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Accord de libre-échange Canada - Israël

CHAPITRE DIX NEUF
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Section A – Règlement des différends

Article 19.1 : Coopération

Les Parties s’efforcent de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent accord et essaient, par la coopération et les consultations, de trouver une solution mutuellement satisfaisante aux questions susceptibles de porter atteinte à son fonctionnement.

Article 19.2 : Portée et champ d’application

Sauf en ce qui concerne les questions découlant des chapitres Sept (Mesures sanitaires et phytosanitaires), Dix (Propriété intellectuelle), Onze (Commerce et environnement) et Douze (Commerce et travail), Treize (Commerce et genre), Quatorze (Petites et moyennes entreprises), de l’article 15.1 du chapitre Quinze (Conduite des affaires) et de l’article 16.4 du chapitre Seize (Autres dispositions), et sauf stipulation contraire du présent accord, les dispositions du présent chapitre s’appliquent au règlement des différends entre les Parties relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent accord, ou dans les cas où une Partie estime :

Article 19.3 : Choix de l’instance

1. Sous réserve du paragraphe 2, un différend concernant une question soulevée à la fois au titre du présent accord et de l’Accord sur l’OMC ou d’un autre accord de libre échange auquel les deux Parties sont parties peut être réglé devant une instance désignée aux termes de l’un de ces accords, au gré de la Partie plaignante.

2. Nonobstant le paragraphe 1, si la Partie qui fait l’objet de la plainte soutient qu’une mesure est régie par l’article 1.5 (Rapports avec des accords en matière d’environnement et de conservation) et qu’elle demande par écrit que la question en litige soit examinée au titre du présent accord, la Partie plaignante peut recourir uniquement à la procédure de règlement des différends prévue dans le présent accord.

3. Si la Partie plaignante demande l’établissement d’un groupe spécial de règlement des différends au titre d’un accord visé au paragraphe 1, l’instance choisie est utilisée à l’exclusion de l’autre, à moins que la Partie qui fait l’objet de la plainte ne présente une demande au titre du paragraphe 2.

Article 19.4 : Consultations

1. Une Partie peut demander par écrit des consultations avec l’autre Partie relativement à une question visée à l’article 19.2.

2. La Partie qui demande des consultations transmet à l’autre Partie une demande qui expose les motifs de la demande, précise la mesure ou la question en litige suivant l’article 19.2 et indique le fondement juridique de la plainte.

3. Sous réserve du paragraphe 4, les Parties engagent, sauf si elles en décident autrement, des consultations dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande par l’autre Partie.

4. Dans les affaires urgentes, y compris celles qui concernent un produit qui perd rapidement sa valeur marchande, par exemple des produits périssables, les consultations sont engagées dans les 15 jours suivant la date de réception de la demande par l’autre Partie.

5. Les deux Parties prêtent l’assistance du personnel de leurs organismes gouvernementaux ou autres organes de réglementation qui possède des compétences dans le domaine faisant l’objet des consultations.

6. Les Parties s’emploient à trouver une solution mutuellement satisfaisante à une question au moyen des consultations engagées au titre du présent article. À cette fin, chacune des Parties :

7. Les consultations, y compris les documents qui sont préparés expressément pour leur tenue, sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties dans les procédures engagées au titre du présent chapitre.

8. Les consultations peuvent avoir lieu en personne ou de toute autre manière décidée par les Parties. Si des consultations se tiennent en personne, elles se déroulent sur le territoire de la Partie qui fait l’objet de la plainte, sauf si les Parties en décident autrement.

Article 19.5 : Bons offices, conciliation et médiation

1. Les Parties peuvent en tout temps décider de recourir à un mode alternatif de résolution des différends, comme les bons offices, la conciliation ou la médiation.

2. Les Parties ont recours aux modes alternatifs de résolution des différends conformément aux procédures qu’elles décident.

3. L’une ou l’autre des Parties peut en tout temps engager une procédure prévue au présent article, la suspendre ou y mettre fin.

4. Les procédures recourant aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation, y compris les documents préparés expressément à ces fins, sont confidentielles et ne portent pas préjudice aux droits des Parties dans toute autre procédure.

Article 19.6 : Renvoi à un groupe spécial de règlement des différends

1. Sauf si les Parties en décident autrement, la Partie plaignante peut renvoyer une question visée à l’article 19.4 devant un groupe spécial de règlement des différends si la question n’a pas été réglée :

2. La Partie plaignante transmet par écrit au coordonnateur de l’autre Partie un avis du renvoi dans lequel elle expose le motif du renvoi, indique la mesure ou autre question particulière en litige et présente un résumé du fondement juridique de la plainte exposant clairement le problème.

Article 19.7 : Nomination des membres des groupes spéciaux

1. Le groupe spécial se compose de trois membres.

2. Dans les 30 jours suivant la date de réception de l’avis visé à l’article 19.6, chacune des Parties notifie à l’autre Partie la nomination d’un membre et propose un maximum de quatre candidats aux fonctions de président du groupe spécial. Si une Partie ne nomme pas de membre du groupe spécial dans le délai prévu, le membre est nommé par l’autre Partie parmi les candidats proposés pour les fonctions de président par la Partie qui n’a pas nommé de membre du groupe spécial si une telle liste existe ou, en l’absence d’une telle liste, parmi les candidats qu’elle a elle-même proposés.

3. Dans les 45 jours suivant la date de réception de l’avis visé à l’article 19.6, les Parties s’efforcent de choisir parmi les candidats proposés un membre chargé de présider le groupe spécial. Si les Parties ne parviennent pas à décider d’un président dans le délai prévu, le président est nommé après avoir été choisi par tirage au sort parmi les candidats proposés, en présence de représentants des deux Parties, dans les sept jours suivant l’expiration de ce délai.

4. Si un membre du groupe spécial nommé par une Partie se retire, est démis de ses fonctions ou devient incapable de s’en acquitter, un remplaçant est nommé par cette Partie dans un délai de 30 jours et, dans les affaires urgentes, dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi le remplaçant est nommé par l’autre Partie parmi les candidats proposés pour les fonctions de président conformément à la deuxième phrase du paragraphe 2.

5. Si le président du groupe spécial se retire, est démis de ses fonctions ou devient incapable de s’en acquitter, les Parties s’efforcent de choisir un remplaçant à nommer dans un délai de 30 jours et, dans les affaires urgentes, dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi le remplaçant est nommé conformément à la deuxième phrase du paragraphe 3.

6. Lorsqu’il est nécessaire, pour une nomination visée aux paragraphes 4 ou 5, de choisir parmi les candidats figurant dans la liste de candidats proposés aux fonctions de président et qu’il ne reste aucun candidat, chacune des Parties propose un maximum de trois candidats additionnels dans un délai de 30 jours et, dans les sept jours suivant l’expiration de ce délai, le président est nommé après avoir été choisi par tirage au sort parmi les candidats proposés, en présence de représentants des deux Parties.

7. Un membre du groupe spécial n’est démis de ses fonctions que pour les raisons précisées aux paragraphes 30 à 32 des Règles de procédure figurant à l’annexe 19.9 et selon la procédure qui y est énoncée.

8. Tout délai applicable à une procédure est suspendu à compter de la date à laquelle le membre du groupe spécial ou le président se retire, est démis de ses fonctions ou devient incapable de s’en acquitter, et recommence à courir à la date où le remplaçant est nommé.

Article 19.8 : Compétences des membres des groupes spéciaux

1. Chacun des membres des groupes spéciaux :

2. Les membres du groupe spécial proposés pour présider le groupe spécial ne sont pas des ressortissants des Parties et leur lieu de résidence habituel ne se trouve pas sur le territoire de celles-ci.

3. Sauf si les Parties en décident autrement au cas par cas, les membres du groupe spécial nommés par chacune des Parties peuvent être des ressortissants de la Partie les ayant nommés ou avoir leur lieu de résidence habituel sur le territoire de celle-ci.

Article 19.9 : Procédures devant le groupe spécial

1. Le groupe spécial suit les dispositions du présent chapitre, y compris celles de l’annexe 19.9. Un groupe spécial peut, en consultation avec les Parties, établir des règles de procédure supplémentaires qui n’entrent pas en conflit avec les dispositions du présent chapitre, y compris celles de l’annexe 19.9, et qui assurent un traitement égal entre les Parties.

2. Sauf si les Parties en décident autrement dans les 15 jours suivant la date de réception par la Partie qui fait l’objet de la plainte de l’avis visé à l’article 19.6, le mandat du groupe spécial est le suivant :

« Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l’Accord de libre-échange Canada-Israël, la question exposée dans l’avis visé à l’article 19.6 et établir les constatations, conclusions et recommandations prévues à l’article 19.11. »

3. Si la Partie plaignante soutient qu’un avantage a été annulé ou compromis au sens de l’annexe 19.2, le mandat le spécifie.

4. Si une Partie le demande, le mandat d’un groupe spécial spécifie que celui-ci détermine la gravité des effets commerciaux préjudiciables pour une Partie d’une mesure dont il serait établi, selon le cas :

5. Le groupe spécial peut demander des renseignements et des conseils techniques, sous réserve des Règles de procédure figurant à l’annexe 19.9.

6. Le groupe spécial peut statuer sur sa propre compétence.

7. Le groupe spécial peut déléguer à son président le pouvoir de rendre des décisions administratives ou procédurales.

8. En cas d’imprévu, le groupe spécial peut, en consultation avec les Parties, modifier un délai applicable aux procédures dont il est saisi et effectuer les autres modifications procédurales ou administratives nécessaires pour assurer l’équité ou l’efficience de la procédure.

9. La Partie qui estime qu’une affaire est urgente, y compris une affaire qui concerne un produit qui perd rapidement sa valeur marchande (par exemple des produits périssables), peut présenter au groupe spécial une demande motivée visant l’application d’un échéancier accéléré pour la procédure engagée devant le groupe spécial. À la réception d’une telle demande, le groupe spécial donne à l’autre Partie la possibilité de faire des observations et rend une décision sur la question de savoir si un échéancier accéléré s’appliquera dans les 10 jours suivant la nomination du dernier membre du groupe spécial.

10. Le groupe spécial établit les constatations, conclusions et recommandations visées à l’article 19.11 par consensus ou, s’il est incapable d’arriver à un consensus, à la majorité de ses membres.

11. Les membres du groupe spécial peuvent présenter des opinions distinctes sur les questions n’ayant pas été tranchées à l’unanimité. Le groupe spécial ne révèle pas lesquels de ses membres souscrivent à l’opinion majoritaire ou minoritaire.

12. Sauf si les Parties en décident autrement, les frais du groupe spécial, y compris la rémunération de ses membres, sont pris en charge à parts égales par les Parties, conformément aux Règles de procédure figurant à l’annexe 19.9.

13. Les procédures sont menées en anglais ou dans une autre langue si les Parties le décident.

Article 19.10 : Procédures relatives à la suspension et à la fin des travaux du groupe spécial

1. Avant l’établissement du rapport initial du groupe spécial, la Partie plaignante peut demander que le groupe spécial suspende ses travaux pour une période précisée dans la demande qui n’excède pas 12 mois consécutifs. À la réception d’une telle demande, le groupe spécial suspend ses travaux jusqu’à ce que la Partie plaignante lui demande de reprendre ses travaux.

2. Après l’établissement du rapport initial du groupe spécial, à la demande des deux Parties, le groupe spécial suspend ses travaux pour une période précisée dans la demande. Le groupe spécial reprend ses travaux à la demande de l’une ou l’autre des Parties.

3. Si aucune demande visant la reprise des travaux du groupe spécial n’est présentée avant la fin de la période précisée dans la demande présentée conformément au paragraphe 1 ou 2, la procédure prend fin. La fin des travaux du groupe spécial est sans préjudice des droits de l’une ou l’autre des Parties dans une autre procédure sur la même question soulevée au titre du présent chapitre.

Article 19.11 : Rapports des groupes spéciaux

1. Sauf si les Parties en décident autrement, le groupe spécial établit ses rapports conformément aux dispositions du présent chapitre, y compris celles des Règles de procédure figurant à l’annexe 19.9.

2. Le groupe spécial fonde ses rapports sur les dispositions du présent accord, interprétées et appliquées en conformité avec les règles coutumières d’interprétation du droit international public, sur les observations et les arguments des Parties et sur les renseignements et les conseils techniques obtenus conformément aux dispositions du présent chapitre.

3. Le groupe spécial transmet un rapport initial aux Parties dans les 90 jours, et dans les affaires urgentes dans les 60 jours, suivant la nomination de son dernier membre. Ce rapport contient les éléments suivants :

4. Le rapport initial du groupe spécial est confidentiel.

5. Une Partie peut présenter au groupe spécial, dans le délai fixé par celui-ci, des commentaires écrits sur le rapport initial du groupe, les commentaires devant être présentés au plus tard 14 jours, et pour les affaires urgentes au plus tard 10 jours, après la présentation du rapport initial. Après examen de ces commentaires, le groupe spécial peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une Partie, selon le cas :

6. Le groupe spécial présente un rapport final aux Parties dans les 30 jours, et, pour les affaires urgentes, dans les 20 jours, suivant la présentation de son rapport initial.

7. Sauf si les Parties en décident autrement, le rapport final du groupe spécial peut être publié par l’une ou l’autre des Parties 15 jours après sa présentation aux Parties, sous réserve du paragraphe 20b) des Règles de procédure figurant à l’annexe 19.9.

Article 19.12 : Mise en œuvre du rapport final

1. Sur réception du rapport final du groupe spécial, les Parties décident de la mise en œuvre du rapport final. À moins que les Parties n’en décident autrement, la mise en œuvre est conforme à une conclusion ou à une recommandation formulée par le groupe spécial.

2. Chaque fois que cela est possible, la mise en œuvre se traduit par la suppression d’une mesure non conforme au présent accord, ou par la suppression de l’annulation ou de la compromission d’avantages au sens de l’annexe 19.2.

3. Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur la mise en œuvre dans les 30 jours suivant la réception du rapport final, ou dans tout autre délai selon ce que les Parties peuvent décider, la Partie qui fait l’objet de la plainte engage, si la Partie plaignante le lui demande, des négociations en vue de convenir d’une compensation.

Article 19.13 : Non-application – Suspension d’avantages

1. La Partie plaignante peut, sous réserve des paragraphes 2 et 4 et après en avoir avisé le coordonnateur de l’autre Partie, suspendre à l’égard de l’autre Partie l’application d’avantages dont l’effet est équivalent si :

2. Lorsqu’une demande visée à l’article 19.12.3 a été présentée, la Partie plaignante peut, sous réserve du paragraphe 4 et après avoir avisé l’autre Partie, suspendre à l’égard de l’autre Partie l’application d’avantages dont l’effet est équivalent seulement si les Parties ne s’entendent pas sur une compensation et que 30 jours, ou tout autre nombre de jours dont les Parties sont convenues, se sont écoulés depuis la présentation de la demande.

3. L’avis visé au paragraphe 1 précise le niveau des avantages que la Partie plaignante envisage de suspendre et la date à laquelle la suspension prendra effet, et est fourni au plus tard 30 jours avant cette date.

4. Pour décider quels avantages feront l’objet d’une suspension au titre du paragraphe 1 :

5. Une Partie plaignante peut seulement suspendre des avantages de manière provisoire, et seulement jusqu’à ce que l’autre Partie ait rendu conforme au présent accord la mesure ou autre question incompatible, y compris à l’issue du processus mené par le groupe spécial et décrit à l’article 19.14, ou jusqu’à ce que les Parties soient parvenues à trouver une solution au différend.

6. Pour l’application du paragraphe 5, « mesure ou autre question incompatible » désigne une mesure ou une autre question qu’un groupe spécial a jugée comme étant incompatible avec les obligations au titre du présent accord ou comme ayant causé une annulation ou une compromission d’avantages au sens de l’annexe 19.2.

Article 19.14 : Examen de la conformité et suspension d’avantages

1. Une Partie peut demander, par avis écrit à l’autre Partie, qu’un groupe spécial se réunisse à nouveau afin d’établir une conclusion :

2. Dans son avis écrit de la demande visé au paragraphe 1, la Partie précise la mesure ou autre question particulière en litige et présente un résumé du fondement juridique de la plainte suffisant pour exposer clairement le problème.

3. Le groupe spécial se réunit de nouveau quand l’autre Partie reçoit l’avis écrit de la demande visé au paragraphe 1. Dans le cas où un membre du groupe spécial est incapable de reprendre ses fonctions au sein du groupe spécial réuni à nouveau, il est remplacé conformément à l’article 19.7.4 ou 19.7.5, selon le cas.

4. Les dispositions des articles 19.9 et 19.10 et de l’annexe 19.9 s’appliquent à la procédure adoptée et au rapport remis par le groupe spécial réuni à nouveau au titre du présent article, à l’exception du fait que, sous réserve de l’article 19.9.8, le groupe spécial présente son rapport initial dans les 60 jours suivant la date où il est réuni à nouveau si la demande ne concerne que le paragraphe 1a), et dans un délai de 90 jours suivant cette date dans les autres cas.

5. Le groupe spécial réuni à nouveau au titre du présent article peut recommander dans son rapport, s’il y a lieu, qu’il soit mis fin à la suspension d’avantages ou que soit modifié le montant des avantages suspendus.

Section B – Procédures internes et règlement des différends commerciaux privés

Article 19.15 : Renvois de questions de procédures judiciaires ou administratives

1. Si une question touchant l’interprétation ou l’application du présent accord qui est considérée par l’une ou l’autre des Parties comme méritant son intervention est soulevée dans une procédure judiciaire ou administrative interne d’une Partie, ou si un tribunal judiciaire ou un organe administratif sollicite le point de vue d’une Partie, cette Partie en donne notification à l’autre Partie. La Commission s’efforce de donner une réponse appropriée aussi rapidement que possible.

2. La Partie sur le territoire de laquelle se trouve le tribunal judiciaire ou l’organe administratif présente toute interprétation de la Commission au tribunal judiciaire ou à l’organe administratif concerné, conformément aux règles de celui-ci.

3. Si la Commission ne parvient pas à décider d’une interprétation, chacune des Parties peut présenter son propre point de vue au tribunal judiciaire ou à l’organe administratif concerné, conformément aux règles de celui-ci.

Article 19.16 : Droits privés

Une Partie ne prévoit dans son droit aucun droit action contre l’autre Partie pour le motif qu’une conduite ou omission de cette autre Partie est incompatible avec le présent accord.

Article 19.17 : Modes alternatifs de règlement des différends

1. Chacune des Parties encourage et facilite, dans la mesure du possible, le recours à l’arbitrage et à d’autres modes alternatifs de règlement des différends pour régler les différends internationaux de nature commerciale opposant des parties du secteur privé dans la zone de libre-échange.

2. À cette fin, chacune des Parties met en place une procédure appropriée visant la reconnaissance des conventions d’arbitrage ainsi que la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales rendues dans de tels différends, sous réserve des dispositions de la Convention de New York.

Article 19.18 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

adjoint désigne, à l’égard d’un membre d’un groupe spécial, une personne physique sous la direction et les ordres d’un membre d’un groupe spécial;

ancien membre d’un groupe spécial désigne une personne physique qui a siégé à titre de membre à un groupe spécial;

candidat désigne une personne physique dont est envisagée la nomination à titre de membre d’un groupe spécial;

conseiller désigne une personne dont les services sont retenus par une Partie pour la conseiller ou l’aider relativement à une procédure engagée devant un groupe spécial;

décision comprend une conclusion établie quant à une question dans la procédure, y compris une décision initiale, interlocutoire ou définitive;

expert désigne un expert à qui le groupe spécial s’adresse pour obtenir des renseignements et des conseils techniques au titre du paragraphe 21 des Règles de procédure figurant à l’annexe 19.9;

groupe spécial désigne un groupe spécial établi au titre de l’article 19.6;

jour férié désigne chaque vendredi, samedi et dimanche et tout autre jour désigné par une Partie comme jour férié pour des procédures engagées au titre du présent chapitre;

membre d’un groupe spécial désigne un membre d’un groupe spécial établi au titre de l’article 19.6;

Partie plaignante désigne la Partie qui demande l’établissement d’un groupe spécial au titre de l’article 19.6;

Partie qui fait l’objet de la plainte désigne la Partie qui reçoit l’avis de renvoi visé à l’article 19.6;

procédure désigne une procédure engagée devant un groupe spécial au titre du présent chapitre;

renseignements commerciaux confidentiels désigne les renseignements exclusifs fournis par une personne physique ou une entreprise privée pour des procédures engagées au titre du présent chapitre;

représentant désigne un employé d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental ou d’une autre entité gouvernementale d’une Partie, ou toute personne nommée par un ministère ou un organisme gouvernemental ou par une autre entité gouvernementale d’une Partie.

ANNEXE 19.2
PROTECTION DES CONCESSIONS ET DES AVANTAGES

1. La Partie qui considère qu’un avantage auquel elle aurait raisonnablement pu s’attendre au titre d’une disposition du chapitre Trois (Règles d’origine), Quatre (Traitement national et accès aux marchés pour les produits), Cinq (Procédures douanières) ou Six (Facilitation du commerce) se trouve annulé ou compromis par suite de l’application d’une mesure de l’autre Partie qui n’est pas incompatible avec le présent accord, au sens de l’article XXIII :1b) du GATT de 1994, peut avoir recours à la procédure de règlement des différends au titre du présent chapitre.

2. Une Partie n’invoque pas le paragraphe 1 à l’égard d’une mesure visée par une exception au titre de l’article 20.5 (Industries culturelles) ou au titre de l’alinéa a)ii) de la section B de l’annexe 4.1 (Exceptions aux articles 4.1 (Traitement national), 4.2 (Restrictions à l’importation et à l’exportation) et 4.7 (Taxes à l’exportation)).

ANNEXE 19.8
CODE DE CONDUITE APPLICABLE AUX MEMBRES D’UN GROUPE
SPÉCIAL ET AUX AUTRES PARTIES PRENANT PART À UNE PROCÉDURE
DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AU TITRE DE L’ACCORD
DE LIBRE-ÉCHANGE CANADA-ISRAËL

Règle générale

1. Un candidat et un membre d’un groupe spécial :

2. Un candidat n’accepte une nomination à titre de membre d’un groupe spécial que s’il est tout à fait certain de pouvoir se conformer aux exigences du présent code de conduite.

3. Un membre d’un groupe spécial ne choisit un expert ou un adjoint que s’il est tout à fait certain que l’expert ou l’adjoint pourra se conformer aux exigences du présent code de conduite. L’expert ou l’adjoint choisi n’accepte la nomination que s’il est tout à fait certain de pouvoir se conformer à ces exigences.

Obligations de déclaration

4. Avant d’être nommé à titre de membre d’un groupe spécial au titre de l’article 19.7, un candidat déclare tout intérêt, toute relation ou tout fait qui pourrait donner une impression d’irrégularité ou de partialité dans la procédure ou qui est susceptible de nuire à son indépendance ou à son impartialité, en remplissant et en communiquant aux deux Parties le formulaire d’engagement figurant à l’appendice de la présente annexe. À cette fin, un candidat déploie des efforts raisonnables pour prendre connaissance de ces intérêts, relations et faits.

5. Avant d’accepter de participer à une procédure engagée devant un groupe spécial, un expert ou un adjoint déclare tout intérêt, toute relation ou tout fait qui pourrait donner une impression d’irrégularité ou de partialité dans la procédure ou qui est susceptible de nuire à son indépendance ou à son impartialité, en remplissant et en communiquant aux deux Parties le formulaire d’engagement figurant à l’appendice de la présente annexe. À cette fin, un expert ou un adjoint déploie des efforts raisonnables pour prendre connaissance de ces intérêts, relations et faits.

6. Sans restreindre la portée générale de l’obligation prévue au paragraphe 4 ou 5, un candidat, un expert ou un adjoint déclare les intérêts, relations et faits suivants :

7. Un candidat, un expert ou un adjoint n’est pas tenu de déclarer les intérêts, relations ou faits qui sont peu susceptibles d’influer sur son indépendance ou son impartialité ou de donner une impression d’irrégularité ou de partialité dans la procédure. Les obligations de déclaration s’interprètent et s’appliquent à la lumière de la nécessité de respecter la vie privée des candidats, experts et adjoints.

8. Une fois choisi, un membre du groupe spécial, un expert ou un adjoint continue de déployer tous les efforts raisonnables pour prendre connaissance des intérêts, relations ou faits visés au paragraphe 4, 5 ou 6. Un membre du groupe spécial, un expert ou un adjoint communique par écrit aux Parties tout nouveau renseignement pertinent dès qu’il en prend connaissance.

9. Les candidats, membres d’un groupe spécial, experts et adjoints ne communiquent pas de faits concernant des violations réelles ou possibles du présent code de conduite, sauf si la communication est destinée aux deux Parties ou est nécessaire pour qu’un tiers puisse vérifier si les candidats, membres d’un groupe spécial, experts ou adjoints ont enfreint le présent code de conduite ou pourraient l’enfreindre.

10. Les communications faites en application du présent code de conduite ne déterminent pas les circonstances dans lesquelles les Parties pourront décider d’empêcher, selon le cas :

Exécution des fonctions

11. Un membre du groupe spécial est disponible pour s’acquitter entièrement et promptement de ses fonctions tout au long de la procédure et s’en acquitte de cette façon.

12. Un membre du groupe spécial s’acquitte de ses fonctions avec équité et diligence.

13. Un membre du groupe spécial n’examine que les questions soulevées dans la procédure et nécessaires pour parvenir à une décision, et il ne délègue ses fonctions à aucune autre personne, sauf dans la mesure où le prévoient les Règles de procédure.

14. Un membre du groupe spécial s’assure de pouvoir être joint à des heures raisonnables pour mener des travaux relatifs à la procédure.

Indépendance et impartialité des membres d’un groupe spécial, des experts et des adjoints

15. Un membre d’un groupe spécial, un expert ou un adjoint se doit d’être indépendant et impartial et d’éviter de donner une impression d’irrégularité ou de partialité, et il ne se laisse pas influencer par ses intérêts personnels, des pressions extérieures, des considérations de nature politique, des revendications publiques, sa loyauté envers une Partie ou la crainte d’être critiqué.

16. Un membre d’un groupe spécial, un expert ou un adjoint se garde, directement ou indirectement, de contracter une obligation ou d’accepter un avantage qui pourrait l’empêcher ou donner raisonnablement l’impression de l’empêcher de remplir ses fonctions de façon appropriée.

17. Un membre d’un groupe spécial, un expert ou un adjoint se garde de profiter de sa participation à une procédure engagée devant un groupe spécial pour servir un intérêt personnel ou privé et évite d’agir de façon à donner raisonnablement l’impression que d’autres peuvent l’influencer de par leurs fonctions.

18. Un membre d’un groupe spécial ou un adjoint ne laisse pas ses relations ou ses responsabilités de nature financière, commerciale, professionnelle, familiale ou sociale exercer une influence sur sa conduite ou sur son jugement.

19. Dans l’exercice de ses fonctions au sujet d’un point en litige dans la procédure, un expert ne laisse pas ses relations ou ses responsabilités de nature financière, commerciale, professionnelle, familiale ou sociale influer sur son impartialité ou à son indépendance, ou y porter atteinte.

20. Un membre d’un groupe spécial, un expert ou un adjoint évite d’établir une relation ou d’acquérir un intérêt financier susceptible d’influer sur son impartialité ou pouvant raisonnablement donner l’impression d’une irrégularité ou de partialité.

21. Un membre d’un groupe spécial ne s’engage pas dans des rapports ex parte concernant la procédure.

22. Un membre d’un groupe spécial ou un adjoint exerce ses fonctions sans accepter d’instructions ni chercher à en obtenir d’une organisation internationale, gouvernementale ou non gouvernementale ou de toute autre source privée. Le membre d’un groupe spécial, l’expert ou l’adjoint n’intervient pas à l’une ou l’autre des étapes antérieures à la procédure, sauf si les Parties en ont décidé autrement.

23. Une personne physique agissant comme expert à titre personnel exerce ses fonctions sans accepter d’instructions ni chercher à en obtenir d’une organisation internationale, gouvernementale ou non gouvernementale ou de toute autre source privée au sujet d’un point en litige dans la procédure.

Obligations des anciens membres d’un groupe spécial, experts et adjoints

24. Un ancien membre d’un groupe spécial, expert ou adjoint s’abstient de toute conduite qui pourrait donner l’impression qu’il a été partial dans l’exécution de ses fonctions ou qu’il a tiré un avantage de la décision rendue par le groupe spécial.

Confidentialité

25. Un candidat, un membre d’un groupe spécial, un expert ou un adjoint s’abstient :

26. Si la communication visée au paragraphe 25a) est exigée par la loi, le candidat, le membre d’un groupe spécial, l’ancien membre d’un groupe spécial, l’expert ou l’adjoint donne un préavis suffisant aux Parties, et seuls sont communiqués les renseignements qui sont nécessaires aux fins légitimes de la communication.

Bons offices, conciliation et médiation

27. Si l’article 19.5 est invoqué, les Parties déterminent quelles sont les dispositions du présent code de conduite qui s’appliquent.

APPENDICE À L’ANNEXE 19.8
FORMULAIRE D’ENGAGEMENT DESTINÉ AUX MEMBRES D’UN GROUPE
SPÉCIAL AINSI QU’AUX ADJOINTS ET AUX EXPERTS PARTICIPANT
À UNE PROCÉDURE ENGAGÉE DEVANT UN GROUPE SPÉCIAL

Accord de libre-échange Canada-Israël

Engagement

Affaire intéressant [Procédure] (titre)

J’ai lu le Code de conduite relatif à la procédure de règlement des différends se rapportant à l’Accord de libre-échange Canada-IsraëlNote de bas de page 1 et j’affirme que je respecte les normes énoncées dans ce Code de conduite.

À ma connaissance, aucune raison ne pourrait m’amener à refuser cette nomination à titre de membre d’un groupe spécial/adjoint/expert pour la présente procédure.

Les faits suivants pourraient être considérés comme susceptibles d’avoir un effet sur mon indépendance ou mon impartialité, ou pourraient donner une impression d’irrégularité ou donner lieu à une crainte de partialité dans la procédure.

(Décrire tout intérêt visé par les paragraphes 4 et 5, et en particulier tous les renseignements pertinents visés par le paragraphe 6.)

Je reconnais qu’une fois nommé, j’ai le devoir de continuer à respecter toutes les obligations précisées dans le code de conduite, y compris à faire tous les efforts raisonnables pour prendre connaissance des intérêts, relations ou faits dont il est question dans ce code de conduite et qui pourraient se présenter à n’importe quelle étape de la procédure. Je communiquerai par écrit aux Parties tout intérêt, toute relation ou tout fait pertinent dès que j’en prendrai connaissance.

Signature

Nom

Date

ANNEXE 19.9
RÈGLES DE PROCÉDURE

Application

1. Les règles de procédure qui suivent s’appliquent à une procédure de règlement des différends engagée au titre du chapitre Dix sept du présent accord, à moins que les Parties n’en décident autrement.

Administration de la procédure

2. La Partie sur le territoire de laquelle se déroule la procédure est responsable de l’administration logistique de la procédure de règlement des différends, en particulier de l’organisation des audiences, à moins que les Parties en décident autrement.

Observations écrites et autres documents

3. Chacune des Parties transmet l’original et au moins trois copies des observations écrites au groupe spécial, et en transmet une copie au coordonnateur de l’autre Partie. La transmission des observations et des autres documents relatifs à la procédure engagée devant le groupe spécial peut se faire par courrier électronique ou, si les Parties le décident, par un autre moyen de transmission électronique qui conserve une trace de son envoi. La Partie qui transmet des copies matérielles des observations écrites ou de tout autre document relatif à la procédure engagée devant le groupe spécial en transmet à peu près au même moment une version électronique.

4. La Partie plaignante transmet ses observations écrites initiales au plus tard 10 jours après la date de nomination du dernier membre du groupe spécial. La Partie qui fait l’objet de la plainte transmet, à son tour, sa réfutation écrite en réponse au plus tard 25 jours après l’expiration du délai fixé pour la transmission des observations écrites initiales de la Partie plaignante.

5. Le groupe spécial fixe, en consultation avec les Parties, les dates de transmission des réfutations ultérieures des Parties et de toutes les autres observations écrites que le groupe spécial estime pertinentes.

6. Une Partie peut en tout temps corriger des erreurs mineures d’écriture dans des observations écrites ou tout autre document relatif à la procédure engagée devant le groupe spécial, en transmettant une nouvelle version où les modifications sont clairement indiquées.

7. Si le délai de transmission d’un document expire un jour férié observé par une Partie ou un autre jour où les bureaux de l’administration d’une Partie sont fermés, soit sur l’ordre du gouvernement, soit en raison de force majeure, ce document peut être transmis le jour ouvrable suivant.

Fonctionnement des groupes spéciaux

8. Le président du groupe spécial en préside toutes les réunions.

9. Le groupe spécial peut accomplir ses travaux en ayant recours à tous les moyens appropriés, y compris la téléphonie, la télécopie, les liaisons vidéo et les liaisons informatiques.

10. Le groupe spécial, en consultation avec les Parties, peut recourir aux services :

11. Seuls les membres du groupe spécial peuvent prendre part aux délibérations du groupe spécial. Le groupe spécial peut, en consultation avec les Parties, permettre aux personnes physiques dont il retient les services d’assister à ses délibérations.

12. Les membres du groupe spécial et les personnes physiques dont il retient ainsi les services respectent la confidentialité des délibérations du groupe spécial et des renseignements qui sont protégés conformément au paragraphe 20 des présentes règles et aux paragraphes 25 et 26 de l’annexe 19.8.

Audiences

13. Pour tout différend engagé au titre du chapitre Dix-neuf du présent accord, il y a au moins une audience. Le groupe spécial peut tenir des audiences supplémentaires en consultation avec les Parties.

14. Le président du groupe spécial fixe, en consultation avec les Parties et les autres membres du groupe spécial, la date et l’heure de la première audience et, s’il y a lieu, des audiences ultérieures, et il les notifie ensuite par écrit aux Parties.

15. Sauf si les Parties en décident autrement, les audiences se tiennent sur le territoire de la Partie qui fait l’objet de la plainte.

16. Au plus tard cinq jours avant la date d’une audience, chacune des Parties transmet à l’autre Partie et au groupe spécial la liste des noms des personnes qui y agiront pour son compte, ainsi que des autres représentants ou conseillers qui y assisteront.

17. Le groupe spécial accorde généralement autant de temps à la Partie plaignante qu’à la Partie qui fait l’objet de la plainte pour la présentation des arguments ainsi que des répliques et contre-répliques.

18. Le groupe spécial se charge d’obtenir les transcriptions de l’audience, le cas échéant, et, dès que possible après qu’elles ont été établies, en transmet une copie à chacune des Parties.

19. Sauf si les Parties en décident autrement, les audiences sont ouvertes au public, à moins qu’il soit nécessaire de protéger des renseignements désignés par l’une ou l’autre des Parties comme confidentiels conformément au paragraphe 20 des présentes règles. Le groupe spécial, en consultation avec les Parties, adopte les méthodes et les procédures logistiques nécessaires pour faire en sorte que les audiences ne soient pas perturbées par l’assistance. Ces procédures peuvent entre autres comprendre la diffusion en direct sur le Web ou la télédiffusion en circuit fermé.

20. Les Parties, leurs conseillers et leurs représentants respectent la confidentialité du rapport initial du groupe spécial ainsi que de toutes les observations écrites présentées au groupe spécial et les communications avec celui-ci, de la manière suivante :

Rôle des experts

21. Le groupe spécial peut, à la demande d’une Partie ou de sa propre initiative, demander des renseignements et des conseils techniques à une personne physique ou morale qu’il juge bon de consulter, sous réserve des paragraphes 22 à 27 des présentes règles et des conditions additionnelles décidées par les Parties. Les exigences énoncées aux articles 19.8.1b), c), e) et f) s’appliquent aux experts, s’il y a lieu.

22. Avant de demander des renseignements ou des conseils techniques, le groupe spécial notifie aux Parties son intention de demander des renseignements ou des conseils techniques au titre du paragraphe 21 des présentes règles et expose les motifs pour lesquels il souhaite les obtenir. De plus, le groupe spécial nomme l’expert visé par la demande. Le groupe spécial alloue aux Parties un délai suffisant pour formuler des commentaires et pour prendre en considération ces commentaires.

23. Le groupe spécial ne demande que des renseignements ou des conseils techniques se rapportant aux questions de fait ou de droit dont il est saisi.

24. Le groupe spécial fixe un délai raisonnable pour la présentation des renseignements ou des conseils techniques demandés au titre du paragraphe 21 des présentes règles, lequel ne dépasse généralement pas 60 jours.

25. Si les renseignements ou les conseils techniques sont demandés au titre du paragraphe 21 des présentes règles, le groupe spécial peut suspendre l’un ou l’autre des délais applicables à la procédure engagée devant le groupe spécial jusqu’à ce que les renseignements ou conseils techniques soient fournis au groupe spécial.

26. Le groupe spécial fournit aux Parties une copie des renseignements ou des conseils techniques qu’il a reçus au titre du paragraphe 21 des présentes règles et leur alloue un délai suffisant pour présenter leurs commentaires.

27. Lorsqu’il tient compte, aux fins d’établissement de son rapport, des renseignements ou des conseils techniques reçus au titre du paragraphe 21 des présentes règles, le groupe spécial tient également compte les commentaires ou observations présentés par les Parties au sujet de ces renseignements ou conseils.

Charge de la preuve

28. Il incombe à la Partie plaignante qui affirme qu’une mesure prise par l’autre Partie est incompatible avec les dispositions du présent accord d’établir cette incompatibilité. Si la Partie qui fait l’objet de la plainte affirme qu’une mesure est visée par une exception ou une exemption prévue dans le présent accord, il lui incombe d’établir l’applicabilité de cette exception ou exemption.

Rapports « ex parte »

29. Le groupe spécial s’abstient de communiquer avec une Partie ou de la rencontrer en l’absence de l’autre Partie. Sous réserve de l’article 19.9.7, un membre du groupe spécial ne s’entretient avec les Parties de l’objet de la procédure qu’en présence des autres membres du groupe.

Remplacement d’un membre du groupe spécial

30. Si une Partie estime qu’un membre du groupe spécial ou le président du groupe spécial ne respecte pas les exigences du Code de conduite et que, pour cette raison, il doit être remplacé, elle en notifie immédiatement l’autre Partie. Sur réception de la notification, les Parties se consultent et, si elles le décident, remplacent le membre ou le président du groupe spécial et choisissent un remplaçant suivant la procédure prévue à l’article 19.7.4 ou 19.7.5 et, si nécessaire, à l’article 19.7.6.

31. Si les Parties n’arrivent pas à décider s’il est nécessaire de remplacer un membre du groupe spécial, l’une ou l’autre des Parties peut demander que la question soit renvoyée au président du groupe spécial, dont la décision est sans appel. Le président rend sa décision dans les 10 jours suivant la demande. Si le président décide que le membre du groupe spécial doit être remplacé, un remplaçant est choisi suivant la procédure prévue à l’article 19.7.4 et, si nécessaire, à l’article 19.7.6.

32. Si les Parties n’arrivent pas à décider s’il est nécessaire de remplacer le président, l’une ou l’autre des Parties peut demander que la question soit renvoyée aux deux autres membres du groupe spécial, dont la décision est sans appel. Les membres du groupe spécial rendent leur décision dans les 10 jours suivant la demande. Si les membres du groupe spécial décident que le président doit être remplacé, ou s’ils ne parviennent pas à une décision dans les 10 jours suivant la demande, un remplaçant est choisi suivant la procédure prévue à l’article 19.7.5 et, si nécessaire, à l’article 19.7.6.

Rémunération et paiement des frais

33. Pour l’application de l’article 19.9.12 :

34. Chacun des membres du groupe spécial consigne son temps de travail et ses dépenses et en présente un compte rendu final aux Parties. Le président du groupe spécial consigne tous les frais généraux et en présente un compte rendu final aux Parties.

Observations d’un « amicus curiae »

35. Sauf si les Parties en décident autrement, un groupe spécial peut, sur demande, accorder à une personne non gouvernementale d’une Partie l’autorisation de déposer des observations écrites. Une demande d’autorisation de déposer des observations écrites respecte les exigences du paragraphe 2 de l’appendice à la présente annexe. Pour décider s’il y a lieu d’accorder cette autorisation, le groupe spécial prend notamment en considération les facteurs suivants :

36. Lorsqu’il autorise une personne non gouvernementale à déposer des observations écrites, le groupe spécial fait en sorte que :

APPENDICE À L’ANNEXE 19.9
PROCÉDURES APPLICABLES AUX OBSERVATIONS ÉCRITES FORMULÉES
PAR UNE PERSONNE NON GOUVERNEMENTALE

1. Une personne non gouvernementale d’une Partie qui souhaite présenter des observations écrites au groupe spécial peut en demander l’autorisation à ce dernier dans un délai de 20 jours suivant la nomination du dernier membre du groupe spécial.

2. La demande d’autorisation doit :

3. Le groupe spécial fixe un délai approprié dans le cadre duquel les Parties peuvent formuler des commentaires sur la demande d’autorisation.

4. Le groupe spécial examine la demande d’autorisation ainsi que les commentaires formulés par les Parties. Le groupe spécial décide ensuite, sans délai, s’il accorde ou non à la personne non gouvernementale l’autorisation de présenter des observations écrites.

5. Si l’autorisation est accordée, le groupe spécial fixe la date pour la présentation des observations écrites par la personne non gouvernementale ainsi que la date pour la transmission de toute réponse des Parties aux observations. Ces dates sont antérieures à la date de l’audience initiale établie suivant le paragraphe 14 des Règles de procédure.

6. Les observations écrites de la personne non gouvernementale doivent :

7. Un groupe spécial n’est pas tenu de traiter dans son rapport des questions soulevées dans des observations écrites formulées par une personne non gouvernementale.

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