Sélection de la langue

Recherche

Accord de libre-échange Canada - Israël

CHAPITRE QUINZE
CONDUITE DES AFFAIRES

Article 15.1 : Droit de la concurrence

1. Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures prohibant les comportements commerciaux anticoncurrentiels et exerce des actions appropriées à cet égard, reconnaissant que de telles mesures favoriseront l’atteinte des objectifs du présent accord. À cette fin, les Parties se consultent de temps à autre sur l’efficacité des mesures prises par chacune d’elles.

2. Chacune des Parties reconnaît l’importance de la coopération et de la coordination entre leurs autorités pour favoriser l’application efficace du droit de la concurrence dans la zone de libre-échange. Les Parties coopèrent sur les questions de politique d’application du droit de la concurrence, y compris l’entraide juridique, la notification, la consultation et l’échange de renseignements relatifs à l’application de la législation et des politiques en matière de concurrence dans la zone de libre-échange.

3. Une Partie ne peut recourir au mécanisme de règlement des différends du présent accord pour une question soulevée au titre du présent article.

Article 15.2 : Monopoles et entreprises d’État

1. Aucune disposition du présent accord n’est interprétée de manière à empêcher une Partie de désigner un monopole.

2. La Partie qui a l’intention de désigner un monopole dont la désignation peut affecter les intérêts de personnes de l’autre Partie :

3. Chacune des Parties fait en sorte, par un contrôle réglementaire, une surveillance administrative ou l’application d’autres mesures, que tout monopole privé qu’elle désigne et tout monopole public qu’elle maintient ou désigne :

4. Le paragraphe 3 ne s’applique pas à l’acquisition par des organismes gouvernementaux de produits pour les besoins des pouvoirs publics et non en vue de la revente dans le commerce ou de l’utilisation dans la production de produits destinés à la vente dans le commerce.

5. Aux fins de l’application du présent article, « maintenir » signifie désigné avant le 1er janvier 1997 et existant à cette date.

Article 15.3 : Entreprises d’État

1. Aucune disposition du présent accord n’est interprétée de manière à empêcher une Partie de maintenir ou d’établir une entreprise d’État.

2. Chacune des Parties fait en sorte, par un contrôle réglementaire, une surveillance administrative ou l’application d’autres mesures, que toute entreprise d’État qu’elle maintient ou établit agisse d’une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations de la Partie chaque fois qu’une telle entreprise exerce un pouvoir réglementaire, un pouvoir administratif ou un autre pouvoir gouvernemental qui lui a été délégué par la Partie, comme le pouvoir d’exproprier, de délivrer des licences, d’approuver des opérations commerciales ou d’imposer des contingents, des droits ou d’autres redevances.

3. Chacune des Parties fait en sorte que toute entreprise d’État qu’elle maintient ou établit accorde un traitement non discriminatoire dans la vente de ses produits.

Article 15.4 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

désigner s’entend d’établir, de désigner ou d’autoriser un monopole, ou d’élargir la portée d’un monopole pour couvrir un produit ou un service additionnel, après le 1er janvier 1997;

entreprise d’État s’entend d’une entreprise détenue, ou contrôlée au moyen d’une participation au capital, par une Partie et, pour ce qui concerne le Canada, d’une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, dans sa version modifiée, et d’une société d’État au sens de toute loi provinciale comparable ou d’une entité équivalente qui est constituée sous le régime d’une autre loi provinciale applicable;

monopole s’entend d’une entité, y compris un consortium ou une agence gouvernementale, qui, sur un marché en cause du territoire d’une Partie, est désignée comme le seul fournisseur ou le seul acheteur d’un produit ou d’un service, à l’exception d’une entité à laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi.

Date de modification: