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Accord de libre-échange Canada-Jordanie

Chapitre 4 : Règles d’origine

Article 4-1 : Produits originaires

1. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, un produit est originaire du territoire d’une Partie dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) s’il est entièrement obtenu ou produit sur le territoire de l’une ou des deux Parties;

b) si chacune des matières non originaires utilisées dans la production du produit subit le changement de classification tarifaire applicable énoncé à l’annexe 4-1 du fait que la production s’est faite entièrement sur le territoire de l’une ou des deux Parties, ou si le produit répond par ailleurs aux exigences applicables de l’annexe en question lorsqu’aucun changement de classification tarifaire n’est requis, et que le produit satisfait à toutes les autres exigences applicables prévues au présent chapitre;

c) s’il est entièrement produit sur le territoire de l’une ou des deux Parties, et uniquement à partir de matières originaires;

d) sous réserve de l’annexe 4-1 ou à l’exception d’un produit du chapitre 39 ou des chapitres 50 à 63 du Système harmonisé, si une ou plusieurs des matières non originaires utilisées dans la production du produit ne peuvent répondre aux exigences de l’annexe 4-1 du fait que le produit et les matières non originaires sont classés dans la même sous‑position ou position qui n’est pas subdivisée en sous‑positions, pour autant :

2. Pour l’application du présent article, les produits suivants sont considérés comme des produits entièrement obtenus ou produits sur le territoire de l’une ou des deux Parties :

a) les produits minéraux et autres ressources non biologiques extraits ou prélevés sur le territoire de l’une ou des deux Parties;

b) les produits du règne végétal récoltés sur le territoire de l’une ou des deux Parties;

c) les animaux vivants nés et élevés uniquement sur le territoire de l’une ou des deux Parties;

d) les produits obtenus d’animaux vivants sur le territoire de l’une ou des deux Parties;

e) les produits obtenus de la chasse, du piégeage, de la pêche ou de l’aquaculture sur le territoire de l’une ou des deux Parties;

f) les poissons, crustacés et autres animaux marins tirés de la mer, du plancher océanique, des fonds marins ou de leur sous-sol hors du territoire des Parties par des navires immatriculés, enregistrés ou inscrits auprès d’une Partie, ou affrétés par une entreprise établie sur le territoire d’une Partie, et autorisés à battre son pavillon;

g) les produits qui sont produits à bord de navires-usines à partir des produits visés au sous-paragraphe f), à condition que ces navires‑usines soient immatriculés, enregistrés ou inscrits auprès d’une Partie, ou affrétés par une entreprise établie sur le territoire d’une Partie, et autorisés à battre son pavillon;

h) les produits, autres que les poissons, crustacés et autres organismes marins, tirés ou extraits de la Zone par un navire immatriculé, enregistré ou inscrit auprès d’une Partie et autorisé à battre son pavillon, ou par une Partie ou une personne d’une Partie, en conformité avec la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer;

i) les produits tirés de l’espace extra-atmosphérique, à condition qu’ils soient obtenus par une Partie ou une personne d’une Partie et qu’ils ne soient pas transformés sur le territoire d’un État tiers;

j) les déchets et résidus provenant d’opérations de production sur le territoire de l’une ou des deux Parties;

k) les composants et les matières premières récupérés de produits usagés sur le territoire d’une ou des deux Parties, à condition que les produits ne se prêtent qu’à une telle récupération;

l) les produits qui sont produits sur le territoire de l’une ou des deux Parties, exclusivement à partir de produits visés aux sous‑paragraphes a) à k), ou de leurs dérivés, à n’importe quelle étape de la production.

Article 4-2 : Critère de la valeur

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, lorsque la règle d’origine énoncée à l’annexe 4-1 applicable à la disposition tarifaire visant un produit précise un critère de valeur, ce critère est rempli dans la mesure où la valeur des matières non originaires utilisées dans la production du produit n’excède pas un pourcentage donné de la valeur transactionnelle du produit.

2. S’agissant d’un produit visé aux positions 87.01 à 87.08, le critère de la valeur est rempli dans la mesure où la valeur des matières non originaires utilisées dans la production du produit n’excède pas, au choix de l’exportateur ou du producteur du produit, un pourcentage donné de la valeur transactionnelle ou du coût net du produit.

3. Aux fins de calcul du coût net d’un produit pour les besoins du paragraphe 2, le producteur du produit peut opter pour l’une ou l’autre des méthodes suivantes :

a) calculer le coût total supporté pour la production de tous les produits qui sont produits par ce producteur, soustraire les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total de tous ces produits, puis attribuer de façon raisonnable au produit une fraction du coût net des produits ainsi obtenu;

b) calculer le coût total supporté pour la production de tous les produits qui sont produits par ce producteur, attribuer de façon raisonnable au produit une fraction du coût total en question, puis soustraire les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après‑vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans la fraction du coût total attribuée au produit;

c) attribuer de façon raisonnable au produit une fraction de chacun des coûts faisant partie du coût total supporté pour le produit, de telle sorte que l’ensemble de ces coûts ne comprenne pas les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles.

4. La valeur d’une matière intermédiaire correspond :

a) soit à la fraction du coût total supporté par le producteur du produit pour la production de tous ses produits qui peut être attribuée de façon raisonnable à cette matière intermédiaire;

b) soit à la fraction de l’ensemble des coûts composant le coût total supporté à l’égard de cette matière intermédiaire qui peut être attribuée de façon raisonnable à la matière intermédiaire en question.

Article 4-3 : Cumul

1. Pour déterminer si un produit est un produit originaire, la production du produit sur le territoire de l’une ou des deux Parties par un ou plusieurs producteurs est, au choix de l’exportateur ou du producteur du produit pour lequel un traitement tarifaire préférentiel est demandé, considérée comme ayant été exécutée sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties par cet exportateur ou ce producteur, à condition :

a) que toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit satisfassent aux exigences énoncées à l’annexe 4-1, le tout sur le territoire de l’une ou des deux Parties; et

b) que le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.

2. Sous réserve du paragraphe 3, lorsque chacune des Parties a conclu un accord commercial qui, selon l’Accord sur l’OMC, concerne l’établissement d’une zone de libre-échange avec le même État tiers, le territoire de l’État tiers en question est réputé faire partie du territoire de la zone de libre‑échange établie par le présent accord, lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est un produit originaire aux termes du présent accord.

3. Une Partie ne donne effet au paragraphe 2 qu’au moment où des dispositions ayant un effet équivalent à celui du paragraphe 2 sont en vigueur entre chaque Partie et l’État tiers. Dans le cas où de telles dispositions en vigueur entre une Partie et un État tiers s’appliquent uniquement à certains produits ou sous certaines conditions, l’autre Partie peut restreindre l’application du paragraphe 2 aux mêmes produits et l’assujettir aux mêmes conditions, et la limiter de toute autre manière prévue par le présent accord.

Article 4-4 : Règle de minimis

1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 4, un produit est considéré comme originaire si la valeur de toutes les matières non originaires qui entrent dans sa production et qui ne subissent pas un changement de la classification tarifaire applicable énoncé à l’annexe 4-1 n’excède pas 10 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit, pourvu que soient remplies les deux conditions qui suivent :

a) si la règle d’origine énoncée à l’annexe 4-1 applicable au produit prévoit un pourcentage correspondant à la valeur maximale des matières non originaires, la valeur de ces matières non originaires est prise en compte dans le calcul de la valeur des matières non originaires;

b) le produit satisfait à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.

2. Sous réserve des dispositions de l’annexe 4-1, le paragraphe 1 ne s’applique pas à une matière non originaire utilisée dans la production d’un produit visé aux chapitres 1 à 21 du Système harmonisé à moins que la matière non originaire soit visée par une sous‑position différente de celle du produit dont l’origine est déterminée conformément au présent article.

3. Un produit visé aux chapitres 50 à 60, aux positions 63.01 à 63.05, aux sous‑positions 6307.10 ou 6307.90, à la position 63.08 ou un nouveau chiffon de la position 63.10 du Système harmonisé, qui n’est pas originaire du fait que certains fils ou fibres non originaires utilisés dans sa production ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’annexe 4-1, est néanmoins considéré comme originaire si le poids total de tous ces fils ou fibres n’excède pas 10 p. 100 du poids total du produit.

4. S’agissant d’un produit visé aux chapitres 61 et 62, à la position 63.06 ou à la sous-position 6307.20 du Système harmonisé, la note du chapitre 61, du chapitre 62 ou du chapitre 63 de l’annexe 4-1, selon le cas, s’applique.

Article 4-5 : Produits et matières fongibles

Pour déterminer si un produit est un produit originaire :

a) lorsque des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans la production d’un produit, la détermination du caractère originaire ou non originaire des matières peut être faite conformément à toute méthode de gestion des stocks reconnue ou autrement acceptée par les principes comptables généralement reconnus de la Partie sur le territoire de laquelle la production a lieu;

b) lorsque des produits fongibles originaires et non originaires sont matériellement combinés ou mêlés dans les stocks d’une Partie et sont exportés sous la même forme à l’autre Partie, la détermination du caractère originaire ou non originaire du produit peut être faite conformément à toute méthode de gestion des stocks reconnue ou autrement acceptée par les principes comptables généralement reconnus de la Partie exportatrice.

