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La présente version consolidée est fournie à titre d'information seulement et ne doit pas être considérée comme faisant foi. Pour consulter les textes faisant foi, veuillez-vous reporter à  l'ACEUM et au Protocole d'amendement.

Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) – Annexe I – Liste du Mexique

Notes introductives

1. Description donne une description générale et non contraignante de la mesure visée par la réserve.

2. Conformément à l’article 14.12 (Mesures non conformes) et à l’article 15.7 (Mesures non conformes), les articles du présent accord mentionnés dans l’élément Obligations visées d’une réserve ne s’appliquent pas aux aspects non conformes des lois, des règlements ou des autres mesures précisés dans l’élément Mesures de cette réserve.

3. L’interprétation d’une réserve tient compte de tous les éléments de la réserve. L’interprétation d’une réserve se fait à la lumière des dispositions pertinentes des chapitres qu’elle vise. Dans la mesure où :

4. Pour l’application de la présente annexe :

Secteur :
Tous

Sous‑secteur :

Classification de l’industrie :

Obligations visées :
Traitement national (article 14.4)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitution politique des États-Unis mexicains), article 27

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre II, chapitres I et II

Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (Règlement sur l’application de la Loi sur l’investissement étranger et le Registre national des investissements étrangers), titre II, chapitres I et II

Description :

Investissement

Un ressortissant étranger ou une entreprise étrangère ne peut pas acquérir un droit de propriété (dominio directo) sur des biens-fonds, incluant terres et eau, sis à moins de 100 kilomètres le long des frontières du pays ou à moins de 50 kilomètres du littoral du pays (zone réservée).

Une entreprise mexicaine dont les statuts ne prévoient pas de clause d’exclusion des étrangers peut acquérir un droit de propriété (dominio directo) sur des biens-fonds situés dans la zone réservée, utilisés à des fins autres que résidentielles. Un avis d’acquisition doit être donné au secrétariat des Affaires étrangères (Secretaría de Relaciones Exteriores, ou SRE) dans les 60 jours ouvrables suivant la date d’acquisition.

Une entreprise mexicaine dont les statuts ne prévoient pas de clause d’exclusion des étrangers ne peut pas acquérir un droit de propriété (dominio directo) sur des biens-fonds situés dans la zone réservée, utilisés à des fins résidentielles.

Conformément à la procédure décrite ci‑dessous, une entreprise mexicaine dont les statuts ne prévoient pas de clause d’exclusion des étrangers peut acquérir des droits d’usage et de jouissance des biens-fonds situés dans la zone réservée, utilisés à des fins résidentielles. Cette procédure s’applique également lorsqu'un ressortissant étranger ou une entreprise étrangère cherche à acquérir des droits d’usage et de jouissance d’un bien‑fonds situé dans la zone réservée, sans égard aux fins pour lesquelles le bien‑fonds est utilisé.

Un établissement de crédit doit obtenir un permis du SRE pour acquérir, à titre de fiduciaire, des droits sur le bien‑fonds situé dans la zone réservée, lorsque la fiducie est constituée à des fins d’usage et de jouissance du bien‑fonds, sans que des droits de propriété sur ce bien-fonds soient accordés, et

que le bénéficiaire de la fiducie est une entreprise mexicaine dont les statuts ne prévoient pas de clause d’exclusion des étrangers, ou les ressortissants étrangers ou les entreprises étrangères susmentionnés.

Les termes « usage » et « jouissance » du bien‑fonds situé dans la zone réservée désignent le droit d’usage et de jouissance du bien‑fonds, y compris, le cas échéant, l’obtention de bénéfices, de produits et, en général, de toute production découlant d’une exploitation lucrative par l’intermédiaire de tiers ou d'un établissement de crédit agissant à titre de fiduciaire.

La fiducie mentionnée dans la présente réserve est constituée pour une période n’excédant pas 50 ans, renouvelable à la demande de la partie intéressée.

À tout moment, le SRE peut vérifier le respect des conditions requises pour l’octroi des permis mentionnés dans la présente réserve, ainsi que la présentation et l’authenticité des avis susmentionnés.

Pour accorder des permis, le SRE tient compte des avantages économiques et sociaux que ces opérations peuvent représenter pour la nation.

Un ressortissant étranger ou une entreprise étrangère qui cherche à acquérir des biens-fonds à l’extérieur de la zone réservée est tenu de présenter au préalable au SRE une déclaration dans laquelle il accepte de se considérer comme un ressortissant mexicain aux fins susmentionnées, et renonce à son droit d’invoquer la protection de son gouvernement relativement à ces biens-fonds.

Secteur :
Tous

Sous‑secteur :

Classification de l’industrie :

Obligations visées :

Traitement national (article 14.4)

Accès aux marchés (article 15.5)

Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre VI, chapitre III
Description :

Investissement et commerce transfrontières des services

Afin d’évaluer une demande qui lui est présentée (acquisition ou investissement dans des activités réservées qui sont énoncées dans la présente liste), la CNIE prend en compte les critères suivants :

a) l’incidence sur l’emploi et la formation des travailleurs;

b) l’apport technologique;

c) le respect des dispositions relatives à l’environnement figurant dans la législation sur l’environnement;

d) de façon générale, la contribution à l’accroissement de la compétitivité du système de production mexicain.

Lorsqu’elle rend une décision à la suite d’une demande, la CNIE peut uniquement imposer des exigences qui n’ont pas d’effet de distorsion sur le commerce international et qui ne sont pas interdites par l’article 14.10 (Prescriptions de résultats).

Secteur :
Tous

Sous‑secteur :

Classification de l’industrie :

Obligations visées :
Traitement national (article 14.4)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesure :

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre III

Selon les modalités prévues à l’élément Description

Description :

Investissement

Une résolution favorable de la CNIE est exigée de la part d'un investisseur d’une autre Partie, ou à l’égard de ses investissements, pour détenir, directement ou indirectement, une participation supérieure à 49 p. 100, dans une entreprise mexicaine œuvrant dans un secteur qui n’est pas visé par des restrictions si la valeur totale des actifs de l’entreprise mexicaine dépasse le seuil applicable au moment où la demande d’acquisition est présentée.

Le seuil applicable à l’examen de l’acquisition d’une entreprise mexicaine est le montant qui est établi par la CNIE. À la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Mexique, le seuil équivaudra, en pesos mexicains, à 955 835 000 $US, suivant le taux de change officiel en vigueur au 31 août 2018.

Le seuil sera rajusté chaque année en fonction du taux de croissance nominal du produit intérieur brut mexicain, tel qu’il est publié par l’Institut national de statistiques et de géographie (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI).

Secteur :
Tous

Sous‑secteur :

Classification de l’industrie :

Obligations visées :

Traitement national (article 14.4)

Dirigeants et conseils d’administration (article 14.11)

Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitution politique des États‑Unis mexicains), article 25

Ley General de Sociedades Cooperativas (Loi générale sur les coopératives), titre I et titre II, chapitre II

Ley Federal del Trabajo (Loi fédérale sur le travail), titre I

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre III

Description :

Investissement

Les ressortissants étrangers ne peuvent pas représenter plus de 10 p. 100 des personnes participant à une coopérative de production mexicaine.

Un investisseur d’une autre Partie ou ses investissements ne peuvent détenir, directement ou indirectement, une participation supérieure à 10 p. 100 dans une coopérative de production mexicaine.

Les ressortissants étrangers ne peuvent pas exercer des fonctions administratives générales ni des fonctions de direction dans une coopérative de production mexicaine.

Une coopérative de production est une entreprise dans laquelle les participants mettent en commun leur travail personnel, physique ou intellectuel, en vue de produire des biens ou des services.

Secteur :
Tous

Sous‑secteur :

Classification de l’industrie :

Obligations visées :
Traitement national (article 14.4)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal (Loi fédérale visant à favoriser la micro-industrie et les activités artisanales), chapitres I, II, III et IV
Description :

Investissement

Seuls les ressortissants mexicains peuvent demander une licence (cédula) pour que leur entreprise soit considérée comme une micro-industrie.

Les micro-industries mexicaines ne peuvent avoir aucun associé étranger.

Au sens de la Loi fédérale visant à favoriser la micro-industrie et les activités artisanales (Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y Actividad Artesanal), « micro-industrie » désigne une entreprise dotée d’au plus 15 employés, dont l’activité consiste à transformer des produits, et dont le chiffre de ventes annuelles ne dépasse pas le montant déterminé périodiquement par le secrétariat de l’Économie (Secretaría de Economía).

Secteur :
Agriculture, élevage, foresterie et activités liées au bois d’œuvre
Sous‑secteur :
Agriculture, élevage ou foresterie
Classification de l’industrie :

CMAP 1111 – Agriculture

CMAP 1112 – Élevage et chasse (élevage uniquement)

CMAP 1200 – Foresterie et abattage d’arbres

Obligations visées :
Traitement national (article 14.4)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitution politique des États-Unis mexicains), article 27

Ley Agraria (Loi agraire), titre VI

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre III

Description :

Investissement

Seul un ressortissant mexicain ou une entreprise mexicaine peut posséder des terres aux fins d’agriculture, d’élevage ou d’exploitation forestière. Ces entreprises doivent émettre une catégorie spéciale d’actions (actions « T ») qui correspondent à la valeur du bien‑fonds en question au moment de son acquisition.

Un investisseur d’une autre Partie ou ses investissements ne peuvent détenir, directement ou indirectement, plus de 49 p. 100 des actions « T ».

Secteur :
Commerce de détail
Sous‑secteur :
Ventes de produits non alimentaires dans des établissements spécialisés
Classification de l’industrie :

CMAP 623087 – Vente au détail d’armes à feu, de cartouches et de munitions

CMAP 612024 – Commerce de gros non classé ailleurs (armes à feu, cartouches et munitions uniquement)

Obligations visées :
Traitement national (article 14.4)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre III
Description :

Investissement

Un investisseur d’un autre Partie ou ses investissements ne peuvent détenir, directement ou indirectement, une participation supérieure à 49 p. 100 dans une entreprise établie ou devant être établie sur le territoire du Mexique pour vendre des explosifs, des armes à feu, des cartouches, des munitions et des feux d’artifice, à l’exclusion de l’acquisition et de l’utilisation d’explosifs en vue de la conduite d’activités industrielles et d’extraction ainsi que de la préparation de mélanges explosifs pour ces activités.

Secteur :
Communications
Sous‑secteur :
Diffusion radiophonique et télévisée (radio et services de télévision à accès libre)
Classification de l’industrie :

CMAP 941104 – Production et transmission privées d’émissions radiophoniques (production et transmission d’émissions (radiophoniques) sonores uniquement)

CMAP 941105 – Services privés de production, de transmission et de retransmission d’émissions télévisées (transmission et retransmission d’émissions télévisées à accès libre uniquement)

Obligations visées :

Traitement national (articles 14.4 et 15.3)

Présence locale (article 15.6)

Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitution politique des États-Unis mexicains), articles 28 et 32

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (Loi fédérale sur les télécommunications et la radiotélévision), titre IV, chapitres I, III et IV, titre XI, chapitre II

Ley de Vías Generales de Comunicación (Loi sur les voies générales de communication), livre I, chapitre III

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitres II et III

Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (Règlement sur l’application de la Loi sur l’investissement étranger et le Registre national des investissements étrangers), titre VI

Lineamientos Generales para el otorgamiento de las concesiones a que se refiere el Título Cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (Lignes directrices générales pour l’octroi des concessions visées au titre IV de la Loi fédérale sur les télécommunications et la radiotélévision)

Description :

Investissement et commerce transfrontières des services

Conformément à leur objet, les concessions uniques et les concessions relatives à la bande de fréquence ne seront accordées qu’aux ressortissants mexicains ou aux entreprises mexicaines constituées en vertu des lois et des règlements du Mexique.

Un investisseur d’une Partie ou ses investissements ne peuvent détenir une participation supérieure à 49 p. 100 dans une entreprise concessionnaire fournissant des services de radiotélévision. Ce seuil s'applique conformément au principe de réciprocité qui existe dans le pays dans lequel l’investisseur ou le négociant qui détient le contrôle ultime de celui-ci, directement ou indirectement, est constitué.

Pour l’application du paragraphe ci‑dessus, une opinion favorable de la CNIE est exigée avant d’accorder la seule concession relative à la fourniture de services de radiotélévision auxquels l’investissement étranger participe.

Une concession, les droits conférés par celle-ci, les installations, les services auxiliaires, les bureaux ou les accessoires et les biens y afférents, ne peuvent pas être cédés, grevés, mis en gage ou donnés en fiducie, hypothéqués ou transférés, en totalité ou en partie, à un gouvernement ou à un État étranger.

Des concessions pour une utilisation à des fins sociales pour les autochtones sont accordées aux peuples et aux collectivités autochtones du Mexique en vue de promouvoir, de développer et de préserver leur langue, leur culture, leurs connaissances, leur tradition, leur identité et règles internes, et ce, conformément au principe de l’égalité entre les sexes, de façon à permettre l’intégration des femmes autochtones dans le cadre de la participation à la réalisation des objectifs pour lesquels la concession est accordée.

L’État garantit que la radiotélévision fait la promotion des valeurs relatives à l’identité nationale. Une concession en matière de radiotélévision utilise et favorise les valeurs artistiques locales et nationales et l’expression de la culture mexicaine, conformément aux caractéristiques de la programmation prévue. Une plus grande partie de la programmation quotidienne comportant des prestations par des particuliers est présentée par des ressortissants mexicains.

Secteur :
Communications
Sous‑secteur :
Télécommunications (y compris les revendeurs et les services de télévision et les services radio à accès restreint)
Classification de l’industrie :

CMAP 720006 – Autres services de télécommunications

CMAP 720006 – Autres services de télécommunications (sauf les services améliorés ou à valeur ajoutée)

CMAP 502003 – Installations de télécommunications

CMAP 720006 – Autres services de télécommunications (revendeurs uniquement)

CMAP 502004 – Autres installations spéciales

Obligations visées :

Traitement national (articles 14.4 et 15.3)

Présence locale (article 15.6)

Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitution politique des États-Unis mexicains), articles 28 et 32

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (Loi fédérale sur les télécommunications et la radiotélévision), titre IV, chapitres I, III et IV, titre V, chapitre VIII, et titre VI, chapitre unique

Ley de Vías Generales de Comunicación (Loi sur les voies générales de communication)

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre II

Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (Règlement sur l’application de la Loi sur l’investissement étranger et le Registre national des investissements étrangers), titre VI

Lineamientos Generales para el otorgamiento de las concesiones a que se refiere el Título Cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (Lignes directrices générales pour l’octroi des concessions visées au titre IV de la Loi fédérale sur les télécommunications et la radiotélévision)

Reglas de carácter general que establecen los plazos y requisitos para el otorgamiento de autorizaciones en materia de telecomunicaciones establecidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (Règles de caractère général établissant les termes et conditions pour l’octroi d’autorisations en matière de télécommunications établies dans la Loi fédérale sur les télécommunications et la radiotélévision)

Lineamientos Generales sobre la Autorización de Arrendamiento del Espectro Radioeléctrico (Lignes directrices générales sur la délivrance de licences relatives au spectre des radiofréquences)

Lineamientos para el otorgamiento de la Constancia de Authorización, para el uso y aprovechamiento de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso secundario (Lignes directrices sur l’octroi des autorisations d’utilisation et de développement des bandes du spectre des radiofréquences à des fins secondaires)

Description :

Investissement et commerce transfrontières des services

Conformément à leur objet, les concessions uniques et les concessions relatives à la bande de fréquence ne seront accordées qu’à un ressortissant mexicain ou à une entreprise mexicaine constituée en vertu des lois et des règlements du Mexique.

Des concessions pour une utilisation à des fins sociales pour les autochtones sont accordées aux peuples et aux collectivités autochtones du Mexique en vue de promouvoir, de développer et de préserver leur langue, leur culture, leurs connaissances, leur tradition, leur identité et règles internes, et ce, conformément au principe de l’égalité entre les sexes, de façon à permettre l’intégration des femmes autochtones dans le cadre de la participation à la réalisation des objectifs pour lesquels la concession est accordée.

Les concessions à des fins d’utilisation sociale autochtone ne sont accordées qu’aux peuples et collectivités autochtones au Mexique sans aucun type d’investissement étranger.

Les droits conférés par celle-ci, les installations, les services auxiliaires, les bureaux ou les accessoires et les biens y afférents, ne sont pas cédés, grevés, mis en gage ou donnés en fiducie, hypothéqués ou transférés, en totalité ou en partie, à un gouvernement ou à un État étranger.

Seul un ressortissant mexicain ou une entreprise constituée en vertu de la législation mexicaine peut obtenir l’autorisation de fournir des services de télécommunication en tant qu’un revendeur sans être un concessionnaire.

Conformément aux Lignes directrices générales sur la délivrance de licences relatives au spectre des radiofréquences, une société souhaitant obtenir une licence relative à une bande de fréquences doit obtenir une concession unique pour usage commercial ou une concession unique pour usage privé.

Un demandeur d’une autorisation aux fins d’une utilisation secondaire de bandes du spectre des radiofréquences doivent désigner une adresse légale à Mexico.

Secteur :
Communications
Sous‑secteur :
Transport
Classification de l’industrie :
CMAP 7100 – Transport
Obligations visées :
Traitement national (article 14.4)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :

Ley de Puertos (Loi sur les ports), chapitre IV

Ley Reglamentaria del servicio Ferroviario (Loi réglementaire concernant le service ferroviaire), chapitre II, section III

Ley de Aviación Civil (Loi sur l’aviation civile), chapitre III, section III

Ley de Aeropuertos (Loi sur les aéroports), chapitre IV

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (Loi sur les ponts et chaussées et le transport routier fédéral), titre I, chapitre III

Ley de Vías Generales de Comunicación (Loi sur les voies générales de communication), livre I, chapitres III et V

Description :

Investissement

Un gouvernement étranger ou État étranger ne peut investir, directement ou indirectement, dans une entreprise mexicaine qui participe à des activités liées aux transports et à d’autres voies générales de communication.

Secteur :
Transports
Sous‑secteur :
Transport terrestre et transport par eau
Classification de l’industrie :

CMAP 501421 – Construction d’ouvrages maritimes et fluviaux

CMAP 501422 – Construction de voies et d’ouvrages de transport terrestre

Obligations visées :

Traitement national (articles 14.4 et 15.3)

Présence locale (article 15.6)

Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitution politique des États-Unis mexicains), article 32

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (Loi sur les ponts et chaussées et le transport routier fédéral), titre I, chapitre III

Ley de Puertos (Loi sur les ports), chapitre IV

Ley de Navegación y Comercio Marítimos (Loi sur la navigation et le commerce maritimes), titre I, chapitre II

Description :

Investissement et commerce transfrontières des services

Une concession accordée par le SCT doit être obtenue pour construire et exploiter, ou pour exploiter seulement, des ouvrages maritimes ou fluviaux.

Une concession doit également être obtenue pour construire, exploiter, conserver ou entretenir des routes et des ponts fédéraux.

Seul un ressortissant mexicain ou une entreprise mexicaine peut obtenir une telle concession.

Secteur :
Industries de l’imprimerie et de l’édition et industries connexes
Sous‑secteur :
Publication de journaux
Classification de l’industrie :
CMAP 342001 – Publication de journaux, de magazines et de périodiques (journaux uniquement)
Obligations visées :
Traitement national (article 14.4)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre III

Selon les modalités prévues à l’élément Description

Description :
Investissement

Un investisseur d’une autre Partie ou ses investissements ne peuvent détenir, directement ou indirectement, une participation supérieure à 49 p. 100 dans une entreprise établie sur le territoire du Mexique ou devant s’y établir pour mener des activités d’impression ou de publication de quotidiens rédigés principalement pour des lecteurs mexicains et distribués sur le territoire du Mexique.

Pour la publication de la présente réserve, le terme « quotidiens » désigne les journaux dont la distribution n’est pas gratuite et qui sont publiés au moins sept jours par semaine.

Secteur :
Fabrication de produits
Sous‑secteur :
Explosifs, feux d’artifice, armes à feu et cartouches
Classification de l’industrie :

CMAP 352236 – Fabrication d’explosifs et de feux d’artifice

CMAP 382208 – Fabrication d’armes à feu et de cartouches

Obligations visées :
Traitement national (article 14.4)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre III
Description :

Investissement

Un investisseur d’une autre Partie ou ses investissements ne peuvent détenir, directement ou indirectement, une participation supérieure à 49 p. 100 dans une entreprise établie sur le territoire du Mexique ou devant s’y établir pour fabriquer des explosifs, des feux d’artifice, des armes à feu, des cartouches et des munitions, à l’exclusion de la préparation de mélanges explosifs destinés à être utilisés dans des activités industrielles ou d’extraction.

Secteur :
Pêche
Sous‑secteur :
Services liés à la pêche
Classification de l’industrie :
CMAP 1300 – Pêche
Obligations visées :

Traitement national (article 15.3)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 15.4)

Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitution politique des États-Unis mexicains), article 32

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (Loi générale sur la pêche et l’aquaculture durables), titre six, chapitre IV; titre sept, chapitre II

Ley de Navegación y Comercio Marítimos (Loi sur la navigation et le commerce maritimes), titre I, chapitre I; titre II, chapitre IV; titre III, chapitre II

Ley de Puertos (Loi sur les ports), chapitres I, IV et VI

Reglamento de la Ley de Pesca (Règlement concernant la Loi sur la pêche), titre deux, chapitre I; chapitre II, section six

Description :

Commerce transfrontières des services

L’exercice des activités de pêche est subordonné à l’obtention d’un permis délivré par le secrétariat de l’Agriculture, de l’Élevage, du Développement rural, des Pêches et de l’Alimentation (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, y Alimentación, SAGARPA) par l’intermédiaire de la Commission nationale de l’Aquaculture et de la Pêche (Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, CONAPESCA), ou par le secrétariat des Communications et des Transports (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT), selon leur champ de compétence.

Un permis délivré par le SAGARPA est nécessaire pour exercer des activités, telles que des travaux se rapportant à la pêche nécessaires pour justifier une demande de concession et l’installation d’engins de pêche fixes dans les eaux fédérales. Ce permis est accordé en priorité aux résidents des collectivités locales. Lorsque les circonstances sont identiques, la priorité s'accorde à une demande venant d'une collectivité autochtone.

Les navires battant pavillon étranger doivent obtenir une autorisation délivrée par le SCT pour fournir des services de dragage.

Un permis délivré par le SCT est nécessaire pour fournir des services portuaires liés à la pêche, tels que le chargement et le ravitaillement par navire, l’entretien du matériel de communication, les travaux d’électricité, la collecte des ordures ou des déchets et l’évacuation des eaux usées. Seul un ressortissant mexicain ou une entreprise mexicaine peuvent obtenir un tel permis.

Secteur :
Pêche
Sous‑secteur :
Pêche
Classification de l’industrie :

CMAP 130011 – Pêche en haute mer

CMAP130012 – Pêche côtière

CMAP 130013 – Pêche en eau douce

Obligations visées :
Traitement national (article 14.4)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (Loi générale sur la pêche et l’aquaculture durables), titre VI, chapitre IV; titre VII, chapitre I; titre XIII, chapitre unique; titre XIV, chapitre I, II et III

Ley de Navegación y Comercio Marítimos (Loi sur la navigation et le commerce maritimes), titre II, chapitre I

Ley Federal del Mar (Loi fédérale sur la mer), titre I, chapitres I et III

Ley de Aguas Nacionales (Loi sur les eaux intérieures), titre I et titre IV, chapitre I

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre III

Reglamento de la Ley de Pesca (Règlement concernant la Loi sur la pêche), titre I, chapitre I; titre II, chapitres I, III, IV, V et VI; titre III, chapitres III et IV

Description :

Investissement

Un investisseur d’une autre Partie ou ses investissements ne peuvent détenir, directement ou indirectement, une participation supérieure à 49 p. 100 dans une entreprise établie sur le territoire du Mexique ou devant s’y établir pour pratiquer la pêche côtière, la pêche en eau douce et la pêche dans la zone économique exclusive, à l’exception de l’aquaculture.

Une résolution favorable de la CNIE est exigée d'un investisseur d’une autre Partie ou de ses investissements pour détenir, directement ou indirectement, une participation supérieure à 49 p. 100 dans une entreprise établie sur le territoire du Mexique ou devant s’y établir pour pratiquer la pêche en haute mer.

Secteur :
Services d’enseignement
Sous‑secteur :
Écoles privées
Classification de l’industrie :

CMAP 921101 – Enseignement privé préscolaire

CMAP 921102 – Enseignement privé primaire

CMAP 921103 – Enseignement privé secondaire

CMAP 921104 – Enseignement privé intermédiaire

CMAP 921105 – Enseignement privé supérieur

CMAP 921106 – Institutions privées combinant l’enseignement préscolaire, l’enseignement primaire, l’enseignement secondaire, l’enseignement intermédiaire et l’enseignement supérieur

Obligations visées :
Traitement national (article 14.4)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre III

Ley para la Coordinación de la Educación Superior (Loi sur la coordination de l’enseignement supérieur), chapitre II

Ley General de Educación (Loi générale sur l’enseignement), chapitre III

Description :

Investissement

Une résolution favorable de la CNIE est exigée d'un investisseur d’une autre Partie ou de ses investissements pour détenir, directement ou indirectement, une participation supérieure à 49 p. 100 dans une entreprise établie sur le territoire du Mexique ou devant s’y établir pour fournir des services d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire, intermédiaire et supérieur ainsi que des services d’enseignement privé combinés.

Secteur :
Services professionnels, techniques et spécialisés
Sous‑secteur :
Services médicaux
Classification de l’industrie :
CMAP 9231 – Services médicaux, dentaires et vétérinaires fournis par le secteur privé (services médicaux uniquement)
Obligations visées :
Traitement national (article 15.3)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Ley Federal del Trabajo (Loi fédérale sur le travail), chapitre I
Description :

Commerce transfrontières des services

Seul un ressortissant mexicain autorisé à exercer la médecine sur le territoire du Mexique peut fournir des services médicaux en interne dans les entreprises mexicaines.

Secteur :
Services professionnels, techniques et spécialisés
Sous‑secteur :
Personnel spécialisé
Classification de l’industrie :
CMAP 951012 – Services d’agences de courtage en douane et de représentation
Obligations visées :
Traitement national (articles 14.4 et 15.3)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :

Ley Aduanera (Loi sur les douanes), titre II, chapitres I et III, et titre VII, chapitre I

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre II

Description :

Investissement et commerce transfrontières des services

Seul un ressortissant mexicain de naissance peut être un courtier en douanes.

Seul un courtier en douanes agissant à titre de mandataire ou de représentant légal (mandatario) d’un importateur ou d’un exportateur, ainsi qu'un délégataire de courtier en douane, peuvent effectuer les formalités relatives au dédouanement des produits de cet importateur ou exportateur.

Un investisseur d’une autre Partie ou ses investissements  ne peuvent pas participer, directement ou indirectement, à une agence de courtage en douane.

Secteur :
Services professionnels, techniques et spécialisés
Sous‑secteur :
Services spécialisés (courtage public)

Classification de l’industrie :

Obligations visées :

Traitement national (articles 14.4 et 15.3)

Présence locale (article 15.6)

Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :

Ley Federal de Correduría Pública (Loi fédérale en matière de courtage public), articles 7, 8, 12 et 15

Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública (Règlement concernant la Loi fédérale en matière de courtage public), chapitre I, et chapitre II, sections I et II

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre II

Description :

Investissement et commerce transfrontières des services

Seul un ressortissant mexicain de naissance peut être autorisé à exercer les fonctions de courtier public (corredor público).

Un courtier public ne peut avoir une affiliation d’affaires avec d’autres personnes pour la prestation de services de courtage public.

Un courtier public est tenu d’établir un bureau à l’endroit où il a été autorisé à exercer sa profession.

Seul un ressortissant mexicain ou une entreprise mexicaine dont les statuts prévoient une clause d’exclusion des étrangers peuvent obtenir une licence pour exercer de telles fonctions. Un investissement étranger ne peut pas avoir une participation dans les sociétés de courtiers publics ni participer à leurs activités, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de fiducies, de conventions, de pactes d’actionnaires ou de pactes statutaires, d’opérations pyramidales ou de tout autre mécanisme conférant un quelconque contrôle ou participation.

Secteur :
Services professionnels, techniques et spécialisés
Sous‑secteur :
Services professionnels
Classification de l’industrie :
CMAP 951002 – Services juridiques (y compris les cabinets des conseils juridiques étrangers)
Obligations visées :

Traitement national (articles 14.4 et 15.3)

Traitement de la nation la plus favorisée (articles 14.5 et 15.4)

Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :

Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México(Loi réglementaire relative à l’article 5 de la Constitution concernant l’exercice des professions dans la ville de Mexico), chapitre III, section III, et chapitre V

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre III

Description :

Investissement et commerce transfrontières des services

Une résolution favorable de la CNIE est exigée d'un investisseur d’une autre Partie ou de ses investissements pour détenir, directement ou indirectement, une participation supérieure à 49 p. 100 dans une entreprise établie sur le territoire du Mexique ou devant s’y établir en vue de fournir des services juridiques.

En l’absence d’un accord international sur la question, l’exercice de la profession par des étrangers sera assujetti au principe de la réciprocité au lieu de résidence du demandeur et au respect des autres exigences établies par les lois et règlements du Mexique.

Sauf exception prévue à la présente réserve, seul un avocat autorisé à exercer sa profession au Mexique peut détenir une participation dans un cabinet d’avocats établi sur le territoire du Mexique.

Un avocat autorisé à exercer sa profession sur le territoire d’une autre Partie sera autorisé à former des sociétés de personnes avec des avocats autorisés à exercer leur profession au Mexique.

Le nombre d’avocats autorisés à exercer leur profession dans une autre Partie en qualité d’associés dans un cabinet d’avocats au Mexique ne peut pas dépasser le nombre d’avocats autorisés à exercer leur profession au Mexique en qualité d’associés dans ce cabinet d’avocats. Les avocats autorisés à exercer leur profession dans une autre Partie peuvent pratiquer le droit mexicain et fournir des consultations juridiques sur celui-ci, s’ils respectent les exigences pour exercer la profession d’avocat au Mexique.

Un cabinet d’avocats établi par suite de la constitution d’une société de personnes par des avocats autorisés à exercer leur profession dans une autre Partie et des avocats autorisés à exercer leur profession au Mexique peut engager à titre d’employés des avocats autorisés à exercer leur profession au Mexique.

Il est entendu que la présente réserve ne s’applique pas à la prestation, sur une base temporaire intermittente (aller-retour en avion) ou au moyen des technologies Web ou de télécommunications, de services de conseil juridique sur le droit étranger et international, ainsi que, uniquement en ce qui concerne le droit étranger et international, de services d’arbitrage juridique et de conciliation ou médiation par des avocats étrangers.

Secteur :
Services professionnels, techniques et spécialisés
Sous‑secteur :
Services professionnels
Classification de l’industrie :
CMAP 9510 – Fourniture de services professionnels, techniques et spécialisés (services professionnels uniquement)
Obligations visées :

Traitement national (article 15.3)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 15.4)

Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :

Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México (Loi réglementaire relative à l’article 5 de la Constitution concernant l’exercice des professions à Mexico), chapitre III, section III, et chapitre V

Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México (Règlement concernant la Loi réglementaire relative à l’article 5 de la Constitution concernant l’exercice des professions à Mexico), chapitre III

Ley General de Población (Loi générale relative à la population), chapitre III

Description :

Commerce transfrontières des services

Conformément aux traités internationaux pertinents auxquels le Mexique est partie, un étranger peut exercer à Mexico les professions énoncées dans la Loi réglementaire relative à l’article 5 de la Constitution concernant l’exercice des professions à Mexico.

En l’absence d’un traité international sur la question, l’exercice de professions par des étrangers sera assujetti au principe de la réciprocité au lieu de résidence du demandeur et au respect des autres exigences établies par les lois et règlements du Mexique.

Secteur :
Services religieux

Sous‑secteur

Classification de l’industrie :
CMAP 929001 – Services d’organisations religieuses
Obligations visées :

Dirigeants et conseils d’administration (article 14.11)

Présence locale (article 15.6)

Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (Loi sur les associations religieuses et le culte public), titre II, chapitres I et II
Description :

Investissement et commerce transfrontières des services

Les représentants des associations religieuses au Mexique doivent être des ressortissants mexicains.

Les associations religieuses doivent être des associations constituées conformément à la Loi sur les associations religieuses et le culte public (Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público).

Une association religieuse doit être enregistrée auprès du secrétariat de l’Intérieur (Secretaría de Gobernación, SEGOB). Pour être enregistrées, les associations religieuses doivent être établies au Mexique.

Secteur :
Services relatifs à l’agriculture

Sous‑secteur :

Classification de l’industrie :
CMAP 971010 – Fourniture de services relatifs à l’agriculture
Obligations visées :

Traitement national (article 15.3)

Présence locale (article 15.6)

Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitution politique des États-Unis mexicains), article 32

Ley Federal de Sanidad Vegetal (Loi fédérale sur la santé des végétaux), titre II, chapitre IV

Reglamento de la Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos (Règlement concernant la Loi phytosanitaire des États-Unis mexicains), chapitre VII

Description :

Commerce transfrontières des services

Une concession accordée par le secrétariat de l’Agriculture, de l’Élevage, du Développement rural, des Pêches et de l’Alimentation (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA) est exigée pour la pulvérisation de pesticides.

Seul un ressortissant mexicain ou une entreprise mexicaine peut obtenir une telle concession.

Secteur :
Transports
Sous‑secteur :
Transport aérien
Classification de l’industrie :
CMAP 384205 – Fabrication, assemblage et réparation d’aéronefs (réparation d’aéronefs uniquement)
Obligations visées :
Présence locale (article 15.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :

Ley de Aviación Civil (Loi sur l’aviation civile), chapitre III, section II

Reglamento de la Ley de Aviación Civil (Règlement concernant la Loi sur l’aviation civile), chapitre VII

Description :

Commerce transfrontières des services

Un permis délivré par le SCT est exigé pour construire et exploiter, ou pour exploiter seulement, un atelier de réparation pour aéronefs ainsi qu’un centre pour l’enseignement et la formation du personnel.

Pour obtenir ce permis, la partie intéressée doit démontrer que les installations pour la réparation d’aéronefs et les centres pour l’enseignement et la formation du personnel ont leur siège au Mexique.

