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Accord de libre-échange Canada-Costa Rica

Chapitre XIII : Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends

Section I - Institutions

Article XIII.1 Commission du libre-échange

1. Les Parties créent la Commission du libre-échange, qui sera composée de représentants des Parties ayant rang ministériel ou de leurs délégataires.

2. La Commission :

3. La Commission pourra :

4. La modification mentionnée à l'alinéa 3(d) sera mise en oeuvre par les Parties en conformité de l'annexe XIII.1.4 (Mise en oeuvre des modifications approuvées par la Commission).

5. La Commission pourra instituer des comités, des sous-comités ou des groupes de travail en tenant compte des recommandations des coordonnateurs. Sauf disposition contraire du présent accord, les comités, sous-comités et groupes de travail exécuteront le mandat que leur auront confié les coordonnateurs et qu'aura approuvé la Commission.

6. La Commission établira ses règles et procédures. Toutes ses décisions seront prises d'un commun accord.

7. La Commission se réunira au moins une fois l'an en session ordinaire. Ces sessions seront présidées à tour de rôle par chacune des Parties.

Article XIII.2 Coordonnateurs du libre-échange

1. Chacune des Parties désignera un coordonnateur du libre-échange.

2. Les coordonnateurs du libre-échange :

3. Les coordonnateurs se réuniront aussi souvent que nécessaire.

4. Chaque Partie pourra, à tout moment, demander par écrit que soit convoquée une réunion spéciale des coordonnateurs. La réunion sera tenue dans les 30 jours suivant la réception de la demande.

Article XIII.3 Secrétariat

1. La Commission établira et supervisera un secrétariat composé de sections nationales.

2. Chacune des Parties :

3. Le Secrétariat :

Section II - Règlement des différends

Article XIII.4 Coopération

Les Parties s'efforceront en tout temps de s'entendre sur l'interprétation et l'application du présent accord, et elles s'attacheront, par la coopération et la consultation, à trouver une solution mutuellement satisfaisante à toute question pouvant affecter son fonctionnement.

Article XIII.5 Recours aux procédures de règlement des différends

Sauf stipulation contraire du présent accord, les dispositions du présent chapitre relatives au règlement des différends s'appliqueront lorsqu'on voudra prévenir ou régler tout différend touchant l'interprétation ou l'application du présent accord, ou chaque fois qu'une Partie estimera qu'une mesure adoptée ou envisagée par l'autre Partie est ou serait incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou aurait pour effet d'annuler ou de compromettre un avantage, au sens de l'annexe XIII.5.

Article XIII.6 Règlement des différends aux termes de l'Accord sur l'OMC

1. Sous réserve du paragraphe 2, de l'article VI.4 (Règlement des différends dans les affaires relatives aux mesures d'urgence), du paragraphe VII.1.5 (Mesures anti-dumping), de l'alinéa IX.5.1.2 (Mesures sanitaires et phytosanitaires) et du paragraphe XI.6.3 (Consultations), les différends relatifs à toute question ressortissant à la fois au présent accord et à l'Accord sur l'OMC, à tout accord négocié aux termes de l'Accord sur l'OMC, ou à tout accord qui lui succédera pourront être réglés selon l'un ou l'autre instrument, au gré de la Partie plaignante.

2. Dans tout différend visé au paragraphe 1, lorsque la Partie visée par la plainte soutient que son action est régie par les dispositions de l'article I.04 (Rapports avec des accords en matière d'environnement et de conservation) et demande par écrit que la question en litige soit examinée en vertu du présent accord, la Partie plaignante ne pourra par la suite, au regard de ladite question, avoir recours aux procédures de règlement des différends qu'en vertu du présent accord.

3. La Partie visée par la plainte signifiera à sa section du Secrétariat ainsi qu'à l'autre Partie copie de toute demande faite aux termes du paragraphe 2. Dans les cas où la Partie plaignante a engagé une procédure de règlement des différends relativement à toute question en litige assujettie au paragraphe 2, la Partie visée par la plainte signifiera sa demande au plus tard 15 jours après le début de la procédure. Sur réception de cette demande, la Partie plaignante mettra fin dans les moindres délais à sa participation à cette procédure et pourra engager une procédure de règlement des différends en vertu de l'article XIII.8.

4. Dès qu'une procédure de règlement des différends aura été engagée en vertu de l'article XIII.8 ou en vertu de l'Accord sur l'OMC, l'instrument choisi sera utilisé à l'exclusion de l'autre instrument à moins qu'une Partie ne fasse une demande en vertu du paragraphe 2.

5. Aux fins du présent article, une procédure de règlement des différends en vertu de l'Accord sur l'OMC sera réputée avoir été engagée à la suite de la demande d'une Partie visant l'institution d'un groupe spécial, par exemple en vertu de l'article 6 du MRD.

Article XIII.7 Consultations

1. Toute Partie pourra demander par écrit l'ouverture de consultations avec l'autre Partie relativement à toute mesure adoptée ou envisagée ou à toute autre question dont elle estime qu'elle pourrait affecter le fonctionnement du présent accord.

2. La Partie requérante signifiera la demande à sa section du Secrétariat ainsi qu'à l'autre Partie.

3. Dans les affaires urgentes, y compris celles qui portent sur des produits agricoles périssables, les consultations devront s'engager dans un délai d'au plus 15 jours à compter de la date de signification de la demande.

4. Les Parties ne ménageront aucun effort pour parvenir, de quelque question qu'il s'agisse, à une solution mutuellement satisfaisante, par voie de consultations entreprises en vertu du présent article ou d'autres dispositions du présent accord prévoyant la tenue de consultations. À cette fin, les Parties devront :

Article XIII.8 Institution d'un groupe spécial arbitral

1. À moins de s'accorder pour recourir à d'autres méthodes de règlement des différends, telles que les bons offices, la conciliation ou la médiation, les Parties conviennent d'établir un groupe spécial arbitral qui examinera toute question qu'elles n'auront pas résolue par voie des consultations prévues à l'article XIII.7.

2. La Partie plaignante pourra demander par écrit que soit institué un groupe spécial arbitral si les Parties ne parviennent pas à résoudre une question conformément à l'article XIII.7

3. La Partie plaignante indiquera dans sa demande la mesure ou la question faisant l'objet de la plainte, et y mentionnera les dispositions du présent accord qu'elle juge pertinentes; elle signifiera la demande à sa section du Secrétariat ainsi qu'à l'autre Partie.

4. Les Parties pourront regrouper deux ou plusieurs procédures se rapportant à d'autres questions qui, à leur avis, devraient être examinées simultanément.

5. Le groupe spécial arbitral sera réputé institué sur consentement mutuel des deux Parties dès signification de la demande à la Partie visée par la plainte.

6. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial sera institué et exercera ses fonctions d'une manière compatible avec les dispositions du présent chapitre.

Article XIII.9 Liste

1. Au plus tard 3 mois après l'entrée en vigueur de l'accord, les Parties dresseront et tiendront une liste d'au plus 20 personnes disposées et aptes à faire partie de groupes spéciaux. Ces personnes, dont 5 au moins devront n'être des citoyens d'aucune des Parties, seront nommées d'un commun accord pour un mandat de 3 ans, et leur mandat sera réputé avoir été renouvelé pour une autre période de 3 ans, sauf si l'une des Partie s'y oppose.

2. Les personnes figurant sur la liste :

Article XIII.10 Admissibilité des membres des groupes spéciaux

1. Tous les membres des groupes spéciaux devront remplir les conditions énoncées au paragraphe XIII.9.2.

2. Une personne qui a participé à l'une des procédures de règlement des différends mentionnées au paragraphe XIII.8.1 ne peut siéger au groupe spécial arbitral chargé de régler le même différend.

Article XIII.11 Constitution des groupes spéciaux

1. Les procédures suivantes s'appliqueront à la constitution des groupes spéciaux :

2. Les membres du groupe spécial seront normalement choisis dans la liste. Toute Partie pourra, dans un délai de 15 jours, récuser sans motif une personne qui ne figure pas sur la liste et qui est proposée comme membre par l'autre Partie.

3. Si une Partie croit qu'un membre a violé le code de conduite, les Parties se consulteront et, si elles s'entendent, le membre sera démis de ses fonctions et remplacé conformément aux dispositions du présent article.

Article XIII.12 Règles de procédure

1. La Commission établira, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent accord, des règles de procédure types, en conformité avec les principes suivants :

2. La Commission pourra modifier de temps à autre les règles de procédure types visées au paragraphe 1.

3. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial conduira ses travaux conformément aux règles de procédure types.

4. Sauf entente contraire des Parties dans les 20 jours suivant la signification de la demande d'institution du groupe spécial, le mandat du groupe spécial sera le suivant :
Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l'accord, la question portée par la Partie plaignante (telle que formulée dans la demande d'institution du groupe spécial) et établir les constatations, déterminations et recommandations prévues au paragraphe XIII.14.2. »

5. Si la Partie plaignante entend soutenir qu'une question en litige a eu pour effet d'annuler ou de compromettre des avantages, le mandat devra l'indiquer.

6. Si une Partie souhaite que le groupe spécial fasse des constatations sur le niveau des effets commerciaux préjudiciables pour une Partie de toute mesure jugée non conforme aux obligations découlant de l'accord, ou dont il est estimé qu'elle a eu pour effet d'annuler ou de compromettre un avantage au sens de l'annexe XIII.5, le mandat devra l'indiquer.

Article XIII.13 Rôle des experts

Sur demande de l'une des Parties, ou de sa propre initiative, le groupe spécial pourra obtenir des renseignements et des conseils techniques de toute personne ou organisme, selon qu'il le jugera à propos, à condition que les Parties y consentent, et sous réserve des modalités qu'elles arrêteront.

Article XIII.14 Rapport initial

1. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial fondera son rapport sur les conclusions et les arguments des Parties et sur l'information dont il dispose aux termes de l'article XIII.13.

2. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial devra, dans les 90 jours suivant la désignation de son dernier membre, ou dans tout autre délai prévu par les règles de procédure types établies en application du paragraphe XIII.12.1, présenter aux Parties un rapport initial contenant :

3. Les membres du groupe spécial pourront présenter des opinions individuelles sur les questions qui ne font pas l'unanimité.

4. Dans les 14 jours suivant la présentation du rapport initial du groupe spécial, toute Partie pourra présenter à celui-ci des observations écrites sur ce rapport.

5. Dans un tel cas, et après examen des observations écrites, le groupe spécial pourra, de sa propre initiative ou à la demande de l'une des Parties :

Article XIII.15 Rapport final

1. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial devra, dans les 30 jours suivant la présentation du rapport initial, présenter aux Parties un rapport final, qui pourra être accompagné d'opinions individuelles sur les questions n'ayant pas fait l'unanimité.

2. Ni dans son rapport initial ni dans son rapport final, le groupe spécial ne pourra indiquer lesquels de ses membres forment la majorité et lesquels forment la minorité.

3. Le rapport final du groupe spécial sera publié 15 jours après sa distribution aux Parties, à moins que celles-ci n'en décident autrement.

Article XIII.16 Mise en oeuvre des recommandations et décisions

1. Pour que les différends soient résolus efficacement dans l'intérêt des deux Parties, il est indispensable de donner suite dans les moindres délais aux recommandations ou décisions du groupe spécial.

2. Dans les 30 jours suivant la date d'adoption du rapport final du groupe spécial, la Partie visée par la plainte informera l'autre Partie de ses intentions au sujet de la mise en oeuvre des recommandations et décisions du groupe spécial. S'il est irréalisable pour la Partie visée par la plainte de se conformer immédiatement aux recommandations et décisions, il lui sera accordé un délai raisonnable pour le faire. Le délai raisonnable sera :

3. Durant le délai raisonnable, la Partie sollicitée examinera avec compréhension toute demande de consultations que lui aura faite l'autre Partie en vue de convenir d'une solution mutuellement satisfaisante relativement à la mise en oeuvre des recommandations ou décisions du groupe spécial.

Article XIII.17 Détermination de la conformité

1. Dans les cas où il y a désaccord entre la Partie plaignante et la Partie visée par la plainte au sujet de l'existence ou de la compatibilité avec le présent accord de mesures prises pour se conformer aux recommandations ou décisions du groupe spécial, ce différend sera réglé suivant les procédures de règlement des différends prévues dans le présent article.

2. La Partie plaignante pourra demander l'établissement d'un groupe spécial de conformité aux termes du paragraphe 6 du présent article à tout moment après Note de bas de page 3:

3. Bien qu'il soit souhaitable que la Partie visée par la plainte et la Partie plaignante se 0consultent, elles ne sont pas tenues d'ouvrir les consultations avant de présenter une demande d'établissement d'un groupe spécial de conformité aux termes du paragraphe 2.

