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Accord de libre-échange Canada-Costa Rica

Chapitre VII : Mesures antidumping

Article VII.1 Mesures antidumping

1. À moins de disposition contraire dans le présent chapitre, l'Accord sur l'OMC régit les droits et les obligations des Parties en matière d'imposition de droits antidumping.

2. Eu égard à l'intérêt qu'il y a de promouvoir des améliorations aux dispositions pertinentes de l'Accord sur l'OMC et d'y apporter des éclaircissements, les Parties reconnaissent qu'il est souhaitable :

3. Eu égard à l'intérêt qu'il y a d'assurer l'équité procédurale et la transparence dans les enquêtes en matière d'antidumping, les Parties réitèrent leur engagement de respecter pleinement leurs obligations en vertu des dispositions pertinentes de l'Accord sur l'OMC, notamment en ce qui concerne les éléments suivants :

4. Au cours d'une enquête, chaque Partie informe l'autre Partie de la personne à contacter au sein de l'autorité chargée de l'enquête en question.

5. Tous les différends entre les Parties au sujet de l'application des mesures antidumping par l'une ou l'autre des Parties sont réglés conformément à l'Accord sur l'OMC.

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