Accord de libre-échange Canada-Costa Rica
Chapitre VII : Mesures antidumping
Article VII.1 Mesures antidumping
1. À moins de disposition contraire dans le présent chapitre, l'Accord sur l'OMC régit les droits et les obligations des Parties en matière d'imposition de droits antidumping.
2. Eu égard à l'intérêt qu'il y a de promouvoir des améliorations aux dispositions pertinentes de l'Accord sur l'OMC et d'y apporter des éclaircissements, les Parties reconnaissent qu'il est souhaitable :
- a. de mettre sur pied une procédure nationale selon laquelle les autorités responsables des enquêtes peuvent prendre en compte, lorsque les circonstances le justifient, des questions plus larges d'intérêt public, notamment l'effet des droits antidumping sur d'autres secteurs de l'économie intérieure et sur la concurrence;
- b. de prévoir la possibilité d'imposer des droits antidumping inférieurs à la pleine marge de dumping lorsque les circonstances le justifient;
- c. d'avoir une méthode transparente et prévisible d'imposition et de perception des droits antidumping qui permette une évaluation définitive expéditive des droits antidumping; et
- d. d'évaluer les conditions de concurrence entre les produits importés et entre les produits importés et les produits nationaux du même genre, conformément à l'article 3.3 de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 1994.
3. Eu égard à l'intérêt qu'il y a d'assurer l'équité procédurale et la transparence dans les enquêtes en matière d'antidumping, les Parties réitèrent leur engagement de respecter pleinement leurs obligations en vertu des dispositions pertinentes de l'Accord sur l'OMC, notamment en ce qui concerne les éléments suivants :
- a. la notification du gouvernement du pays exportateur dès réception d'une demande d'ouverture d'une enquête accompagnée de ses pièces justificatives appropriées;
- b. les avis publics et les avis transmis à toutes les parties intéressées les informant de l'ouverture de l'enquête;
- c. la communication à toutes les parties intéressées des renseignements exigés par les autorités chargées de l'enquête dans le cadre de celle-ci et la possibilité de faire valoir des preuves en rapport avec celle-ci;
- d. la possibilité, pour toutes les parties intéressées et pour le gouvernement du pays exportateur, d'avoir accès à la demande d'ouverture de l'enquête dès l'ouverture de celle-ci;
- e. la possibilité, pour les parties intéressées, d'avoir accès à toute preuve présentée par les autres parties, sous réserve des exigences applicables de la protection de l'information confidentielle;
- f. la possibilité raisonnable, pour les parties intéressées, de défendre leurs intérêts, notamment en audience publique, en leur permettant de faire valoir leur point de vue, de faire des observations sur les preuves présentées et les opinions exprimées par d'autres, de soumettre une contre preuve et de présenter des arguments;
- g. la possibilité raisonnable, pour les parties intéressées, de consulter toute l'information pertinente à leur défense, sous réserve des exigences de la protection de l'information désignée comme confidentielle par la source;
- h. une explication, pour les parties intéressées, des méthodes suivies pour déterminer la marge de dumping, et la possibilité de faire des observations sur les déterminations préliminaires;
- i. la procédure applicable à la présentation, au traitement et à la protection des renseignements confidentiels fournis par les parties, la procédure suivie pour justifier la confidentialité et la procédure suivie pour rendre disponibles des sommaires publics adéquats de l'information confidentielle;
- j. les avis publics et la transmission d'avis à toutes les parties intéressées quant aux conclusions préliminaires et définitives, comprenant des explications suffisamment précises des déterminations de dumping et de dommages, y compris toutes les conclusions pertinentes de fait et de droit;
- k. les avis publics et la transmission d'avis aux parties intéressées quant à l'imposition de toute mesure provisoire ou définitive;
- l. l'adoption d'une procédure de contrôle judiciaire des mesures administratives prises en rapport avec des déterminations finales et la révision de déterminations.
4. Au cours d'une enquête, chaque Partie informe l'autre Partie de la personne à contacter au sein de l'autorité chargée de l'enquête en question.
5. Tous les différends entre les Parties au sujet de l'application des mesures antidumping par l'une ou l'autre des Parties sont réglés conformément à l'Accord sur l'OMC.
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