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Demande de consultations – Droits à l’importation des États-Unis en vertu de l’IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) et liés au trafic de drogues illicites

Le 4 mars 2025

L’honorable Ambassadeur Jamieson Greer
Représentant au Commerce des États-Unis
600 17th Street Northwest
Washington, DC 20006
États Unis d’Amérique

Monsieur l’Ambassadeur,

Le gouvernement du Canada demande par la présente la tenue de consultations avec le gouvernement des États-Unis au titre de l’article 31.4 (Consultations) de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) au sujet des mesures adoptées par les États-Unis afin d’imposer des droits à l’importation ad valorem de 25 % sur les importations de produits non énergétiques et de 10 % sur les produits énergétiques canadiens entrant aux États-Unis à compter du 4 mars 2025. Ces droits à l’importation s’ajoutent à tous les autres droits à l’importation imposés par les États-Unis conformément à sa liste figurant à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires) de l’ACEUM.

Les instruments juridiques sur lesquels se fondent les États-Unis pour imposer et administrer ces mesures, séparément ou en combinaison, sont les suivants :

ainsi que toute modification, remplacement, renouvellement, prolongation, mesure d’exécution, exemption ou autre mesure ou instrument connexe, y compris toute mesure ultérieure qui augmente le taux ou la portée des droits de douane.

Les mesures en cause comprennent :

Le gouvernement du Canada estime que les mesures ci-dessus apparaissent incompatibles avec les obligations des États-Unis conformément aux dispositions suivantes de l’ACEUM :

  1. l’article 2.4.1, car les mesures en cause augmentent un droit de douane existant ou adoptent un droit de douane additionnel à l’égard des produits originaires du Canada;
  2. l’article 2.4.2 et l’annexe 2-B, car les mesures en cause n’appliquent pas de droits de douane aux produits originaires du Canada conformément à la liste des États-Unis figurant à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires);
  3. l’article 2.7.1, car les mesures en cause n’autorisent pas l’admission temporaire en franchise pour les types de produits énumérés aux alinéas 2.7.1. a) à d);
  4. l’article 2.8.1, car que les mesures en cause appliquent un droit de douane sur les produits, quelle qu’en soit leur origine, qui sont réadmis aux États-Unis après avoir été exportés des États-Unis vers le Canada pour réparation ou modification;
  5. l’article 2.8.3, car les mesures en cause appliquent un droit de douane sur les produits qui sont admis temporairement aux États-Unis depuis le territoire du Canada pour réparation ou modification;
  6. l’article 2.9, car les mesures en cause appliquent un droit de douane aux échantillons commerciaux de valeur négligeable ou aux imprimés publicitaires importés du Canada;
  7. l’article 2.10.1, car les mesures en cause n’accordent pas le traitement en franchise de la nation la plus favorisée aux produits visés par les dispositions tarifaires énoncées dans les tableaux 2.10.1, 2.10.2 et 2.10.3;
  8. l’article 7.8.1 f), car les mesures en cause ne maintiennent pas de procédures douanières particulières accélérées pour les envois express, dans des circonstances normales, en imposant un droit d’importation ou en prescrivant des procédures de déclaration officielle, au moment ou au lieu d’importation pour les envois express du Canada dont la valeur est égale ou inférieure à 800 dollars américains.

Les mesures prises par les États-Unis décrites ci-dessus, qu’elles soient ou non incompatibles avec l’ACEUM, annulent ou compromettent les avantages dont le Canada bénéficie directement ou indirectement en vertu de l’Accord.

Le gouvernement du Canada se réserve le droit d’aborder toute autre mesure, allégation factuelle ou revendication juridique au cours des consultations et toute autre demande future d’institution d’un groupe spécial.

Étant donné que certains des produits assujettis aux droits à l’importation susmentionnés sont classés comme étant des produits agricoles conformément aux chapitres 1 à 24 du système tarifaire harmonisé des États-Unis 2025, le gouvernement du Canada estime que la présente demande de consultation porte sur une question relative, notamment, aux denrées périssables. Par conséquent, le gouvernement du Canada demande, conformément à l’article 31.4.5 de l’ACEUM, que les consultations aient lieu dans les 15 jours suivant la date de transmission de la demande.

Le gouvernement du Canada attend avec intérêt la réponse du gouvernement des États-Unis à cette demande et de déterminer la date et le lieu qui conviendront aux deux parties pour les consultations.

Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’expression de mes sentiments distingués.

L’Honorable Mary Ng, C.P., députée 

C.C. Son Excellence Monsieur Luis Marcelo Ebrard Casaubon
Secrétaire à l'Économie
États-Unis du Mexique

Sections nationales du Secrétariat de l’ACEUM

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