Secteur :
Transports
Sous‑secteur :
Transport aérien
Classification de l’industrie :
CMAP 973302 – Services d’administration des aéroports et des héliports
Obligations visées :

Traitement national (article 14.4)

Présence locale (article 15.6)

Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitution politique des États-Unis mexicains), article 32

Ley de Vías Generales de Comunicación (Loi sur les voies générales de communication), livre I, chapitres I, II et III

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre III

Ley de Aviación Civil (Loi sur l’aviation civile), chapitres I et IV

Ley de Aeropuertos (Loi sur les aéroports), chapitre III

Reglamento de la Ley de Aeropuertos (Règlement concernant la Loi sur les aéroports), titre II, chapitres I, II et III

Description :

Investissement et commerce transfrontières des services

Une concession accordée par le SCT est obligatoire pour construire et exploiter, ou pour exploiter seulement, des aéroports et des héliports. Seule une entreprise mexicaine peut obtenir une telle concession.

Une résolution favorable de la CNIE est exigée d'un investisseur d’une autre Partie ou de ses investissements pour détenir, directement ou indirectement, une participation supérieure à 49 p. 100 dans une entreprise établie sur le territoire du Mexique ou devant s’y établir et qui est un concessionnaire ou un titulaire d’un permis d’aérodrome pour usage public.

La décision de la CNIE tiendra compte de la nécessité de privilégier le développement national et technologique et de protéger l’intégrité souveraine de la nation.

Secteur :
Transports
Sous‑secteur :
Transport aérien
Classification de l’industrie :

CMAP 713001 – Services de transport aérien régulier à bord d’aéronefs immatriculés au Mexique

CMAP 713002 – Transport aérien non régulier (taxis aériens)

Services de transport aérien spécialisé

Obligations visées :

Traitement national (article 14.4)

Dirigeants et conseils d’administration (article 14.11)

Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :

Ley de Aviación Civil (Loi sur l’aviation civile), chapitres IX et X

Reglamento de la Ley de Aviación Civil (Règlement concernant la Loi sur l’aviation civile), titre II, chapitre I

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre III

Selon les modalités prévues à l’élément Description

Description :

Investissement

Un investisseur d’une autre Partie ou ses investissements ne peuvent détenir, directement ou indirectement, plus de 49 p. 100 des actions avec droit de vote d’une entreprise établie sur le territoire du Mexique ou devant y être établie pour la prestation de services de transport aérien régulier et non-régulier, de service de transport aérien international non-régulier dans la modalité de taxi aérien, ou de service aérien spécialisé. Le président et au moins les deux tiers du conseil d’administration et les deux tiers des cadres dirigeants d’une telle entreprise doivent être des ressortissants mexicains.

Seuls un ressortissant mexicain et une entreprise mexicaine dont 51 p. 100 des actions avec droit de vote sont détenues ou contrôlées par des ressortissants mexicains et dont le président et au moins les deux tiers des cadres dirigeants sont des ressortissants mexicains peuvent immatriculer un aéronef au Mexique.

Secteur :
Transports
Sous‑secteur :
Services aériens spécialisés

Classification de l’industrie :

Obligations visées :
Présence locale (article 15.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :

Ley de Vías Generales de Comunicación (Loi sur les voies générales de communication), livre I, chapitre III

Ley de Aviación Civil (Loi sur l’aviation civile), chapitres I, II, IV et IX

Selon les modalités prévues à l’élément Description

Description :

Commerce transfrontières des services

Un permis délivré par le SCT est obligatoire pour fournir tout service aérien spécialisé sur le territoire du Mexique. Un tel permis ne peut être accordé que si la personne qui souhaite fournir les services a un domicile sur le territoire du Mexique.

Secteur :
Transports
Sous‑secteur :
Transport par eau
Classification de l’industrie :
CMAP 973203 – Administration de ports maritimes, des lacs et des rivières
Obligations visées :
Traitement national (article 14.4)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :

Ley de Puertos (Loi sur les ports), chapitres IV et V

Reglamento de la Ley de Puertos (Règlement concernant la Loi sur les ports), titre I, chapitres I et VI

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre III

Description :

Investissement

Un investisseur d’une autre Partie ou ses investissements ne peuvent détenir, directement ou indirectement, une participation supérieure à 49 p. 100 dans une entreprise mexicaine autorisée à agir en tant qu’administrateur intégral d’un port.

Secteur :
Transports
Sous‑secteur :
Transport par eau
Classification de l’industrie :
CMAP 384201 – Fabrication et réparation de navires
Obligations visées :

Traitement national (article 15.3)

Présence locale (article 15.6)

Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitution politique des États-Unis mexicains), article 32

Ley de Vías Generales de Comunicación (Loi sur les voies générales de communication), livre I, chapitres I, II et III

Ley de Navegación y Comercio Marítimos (Loi sur la navigation et le commerce maritime), titre I, chapitre II

Ley de Puertos (Loi sur les ports), chapitre IV

Description :

Commerce transfrontières des services

Une concession accordée par le SCT est exigée pour construire et exploiter, ou exploiter seulement, un chantier naval. Seuls un ressortissant mexicain ou une entreprise mexicaine peut obtenir une telle concession.

Secteur :
Transports
Sous‑secteur :
Transport par eau
Classification de l’industrie :
CMAP 973201—Services de chargement et de déchargement relatifs au transport par voie navigable (y compris l’exploitation et l’entretien des docks; le chargement et le déchargement de navires à quai; la manutention des cargaisons maritimes; l’exploitation et l’entretien des quais; le nettoyage des navires et des bateaux; l’acconage; le transfert de cargaisons entre un navire et des camions, des trains, des pipelines et des quais; et l’exploitation des entrepôts portuaires)
Obligations visées :

Traitement national (articles 14.4 et 15.3)

Présence locale (article 15.6)

Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitution politique des États-Unis mexicains), article 32

Ley de Navegación y Comercio Marítimos (Loi sur la navigation et le commerce maritimes), titre I, chapitre II, et titre II, chapitres IV et V

Ley de Puertos (Loi sur les ports), chapitres II, IV et VI

Ley de Vías Generales de Comunicación (Loi sur les voies générales de communication), livre I, chapitres I, II et III

Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial,Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar (Règlement concernant l’usage et la jouissance de la mer territoriale, des voies navigables, des plages, de la zone côtière fédérale pertinente et des terrains récupérés sur la mer), chapitre II, section II

Selon les modalités prévues à l’élément Description

Description :

Investissement et commerce transfrontières des services

Une résolution favorable de la CNIE est exigée d'un investisseur d’une autre Partie ou de ses investissements pour détenir, directement ou indirectement, une participation supérieure à 49 p. 100 dans une entreprise établie sur le territoire du Mexique ou devant s’y établir afin de fournir des services portuaires à des navires de navigation intérieure, tels que le remorquage, l’amarrage et le ravitaillement.

Une concession accordée par le SCT est obligatoire pour construire et exploiter, ou pour exploiter seulement, les terminaux portuaires, maritimes et intérieurs, y compris les docks, les grues et les installations connexes. Seul un ressortissant mexicain ou une entreprise mexicaine peut obtenir une telle concession.

Un permis délivré par le SCT est obligatoire pour fournir des services d’acconage et d’entreposage. Seul un ressortissant mexicain ou une entreprise mexicaine peut obtenir un tel permis.

Secteur :
Transports
Sous‑secteur :
Transport par eau
Classification de l’industrie :
CMAP 973203 – Maritime et intérieure (administration des ports lacustres et fluviaux)
Obligations visées :
Traitement national (article 14.4)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :

Ley de Navegación y Comercio Marítimos (Loi sur la navigation et le commerce maritimes), titre III, chapitre III

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre III

Ley de Puertos (Loi sur les ports), chapitres IV et VI

Description :

Investissement

Un investisseur d’une autre Partie ou ses investissements ne peuvent détenir, directement ou indirectement, une participation supérieure à 49 p. 100 dans une entreprise mexicaine qui fournit des services de pilotage portuaire à des navires naviguant dans les eaux intérieures.

Secteur :
Transports
Sous‑secteur :
Transport par eau
Classification de l’industrie :

CMAP 712011 – Services de transport maritime international

CMAP 712012 – Services de cabotage

CMAP 712013 – Services de remorquage international et de cabotage

CMAP 712021 – Services de transport lacustre et fluvial

CMAP 712022 – Services de transport dans les eaux portuaires intérieures

Obligations visées :

Traitement national (articles 14.4 et 15.3)

Traitement de la nation la plus favorisée (articles 14.5 et 15.4)

Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :

Ley de Navegación y Comercio Marítimos (Loi sur la navigation et le commerce maritimes), titre III, chapitre I

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre III

Ley Federal de Competencia Económica (Loi fédérale sur la concurrence économique), chapitre IV

Selon les modalités prévues à l’élément Description

Description :

Investissement et commerce transfrontières des services

L’exploitation de navires naviguant en haute mer, y compris des navires fournissant des services de transport et des services de remorquage international, est autorisée aux armateurs et aux navires de tous les pays, sur la base du principe de la réciprocité conformément aux traités internationaux. Moyennant un avis préalable de la Commission fédérale sur la concurrence économique (Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE), le SCT peut réserver, en tout ou en partie, certains services de transport international de marchandises en haute mer uniquement aux entreprises mexicaines de transport maritime utilisant des navires battant pavillon mexicain ou réputés battre pavillon mexicain, lorsque les principes de la libre concurrence ne sont pas respectés ou lorsque l’économie nationale est touchée. Il est entendu que la phrase qui précède ne s’applique pas au Canada.

Le cabotage et la navigation intérieure sont réservés aux armateurs mexicains utilisant des navires mexicains. Lorsque les navires mexicains ne conviennent pas et ne répondent pas aux mêmes conditions techniques, ou lorsque l’intérêt public l’exige, le SCT peut délivrer des permis de navigation temporaires pour permettre à des armateurs mexicains d’exploiter des navires étrangers, selon les priorités suivantes :

1. Un armateur mexicain exploitant un navire étranger en vertu d’un contrat d’affrètement coque nue;

2. Un armateur mexicain exploitant un navire étranger en vertu de n’importe quel type de contrat d’affrètement.

La navigation intérieure et le cabotage avec des bateaux de croisière touristique ainsi que l’exploitation de dragues et d’appareils maritimes pour la construction, la protection et l’exploitation de ports peuvent être effectués par des entreprises de transport maritime mexicaines ou étrangères utilisant des navires ou des appareils maritimes mexicains ou étrangers, sur la base de la réciprocité avec une Partie; des efforts doivent être faits pour que la priorité soit accordée, si possible, aux entreprises mexicaines et les lois applicables doivent être respectées.

Moyennant un avis préalable de la COFECE, le SCT peut décider que certaines activités de cabotage ou en haute mer ne peuvent être réalisées, en tout ou en partie, que par des entreprises de transport maritime mexicaines utilisant des navires mexicains ou réputés mexicains, en l’absence de conditions de concurrence réelle sur le marché concerné aux termes des dispositions de la Loi fédérale sur la concurrence économique.

Un investisseur d’une autre Partie ou ses investissements ne peuvent détenir, directement ou indirectement, une participation supérieure à 49 p. 100 dans une entreprise mexicaine de transport maritime ou dans des navires mexicains, établis sur le territoire du Mexique ou devant s’y établir, exploitant sur une base commerciale des navires de navigation intérieure et côtière, à l’exclusion des croisières touristiques et de l’exploitation de dragues et d’appareils maritimes pour la construction, la protection et l’exploitation de ports.

Une résolution favorable de la CNIE est obligatoire pour qu'un investisseur d’une autre Partie ou ses investissements puissent détenir, directement ou indirectement, une participation supérieure à 49 p. 100 dans une entreprise établie sur le territoire du Mexique ou devant s’y établir pour fournir des services de navigation en haute mer et des services de remorquage portuaire.

Secteur :
Transports
Sous‑secteur :
Pipelines transportant des substances non énergétiques

Classification de l’industrie :

Obligations visées :

Traitement national (article 15.3)

Présence locale (article 15.6)

Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitution politique des États-Unis mexicains), article 32

Ley de Vías Generales de Comunicación (Loi sur les voies générales de communication), livre I, chapitres I, II et III

Ley de Aguas Nacionales (Loi sur les eaux intérieures), titre I, chapitre II et titre IV, chapitre II

Description :

Commerce transfrontières des services

Une concession accordée par le SCT est obligatoire pour construire et exploiter, ou exploiter seulement, des pipelines transportant des produits autres que des substances énergétiques ou des produits pétrochimiques de base.

Seul un ressortissant mexicain ou une entreprise mexicaine peut obtenir une telle concession.

Secteur :
Transports
Sous‑secteur :
Services de transport ferroviaire
Classification de l’industrie :
CMAP 711101 – Services de transport ferroviaire
Obligations visées :

Traitement national (articles 14.4 et 15.3)

Présence locale (article 15.6)

Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre III

Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario (Loi réglementaire relative au service ferroviaire), chapitres I et II, section III

Reglamento del Servicio Ferroviario (Règlement sur le service ferroviaire), titre I, chapitres I, II et III, titre II, chapitres I et IV, et titre III, chapitre I, sections I et II

Description :

Investissement et commerce transfrontières des services

Une résolution favorable de la CNIE est exigée d'un investisseur d’une autre Partie ou de ses investissements pour détenir, directement ou indirectement, une participation supérieure à 49 p. 100 dans une entreprise établie sur le territoire du Mexique ou devant s’y établir, qui exploite des activités de construction et d’exploitation de lignes ferroviaires considérées comme des voies générales de communication, ou qui fournit un service public de transport ferroviaire.

La décision de la CNIE tiendra compte de la nécessité de privilégier le développement national et technologique et de protéger l’intégrité souveraine de la nation.

Une concession accordée par le SCT est exigée pour la réalisation et l’exploitation de services de transport ferroviaire et pour la prestation d’un service public de transport ferroviaire. Seul un ressortissant mexicain ou une entreprise mexicaine peut obtenir une telle concession.

Un permis délivré par le SCT est exigé pour la prestation de services connexes; la construction d’installations d’accès et de sortie, de passages à niveau et d’installations secondaires sur l’emprise; l’installation de panneaux publicitaires sur l’emprise; ainsi que la construction et l’exploitation des ponts au-dessus des voies ferrées. Seul un ressortissant mexicain ou une entreprise mexicaine peut obtenir un tel permis.

Secteur :
Transports
Sous‑secteur :
Transport terrestre
Classification de l’industrie :
CMAP 973101 – Services d’administration des gares d’autobus pour passagers et services connexes (gares principales et stations d’autobus et de camions uniquement)
Obligations visées :Traitement national (article 15.3)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 15.4)

Présence locale (article 15.6)

Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (Loi sur les ponts et chaussées et le transport routier fédéral), titre I, chapitre III

Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas (Règlement concernant l’utilisation de l’emprise des routes fédérales et des zones avoisinantes), chapitres II et IV

Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares (Règlement concernant le transport routier fédéral et les services connexes), chapitre I

Description :

Commerce transfrontières des services

Un permis délivré par le secrétariat des Communications et des Transports (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT) est obligatoire pour établir ou exploiter une station ou une gare d’autobus ou de camions. Seul un ressortissant mexicain ou une entreprise mexicaine peut obtenir un tel permis.

Pour obtenir un tel permis, la partie intéressée doit démontrer qu’elle a son domicile au Mexique.

Secteur :
Transports
Sous‑secteur :
Transport terrestre
Classification de l’industrie :
CMAP 973102 – Services d’administration des routes et des ponts et services connexes
Obligations visées :

Traitement national (article 15.3)

Présence locale (article 15.6)

Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitution politique des États-Unis mexicains), article 32

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (Loi sur les ponts et chaussées et le transport routier fédéral), titre I, chapitre III

Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares (Règlement sur le transport routier fédéral et les services connexes), chapitres I et V

Description :

Commerce transfrontières des services

Un permis accordé par le secrétariat des Communications et des Transports (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT) est obligatoire pour offrir des services auxiliaires au réseau de transport routier fédéral. Seul un ressortissant mexicain ou une entreprise mexicaine peut obtenir un tel permis.

Il est entendu que les services auxiliaires ne font pas partie du transport routier fédéral de passagers, du transport touristique ou du transport de marchandises, mais qu’ils sont complémentaires à leur exploitation.

Secteur :
Transports
Sous‑secteur :
Transport terrestre
Classification de l’industrie :

CMAP 711201 – Services de transport routier des matériaux de construction

CMAP 711202 – Services de déménagement

CMAP 711203 – Autres services spécialisés de transport de marchandises

CMAP 711204 – Services généraux de transport de marchandises

CMAP 711311 – Services de transport de passagers par autobus et par autocar sur longue distance

CMAP 711318 – Services de transport d’écoliers et de transport touristique (services de transport touristique uniquement)

CMAP 720002 – Services de messagerie

Obligations visées :

Traitement national (articles 14.4 et 15.3)

Présence locale (article 15.6)

Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre II

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (Loi sur les ponts et chaussées et le transport routier fédéral), titre I, chapitres I et III

Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares (Règlement sur le transport routier fédéral et les services connexes), chapitre I

Selon les modalités prévues à l’élément Description

Description :

Investissement et commerce transfrontières des services

Un investisseur d’une autre Partie ou ses investissements ne peuvent détenir, directement ou indirectement, une participation dans une entreprise établie sur le territoire du Mexique ou devant s’y établir pour offrir des services de transport intérieur de marchandises entre des points situés sur le territoire du Mexique, à l’exception des services de colis et de messagerie.

Un permis délivré par le SCT est obligatoire pour fournir un service de transport routier de marchandises, de voyageurs ou de tourisme.

Un investisseur d'une autre Partie ou ses investissements peuvent détenir, une participation allant jusqu'à 100 p. 100 dans une entreprise établie sur le territoire du Mexique ou devant s’y établir afin de fournir un service interurbain par autobus, des services de transport touristique ou des services de transport routier de marchandises internationales entre des points situés sur le territoire du Mexique.

Seul un ressortissant mexicain ou une entreprise mexicaine dont les statuts prévoient une clause d’exclusion des étrangers peut fournir des services de transport routier de fret intérieur entre des points situés sur le territoire du Mexique. Ils doivent utiliser du matériel immatriculé au Mexique qui a été fabriqué ou légalement importé au Mexique, et recourir à des chauffeurs qui sont des ressortissants mexicains.

Un permis délivré par le SCT est obligatoire pour la fourniture de services de colis et de services de messagerie. Seul un ressortissant mexicain ou une entreprise mexicaine peut fournir de tels services.

Secteur :
Transports
Sous‑secteur :
Services de transport ferroviaire
Classification de l’industrie :
CMAP 711101 – Services de transport ferroviaire (personnel ferroviaire uniquement)
Obligations visées :
Traitement national (article 15.3)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :

Ley Federal del Trabajo (Loi fédérale sur le travail), titre VI, chapitre V

Description :

Commerce transfrontières des services

Les membres du personnel ferroviaire doivent être des ressortissants mexicains.

Secteur :
Transports
Sous‑secteur :
Transport terrestre
Classification de l’industrie :

CMAP 711312 – Services de transport urbain et suburbain de passagers par autobus et par autocar

CMAP 711315 – Services de transport automobile – Transport par taxi

CMAP 711316 – Services de transport automobile à itinéraire fixe

CMAP 711317 – Services de transport automobile à partir de stations de taxis

CMAP 711318 – Services de transport d’écoliers et de transport touristique (services de transport d’écoliers uniquement)

Obligations visées :
Traitement national (articles 14.4 et 15.3)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre II

Ley de Vías Generales de Comunicación (Loi sur les voies générales de communication), livre I, chapitres I et II

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (Loi sur les ponts et chaussées et le transport routier fédéral), titre I, chapitre III

Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares (Règlement sur le transport routier fédéral et les services connexes), chapitre I

Description :

Investissement et commerce transfrontières des services

Seul un ressortissant mexicain ou une entreprise mexicaine peut dont les statuts prévoient une clause d’exclusion des étrangers peuvent fournir des services de transport de passagers local urbain et suburbain, des services de transport d’écoliers par autobus, des services de transport par taxi et d’autres services de transport collectif.

Secteur :
Communications
Sous‑secteur :
Services de divertissement (cinéma)
Classification de l’industrie :
CMAP 941103 – Projection privée de films
Obligations visées :

Traitement de la nation la plus favorisée (articles 14.5 et 15.4)

Traitement national (article 15.3)

Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :

Ley Federal de Cinematografía (Loi fédérale sur la cinématographie), chapitre III

Reglamento de la Ley Federal de Cinematografía (Règlement concernant la Loi fédérale sur la cinématographie), chapitre V

Description :

Investissement et commerce transfrontières des services

Les exploitants sont tenus de réserver 10 p. 100 du temps de projection total à la projection de films nationaux.

Secteur :
Tous
Sous‑secteur :

Classification de l’industrie :

Obligations visées :

Traitement national (articles 14.4 et 15.3)

Traitement de la nation la plus favorisée (articles 14.5 et 15.4)

Prescriptions de résultats (article 14.10)

Dirigeants et conseils d’administration (article 14.11)

Présence locale (article 15.6)

Ordre de gouvernement :
Régional
Mesures :
Toutes les mesures non conformes existantes de tous les États des États-Unis mexicains
Description :

Investissement et commerce transfrontières des services

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