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Que signifie le PTPGP pour le secteur de l’investissement?

Résumé/aperçu

En quoi le PTPGP est-il avantageux pour les investisseurs?

Le chapitre sur l’investissement du PTPGP est novateur et moderne. Il établit des protections de haut niveau pour les investisseurs tout en maintenant le droit des Parties d’adopter des règlements pour atteindre des objectifs légitimes en matière de politique publique. Voici quelques-unes des grandes obligations de ce chapitre :

Ces obligations sont soutenues par un mécanisme équitable, impartial et efficace de règlement des différends entre investisseurs et États. Lorsqu’un investisseur canadien estime avoir été l’objet de discrimination ou d’un traitement injuste, le mécanisme de règlement du PTPGP lui permet de régler la situation sans recourir au système judiciaire interne du gouvernement hôte. Toutefois, ceci ne constitue pas un chèque en blanc : les investisseurs ne peuvent réclamer réparation que lorsqu’il y a eu non-respect des obligations particulières du traité. Ces obligations s’accompagnent de prudentes exclusions qui font en sorte de préserver la souplesse des politiques du Canada dans des domaines importants (voir la section « Mesures non conformes » ci-après). Les tribunaux de règlement des différends entre investisseurs et États ne peuvent en aucun cas annuler les mesures nationales d’une Partie — ils peuvent seulement fournir aux investisseurs une indemnisation pour les dommages qui résultent du non-respect du traité.

Mesures non conformes

Le PTPGP comporte des exceptions appelées des « mesures non conformes », permettant au Canada de conserver sa souplesse d’action en matière de politiques et son droit de réglementer dans l’intérêt public. En définissant des mesures non conformes, les gouvernements s’assurent qu’ils peuvent maintenir des exceptions aux chapitres du PTPGP portant sur les services et l’investissement, en désignant de manière transparente les mesures, activités ou secteurs à l’égard desquels certaines obligations énoncées dans ces chapitres ne s’appliquent pas. Les gouvernements sont ainsi mieux à même de conserver les mesures et politiques en place, en fonction des priorités du pays. Les mesures non conformes figurent aux annexes I et II de l’Accord.

À l’annexe I, chaque pays du PTPGP dresse une liste de mesures non conformes relatives aux services et à l’investissement, mesures qui existaient dans le pays au moment où le PTPGP a été conclu et que ce pays entend maintenir. Ces mesures n’ont pas à être modifiées même si elles sont contraires à certaines obligations de l’Accord. Les pays se sont aussi engagés à faire en sorte que les mesures non conformes énumérées à l’annexe I ne deviennent pas plus restrictives à l’avenir.

À l’annexe II, chaque pays du PTPGP établit la liste des secteurs ou des activités à l’égard desquels il souhaite conserver une souplesse totale en ce qui a trait à ses politiques actuelles et futures. Le Canada pourra conserver toute latitude pour adopter des politiques dans des secteurs sensibles comme les affaires autochtones et celles concernant les minorités, la culture, les services sociaux (y compris la santé et l’enseignement public) et certains services de transport. Cet engagement permet donc au Canada d’instaurer, à l’avenir, de nouvelles mesures dans ces secteurs, en fonction de ses priorités nationales, et ce, sans contrevenir à ses obligations liées au PTPGP.

En outre, le chapitre du PTPGP sur les exceptions et dispositions générales comportent des exceptions générales qui s’appliquent à tous les pays du PTPGP, y compris des exceptions liées à la sécurité nationale.

Suspensions

À la suite du retrait des États-Unis du Partenariat transpacifique (PTP), le Canada et les autres pays du PTPGP ont consenti à suspendre certaines des obligations de l’Accord qui auraient élargi la portée du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États au-delà de l’approche antérieure du Canada. Ces suspensions harmonisent le PTPGP avec l’approche privilégiée par le Canada pour le règlement des différends entre investisseurs et États dans les accords de libre-échange. Cette approche établit un équilibre entre les droits clairs et exécutoires pour les investisseurs et la souplesse dont disposent les gouvernements pour réglementer dans des domaines importants.

Dans le PTPGP, les Parties ont accepté la suspension des dispositions liées aux « ententes en matière d’investissement » et aux « autorisations en matière d’investissement ». Cela empêche des investisseurs étrangers d’intenter une action dans le cadre d’un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États lorsque : 1) un contrat d’investissement a été enfreint; ou 2) l’autorisation d’investir est modifiée ou révoquée par le gouvernement en vertu de la Loi sur Investissement Canada.

Les Parties ont également accepté de suspendre l’application du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États, relativement aux dispositions sur la norme minimale de traitement du chapitre sur les services financiers.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Conformément à l’approche adoptée par le Canada à l’égard des ALE antérieurs, le PTPGP prévoit des exceptions qui permettent au gouvernement du Canada d’adopter ou de conserver des mesures qui confèrent des droits ou des privilèges aux peuples autochtones du Canada. Dans le PTPGP, ces exceptions sont établies sous la rubrique des « affaires autochtones », l’expression « peuples autochtones » étant en relation directe avec l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, tous les droits visés étant des « droits ancestraux et issus de traités ».

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