Accord de libre-échange Canada - Israël
CHAPITRE QUATRE
TRAITEMENT NATIONAL ET ACCÈS AUX MARCHÉS
POUR LES PRODUITS
Section A – Traitement national
Article 4.1 : Traitement national
1. Chacune des Parties accorde le traitement national aux produits de l’autre Partie en conformité avec l’article III du GATT de 1994 qui est incorporé au présent accord et en fait partie.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux mesures énumérées à l’annexe 4.1.
Section B – Mesures non tarifaires
Article 4.2 : Restrictions à l’importation et à l’exportation
1. Sauf disposition contraire du présent accord, une Partie n’adopte pas ou ne maintient pas d’interdiction ou de restriction à l’importation d’un produit de l’autre Partie, ou à l’exportation ou à la vente pour l’exportation d’un produit destiné au territoire de l’autre Partie, sauf en conformité avec l’article XI du GATT de 1994 qui est incorporé au présent accord et en fait partie.
2. Les Parties réaffirment que les droits et obligations découlant du GATT de 1994 incorporés au présent accord par l’effet du paragraphe 1 interdisent, dans toute circonstance où toute autre forme de restriction est prohibée, les prescriptions de prix à l’exportation et, sauf lorsqu’elles sont autorisées à le faire aux fins de l’exécution d’ordonnances et d’engagements en matière de droits antidumping et de droits compensateurs, les prescriptions de prix à l’importation.
3. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient à l’égard d’une non-Partie une interdiction ou une restriction à l’importation ou à l’exportation d’un produit, le présent accord n’empêche pas cette Partie :
- a) de limiter ou d’interdire l’importation provenant du territoire de l’autre Partie d’un produit de cette non-Partie;
- b) d’exiger, comme condition de l’exportation d’un produit de cette Partie vers le territoire de l’autre Partie, que le produit ne soit pas réexporté vers la non-Partie, directement ou indirectement, sans avoir été consommé sur le territoire de l’autre Partie.
4. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l’importation d’un produit provenant d’une non-Partie, les Parties se consultent, sur demande de l’autre Partie, dans le but d’éviter une ingérence ou distorsion indue touchant les arrangements relatifs à l’établissement des prix, à la commercialisation et à la distribution dans l’autre Partie.
5. Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux mesures énumérées à l’annexe 4.1.
Article 4.3 : Redevances douanières et impositions analogues
1. Une Partie n’adopte pas ou ne maintient pas une redevance ou une imposition à l’importation, ou à l’occasion de l’importation, d’un produit de l’autre Partie, sauf en conformité avec l’article VIII du GATT de 1994 qui est incorporé au présent accord.
2. Le paragraphe 1 n’empêche pas une Partie de percevoir un droit de douane ou une imposition prévu au sous-paragraphe a) ou b) de la définition du « droit de douane » à l’article 2.4 (Définitions).
Article 4.4 : Spiritueux distillés
Une Partie n’adopte pas ou ne maintient pas une mesure exigeant que les spiritueux distillés importés pour embouteillage provenant du territoire de l’autre Partie soient mélangés avec ses spiritueux distillés.
Article 4.5 : Évaluation en douane
L’Accord sur l’évaluation en douane régit les règles d’évaluation en douane que les Parties appliquent à leurs échanges commerciaux bilatéraux.
Article 4.6 : Mesures d’urgence globales
1. Les Parties conservent leurs droits et obligations au titre de l’article XIX du GATT de 1994 ou de tout accord de sauvegarde conclu en application de cet article, sauf ceux concernant les mesures de compensation ou de rétorsion et l’exemption d’une mesure d’urgence, pour autant que ces droits et obligations soient incompatibles avec le présent article. La Partie qui adopte une mesure d’urgence au titre de l’article XIX du GATT de 1994 ou de tout accord de sauvegarde conclu en application de cet article en exempte les importations d’un produit provenant de l’autre Partie, sauf :
- a) si les importations provenant de l’autre Partie comptent pour une part substantielle des importations totales;
- b) si les importations provenant de l’autre Partie contribuent d’une manière importante au dommage grave ou à la menace de dommage grave causé par les importations.
2. Lorsqu’il s’agit de déterminer :
- a) si les importations provenant de l’autre Partie comptent pour une part substantielle des importations totales, ces importations ne sont normalement pas considérées comme comptant pour une part substantielle des importations totales si l’autre Partie n’est pas l’un des cinq principaux fournisseurs du produit visé par la procédure, établi en fonction de la part des importations pendant la période de trois ans la plus récente;
- b) si les importations provenant de l’autre Partie contribuent de manière importante au dommage grave ou à la menace de dommage grave, l’organisme d’enquête compétent tient compte de facteurs comme l’évolution de la part des importations de l’autre Partie ainsi que le niveau et l’évolution du niveau des importations provenant de l’autre Partie. À cet égard, les importations provenant de l’autre Partie ne sont normalement pas réputées contribuer de manière importante au dommage grave ou à la menace de dommage grave si le coefficient de croissance des importations provenant de l’autre Partie au cours de la période d’augmentation subite et préjudiciable des importations est sensiblement inférieur au coefficient de croissance des importations totales provenant de toutes sources au cours de la même période
3. La Partie qui adopte une mesure d’urgence et qui en exempte un produit provenant de l’autre Partie conformément au paragraphe 1 a le droit d’y assujettir ultérieurement ce produit si l’organisme d’enquête compétent détermine qu’une augmentation subite des importations de ce produit provenant de l’autre Partie compromet l’efficacité de la mesure.
4. Une Partie transmet, sans délai, à l’autre Partie un avis écrit de l’engagement d’une procédure susceptible d’entraîner l’adoption d’une mesure d’urgence en application du paragraphe 1 ou 3.
5. Une Partie n’impose pas, dans le cadre d’une mesure d’urgence adoptée en application du paragraphe 1 ou 3, des restrictions à l’égard d’un produit :
- a) d’une part, sans avoir préalablement transmis à la Commission un avis écrit et sans avoir prévu une possibilité adéquate de consultations avec l’autre Partie dont le produit est visé par la mesure envisagée, et ce, le plus tôt possible avant l’adoption de la mesure;
- b) d’autre part, qui auraient pour effet de réduire les importations du produit provenant de l’autre Partie à un niveau inférieur à la tendance enregistrée pour les importations du produit provenant de cette autre Partie pendant une période de base représentative récente, compte tenu d’une marge de croissance raisonnable.
6. La Partie qui adopte une mesure d’urgence en application du paragraphe 1 ou 3 peut accorder à l’autre Partie dont le produit est visé par la mesure une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce. Cette compensation peut prendre la forme de concessions ayant des effets commerciaux équivalant substantiellement ou correspondant à la valeur des droits additionnels censés résulter de la mesure. En cas de désaccord entre les Parties sur la compensation, l’autre Partie dont le produit est visé par la mesure peut adopter une mesure ayant des effets commerciaux équivalant substantiellement à ceux de la mesure adoptée en application du paragraphe 1 ou 3.
Article 4.7 : Taxes à l’exportation
1. Une Partie n’adopte pas ou ne maintient pas un droit, une taxe ou une autre imposition relativement à l’exportation d’un produit vers le territoire de l’autre Partie, à moins que ce droit, cette taxe ou cette imposition ne soit adopté ou maintenu à l’égard du produit lorsqu’il est destiné à la consommation intérieure.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux mesures énumérées à l’annexe 4.1.
Section C – Comité sur le commerce des produits
Article 4.8 : Comité sur le commerce des produits
1. Les Parties créent par le présent article un Comité sur le commerce des produits (« Comité »), composé de représentants concernés de chacune des Parties.
2. Le Comité se réunit à la demande d’une Partie ou de la Commission pour examiner toute question découlant du présent chapitre ou du chapitre Deux (Élimination des tarifs et questions connexes) et toute question qui lui est soumise conformément au paragraphe 4 de l’article 8.8 (Points de contact et Comité sur le commerce des produits) du chapitre Huit (Obstacles techniques au commerce) ou à l’article 7.8 (Organe de surveillance) du chapitre Sept (Mesures sanitaires et phytosanitaires).
3. Le Comité s’acquitte notamment des fonctions suivantesNote de bas de page 1:
- a) promouvoir le commerce des produits entre les Parties, y compris par la tenue de consultations sur l’accélération de l’élimination des tarifs au titre du présent accord et sur d’autres questions, s’il y a lieu;
- b) examiner dans les moindres délais les questions qui affectent le commerce des produits entre les Parties, y compris celles qui se rapportent à l’application de mesures non tarifaires, et soumettre ces questions à la Commission pour examen;
- c) recommander à la Commission une modification ou un ajout aux chapitres mentionnés au paragraphe 2 ou à toute autre disposition du présent accord ayant trait au Système harmonisé;
- d) étudier toute autre question qui lui est soumise par une Partie relativement à la mise en œuvre et à l’administration par les Parties de toute disposition prévue dans les chapitres mentionnés au paragraphe 2.
4. Les Parties créent par le présent article un Sous-comité sur le commerce des produits agricoles, composé de représentants concernés de chacune des Parties, qui :
- a) se réunit à la demande d’une Partie le plus rapidement possible pour les produits périssables et dans les 90 jours pour les autres produits agricoles;
- b) offre aux Parties un forum pour discuter de questions visées par le présent accord et se rapportant aux produits agricolesNote de bas de page 2;
- c) soumet au Comité toute question relevant du sous-paragraphe b) sur laquelle il n’a pu parvenir à un accord;
- d) présente au Comité pour examen tout accord auquel il est parvenu au titre du présent paragraphe.
Aux fins de l’application du présent paragraphe, « produit agricole » désigne tout produit inscrit à l’annexe 1 de l’Accord sur l’agriculture, figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC.
5. Les Parties, à la demande de l’une d’elles, convoquent une réunion de leurs fonctionnaires concernés pour traiter des questions relatives à la circulation des produits par leurs ports d’entrée respectifs.
6. Les Parties peuvent décider de tenir les réunions mentionnées dans le présent article en personne ou en utilisant tout moyen à leur disposition.
ANNEXE 4.1
EXCEPTIONS AUX ARTICLES 4.1 (TRAITEMENT NATIONAL),
4.2 (RESTRICTIONS À L’L’IMPORTATION ET À L’EXPORTATION)
ET 4.7 (TAXES À L’EXPORTATION))
Section A – Mesures du Canada
Les articles 4.1 (Traitement national), 4.2 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) et 4.7 (Taxes à l’exportation) ne s’appliquent pas :
- a) à une mesure, y compris à son maintien, à son prompt renouvellement ou à sa modification, concernant ce qui suit :
- i) l’exportation de billes de bois de toutes essences,
- ii) l’exportation de poisson non transformé au titre des lois et règlements provinciaux applicables,
- iii) l’importation de produits des numéros tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 et 9899.00.00, visés par les dispositions d’interdiction d’importation de l’annexe du Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36), dans sa forme modifiée,
- iv) les droits d’accise du Canada sur l’alcool absolu, inscrit au numéro tarifaire 2207.10.90 de la Liste des concessions du Canada annexée au Protocole de Marrakech du GATT de 1994 (Liste V), utilisé dans la fabrication au titre des dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22, dans sa forme modifiée
- v) l’utilisation de navires dans le commerce côtier du Canada,
- vi) la vente et la distribution de vins et de spiritueux distillés sur le marché intérieur;
- b) à une action autorisée par l’Organe de règlement des différends de l’OMC dans le cadre d’un différend entre les Parties au titre de l’Accord sur l’OMC.
Section B – Mesures d’Israël
Les articles 4.1 (Traitement national), 4.2 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) et 4.7 (Taxes à l’exportation) ne s’appliquent pas :
- a) à une mesure, y compris à son maintien, à son prompt renouvellement ou à sa modification, concernant ce qui suit :
- i) les contrôles et frais maintenus par Israël relativement à l’exportation de déchets et débris de métaux,
- ii) sous réserve du droit d’Israël, les importations de viandes non cachère;
- b) à une action autorisée par l’Organe de règlement des différends de l’OMC dans le cadre d’un différend entre les Parties au titre de l’Accord sur l’OMC.
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