Sélection de la langue

Recherche

Accord de libre-échange Canada - Israël

CHAPITRE QUATRE
TRAITEMENT NATIONAL ET ACCÈS AUX MARCHÉS
POUR LES PRODUITS

Section A – Traitement national

Article 4.1 : Traitement national

1. Chacune des Parties accorde le traitement national aux produits de l’autre Partie en conformité avec l’article III du GATT de 1994 qui est incorporé au présent accord et en fait partie.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux mesures énumérées à l’annexe 4.1.

Section B – Mesures non tarifaires

Article 4.2 : Restrictions à l’importation et à l’exportation

1. Sauf disposition contraire du présent accord, une Partie n’adopte pas ou ne maintient pas d’interdiction ou de restriction à l’importation d’un produit de l’autre Partie, ou à l’exportation ou à la vente pour l’exportation d’un produit destiné au territoire de l’autre Partie, sauf en conformité avec l’article XI du GATT de 1994 qui est incorporé au présent accord et en fait partie.

2. Les Parties réaffirment que les droits et obligations découlant du GATT de 1994 incorporés au présent accord par l’effet du paragraphe 1 interdisent, dans toute circonstance où toute autre forme de restriction est prohibée, les prescriptions de prix à l’exportation et, sauf lorsqu’elles sont autorisées à le faire aux fins de l’exécution d’ordonnances et d’engagements en matière de droits antidumping et de droits compensateurs, les prescriptions de prix à l’importation.

3. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient à l’égard d’une non-Partie une interdiction ou une restriction à l’importation ou à l’exportation d’un produit, le présent accord n’empêche pas cette Partie :

4. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l’importation d’un produit provenant d’une non-Partie, les Parties se consultent, sur demande de l’autre Partie, dans le but d’éviter une ingérence ou distorsion indue touchant les arrangements relatifs à l’établissement des prix, à la commercialisation et à la distribution dans l’autre Partie.

5. Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux mesures énumérées à l’annexe 4.1.

Article 4.3 : Redevances douanières et impositions analogues

1. Une Partie n’adopte pas ou ne maintient pas une redevance ou une imposition à l’importation, ou à l’occasion de l’importation, d’un produit de l’autre Partie, sauf en conformité avec l’article VIII du GATT de 1994 qui est incorporé au présent accord.

2. Le paragraphe 1 n’empêche pas une Partie de percevoir un droit de douane ou une imposition prévu au sous-paragraphe a) ou b) de la définition du « droit de douane » à l’article 2.4 (Définitions).

Article 4.4 : Spiritueux distillés

Une Partie n’adopte pas ou ne maintient pas une mesure exigeant que les spiritueux distillés importés pour embouteillage provenant du territoire de l’autre Partie soient mélangés avec ses spiritueux distillés.

Article 4.5 : Évaluation en douane

L’Accord sur l’évaluation en douane régit les règles d’évaluation en douane que les Parties appliquent à leurs échanges commerciaux bilatéraux.

Article 4.6 : Mesures d’urgence globales

1. Les Parties conservent leurs droits et obligations au titre de l’article XIX du GATT de 1994 ou de tout accord de sauvegarde conclu en application de cet article, sauf ceux concernant les mesures de compensation ou de rétorsion et l’exemption d’une mesure d’urgence, pour autant que ces droits et obligations soient incompatibles avec le présent article. La Partie qui adopte une mesure d’urgence au titre de l’article XIX du GATT de 1994 ou de tout accord de sauvegarde conclu en application de cet article en exempte les importations d’un produit provenant de l’autre Partie, sauf :

2. Lorsqu’il s’agit de déterminer :

3. La Partie qui adopte une mesure d’urgence et qui en exempte un produit provenant de l’autre Partie conformément au paragraphe 1 a le droit d’y assujettir ultérieurement ce produit si l’organisme d’enquête compétent détermine qu’une augmentation subite des importations de ce produit provenant de l’autre Partie compromet l’efficacité de la mesure.

4. Une Partie transmet, sans délai, à l’autre Partie un avis écrit de l’engagement d’une procédure susceptible d’entraîner l’adoption d’une mesure d’urgence en application du paragraphe 1 ou 3.

5. Une Partie n’impose pas, dans le cadre d’une mesure d’urgence adoptée en application du paragraphe 1 ou 3, des restrictions à l’égard d’un produit :

6. La Partie qui adopte une mesure d’urgence en application du paragraphe 1 ou 3 peut accorder à l’autre Partie dont le produit est visé par la mesure une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce. Cette compensation peut prendre la forme de concessions ayant des effets commerciaux équivalant substantiellement ou correspondant à la valeur des droits additionnels censés résulter de la mesure. En cas de désaccord entre les Parties sur la compensation, l’autre Partie dont le produit est visé par la mesure peut adopter une mesure ayant des effets commerciaux équivalant substantiellement à ceux de la mesure adoptée en application du paragraphe 1 ou 3.

Article 4.7 : Taxes à l’exportation

1. Une Partie n’adopte pas ou ne maintient pas un droit, une taxe ou une autre imposition relativement à l’exportation d’un produit vers le territoire de l’autre Partie, à moins que ce droit, cette taxe ou cette imposition ne soit adopté ou maintenu à l’égard du produit lorsqu’il est destiné à la consommation intérieure.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux mesures énumérées à l’annexe 4.1.

Section C – Comité sur le commerce des produits

Article 4.8 : Comité sur le commerce des produits

1. Les Parties créent par le présent article un Comité sur le commerce des produits (« Comité »), composé de représentants concernés de chacune des Parties.

2. Le Comité se réunit à la demande d’une Partie ou de la Commission pour examiner toute question découlant du présent chapitre ou du chapitre Deux (Élimination des tarifs et questions connexes) et toute question qui lui est soumise conformément au paragraphe 4 de l’article 8.8 (Points de contact et Comité sur le commerce des produits) du chapitre Huit (Obstacles techniques au commerce) ou à l’article 7.8 (Organe de surveillance) du chapitre Sept (Mesures sanitaires et phytosanitaires).

3. Le Comité s’acquitte notamment des fonctions suivantesNote de bas de page 1:

4. Les Parties créent par le présent article un Sous-comité sur le commerce des produits agricoles, composé de représentants concernés de chacune des Parties, qui :

Aux fins de l’application du présent paragraphe, « produit agricole » désigne tout produit inscrit à l’annexe 1 de l’Accord sur l’agriculture, figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC.

5. Les Parties, à la demande de l’une d’elles, convoquent une réunion de leurs fonctionnaires concernés pour traiter des questions relatives à la circulation des produits par leurs ports d’entrée respectifs.

6. Les Parties peuvent décider de tenir les réunions mentionnées dans le présent article en personne ou en utilisant tout moyen à leur disposition.

ANNEXE 4.1
EXCEPTIONS AUX ARTICLES 4.1 (TRAITEMENT NATIONAL),
4.2 (RESTRICTIONS À L’L’IMPORTATION ET À L’EXPORTATION)
ET 4.7 (TAXES À L’EXPORTATION))

Section A – Mesures du Canada

Les articles 4.1 (Traitement national), 4.2 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) et 4.7 (Taxes à l’exportation) ne s’appliquent pas :

Section B – Mesures d’Israël

Les articles 4.1 (Traitement national), 4.2 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) et 4.7 (Taxes à l’exportation) ne s’appliquent pas :

Date de modification: