu à un classement ou à un reclassement des soumissions;

par écrit ou écrit désigne toute expression sous forme de mots ou de chiffres qui peut être lue, reproduite et ultérieurement communiquée. Peuvent y être inclus les renseignements transmis et stockés par voie électronique;

appel d'offres limité désigne une méthode de passation des marchés suivant laquelle une entité contractante s'adresse à un ou à des fournisseurs de son choix;

mesure désigne toute loi, réglementation, procédure, directive ou pratique administrative ou toute action d'une entité contractante concernant un marché couvert;

liste à utilisation multiple désigne une liste de fournisseurs dont une entité contractante a déterminé qu'ils satisfaisaient aux conditions d'inscription sur cette liste, et que ladite entité entend utiliser plus d'une fois;

avis de marché envisagé désigne un avis publié par une entité contractante invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation, une soumission, ou les deux;

opération de compensation désigne toute condition ou tout engagement qui encourage le développement local ou améliore le compte de la balance des paiements d'une Partie, tel que l'utilisation d'éléments d'origine nationale, l'octroi de licences pour des technologies, l'investissement, les échanges compensés et les actions ou prescriptions similaires;

appel d'offres ouvert désigne une méthode de passation des marchés suivant laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent présenter une soumission;

personne désigne une "personne" au sens de l'article 1.1 (Définitions d'application générale);

entité contractante désigne une entité couverte par l'annexe 19-1, 19-2 ou 19-3 de la liste d'engagements en matière d'accès aux marchés d'une Partie jointe au présent chapitre;

fournisseur qualifié désigne un fournisseur dont une entité contractante reconnaît qu'il remplit les conditions de participation;

appel d'offres sélectif désigne une méthode de passation des marchés suivant laquelle seuls les fournisseurs qualifiés sont invités par l'entité contractante à présenter une soumission;

services inclut les services de construction, sauf indication contraire;

norme désigne un document approuvé par un organisme reconnu qui fournit pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des marchandises ou des services ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut traiter aussi en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour une marchandise, un service, un procédé ou une méthode de production donnés;

fournisseur désigne une personne ou un groupe de personnes qui fournit ou pourrait fournir des marchandises ou des services;

spécification technique désigne une prescription de l'appel d'offres qui, selon le cas :

a) énonce les caractéristiques d'une marchandise ou d'un service devant faire l'objet du marché, y compris la qualité, les performances, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes pour leur production ou fourniture,

b) porte sur la terminologie, les symboles, les prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, tels qu'ils s'appliquent à une marchandise ou à un service.

Article 19.2 – Champ d'application et portée

Application du présent chapitre

1. Le présent chapitre s'applique à toute mesure relative à un marché couvert, qu'il soit ou non passé exclusivement ou en partie par voie électronique.

2. Aux fins du présent chapitre, l'expression "marché couvert" désigne un marché passé pour les besoins des pouvoirs publics :

  1. d'une marchandise, d'un service, ou d'une combinaison des deux :
    1. comme il est spécifié dans les annexes de la liste d'engagements en matière d'accès aux marchés de chaque Partie jointe au présent chapitre, et
    2. qui ne sont pas acquis pour être vendus ou revendus dans le commerce ni pour servir à la production ou à la fourniture d'une marchandise ou d'un service destiné à la vente ou à la revente dans le commerce;
  2. par tout moyen contractuel, y compris : achat, crédit-bail, et location ou location-vente, avec ou sans option d'achat;
  3. dont la valeur, telle qu'estimée conformément aux paragraphes 6 à 8, est égale ou supérieure à la valeur de seuil spécifiée dans les annexes de la liste d'engagements en matière d'accès aux marchés d'une Partie jointe au présent chapitre, au moment de la publication d'un avis mentionné à l'article 19.6;
  4. par une entité contractante; et
  5. qui n'est pas autrement exclu du champ d'application du paragraphe 3 ou dans les annexes de la liste d'engagements en matière d'accès aux marchés d'une Partie jointe au présent chapitre.

3. À moins que les annexes de la liste d'engagements en matière d'accès aux marchés d'une Partie jointe au présent chapitre n'en disposent autrement, le présent chapitre ne s'applique pas :

  1. à l'acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou aux droits y afférents;
  2. aux accords non contractuels, ni à toute forme d'aide qu'une Partie fournit, y compris les accords de coopération, les dons, les prêts, les participations au capital social, les garanties et les incitations fiscales;
  3. aux marchés ou à l'acquisition de services de dépositaire et agent financier, de services de liquidation et de gestion destinés aux établissements financiers réglementés ou de services liés à la vente, au rachat et au placement de la dette publique, y compris les prêts et les obligations, les bons et autres titres publics;
  4. aux contrats d'emploi public;
  5. aux marchés passés, selon le cas :
    1. dans le but spécifique de fournir une assistance internationale, y compris une aide au développement,
    2. conformément à la procédure ou condition particulière d'un accord international relatif au stationnement de troupes ou à l'exécution conjointe d'un projet par les pays signataires,
    3. conformément à la procédure ou condition particulière d'une organisation internationale, ou financés par des dons, des prêts ou une autre aide au niveau international dans les cas où la procédure ou condition applicable serait incompatible avec le présent chapitre.

4. Est soumis au présent chapitre tout marché couvert par les listes d'engagements en matière d'accès aux marchés du Canada et de l'Union européenne, où les engagements de chaque Partie sont énoncés comme suit :

  1. à l'annexe 19-1, les entités du gouvernement central dont les marchés sont couverts par le présent chapitre;
  2. à l'annexe 19-2, les entités des gouvernements sous-centraux dont les marchés sont couverts par le présent chapitre;
  3. à l'annexe 19-3, toutes les autres entités dont les marchés sont couverts par le présent chapitre;
  4. à l'annexe 19-4, les marchandises couvertes par le présent chapitre;
  5. à l'annexe 19-5, les services, autres que les services de construction, couverts par le présent chapitre;
  6. à l'annexe 19-6, les services de construction couverts par le présent chapitre;
  7. à l'annexe 19-7, toutes notes générales;
  8. à l'annexe 19-8, les moyens de publication employés aux fins du présent chapitre.

5. Si une entité contractante, dans le contexte de marchés couverts, exige d'une personne non couverte par les annexes de la liste d'engagements en matière d'accès aux marchés d'une Partie jointe au présent chapitre qu'elle passe un marché conformément à des prescriptions particulières, l'article 19.4 s'applique, mutatis mutandis, à ces prescriptions.

Évaluation

6. Lorsqu'elle estime la valeur d'un marché dans le but de déterminer s'il s'agit d'un marché couvert, une entité contractante :

  1. d'une part, ne fractionne pas un marché en marchés distincts, ni ne choisit ou utilise une méthode d'évaluation particulière pour estimer la valeur d'un marché dans l'intention de l'exclure en totalité ou en partie de l'application du présent chapitre;
  2. d'autre part, inclut la valeur totale maximale estimée du marché sur toute sa durée, qu'il soit adjugé à un ou à plusieurs fournisseurs, en tenant compte de toutes les formes de rémunération, y compris :
    1. les primes, rétributions, commissions et intérêts, et
    2. si le marché prévoit la possibilité d'options, la valeur totale de ces options.

7. Si l'objet d'une passation de marché est tel que plus d'un contrat doit être conclu ou que des contrats doivent être adjugés par lots séparés ("contrats successifs"), la base du calcul de la valeur totale maximale estimée est, selon le cas :

  1. la valeur des contrats successifs pour le même type de marchandise ou de service qui ont été adjugés au cours des 12 mois précédents ou de l'exercice précédent de l'entité contractante, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur de la marchandise ou du service faisant l'objet du marché anticipées pour les 12 mois suivants;
  2. la valeur estimée des contrats successifs pour le même type de marchandise ou de service qui seront adjugés au cours des 12 mois suivant l'adjudication initiale du marché ou de l'exercice de l'entité contractante.

8. En ce qui concerne les marchés de marchandises ou de services passés sous forme de crédit-bail, de location ou de location-vente, ou les marchés qui ne prévoient pas expressément de prix total, la base de l'évaluation est :

  1. dans le cas d'un marché de durée déterminée, selon le cas :
    1. la valeur totale maximale estimée du marché pour toute sa durée si celle-ci est inférieure ou égale à 12 mois,
    2. la valeur totale maximale estimée du marché, y compris toute valeur résiduelle estimée, si sa durée dépasse 12 mois;
  2. si le marché est d'une durée indéterminée, l'acompte mensuel estimé multiplié par 48;
  3. s'il n'est pas certain que le marché sera un marché de durée déterminée, l'alinéa b) s'applique.

Article 19.3 – Exceptions concernant la sécurité et exceptions générales

1. Rien dans le présent chapitre n'est interprété comme empêchant une Partie d'entreprendre une action ou de ne pas divulguer des renseignements si elle l'estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant, selon le cas :

  1. aux marchés d'armes, de munitions ou de matériel de guerre;
  2. aux marchés indispensables à la sécurité nationale;
  3. aux marchés aux fins de la défense nationale.

2. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent chapitre n'est interprété comme empêchant une Partie d'instituer ou d'appliquer des mesures :

  1. nécessaires à la protection de la moralité publique, de l'ordre public ou de la sécurité publique;
  2. nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
  3. nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle; ou
  4. se rapportant à des marchandises fabriquées ou à des services fournis par des personnes handicapées, des institutions philanthropiques ou des détenus.

Article 19.4 – Principes généraux

Non-discrimination

1. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, chaque Partie, y compris ses entités contractantes, accorde immédiatement et sans condition, aux marchandises et aux services de l'autre Partie et aux fournisseurs de l'autre Partie qui offrent ces marchandises ou ces services, un traitement non moins favorable que celui que la Partie, y compris ses entités contractantes, accorde à ses propres marchandises, services et fournisseurs. Il est entendu que ce traitement comprend :

  1. au Canada, un traitement non moins favorable que celui accordé par une province ou par un territoire, y compris ses entités contractantes, aux marchandises et services de cette province ou de ce territoire et aux fournisseurs qui y sont situés;
  2. dans l'Union européenne, un traitement non moins favorable que celui accordé par un État membre ou par une région sous-centrale d'un État membre, y compris ses entités contractantes, aux marchandises et services de cet État membre ou de cette région sous-centrale et aux fournisseurs qui y sont situés, selon le cas.

2. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, une Partie, y compris ses entités contractantes :

  1. n'accorde pas à un fournisseur établi sur le territoire national un traitement moins favorable que celui qui est accordé à un autre fournisseur établi sur le territoire national, en raison du degré de contrôle ou de participation étrangers;
  2. n'établit pas de discrimination à l'égard d'un fournisseur établi sur le territoire national au motif que les marchandises ou les services que ce fournisseur offre pour un marché donné sont des marchandises ou des services de l'autre Partie.

Utilisation de moyens électroniques

3. Lorsqu'elle procède à la passation de marchés couverts par voie électronique, une entité contractante :

  1. d'une part, fait en sorte que le marché soit passé à l'aide de systèmes et programmes informatiques, y compris ceux qui ont trait à l'authentification et au cryptage de l'information, qui sont généralement disponibles et interopérables avec d'autres systèmes et programmes informatiques généralement disponibles;
  2. d'autre part, met et maintient en place des mécanismes qui assurent l'intégrité des demandes de participation et des soumissions, y compris la détermination du moment de la réception et la prévention d'un accès inapproprié.

Passation des marchés

4. Une entité contractante procède à la passation de marchés couverts d'une manière transparente et impartiale qui, à la fois :

  1. est compatible avec le présent chapitre, au moyen de méthodes telles que l'appel d'offres ouvert, l'appel d'offres sélectif et l'appel d'offres limité;
  2. évite les conflits d'intérêts;
  3. empêche les pratiques frauduleuses.

Règles d'origine

5. Aux fins des marchés couverts, une Partie n'applique pas aux marchandises ou aux services importés de l'autre Partie ou en provenance de l'autre Partie de règles d'origine qui sont différentes de celles qu'elle applique au même moment au cours d'opérations commerciales normales aux importations ou à la fourniture des mêmes marchandises ou services en provenance de la même Partie.

Opérations de compensation

6. Pour ce qui est des marchés couverts, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne demande, ne prend en considération, n'impose ni n'applique une quelconque opération de compensation.

Mesures non spécifiques à la passation des marchés

7. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas: aux droits de douane et impositions de toute nature perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation; au mode de perception de ces droits et impositions; aux autres règlements et formalités d'importation ni aux mesures touchant le commerce des services autres que celles qui régissent les marchés couverts.

Article 19.5 – Renseignements sur le système de passation des marchés

1. Chaque Partie :

  1. d'une part, publie dans les moindres délais toutes lois, réglementations, décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale, clauses contractuelles types prescrites par la loi ou la réglementation et incorporées par référence dans les avis ou la documentation relative à l'appel d'offres ainsi que toute procédure concernant les marchés couverts, et toute modification y afférente, dans un média électronique ou papier officiellement désigné qui a une large diffusion et qui reste facilement accessible au public;
  2. d'autre part, fournit une explication à ce sujet à l'autre Partie lorsque celle-ci en fait la demande.

2. Chaque Partie indique les renseignements suivants à l'annexe 19-8 de sa liste d'engagements en matière d'accès aux marchés :

  1. le média électronique ou papier dans lequel elle publie les renseignements décrits au paragraphe 1;
  2. le média électronique ou papier dans lequel elle publie les avis requis aux articles 19.6, 19.8.7 et 19.15.2;
  3. l'adresse du ou des sites Web où elle publie, selon le cas :
    1. ses statistiques relatives aux marchés conformément à l'article 19.15.5,
    2. ses avis concernant les marchés adjugés conformément à l'article 19.15.6.

3. Chaque Partie notifie dans les moindres délais au Comité des marchés publics toute modification apportée aux renseignements indiqués par elle à l'annexe 19-8.

Article 19.6 – Avis

Avis de marché envisagé

1. Pour chaque marché couvert, une entité contractante publie un avis de marché envisagé, sauf dans les circonstances décrites à l'article 19.12.

Tous les avis de marché envisagé sont directement et gratuitement accessibles par voie électronique, via un point d'accès unique, sous réserve du paragraphe 2. Les avis peuvent aussi être publiés dans un média papier approprié largement diffusé, auquel cas ils restent facilement accessibles au public, au moins jusqu'à l'expiration du délai qui y est indiqué.

Les médias électroniques et papier appropriés sont indiqués par chaque Partie à l'annexe 19-8.

2. Une Partie peut appliquer une période transitoire maximale de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord aux entités couvertes par les annexes 19-2 et 19-3 qui ne sont pas prêtes à participer au point d'accès unique mentionné au paragraphe 1. Pendant la période transitoire, ces entités communiquent leurs avis de marché envisagé, dans les cas où ceux-ci sont accessibles par voie électronique, par des liens compris dans un portail électronique accessible gratuitement et indiqué à l'annexe 19-8.

3. À moins que le présent chapitre n'en dispose autrement, chaque avis de marché envisagé comprend:

  1. le nom et l'adresse de l'entité contractante et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec elle et obtenir tous les documents pertinents relatifs au marché, ainsi que leur coût et les modalités de paiement, le cas échéant;
  2. une description du marché, y compris la nature et la quantité des marchandises ou des services devant faire l'objet du marché, ou, dans les cas où la quantité n'est pas connue, la quantité estimée;
  3. pour les contrats successifs, une estimation, si possible, du délai de publication des avis de marché envisagé ultérieurs;
  4. une description de toutes options;
  5. le calendrier de livraison des marchandises ou des services ou la durée du contrat;
  6. la méthode de passation du marché qui sera employée, et indique si elle comportera une négociation ou une enchère électronique;
  7. le cas échéant, l'adresse et la date limite pour la présentation des demandes de participation au marché;
  8. l'adresse et la date limite pour la présentation des soumissions;
  9. la ou les langues dans lesquelles les soumissions ou les demandes de participation peuvent être présentées, si elles peuvent être présentées dans une langue autre qu'une langue officielle de la Partie de l'entité contractante;
  10. une liste et une brève description de toutes conditions de participation des fournisseurs, y compris toutes prescriptions concernant la présentation par les fournisseurs de documents ou de certifications spécifiques, à moins que ces prescriptions ne soient comprises dans la documentation relative à l'appel d'offres qui est mise à la disposition de tous les fournisseurs intéressés en même temps que l'avis de marché envisagé;
  11. si, conformément à l'article 19.8, une entité contractante entend sélectionner un nombre limité de fournisseurs qualifiés qui seront invités à soumissionner, les critères qui seront utilisés pour les sélectionner et, le cas échéant, toute limitation du nombre de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner;
  12. une indication du fait que le marché est couvert par le présent chapitre.

Avis résumé

4. Pour chaque marché envisagé, une entité contractante publie un avis résumé facilement accessible, en anglais ou en français, en même temps que l'avis de marché envisagé. L'avis résumé contient au moins les renseignements suivants :

  1. objet du marché;
  2. date limite pour la présentation des soumissions ou, le cas échéant, une date limite pour la présentation des demandes de participation au marché ou pour l'inscription sur une liste à utilisation multiple;
  3. adresse où les documents relatifs au marché peuvent être demandés.

Avis de marché programmé

5. Les entités contractantes sont encouragées à publier un avis concernant leurs projets de marchés futurs ("avis de marché programmé") le plus tôt possible au cours de chaque exercice dans le média électronique et, si possible, papier approprié indiqué à l'annexe 19-8. L'avis de marché programmé est également publié sur le site du point d'accès unique indiqué à l'annexe 19-8, sous réserve du paragraphe 2. L'avis de marché programmé devrait inclure l'objet du marché et la date prévue de publication de l'avis de marché envisagé.

6. Une entité contractante visée à l'annexe 19-2 ou 19-3 peut utiliser comme avis de marché envisagé un avis de marché programmé à condition que l'avis de marché programmé comprenne le maximum de renseignements indiqués au paragraphe 3 qui sont disponibles pour l'entité et une mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l'entité contractante de leur intérêt pour le marché.

Article 19.7 – Conditions de participation

1. Une entité contractante limite les conditions de participation à un marché à celles qui sont indispensables pour s'assurer qu'un fournisseur a les capacités juridiques et financières et les compétences commerciales et techniques pour se charger du marché en question.

2. Lorsqu'elle établit les conditions de participation, une entité contractante :

  1. n'impose pas la condition que, pour participer à un marché, le fournisseur doit avoir préalablement obtenu un ou plusieurs marchés d'une entité contractante d'une Partie;
  2. peut exiger une expérience préalable pertinente si cela est essentiel pour qu'il soit satisfait aux prescriptions du marché; et
  3. n'exige pas une expérience préalable sur le territoire de la Partie comme condition de participation au marché.

3. Pour déterminer si un fournisseur satisfait aux conditions de participation, une entité contractante :

  1. d'une part, évalue la capacité financière et les compétences commerciales et techniques d'un fournisseur sur la base des activités commerciales de ce fournisseur tant sur le territoire de la Partie de l'entité contractante qu'en dehors de celui-ci;
  2. d'autre part, effectue son évaluation sur la base des conditions qu'elle a spécifiées à l'avance dans les avis ou la documentation relative à l'appel d'offres.

4. Preuves à l'appui, une Partie, y compris ses entités contractantes, peut exclure un fournisseur pour des motifs tels que :

  1. faillite;
  2. fausses déclarations;
  3. faiblesses significatives ou persistantes dans l'exécution d'une prescription ou obligation de fond dans le cadre d'un ou plusieurs marchés antérieurs;
  4. jugements définitifs concernant des délits graves ou d'autres infractions graves;
  5. faute professionnelle ou actes ou omissions qui portent atteinte à l'intégrité commerciale du fournisseur;
  6. non-paiement d'impôts.

Article 19.8 – Qualification des fournisseurs

Systèmes d'enregistrement et procédures de qualification

1. Une Partie, y compris ses entités contractantes, peut maintenir un système d'enregistrement des fournisseurs dans le cadre duquel les fournisseurs intéressés sont tenus de s'enregistrer et de fournir certains renseignements.

2. Chaque Partie fait en sorte que :

  1. d'une part, ses entités contractantes fassent des efforts pour réduire au minimum les différences dans leurs procédures de qualification;
  2. d'autre part, dans les cas où ses entités contractantes maintiennent des systèmes d'enregistrement, les entités fassent des efforts pour réduire au minimum les différences dans leurs systèmes d'enregistrement.

3. Une Partie, y compris ses entités contractantes, n'adopte ni n'applique de système d'enregistrement ou de procédure de qualification ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires à la participation des fournisseurs de l'autre Partie à ses marchés.

Appel d'offres sélectif

4. Dans les cas où une entité contractante entend recourir à l'appel d'offres sélectif, l'entité :

  1. d'une part, inclut dans l'avis de marché envisagé au moins les renseignements spécifiés à l'article 19.6.3a), b), f), g), j), k) et l) et y invite les fournisseurs à présenter une demande de participation;
  2. d'autre part, fournit pour le commencement du délai fixé pour la présentation des soumissions au moins les renseignements mentionnés à l'article 19.6.3c), d), e), h) et i) aux fournisseurs qualifiés qu'elle a informés comme il est spécifié à l'article 19.10.3b).

5. Une entité contractante autorise tous les fournisseurs qualifiés à participer à un marché particulier, à moins qu'elle n'ait indiqué dans l'avis de marché envisagé qu'il existe une limitation concernant le nombre de fournisseurs qui sont autorisés à soumissionner ainsi que les critères employés pour sélectionner le nombre limité de fournisseurs.

6. Si la documentation relative à l'appel d'offres n'est pas rendue publique à compter de la date de publication de l'avis mentionné au paragraphe 4, une entité contractante fait en sorte que ces documents soient mis en même temps à la disposition de tous les fournisseurs qualifiés qui ont été sélectionnés conformément au paragraphe 5.

Listes à utilisation multiple

7. Une entité contractante peut tenir une liste à utilisation multiple, à condition qu'un avis invitant les fournisseurs intéressés à demander leur inscription sur la liste :

  1. soit publié chaque année; et
  2. s'il est publié par voie électronique, soit accessible en permanence,

dans le média approprié indiqué à l'annexe 19-8.

8. L'avis visé au paragraphe 7 comprend :

  1. une description des marchandises ou des services, ou des catégories de marchandises ou de services, pour lesquels la liste peut être utilisée;
  2. les conditions de participation auxquelles les fournisseurs doivent satisfaire pour l'inscription sur la liste et les méthodes que l'entité contractante utilisera pour vérifier qu'un fournisseur satisfait aux conditions;
  3. le nom et l'adresse de l'entité contractante et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec l'entité et obtenir tous les documents pertinents relatifs à la liste;
  4. la durée de validité de la liste et les moyens utilisés pour la renouveler ou l'annuler ou, si la durée de validité n'est pas mentionnée, une indication de la méthode utilisée pour faire savoir qu'il est mis fin à l'utilisation de la liste;
  5. une indication du fait que la liste peut être utilisée pour les marchés couverts par le présent chapitre.

9. Nonobstant le paragraphe 7, si la durée de validité d'une liste à utilisation multiple est de trois ans ou moins, une entité contractante ne peut publier l'avis mentionné au paragraphe 7 qu'une fois, au début de la durée de validité de la liste, à condition que l'avis :

  1. d'une part, mentionne la durée de validité et le fait que d'autres avis ne seront pas publiés;
  2. d'autre part, soit publié par voie électronique et soit accessible en permanence pendant sa durée de validité.

10. Une entité contractante autorise les fournisseurs à demander à tout moment à être inscrits sur une liste à utilisation multiple et inscrit tous les fournisseurs qualifiés sur la liste dans un délai raisonnablement court.

11. Si un fournisseur qui n'est pas inscrit sur une liste à utilisation multiple présente une demande de participation à un marché fondé sur une telle liste et tous les documents requis, dans le délai prévu à l'article 19.10.2, une entité contractante examine la demande. L'entité contractante ne refuse pas de prendre le fournisseur en considération pour le marché au motif qu'elle n'a pas suffisamment de temps pour examiner la demande, sauf, dans des cas exceptionnels, en raison de la complexité du marché, si elle n'est pas en mesure d'achever l'examen de la demande dans le délai autorisé pour la présentation des soumissions.

Entités contractantes couvertes par l'annexe 19-2 et l'annexe 19-3

12. Une entité contractante couverte par l'annexe 19-2 ou 19-3 peut utiliser comme avis de marché envisagé un avis invitant les fournisseurs à demander leur inscription sur une liste à utilisation multiple à condition que :

  1. d'une part, l'avis soit publié conformément au paragraphe 7 et comprenne les renseignements requis au paragraphe 8, le maximum de renseignements requis à l'article 19.6.3 qui sont disponibles et une mention du fait qu'il constitue un avis de marché envisagé ou que seuls les fournisseurs inscrits sur la liste à utilisation multiple recevront d'autres avis de marchés couverts par la liste;
  2. d'autre part, l'entité communique dans les moindres délais aux fournisseurs qui lui ont fait part de leur intérêt pour un marché donné suffisamment de renseignements pour leur permettre d'évaluer leur intérêt pour le marché, y compris tous les autres renseignements requis à l'article 19.6.3, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles.

13. Une entité contractante couverte par l'annexe 19-2 ou 19-3 peut autoriser un fournisseur qui a demandé son inscription sur une liste à utilisation multiple conformément au paragraphe 10 à soumissionner pour un marché donné, si l'entité contractante a suffisamment de temps pour examiner si ce fournisseur satisfait aux conditions de participation.

Renseignements sur les décisions des entités contractantes

14. Une entité contractante informe dans les moindres délais tout fournisseur qui présente une demande de participation à un marché ou une demande d'inscription sur une liste à utilisation multiple de sa décision concernant cette demande.

15. Dans les cas où une entité contractante rejette la demande de participation à un marché ou la demande d'inscription sur une liste à utilisation multiple présentée par un fournisseur, ne reconnaît plus un fournisseur comme étant qualifié, ou exclut un fournisseur d'une liste à utilisation multiple, elle en informe dans les moindres délais le fournisseur et, à sa demande, lui fournit dans les moindres délais une explication écrite des motifs de sa décision.

Article 19.9 – Spécifications techniques et documentation relative à l'appel d'offres

Spécifications techniques

1. Une entité contractante n'établit, n'adopte ni n'applique de spécifications techniques ni ne prescrit de procédures d'évaluation de la conformité ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international.

2. Lorsqu'elle prescrit les spécifications techniques pour les marchandises ou les services faisant l'objet du marché, une entité contractante, s'il y a lieu :

  1. d'une part, indique la spécification technique en termes de performances et d'exigences fonctionnelles, plutôt qu'en termes de conception ou de caractéristiques descriptives;
  2. d'autre part, fonde la spécification technique sur des normes internationales, dans les cas où il en existe, sinon sur des règlements techniques nationaux, des normes nationales reconnues ou des codes du bâtiment.

3. Si la conception ou les caractéristiques descriptives sont utilisées dans les spécifications techniques, une entité contractante devrait indiquer, s'il y a lieu, qu'elle prendra en considération les soumissions portant sur des marchandises ou des services équivalents dont il peut être démontré qu'ils satisfont aux prescriptions du marché, en utilisant des termes tels que "ou l'équivalent" dans la documentation relative à l'appel d'offres.

4. Une entité contractante ne prescrit pas de spécifications techniques qui exigent ou mentionnent une marque ou un nom commercial, un brevet, un droit d'auteur, un dessin ou modèle, un type, une origine déterminée, un producteur ou un fournisseur déterminé, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et à la condition que, dans de tels cas, des termes tels que "ou l'équivalent" figurent dans la documentation relative à l'appel d'offres.

5. Une entité contractante ne sollicite ni n'accepte, d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l'établissement ou l'adoption d'une spécification technique relative à un marché déterminé, de la part d'une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché.

6. Il est entendu qu'une Partie, y compris ses entités contractantes, peut établir, adopter ou appliquer des spécifications techniques pour encourager la préservation des ressources naturelles ou protéger l'environnement, à condition de le faire d'une manière conforme au présent article.

Documentation relative à l'appel d'offres

7. Une entité contractante met à la disposition des fournisseurs la documentation relative à l'appel d'offres, qui contient tous les renseignements nécessaires pour qu'ils puissent préparer et présenter des soumissions valables. À moins que l'avis de marché envisagé ne contienne déjà ces renseignements, la documentation inclut une description complète des éléments suivants :

  1. le marché, y compris la nature et la quantité des marchandises ou des services devant faire l'objet du marché ou, si la quantité n'est pas connue, la quantité estimée, ainsi que toutes prescriptions auxquelles satisfaire, y compris les spécifications techniques, la certification de conformité, les plans, les dessins ou les instructions;
  2. les conditions de participation des fournisseurs, y compris une liste des renseignements et documents que les fournisseurs sont tenus de présenter en rapport avec les conditions de participation;
  3. tous les critères d'évaluation que l'entité applique dans l'adjudication du marché et, à moins que le prix ne soit le seul critère, l'importance relative de ces critères;
  4. si l'entité contractante passe le marché par voie électronique, les prescriptions relatives à l'authentification et au cryptage ou autres prescriptions liées à la communication de renseignements par voie électronique;
  5. si l'entité contractante tient une enchère électronique, les règles suivant lesquelles l'enchère est effectuée, y compris l'identification des éléments de l'appel d'offres relatifs aux critères d'évaluation;
  6. s'il y a ouverture publique des soumissions, la date, l'heure et le lieu de l'ouverture des soumissions et, s'il y a lieu, les personnes autorisées à y assister;
  7. toutes autres modalités et conditions, y compris les modalités de paiement et toute limitation concernant les moyens par lesquels les soumissions peuvent être présentées, par exemple sur papier ou par voie électronique;
  8. les dates de livraison des marchandises ou de fourniture des services.

8. Lorsqu'elle fixe la date de livraison des marchandises ou de fourniture des services faisant l'objet du marché, une entité contractante tient compte de facteurs tels que la complexité du marché, l'importance des sous-traitances anticipées, et le temps objectivement nécessaire à la production, à la sortie de stock et au transport des marchandises à partir des lieux d'où elles sont fournies ou à la fourniture des services.

9. Les critères d'évaluation énoncés dans l'avis de marché envisagé ou la documentation relative à l'appel d'offres peuvent inclure, entre autres choses, le prix et d'autres facteurs de coût, la qualité, la valeur technique, les caractéristiques environnementales et les modalités de livraison.

10. Une entité contractante :

  1. rend accessible dans les moindres délais la documentation relative à l'appel d'offres pour que les fournisseurs intéressés aient suffisamment de temps pour présenter des soumissions valables;
  2. remet dans les moindres délais la documentation relative à l'appel d'offres à tout fournisseur intéressé qui en fait la demande; et
  3. répond dans les moindres délais à toute demande raisonnable de renseignements pertinents qui est présentée par un fournisseur intéressé ou participant, à condition que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur d'autres fournisseurs.

Modifications

11. Si, avant l'adjudication d'un marché, une entité contractante modifie les critères ou les prescriptions énoncés dans l'avis de marché envisagé ou dans la documentation relative à l'appel d'offres remis aux fournisseurs participants, ou modifie ou fait paraître de nouveau l'avis ou la documentation relative à l'appel d'offres, elle transmet par écrit toutes ces modifications ou l'avis ou la documentation relative à l'appel d'offres, tels qu'ils ont été modifiés ou sont parus de nouveau :

  1. à tous les fournisseurs participants au moment de la modification ou de la nouvelle parution, dans les cas où ces fournisseurs sont connus de l'entité, et dans tous les autres cas, de la manière dont les renseignements initiaux ont été rendus accessibles; et
  2. suffisamment à l'avance pour permettre à ces fournisseurs d'apporter des modifications et de représenter les soumissions modifiées, selon qu'il est approprié.

Article 19.10 – Délais

Dispositions générales

1. Une entité contractante accorde, d'une manière compatible avec ses besoins raisonnables, suffisamment de temps aux fournisseurs pour préparer et présenter des demandes de participation et des soumissions valables, compte tenu de facteurs tels que :

  1. la nature et la complexité du marché;
  2. l'importance des sous-traitances anticipées;
  3. le temps nécessaire pour l'acheminement des soumissions de l'étranger aussi bien que du pays même par des moyens non électroniques dans les cas où il n'est pas recouru à des moyens électroniques.

Ces délais, y compris toute prorogation desdits délais, sont les mêmes pour tous les fournisseurs intéressés ou participants.

Échéances

2. Une entité contractante qui utilise l'appel d'offres sélectif établit que la date limite pour la présentation des demandes de participation ne tombe pas, en principe, moins de 25 jours à compter de la date de publication de l'avis de marché envisagé. Dans les cas où l'urgence dûment établie par l'entité contractante rend inobservable ce délai, celui-ci peut être réduit à dix jours au minimum.

3. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4, 5, 7 et 8, l'entité contractante établit que la date limite pour la présentation des soumissions ne tombe pas moins de 40 jours à compter de la date à laquelle :

  1. dans le cas d'un appel d'offres ouvert, l'avis de marché envisagé est publié;
  2. dans le cas d'un appel d'offres sélectif, l'entité informe les fournisseurs qu'ils seront invités à présenter des soumissions, qu'elle ait recours ou non à une liste à utilisation multiple.

4. Une entité contractante peut réduire le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 à dix jours au minimum dans les cas où :

  1. elle a publié un avis de marché programmé comme il est décrit à l'article 19.6.5 au moins 40 jours et au plus 12 mois avant la publication de l'avis de marché envisagé, et où l'avis de marché programmé contient :
    1. une description du marché,
    2. les dates limites approximatives pour la présentation des soumissions ou des demandes de participation,
    3. une mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l'entité contractante de leur intérêt pour le marché,
    4. l'adresse à laquelle les documents relatifs au marché peuvent être obtenus, et
    5. le maximum de renseignements requis pour l'avis de marché envisagé au titre de l'article 19.6.3 qui sont disponibles;
  2. pour les contrats successifs, l'entité contractante indique dans l'avis initial de marché envisagé que les avis ultérieurs indiqueront les délais de présentation des soumissions sur la base du présent paragraphe; ou
  3. une urgence dûment établie par l'entité contractante rend inobservable le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3.

5. Une entité contractante peut réduire de cinq jours le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 dans chacune des circonstances suivantes :

  1. l'avis de marché envisagé est publié par voie électronique;
  2. toute la documentation relative à l'appel d'offres est rendue accessible par voie électronique à compter de la date de la publication de l'avis de marché envisagé;
  3. l'entité accepte les soumissions par voie électronique.

6. Le recours au paragraphe 5, conjointement avec le paragraphe 4, ne conduit en aucun cas à la réduction du délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 à moins de dix jours à compter de la date à laquelle l'avis de marché envisagé est publié.

7. Nonobstant toute autre disposition du présent article, si une entité contractante achète des marchandises ou des services commerciaux ou toute combinaison des deux, elle peut réduire le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 à 13 jours au minimum, à condition qu'elle publie par voie électronique, en même temps, l'avis de marché envisagé et la documentation relative à l'appel d'offres. En outre, si l'entité accepte de recevoir des soumissions pour des marchandises ou des services commerciaux par voie électronique, elle peut réduire le délai établi conformément au paragraphe 3 à dix jours au minimum.

8. Dans les cas où une entité contractante couverte par l'annexe 19-2 ou 19-3 a sélectionné tous les fournisseurs qualifiés ou un nombre limité d'entre eux, le délai de présentation des soumissions peut être fixé par accord mutuel entre l'entité contractante et les fournisseurs sélectionnés. En l'absence d'accord, le délai n'est pas inférieur à dix jours

Article 19.11 – Négociation

1. Une Partie peut prévoir que ses entités contractantes procèdent à des négociations avec les fournisseurs :

  1. si l'entité a indiqué son intention de procéder à des négociations dans l'avis de marché envisagé requis à l'article 19.6.3; ou
  2. s'il apparaît d'après l'évaluation qu'aucune soumission n'est manifestement la plus avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiques énoncés dans l'avis de marché envisagé ou la documentation relative à l'appel d'offres.

2. Une entité contractante :

  1. fait en sorte que l'élimination de fournisseurs participant aux négociations se fasse selon les critères d'évaluation énoncés dans l'avis de marché envisagé ou la documentation relative à l'appel d'offres; et
  2. si les négociations sont achevées, prévoit la même échéance pour la présentation de toutes soumissions nouvelles ou révisées pour les fournisseurs participants restants.

Article 19.12 – Appel d'offres limité

1. À condition qu'elle n'utilise pas la présente disposition dans le but d'éviter la concurrence entre les fournisseurs ou d'une manière qui établit une discrimination à l'égard des fournisseurs de l'autre Partie, ou protège les fournisseurs nationaux, une entité contractante peut recourir à l'appel d'offres limité et peut choisir de ne pas appliquer les articles 19.6 à 19.8, les paragraphes 7 à 11 de l'article 19.9, et les articles 19.10, 19.11, 19.13 et 19.14, uniquement dans l'une des circonstances suivantes :

  1. si :
    1. aucune soumission n'a été présentée ou aucun fournisseur n'a demandé à participer,
    2. aucune soumission conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans la documentation relative à l'appel d'offres n'a été présentée,
    3. aucun fournisseur ne satisfait aux conditions de participation, ou
    4. les soumissions présentées ont été concertées,

    à condition que les prescriptions énoncées dans la documentation relative à l'appel d'offres ne soient pas substantiellement modifiées;

  2. si les marchandises ou services ne peuvent être fournis que par un fournisseur particulier et qu'il n'existe pas de marchandise ou de service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant pour l'une des raisons suivantes :
    1. le marché concerne une œuvre d'art,
    2. protection de brevets, de droits d'auteur ou d'autres droits exclusifs,
    3. absence de concurrence pour des raisons techniques;
  3. pour des livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur de marchandises ou de services initial qui n'étaient pas incluses dans le marché initial dans les cas où un changement de fournisseur pour ces marchandises ou services additionnels :
    1. n'est pas possible pour des raisons économiques ou techniques telles que des conditions d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec des matériels, logiciels, services ou installations existants qui ont fait l'objet du marché initial, et
    2. causerait des inconvénients importants à l'entité contractante ou entraînerait pour elle une duplication substantielle des coûts;
  4. uniquement lorsque cela est strictement nécessaire dans les cas où, pour des raisons d'extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient pas être prévus par l'entité contractante, l'appel d'offres ouvert ou sélectif ne permettrait pas d'obtenir les marchandises ou les services en temps voulu;
  5. pour des marchandises achetées sur un marché de produits de base;
  6. si l'entité contractante acquiert un prototype ou une première marchandise ou un premier service mis au point à sa demande au cours de l'exécution d'un contrat particulier de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original, et pour les besoins de ce contrat. Le développement original d'une première marchandise ou d'un premier service peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d'incorporer les résultats d'essais sur le terrain et de démontrer que la marchandise ou le service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables mais n'englobe pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale ou à amortir les frais de recherche et développement;
  7. pour des achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu'à très court terme en cas d'écoulements inhabituels comme ceux qui résultent d'une liquidation, d'une administration judiciaire ou d'une faillite, mais pas pour des achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels;
  8. dans les cas où un marché est adjugé au lauréat d'un concours, à condition :
    1. que le concours ait été organisé d'une manière compatible avec les principes du présent chapitre, en particulier en ce qui concerne la publication d'un avis de marché envisagé, et
    2. que les participants soient jugés par un jury indépendant, en vue de l'adjudication du marché au lauréat.

2. Une entité contractante dresse procès-verbal de chaque marché adjugé conformément au paragraphe 1. Le procès-verbal mentionne le nom de l'entité contractante, la valeur et la nature des marchandises ou des services faisant l'objet du marché, et contient un exposé indiquant celles des circonstances et conditions décrites au paragraphe 1 qui ont justifié le recours à l'appel d'offres limité.

Article 19.13 – Enchères électroniques

Si une entité contractante entend passer un marché couvert en utilisant une enchère électronique, elle communique à chaque participant, avant le début de l'enchère :

  1. la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est basée sur les critères d'évaluation énoncés dans la documentation relative à l'appel d'offres et qui sera utilisée pour le classement ou le reclassement automatique pendant l'enchère;
  2. les résultats de toute évaluation initiale des éléments de sa soumission si le marché doit être adjugé sur la base de la soumission la plus avantageuse;
  3. tout autre renseignement pertinent concernant la conduite de l'enchère.

Article 19.14 – Traitement des soumissions et adjudication des marchés

Traitement des soumissions

1. Une entité contractante reçoit, ouvre et traite toutes les soumissions selon des procédures qui garantissent l'équité et l'impartialité du processus de passation des marchés, ainsi que la confidentialité des soumissions.

2. Une entité contractante ne pénalise pas un fournisseur dont la soumission est reçue après l'expiration du délai spécifié pour la réception des soumissions si le retard est imputable uniquement à l'entité contractante.

3. Si une entité contractante offre à un fournisseur la possibilité de corriger des erreurs de forme involontaires entre l'ouverture des soumissions et l'adjudication du marché, elle offre la même possibilité à tous les fournisseurs participants.

Adjudication des marchés

4. Pour être considérée en vue d'une adjudication, une soumission est présentée par écrit et, au moment de son ouverture, est conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans les avis et dans la documentation relative à l'appel d'offres, et émane d'un fournisseur satisfaisant aux conditions de participation.

5. À moins qu'elle détermine qu'il n'est pas dans l'intérêt public d'adjuger un marché, l'entité contractante adjuge le marché au fournisseur dont elle a déterminé qu'il est capable de satisfaire aux modalités du marché et qui, uniquement sur la base des critères d'évaluation spécifiés dans les avis et dans la documentation relative à l'appel d'offres, a présenté :

  1. la soumission la plus avantageuse; ou
  2. si le prix est le seul critère, le prix le plus bas.

6. Si une entité contractante reçoit une soumission dont le prix est anormalement inférieur aux prix des autres soumissions présentées, elle peut vérifier auprès du fournisseur qu'il satisfait aux conditions de participation et qu'il est apte à satisfaire aux modalités du marché.

7. Une entité contractante n'utilise pas d'options, n'annule pas de marché ni ne modifie des marchés adjugés de manière à contourner les obligations au titre du présent chapitre.

Article 19.15 – Transparence des renseignements relatifs aux marchés

Renseignements communiqués aux fournisseurs

1. Une entité contractante informe dans les moindres délais les fournisseurs participants des décisions qu'elle a prises concernant l'adjudication du marché et, si un fournisseur le lui demande, elle le fait par écrit. Sous réserve des articles 19.6.2 et 19.6.3, une entité contractante expose, sur demande, à un fournisseur non retenu les raisons pour lesquelles elle n'a pas retenu sa soumission ainsi que les avantages relatifs de la soumission du fournisseur retenu.

Publication des renseignements relatifs à une adjudication

2. Une entité contractante fait paraître un avis dans le média papier ou électronique approprié indiqué à l'annexe 19-8 72 jours au plus tard après l'adjudication de chaque marché couvert par le présent chapitre. Si l'entité publie l'avis uniquement dans un média électronique, les renseignements restent facilement accessibles pendant une période raisonnable. L'avis comprend au moins les renseignements suivants :

  1. une description des marchandises ou des services faisant l'objet du marché;
  2. le nom et l'adresse de l'entité contractante;
  3. le nom et l'adresse du fournisseur retenu;
  4. la valeur de la soumission retenue ou de l'offre la plus élevée et de l'offre la plus basse dont il a été tenu compte dans l'adjudication du marché;
  5. la date de l'adjudication;
  6. le type de méthode de passation des marchés utilisé et, dans les cas où l'appel d'offres limité a été utilisé conformément à l'article 19.12, une description des circonstances justifiant le recours à l'appel d'offres limité.

Conservation de la documentation et des rapports et traçabilité électronique

3. Chaque entité contractante conserve, pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date d'adjudication d'un marché :

a) la documentation et les rapports relatifs aux procédures d'appel d'offres et aux adjudications de contrats concernant des marchés couverts, y compris les procès-verbaux requis à l'article 19.12; et

b) les données qui assurent la traçabilité requise de la passation des marchés couverts par voie électronique.

Établissement et communication de statistiques

4. Chaque Partie recueille des statistiques sur ses marchés couverts par le présent chapitre et les communique au Comité des marchés publics. Chaque rapport couvre une période d'un an, est présenté dans les deux ans suivant la fin de la période couverte par le rapport et contient :

  1. pour les entités couvertes par l'annexe 19-1 :
    1. le nombre et la valeur totale, pour toutes ces entités, de tous les marchés couverts par le présent chapitre,
    2. le nombre et la valeur totale de tous les marchés couverts par le présent chapitre qui ont été adjugés par chacune de ces entités, ventilés par catégorie de marchandises et de services suivant une classification uniforme reconnue au plan international, et
    3. le nombre et la valeur totale de tous les marchés couverts par le présent chapitre qui ont été adjugés par chacune de ces entités par voie d'un appel d'offres limité;
  2. pour les entités contractantes couvertes par les annexes 19-2 et 19-3, le nombre et la valeur totale des marchés visés par le présent chapitre qui ont été adjugés par toutes ces entités, ventilés par annexe;
  3. des estimations pour les données requises aux alinéas a) et b), accompagnées d'une explication de la méthode utilisée pour établir les estimations, s'il n'est pas possible de fournir les données.

5. Si une Partie publie ses statistiques sur un site Web officiel, d'une manière qui est compatible avec les prescriptions du paragraphe 4, elle peut, au lieu de communiquer les statistiques au Comité des marchés publics, fournir un lien vers ce site Web, accompagné de toutes instructions nécessaires pour avoir accès à ces statistiques et les utiliser.

6. Si une Partie prescrit que les avis concernant les marchés adjugés, conformément au paragraphe 2, doivent être publiés par voie électronique et, si ces avis sont accessibles au public dans une base de données unique sous une forme permettant l'analyse des marchés couverts, elle peut, au lieu de communiquer les avis au Comité des marchés publics, fournir un lien vers le site Web, accompagné de toutes instructions nécessaires pour avoir accès à ces données et les utiliser.

Article 19.16 – Divulgation de renseignements

Communication de renseignements aux Parties

1. Une Partie fournit dans les moindres délais à l'autre Partie qui en fait la demande tous les renseignements nécessaires pour déterminer si un marché a été passé dans des conditions d'équité, d'une manière impartiale et conformément au présent chapitre, y compris des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue. Au cas où la divulgation serait de nature à nuire à la concurrence lors d'appels d'offres ultérieurs, la Partie qui reçoit les renseignements ne les divulgue à aucun fournisseur si ce n'est après consultation et avec le consentement de la Partie qui les a communiqués.

Non-divulgation de renseignements

2. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne communique pas à un fournisseur particulier des renseignements qui pourraient nuire à la concurrence loyale entre fournisseurs.

3. Rien dans le présent chapitre n'est interprété comme obligeant une Partie, y compris ses entités contractantes, autorités et organes de recours, à divulguer des renseignements confidentiels lorsque cette divulgation, selon le cas :

  1. ferait obstacle à l'application des lois;
  2. pourrait nuire à la concurrence loyale entre fournisseurs;
  3. porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de personnes particulières, y compris la protection de la propriété intellectuelle;
  4. serait autrement contraire à l'intérêt public.

Article 19.17 – Procédures de recours internes

1. Chaque Partie établit une procédure de recours administratif ou judiciaire s'appliquant en temps opportun, efficace, transparente et non discriminatoire au moyen de laquelle un fournisseur peut déposer un recours :

  1. pour violation du présent chapitre;
  2. dans les cas où le fournisseur n'a pas le droit de déposer directement un recours pour violation du présent chapitre en vertu du droit interne d'une Partie, pour non-respect de mesures prises par une Partie pour mettre en œuvre le présent chapitre,

dans le contexte de la passation d'un marché couvert dans lequel le fournisseur a, ou a eu, un intérêt. Les règles de procédure pour tous les recours sont établies par écrit et rendues généralement accessibles.

2. En cas de plainte d'un fournisseur pour violation ou non-respect comme il est mentionné au paragraphe 1 dans le contexte de la passation d'un marché couvert dans lequel ce fournisseur a, ou a eu, un intérêt, la Partie de l'entité contractante passant le marché encourage l'entité et le fournisseur à chercher à régler la question par voie de consultations. L'entité examine la plainte avec impartialité et en temps opportun, d'une manière qui n'entrave pas la participation du fournisseur à des procédures de passation de marchés en cours ou futures ni ne porte atteinte à son droit de demander l'adoption de mesures correctives dans le cadre de la procédure de recours administratif ou judiciaire.

3. Il est ménagé à chaque fournisseur un délai suffisant pour lui permettre de préparer et de déposer un recours, qui n'est en aucun cas inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle le fournisseur a eu connaissance du fondement du recours, ou aurait dû raisonnablement en avoir eu connaissance.

4. Chaque Partie établit ou désigne au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale, qui est indépendante de ses entités contractantes, pour recevoir et examiner un recours déposé par un fournisseur dans le contexte de la passation d'un marché couvert.

5. Si un organe autre qu'une autorité mentionnée au paragraphe 4 examine initialement un recours, la Partie fait en sorte que le fournisseur puisse faire appel de la décision initiale devant une autorité administrative ou judiciaire impartiale qui est indépendante de l'entité contractante dont le marché fait l'objet d'un recours.

6. Chaque Partie fait en sorte qu'un organe de recours qui n'est pas un tribunal soumette sa décision à un recours judiciaire ou applique des procédures prévoyant ce qui suit :

  1. l'entité contractante répond par écrit à la contestation et communique à l'organe de recours tous les documents pertinents;
  2. les participants à la procédure ("participants") ont le droit d'être entendus avant que l'organe de recours ne se prononce sur le recours;
  3. les participants ont le droit de se faire représenter et accompagner;
  4. les participants ont accès à toute la procédure;
  5. les participants ont le droit de demander que la procédure soit publique et que des témoins puissent être entendus;
  6. l'organe de recours prend ses décisions et fait ses recommandations en temps opportun, par écrit, et inclut une explication des motifs de chaque décision ou recommandation.

7. Chaque Partie adopte ou applique des procédures prévoyant :

a) des mesures transitoires rapides pour préserver la possibilité qu'a le fournisseur de participer au marché. Ces mesures transitoires peuvent entraîner la suspension du processus de passation du marché. Les procédures peuvent prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l'intérêt public, peuvent être prises en compte lorsqu'il s'agit de décider si de telles mesures devraient être appliquées. Le défaut d'action est motivé par écrit; et

b) des mesures correctives ou une compensation pour la perte ou les dommages subis, qui peuvent être limitées aux coûts de la préparation de la soumission ou aux coûts afférents au recours, ou à l'ensemble de ces coûts, si l'organe de recours a déterminé qu'il y a eu violation ou non-respect aux termes du paragraphe 1.

8. Au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties entreprendront des négociations en vue de développer davantage la qualité des voies de recours, y compris un éventuel engagement en faveur de l'adoption ou de l'application de recours précontractuels.

Article 19.18 – Modifications et rectifications du champ d'application

1. Une Partie peut modifier ou rectifier ses annexes au présent chapitre.

Modifications

2. Lorsqu'une Partie modifie une annexe au présent chapitre, la partie :

  1. en donne notification par écrit à l'autre Partie; et
  2. inclut dans la notification des ajustements compensatoires appropriés qu'elle propose à l'autre Partie pour maintenir le champ d'application à un niveau comparable à celui qui existait avant la modification.

3. Nonobstant l'alinéa 2b), une Partie n'a pas à proposer d'ajustements compensatoires lorsque, selon le cas :

  1. la modification en question a un effet négligeable;
  2. la modification vise une entité sur laquelle la Partie a cessé, de façon effective, d'exercer son contrôle ou son influence.

4. Si l'autre Partie conteste que, selon le cas :

  1. un ajustement proposé au titre de l'alinéa 2b) suffise à maintenir le champ d'application mutuellement convenu à un niveau comparable;
  2. la modification ait un effet négligeable;
  3. la modification vise une entité sur laquelle la Partie a cessé, de manière effective, d'exercer son contrôle ou son influence aux termes de l'alinéa 3b),

elle doit présenter une objection écrite dans les 45 jours suivant la réception de la notification visée à l'alinéa 2a), à défaut de quoi elle est réputée avoir accepté l'ajustement ou la modification, y compris aux fins du chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends).

Rectifications

5. Les changements suivants apportés aux annexes d'une Partie sont considérés comme des rectifications, à condition qu'ils n'affectent pas le champ d'application mutuellement convenu du présent Accord :

  1. un changement dans le nom d'une entité;
  2. la fusion de deux ou plusieurs entités énumérées à une annexe;
  3. la scission d'une entité énumérée à une annexe en deux ou plusieurs entités qui sont toutes ajoutées aux entités énumérées à la même annexe.

6. Une Partie notifie toute rectification projetée à ses annexes à l'autre Partie tous les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, en suivant le cycle des notifications prévu par l'Accord sur les marchés publics figurant à l'annexe 4 de l'Accord sur l'OMC.

7. Une Partie peut notifier à l'autre Partie une objection concernant une rectification projetée dans les 45 jours suivant la réception de la notification. La Partie qui formule l'objection énonce les raisons pour lesquelles elle estime que la rectification projetée ne constitue pas un changement visé au paragraphe 5 du présent article, et décrit les effets de la rectification projetée sur le champ d'application mutuellement convenu de l'Accord. Si aucune objection n'est formulée par écrit dans les 45 jours suivant la réception de la notification, la Partie est réputée avoir accepté la rectification projetée.

Article 19.19 – Comité des marchés publics

1. Le Comité des marchés publics, établi en vertu de l'article 26.2.1e), est composé de représentants de chaque Partie et il se réunit selon qu'il est nécessaire pour donner aux Parties la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant le fonctionnement du présent chapitre ou la réalisation de ses objectifs, ainsi que pour exercer les autres attributions qui peuvent lui être confiées par les Parties.

2. Le Comité des marchés publics se réunit, à la demande d'une Partie, pour :

  1. examiner les questions concernant les marchés publics qui lui sont soumises par une Partie;
  2. échanger des renseignements sur les possibilités dans le domaine des marchés publics existant dans chaque Partie;
  3. discuter de toute autre question liée au fonctionnement du présent chapitre; et
  4. envisager la promotion d'activités coordonnées dans le but de faciliter l'accès des fournisseurs aux possibilités de passation de marchés sur le territoire de chaque Partie. Ces activités peuvent comprendre la tenue de séances d'information, plus particulièrement pour améliorer l'accès par voie électronique aux renseignements accessibles au public concernant le régime de passation de marchés de chaque Partie, ainsi que des initiatives en vue de faciliter l'accès aux marchés pour les petites et moyennes entreprises.

3. Chaque Partie présente chaque année au Comité des marchés publics, conformément à l'article 19.15, des statistiques concernant les marchés couverts par le présent chapitre.

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