Accord de libre-échange Canada-Jordanie
Chapitre 3 : Commerce électronique
Article 3-1 : Droits de douane sur les produits livrés par voie électronique
- 1. Une partie n’applique pas de droits de douane aux produits livrés par voie électronique.
- 2. Le présent article n’empêche pas une Partie d’imposer des taxes internes ou autres droits internes sur des produits livrés par voie électronique, à condition que telles taxes ou tels autres droits soient imposés conformément au présent accord.
- 3. Aux fins de l’application du présent article, livré par voie électronique signifie livré soit exclusivement par voie de télécommunications, soit par voie de télécommunications et d’autres technologies de l’information et des communications.
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