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Accord de libre-échange Canada - Honduras

Chapitre vingt-et-un : Dispositions institutionnelles et procédure de réglement des différends

Section A – Institutions

Article 21.1 : Commission du libre-échange

1. Les Parties instituent la Commission du libre-échange, qui est composée de représentants des Parties ayant rang ministériel ou de leurs délégataires.

2. La Commission :

3. La Commission peut :

4. À la demande du Comité sur l’environnement institué en vertu de l’Accord de coopération dans le domaine de l’environnement entre le Canada et la République du Honduras, la Commission peut envisager de modifier l’article 1.4 (Objectifs et dispositions initiales – Rapport avec des accords multilatéraux sur l’environnement) soit pour y inclure un autre accord multilatéral sur l’environnement (AME) ou un amendement apporté à un AME, soit pour supprimer tout AME énuméré à cet article.

5. L’annexe 21.1 s’applique à toute révision ou modification approuvée par la Commission conformément au sous-paragraphe 3d) ou au paragraphe 4.

6. L’acceptation, par une Partie, d’une révision ou d’une modification visée au sous-paragraphe 3d) ou au paragraphe 4 est subordonnée à l’accomplissement de toute procédure interne applicable de cette Partie.

7. La Commission peut instituer des comités, des sous-comités ou des groupes de travail en tenant compte des recommandations des coordonnateurs. Sauf disposition contraire du présent accord, les comités, sous-comités et groupes de travail exécutent le mandat recommandé par les coordonnateurs et approuvé par la Commission.

8. La Commission établit ses règles et procédures. À moins que la Commission n’en décide autrement, toutes ses décisions sont prises par consensus.

9. La Commission se réunit normalement une fois par année, ou à la demande écrite de l’une ou l’autre Partie. À moins que les Parties n’en décident autrement, la Commission tient ses réunions en alternance sur le territoire de chacune des Parties, ou en recourant à tout moyen technique disponible.

Article 21.2 : Coordonnateurs du libre-échange

1. Chacune des Parties nomme un coordonnateur du libre-échange. Les coordonnateurs sont :

2. Les coordonnateurs :

3. Les coordonnateurs se réunissent aussi souvent que nécessaire.

4. Chacune des Parties peut, en tout temps, demander par écrit à l’autre Partie que soit convoquée une réunion extraordinaire des coordonnateurs. La réunion est tenue dans les 30 jours de la réception de la demande.

Article 21.3 : Secrétariat

1. La Commission institue et supervise un secrétariat composé de sections nationales.

2. Chacune des Parties :

3. Le Secrétariat :

Section B – Règlement des différends

Article 21.4 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section :

candidats au poste de président s’entend de l’ensemble des candidats proposés pour la présidence par chacune des Parties conformément à l’article 21.11(3), tel qu’il est modifié par l’article 21.11(4), le cas échéant;

code de conduite s’entend du code de conduite établi par la Commission conformément à l’article 21.12(1)d);

Partie plaignante s’entend de la Partie qui engage une procédure de règlement des différends en vertu de la présente section;

Partie qui fait l’objet de la plainte s’entend de la Partie contre laquelle une procédure de règlement des différends est engagée.

Article 21.5 : Coopération

Les Parties s’efforcent de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent accord, et elles s’attachent, par la coopération et la consultation, à trouver une solution mutuellement satisfaisante à toute question pouvant influer sur son fonctionnement.

Article 21.6 : Champ d’application

1.  Sous réserve du paragraphe 2, les dispositions du présent chapitre relatives au règlement des différends s’appliquent à la prévention ou au règlement de tout différend entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent accord, ou chaque fois qu’une Partie estime, selon le cas :

2.  La présente section ne s’applique pas aux différends concernant les dispositions des chapitres sept (Mesures sanitaires et phytosanitaires), huit (Obstacles techniques au commerce), dix-huit (Environnement), dix-neuf (Travail), de la section B du chapitre vingt (Transparence – Anticorruption) et de l’article 15.2 (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État – Politique de la concurrence) et 11.8 (Commerce transfrontières de services – Réglementation intérieure).

Article 21.7 : Choix de l’instance

1.  Sous réserve du paragraphe 2, tout différend relatif à une question soulevée au titre du présent accord et de l’Accord sur l’OMC, ou de tout autre accord de libre-échange auquel les Parties sont parties, peut être réglé conformément à l’un ou l’autre de ces instruments, à la discrétion de la Partie plaignante.

2.  Dans tout différend visé au paragraphe 1, lorsque la Partie qui fait l’objet de la plainte soutient qu’une question est régie par les dispositions de l’article 1.4 (Objectifs et dispositions initiales – Rapport avec des accords multilatéraux sur l’environnement) et qu’elle demande par écrit que la question soit examinée en vertu du présent accord, la Partie plaignante ne peut recourir, au regard de cette question, qu’à la procédure de règlement des différends prévue au présent accord.

3.  Si la Partie plaignante demande l’institution d’un groupe spécial en vertu d’un accord visé au paragraphe 1, l’instrument choisi est utilisé à l’exclusion de tout autre, sauf si la Partie qui fait l’objet de la plainte fait une demande en vertu du paragraphe 2.

4.  Pour l’application du présent article, une procédure de règlement des différends est engagée à la date à laquelle une Partie demande l’institution d’un groupe spécial, par exemple en vertu de l’article 6 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends de l’OMC.

Article 21.8 : Consultations

1. Toute Partie peut demander par écrit des consultations avec l’autre Partie relativement à une question visée à l’article 21.6.

2. La Partie qui sollicite les consultations transmet sa demande à sa section du Secrétariat et à l’autre Partie.

3. À moins qu’elles n’en décident autrement, les Parties engagent les consultations dans les 25 jours qui suivent la date de réception de la demande de consultations par la Partie qui fait l’objet de la plainte.

4. Dans les questions urgentes, y compris celles qui portent sur des produits périssables, les Parties engagent les consultations dans les 15 jours qui suivent la date de réception de la demande de consultations par la Partie qui fait l’objet de la plainte.

5. La Partie plaignante peut demander l’institution d’un groupe spécial dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

 6. Les Parties s’efforcent de trouver une solution mutuellement satisfaisante à une question par la voie de consultations entreprises en vertu du présent article ou d’autres dispositions du présent accord prévoyant la tenue de consultations. À cette fin, chacune des Parties :

7. Les consultations sont confidentielles et ne portent pas préjudice aux droits qui peuvent être exercés par l’une ou l’autre Partie aux autres étapes de la procédure de règlement des différends prévue au présent chapitre.

8. Les consultations peuvent être tenues en personne ou par la voie de tout autre moyen décidé par les Parties.

Article 21.9 : Bons offices, conciliation et médiation

Les Parties peuvent décider de recourir volontairement à un mode alternatif de règlement des différends, comme les bons offices, la conciliation ou la médiation.

Article 21.10 : Institution d’un groupe spécial

1. À moins que les Parties ne décident d’un commun accord de recourir à un mode alternatif de règlement des différends, la Partie plaignante peut demander l’institution d’un groupe spécial de règlement des différends lorsque les Parties ne parviennent pas à trouver de solution à une question conformément à l’article 21.8 :

2. La demande d’institution d’un groupe spécial doit être faite par écrit.

3. La Partie plaignante transmet la demande d’institution d’un groupe spécial à sa section du Secrétariat et à la Partie qui fait l’objet de la plainte, en y indiquant la mesure ou autre question visée par la plainte et les dispositions pertinentes du présent accord.

4. Le groupe spécial est réputé avoir été institué à la date de réception de la demande d’institution du groupe spécial par la Partie qui fait l’objet de la plainte.

5. À moins que les Parties n’en décident autrement, le groupe spécial est institué et exerce ses fonctions d’une manière compatible avec les dispositions du présent chapitre.

6. Si l’une ou l’autre Partie demande l’institution de deux ou plusieurs groupes spéciaux relativement à la même question, les Parties peuvent joindre les procédures devant un seul groupe spécial. Les Parties peuvent également joindre deux ou plusieurs procédures relatives à des questions distinctes si elles estiment qu’il est approprié que celles-ci soient examinées ensemble.

7. Un groupe spécial ne peut être institué pour examiner une mesure envisagée.

Article 21.11 : Composition du groupe spécial

1. Le groupe spécial se compose de 3 membres.

2. Dans les 30 jours qui suivent la date visée à l’article 21.10(4), chacune des Parties nomme un membre du groupe spécial et propose 4 candidats au poste de président du groupe spécial. Elle avise ensuite l’autre Partie par écrit de cette nomination ainsi que des candidats proposés pour la présidence. Si une Partie omet de nommer le membre du groupe spécial conformément au présent paragraphe ou si elle omet de proposer des candidats au poste de président, le membre du groupe spécial ou le président est choisi parmi les candidats proposés pour la présidence par l’autre Partie.

3. Les Parties s’efforcent de décider du choix du président et de nommer celui-ci parmi les candidats proposés dans les 60 jours qui suivent la date visée au paragraphe 4 de l’article 21.10. Si les Parties ne décident pas du choix du président dans ce délai, celui-ci est choisi par tirage au sort parmi les candidats proposés dans un délai supplémentaire de 7 jours.

4. Si un membre du groupe spécial se retire, est démis de ses fonctions ou devient incapable de s’en acquitter, les délais applicables aux travaux du groupe spécial sont suspendus jusqu’à la nomination de son remplaçant. Le remplaçant est nommé de la manière suivante :

5.  Si une Partie croit qu’un membre du groupe spécial a violé le code de conduite, les Parties se consultent et, si elles en décident ainsi, elles peuvent le démettre de ses fonctions et choisir un nouveau membre conformément au présent article.

Article 21.12 : Admissibilité des membres du groupe spécial

1.  Chacun des membres du groupe spécial :

2. Ne peut être membre du groupe spécial une personne qui :

Article 21.13 : Règles de procédure

1. À moins que les Parties n’en décident autrement, le groupe spécial conduit ses travaux conformément aux Règles de procédure types. Il peut établir, en consultation avec les Parties, des règles de procédure supplémentaires qui ne contreviennent pas aux dispositions du présent chapitre.

2. La Commission établit les Règles de procédure types à sa première séance suivant l’entrée en vigueur du présent accord. La Commission établit les Règles de procédure types en conformité avec les principes suivants :

3. La Commission peut modifier les Règles de procédure types si elle l’estime nécessaire.

Article 21.14 : Mandat du groupe spécial

1. À moins que les Parties n’en décident autrement dans les 20 jours qui suivent la date d’institution du groupe spécial, le mandat de celui-ci est le suivant :

2. Si la Partie plaignante entend soutenir qu’une question a entraîné une annulation ou une réduction d’avantages au sens de l’annexe 21.6, le mandat le précise.

3. Si une Partie souhaite que le groupe spécial fasse des constatations sur le niveau des effets commerciaux défavorables pour une Partie de toute mesure dont il est conclu, selon le cas :

le mandat le précise.

4. Le groupe spécial peut statuer sur sa propre compétence.

5. Le groupe spécial peut modifier, en consultation avec les Parties, tout délai applicable aux procédures engagées devant lui, et effectuer toute autre modification procédurale ou administrative nécessaire pour garantir l’équité ou l’efficacité de la procédure.

6. Tout membre du groupe spécial peut présenter une opinion individuelle sur une question qui ne fait pas l’unanimité du groupe.

7. Les dépenses du groupe spécial, y compris la rémunération des membres de celui-ci, sont prises en charge par les Parties conformément à l’annexe 21.3 et aux Règles de procédure types.

Article 21.15 : Rôle des experts

Le groupe spécial peut, à la demande d’une Partie ou de sa propre initiative, obtenir des renseignements et des conseils techniques de toute personne ou de tout organisme qu’il juge approprié, sous réserve des conditions arrêtées par les Parties.

Article 21.16 : Rapports du groupe spécial

1. À moins que les Parties n’en décident autrement, le groupe spécial fonde son rapport sur les observations et les arguments des Parties et sur tout renseignement mis à sa disposition conformément à l’article 21.15.

2. À moins que les Parties n’en décident autrement, le groupe spécial présente aux Parties, dans les 90 jours qui suivent la sélection de son dernier membre, un rapport préliminaire contenant les éléments suivants :

3. Dans les 14 jours suivant la présentation du rapport préliminaire du groupe spécial, toute Partie peut présenter à celui-ci des commentaires écrits sur ce rapport.

4. Après examen des commentaires visés au paragraphe 3, le groupe spécial peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une Partie, entreprendre l’une ou l’autre des démarches suivantes :

5. S’il conclut que la mesure en cause est incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou qu’elle entraîne une annulation ou une réduction d’avantages au sens de l’annexe 21.6, le groupe spécial invite les Parties, au moins 15 jours avant la présentation de son rapport final, à présenter des observations conformément aux Règles de procédure types, de façon à lui permettre, selon le cas :

6. À moins que les Parties n’en décident autrement, le groupe spécial présente aux Parties son rapport final ainsi que toute opinion individuelle :

7. En plus des éléments requis par les sous-paragraphes 2a), b) et c), le rapport final comprend ce qui suit :

8.  Le groupe spécial ne peut révéler, que ce soit dans son rapport préliminaire ou dans son rapport final, lesquels de ses membres souscrivent aux opinions de la majorité ou de la minorité.

9.  À moins que les Parties n’en décident autrement, le rapport final du groupe spécial peut être publié par une Partie ou par le Secrétariat 15 jours après sa présentation aux Parties, sous réserve de l’article 23.13(2)f).

Article 21.17 : Mise en œuvre du rapport final

1.  Chacune des Parties met promptement en œuvre le rapport final du groupe spécial afin d’assurer une résolution efficace du différend.

2.  Dès la réception du rapport final, les Parties s’efforcent de trouver une solution au différend qui tienne compte des conclusions et de toute recommandation du groupe spécial. Les Parties notifient toute solution du différent à leurs sections respectives du Secrétariat.

3.  Chaque fois que cela est possible, la solution est la non-application ou la levée de la mesure qui n’est pas conforme au présent accord; à défaut d’une telle solution, il doit y avoir compensation.

4.  Si le groupe spécial conclut qu’une mesure entraîne l’annulation ou la réduction d’avantages au sens de l’annexe 21.6, la Partie qui fait l’objet de la plainte n’est pas tenue de supprimer la mesure. Dans un tel cas, nonobstant l’article 21.18(1), la compensation peut faire partie de la solution mutuellement satisfaisante qui règle définitivement le différend.

Article 21.18 : Compensation et suspension d’avantages

1.  Il est entendu que la compensation, la suspension d’avantages et la suspension d’autres obligations sont des mesures temporaires, et que la non-application ou la levée d’une mesure qui n’est pas conforme au présent accord est préférable à la compensation et à la suspension d’avantages ou d’autres obligations. Une Partie a la discrétion de décider d’accorder ou non une compensation à l’autre Partie. Si elle décide de le faire, la compensation doit être compatible avec les obligations découlant du présent accord.

2.  Si le rapport final comprend la conclusion selon laquelle une mesure est incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou qu’elle entraîne l’annulation ou la réduction d’avantages au sens de l’annexe 21.6, la Partie plaignante peut, après réception du rapport final, demander à la Partie qui fait l’objet de la plainte de lui accorder une compensation particulière qui constituerait, selon la Partie plaignante, une solution satisfaisante du différend. La Partie qui fait l’objet de la plainte examine cette demande avec compréhension.

3.  Si les Parties ne parviennent pas à trouver une solution mutuellement satisfaisante du différend dans les 30 jours qui suivent l’expiration du délai fixé pour la mise en œuvre du rapport final, la Partie plaignante peut suspendre des avantages ou d’autres obligations dont l’effet est équivalent aux effets commerciaux défavorables :

4.  La Partie plaignante ne peut suspendre les avantages ou autres obligations qu’à l’expiration d’une période de 10 jours à partir de la date à laquelle elle a transmis à la Partie qui fait l’objet de la plainte un avis écrit faisant état des avantages ou autres obligations qu’elle entend suspendre.

5.  Aux fins de décider quels avantages suspendre en vertu du paragraphe 3 :

6.  Une Partie peut, au moyen d’un avis écrit transmis à sa section du Secrétariat et à l’autre Partie, demander l’institution d’un groupe spécial de la mise en conformité qui sera chargé, selon le cas :

7.  Le groupe spécial de la mise en conformité est composé des membres du groupe spécial initial. Si un membre du groupe spécial initial est incapable de siéger au groupe spécial de la mise en conformité, il est remplacé conformément aux dispositions de l’article 21.11(4).

8.  Le groupe spécial de la mise en conformité est réputé avoir été institué à la date de réception de la demande d’institution de ce groupe par l’autre Partie.

 9. Le groupe spécial de la mise en conformité conduit ses travaux conformément aux Règles de procédure types. Il présente son rapport dans les 60 jours qui suivent la date d’institution du groupe spécial de la mise en conformité ou, si elle lui est postérieure, la date de sélection de son dernier membre, ou dans tout autre délai arrêté par les Parties.

Article 21.19 : Modification des délais

Les Parties peuvent décider de modifier tout délai prévu dans la présente section du présent chapitre, ou d’y renoncer.

Section C – Procédures intérieures et règlement des différends commerciaux privés

Article 21.20 : Renvois d’instances judiciaires ou administratives

1. Chacune des Parties avise sa section du Secrétariat et l’autre Partie dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

2. La Commission s’efforce de décider aussi rapidement que possible d’une réponse appropriée à toute question soulevée au titre du paragraphe 1.

3. La Partie sur le territoire de laquelle se trouve le tribunal judiciaire ou l’organe administratif présente toute interprétation de la Commission au tribunal ou à l’organe en question, conformément aux règles de celui-ci.

4. Si la Commission ne parvient pas à décider d’une interprétation, chacune des Parties peut présenter son propre point de vue au tribunal judiciaire ou à l’organe administratif, conformément aux règles de celui-ci.

Article 21.21 : Droits privés

Aucune des Parties ne peut prévoir dans son droit interne le droit d’engager une action contre l’autre Partie au motif qu’une mesure de cette dernière est incompatible avec le présent accord.

Article 21.22 : Modes alternatifs de règlement des différends

1. Dans la mesure du possible, chacune des Parties encourage et facilite le recours à l’arbitrage et à d’autres modes alternatifs de règlement des différends pour résoudre les différends en matière de commerce international opposant des personnes privées dans la zone de libre-échange.

2. À cette fin, chacune des Parties instaure les procédures appropriées pour assurer le respect des conventions d’arbitrage ainsi que la reconnaissance et l’exécution des sentences rendues dans ces différends.

3. Une Partie est réputée se conformer au paragraphe 2 si elle est partie et qu’elle se conforme à la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères des Nations Unies, faite à New York le 10 juin 1958, ou à la Convention interaméricaine sur l’arbitrage commercial international, faite en la ville de Panama le 30 janvier 1975.

4. La Commission peut instituer un Comité consultatif des différends commerciaux privés, composé de personnes ayant une expertise ou une expérience dans le domaine du règlement des différends privés en matière de commerce international. Le Comité peut faire rapport et présenter des recommandations à la Commission sur les questions générales que lui soumet cette dernière en ce qui concerne l’existence, l’utilisation et l’efficacité des procédures d’arbitrage et d’autres procédures aux fins du règlement de ces différends dans la zone de libre-échange.

Annexe 21.1

Mise en œuvre des modifications approuvées par la Commission

Dans le cas du Honduras, une révision approuvée par la Commission conformément à l’article 21.1(3)(d) ou l’article 21.1(4) équivaut aux instruments visés à l’article 21 de la Constitution politique de la République du Honduras (Constitución Política de la Republica de Honduras).

Annexe 21.3

Rémunération et dépenses

1. La Commission fixe le montant de la rémunération et des indemnités à verser aux membres des groupes spéciaux, des comités, des sous-comités ou des groupes de travail.

2. Les Parties supportent à parts égales les dépenses suivantes :

3. Chaque membre d’un groupe spécial, d’un comité, d’un sous-comité ou d’un groupe de travail tient un relevé et établit un état final des heures travaillées et des dépenses engagées par lui et par ses adjoints. Le groupe spécial, le comité, le sous-comité ou le groupe de travail tient un relevé et établit un état final des dépenses générales.

Annexe 21.6

Annulation ou réduction d’avantages

1. Une Partie peut recourir à la procédure de règlement des différends prévue au présent chapitre si elle estime qu’un avantage dont elle pouvait raisonnablement s’attendre à bénéficier au titre d’une disposition de l’un ou l’autre des chapitres suivants :

est annulé ou compromis par suite de l’application d’une mesure qui n’est pas incompatible avec le présent accord. Le groupe spécial institué en vertu du présent chapitre tient compte de la jurisprudence portant sur l’interprétation du sous-paragraphe 1 b) de l’article XXIII du GATT de 1994 ou du paragraphe 3 de l’article XXIII de l’AGCS.

2. Aucune des Parties ne peut invoquer le sous-paragraphe 1b) à l’égard d’une mesure visée par une exception prévue à l’article 22.2 (Exceptions – Exceptions générales).

3. Aucune des Parties ne peut invoquer le paragraphe 1 à l’égard d’une mesure visée par une exception prévue à l’article 22.7 (Exceptions – Industries culturelles).

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