4. La Partie qui demande l'établissement d'un groupe spécial de conformité indiquera les mesures spécifiques en cause et fournira un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème. Le groupe spécial aura le mandat type énoncé à l'article XIII.12, à moins que les Parties n'en conviennent autrement dans un délai de 5 jours à compter de la date d'établissement du groupe spécial.

5. Le groupe spécial de conformité sera créé à la date de la signification de la demande visant son établissement.

6. Le groupe spécial de conformité sera composé des membres du groupe spécial initial. Si un membre du groupe initial ne peut y siéger, un nouveau membre sera désigné de la manière prescrite à l'alinéa XIII.11.1 (b).

7. Le groupe spécial de conformité présentera son rapport aux Parties dans les 90 jours suivant son établissement.

8. La Partie plaignante ne suspendra pas les concessions ou autres obligations découlant du paragraphe 9 du présent article jusqu'à ce que le groupe spécial ait communiqué son rapport aux Parties et que la Partie plaignante ait notifié à la Partie visée par la plainte les concessions ou obligations particulières qu'elle entend suspendre.

9. Si le rapport du groupe spécial de conformité détermine que la Partie visée par la plainte n'a pas mis la mesure jugée incompatible en conformité avec le présent accord ou n'a pas autrement respecté les recommandations ou décisions du groupe spécial dans le délai raisonnable,

10. Le groupe spécial de conformité établira ses propres procédures de travail. Les dispositions des articles XIII.4, XIII.13, et XIII.14, et des paragraphes XIII.15.2, XIII.15.3 et XIII.16.1 s'appliqueront aux travaux du groupe spécial sauf

Article XIII.18 Compensation et suspension de concessions

1. La compensation et la suspension de concessions ou d'autres obligations sont des mesures temporaires auxquelles il peut être recouru dans le cas où les recommandations et décisions ne sont pas mises en oeuvre dans un délai raisonnable. Toutefois, ni la compensation ni la suspension de concessions ou d'autres obligations ne sont préférables à la mise en oeuvre intégrale d'une recommandation de mettre une mesure en conformité avec le présent accord. La compensation est volontaire et, si elle est accordée, elle sera compatible avec les obligations contractées par une Partie en vertu du présent accord.

2. Dans les cas où :

3. La Partie plaignante ne suspendra pas les concessions ou autres obligations avant un délai de 10 jours suivant la notification à la Partie visée par la plainte des concessions ou obligations particulières qu'elle entend suspendre.

4. Le niveau de la suspension de concessions ou d'autres obligations sera équivalent au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages.

5.

6. Le groupe spécial arbitral, aux fins de l'application du paragraphe 5, n'examinera pas la nature des concessions ou des autres obligations à suspendre, mais déterminera si le niveau de ladite suspension est équivalent au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages. Les Parties accepteront la décision du groupe spécial arbitral comme étant définitive et ne réclameront pas un second arbitrage. La décision constituera l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations en conformité avec la décision du groupe spécial arbitral.

7. La suspension de concessions ou d'autres obligations sera temporaire et ne sera en vigueur que jusqu'à ce que la mesure jugée contraire à l'accord aura été supprimée, ou jusqu'à ce que la Partie qui doit mettre en oeuvre les recommandations ou décisions offre une alternative à l'annulation ou à la réduction des avantages, ou encore jusqu'à ce que les Parties en arrivent à une solution mutuellement satisfaisante. Sauf entente contraire des Parties, la Commission gardera à son ordre du jour la mise en oeuvre des recommandations ou décisions adoptées, y compris dans les cas où une compensation aura été versée ou des concessions ou autres obligations auront été suspendues, mais où les recommandations de mettre une mesure en conformité avec le présent accord n'ont pas été exécutées.

8.

9. Les dispositions du présent accord relatives au règlement des différends pourront être invoquées pour ce qui est des mesures affectant l'observation dudit accord prises par des gouvernements ou administrations régionaux ou locaux sur le territoire d'une Partie. Lorsque le groupe spécial de conformité aura déterminé qu'une disposition d'un accord visé n'a pas été observée, la Partie responsable prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour faire en sorte qu'elle le soit. Dans les cas où il n'aura pas été possible d'obtenir que cette disposition soit observée, les dispositions du présent chapitre relatives à la compensation et à la suspension de concessions ou d'autres obligations seront d'application.

Section III - Procédures intérieures et règlement des différends commerciaux privéss

Article XIII.19 Renvois d'instances judiciaires ou administratives

1. S'il survient, devant une instance judiciaire ou administrative d'une Partie, une question d'interprétation ou d'application du présent accord dont l'une des Parties estime qu'elle mérite son intervention, ou si un organe judiciaire ou administratif sollicite les vues d'une Partie, cette Partie le notifiera à sa section du Secrétariat ainsi qu'à l'autre Partie. La Commission s'efforcera d'établir une réponse appropriée aussi promptement que possible.

2. La Partie sur le territoire de laquelle se trouve l'organe judiciaire ou administratif présentera toute interprétation établie par la Commission à l'organe concerné, conformément aux règles de cet organe.

3. Si la Commission ne s'accorde pas, chacune des Parties pourra présenter ses propres vues à l'organe concerné, conformément aux règles de cet organe.

Article XIII.20 Droits privés

Aucune des Parties ne pourra prévoir dans sa législation intérieure le droit d'engager une action contre l'autre Partie au motif qu'une mesure de l'autre Partie est incompatible avec le présent accord.

Article XIII.21 Autres modes de règlement des différends

1. Dans toute la mesure du possible, chacune des Parties encouragera et facilitera le recours à l'arbitrage et à d'autres modes de règlement des différends en matière de commerce international entre personnes privées dans la zone de libre-échange.

2. À cette fin, chacune des Parties mettra en place des procédures appropriées pour veiller à l'application des ententes d'arbitrage et pour assurer la reconnaissance et l'exécution des décisions arbitrales rendues dans de tels cas.

3. Une Partie sera réputée se conformer au paragraphe 2 si elle est partie et se conforme à la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères de 1958 et à la Inter-American Convention on International Commercial Arbitration de 1975.

4. La Commission établira un Comité consultatif des différends commerciaux privés, qui sera composé de personnes ayant une connaissance approfondie ou une bonne expérience du règlement des différends privés en matière de commerce international. Le Comité fera rapport à la Commission sur les questions générales que lui soumettra cette dernière en ce qui concerne l'existence, l'utilisation et l'efficacité de procédures d'arbitrage et d'autres procédures aux fins du règlement de tels différends dans la zone de libre-échange et lui fera des recommandations à cet égard.

Annexe XIII.1.4

Mise en oeuvre des modifications approuvées par la Commission

Les Parties mettront en oeuvre les décisions de la Commission auxquelles se rapporte l'alinéa XIII.1.3 (d), selon les modalités qui suivent :

1. dans le cas du Canada, conformément à ses procédures internes;

2. dans le cas du Costa Rica, les décisions de la Commission auront une valeur équivalente à l'instrument mentionné au troisième paragraphe de l'article 121.4 de la Constitution politique de la République du Costa Rica.

Annexe XIII.2.2

Comités

Annexe XIII.3.2

Rémunération et dépenses

1. La Commission établira le montant de la rémunération et des indemnités qui seront versées aux membres des groupes spéciaux ou des comités, sous-comités et groupes de travail.

2. La rémunération des membres des groupes spéciaux ou des comités, sous-comités et groupes de travail et de leurs adjoints, leurs frais de déplacement et de logement ainsi que les dépenses générales seront assumés à part égale par les Parties.

3. Chaque membre d'un groupe spécial ou d'un comité, sous-comité ou groupe de travail consignera ses heures et ses dépenses et en fera un compte rendu final, et le groupe spécial ou le membre d'un comité, sous-comité ou groupe de travail consignera toutes ses dépenses générales et en fera un compte rendu final.

Annexe XIII.5

Annulation et réduction d'avantages

1. Toute Partie pourra recourir aux procédures de règlement des différends prévues au présent chapitre si elle estime qu'un avantage dont elle pouvait raisonnablement s'attendre à bénéficier en vertu d'une disposition de la partie II (Commerce des produits) est annulé ou compromis par suite de l'application d'une mesure qui n'est pas incompatible avec le présent accord.

2. Dans toute procédure de règlement des différends, le groupe spécial tient compte de la jurisprudence quant à l'interprétation de l'alinéa XXIII.1 (b) du GATT de 1994.


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