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Modèle d’APIE – 2021

Table des matières

ACCORD ENTRE LE CANADA ET _________________
CONCERNANT LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS

Le Canada et ____________ (les « Parties »),

Reconnaissant que la promotion et la protection des investissements effectués par les investisseurs d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie seront propres à stimuler une activité économique mutuellement avantageuse et à favoriser le développement de la coopération économique entre les Parties et la promotion du développement durable;

Réaffirmant l’importance d’encourager les activités de promotion de l’investissement et de rendre ces activités plus accessibles aux groupes sous-représentés, y compris en encourageant les investissements des femmes, des peuples autochtones et des micro-, petites et moyennes entreprises;

Réaffirmant l’importance de promouvoir la conduite responsable des entreprises, l’identité et la diversité culturelles, la protection et la conservation de l’environnement, l’égalité des sexes, les droits des peuples autochtones, les droits dans le domaine du travail, le commerce inclusif, le développement durable et les savoirs traditionnels, ainsi que l’importance de préserver le droit de chaque Partie de réglementer dans l’intérêt public,

Sont convenus de ce qui suit :

Section A – Définitions

Article premier : Définitions

Pour l’application du présent accord :

« Accord sur l’OMC » désigne l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994;

« Accord sur les ADPIC » désigne l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, Annexe 1C de l’Accord sur l’OMC;

« algorithme » désigne une séquence définie d’étapes suivies pour résoudre un problème ou obtenir un résultat;

« autorisation » désigne l’octroi d’une permission par une autorité compétente à une personne en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’un investissement sur le territoire d’une Partie;

« autorité compétente » désigne tout gouvernement d’une Partie, ou tout organisme non gouvernemental dans l’exercice des pouvoirs délégués par un gouvernement d’une Partie, qui accorde une autorisation;

« CIRDI » désigne le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements constitué en vertu de la Convention du CIRDI;

« Convention du CIRDI » désigne la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, faite à Washington le 18 mars 1965;

« convention fiscale » désigne une convention visant à éviter les doubles impositions ou tout autre accord ou arrangement international en matière fiscale;

« Convention de New York » désigne la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères des Nations Unies, faite à New York le 10 juin 1958;

« Convention interaméricaine » désigne la Convention interaméricaine sur l’arbitrage commercial international, faite à Panama le 30 janvier 1975;

« Convention de Vienne sur le droit des traités » désigne la Convention de Vienne sur le droit des traités, faite à Vienne le 23 mai 1969;

« demandeur » désigne un investisseur d’une Partie qui dépose une plainte en vertu de l’article 27 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage);

« droits de propriété intellectuelle » désigne le droit d’auteur et les droits connexes, les droits relatifs aux marques de commerce, aux indications géographiques, aux dessins industriels, aux brevets, aux schémas de configuration de circuits intégrés, à la protection des renseignements non divulgués et aux obtentions végétales;

« entreprise » désigne une entité constituée ou organisée selon le droit applicable, à des fins lucratives ou non, appartenant à des intérêts privés ou publics, y compris une société, une fiducie, une société de personnes, une entreprise individuelle, une coentreprise ou autre association, ainsi que toute succursale d’une telle entité;

« existant » désigne le fait d’être en application à la date d’entrée en vigueur du présent accord;

« financement par un tiers » désigne tout financement ou soutien équivalent fourni par une personne qui n’est pas une partie au différend pour prendre en charge l’ensemble ou une partie des coûts de la procédure, y compris au moyen d’un don ou d’une subvention, ou en contrepartie d’une rémunération conditionnée par l’issue du différend;

« gouvernement central » désigne :

« gouvernement régional » désigne :

« institution financière » désigne un intermédiaire financier, ou une autre entreprise, qui est autorisé à exercer des activités commerciales et qui est soumis à une réglementation ou supervisé à titre d’institution financière en vertu du droit de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé;

« investissement » désigne :

« investissement visé » désigne, à l’égard d’une Partie, un investissement :

« investisseur d’une Partie » désigne une Partie, ou un ressortissant ou une entreprise d’une Partie, qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement. Pour l’application de la présente définition, une « entreprise d’une Partie » désigne, selon le cas :

« mesure » comprend toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique;

« partie au différend » désigne soit le demandeur, soit la Partie défenderesse;

« parties au différend » désigne le demandeur et la Partie défenderesse;

« Partie défenderesse » désigne la Partie contre laquelle une plainte est déposée en vertu de l’article 27 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage);

« personne » désigne une personne physique ou une entreprise;

« procédures d’autorisation » désigne les règles administratives ou procédurales qui doivent être respectées pour obtenir, modifier ou renouveler une autorisation;

« Règlement d’arbitrage de la CNUDCI » désigne le règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, dans sa forme la plus récente;

« Règlement de la CNUDCI sur la transparence » désigne le Règlement de la CNUDCI sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités, dans sa forme la plus récente;

« Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI » désigne le Règlement régissant le Mécanisme supplémentaire pour l’administration de procédures par le Secrétariat du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, dans sa version la plus récente;

« renseignement confidentiel » désigne tout renseignement commercial confidentiel ou toute information privilégiée ou protégée contre la divulgation en vertu du droit d’une Partie;

« ressortissant » désigne :

étant entendu que :

« service financier » désigne un service de nature financière, y compris l’assurance, et un service accessoire ou auxiliaire à un service de nature financière;

« territoire » désigne :

« Tribunal » désigne un tribunal d’arbitrage constitué en vertu de la section E (Règlement des différends entre investisseurs et États) ou de la section F (Arbitrage accéléré).

Section B – Protection des investissements

Article 2 Champ d’application

  1. Le présent accord s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant :
    • a) un investisseur de l’autre Partie;
    • b) un investissement visé; et
    • c) s’agissant de l’article 4 (Non-dérogation), de l’article 12 (Prescriptions de résultats) et de l’article 16 (Conduite responsable des entreprises), un investissement sur son territoire.
  2. Les obligations d’une Partie au titre du présent accord s’appliquent aux mesures adoptées ou maintenues par :
    • a) le gouvernement central ou les gouvernements régionaux ou autres de cette Partie; et
    • b) toute personne, y compris une entreprise d’État ou tout autre organisme, dans l’exercice de tout pouvoir gouvernemental qui lui est délégué par le gouvernement central ou les gouvernements régionaux ou autres de cette Partie.
  3. Le présent accord ne lie pas une Partie en ce qui concerne un acte ou un fait antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent accord à l’égard de cette Partie, ou une situation qui a cessé d’exister avant cette date.

Article 3 Droit de réglementer

Les Parties réaffirment le droit de chaque Partie de réglementer sur son territoire en vue de réaliser des objectifs légitimes en matière de politique, tels que la protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique; la protection sociale ou des consommateurs; ou la promotion et la protection de la santé, de la sécurité, des droits des peuples autochtones, de l’égalité des sexes et de la diversité culturelle.

Article 4 Non-dérogation

Les Parties reconnaissent qu’il ne convient pas d’encourager l’investissement en assouplissant les mesures internes relatives à la santé, à la sécurité, à l’environnement, à d’autres objectifs réglementaires, ou aux droits des peuples autochtones. Par conséquent, une Partie ne peut assouplir de telles mesures, ni y renoncer ou y déroger de quelque autre manière, ou encore offrir de les assouplir, d’y renoncer ou d’y déroger de quelque autre manière, afin d’encourager l’établissement, l’acquisition, l’expansion ou la gestion de l’investissement d’un investisseur sur son territoire. Si une Partie estime que l’autre Partie a offert un tel encouragement, elle peut demander la tenue de consultations avec l’autre Partie, et les deux Parties se consultent dans le but d’éviter un tel encouragement.

Article 5 Traitement national

  1. Chaque Partie accorde à un investisseur de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’un investissement sur son territoire.
  2. Chaque Partie accorde à un investissement visé un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements de ses propres investisseurs, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’un investissement sur son territoire.
  3. Le traitement accordé par une Partie en application des paragraphes 1 et 2 s’entend, en ce qui concerne un gouvernement autre que central, du traitement que ce gouvernement accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs, et aux investissements des investisseurs, de la Partie dont il fait partie.
  4. La question de savoir si un traitement est accordé dans des circonstances similaires, dépend de l’ensemble des circonstances, y compris de la question de savoir si le traitement en question établit une distinction entre les investisseurs ou entre les investissements sur la base d’objectifs légitimes de politique publique.
  5. Les paragraphes 1 et 2 interdisent la discrimination fondée sur la nationalité. Une différence entre le traitement accordé par une Partie à un investisseur ou à un investissement visé et le traitement accordé par celle-ci à ses propres investisseurs ou aux investissements de ses propres investisseurs n’établit pas en soi qu’il y a eu discrimination fondée sur la nationalité.

Article 6 Traitement de la nation la plus favorisée

  1. Chaque Partie accorde à un investisseur de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs d’une tierce Partie, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’un investissement sur son territoire.
  2. Chaque Partie accorde à un investissement visé un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements des investisseurs d’une tierce Partie, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’un investissement sur son territoire.
  3. Le traitement accordé par une Partie en application des paragraphes 1 et 2 s’entend, en ce qui concerne un gouvernement autre que central, du traitement que ce gouvernement accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs d’une tierce Partie et à leurs investissements.
  4. La question de savoir si un traitement est accordé dans des circonstances similaires dépend de l’ensemble des circonstances, y compris de la question de savoir si le traitement en question établit une distinction entre les investisseurs ou entre les investissements sur la base d’objectifs légitimes de politique publique.
  5. Les paragraphes 1 et 2 interdisent la discrimination fondée sur la nationalité. Une différence entre le traitement accordé à un investisseur ou à un investissement visé et le traitement accordé aux investisseurs d’une tierce Partie ou aux investissements d’investisseurs d’une tierce Partie n’établit pas en soi qu’il y a eu discrimination fondée sur la nationalité.
  6. Le « traitement » mentionné aux paragraphes 1 et 2 n’englobe pas les procédures de règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États prévues dans d’autres traités internationaux sur l’investissement et d’autres accords commerciaux.
  7. Les obligations de fond contenues dans d’autres traités internationaux sur l’investissement et dans d’autres accords commerciaux ne constituent pas en elles-mêmes un « traitement », et ne peuvent donc pas donner lieu à une violation du présent article, en l’absence de mesures adoptées ou maintenues par une Partie au titre de ces obligations.

Article 7 Traitement en cas d’un conflit armé, d’un conflit civil ou d’une catastrophe naturelle

  1. Nonobstant le paragraphe 6b) de article 21 (Mesures non conformes), chaque Partie accorde à un investisseur de l’autre Partie ainsi qu’à un investissement visé un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou investissements, ou aux investisseurs ou investissements d’une tierce Partie, le traitement retenu étant celui qui est le plus favorable pour les investisseurs ou les investissements concernés, en ce qui concerne les mesures qu’elle adopte ou maintient relativement à la restitution, à l’indemnisation, à la compensation ou à toute autre forme de règlement en cas de pertes subies par des investissements sur son territoire en raison d’un conflit armé, d’un conflit civil ou d’une catastrophe naturelle.
  2. Nonobstant le paragraphe 1, si, dans une situation visée au paragraphe 1, un investisseur d’une Partie subit, sur le territoire de l’autre Partie, une perte résultant, selon le cas :
    • a) de la réquisition de la totalité ou d’une partie de son investissement visé par les forces ou les autorités de cette dernière Partie,
    • b) de la destruction, non requise par la nécessité de la situation, de la totalité ou d’une partie de son investissement visé par les forces ou les autorités de cette dernière Partie,

    cette dernière Partie accorde à l’investisseur la restitution de son investissement, une compensation pour sa perte, ou les deux, selon ce qui convient.

  3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à une subvention ou à un don existant accordé par une Partie, y compris un prêt bénéficiant du soutien de l’État, une garantie ou une assurance, qui serait incompatible avec l’article 5 (Traitement national) en l’absence du paragraphe 6b) de l’article 21 (Mesures non conformes).

Article 8 Norme minimale de traitement

  1. Chaque Partie accorde sur son territoire à un investissement visé de l’autre Partie et à un investisseur en ce qui concerne son investissement visé un traitement conforme à la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier. Une Partie commet une violation de la présente obligation seulement si une mesure constitue, selon le cas :
    • a) un déni de justice dans les procédures pénales, civiles ou administratives;
    • b) une violation fondamentale du principe de l’application régulière de la loi dans les procédures judiciaires ou administratives;
    • c) un cas d’arbitraire manifesteNote de bas de page 1;
    • d) une discrimination ciblée basée sur des motifs manifestement illicites, comme le sexe, la race ou les croyances religieuses;
    • e) un traitement abusif des investisseurs, tel que la coercition physique, la contrainte et le harcèlement;
    • f) un manquement à l’obligation d’assurer une protection et une sécurité intégralesNote de bas de page 2.
  2. La détermination positive de l’existence d’une violation d’une autre disposition du présent accord ou d’un accord international distinct n’établit pas qu’il y a eu violation du présent article.
  3. Le fait qu’une mesure viole le droit interne n’établit pas une violation du présent article.

Article 9 Expropriation

  1. Une Partie n’exproprie pas un investissement visé, directement ou indirectement, si ce n’est :
    • a) pour une raison d’intérêt publicNote de bas de page 3
    • b) dans le respect du principe de l’application régulière de la loi;
    • c) de manière non discriminatoire; et
    • d) moyennant le paiement d’une indemnité conformément au paragraphe 5.
  2. Une expropriation directe au sens du paragraphe 1 se produit uniquement lorsqu’une Partie prend possession de l’investissement visé au moyen d’un transfert formel d’un titre de propriété ou d’une saisie pure et simple.
  3. Une expropriation indirecte au sens du paragraphe 1 peut se produire lorsqu’une mesure ou une série de mesures d’une Partie ont un effet équivalent à une expropriation directe sans qu’il y ait transfert formel d’un titre de propriété ou saisie pure et simple. Une mesure non discriminatoire d’une Partie qui est adoptée et maintenue de bonne foi pour protéger des objectifs légitimes de bien-être public, notamment en matière de santé, de sécurité et d’environnement, ne constitue pas une expropriation indirecte, même si elle a un effet équivalent à une expropriation directe. Pour déterminer si une mesure ou une série de mesures d’une Partie ont un effet équivalent à une expropriation directe, il est nécessaire de procéder à un examen au cas par cas fondé sur les faits, qui tient compte des facteurs suivants :
    • a) l’impact économique de la mesure ou de la série de mesures, même si le seul fait qu’une mesure ou série de mesures d’une Partie aient un effet défavorable sur la valeur économique d’un investissement visé ne suffit pas à établir qu’il y a eu expropriation indirecte;
    • b) la durée de la mesure ou de la série de mesures d’une Partie;
    • c) l’étendue de l’atteinte portée par la mesure ou la série de mesures en cause aux attentes spécifiques et raisonnables sous-tendant l’investissement;
    • d) la nature de la mesure ou de la série de mesures.
  4. Une mesure d’une Partie ne peut violer le présent article à moins qu’elle n’exproprie un investissement visé qui constitue un droit de propriété corporelle ou incorporelle en vertu du droit interne de la Partie dans laquelle l’investissement a été effectué. Cette détermination requiert la prise en compte de facteurs pertinents, tels que la nature et la portée du droit de propriété corporelle ou incorporelle en vertu du droit interne applicable de la Partie dans laquelle l’investissement a été effectué.
  5. L’indemnité visée au paragraphe 1 :
    • a) est versée sans délai dans une monnaie librement convertible;
    • b) correspond à la juste valeur marchande de l’investissement exproprié immédiatement avant l’expropriation (date de l’expropriation). Les critères d’évaluation appropriés comprennent la valeur d’exploitation, la valeur des actifs incluant la valeur fiscale déclarée des biens matériels, et tout autre critère pouvant être approprié ou pertinent dans les circonstances pour déterminer la juste valeur marchande;
    • c) ne tient compte d’aucun changement de valeur résultant du fait que l’expropriation envisagée était déjà connue;
    • d) inclut les intérêts à un taux commercial raisonnable pour cette monnaie à compter de la date de l’expropriation jusqu’à la date du paiement; et
    • e) est librement transférable.
  6. Une mesure d’une Partie qui constituerait par ailleurs une expropriation d’un droit de propriété intellectuelle en vertu du présent article ne constitue pas une violation du présent article si elle est conforme à l’Accord sur les ADPIC et à toute dérogation ou à tout amendement à cet accord acceptés par cette Partie.

Article 10 Transferts de fonds

  1. Chaque Partie permet que tous les transferts relatifs à un investissement visé soient effectués, librement et sans retard, à destination et à partir de son territoire. Ces transferts comprennent :
    • a) les apports de capital;
    • b) les profits, les dividendes, les intérêts, les gains en capital, les paiements de redevances, les frais de gestion, les frais d’assistance technique et autres frais;
    • c) le produit de la vente ou de la liquidation de la totalité ou d’une partie de l’investissement visé;
    • d) les paiements effectués en application d’un contrat conclu par l’investisseur ou par l’investissement visé, y compris les paiements effectués en vertu d’une convention de prêt;
    • e) les paiements effectués en application de l’article 7 (Traitement en cas d’un conflit armé, d’un conflit civil ou d’une catastrophe naturelle) et de l’article 9 (Expropriation);
    • f) les gains et autres rémunérations du personnel étranger dont le travail est lié à un investissement;
    • g) les paiements découlant d’un différend.
  2. Chaque Partie permet que les transferts de fonds relatifs à un investissement visé soient effectués dans une monnaie librement convertible, au taux de change du marché en vigueur au moment du transfert.
  3. Chaque Partie permet que les transferts des revenus en nature relatifs à un investissement visé soient effectués conformément aux modalités autorisées ou prévues par une entente écrite entre la Partie et un investisseur de l’autre Partie ou un investissement visé.
  4. Aucune Partie ne peut obliger ses investisseurs à transférer les revenus, gains, profits ou autres sommes tirés d’un investissement sur le territoire de l’autre Partie ou attribuables à un tel investissement, ni pénaliser ses investisseurs qui omettent de procéder à de tels transferts.
  5. Nonobstant les paragraphes 1, 2, 3 et 4, une Partie peut empêcher ou limiter un transfert au moyen de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de son droit interne concernant, selon le cas :
    • a) la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;
    • b) l’émission, le négoce ou le commerce des valeurs mobilières;
    • c) les infractions criminelles ou pénales;
    • d) les rapports financiers ou les écritures comptables sur les transferts dans les cas où ils sont nécessaires pour faciliter l’application des lois ou aider les autorités de réglementation financière;
    • e) l’exécution d’ordonnances ou de jugements rendus dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives;
    • f) la sécurité sociale, les régimes publics de retraite ou les programmes d’épargne obligatoire.
  6. Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 4, et sans limiter l’applicabilité du paragraphe 3, une Partie peut empêcher ou limiter les transferts effectués par une institution financière à une filiale de cette institution ou à une personne liée à cette institution, ou au profit de ces dernières, au moyen de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi d’une mesure relative au maintien de la sécurité, de la solidité, de l’intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières.
  7. Nonobstant le paragraphe 3, une Partie peut restreindre les transferts des revenus en nature dans les circonstances où elle pourrait par ailleurs restreindre ces transferts en vertu de l’Accord sur l’OMC et conformément aux dispositions du paragraphe 5.

Article 11 Mesures fiscales

  1. Sous réserve des dispositions du présent article, le présent accord ne s’applique pas aux mesures fiscales.
  2. Le présent accord n’a pas d’incidence sur les droits et les obligations d’une Partie au titre d’une convention fiscale. En cas d’incompatibilité entre les dispositions du présent accord et celles d’une telle convention, les dispositions de cette dernière l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité.
  3. Sous réserve du paragraphe 2, les dispositions de l’article 5 (Traitement national) et de l’article 6 (Traitement de la nation la plus favorisée) s’appliquent à toutes les mesures fiscales, à l’exception de celles qui visent le revenu, les gains en capital ou le capital imposable des sociétés, étant entendu qu’aucun de ces articles ne s’applique :
    • a) aux dispositions non conformes d’une mesure fiscale existante;
    • b) au maintien ou au prompt renouvellement des dispositions non conformes d’une mesure fiscale existante;
    • c) à la modification des dispositions non conformes d’une mesure fiscale existante, pour autant que cette modification, au moment où elle est apportée, ne diminue pas la conformité de la mesure avec ces articles;
    • d) à une nouvelle mesure fiscale qui est destinée à assurer l’équité et l’efficacité de l’imposition ou de la perception d’impôts (y compris une mesure prise par une Partie pour assurer l’observation de son régime fiscal ou empêcher l’évitement fiscal ou l’évasion fiscale) et qui n’établit pas de discrimination arbitraire entre les personnes, les produits ou les services des Parties.
  4. Si les conditions énoncées au paragraphe 5 sont réunies :
    • a) toute plainte d’un investisseur alléguant qu’une mesure fiscale d’une Partie contrevient à une entente intervenue entre une autorité du gouvernement central de cette Partie et l’investisseur en question concernant un investissement est considérée comme une plainte alléguant une violation du présent accord;
    • b) les dispositions de l’article 9 (Expropriation) s’appliquent aux mesures fiscales.
  5. Aucune plainte ne peut être déposée par un investisseur en vertu du paragraphe 4, à moins que :
    • a) d’une part, l’investisseur fournisse une copie de l’avis de plainte aux autorités fiscales de chaque Partie, auquel cas l’autorité fiscale d’une Partie peut soumettre à l’autorité fiscale de l’autre Partie une demande écrite de détermination conjointe constatant, dans le cas du paragraphe 4a), que la mesure ne contrevient pas à une entente intervenue entre une autorité du gouvernement central de cette Partie et l’investisseur concernant un investissement, ou, dans le cas du paragraphe 4b), que la mesure en cause ne constitue pas une expropriation;
    • b) d’autre part, les autorités fiscales des Parties ne soient pas parvenues, six mois après avoir reçu l’avis de plainte de l’investisseur, à une détermination conjointe constatant, dans le cas du paragraphe 4a), que la mesure ne contrevient pas à une convention intervenue entre une autorité du gouvernement central de cette Partie et l’investisseur concernant un investissement, ou, dans le cas du paragraphe 4b), que la mesure en cause ne constitue pas une expropriation.
  6. Si une plainte d’un investisseur d’une Partie ou un différend entre les Parties soulève la question de savoir si une mesure d’une Partie constitue une mesure fiscale, ou la question de savoir s’il existe une incompatibilité entre le présent accord et une convention fiscale, une Partie peut soumettre par écrit aux autorités fiscales de chacune des Parties une demande de détermination conjointe. Un Tribunal ou un groupe spécial arbitral saisi d’une plainte ou d’un différend faisant l’objet d’une telle demande ne peut instruire la plainte, selon le cas :
    • a) avant qu’il n’ait reçu la décision des autorités fiscales dans les six mois qui suivent la demande de détermination conjointe, auquel cas la décision des autorités fiscales lie le Tribunal constitué en vertu de la section E (Règlement des différends entre investisseurs et États) ou le groupe spécial arbitral constitué en vertu de la section G (Règlement des différends entre États);
    • b) avant que six mois ne se soient écoulés depuis la demande de détermination conjointe sans que les autorités fiscales aient statué sur la question, auquel cas le Tribunal ou le groupe spécial arbitral statue sur la question avant d’instruire la plainte.
  7. Chaque Partie publie et communique à l’autre Partie, par note diplomatique, l’identité et les coordonnées des autorités fiscales mentionnées au présent article.

Article 12 Prescriptions de résultats

  1. Une Partie ne peut, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation ou la vente ou autre aliénation d’un investissement sur son territoire, imposer ou appliquer les prescriptions suivantes, ou faire exécuter les engagements suivants :
    • a) exporter une quantité ou un pourcentage donnés d’un produit ou d’un service;
    • b) atteindre une teneur ou un pourcentage donnés en éléments d’origine nationale;
    • c) acheter, utiliser ou privilégier un produit qui est produit sur son territoire ou un service qui y est fourni, ou acheter un produit ou un service auprès d’une personne sur son territoire;
    • d) lier le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à cet investissement;
    • e) restreindre, sur son territoire, les ventes d’un produit qui est produit ou d’un service qui est fourni par l’investissement en liant ces ventes au volume ou à la valeur de ses exportations ou recettes en devises;
    • f) transférer une technologie, un procédé de fabrication, le code source d’un logiciel ou un autre savoir-faire exclusif à une personne sur son territoire;
    • g)
      • (i) acheter, utiliser ou privilégier, sur son territoire, la technologie de la Partie ou d’une personne de la PartieNote de bas de page 4, ou
      • (ii) qui empêchent d’acheter, d’utiliser ou de privilégier, sur son territoire, une technologie particulière;
    • h) qui interdisent ou restreignent le transfert transfrontières de renseignements par voie électronique, lorsque ce transfert est lié aux activités commerciales d’un investissement visé ou aux activités commerciales d’un investisseur d’une Partie;
    • i) fournir exclusivement à partir du territoire de la Partie un produit que l’investissement produit ou un service qu’il fournit à un marché régional spécifique ou au marché mondial.
  2. Une Partie ne subordonne pas l’octroi ou le maintien d’un avantage, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation ou la vente ou autre aliénation d’un investissement sur son territoire, au respect de l’une des prescriptions suivantes :
    • a) atteindre une teneur ou un pourcentage donnés en éléments d’origine nationale;
    • b) acheter, utiliser ou privilégier un produit qui est produit sur son territoire, ou acheter un produit auprès d’un producteur sur son territoire;
    • c) lier le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à cet investissement;
    • d) restreindre, sur son territoire, les ventes d’un produit qui est produit ou d’un service qui est fourni par l’investissement en liant ces ventes au volume ou à la valeur de ses exportations ou recettes en devises.
  3. Les dispositions :
    • a) du paragraphe 2 n’empêchent pas une Partie de subordonner l’octroi ou le maintien d’un avantage, en ce qui concerne un investissement, au respect d’une prescription d’installer la production, de fournir un service, de former ou d’employer des travailleurs, de construire ou d’agrandir des installations particulières ou de réaliser des travaux de recherche et de développement sur son territoire;
    • b) des paragraphes 1a), 1b) 1c), 2a) et 2b) ne s’appliquent pas aux prescriptions en matière d’admissibilité d’un produit ou d’un service aux programmes de promotion des exportations et aux programmes d’aide extérieure;
    • c) des paragraphes 1b), 1c), 1f), 1g), 1h), 1i), 2a) et 2b) ne s’appliquent pas aux achats effectués par une Partie;
    • d) des paragraphes 2a) et 2b) ne s’appliquent pas aux prescriptions imposées par une Partie importatrice relativement à la teneur d’un produit qui est nécessaire pour que celui-ci soit admissible à un tarif préférentiel ou à un contingent préférentiel;
    • e) des paragraphes 1f) et 1g) ne s’appliquent pas :
      1. (i) si une Partie autorise l’utilisation d’un droit de propriété intellectuelle conformément à l’article 31Note de bas de page 5 de l’Accord sur les ADPIC, ou à une mesure exigeant la divulgation de renseignements exclusifs qui relève de l’article 39 de l’Accord sur les ADPIC et qui est conforme à celui-ci,
      2. (ii) si la prescription est imposée, ou si la prescription ou l’engagement est mis à exécution, par un tribunal administratif ou judiciaire ou par une autorité en matière de concurrence pour remédier à une violation alléguée du droit interne de la concurrence;
    • f) des paragraphes 1b), 1c), 1f), 1g), 1h), 2a) et 2b) n’empêchent pas une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure pour réaliser un objectif légitime de politique publique, à condition que la mesure :
      1. (i) d’une part, ne soit pas appliquée de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable ou une restriction déguisée au commerce,
      2. (ii) d’autre part, n’impose pas de restrictions qui soient plus importantes que celles qui sont nécessaires pour réaliser cet objectif;
    • g) du paragraphe 1f) n’empêchent pas un organisme de réglementation ou une autorité judiciaire d’une Partie d’exiger d’une personne de l’autre Partie qu’elle conserve le code source d’un logiciel ou un algorithme exprimé dans ce code source et mette ce code ou cet algorithme à la disposition de l’organisme de réglementation, en vue d’une enquête, d’une inspection, d’un examen, d’une mesure d’exécution ou d’une procédure judiciaireNote de bas de page 6 particulière, sous réserve des protections contre la divulgation non autorisée;
    • h) des paragraphes 1g) et 1h) ne s’appliquent pas à une mesure qu’une Partie adopte ou maintient à l’égard d’une institution financière;
    • i) du paragraphe 1h) ne s’appliquent pas aux renseignements détenus ou traités par une Partie, ou pour son compte, ou aux mesures se rapportant à de tels renseignements, y compris les mesures se rapportant à leur collecte.

Article 13 Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel

  1. Une Partie ne peut exiger qu’une entreprise de cette Partie qui est un investissement visé nomme une personne physique d’une nationalité particulière à un poste de dirigeant.
  2. Une Partie peut exiger qu’une partie, pouvant aller jusqu’à la majorité, des membres d’un conseil d’administration, ou d’un comité de celui-ci, d’une entreprise de cette Partie qui est un investissement visé soient d’une nationalité particulière ou résident sur son territoire, à condition que cette exigence n’entrave pas sensiblement la capacité de l’investisseur à contrôler son investissement.
  3. Une Partie devrait encourager les entreprises à envisager une plus grande diversité parmi les dirigeants ou au sein des conseils d’administration, ce qui peut comprendre l’obligation de nommer des femmes.
  4. Sous réserve de son droit interne relatif à l’admission des étrangers, chaque Partie accorde l’autorisation de séjour temporaire aux ressortissants employés par un investisseur de l’autre Partie qui se proposent de fournir des services en qualité de gestionnaires ou de cadres, ou des services qui requièrent des connaissances spécialisées, à un investissement visé de cet investisseur.

Article 14 Subrogation

Si une Partie ou un organisme d’une Partie effectue un paiement à l’un de ses investisseurs au titre d’une garantie, d’un contrat d’assurance ou de toute autre forme d’indemnité que la Partie ou l’organisme en question a conclu relativement à un investissement visé :

Article 15 Transparence

  1. Chaque Partie fait en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale concernant toute question visée par le présent accord soient rapidement publiés ou rendus accessibles par d’autres moyens de manière à permettre aux personnes intéressées et à l’autre Partie d’en prendre connaissance.
  2. Dans la mesure du possible, chaque Partie :
    • a) publie à l’avance toute mesure visée au paragraphe 1 qu’elle envisage d’adopter;
    • b) accorde aux personnes intéressées et à l’autre Partie une possibilité raisonnable de formuler des commentaires au sujet de la mesure envisagée;
    • c) prévoit un délai raisonnable entre la publication de la mesure visée au paragraphe 1 et la date à laquelle les investisseurs d’une Partie doivent s’y conformer.
  3. Chaque Partie fait en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives concernant les droits des peuples autochtones, y compris tout processus de consultation applicable, soient rendus accessibles de manière à permettre à une personne intéressée de se conformer dûment à la législation interne de la Partie.
  4. Chaque Partie maintient ou met en place des mécanismes appropriés pour répondre aux demandes de renseignements des personnes intéressées concernant les mesures visées aux paragraphes 1 et 3.
  5. À la demande d’une Partie, l’autre Partie fournit rapidement des renseignements et répond aux questions concernant une mesure envisagée ou en vigueur dont la Partie à l’origine de la demande estime qu’elle a ou qu’elle est susceptible d’avoir une incidence sur un investissement. Une Partie peut transmettre une demande ou fournir des renseignements en vertu du présent article à l’autre Partie par l’entremise de son point de contact.
  6. Chaque Partie désigne un point de contact pour faciliter la communication entre les Parties au sujet de toute question visée par le présent accord. Chaque Partie informe l’autre Partie, par écrit, de son point de contact désigné au plus tard 60 jours après la date d’entrée en vigueur du présent accord. Chaque Partie informe rapidement l’autre Partie de tout changement concernant son point de contact.

Article 16 Conduite responsable des entreprises

  1. Les parties réaffirment que les investisseurs et leurs investissements doivent se conformer aux lois et règlements internes de l’État hôte, y compris les lois et règlements sur les droits de la personne, les droits des peuples autochtones, l’égalité des sexes, la protection de l’environnement et le travail.
  2. Chaque Partie réaffirme l’importance des normes, lignes directrices et principes internationalement reconnus en matière de conduite responsable des entreprises auxquels la Partie a donné son adhésion ou son appui, y compris les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme de l’ONU, et encourage les investisseurs et les entreprises qui exercent des activités sur son territoire ou qui relèvent de sa juridiction à intégrer volontairement ces normes, lignes directrices et principes dans leurs pratiques commerciales et politiques internes. Ces normes, lignes directrices et principes portent sur des domaines comme le travail, l’environnement, l’égalité des sexes, les droits de la personne, les relations communautaires et la lutte contre la corruption.
  3. Chaque Partie devrait encourager les investisseurs ou les entreprises qui exercent des activités sur son territoire à instaurer et à entretenir des relations et un dialogue constructifs avec les peuples autochtones et les communautés locales, conformément aux normes, lignes directrices et principes internationaux en matière de conduite responsable des entreprises auxquels la Partie a donné son adhésion ou son appui.
  4. Les Parties coopèrent et facilitent les initiatives conjointes visant à promouvoir la conduite responsable des entreprises.

Article 17 Refus d’accorder des avantages

Une Partie peut, dans un délai raisonnable et au plus tard au moment de la présentation de ses observations principales sur le fond, telles que le contre-mémoire, dans le cadre d’un arbitrage au titre du présent accord, refuser d’accorder les avantages du présent accord à un investisseur de l’autre Partie qui est une entreprise de cette Partie et aux investissements de cet investisseur si :

Section C – Promotion et facilitation des investissements

Article 18 Promotion des investissements

Chaque Partie encourage la création, sur son territoire, de conditions favorables aux investissements des investisseurs de l’autre Partie, et admet ces investissements conformément aux dispositions du présent accord.

Article 19 Traitement des demandes d’autorisation

  1. Chaque Partie fait en sorte que les procédures d’autorisation qu’elle adopte ou maintient ne compliquent pas ni ne retardent de façon indue l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’un investissement sur le territoire d’une Partie.
  2. L’autorité compétente d’une Partie devrait :
    • a) accepter les demandes d’autorisation présentées sous format électronique à des conditions d’authentification semblables à celles applicables aux demandes soumises sur papier;
    • b) accepter des copies certifiées authentiques, si cela est jugé approprié, à la place des documents originaux.
  3. À la demande d’un investisseur d’une Partie, l’autorité compétente d’une Partie fournit sans retard injustifié des renseignements sur l’état d’avancement de la demande d’autorisation.
  4. Si l’autorité compétente d’une Partie juge une demande d’autorisation incomplète, elle est tenue, dans un délai raisonnable, d’en aviser le demandeur, de déterminer les renseignements additionnels nécessaires pour compléter la demande d’autorisation, et d’offrir au demandeur la possibilité de remédier aux lacunes.
  5. Chaque Partie fait en sorte que le traitement d’une demande d’autorisation, y compris la prise d’une décision définitive, soit terminé dans un délai raisonnable à compter de la présentation d’une demande d’autorisation complète.
  6. Chaque Partie fait en sorte que l’autorisation, une fois accordée, prenne effet sans retard injustifié, en conformité avec les modalités et conditions dont elle est assortie.
  7. Si l’autorité compétente d’une Partie rejette une demande d’autorisation, la Partie fait en sorte que son autorité compétente :
    • a) en informe le demandeur, par écrit, sans retard injustifié;
    • b) à la demande du demandeur, informe l’investisseur des motifs du rejet de la demande d’autorisation et du délai dont il dispose pour former un appel contre la décision ou en demander la révision; et
    • c) autorise le demandeur à réintroduire une demande d’autorisation.

Article 20 Frais et droits

  1. Les frais qu’un investisseur d’une Partie peut être tenu d’acquitter relativement à sa demande d’autorisation doivent être raisonnables et proportionnels aux coûts occasionnés par le traitement de la demande, et ne doivent pas restreindre en soi l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’un investissement sur le territoire d’une Partie.
  2. Les frais d’autorisation ne comprennent pas les paiements relatifs aux ventes aux enchères, à l’utilisation de ressources naturelles, aux redevances, aux appels d’offres ou autres moyens non discriminatoires d’attribution des concessions, ni les contributions obligatoires versées pour la prestation d’un service universel.
  3. Le présent article ne s’applique pas à une mesure qu’une Partie adopte ou maintient à l’égard d’une institution financière.

Section D – Réserves, exceptions et exclusions

Article 21 Mesures non conformes

  1. L’article 5 (Traitement national), l’article 6 (Traitement de la nation la plus favorisée), l’article 12 (Prescriptions de résultats), l’article 13 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) et la Section C (Promotion et facilitation des investissements) ne s’appliquent pas :
    • a) à une mesure non conforme existante maintenue sur le territoire d’une Partie;
    • b) à une mesure maintenue ou adoptée après la date d’entrée en vigueur du présent accord qui, au moment de la vente ou autre aliénation du capital-actions ou des actifs d’une entreprise d’État existante ou d’une entité publique existante détenus par un gouvernement, selon le cas :
      1. (i) interdit ou limite la propriété ou le contrôle du capital-actions ou des actifs,
      2. (ii) impose des exigences de nationalité visant les dirigeants ou les membres du conseil d’administration;
    • c) au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée au sous paragraphe a) ou b);
    • d) à la modification d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a) ou b), pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification, avec l’article 5 (Traitement national), l’article 6 (Traitement de la nation la plus favorisée), l’article 12 (Prescriptions de résultats), l’article 13 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) et la section C (Promotion et facilitation des investissements).
  2. L’article 5 (Traitement national), l’article 6 (Traitement de la nation la plus favorisée), l’article 12 (Prescriptions de résultats), l’article 13 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) et la section C (Promotion et facilitation des investissements) ne s’appliquent pas à une mesure qu’une Partie adopte ou maintient à l’égard des secteurs, sous secteurs ou activités énumérés dans sa liste jointe à l’annexe I.
  3. Une Partie ne peut, en vertu d’une mesure adoptée après la date d’entrée en vigueur du présent accord et visée par la liste de cette Partie jointe à l’annexe I, exiger d’un investisseur de l’autre Partie, en raison de sa nationalité, qu’il vende ou aliène d’une autre manière un investissement existant au moment où la mesure prend effet.
  4. L’article 6 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’applique pas au traitement accordé par une Partie en vertu des accords énumérés dans sa liste jointe à l’annexe II.
  5. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une Partie peut déroger à l’article 5 (Traitement national), à l’article 6 (Traitement de la nation la plus favorisée) et à l’article 12 (Prescriptions de résultats) d’une manière conforme :
    • a) à l’Accord sur les ADPIC;
    • b) à un amendement à l’Accord sur les ADPIC en vigueur pour les deux Parties;
    • c) à une dérogation à l’Accord sur les ADPIC accordée en vertu de l’article IX de l’Accord sur l’OMC.
  6. L’article 5 (Traitement national), l’article 6 (Traitement de la nation la plus favorisée) et l’article 13 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) ne s’appliquent pas :
    • a) aux achats effectués par une Partie;
    • b) à une subvention ou à un don accordé par une Partie, y compris un prêt bénéficiant du soutien de l’État, une garantie ou une assurance.

Article 22 Exceptions générales

  1. Le présent accord n’a pas pour effet d’empêcher le Canada d’adopter ou de maintenir une mesure nécessaire pour mettre en œuvre les droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones tels qu’ils sont reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, y compris les accords sur les revendications territoriales, et les droits énoncés dans les accords sur l’autonomie gouvernementale intervenus entre le gouvernement central ou un gouvernement régional et les peuples autochtones.
  2. Nonobstant les autres dispositions du présent accord, celui-ci n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure pour des raisons prudentiellesNote de bas de page 7, y compris pour protéger les investisseurs, les déposants, les titulaires de police ou les personnes envers lesquelles une institution financière a une obligation fiduciaire, ou pour assurer l’intégrité et la stabilité du système financier. Lorsqu’une mesure n’est pas conforme aux dispositions du présent accord auxquelles s’applique la présente exception, la mesure ne doit pas être utilisée par la Partie pour se soustraire aux engagements ou aux obligations qui lui incombent au titre de ces dispositions.
  3. Le présent accord ne s’applique pas aux mesures non discriminatoires d’application générale prises par une banque centrale ou une autorité monétaire d’une Partie, ou par une institution financière détenue ou contrôlée par une Partie, dans l’application de la politique monétaire et des politiques de crédit ou de taux de change connexes. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de modifier les obligations d’une Partie découlant de l’article 10 (Transferts de fonds) ou de l’article 12 (Prescriptions de résultats).
  4. Le présent accord n’a pas pour effet :
    • a) d’obliger une Partie à communiquer des renseignements ou à permettre l’accès à des renseignements, si la Partie juge que leur divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
    • b) d’empêcher une Partie de prendre une mesure qu’elle estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité qui, selon le cas :
      1. (i) se rapporte au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre, et au trafic et aux transactions portant sur d’autres produits, matériels, services et technologies destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées ou d’autres forces de sécurité,
      2. (ii) prise en temps de guerre ou face à toute autre situation d’urgence dans les relations internationales,
      3. (iii) se rapporte à la mise en œuvre de politiques nationales ou d’accords internationaux concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou d’autres engins nucléaires explosifs;
    • c) d’empêcher une Partie d’honorer les obligations en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales qui lui incombent en vertu de la Charte des Nations Unies.
  5. Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger une Partie à communiquer des renseignements ou à permettre l’accès à des renseignements dont la divulgation serait contraire à son droit ou ferait obstacle à l’application de la loi, ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées particulières.
  6. Le présent accord ne s’applique pas à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie à l’égard d’une personne exerçant des activités dans une industrie culturelle. L’expression « personne exerçant des activités dans une industrie culturelle » désigne une personne qui exerce l’une ou l’autre des activités suivantes :
    • a) la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou lisible par machine, à l’exclusion de la seule impression ou composition de ces publications;
    • b) la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d’enregistrements vidéo;
    • c) la production, la distribution, la vente ou la présentation d’enregistrements de musique audio ou vidéo;
    • d) la publication, la distribution ou la vente d’œuvres musicales sous forme imprimée ou lisible par machine;
    • e) les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, et toutes les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution, ainsi que tous les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite.
  7. Il est entendu que si un droit ou une obligation prévus par le présent accord font double emploi avec un droit ou une obligation prévus par l’Accord sur l’OMC, une mesure qui est adoptée ou maintenue par une Partie conformément à une décision par laquelle l’OMC a accordé une dérogation en vertu de l’article IX de l’Accord sur l’OMC est réputée être également conforme au présent accord. Une telle mesure conforme ne peut donner lieu à une plainte d’un investisseur d’une Partie contre l’autre Partie au titre de la section E (Règlement des différends entre investisseurs et États).

Article 23 Exclusions

La section E (Règlement des différends entre investisseurs et États), la section F (Arbitrage accéléré) et la section G (Règlement des différends entre États) ne s’appliquent pas aux questions visées à l’annexe III (Exclusions du règlement des différends).

Section E – Règlement des différends entre investisseurs et États

Article 24 Champ d’application et objet

  1. Sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre de la section G (Règlement des différends entre États), les Parties établissent dans la présente section un mécanisme de règlement des différends relatifs aux investissements.
  2. En vertu de la présente section, un investisseur d’une Partie peut déposer une plainte selon laquelle l’autre Partie a violé une obligation prévue à la section B (Protection des investissements), autre qu’une obligation prévue à l’article 4 (Non-dérogation), à l’article 12 (Prescriptions de résultats), au paragraphe 3 ou 4 de l’article 13 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel), à l’article 15 (Transparence) ou à l’article 16 (Conduite responsable des entreprises).

Article 25 Demande de consultations

  1. Si un différend relatif à un investissement survient dans le cadre du présent accord, l’investisseur d’une Partie s’efforce de le régler par voie de consultations, ce qui peut comprendre le recours à des procédures non contraignantes faisant appel à des tiers, comme les bons offices, la conciliation ou la médiation.
  2. L’investisseur d’une Partie transmet à l’autre Partie une demande écrite de consultations qui, à la fois :
    • a) précise si l’investisseur entend déposer sa plainte en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l’article 27 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage);
    • b) contient le nom et l’adresse de l’investisseur et des éléments de preuve permettant d’établir que l’investisseur est un investisseur de l’autre Partie;
    • c) spécifie l’investissement concerné et contient des éléments de preuve permettant d’établir que l’investisseur détient ou contrôle l’investissement, y compris, si l’investissement est une entreprise, le nom, l’adresse et le lieu de constitution de l’entreprise;
    • d) spécifie pour chaque plainte :
      1. (i) la disposition du présent accord dont la violation est alléguée, et
      2. (ii) le fondement factuel de la violation alléguée, y compris la mesure en cause;
    • e) indique la réparation demandée et le montant approximatif des dommages-intérêts réclamés.
  3. L’investisseur d’une Partie peut, lorsqu’il présente une demande de consultations, proposer que celles-ci soient tenues par vidéoconférence, par téléphone ou par tout autre moyen de communication similaire, s’il y a lieu. L’autre Partie devrait examiner cette demande avec une attention bienveillante, en particulier si l’investisseur est une micro-, petite ou moyenne entreprise.
  4. La demande de consultations est présentée à l’autre Partie en vertu du présent article au plus tard, selon le cas :
    • a) trois ans à partir de la date à laquelle l’investisseur ou, le cas échéant, l’entreprise visée au paragraphe 2 de l’article 27 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage) a eu ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois, de la violation alléguée et du fait que l’investisseur ou, le cas échéant, l’entreprise a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de cette violation;
    • b) si l’investisseur ou, le cas échéant, l’entreprise a introduit devant un tribunal administratif ou une cour en vertu du droit d’une Partie une plainte ou une procédure visant la mesure qui fait l’objet de la demande de consultations transmise par l’investisseur conformément au paragraphe 2, deux ans après que, selon le cas :
      1. (i) l’investisseur ou, le cas échéant, l’entreprise a cessé de poursuivre cette plainte,
      2. (ii) cette procédure a pris fin d’une autre manière;

      pourvu qu’il ne se soit pas écoulé plus de sept ans depuis la date à laquelle l’investisseur ou, le cas échéant, l’entreprise a eu ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois, de la violation alléguée et du fait que l’investisseur ou, le cas échant, l’entreprise a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de cette violation.

    Une violation continue ou la survenance d’actes ou d’omissions similaires ou connexes n’ont pas pour effet de prolonger ou d’interrompre les périodes fixées aux sous-paragraphes a) et b).

  5. À moins qu’il n’en soit convenu autrement, les consultations ont lieu dans les 90 jours qui suivent la transmission de la demande de consultations conformément au paragraphe 2.
  6. À moins qu’il n’en soit convenu autrement, les consultations se tiennent dans la capitale de l’autre Partie.
  7. Si l’investisseur n’a pas déposé de plainte en vertu de l’article 27 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage) dans l’année qui suit la transmission de la demande de consultations, il est réputé avoir retiré sa demande de consultations, et il ne peut déposer de plainte en vertu de la présente section relativement à la même mesure. Cette période peut être prolongée si l’investisseur d’une Partie et l’autre Partie en conviennent ainsi.

Article 26 Médiation

Les parties au différend peuvent, à tout moment, convenir de recourir à la médiation. Le recours à la médiation est sans préjudice de la situation juridique ou des droits des parties au différend au titre de la présente section, et il est régi par les règles convenues entre les parties au différend, y compris en ce qui concerne la nomination du médiateur. Si les parties au différend conviennent de recourir à la médiation, les paragraphes 4 et 7 de l’article 25 (Demande de consultations) et tous les délais applicables à un arbitrage en vertu de la présente section sont suspendus à compter de la date à laquelle les parties au différend ont convenu de recourir à la médiation, et ils recommencent à courir à la date à laquelle l’une ou l’autre partie au différend décide de mettre fin à la médiation. La décision d’une partie au différend de mettre fin à la médiation est communiquée par lettre au médiateur et à l’autre partie au différend.

Article 27 Dépôt d’une plainte pour arbitrage

  1. Un investisseur d’une Partie peut déposer une plainte dans laquelle il allègue que l’autre Partie a violé une obligation visée à l’article 24 (Champ d’application et objet), et qu’il a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de cette violation, uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) l’investisseur s’est conformé aux exigences énoncées à l’article 25 (Demande de consultations);
    • b) 180 jours se sont écoulés depuis la réception par l’autre Partie d’une demande de consultations présentée en vertu de l’article 25 (Demande de consultations);
    • c) la plainte concerne des mesures spécifiées dans la demande de consultations présentée par l’investisseur en vertu de l’article 25 (Demande de consultations);
    • d) l’investisseur consent à ce que le différend soit réglé conformément à la procédure prévue par le présent accord;
    • e) l’investisseur et, si la plainte porte sur une perte ou un dommage causé à des intérêts dans une entreprise de l’autre Partie qui est une personne morale que l’investisseur détient ou contrôle directement ou indirectement, l’entreprise renoncent à leur droit d’introduire ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou une cour en vertu du droit de l’une ou l’autre Partie, ou dans le cadre d’une autre procédure de règlement des différends, des procédures relatives à la mesure de l’autre Partie dont il est allégué qu’elle constitue une violation visée au paragraphe 2 de l’article 25 (Demande de consultations), à l’exception d’une procédure d’injonction, d’une procédure déclaratoire ou d’un autre recours extraordinaire ne donnant pas lieu au paiement de dommages-intérêts devant un tribunal administratif ou une cour en vertu du droit de l’autre Partie.
  2. Un investisseur d’une Partie peut, au nom d’une entreprise de l’autre Partie qui est une personne morale que l’investisseur détient ou contrôle directement ou indirectement, déposer une plainte dans laquelle il allègue que l’autre Partie a violé une obligation visée à l’article 24 (Champ d’application et objet), et que cette entreprise a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de cette violation, uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) l’investisseur s’est conformé aux exigences énoncées à l’article 25 (Demande de consultations);
    • b) 180 jours se sont écoulés depuis la réception par l’autre Partie d’une demande de consultations présentée en vertu de l’article 25 (Demande de consultations);
    • c) la plainte concerne des mesures spécifiées dans la demande de consultations présentée par l’investisseur en vertu de l’article 25 (Demande de consultations);
    • d) l’investisseur consent à ce que le différend soit réglé conformément à la procédure prévue par le présent accord;
    • e) l’investisseur et l’entreprise renoncent à leur droit d’introduire ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou une cour en vertu du droit de l’une ou l’autre Partie, ou dans le cadre d’une autre procédure de règlement des différends, des procédures relatives à la mesure de l’autre Partie dont il est allégué qu’elle constitue une violation visée au paragraphe 2 de l’article 25 (Demande de consultations), à l’exception d’une procédure d’injonction, d’une procédure déclaratoire ou d’un autre recours extraordinaire ne donnant pas lieu au paiement de dommages-intérêts devant un tribunal administratif ou une cour en vertu du droit de l’autre Partie.
  3. Le consentement et la renonciation exigés par le présent article sont donnés par écrit, sont transmis à la Partie défenderesse et sont joints à la plainte au moment du dépôt de celle-ci pour arbitrage.
  4. Nonobstant le paragraphe 3, la renonciation de l’entreprise visée au paragraphe 1e) ou 2e) n’est pas exigée si l’autre Partie a privé l’investisseur du contrôle de l’entreprise.
  5. Dans un cas où un investisseur d’une Partie dépose une plainte en vertu du paragraphe 2 et où l’investisseur ou un investisseur ne détenant pas le contrôle de l’entreprise dépose une plainte en vertu du paragraphe 1 découlant des mêmes événements ou circonstances, si deux de ces plaintes ou plus sont déposées conformément à la procédure de règlement des différends prévue au présent article, les plaintes en question devraient être instruites ensemble par un Tribunal constitué en vertu de l’article 34 (Jonction), sauf si le Tribunal estime que cela porterait préjudice aux intérêts d’une partie au différend.
  6. Un investisseur peut déposer une plainte en vue du règlement d’un différend conformément à l’une des règles suivantes :
    • a) la Convention du CIRDI, pourvu que les deux Parties soient parties à la Convention du CIRDI;
    • b) le Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, si une seule Partie est partie à la Convention du CIRDI;
    • c) le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI;
    • d) toutes autres règles dont les parties au différend conviennent.
  7. Sous réserve des modifications apportées par le présent accord, l’arbitrage est régi par la version la plus récente des règles applicables conformément au paragraphe 6, telles qu’elles sont en vigueur à la date du dépôt de la plainte conformément à la procédure de règlement des différends prévue au présent article.
  8. Si le demandeur propose des règles conformément au paragraphe 6d), la Partie défenderesse répond à la proposition du demandeur dans les 45 jours suivant la réception de la proposition. Si les parties au différend ne conviennent pas de telles règles dans les 60 jours suivant la réception de la proposition, le demandeur peut déposer une plainte conformément aux règles visées au paragraphe 6a), 6b) ou 6c).
  9. Un investisseur d’une Partie peut, lorsqu’il dépose une plainte en vertu du présent article, proposer qu’un seul membre du Tribunal instruise la plainte. La Partie défenderesse peut accorder une attention bienveillante à cette demande, en particulier lorsque l’investisseur est une micro-, petite ou moyenne entreprise, ou lorsque l’indemnité ou les dommages-intérêts demandés sont relativement peu élevés.
  10. La plainte est déposée pour arbitrage en vertu du présent article au moment où, selon le cas :
    • a) la demande d’arbitrage visée à l’article 36(1) de la Convention du CIRDI est reçue par le Secrétaire général du CIRDI;
    • b) la requête visée à l’article 2 de l’Annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI est reçue par le Secrétariat du CIRDI;
    • c) la notification d’arbitrage visée à l’article 3 du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI est reçue par la Partie défenderesse.

Article 28 Consentement à l’arbitrage

  1. Chaque Partie consent au dépôt d’une plainte pour arbitrage en vertu de la présente section conformément aux dispositions du présent accord, y compris les exigences énoncées à l’article 25 (Demande de consultations) et à l’article 27 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage).
  2. Le consentement prévu au paragraphe 1 et le dépôt d’une plainte pour arbitrage en vertu de l’article 27 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage) satisfont aux exigences :
    • a) du chapitre II de la Convention du CIRDI (Compétence du Centre) et du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI en ce qui concerne le consentement écrit des parties au différend;
    • b) de l’article II de la Convention de New York en ce qui concerne l’existence d’une « convention écrite »;
    • c) de l’article I de la Convention interaméricaine en ce qui concerne l’existence d’un « accord ».

Article 29 Désistement

Si, pendant une période de 180 jours suivant le dépôt d’une plainte pour arbitrage en vertu de l’article 27 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage), ou toute autre période convenue entre les parties au différend, le demandeur n’effectue aucune démarche dans le cadre de la procédure, il est réputé avoir retiré sa plainte et s’être désisté de la procédure. À la demande de la Partie défenderesse, et après notification aux parties au différend, le Tribunal, s’il est constitué, prend acte du désistement par voie d’ordonnance. Après que l’ordonnance a été rendue, la compétence du Tribunal prend fin.

Article 30 Arbitres

  1. À l’exception d’un Tribunal constitué en vertu de l’article 34 (Jonction), et à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, le Tribunal se compose de trois arbitres. Chacune des parties au différend nomme un arbitre, et le troisième arbitre, qui sera le président du Tribunal, est nommé d’un commun accord des parties au différend ou à l’issue d’un processus de nomination convenu entre les parties au différend. Les parties au différend sont encouragées à envisager une plus grande diversité parmi les arbitres, y compris par la nomination de femmes.
  2. Les arbitres devraient posséder des connaissances spécialisées ou une expérience dans les domaines du droit international public, du droit de l’investissement international ou du droit commercial international, ou du règlement des différends découlant d’accords internationaux en matière d’investissement ou d’accords commerciaux internationaux.
  3. Les arbitres sont indépendants des Parties et de l’investisseur partie au différend, ne reçoivent aucune instruction de ces derniers, et n’ont aucune attache avec eux.
  4. À moins que les parties au différend ne parviennent, avant la constitution du Tribunal, à une entente sur la rémunération des arbitres, ces derniers sont rémunérés au taux courant prévu par le CIRDI.
  5. Si un Tribunal, à l’exception d’un Tribunal constitué en vertu de l’article 34 (Jonction), n’est pas constitué dans les 90 jours suivant le dépôt de la plainte pour arbitrage, une partie au différend peut demander au Secrétaire général du CIRDI de nommer l’arbitre ou les arbitres non encore nommés. Conformément au présent article, le Secrétaire général du CIRDI procède à cette nomination à sa discrétion et, dans la mesure du possible, en consultation avec les parties au différend. Le Secrétaire général du CIRDI ne peut nommer comme président du Tribunal un ressortissant d’une Partie.
  6. Les arbitres se conforment au Code de conduite (Code de conduite des arbitres appelés à trancher des différends).

Article 31 Consentement à la nomination d’arbitres par le CIRDI

Pour l’application de l’article 39 de la Convention du CIRDI et de l’article 7 de l’Annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, et sans préjudice d’une opposition à la nomination d’un arbitre fondée sur un motif autre que la nationalité :

Article 32 Droit applicable et interprétation

  1. Un Tribunal constitué en vertu de la présente section applique le présent accord tel qu’il est interprété en conformité avec la Convention de Vienne sur le droit des traités, et les autres règles et principes de droit international applicables entre les Parties.
  2. Lorsque des questions d’interprétation suscitent de graves préoccupations, le ministre du Commerce international du Canada et [___________________] peuvent convenir d’adopter une interprétation du présent accord. Une interprétation adoptée par le ministre du Commerce international du Canada et [___________________] lie le Tribunal constitué en vertu de la présente section.
  3. Un Tribunal n’a pas compétence pour statuer sur la légalité d’une mesure dont il est allégué qu’elle constitue une violation du présent accord en se fondant sur le droit interne d’une Partie. En statuant sur la conformité d’une mesure au présent accord, le Tribunal peut tenir compte, s’il y a lieu, du droit interne d’une Partie en tant que question de fait. Dans un tel cas, le Tribunal suit l’interprétation dominante donnée au droit interne par les cours ou les autorités de cette Partie, et le sens donné au droit interne par le Tribunal ne lie pas les cours ou les autorités de cette Partie.
  4. Si un investisseur d’une Partie dépose une plainte en vertu de l’article 27 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage), y compris une plainte dans laquelle il allègue qu’une Partie a violé l’article 8 (Norme minimale de traitement), le fardeau de la preuve incombe à l’investisseur à l’égard de tous les éléments de sa plainte, conformément aux principes généraux du droit international applicables à l’arbitrage international.

Article 33 Objections préliminaires

  1. Sans préjudice du pouvoir d’un Tribunal d’examiner d’autres questions à titre d’objection préliminaire, le Tribunal examine et statue, à titre préliminaire, sur toute objection de la Partie défenderesse selon laquelle une plainte déposée n’est pas, d’un point de vue juridique, une plainte à l’égard de laquelle une sentence en faveur de l’investisseur peut être rendue en vertu du présent accord, y compris une objection selon laquelle un différend ne relève pas de la compétence du Tribunal, ou selon laquelle une plainte est manifestement dénuée de fondement juridique.
  2. Une objection visée au paragraphe 1 est présentée au Tribunal dans les 60 jours suivant la constitution de ce dernier. Le Tribunal suspend toute procédure sur le fond et rend une décision ou une sentence motivée concernant l’objection dans les 180 jours suivant l’objection. Toutefois, si une partie au différend demande la tenue d’une audience, le Tribunal dispose de 30 jours supplémentaires pour rendre sa décision ou sentence. Qu’une audience soit demandée ou non par une partie au différend, le Tribunal peut, sur présentation d’un motif extraordinaire, prolonger le délai dont il dispose pour rendre sa décision ou sentence d’une brève période supplémentaire, laquelle ne peut dépasser 30 jours.
  3. Lorsqu’il statue sur une objection présentée en vertu du paragraphe 1, le Tribunal tient pour avérés les faits allégués dans la plainte déposée pour arbitrage en vertu de l’article 27 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage), ou toute modification de celle-ci. Le Tribunal peut également tenir compte de faits pertinents qui ne sont pas contestés.
  4. Que la Partie défenderesse ait soulevé ou non une objection en vertu du paragraphe 1 concernant la compétence du Tribunal, la Partie défenderesse a le droit de soulever, et le Tribunal a le pouvoir d’examiner et de trancher, une question concernant sa compétence au cours de la procédure.
  5. Les dispositions relatives aux frais de l’article 40 (Sentence définitive) s’appliquent aux décisions et sentences rendues en vertu du présent article.

Article 34 Jonction

  1. Si deux plaintes ou plus ont été déposées séparément pour arbitrage en vertu de l’article 27 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage), et que ces plaintes ont une question de droit ou de fait en commun et découlent des mêmes événements ou circonstances, une partie au différend peut présenter une demande en vue d’obtenir une ordonnance de jonction avec l’accord de toutes les parties au différend que l’on cherche à inclure dans l’ordonnance ou conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 10.
  2. La partie au différend qui sollicite une ordonnance de jonction en vertu du présent article transmet, par écrit, au Secrétaire général du CIRDI une demande de constitution d’un Tribunal. Sa demande contient les informations suivantes :
    • a) le nom de la Partie défenderesse, ou des investisseurs, contre lesquels l’ordonnance est sollicitée;
    • b) la nature de l’ordonnance sollicitée;
    • c) les motifs pour lesquels l’ordonnance est sollicitée.
  3. La partie au différend transmet une copie de la demande à la Partie défenderesse, ou aux investisseurs, contre lesquels l’ordonnance est sollicitée.
  4. À moins que les parties au différend que l’on cherche à inclure dans l’ordonnance ne conviennent d’une autre méthode de nomination, le Secrétaire général du CIRDI constitue, dans les 60 jours suivant la réception de la demande, un Tribunal composé de trois arbitres. Le Secrétaire général du CIRDI nomme un membre qui est un ressortissant de la Partie défenderesse, un membre qui est un ressortissant de la Partie des investisseurs qui ont déposé les plaintes, et un président qui n’est pas un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties.
  5. Un Tribunal constitué en vertu du présent article est constitué conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, et il conduit sa procédure conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, sauf dans la mesure où celui-ci est modifié par la présente section.
  6. Si un Tribunal constitué en vertu du présent article est convaincu que les plaintes déposées en vertu de l’article 27 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage) ont une question de droit ou de fait en commun, le Tribunal peut, dans l’intérêt d’un règlement juste et efficace des plaintes et après audition des parties au différend, par voie d’ordonnance, selon le cas :
    • a) se déclarer compétent à l’égard de l’ensemble ou d’une partie des plaintes, et les instruire et les juger en même temps;
    • b) se déclarer compétent à l’égard d’une ou plusieurs plaintes dont le règlement faciliterait selon lui le règlement des autres, et instruire et juger la ou les plaintes en question.
  7. Si un Tribunal a été constitué en vertu du présent article, un investisseur qui a déposé une plainte pour arbitrage en vertu de l’article 27 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage) et qui n’a pas été désigné dans une demande présentée en vertu du paragraphe 2 peut demander par écrit au Tribunal de l’inclure dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 4. Sa demande contient les informations suivantes :
    • a) le nom et l’adresse de l’investisseur;
    • b) la nature de l’ordonnance sollicitée;
    • c) les motifs pour lesquels l’ordonnance est sollicitée.
  8. L’investisseur visé au paragraphe 7 transmet une copie de sa demande aux parties au différend désignées dans la demande mentionnée au paragraphe 1.
  9. Un Tribunal constitué en vertu de l’article 27 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage) n’a pas compétence pour statuer sur une plainte ou sur une partie d’une plainte à l’égard de laquelle un Tribunal constitué en vertu du présent article s’est déclaré compétent.
  10. À la demande d’une partie au différend, un Tribunal constitué en vertu du présent article peut ordonner la suspension d’une procédure devant un Tribunal constitué en vertu de l’article 27 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage) jusqu’à ce qu’il rende la décision visée au paragraphe 6, à moins que ce Tribunal n’ait déjà ajourné cette procédure.

Article 35 Siège de l’arbitrage

Les parties au différend peuvent convenir du siège de l’arbitrage conformément aux règles d’arbitrage applicables en vertu de l’article 27 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage) ou de l’article 34 (Jonction). Si les parties au différend ne parviennent pas à s’entendre, le Tribunal détermine le siège de l’arbitrage conformément aux règles d’arbitrage applicables, pourvu que ce siège soit situé sur le territoire d’un État qui est partie à la Convention de New York.

Article 36 Transparence de la procédure

  1. Le Règlement de la CNUDCI sur la transparence, tel qu’il est modifié par le présent accord, s’applique aux procédures visées par la présente section.
  2. Le consentement à la médiation, l’avis d’intention de contester la nomination d’un membre du Tribunal, la décision statuant sur la contestation de la nomination d’un membre du Tribunal et la demande de jonction sont inclus dans la liste des documents qui doivent être mis à la disposition du public en application de l’article 3(1) du Règlement de la CNUDCI sur la transparence.
  3. Les pièces afférentes sont incluses dans la liste des documents qui doivent être mis à la disposition du public en application de l’article 3(2) du Règlement de la CNUDCI sur la transparence.
  4. Préalablement à la constitution du Tribunal, la Partie défenderesse met à la disposition du public en temps opportun les documents pertinents visés au paragraphe 2, dans une version expurgée des renseignements confidentiels ou protégés. Ces documents peuvent être mis à la disposition du public par l’intermédiaire du dépositaire visé au paragraphe 9.
  5. Une partie au différend peut communiquer à d’autres personnes en rapport avec une procédure, y compris des témoins et des experts, les documents non expurgés qu’elle estime nécessaires dans le cadre d’une procédure en vertu de la présente section. La partie au différend fait cependant en sorte que ces personnes protègent les renseignements confidentiels contenus dans ces documents conformément aux directives du Tribunal.
  6. Une Partie peut communiquer à des fonctionnaires du gouvernement et à des fonctionnaires d’un gouvernement autre que le gouvernement fédéral, selon le cas, les documents non expurgés qu’elle estime nécessaires dans le cadre d’une procédure en vertu de la présente section. La Partie fait cependant en sorte que ces personnes protègent les renseignements confidentiels contenus dans ces documents conformément aux directives du Tribunal.
  7. Les audiences sont ouvertes au public. Le Tribunal décide, en consultation avec les parties au différend, des dispositions logistiques appropriées afin de faciliter l’accès du public aux audiences. Si le Tribunal juge qu’il est nécessaire de protéger des renseignements confidentiels ou protégés, il prend les dispositions appropriées pour tenir à huis clos la partie de l’audience nécessitant une telle protection.
  8. Le présent accord n’a pas pour effet d’empêcher une Partie défenderesse de communiquer au public les renseignements dont la communication est requise par le droit de la Partie défenderesse. Lorsqu’une ordonnance de confidentialité rendue par un Tribunal désigne un renseignement en tant que renseignement confidentiel et que le droit d’une Partie en matière d’accès à l’information prévoit que le public doit avoir accès au renseignement en question, le droit de la Partie en matière d’accès à l’information l’emporte. La Partie défenderesse devrait appliquer ces lois d’une manière respectueuse de la nécessité de protéger de la divulgation les renseignements désignés en tant que renseignements confidentiels ou protégés.
  9. Le dépositaire des renseignements publiés en vertu du présent article est l’autorité administrante devant laquelle une plainte est déposée en vertu de la présente section.

Article 37 Participation d’une Partie non partie au différend

  1. Le Règlement de la CNUDCI sur la transparence s’applique à la participation d’une Partie non partie au différend aux procédures visées par la présente section, sauf dans la mesure où il est modifié par le présent accord.
  2. La Partie défenderesse transmet à la Partie non partie au différend :
    • a) une plainte déposée en vertu de l’article 27 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage), une demande de jonction et tout autre document annexé à ces documents;
    • b) sur demande :
      1. (i) une demande de consultations,
      2. (ii) les plaidoiries, les mémoires, les exposés, les demandes et autres observations soumis au Tribunal par une partie au différend,
      3. (iii) les observations écrites soumises au Tribunal conformément à l’article 4 du Règlement de la CNUDCI sur la transparence,
      4. (iv) les procès-verbaux ou les transcriptions des audiences tenues devant le Tribunal, s’ils sont disponibles,
      5. (v) les ordonnances, les sentences et les décisions du Tribunal;
    • c) sur demande et aux frais de la Partie non partie au différend, l’ensemble ou une partie des preuves produites devant le Tribunal, à moins que les preuves demandées ne soient déjà publiques.
  3. La Partie non partie au différend qui reçoit les documents visés au paragraphe 2 traite les renseignements comme si elle était la Partie défenderesse.
  4. Le Tribunal accepte ou, après avoir consulté les parties au différend, peut solliciter les observations orales ou écrites de la Partie non partie au différend au sujet de l’interprétation du présent accord. La Partie non partie au différend peut assister à une audience tenue en vertu de la présente section.
  5. Le Tribunal ne tire aucune conclusion du fait qu’aucune observation n’a été déposée conformément au paragraphe 4.
  6. Le Tribunal fait en sorte que les parties au différend se voient accorder une possibilité raisonnable de présenter leurs observations au sujet des observations de la Partie non partie au différend.

Article 38 Rapports d’experts

Sans préjudice de la nomination d’autres types d’experts si les règles d’arbitrage applicables l’autorisent, le Tribunal peut, à la demande d’une partie au différend ou, à moins que les parties au différend ne s’y opposent, de sa propre initiative, nommer un ou plusieurs experts chargés de lui faire rapport, par écrit, au sujet de tout élément factuel, y compris les droits des peuples autochtones ou des questions scientifiques soulevées par une partie au différend dans le cadre d’une procédure, sous réserve des modalités et conditions convenues entre les parties au différend.

Article 39 Mesures de protection provisoires

  1. Un Tribunal peut ordonner une mesure de protection provisoire afin de préserver les droits d’une partie au différend ou d’assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris rendre une ordonnance destinée à préserver des éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d’une partie au différend ou à protéger la compétence du Tribunal. Un Tribunal ne peut cependant ordonner une saisie ou interdire l’application de la mesure dont il est allégué qu’elle constitue une violation visée à l’article 27 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage). Pour l’application du présent paragraphe, une ordonnance comprend une recommandation.
  2. À la demande d’une partie au différend, le Tribunal peut ordonner à l’autre partie au différend de fournir un cautionnement pour la totalité ou une partie des frais, s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque que la partie au différend ne soit pas en mesure d’honorer une éventuelle condamnation aux frais prononcée contre elle. Lors de l’examen d’une telle demande, le Tribunal peut tenir compte d’éléments de preuve concernant l’existence d’un financement par un tiers. Si le cautionnement pour frais n’est pas intégralement versé dans les 30 jours suivant l’ordonnance du Tribunal, ou dans tout autre délai fixé par le Tribunal, le Tribunal en informe les parties au différend et peut ordonner la suspension ou la clôture de la procédure.

Article 40 Sentence définitive

  1. S’il rend une sentence définitive défavorable à la Partie défenderesse, le Tribunal peut accorder, relativement à sa constatation de responsabilité, de façon séparée ou combinée, uniquement :
    • a) le versement de dommages pécuniaires et tout intérêt applicable;
    • b) la restitution de biens, auquel cas la sentence prévoit que la Partie défenderesse peut verser des dommages pécuniaires et tout intérêt applicable au lieu de la restitution.
  2. Sous réserve du paragraphe 1, si une plainte est déposée en vertu du paragraphe 2 de l’article 27 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage) :
    • a) la sentence adjugeant les dommages pécuniaires et tout intérêt applicable prévoit que cette somme doit être versée à l’entreprise;
    • b) la sentence ordonnant la restitution de biens prévoit que la restitution doit être faite à l’entreprise;
    • c) la sentence adjugeant les frais à l’investisseur prévoit que la somme doit être versée à l’investisseur;
    • d) la sentence prévoit qu’elle est rendue sans préjudice de tout droit qu’une personne, autre qu’une personne ayant fourni une renonciation conformément à l’article 27 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage), pourrait avoir à l’égard des dommages pécuniaires adjugés ou des biens restitués en vertu du droit interne d’une Partie.
  3. Le Tribunal rend une ordonnance relative aux frais d’arbitrage, qui sont en principe supportés par la ou les parties au différend perdantes. Pour déterminer quelle répartition des frais est appropriée, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris :
    • a) l’issue de toute partie de la procédure, y compris le nombre ou l’étendue des parties des plaintes ou des moyens de défense accueillis;
    • b) la conduite des parties au différend au cours de la procédure, y compris la mesure dans laquelle elles ont agi de façon rapide et économique;
    • c) la complexité des questions en litige;
    • d) le caractère raisonnable des frais réclamés.
  4. Le Tribunal et les parties au différend mettent tout en œuvre pour faire en sorte que le processus de règlement des différends se déroule en temps opportun. Le Tribunal rend sa sentence définitive dans les 12 mois qui suivent le dernier jour de l’audience sur le fond. Un Tribunal peut, avec motif valable et moyennant notification aux parties au différend, différer sa sentence définitive d’une brève période supplémentaire.
  5. Les dommages pécuniaires adjugés dans une sentence :
    • a) ne sont pas supérieurs à la perte ou au dommage subis par l’investisseur ou, le cas échéant, par l’entreprise visée au paragraphe 2 de l’article 27 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage), tels qu’ils sont évalués à la date de la violationNote de bas de page 8;
    • b) ne reflètent que la perte ou le dommage subis en raison ou par suite de la violation;
    • c) sont déterminés avec une certitude raisonnable et ne sont pas spéculatifs ou hypothétiques.
  6. Lorsqu’il rend une sentence conformément au paragraphe 5, le Tribunal procède au calcul du montant des dommages pécuniaires en se fondant uniquement sur les observations des parties au différend, et il tient compte des éléments suivants, le cas échéant :
    • a) la faute contributive, qu’elle relève d’un acte délibéré ou d’une négligence;
    • b) le non-respect de l’obligation de limiter les dommages;
    • c) les dommages-intérêts ou indemnités reçus antérieurement pour la même perte;
    • d) la restitution du bien, ou l’abrogation ou la modification de la mesure.
  7. Le Tribunal peut accorder des dommages pécuniaires pour pertes de bénéfices futurs uniquement dans la mesure où ces dommages répondent aux exigences du paragraphe 5. Une telle détermination requiert un examen au cas par cas fondé sur les faits, qui tienne compte, entre autres facteurs, de la question de savoir si un investissement visé a été en activité sur le territoire de la Partie défenderesse pendant une période suffisante pour établir un bilan des résultats obtenus en matière de rentabilité.
  8. Le Tribunal peut accorder des intérêts antérieurs et postérieurs à la sentence à un taux de rendement raisonnable, capitalisés annuellement.
  9. Le Tribunal n’accorde pas de dommages-intérêts punitifs.
  10. Le Tribunal n’accorde pas de dommages pécuniaires en vertu du paragraphe 1 de l’article 27 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage) pour une perte ou un dommage subi par l’investissement.

Article 41 Caractère définitif et exécution de la sentence

  1. La sentence rendue par le Tribunal n’a force obligatoire qu’entre les parties au différend et en ce qui concerne l’affaire jugée.
  2. Sous réserve du paragraphe 3 et de la procédure de révision applicable aux sentences provisoires, une partie au différend se conforme sans retard à la sentence.
  3. Une partie au différend ne peut demander l’exécution d’une sentence définitive que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
    • a) dans le cas d’une sentence définitive rendue conformément à la Convention du CIRDI :
      1. (i) soit 120 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et aucune des parties au différend n’a demandé la révision ou l’annulation de la sentence,
      2. (ii) soit la procédure de révision ou d’annulation a été menée à terme;
    • b) dans le cas d’une sentence définitive rendue conformément au Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI ou au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI :
      1. (i) soit 90 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et aucune des parties au différend n’a engagé de procédure de révision ou d’annulation de la sentence,
      2. (ii) soit une cour a rejeté ou accueilli une demande de révision ou d’annulation de la sentence, et sa décision n’est plus susceptible d’appel.
  4. Chacune des Parties assure l’exécution de la sentence sur son territoire.
  5. Toute plainte déposée pour arbitrage en vertu de l’article 27 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage) est considérée comme étant issue d’une transaction ou d’un rapport commercial pour l’application de l’article premier de la Convention de New York.

Article 42 Financement par un tiers

  1. Un demandeur qui bénéficie d’une entente de financement par un tiers communique à la Partie défenderesse et au Tribunal le nom et l’adresse du tiers en question.
  2. Le demandeur procède à la communication visée au paragraphe 1 au moment du dépôt de la plainte pour arbitrage en vertu de l’article 27 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage), ou, si l’entente de financement par un tiers est conclue après le dépôt de la plainte, dans les dix jours qui suivent la date de sa conclusion.
  3. Le demandeur est soumis à l’obligation continue de communiquer tout changement concernant les renseignements visés au paragraphe 1 qui survient après leur communication initiale, y compris le fait que l’entente de financement par un tiers ait pris fin.

Article 43 Signification des documents

Chaque Partie rend rapidement public, et notifie à l’autre Partie par note diplomatique, l’endroit où doivent être acheminés les avis et autres documents, y compris tout changement ultérieur de l’endroit en question. Les investisseurs font en sorte que la signification des documents à une Partie s’effectue à l’endroit approprié.

Article 44 Sommes reçues au titre de contrats d’assurance ou de garantie

Dans une procédure d’arbitrage engagée en vertu de la présente section, la Partie défenderesse ne peut faire valoir de moyen de défense, demande reconventionnelle, droit à compensation ou autre moyen portant que le demandeur a reçu ou recevra, au titre d’un contrat d’assurance ou de garantie, une indemnité ou une autre forme de compensation correspondant à la totalité ou à une partie des dommages qu’il allègue avoir subis.

Article 45 Règles particulières applicables aux services financiers

  1. En ce qui concerne une mesure adoptée ou maintenue par une Partie à l’égard :
    • a) d’une institution financière de l’autre Partie; ou
    • b) d’un investisseur de l’autre Partie, ou d’un investissement visé dans une institution financière sur le territoire de l’autre Partie,

    la présente section ne s’applique qu’à une plainte selon laquelle l’autre Partie a violé une obligation prévue à l’article 7 (Traitement en cas d’un conflit armé, d’un conflit civil ou d’une catastrophe naturelle), à l’article 9 (Expropriation) ou à l’article 10 (Transferts de fonds).

  2. Si une partie au différend fait valoir que le différend concerne des mesures visées au paragraphe 1, les arbitres sont choisis conformément aux dispositions de l’article 30 (Arbitres), tel qu’il est modifié par le présent article, de sorte que :
    • a) d’une part, le président possède les qualifications énoncées à l’article 30 (Arbitres) ainsi que des connaissances spécialisées ou une expérience dans le domaine du droit ou de la pratique des services financiers, comme la réglementation des institutions financières;
    • b) d’autre part, chacun des autres arbitres composant le Tribunal possède :
      1. (i) soit les qualifications énoncées à l’article 30 (Arbitres),
      2. (ii) soit des connaissances spécialisées ou une expérience dans le domaine du droit ou de la pratique des services financiers, comme la réglementation des institutions financières, ainsi que les qualifications énoncées aux paragraphes 1, 3 et 6 de l’article 30 (Arbitres).
  3. Si un investisseur d’une Partie dépose une plainte pour arbitrage en vertu de l’article 27 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage), et que la Partie défenderesse invoque une défense en vertu de l’article 10 (Transferts de fonds), ou du paragraphe 2 ou 3 de l’article 22 (Exceptions générales), la Partie défenderesse, au plus tard à la date fixée par le Tribunal pour la présentation de ses observations principales sur le fond, telles que le contre-mémoire, présente par écrit aux autorités financières de l’autre Partie une demande de détermination conjointe des autorités financières des Parties afin de savoir si, et dans quelle mesure, la défense invoquée peut être valablement opposée à la plainte. La Partie défenderesse fournit au Tribunal, s’il est constitué, une copie de sa demande. Le Tribunal ne procède à l’instruction de la plainte que dans les conditions prévues aux paragraphes 5, 6 ou 7.
  4. En ce qui concerne la détermination conjointe des autorités financières des Parties visée au paragraphe 3 :
    • a) les autorités financières des Parties disposent d’un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la demande pour échanger leurs positions;
    • b) les autorités financières des Parties disposent d’un délai de 60 jours à compter de l’échange de positions visé au sous-paragraphe a) pour parvenir à une détermination conjointe;
    • c) si les autorités financières des Parties parviennent à une détermination conjointe en vertu du sous-paragraphe b), les autorités financières de l’une ou l’autre Partie communiquent leur détermination conjointe aux parties au différend et au Tribunal, s’il est constitué;
    • d) si les autorités financières des Parties ne parviennent pas à une détermination conjointe en vertu du sous-paragraphe b), chaque Partie peut demander, dans les 130 jours suivant la réception de la demande de détermination conjointe, la constitution d’un groupe spécial arbitral conformément à la section G (Règlement des différends entre États) pour qu’il décide si, et dans quelle mesure, le paragraphe invoqué peut être valablement opposé à la plainte. Le groupe spécial arbitral communique sa décision aux parties au différend et au Tribunal, s’il est constitué.
  5. S’il est décidé, dans la détermination conjointe des autorités financières des Parties visée au paragraphe 4b) ou dans la décision du groupe spécial arbitral visée au paragraphe 4d), que le paragraphe invoqué peut être valablement opposé à toutes les parties de la plainte, le demandeur est réputé avoir retiré sa plainte et s’être désisté de la procédure, de manière définitive. Le Tribunal, s’il est constitué, prend acte du désistement par voie d’ordonnance, après quoi la compétence du Tribunal prend fin.
  6. S’il est décidé, dans la détermination conjointe des autorités financières des Parties visée au paragraphe 4b) ou dans la décision du groupe spécial arbitral visée au paragraphe 4d), que le paragraphe invoqué ne peut être valablement opposé qu’à une partie de la plainte, le demandeur est réputé avoir retiré cette partie de la plainte et s’être désisté de cette partie de la procédure, de manière définitive. Le Tribunal prend acte du désistement de cette partie de la plainte par voie d’ordonnance, et il ne procède pas à l’instruction de la partie de la plainte à laquelle le paragraphe invoqué a été jugé valablement opposable.
  7. Si les autorités financières des Parties ne parviennent pas à une détermination conjointe en vertu du paragraphe 4b) et qu’aucune des Parties ne demande la constitution d’un groupe spécial arbitral en vertu du paragraphe 4d), le Tribunal peut statuer sur la question, sous réserve que :
    • a) d’une part, en plus des parties au différend, la Partie de l’investisseur puisse présenter des observations orales ou écrites au Tribunal sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, le paragraphe invoqué peut être valablement opposé à la plainte avant que le Tribunal ne statue sur cette question. À moins qu’elle ne présente de telles observations, la Partie de l’investisseur est présumée, aux fins de l’arbitrage, prendre une position concernant l’application du paragraphe invoqué qui n’est pas incompatible avec la position de la Partie défenderesse;
    • b) d’autre part, le Tribunal ne tire aucune conclusion concernant l’application du paragraphe invoqué du fait que les autorités financières des Parties ne soient pas parvenues à une détermination conjointe en vertu du paragraphe 4b).

Article 46 Création d’un tribunal des investissements de première instance ou d’un mécanisme d’appel aux fins du règlement des différends entre investisseurs et États

Si un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États, consistant en un tribunal des investissements de première instance ou en un mécanisme d’appel, est créé au titre d’autres arrangements institutionnels et est ouvert à l’acceptation des Parties, les Parties examinent la question de savoir si, et dans quelle mesure, un différend relevant de la présente section devrait être tranché dans le cadre dudit mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États.

Section F – Arbitrage accéléré

Article 47 Consentement à l’arbitrage accéléré

  1. Les parties au différend dans le cadre d’un arbitrage relevant de la section E (Règlement des différends entre investisseurs et États) peuvent consentir à recourir à un arbitrage accéléré conformément à la présente section, lorsque les dommages-intérêts réclamés ne dépassent pas 10 millions de dollars canadiens, en suivant la procédure prévue au paragraphe 2.
  2. Les parties au différend notifient conjointement au Secrétariat du CIRDI, par écrit, leur consentement au recours à l’arbitrage accéléré conformément à la présente section. La notification en question doit être reçue dans les 20 jours suivant le dépôt d’une plainte pour arbitrage en vertu du paragraphe 6a) ou 6b) de l’article 27 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage).
  3. La section E (Règlement des différends entre investisseurs et États), telle qu’elle est modifiée par la présente section, s’applique au différend relatif à l’investissement, à l’exception de l’article 33 (Objections préliminaires), lequel ne s’applique pas.

Article 48 Médiation

  1. Les parties au différend peuvent consentir à recourir à la médiation conformément à la présente section. Le recours à la médiation est sans préjudice de la position juridique ou des droits d’une partie au différend au titre de la présente section.
  2. Si les parties au différend conviennent conjointement de recourir à la médiation, elles nomment un médiateur pour faciliter le règlement du différend dans les 20 jours suivant la notification visée au paragraphe 2 de l’article 47 (Consentement à l’arbitrage accéléré).
  3. Si les parties au différend ne choisissent pas de médiateur dans le délai prévu au paragraphe 2, le médiateur est choisi par le Secrétaire général du CIRDI dans les 20 jours qui suivent l’expiration de ce délai.
  4. Les parties au différend peuvent tenir des séances de médiation par vidéoconférence, par téléphone ou par tout autre moyen de communication similaire, comme il convient.
  5. Si les parties au différend ne parviennent pas à un règlement du différend dans les 60 jours suivant la nomination du médiateur, le différend est soumis à l’arbitrage conformément aux dispositions de la présente section.

Article 49 Constitution du Tribunal

  1. Le Tribunal constitué dans le cadre d’un arbitrage accéléré se compose d’un arbitre unique nommé conformément à l’article 50 (Mode de nomination d’un arbitre unique).
  2. Une nomination effectuée conformément à l’article 50 (Mode de nomination d’un arbitre unique) est réputée avoir été effectuée selon un mode conforme à l’accord des parties aux termes de l’article 37(2)(a) de la Convention du CIRDI.

Article 50 Mode de nomination d’un arbitre unique

  1. Les parties au différend nomment conjointement l’arbitre unique dans les 30 jours suivant la notification visée au paragraphe 2 de l’article 47 (Consentement à l’arbitrage accéléré).
  2. Si les parties au différend ne nomment pas l’arbitre unique dans le délai prévu au paragraphe 1, l’arbitre unique est nommé par le Secrétaire général du CIRDI de la manière suivante :
    • a) le Secrétaire général transmet aux parties au différend une liste de cinq candidats aux fonctions d’arbitre unique dans les 30 jours qui suivent l’expiration du délai prévu au paragraphe 1;
    • b) chaque partie au différend peut rayer un nom de la liste; elle classe les candidats restants dans l’ordre de préférence et transmet ce classement au Secrétaire général dans les 14 jours suivant la réception de la liste;
    • c) le Secrétaire général informe les parties au différend du résultat des classements le jour ouvrable qui suit la réception des classements, et il procède à la nomination du candidat ayant obtenu la meilleure position. Si deux candidats ou plus obtiennent la meilleure position, le Secrétaire général en choisit un parmi eux;
    • d) le Secrétaire général envoie immédiatement une demande d’acceptation de la nomination au candidat choisi, et lui demande d’y répondre dans les 10 jours suivant sa réception;
    • e) si le candidat choisi n’accepte pas la nomination, le Secrétaire général choisit le candidat qui occupe la position suivante au classement.
  3. L’arbitre unique possède des connaissances spécialisées ou de l’expérience en tant qu’arbitre appelé à trancher des différends entre investisseurs et États découlant d’accords internationaux en matière d’investissement. L’arbitre unique n’a pas la nationalité de l’une ou l’autre partie au différend; il est indépendant des parties au différend, n’a pas d’attaches avec les parties au différend, et ne reçoit aucune instruction de ces dernières.
  4. Si le différend concerne une mesure visée au paragraphe 1 de l’article 45 (Règles particulières applicables aux services financiers), l’arbitre unique possède aussi des connaissances spécialisées ou une expérience dans le domaine du droit ou de la pratique des services financiers, comme la réglementation des institutions financières.
  5. L’arbitre unique est disposé à respecter les délais plus courts prévus par la présente section.
  6. Les honoraires de l’arbitre unique sont fixés selon le tableau de calcul des frais administratifs et des honoraires de l’arbitre de la procédure accélérée figurant à l’Appendice III du Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale.
  7. L’arbitre unique se conforme au Code de conduite (Code de conduite des arbitres appelés à trancher des différends).

Article 51 Première séance d’arbitrage accéléré

  1. L’arbitre unique tient une première séance dans les 30 jours qui suivent la constitution du Tribunal conformément à l’article 49 (Constitution du Tribunal).
  2. L’arbitre unique tient la première séance par vidéoconférence, par téléphone ou par tout autre moyen de communication similaire, à moins que les deux parties au différend et l’arbitre unique ne conviennent qu’elle se tienne en personne.

Article 52 Délais applicables à l’arbitrage accéléré

  1. Les délais qui suivent s’appliquent aux observations écrites et à l’audience dans le cadre d’un arbitrage accéléré :
    • a) le demandeur dépose, dans les 90 jours qui suivent la première séance, ses observations principales sur le fond, telles qu’un mémoire, d’au plus 150 pages;
    • b) la Partie défenderesse dépose, dans les 90 jours qui suivent le dépôt des observations principales sur le fond du demandeur en application du sous-paragraphe a), ses observations principales sur le fond, telles qu’un contre-mémoire, d’au plus 150 pages;
    • c) le demandeur dépose, dans les 90 jours qui suivent le dépôt des observations principales sur le fond de la Partie défenderesse en application du sous-paragraphe b), une réplique d’au plus 100 pages;
    • d) la Partie défenderesse dépose, dans les 90 jours qui suivent le dépôt de la réplique du demandeur en application du sous-paragraphe c), une duplique d’au plus 100 pages;
    • e) une Partie non partie au différend peut déposer, dans les 60 jours qui suivent le dépôt de la duplique de la Partie défenderesse en application du sous-paragraphe d), des observations écrites concernant l’interprétation du présent accord en application de l’article 37 (Participation d’une Partie non partie au différend);
    • f) l’arbitre unique tient l’audience dans les 120 jours qui suivent le dépôt de la duplique de la Partie défenderesse en application du sous-paragraphe d);
    • g) chacune des parties au différend dépose un état des frais dans les 30 jours qui suivent le dernier jour de l’audience visée au sous-paragraphe f);
    • h) l’arbitre unique rend sa sentence dès que possible, et, en tout état de cause, dans les 180 jours qui suivent le dernier jour de l’audience visée au sous-paragraphe f).
  2. L’arbitre unique peut accorder à un demandeur en défaut un délai de grâce n’excédant pas 30 jours, faute de quoi le demandeur est réputé avoir retiré sa plainte et s’être désisté de la procédure. À la demande de la Partie défenderesse et après notification aux parties au différend, l’arbitre unique, s’il a été nommé, prend acte du désistement par voie d’ordonnance. Après que l’ordonnance a été rendue, la compétence du Tribunal prend fin.
  3. L’arbitre unique peut accorder à une Partie défenderesse en défaut un délai de grâce n’excédant pas 30 jours, faute de quoi le demandeur peut demander à l’arbitre unique de se prononcer sur les questions qui lui ont été soumises et de rendre une sentence.
  4. À la demande d’une partie au différend, l’arbitre unique peut faire droit à des demandes limitées concernant des documents expressément identifiables dont la partie au différend requérante sait ou est en droit de penser qu’ils existent et qu’ils se trouvent en la possession, sous la garde ou sous le contrôle de l’autre partie au différend, et il modifie les délais énoncés au paragraphe 1 en conséquence.
  5. L’arbitre unique peut, après avoir consulté les parties au différend, limiter le nombre, la longueur ou la portée des observations écrites ou des dépositions écrites (aussi bien des témoins de fait que des experts).
  6. L’arbitre unique peut, à la demande conjointe des parties au différend, statuer sur le différend uniquement sur la base des documents présentés par les parties au différend, sans tenir d’audience et sans procéder à l’audition des témoins ou des experts, ou après avoir procédé à une audition limitée de ces derniers. L’arbitre unique peut tenir l’audience visée au paragraphe 1f), le cas échéant, par vidéoconférence, par téléphone ou par tout autre moyen de communication similaire.
  7. L’arbitre unique décide, à la demande conjointe des parties au différend, mais au plus tard à la date de dépôt des observations principales sur le fond de la Partie défenderesse visées au paragraphe 1b), que la présente section cesse de s’appliquer à l’affaire.
  8. L’arbitre unique peut, à la demande d’une partie au différend, mais au plus tard à la date du dépôt des observations principales sur le fond de la Partie défenderesse visées au paragraphe 1b), décider que la présente section (Arbitrage accéléré) cesse de s’appliquer à l’affaire. La partie au différend à l’origine de cette demande prend en charge les frais de l’arbitrage accéléré.
  9. Si, conformément au paragraphe 7 ou 8, l’arbitre unique décide que la présente section cesse de s’appliquer à l’affaire, et à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, l’arbitre unique nommé conformément à l’article 49 (Constitution du Tribunal) et à l’article 50 (Mode de nomination d’un arbitre unique) est nommé président du Tribunal constitué en vertu de la section E (Règlement des différends entre investisseurs et États).
  10. Les parties au différend s’efforcent de s’entendre sur les règles de procédure applicables à toute question concernant la procédure d’arbitrage accéléré qui n’est pas expressément traitée dans le présent accord. Si les parties au différend ne s’entendent pas sur les règles de procédure applicables, l’arbitre unique, s’il est nommé, peut statuer sur la question.

Article 53 Jonction

Lorsque deux ou plusieurs plaintes relevant de l’article 47 (Consentement à l’arbitrage accéléré) ont une question de droit ou de fait en commun et découlent des mêmes événements ou circonstances, l’article 34 (Jonction) s’applique.

Section G Règlement des différends entre États

Article 54 Différends entre les Parties

  1. Dans la mesure du possible, les Parties règlent à l’amiable, par voie de consultations, tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent accord. Une Partie peut demander la tenue de consultations au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord en transmettant un avis à l’autre Partie. À moins qu’elles ne conviennent d’un délai plus long, les Parties se réunissent dans les 15 jours suivant l’avis pour examiner la question en vue de parvenir à un règlement mutuellement satisfaisant. Lors de ces consultations, chaque Partie s’efforce de fournir suffisamment de renseignements pour permettre un examen exhaustif de la question, tout en préservant le caractère confidentiel des renseignements fournis par l’autre Partie au cours des consultations.
  2. Si un différend ne peut pas être réglé par voie de consultations, une Partie peut le soumettre à un groupe spécial arbitral pour décision.
  3. Un groupe spécial arbitral est constitué pour chaque différend. Chacune des Parties nomme un membre du groupe spécial arbitral dans les 30 jours suivant la réception, par la voie diplomatique, de la demande d’arbitrage. Les deux membres ainsi nommés choisissent ensuite un ressortissant d’une tierce Partie qui, sous réserve de l’approbation des Parties, est nommé président du groupe spécial arbitral. Les Parties procèdent à la nomination du président dans les 60 jours suivant la date de nomination du dernier des membres du groupe spécial arbitral nommés par les Parties. Les Parties sont encouragées à envisager une plus grande diversité parmi les arbitres, y compris par la nomination de femmes.
  4. Si les nominations requises ne sont pas effectuées dans les délais prévus au paragraphe 3, une Partie peut inviter le président de la Cour internationale de Justice à procéder à ces nominations. Si le président de la Cour internationale de Justice est un ressortissant d’une Partie, ou s’il ne peut s’acquitter de cette fonction pour une autre raison, le vice-président de la Cour internationale de Justice est invité à procéder aux nominations requises. Si le vice-président de la Cour internationale de Justice est un ressortissant d’une Partie, ou s’il ne peut s’acquitter de cette fonction pour une autre raison, le membre de la Cour internationale de Justice qui a rang après lui, qui n’est pas un ressortissant d’une Partie et qui peut s’acquitter de cette fonction, est invité à procéder aux nominations.
  5. Les membres du groupe spécial arbitral possèdent des connaissances spécialisées ou une expérience dans les domaines du droit international public, du droit du commerce international, ou du règlement des différends découlant d’accords commerciaux internationaux ou d’accords internationaux en matière d’investissement.
  6. Les membres du groupe spécial arbitral se conforment au Code de conduite (Code de conduite des arbitres appelés à trancher des différends).
  7. Si une Partie fait valoir que le différend concerne des mesures visant une institution financière de l’autre Partie, ou un investisseur de l’autre Partie ou un investissement visé dans une institution financière, ou si une Partie invoque l’article 10 (Transferts de fonds) ou le paragraphe 2 ou 3 de l’article 22 (Exceptions générales), le président et les membres du groupe spécial arbitral sont nommés conformément aux exigences suivantes :
    • a) le président possède des connaissances spécialisées ou une expérience dans le domaine du droit ou de la pratique des services financiers, comme la réglementation des institutions financières, ainsi que les qualifications énoncées aux paragraphes 5 et 6;
    • b) chacun des autres membres du groupe spécial arbitral possède :
      1. (i) les qualifications énoncées aux paragraphes 5 et 6, ou
      2. (ii) des connaissances spécialisées ou une expérience dans le domaine du droit ou de la pratique des services financiers, comme la réglementation des institutions financières, ainsi que les qualifications énoncées au paragraphe 6.
  8. Le groupe spécial arbitral fixe lui-même sa procédure. Le groupe spécial arbitral statue à la majorité des voix. La décision du groupe spécial arbitral lie les deux Parties. À moins que les Parties n’en conviennent autrement, le groupe spécial arbitral rend sa décision dans les 180 jours suivant la nomination du président.
  9. Chaque Partie supporte les frais du membre du groupe spécial arbitral qu’elle a nommé, ainsi que les frais de la représentation de la Partie dans la procédure d’arbitrage. Les frais afférents à la présidence et tous les autres frais sont supportés à parts égales par les Parties. Le groupe spécial arbitral peut toutefois ordonner qu’un pourcentage plus élevé des frais soit supporté par l’une des Parties, et cette décision lie les deux Parties.
  10. Dans les 60 jours qui suivent la décision du groupe spécial arbitral, les Parties concluent une entente sur la façon de régler leur différend. Cette entente doit normalement mettre en œuvre la décision du groupe spécial arbitral.

Section H Administration de l’Accord

Article 55 Consultations et autres initiatives

  1. Une Partie peut demander par écrit la tenue de consultations avec l’autre Partie concernant toute mesure en vigueur ou envisagée, ou toute autre question dont elle estime qu’elle est susceptible d’avoir une incidence sur le fonctionnement du présent accord.
  2. Les consultations visées au paragraphe 1 peuvent notamment porter sur des questions concernant, selon le cas :
    • a) la mise en œuvre du présent accord;
    • b) l’interprétation ou l’application du présent accord.
  3. À la suite des consultations visées au présent article, les Parties peuvent prendre toute initiative dont elles peuvent convenir, y compris élaborer et adopter des règles complétant les règles d’arbitrage applicables en vertu de la section E (Règlement des différends entre investisseurs et États).

Article 56 Étendue des obligations

Chaque Partie fait en sorte de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet au présent accord, y compris pour assurer son observation par ses gouvernements régionaux et autres ordres de gouvernement, sauf disposition contraire du présent accord.

Article 57 Application et entrée en vigueur

  1. Toutes les annexes du présent accord en font partie intégrante.
  2. Chaque Partie notifie par écrit à l’autre Partie l’accomplissement des formalités requises sur son territoire pour l’entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications.
  3. Les Parties peuvent amender le présent accord par consentement mutuel écrit.
  4. Le présent accord demeure en vigueur à moins qu’une Partie ne notifie par écrit à l’autre Partie son intention d’y mettre fin. L’extinction du présent accord prendra effet un an après la réception de la notification écrite par l’autre Partie. En ce qui concerne les investissements ou les engagements en matière d’investissement antérieurs à la date d’extinction du présent accord, les articles 1 à 56, ainsi que les paragraphes 1 et 2 du présent article, demeurent en vigueur pendant une période de 15 ans.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

FAIT en deux exemplaires originaux à ____, ce ____ jour de 20_, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

POUR LE CANADA ___________________

POUR____________________________

Section I – Annexes

Annexe I : Réserves au regard des mesures ultérieures

Liste du Canada

Liste de ______

Annexe II : Exceptions au traitement de la nation la plus favorisée

Annexe III : Exclusions du règlement des différends

Code de conduite des arbitres appelés à trancher des différends

Article premier : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent Code de conduite :

« arbitre » désigne un membre d’un Tribunal constitué en vertu de l’article 30 (Arbitres);

« assistant » désigne une personne qui, en vertu du mandat d’un arbitre, effectue des recherches pour ce dernier ou lui fournit un soutien;

« candidat » désigne une personne dont la sélection en tant qu’arbitre est envisagée en vertu de l’article 30 (Arbitres), de l’article 50 (Mode de nomination d’un arbitre unique) ou de l’article 54 (Différends entre les Parties);

« expert » désigne une personne nommée en vertu de l’article 38 (Rapports d’experts) ou des règles d’arbitrage applicables;

« membre de la famille » désigne le conjoint ou le partenaire d’un arbitre ou d’un candidat; le parent, l’enfant, le grand-parent, le petit-fils, la petite-fille, la sœur, le frère, la tante, l’oncle, la nièce ou le neveu de l’arbitre ou du candidat ou du conjoint ou du partenaire de l’arbitre ou du candidat, (y compris les parents consanguins, germains et utérins et les parents par alliance), ou le conjoint ou partenaire de cette personne; ou une personne qui réside au domicile de l’arbitre ou du candidat et que ce dernier traite comme un membre de sa famille;

« personnel » désigne, s’agissant d’un arbitre, les personnes placées sous la direction et le contrôle de l’arbitre, à l’exception des assistants;

« Règles » désigne les règles applicables en vertu de l’article 27 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage).

Article 2 : Responsabilités au regard du processus de règlement des différends

Chaque candidat, arbitre et ancien arbitre évite tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie, et observe des normes de conduite strictes afin que l’intégrité et l’impartialité du processus de règlement des différends soient préservées.

Article 3 : Principes directeurs

  1. Chaque arbitre est indépendant et impartial et évite tout conflit d’intérêts direct ou indirect.
  2. Chaque arbitre et ancien arbitre respecte le caractère confidentiel des procédures du Tribunal.
  3. Chaque candidat ou arbitre déclare tout intérêt, toute relation ou tout sujet susceptible d’avoir une incidence sur son indépendance ou son impartialité ou pouvant raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou à une crainte de parti pris. Une situation donnant lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou à une crainte de parti pris existe lorsqu’une personne raisonnable, ayant connaissance de toutes les circonstances pertinentes qu’une enquête raisonnable permettrait de révéler, conclurait que la capacité du candidat ou de l’arbitre à s’acquitter de ses fonctions avec intégrité, impartialité et compétence est compromise.
  4. Dès sa nomination, l’arbitre s’abstient, pendant toute la durée de la procédure, d’agir à titre d’avocat, de témoin ou d’expert désigné par une partie dans tout différend relatif aux investissements en instance ou nouveau relevant du présent accord ou de tout autre traité international sur l’investissement.
  5. Le présent Code de conduite est interprété conformément aux autres normes ou lignes directrices internationalement reconnues concernant les conflits d’intérêts directs ou indirects, telles que les Lignes directrices de l’IBA sur les conflits d’intérêts dans l’arbitrage international.
  6. En cas de violation alléguée du présent Code de conduite, les Règles régissant l’arbitrage s’appliquent à la contestation de la nomination, à la révocation et au remplacement d’un arbitre.

Article 4 : Obligations de déclaration

  1. Pendant toute la durée de la procédure du Tribunal, chaque candidat et arbitre est soumis à l’obligation continue de déclarer les intérêts, les relations et les sujets susceptibles d’avoir une incidence sur l’intégrité ou l’impartialité du processus de règlement des différends.
  2. Les parties au différend ou le Secrétaire général du CIRDI, en qualité d’autorité chargée de la nomination du Tribunal en vertu de l’article 30 (Arbitres), fournissent au candidat un exemplaire du présent Code de conduite et du Formulaire de déclaration préliminaire joint en appendice au présent Code de conduite.
  3. Le candidat soumet aux parties au différend ou au Secrétaire général du CIRDI, en qualité d’autorité chargée de la nomination, le Formulaire de déclaration préliminaire joint en appendice au présent Code de conduite, dans la mesure du possible et au plus tard sept jours après réception de ce formulaire.
  4. Un candidat déclare tout intérêt, toute relation ou tout sujet susceptible d’avoir une incidence sur son indépendance ou son impartialité ou pouvant raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou à une crainte de parti pris dans la procédure du Tribunal. À cette fin, le candidat déploie tous les efforts raisonnables pour s’informer de l’existence de tels intérêts, relations ou sujets. Par conséquent, le candidat déclare, au minimum, les intérêts, relations et sujets suivants :
    • a) tout intérêt financier ou personnel du candidat :
      1. (i) dans la procédure du Tribunal ou dans l’issue de celle-ci,
      2. (ii) dans une procédure administrative, une procédure judiciaire interne, ou toute autre procédure de règlement des différends internationaux portant sur des questions pouvant être tranchées dans la procédure du Tribunal pour laquelle la nomination du candidat est envisagée;
    • b) tout intérêt financier de l’employeur, d’un partenaire commercial, d’un associé ou d’un membre de la famille du candidat :
      1. (i) dans la procédure du Tribunal ou dans l’issue de celle-ci,
      2. (ii) dans une procédure administrative, une procédure judiciaire interne, ou toute autre procédure de règlement des différends internationaux portant sur des questions pouvant être tranchées dans la procédure du Tribunal pour laquelle la nomination du candidat est envisagée;
    • c) toute relation du candidat, passée ou présente, d’ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social avec les parties intéresséesNote de bas de page 9 dans la procédure du Tribunal ou leurs avocats, ou toute relation de même nature concernant l’employeur, un partenaire commercial, un associé ou un membre de la famille du candidat;
    • d) toute défense d’intérêts publics ou toute représentation juridique ou autre concernant une question en litige dans la procédure du Tribunal ou concernant le même investissement.
  5. Une fois nommé, l’arbitre continue de déployer tous les efforts raisonnables pour s’informer de l’existence des intérêts, relations ou sujets visés au paragraphe 4 et il les déclare. L’obligation de déclaration est un devoir permanent qui exige de l’arbitre qu’il déclare de tels intérêts, relations ou sujets susceptibles de surgir à toute étape de la procédure du Tribunal.
  6. En cas d’incertitude quant à savoir si un intérêt, une relation ou un sujet doit être déclaré au titre du paragraphe 4 ou 5, le candidat ou l’arbitre privilégie la déclaration. La déclaration d’un intérêt, d’une relation ou d’un sujet est sans préjudice de la question de savoir si cet intérêt, relation ou sujet est visé par le paragraphe 4 ou 5, ou si cet intérêt, relation ou sujet justifie la récusation ou la révocation de l’arbitre ou la prise de mesures visant à remédier à la situation.
  7. Les obligations de déclaration énoncées aux paragraphes 1 à 6 ne devraient pas être interprétées de telle sorte que le fardeau imposé par la déclaration détaillée empêche en pratique les personnes appartenant à la communauté juridique ou au milieu des affaires d’exercer les fonctions d’arbitre, et prive ainsi les parties au différend des services de personnes susceptibles d’être les plus qualifiées pour exercer ces fonctions. Par conséquent, un candidat ou un arbitre ne devrait pas être appelé à déclarer des intérêts, relations ou sujets dont l’incidence sur son rôle dans la procédure du Tribunal serait insignifiante.

Article 5 : Exercice des fonctions par les candidats et les arbitres

  1. Un candidat qui accepte d’être nommé arbitre dispose du temps nécessaire pour remplir les fonctions d’arbitre et il s’en acquitte, dès sa nomination conformément à l’article 30 (Arbitres), de façon minutieuse, diligente, expéditive et en faisant preuve d’équité pendant toute la durée de la procédure du Tribunal.
  2. Un arbitre fait en sorte d’être joignable, à tout moment raisonnable, par le Secrétaire général du CIRDI, les parties au différend, l’institution arbitrale chargée de la procédure et les autres arbitres du Tribunal, pour accomplir le travail du Tribunal.
  3. Un arbitre se conforme aux dispositions applicables de la section E (Règlement des différends entre investisseurs et États), de la section F (Arbitrage accéléré) et de la section G (Règlement des différends entre États), ainsi qu’aux dispositions des Règles.
  4. Un arbitre n’empêche pas les autres arbitres de participer à l’ensemble des aspects de la procédure du Tribunal.
  5. Un arbitre n’examine que les questions soulevées durant la procédure du Tribunal et qui sont nécessaires pour rendre une décision, ordonnance ou sentence.
  6. Un arbitre ne délègue pas à une autre personne la responsabilité de rendre des décisions, ordonnances ou sentences.
  7. Un arbitre prend toutes les dispositions raisonnables afin de faire en sorte que ses assistants et son personnel se conforment à l’article 2 (Responsabilités au regard du processus de règlement des différends), aux paragraphes 1, 4, 5, 6 et 7 de l’article 4 (Obligations de déclaration), aux paragraphes 3, 8 et 9 du présent article, et à l’article 8 (Respect de la confidentialité) du présent Code de conduite.
  8. Un arbitre n’a aucun contact ex parte concernant la procédure du Tribunal.
  9. Un candidat ou un arbitre ne peut communiquer des sujets concernant des violations effectives ou potentielles du présent Code de conduite, ou nécessaires pour déterminer si ce candidat ou cet arbitre a violé ou peut violer le présent Code de conduite, qu’au Secrétaire général du CIRDI, aux parties au différend et à l’institution arbitrale chargée de la procédure.
  10. Chaque arbitre note le temps consacré à la procédure et ses dépenses, ainsi que le temps et les dépenses de ses assistants et de son personnel, et remet un décompte final.

Article 6 : Indépendance et impartialité des arbitres

  1. Un arbitre est indépendant et impartial. Il agit avec équité et d’une manière qui ne donne lieu à aucune apparence de manquement à la déontologie ou crainte de parti pris.
  2. Un arbitre ne se laisse pas influencer par ses intérêts personnels, des pressions extérieures, des considérations de nature politique, des revendications publiques, sa loyauté envers une partie au différend ou une Partie non partie au différend, ou la peur d’être critiqué.
  3. Un arbitre ne contracte pas, directement ou indirectement, d’obligations et n’accepte pas d’avantages qui, d’une manière quelconque, entraveraient, ou paraîtraient entraver, la bonne exécution de ses fonctions.
  4. Un arbitre n’utilise pas ses fonctions au sein du Tribunal pour servir des intérêts personnels ou privés. Un arbitre évite d’agir d’une manière pouvant donner à penser que d’autres sont dans une situation susceptible de l’influencer. Un arbitre déploie tous les efforts nécessaires pour empêcher ou dissuader d’autres personnes de se prétendre dans une telle situation.
  5. Un arbitre ne permet pas que ses relations ou responsabilités d’ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social, passées ou présentes, influent sur sa conduite ou son jugement.
  6. Un arbitre évite d’établir toute relation, ou d’acquérir tout intérêt financier, qui est susceptible d’avoir une incidence sur son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou à une crainte de parti pris.
  7. Si un intérêt, une relation ou un sujet concernant un candidat ou un arbitre n’est pas compatible avec les paragraphes 1 à 6, le candidat peut accepter sa nomination au sein d’un Tribunal, et l’arbitre peut continuer à siéger au sein d’un Tribunal, si les parties au différend renoncent à invoquer la violation, ou si, après que le candidat ou l’arbitre a pris des mesures visant à remédier à la violation, les parties au différend concluent que l’incompatibilité a cessé d’exister.

Article 7 : Obligations des anciens arbitres

Un ancien arbitre évite d’agir d’une manière pouvant donner l’impression qu’il avait un parti pris dans l’exécution de ses fonctions ou qu’il tirerait un avantage de la décision, de l’ordonnance ou de la sentence rendue par le Tribunal.

Article 8 : Respect de la confidentialité

  1. Un arbitre ou ancien arbitre ne divulgue ni n’utilise à aucun moment des renseignements non publics qui concernent la procédure du Tribunal ou qu’il a obtenus dans le cadre de la procédure du Tribunal, sauf aux fins de cette procédure, et il ne divulgue ni n’utilise en aucun cas de tels renseignements à son propre avantage ou à l’avantage d’autrui ou pour nuire aux intérêts d’autrui.
  2. Un arbitre ne divulgue pas une décision, une ordonnance ou une sentence, en tout ou en partie, avant que celle-ci ne soit publiée conformément à la section E (Règlement des différends entre investisseurs et États).
  3. Un arbitre ou ancien arbitre ne divulgue à aucun moment le contenu des délibérations du Tribunal ou le point de vue de l’un ou l’autre des arbitresNote de bas de page 10.
  4. Un arbitre ne fait aucune déclaration publique au sujet du bien-fondé d’une procédure du Tribunal en cours.

Article 9 : Responsabilités des experts, des assistants et du personnel

L’article 2 (Responsabilités au regard du processus de règlement des différends), les paragraphes 1, 4, 5, 6 et 7 de l’article 4 (Obligations de déclaration), les paragraphes 3, 8 et 9 de l’article 5 (Exercice des fonctions par les candidats et les arbitres), l’article 7 (Obligations des anciens arbitres) et l’article 8 (Respect de la confidentialité) du présent Code de conduite s’appliquent également aux experts, aux assistants et au personnel.

Article 10 : Examen

Une Partie peut demander que le présent Code de conduite soit examiné et amendé afin de tenir compte, s’il y a lieu, des développements pertinents concernant le règlement des différends entre investisseurs et États.

Appendice au Code de conduite des arbitres appelés à trancher des différends - Formulaire de déclaration préliminaire

  1. Je confirme avoir reçu un exemplaire du Code de conduite des arbitres appelés à trancher des différends (le Code de conduite).
  2. Je confirme avoir lu et compris le Code de conduite.
  3. Je comprends que, pendant la durée de ma participation à la procédure du Tribunal, je suis soumis à l’obligation continue de déclarer tout intérêt, toute relation et tout sujet susceptible d’avoir une incidence sur l’intégrité ou l’impartialité du processus de règlement des différends. Conformément à cette obligation continue, je déclare les intérêts suivants à titre préliminaire :
    • a) Mon intérêt financier à l’égard de la procédure du Tribunal pour laquelle ma nomination est envisagée ou dans l’issue de celle-ci est le suivant :
    • b) Mon intérêt financier à l’égard de toute procédure administrative, procédure judiciaire interne ou autre procédure de règlement des différends internationaux portant sur des questions pouvant être tranchées dans la procédure du Tribunal est le suivant :
    • c) Les intérêts financiers que mes employeurs, partenaires commerciaux, associés ou membres de ma famille peuvent avoir à l’égard de la procédure du Tribunal ou de l’issue de celle-ci sont les suivants :
    • d) Les intérêts financiers que mes employeurs, partenaires commerciaux, associés ou membres de ma famille peuvent avoir à l’égard de toute procédure administrative, procédure judiciaire interne ou autre procédure de règlement des différends internationaux portant sur des questions pouvant être tranchées dans la procédure du Tribunal sont les suivants :
    • e) Mes relations, passées ou présentes, d’ordre financier, commercial, professionnel, familial et social avec toute partie intéressée dans la procédure du Tribunal, ou son avocat, sont les suivantes :
    • f) Les relations, passées ou présentes, d’ordre financier, commercial, professionnel, familial et social avec toute partie intéressée dans la procédure du Tribunal, ou ses avocats, visant mes employeurs, partenaires commerciaux, associés ou membres de ma famille sont les suivantes :
    • g) Mes activités de défense d’intérêts publics ou de représentation juridique ou autre concernant une question en litige dans la procédure du Tribunal ou concernant le même investissement sont les suivantes :
    • h) Les autres intérêts, relations et sujets me concernant qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’intégrité ou l’impartialité du processus de règlement des différends et qui ne sont pas déclarés aux paragraphes 3a) à g) ci-dessus sont les suivants :

Signé ce __________ jour de ____________, 20__.

Par :

Signature_________________________________________

Nom____________________________________________

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