Demande de consultations – Droits à l’importation des États-Unis en vertu de l’IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) et liés au trafic de drogues illicites
Le 4 mars 2025
L’honorable Ambassadeur Jamieson Greer
Représentant au Commerce des États-Unis
600 17th Street Northwest
Washington, DC 20006
États Unis d’Amérique
Monsieur l’Ambassadeur,
Le gouvernement du Canada demande par la présente la tenue de consultations avec le gouvernement des États-Unis au titre de l’article 31.4 (Consultations) de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) au sujet des mesures adoptées par les États-Unis afin d’imposer des droits à l’importation ad valorem de 25 % sur les importations de produits non énergétiques et de 10 % sur les produits énergétiques canadiens entrant aux États-Unis à compter du 4 mars 2025. Ces droits à l’importation s’ajoutent à tous les autres droits à l’importation imposés par les États-Unis conformément à sa liste figurant à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires) de l’ACEUM.
Les instruments juridiques sur lesquels se fondent les États-Unis pour imposer et administrer ces mesures, séparément ou en combinaison, sont les suivants :
- International Emergency Economic Powers Act of 1977, 50 U.S.C 1701 et suiv.;
- National Emergencies Act, 50 U.S.C. 1601 et suiv.;
- Article 604 du Trade Act of 1974, 19 U.S.C. 2483;
- Décret présidentiel no14193, daté du 1er février 2025;
- Décret présidentiel no14197, daté du 3 février 2025;
- Décret présidentiel intitulé Amendment to Duties to Address the Flow of Illicit Drugs Across Our Northern Border, daté du 2ִ mars 2025 (décret présidentiel du 2 mars);
- Avis publié dans le Federal Register intitulé Notice of Implementation of Additional Duties on Products of Canada Pursuant to the President’s Executive Order 14193, Imposing Duties to Address the Flow of Illicit Drugs Across Our Northern Border (document du FR 2025-03664), déposé le 3 mars 2025 et dont la publication est prévue le 6 mars 2025 (avis du 3 mars);
ainsi que toute modification, remplacement, renouvellement, prolongation, mesure d’exécution, exemption ou autre mesure ou instrument connexe, y compris toute mesure ultérieure qui augmente le taux ou la portée des droits de douane.
Les mesures en cause comprennent :
- l’alinéa 2a) du décret présidentiel no14193, tel que modifié par le décret présidentiel no 14197, prévoit, dans la partie pertinente, que « [t]ous les produits canadiens au sens de l’[avis du 3 mars]… et, à l’exception des produits décrits à l’alinéa b) du présent article, seront, conformément à la loi, assujettis à des taux de droits ad valorem additionnels de 25 pour cent. Ce taux de droit s’applique… le ou après le… 4 mars 2025… »;
- l’alinéa 2b) du décret présidentiel no14193, tel que modifié par le décret présidentiel no 14197, prévoit, dans sa partie pertinente, que « [l]'énergie ou les ressources énergétiques, telles que définies à l’article 8 du décret présidentiel no 14156 du 20 janvier 2025Note de bas de page 1 et comme il est autrement prévu dans [l’avis du 3 mars], les produits canadiens tels que définis dans [l’avis du 3 mars] seront, conformément à la loi, assujettis à un taux de droits ad valorem additionnels de 10 pour cent. Ce taux de droit s’applique… le ou après le… 4 mars 2025… »;
- l’alinéa 2 d) du décret présidentiel no14193 permet au président d’« augmenter ou d’élargir la portée des droits imposés » en vertu du décret présidentiel si le Canada prend des mesures de rétorsion en réponse aux droits imposés par les États-Unis en imposant des droits à l’importation sur les exportations américaines vers le Canada ou autres mesures similaires;
- l’alinéa 2 h) du décret présidentiel no14193, tel que modifié par le décret présidentiel du 2 mars, dispose que « [l]e traitement de minimis en franchise de droits prévu par l’article 19 U.S.C. 1321 s’applique aux produits couverts par ailleurs admissibles décrits aux alinéas a) et b) du présent article. Ce traitement de minimis cessera de s’appliquer aux produits visés par ailleurs admissibles dès que le secrétaire au Commerce aura notifié au président que des systèmes adéquats sont en place pour traiter et percevoir intégralement et rapidement les recettes douanières applicables conformément aux alinéas a) et b) du présent article pour les produits visés qui pourraient par ailleurs être admissibles au traitement de minimis.
Le gouvernement du Canada estime que les mesures ci-dessus apparaissent incompatibles avec les obligations des États-Unis conformément aux dispositions suivantes de l’ACEUM :
- l’article 2.4.1, car les mesures en cause augmentent un droit de douane existant ou adoptent un droit de douane additionnel à l’égard des produits originaires du Canada;
- l’article 2.4.2 et l’annexe 2-B, car les mesures en cause n’appliquent pas de droits de douane aux produits originaires du Canada conformément à la liste des États-Unis figurant à l’annexe 2-B (Engagements tarifaires);
- l’article 2.7.1, car les mesures en cause n’autorisent pas l’admission temporaire en franchise pour les types de produits énumérés aux alinéas 2.7.1. a) à d);
- l’article 2.8.1, car que les mesures en cause appliquent un droit de douane sur les produits, quelle qu’en soit leur origine, qui sont réadmis aux États-Unis après avoir été exportés des États-Unis vers le Canada pour réparation ou modification;
- l’article 2.8.3, car les mesures en cause appliquent un droit de douane sur les produits qui sont admis temporairement aux États-Unis depuis le territoire du Canada pour réparation ou modification;
- l’article 2.9, car les mesures en cause appliquent un droit de douane aux échantillons commerciaux de valeur négligeable ou aux imprimés publicitaires importés du Canada;
- l’article 2.10.1, car les mesures en cause n’accordent pas le traitement en franchise de la nation la plus favorisée aux produits visés par les dispositions tarifaires énoncées dans les tableaux 2.10.1, 2.10.2 et 2.10.3;
- l’article 7.8.1 f), car les mesures en cause ne maintiennent pas de procédures douanières particulières accélérées pour les envois express, dans des circonstances normales, en imposant un droit d’importation ou en prescrivant des procédures de déclaration officielle, au moment ou au lieu d’importation pour les envois express du Canada dont la valeur est égale ou inférieure à 800 dollars américains.
Les mesures prises par les États-Unis décrites ci-dessus, qu’elles soient ou non incompatibles avec l’ACEUM, annulent ou compromettent les avantages dont le Canada bénéficie directement ou indirectement en vertu de l’Accord.
Le gouvernement du Canada se réserve le droit d’aborder toute autre mesure, allégation factuelle ou revendication juridique au cours des consultations et toute autre demande future d’institution d’un groupe spécial.
Étant donné que certains des produits assujettis aux droits à l’importation susmentionnés sont classés comme étant des produits agricoles conformément aux chapitres 1 à 24 du système tarifaire harmonisé des États-Unis 2025, le gouvernement du Canada estime que la présente demande de consultation porte sur une question relative, notamment, aux denrées périssables. Par conséquent, le gouvernement du Canada demande, conformément à l’article 31.4.5 de l’ACEUM, que les consultations aient lieu dans les 15 jours suivant la date de transmission de la demande.
Le gouvernement du Canada attend avec intérêt la réponse du gouvernement des États-Unis à cette demande et de déterminer la date et le lieu qui conviendront aux deux parties pour les consultations.
Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’expression de mes sentiments distingués.
L’Honorable Mary Ng, C.P., députée
C.C. Son Excellence Monsieur Luis Marcelo Ebrard Casaubon
Secrétaire à l'Économie
États-Unis du Mexique
Sections nationales du Secrétariat de l’ACEUM
- Date de modification: