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La présente version consolidée est fournie à titre d'information seulement et ne doit pas être considérée comme faisant foi. Pour consulter les textes faisant foi, veuillez-vous reporter à  l'ACEUM et au Protocole d'amendement.

Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) - Protocole d’amendement de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis Mexicains

Le Gouvernement du Canada, le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement des États-Unis mexicains;

Désirant amender l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains, fait à Buenos Aires, le 30 novembre 2018 (ci-après l’« Accord »),

SONT CONVENUS d’amender l’Accord comme suit :

1.

2. Dans le chapitre 4 (Règles d’origine) :

3. Dans le chapitre 20 (Droits de propriété intellectuelle) :

4. Dans le chapitre 23 (Travail) :

5. Dans le chapitre 24 (Environnement) :

6. Dans le chapitre 30 (Dispositions administratives et institutionnelles) :

7. Dans le chapitre 31 (Règlement des différends) :

ANNEXE 31-B MÉCANISME DE RÉACTION RAPIDE APPLICABLE À DES INSTALLATIONS PARTICULIÈRES ENTRE LE CANADA ET LE MEXIQUE

Article 31-B.1 : Portée et objet

1. Le Canada et le Mexique acceptent la présente annexe conformément à l’article 31.5.1 (Bons offices, conciliation et médiation).

2. Le Mécanisme de réaction rapide applicable à des installations particulières (le « Mécanisme »), y compris la faculté d’imposer des mesures de réparation, a pour objet de remédier à des situations de déni des droits, au sens de l’article 31-B.2, des travailleurs survenant dans une Installation visée, et non pas de restreindre les échanges commerciaux. De plus, les Parties ont conçu le présent Mécanisme afin de faire en sorte que les mesures de réparation soient levées immédiatement dès qu’il est remédié au déni des droits.

3. Les Parties s’efforcent de coopérer et de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante à l’égard de toute question susceptible d’être soulevée dans le cadre du Mécanisme.

4. La présente annexe s’applique uniquement entre le Mexique et le Canada.

Article 31-B.2 : Déni des droits

Le Mécanisme s’applique dans les cas où une Partie (la « Partie plaignante ») estime de bonne foi que les travailleurs d’une Installation visée sont privés des droits de liberté d’association et de négociation collective conférés par la législation nécessaire au respect des obligations de l’autre Partie (la « Partie défenderesse ») au titre du présent accord (un « déni des droits »)Note de bas de page 7.

Article 31-B.3 : Listes des membres des groupes spéciaux de réaction rapide en matière de travail

1. Les Parties établissent et tiennent trois listes d’individus qui sont disposés de manière générale à faire partie de groupes spéciaux de réaction rapide en matière de travail constitués dans le cadre du Mécanisme.

2. Avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque Partie désigne au moins trois individus qui figureront sur la liste de cette Partie, et les Parties désignent, par consensus, trois individus qui figureront sur une liste conjointe. Les individus figurant sur la liste conjointe ne peuvent être des citoyens du Mexique ou du Canada. Si une Partie ne procède pas à la désignation des individus qu’elle doit désigner, les Parties peuvent néanmoins demander l’institution de groupes spéciaux conformément à l’article 31-B.5. Les règles de procédure prévoient les modalités de composition d’un groupe spécial dans ces circonstances. Par la suite, au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties élargissent les listes de sorte que chacune d’elles contienne au moins cinq individus.

3. Les membres des groupes spéciaux en matière de travail sont nommés pour un mandat de quatre ans au minimum, ou jusqu’à ce que les Parties dressent de nouvelles listes. Le mandat des membres des groupes spéciaux en matière de travail peut être renouvelé.

4. Chaque membre d’un groupe spécial en matière de travail :

5. Si le nombre d’individus figurant sur une liste tombe en deçà de cinq pendant la durée du mandat de quatre ans, la Partie concernée désigne promptement des remplaçants. S’agissant de la liste conjointe, les Parties désignent les remplaçants par consensus dans les 30 jours suivant la date à laquelle le nombre d’individus figurant sur la liste est tombé en deçà du seuil requis.

6. À l’expiration du premier mandat de quatre ans, et tous les quatre ans par la suite, les membres du groupe spécial en matière de travail présentent aux Parties un rapport sur le fonctionnement du Mécanisme. Le rapport est rendu public par les Parties.

7. Les Parties énoncent les règles applicables à la rémunération des membres des groupes spéciaux en matière de travail dans les Règles de procédures établies conformément à l’article 30.2 (Fonctions de la Commission). Les Parties prévoient également le remboursement des dépenses raisonnables, y compris pour le soutien logistique et le personnel s’il y a lieu, liées aux mesures de vérification et à la rédaction des décisions.

Article 31-B.4 : Demandes d’examen et de mesures correctives

1. Si une Partie possède une procédure interne pour déterminer s’il y a lieu de recourir au présent Mécanisme et que cette procédure a commencé concernant une Installation visée sur le territoire de l’autre Partie, cette Partie en informe l’autre Partie dans les cinq jours ouvrables qui suivent le commencement de cette procédureNote de bas de page 8.

2. Si une Partie estime de bonne foi qu’une situation de déni des droits existe dans une Installation visée, cette Partie demande en premier lieu à la Partie défenderesse de procéder à son propre examen de la situation et, si elle conclut à l’existence d’un déni des droits, cette dernière tente de corriger la situation dans un délai de 45 jours suivant la demande. La Partie plaignante fournit à la Partie défenderesse des informations suffisantes pour lui permettre de procéder à l’examen. La Partie défenderesse dispose d’un délai de dix jours pour informer la Partie plaignante de son intention de procéder ou non à l’examen. Si la Partie défenderesse décide de ne pas procéder à l’examen, ou qu’elle omet d’informer la Partie plaignante de ses intentions dans le délai de dix jours, la Partie plaignante peut demander la constitution d’un groupe spécial de réaction rapide (le « groupe spécial ») chargé de procéder à une vérification distincte et de rendre une décision conformément à l’article 31-B.5.

3. Après avoir transmis sa demande à la Partie défenderesse, la Partie plaignante peut suspendre le règlement final des comptes douaniers lié aux entrées de produits en provenance de l’Installation visée. Le règlement de ces comptes recommence immédiatement après que les Parties conviennent qu’il n’y a pas de déni des droits ou que le groupe spécial conclut à l’absence d’un déni des droits.Note de bas de page 9

4. Si la Partie défenderesse décide de procéder à l’examen, elle informe, par écrit, la Partie plaignante des résultats de l’examen et de toute mesure corrective avant l’expiration du délai de 45 jours.

5. Si la Partie défenderesse conclut à l’absence d’un déni des droits, la Partie plaignante peut accepter que la question est résolue, ou communiquer par écrit les raisons pour lesquelles elle est en désaccord avec la conclusion de la Partie défenderesse et peut demander immédiatement que le groupe spécial procède à une vérification et rende une décision conformément à l’article 31-B.5.

6. Si la Partie défenderesse conclut à l’existence d’un déni des droits, les Parties tiennent des consultations de bonne foi pendant une période de dix jours, et s’efforcent de s’entendre sur un train de mesures correctives destinées à remédier au déni des droits sans interrompre les échanges commerciaux.

7. Si les Parties s’entendent sur un train de mesures correctives, la Partie défenderesse met en œuvre ces mesures dans le délai convenu entre les Parties, et aucune mesure de réparation n’est imposée par la Partie plaignante avant l’expiration de ce délai.

8. Si, après l’expiration du délai convenu pour la prise des mesures correctives, les Parties ne s’entendent pas sur la question de savoir s’il a été remédié au déni des droits, la Partie plaignante peut transmettre à la Partie défenderesse un avis écrit l’informant de son intention d’imposer des mesures de réparation, et ce, au moins quinze jours avant l’imposition desdites mesures. La Partie défenderesse peut, dans les dix jours suivant la réception de l’avis précité, demander qu’un groupe spécial rende une décision conformément à l’article 31-B.5 sur la question de savoir si le déni des droits existe toujours. La Partie plaignante ne peut imposer de mesures de réparation avant que le groupe spécial ne rende sa décision.

9. Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur un train de mesures correctives au cours de la période de dix jours, la Partie plaignante peut demander qu’un groupe spécial procède à une vérification et rende une décision conformément à l’article 31-B.5.

10. À tout moment pendant la période de consultation de dix jours, la Partie plaignante peut demander la constitution d’un groupe spécial, et le groupe spécial peut décider de confirmer sa requête. Toutefois, le groupe spécial ne peut formuler de demande de vérification avant l’expiration de la période de dix jours.

Article 31-B.5 : Demandes de constitution d’un groupe spécial de réaction rapide

1. Si, après que les conditions nécessaires à la constitution d’un groupe spécial au titre de l’article 31-B.4 ont été remplies, la Partie plaignante continue d’estimer de bonne foi qu’une situation de déni des droits existe dans une Installation visée, cette Partie peut soumettre au Secrétariat :

2. Le Secrétariat transmet la requête à la Partie défenderesse.

3. Dans les trois jours ouvrables suivant la date de la demande de constitution d’un groupe spécial, le Secrétariat désigne par tirage au sort un membre du groupe spécial parmi les individus figurant sur la liste de la Partie plaignante, un membre parmi les individus figurant sur la liste de la Partie défenderesse, et un membre parmi les individus figurant sur la liste conjointe. Le Secrétariat transmet immédiatement la requête aux membres du groupe spécial choisis.

Article 31-B.6 : Confirmation de la requête

Un groupe spécial constitué en vertu de l’article 31-B.5 dispose d’un délai de cinq jours ouvrables suivant sa constitution pour confirmer que la requête, à la fois :

Article 31-B.7 : Vérification

1. Après avoir confirmé que la requête contient les informations pertinentes, le groupe spécial transmet une demande de vérification à la Partie défenderesse. Le groupe spécial formule une demande de vérification en bonne et due forme, fondée sur les circonstances et la nature des allégations contenues dans la demande de la Partie plaignante et toute autre communication des Parties.

2. Si la Partie défenderesse a conclu, conformément à l’article 31-B.4.5, à l’absence d’un déni des droits dans le cas de l’Installation visée, mais que la Partie plaignante est en désaccord avec les conclusions de la Partie défenderesse, le groupe spécial demande à la Partie défenderesse de soumettre, dans les dix jours ouvrables suivant la demande, un document faisant état des résultats de l’enquête et des conclusions de la Partie défenderesse ainsi que de tout effort qu’elle a déployé suite à la Demande d’examen et de mesures correctives visée à l’article 31-B.4. La Partie plaignante peut répondre à la communication de la Partie défenderesse.

3. Si le délai accordé à l’Installation visée pour remédier au déni des droits est écoulé et que l’Installation visée n’a prétendument pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à la mesure corrective, le groupe spécial demande à la Partie défenderesse de soumettre, dans les dix jours ouvrables suivant la requête un document faisant état des résultats de l’enquête et des conclusions de la Partie défenderesse, ainsi que des actions et sanctions qu’elle a prises contre l’Installation visée suite à la Demande d’examen et de mesures correctives visée à l’article 31-B.4. La Partie plaignante peut répondre à la communication de la Partie défenderesse.

4. Si la Partie défenderesse a conclu, conformément à l’article 31-B.4.6, à l’existence d’un déni des droits dans le cas de l’Installation visée, et que la Partie défenderesse allègue que l’Installation visée a pris les mesures nécessaires pour remédier au déni des droits, mais que la Partie plaignante est en désaccord avec les conclusions et les actions de la Partie défenderesse, le groupe spécial demande à la Partie défenderesse de soumettre, dans les dix jours ouvrables suivant la demande, un document faisant état des actions que la Partie plaignante a prises contre l’Installation visée suite à la Demande d’examen et de mesures correctives visée à l’article 31-B.4. La Partie plaignante peut répondre à la communication de la Partie défenderesse.

5. La Partie défenderesse transmet une copie de la demande de la Partie plaignante au propriétaire de l’Installation visée en cause.

6. La Partie défenderesse indique dans un délai de sept jours ouvrables si elle consent à la vérification. Si la Partie défenderesse ne répond pas dans le délai précité, elle est réputée avoir répondu par la négative.

7. Si la Partie défenderesse consent à la vérification, le groupe spécial procède à la vérification dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande par la Partie défenderesse. Des observateurs des deux Parties peuvent accompagner le groupe spécial lors de toute vérification sur place si les deux Parties le demandent.

8. Si la Partie défenderesse consent à la vérification mais que celle-ci est entravée ou que le groupe spécial est par ailleurs incapable de mener la vérification de la manière qu’il estime la plus appropriée pour recueillir des renseignements pertinents au regard de la question, le groupe spécial peut tenir compte de la conduite de la Partie dans sa décision.

9. Si la Partie défenderesse refuse la demande de vérification ou n’y répond pas dans le délai prévu au paragraphe 6, la Partie plaignante peut demander que le groupe spécial rende une décision sur la question de savoir s’il y a déni des droits.

10. Si la Partie plaignante présente une demande au titre de l’article 31-B-5.1b), le groupe spécial peut, à sa discrétion, demander de procéder à une vérification s’il estime que celle-ci est nécessaire pour lui permettre de rendre sa décision en suivant la procédure applicable aux demandes de vérification énoncée dans cet article.

Article 31-B.8 : Procédure du groupe spécial et décision

1. Le groupe spécial rend sa décision sur la question de savoir s’il y a déni des droits, en conformité avec les paragraphes 5, 7 et 8 de l’article 31.13 (Fonction des groupes spéciaux), selon le cas :

2. Avant de rendre sa décision, le groupe spécial offre aux deux Parties la possibilité d’être entendues.

3. Le groupe spécial tient compte du refus de la Partie défenderesse de permettre la tenue d’une vérification dans sa décision.

4. À la demande de la Partie défenderesse, le groupe spécial formule une recommandation sur le train de mesures correctives s’il conclut à l’existence d’un déni des droits. Le groupe spécial exprime également son point de vue sur la gravité du déni des droits, et dans la mesure du possible, identifie la personne ou les personnes responsables du déni des droits.

5. La décision du groupe spécial est formulée par écrit et rendue publique.

Article 31-B.9 : Consultations et mesures de réparation

Après la réception d’une décision du groupe spécial concluant à l’existence d’un déni des droits, la Partie plaignante peut imposer des mesures de réparation moyennant un préavis écrit d’au moins cinq jours ouvrables adressé à la Partie défenderesse. La Partie défenderesse peut demander que des consultations aient lieu pendant la période de cinq jours.

Article 31-B.10 : Mesures de réparation

1. Dès que les conditions nécessaires à l’imposition des mesures de réparation sont remplies, la Partie plaignante peut imposer les mesures de réparation les plus appropriées pour remédier au déni des droits. La Partie plaignante choisit une mesure de réparation conformément au paragraphe 2 qui est proportionnelle à la gravité du déni des droits, et elle tient compte du point de vue du groupe spécial sur la gravité du déni des droits dans le choix de ces mesures de réparation.

2. Les mesures de réparation peuvent comprendre la suspension du traitement tarifaire préférentiel pour les produits qui sont produits dans l’Installation visée, ou l’imposition de pénalités sur les produits qui sont produits dans l’Installation visée ou sur les services qui sont fournis par cette dernière.

3. Si une Installation visée ou une Installation visée possédée ou contrôlée par la même personne produisant les mêmes produits ou des produits apparentés ou fournissant les mêmes services ou des services apparentés a fait l’objet d’une décision antérieure concluant à l’existence d’un déni des droits, les mesures de réparation peuvent comprendre la suspension du traitement tarifaire préférentiel pour ces produits ou l’imposition de pénalités sur ces produits ou services.

4. Si une Installation visée ou une Installation visée possédée ou contrôlée par la même personne produisant les mêmes produits ou des produits apparentés ou fournissant les mêmes services ou des services apparentés a fait l’objet d’une décision antérieure concluant à l’existence d’un déni des droits à au moins deux reprises, les mesures de réparation peuvent comprendre la suspension du traitement tarifaire préférentiel pour ces produits, l’imposition de pénalités sur ces produits ou services, ou le refus d’entrée de ces produits.

5. À la suite de l’imposition des mesures de réparation, les Parties poursuivent leurs consultations sur une base continue afin qu’il soit rapidement remédié au déni des droits et que les mesures de réparation puissent être levées.

6. Si, à l’issue de ces consultations continues, les Parties conviennent qu’il a été remédié au déni des droits, la Partie plaignante doit immédiatement lever toutes les mesures de réparation. Si les Parties ne s’entendent pas sur la question de savoir s’il a été remédié au déni des droits, la Partie défenderesse peut demander au groupe spécial de lui donner la possibilité de démontrer qu’elle a pris des mesures pour remédier au déni des droits. Le groupe spécial rend une nouvelle décision dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande de la Partie défenderesse, conformément à la procédure énoncée à l’article 31-B.8. La Partie plaignante peut demander la tenue d’une nouvelle vérification conformément à la procédure énoncée à l’article 31-B.7.

7. Si le groupe spécial conclut qu’il n’a pas été remédié au déni des droits, la Partie défenderesse ne peut demander qu’une nouvelle décision soit rendue avant l’expiration d’une période de 180 jours, et toute mesure de réparation reste en vigueur jusqu’à ce que les Parties conviennent qu’il a été remédié au déni des droits, ou qu’un groupe spécial conclue qu’il a été remédié au déni des droits.

Article 31-B.11 : Exigence de bonne foi dans l’utilisation du Mécanisme

Si une Partie considère que l’autre Partie n’a pas agi de bonne foi en recourant au présent Mécanisme, que ce soit dans la manière dont elle l’a invoqué ou parce qu’elle a imposé des mesures de réparation excessives à la lumière de la gravité du déni des droits constaté par le groupe spécial, la première Partie peut recourir au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 31 (Règlements des différends). Si un groupe spécial de règlement des différends conclut qu’une Partie n’a pas agi de bonne foi en recourant au présent Mécanisme, les Parties s’efforcent de régler le différend dans les 45 jours suivant la réception du rapport final visé à l’article 31.17.5 (Rapport du groupe spécial). Si les Parties ne parviennent pas à régler le différend, la Partie plaignante peut choisir d’empêcher la Partie plaignante de recourir au présent Mécanisme pendant une période de deux ans, ou encore recourir à toute autre réparation permise au titre du chapitre 31 (Règlements des différends).

Article 31-B.12 : Élargissement des réclamations

Vu l’importance de garantir le plein respect du chapitre sur le Travail ainsi que l’engagement des Parties à limiter leurs échanges aux produits qui sont produits en conformité avec ledit chapitre, si un groupe spécial institué en vertu de l’article 31.6 (Institution d’un groupe spécial) conclut qu’une Partie a contrevenu aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23.3 (Droits dans le domaine du travail) ou de l’article 23.5 (Application du droit du travail), la Partie plaignante peut dans un tel cas recourir au présent Mécanisme en ce qui concerne la ou les législations en cause dans le différend en question pendant une période de deux ans, ou jusqu’à la conclusion de l’examen conjoint suivant mené conformément à l’article 34.7 (Examen et reconduction), la date la plus tardive étant retenue.

Article 31-B.13 : Examen des secteurs prioritaires

Les Parties examinent chaque année la liste des secteurs prioritaires, et décident s’il y a lieu d’y ajouter d’autres secteurs.

Article 31-B.14 : Coopération pour promouvoir le respect

Chaque Partie coopère avec les Installations visées, et soutient les efforts déployés par ces dernières, en vue de prévenir les dénis de droits.

Article 31-B.15 : Définitions

Pour l’application de la présente annexe :

Installation viséedésigne une installation située sur le territoire d’une Partie, qui selon le cas :

et qui relève d’un Secteur prioritaire;

Partie ou Parties désigne le Canada et le Mexique, individuellement ou collectivement;

Secteur prioritaire désigne le secteur manufacturier,Note de bas de page 10 le secteur des services, ou le secteur minier. »

Le présent Protocole entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Accord.

Les versions française, anglaise et espagnol du présent Protocole font également foi.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

FAIT en triple exemplaire à

Mexico, Mexique, le 10 décembre 2019.

_____________________________________

Chrystia Freeland

Vice-premier ministre et ministre des Affaires intergouvernementales

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

_____________________________________

Robert E. Lighthizer

United States Trade Representative

POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

_____________________________________

Jesús Seade Kuri

Sous-secrétaire pour l’Amérique du Nord et Principal négociateur commercial pour l’Amérique du Nord

POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS MEXICAINS

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