Accord de libre-échange Canada - Israël
CHAPITRE VINGT
EXCEPTIONS
Article 20.1 : Exceptions générales
Pour l’application des chapitres Deux (Élimination des tarifs et questions connexes), Trois (Règles d’origine), Quatre (Traitement national et accès aux marchés pour les produits), Cinq (Procédures douanières), Six (Facilitation des échanges), Sept (Mesures sanitaires et phytosanitaires), Huit (Obstacles techniques au commerce), Neuf (Commerce électronique), Quinze (Conduite des affaires)et Dix-sept (Transparence) et de l’article 16.3 (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires), l’article XX (Exceptions générales) du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie, avec les adaptations nécessaires. Les Parties comprennent que les mesures visées à l’article XX b) du GATT de 1994 englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux. Les Parties comprennent en outre que l’article XX g) du GATT de 1994 s’applique aux mesures relatives à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques et non biologiques.
Article 20.2 : Sécurité nationale
Le présent accord :
- a) n’oblige pas une Partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité, ou à permettre l’accès à de tels renseignements;
- b) n’empêche pas une Partie de prendre toutes mesures qu’elle estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité qui, selon le cas :
- i) se rapportent au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre, et au commerce et aux transactions portant sur d’autres articles, matériels, services et technologies destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées ou d’autres forces de sécurité,
- ii) sont appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale,
- iii) se rapportent à la mise en œuvre d’une politique nationale ou d’un accord international concernant la non-prolifération d’armes biologiques, chimiques ou nucléaires, ou d’autres engins nucléaires explosifs;
- c) n’empêche pas une Partie de prendre des mesures pour s’acquitter de ses obligations internationales en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article 20.3 : Fiscalité
1. Le présent accord ne s’applique pas aux mesures fiscales.
2. Nonobstant le paragraphe 1 :
- a) l’article 4.1 (Traitement national) et les autres dispositions du présent accord qui sont nécessaires pour donner effet à cet article s’appliquent aux mesures fiscales au même titre que l’article III du GATT de 1994;
- b) l’article 4.7 (Taxes à l’exportation) s’applique aux mesures fiscales.
3. Le présent accord n’a pas d’incidence sur les droits et les obligations d’une Partie au titre d’une convention fiscale. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et une convention fiscale, les dispositions de la convention fiscale l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité.
Article 20.4 : Balance des paiements
Les droits et les obligations des Parties relatifs à la balance des paiements sont régis par le Mémorandum d’accord sur les dispositions de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements, figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC.
Article 20.5 : Industries culturelles
Les mesures affectant les industries culturelles sont exemptées des dispositions du présent accord, sauf disposition expresse contraire de l’article 2.1 (Élimination des tarifs).
Article 20.6 : Dérogations de l’OMC
1. Dans la mesure où des droits et des obligations prévus au présent accord font double emploi avec ceux prévus par l’Accord sur l’OMC, toute mesure adoptée par une Partie en conformité avec une décision par laquelle l’OMC a accordé une dérogation en vertu du paragraphe 3 de l’article IX (Prise de décisions) de l’Accord sur l’OMC est réputée être également conforme au présent accord.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, si une Partie estime qu’une mesure adoptée par l’autre Partie en conformité avec une décision par laquelle l’OMC a accordé une dérogation affecte le commerce entre les Parties, la Partie en question peut demander la tenue de discussions avec l’autre Partie en vue de trouver une solution satisfaisante.
Article 20.7 : Divulgation de renseignements
Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger une Partie à fournir des renseignements, ou à permettre l’accès à des renseignements, dont la divulgation serait contraire à son droit, y compris le droit protégeant les processus délibératif et décisionnel du pouvoir exécutif du gouvernement, ou ferait obstacle à l’application de la loi ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises particulières.
Article 20.8 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
convention fiscale désigne une convention visant à éviter les doubles impositions ou un autre accord ou arrangement international en matière fiscale;
industries culturelles désigne les personnes qui exercent l’une ou l’autre des activités suivantes :
- a) la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou lisible par machine, à l’exclusion de la seule impression ou composition de ces publications;
- b) la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d’enregistrements vidéo;
- c) la production, la distribution, la vente ou la présentation d’enregistrements de musique audio ou vidéo;
- d) la publication, la distribution ou la vente d’œuvres musicales sous forme imprimée ou lisible par machine;
- e) les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution ainsi que les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite;
mesures fiscales ne comprend pas :
- a) un « droit de douane » tel qu’il est défini à l’article 2.4 (Définitions);
- b) une mesure visée aux exceptions b) et c) de cette définition.
- Date de modification: