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Accord de libre-échange Canada-Costa Rica

Chapitre VI : Mesures d'urgence

Article VI.1 Article XIX du GATT de 1994 et de l'Accord sur les sauvegardes de l'OMC

Chacune des Parties conserve les droits et obligations résultant pour elle de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'Accord sur les sauvegardes de l'OMC et de tout autre accord destiné à les remplacer.

Article VI.2 Mesures bilatérales

1. Sous réserve des paragraphes 2 à 4, et pendant la période de transition seulement, si, par suite de la réduction ou de l'élimination d'un droit prévu aux termes du présent accord, un produit originaire du territoire d'une Partie est importé sur le territoire de l'autre Partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles que les importations du produit depuis la Partie exportatrice constituent à elles seules une cause importante de préjudice grave, ou de menace de préjudice grave, à une branche de production nationale qui produit un produit similaire ou directement concurrent, la Partie sur le territoire de laquelle le produit est importé pourra, dans la mesure minimale nécessaire pour réparer ou empêcher le préjudice :

2. Les conditions et limitations suivantes s'appliqueront à toute procédure pouvant entraîner l'adoption d'une mesure d'urgence en vertu du paragraphe 1 :

1. Une Partie pourra, après la période de transition, et en cas de préjudice grave, ou de menace de préjudice grave, à une branche de production nationale par suite de l'application du présent accord, adopter une mesure d'urgence bilatérale à l'égard d'un produit de l'autre Partie, mais seulement avec le consentement de cette Partie.

2. La Partie qui adopte une mesure d'urgence en vertu du présent article accordera à l'autre Partie une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce. Cette compensation prendra la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents ou correspondant à la valeur des droits de douane additionnels censés résulter de la mesure. Si les Parties ne peuvent s'entendre sur la compensation, la Partie dont le produit est visé pourra prendre une mesure tarifaire ayant des effets commerciaux équivalant substantiellement à ceux de la mesure adoptée en vertu du présent article, mais ne pourra l'appliquer que durant la période minimale nécessaire pour obtenir lesdits effets.

3. Le présent article ne s'applique pas aux mesures d'urgence concernant les produits visés par l'annexe III.1 (Produits textiles et vêtements)

Article VI.3 Administration des procédures relatives aux mesures d'urgence

1. Chacune des Parties veillera à l'application uniforme, impartiale et raisonnable de ses lois, règlements, dispositions et décisions régissant les procédures relatives à l'adoption d'une mesure d'urgence.

2. S'agissant de l'adoption d'une mesure d'urgence, chacune des Parties confiera à un organisme d'enquête compétent la détermination de l'existence d'un préjudice grave, ou d'une menace de préjudice grave. Les décisions de cet organisme pourront être soumises à l'examen de tribunaux judiciaires ou administratifs, dans la mesure prévue par la législation intérieure. Les déterminations négatives de préjudice ne pourront être modifiées, si ce n'est à la suite d'un tel examen. Les organismes d'enquête compétents habilités par la législation intérieure à mener les procédures relatives à l'adoption d'une mesure d'urgence devraient se voir accorder les ressources nécessaires pour leur permettre de s'acquitter de leurs fonctions.

3. Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des modalités équitables, rapides, transparentes et efficaces pour les procédures relatives à l'adoption d'une mesure d'urgence, conformément aux conditions énoncées dans l'annexe VI.3

4. Le présent article ne s'applique pas aux mesures d'urgence adoptées en vertu de l'annexe III.1 (Produits textiles et vêtements).

Article VI.4 Règlement des différends dans les affaires relatives aux mesures d'urgence

Aucune des Parties ne pourra demander l'institution d'un groupe spécial arbitral en vertu de l'article XIII.8 (Institution d'un groupe spécial arbitral) à l'égard d'une mesure d'urgence envisagée.

Article VI.5 Définitions

Aux fins du présent chapitre :

branche de production nationale s'entend de l'ensemble des producteurs du produit similaire ou directement concurrent dont les activités s'exercent sur le territoire d'une Partie; ou des producteurs dont la production collective du produit similaire ou directement concurrent représente un pourcentage important de la production nationale totale de ce produit;

contribuer de manière importante s'entend de ce qui constitue une cause importante, mais pas nécessairement la plus importante;

menace de préjudice grave s'entend de l'imminence manifeste d'un préjudice grave, établie d'après des faits et non d'après de simples allégations, conjectures ou lointaines possibilités;

mesure d'urgence ne comprend pas une mesure d'urgence adoptée conformément à une procédure engagée avant la date d'entrée en vigueur du présent accord;

organisme d'enquête compétent d'une Partie a le même sens qu'à l'annexe VI.5;

période de transition s'entend de la période de 7 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, si ce n'est que, dans le cas du Costa Rica, lorsque l'élimination du droit de douane applicable au produit faisant l'objet de la mesure s'effectue sur une période plus longue, la période de transition sera la période d'élimination progressive prévue pour le produit en question;

préjudice grave s'entend d'une dégradation générale notable d'une branche de production nationale; et produit originaire du territoire d'une Partie s'entend d'un produit originaire.

Annexe VI.3

Administration des procédures relatives aux mesures d'urgence

Engagement d'une procédure

1. Une procédure relative à l'adoption d'une mesure d'urgence pourra être engagée par voie de requête ou de plainte déposée par une entité habilitée en vertu de la législation intérieure. L'entité qui dépose la requête ou la plainte devra démontrer qu'elle est représentative de la branche de production nationale qui produit un produit similaire au produit importé ou un produit directement concurrent.

2. Une Partie pourra engager une procédure de sa propre initiative, ou demander à l'organisme d'enquête compétent de s'en charger.

3. Sous réserve des dispositions de la présente annexe, les délais applicables à ces procédures seront ceux que prévoit la législation intérieure de chacune des Parties.

Contenu d'une requête ou d'une plainte

1. Lorsqu'une enquête est ouverte par suite d'une requête ou d'une plainte déposée par une entité représentative d'une branche de production nationale, l'entité devra, dans sa requête ou sa plainte, fournir les renseignements suivants, dans la mesure où le public peut obtenir ceux-ci de sources gouvernementales ou autres, ou les meilleures données estimatives ainsi que leur base de calcul si ces renseignements ne sont pas disponibles :

2. Les requêtes ou plaintes seront rendues publiques dans les moindres délais après leur dépôt, sauf dans la mesure où elles contiennent des renseignements commerciaux confidentiels.

Publication d'avis

1. Dès l'engagement d'une procédure relative à l'adoption d'une mesure d'urgence, l'organisme d'enquête compétent en publiera avis au journal officiel de la Partie. L'avis indiquera le nom du requérant ou autre demandeur, le produit importé visé par la procédure ainsi que sa sous-position tarifaire, la nature de la détermination à faire et le délai alloué à cette fin, la date et le lieu de l'audience publique, les délais pour la présentation des mémoires, exposés et autres documents, l'endroit où la requête et les autres documents déposés au cours de la procédure peuvent être examinés, et le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du bureau où des renseignements complémentaires peuvent être obtenus.

2. Lorsqu'une procédure relative à l'adoption d'une mesure d'urgence est engagée par suite d'une requête ou d'une plainte déposée par une entité se prétendant représentative de la branche de production nationale concernée, l'organisme d'enquête compétent ne fera pas la publication d'avis requise par le paragraphe 5 avant de s'être d'abord assuré que la requête ou la plainte satisfait aux conditions du paragraphe 3, notamment en matière de représentativité.

Audience publique

1. Pour chaque procédure, l'organisme d'enquête compétent devra :

Renseignements confidentiels

1. L'organisme d'enquête compétent devra adopter ou maintenir des procédures relatives au traitement des renseignements confidentiels, protégés en vertu de la législation intérieure, qui sont fournis au cours d'une procédure; il exigera notamment que les parties intéressées et les associations de consommateurs qui fournissent ces renseignements en donnent par écrit des résumés non confidentiels ou, si elles indiquent qu'il n'est pas possible de résumer les renseignements, qu'elles en donnent les raisons.

Preuve de préjudice et de causalité

1. Dans la conduite de la procédure, l'organisme d'enquête compétent recueillera, du mieux qu'il le pourra, tous les renseignements se rapportant à la détermination à faire. Il évaluera tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui se rapportent à l'état de la branche de production visée, y compris le coefficient et le niveau d'accroissement des importations du produit en cause, la part du marché national absorbée par l'augmentation des importations, et l'évolution du niveau des ventes, de la production, de la productivité, de l'utilisation de la capacité, des profits et pertes, et de l'emploi. Dans sa détermination, l'organisme d'enquête compétent pourra aussi tenir compte d'autres facteurs économiques, tels que l'évolution des prix et des stocks, et l'aptitude des entreprises de la branche de production à générer du capital.

2. L'organisme d'enquête compétent ne fera une détermination positive de préjudice que si l'enquête démontre, sur la base de preuves objectives, l'existence d'un lien de causalité manifeste entre l'augmentation des importations du produit en cause et le préjudice grave ou la menace de préjudice grave. Lorsque des facteurs autres que l'augmentation des importations causent eux aussi un préjudice à la branche de production nationale, le préjudice en question ne pourra être attribué à l'augmentation des importations.

Délibérations et rapport

1. L'organisme d'enquête compétent devra, avant de faire une détermination positive dans une procédure relative à l'adoption d'une mesure d'urgence, prévoir un délai suffisant pour recueillir et examiner les renseignements pertinents, tenir une audience publique et donner la possibilité à toutes les parties et associations de consommateurs intéressées de préparer et de présenter leurs arguments.

2. L'organisme d'enquête compétent publiera dans les moindres délais un rapport dans lequel il exposera ses constatations et ses conclusions, dûment motivées, sur tous les points pertinents de droit et de fait, et fera paraître un résumé de ce rapport au journal officiel de la Partie. Le rapport fera état du produit importé et de son numéro tarifaire, de la norme qu'il aura appliquée et de la constatation qu'il aura faite. Il indiquera les motifs de la détermination, ainsi que les points suivants :

3. L'organisme d'enquête compétent ne divulguera dans son rapport aucun renseignement confidentiel qui lui aura été fourni aux termes de tout engagement de non-divulgation souscrit au cours de la procédure.

Annexe VI.5

Définitions propres à chaque pays

Aux fins du présent chapitre :

organisme d'enquête compétent s'entend :

1. dans le cas du Canada, du Tribunal canadien du commerce extérieur ou de l'organisme qui lui aura succédé; et

2. dans le cas du Costa Rica, de l'organe qui sera établi en vertu de la législation de ce pays.

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