Article 4-6 : Assortiments ou ensembles de produits

Sous réserve des dispositions de l’annexe 4-1, un assortiment, au sens de la règle 3 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé, ou un ensemble de produits est considéré comme originaire, pourvu que soit remplie l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) tous les composants de l’assortiment ou de l’ensemble, matières de conditionnement et contenants sont originaires;

b) lorsque l’ensemble ou l’assortiment contient des composantes de produit, des matières de conditionnement et des contenants non originaires, la valeur des produits, des matières de conditionnement et des contenants non originaires de l’ensemble ou de l’assortiment de produits n’excède pas 35 p. 100 de la valeur transactionnelle de l’ensemble ou de l’assortiment de produits.

Article 4-7 : Accessoires, pièces de rechange et outils

Les accessoires, pièces de rechange et outils livrés avec un produit qui font partie des accessoires, pièces de rechange ou outils accompagnant normalement celui‑ci sont considérés comme originaires si le produit est originaire, et ils ne sont pas pris en compte pour déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit satisfont aux exigences énoncées à l’annexe 4-1, pourvu que soient remplies les deux conditions qui suivent :

a) les accessoires, pièces de rechange et outils ne sont pas facturés séparément du produit;

b) les quantités et la valeur de ces accessoires, pièces de rechange ou outils correspondent aux usages courants pour le produit.

Article 4-8 : Matières indirectes

Une matière indirecte est considérée comme originaire, quel que soit l’endroit où elle est produite.

Article 4-9 : Matières intermédiaires utilisées dans la production

Si une matière intermédiaire est considérée comme originaire, il n’est pas tenu compte des matières non originaires qu’elle contient lorsque cette matière intermédiaire est par la suite utilisée dans la production d’un autre produit.

Article 4-10 : Matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail

Sous réserve des dispositions de l’article 4-6 et de l’annexe 4-1, les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels un produit est présenté pour la vente au détail ne sont pas pris en compte pour déterminer :

a) si toutes les matières non originaires satisfont aux exigences applicables énoncées à l’annexe 4-1;

b) si le produit satisfait aux exigences énoncées aux sous-paragraphes a) ou c) de l’article 4-1.

Article 4-11 : Matières d’emballage et contenants pour l’expédition

Les matières d’emballage, les contenants, les palettes ou les articles semblables dans lesquels un produit est emballé pour l’expédition ne sont pas pris en compte pour déterminer si le produit est originaire.

Article 4-12 : Réexpédition

Un produit n’est pas considéré comme originaire du fait que sa production satisfait aux exigences de l’article 4-1 si, après sa production, le produit :

a) soit fait l’objet d’une production supplémentaire ou de toute autre opération en dehors des territoires des Parties, autre qu’un déchargement, un rechargement ou toute autre opération nécessaire pour le maintenir en bon état ou pour le transporter vers le territoire d’une Partie;

b) soit ne demeure pas sous le contrôle de la douane pendant qu’il se trouve en dehors des territoires des Parties.

Article 4-13 : Interprétation et application

Pour l’application du présent chapitre :

a) la classification tarifaire utilisée dans le présent chapitre est fondée sur le Système harmonisé;

b) dans l’application du sous-paragraphe d) de l’article 4‑1, la détermination de la question de savoir si une position ou sous‑position du Système harmonisé couvre à la fois le produit et les matières qui sont utilisées dans sa production est fondée sur les termes de la position ou sous‑position et des notes de chapitre ou de section pertinentes, conformément aux Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé;

c) dans l’application de l’Accord sur l’évaluation en douane pour les besoins du présent chapitre,

d) tous les coûts et frais mentionnés dans le présent chapitre sont consignés et tenus à jour conformément aux principes comptables généralement reconnus qui sont applicables sur le territoire de la Partie où s’effectue la production.

Article 4-14 : Consultations et modifications

Les Parties se consultent régulièrement pour s’assurer que le présent chapitre est appliqué de manière efficace, uniforme et conforme à l’esprit et aux objectifs du présent accord, et elles coopèrent à l’application du présent chapitre en conformité avec le chapitre 5 (Procédures douanières).

Article 4-15 : Définitions

Pour l’application du présent chapitre :

a) aquaculture s’entend de l’élevage d’organismes aquatiques, dont des poissons, des mollusques, des crustacés, d’autres invertébrés aquatiques, et de la culture de plantes aquatiques, à partir de stocks de départ comme les œufs, les alevins, les alevins d’un an et les larves, et suppose une intervention dans les processus d’élevage ou de croissance, telle que l’ensemencement ou l’alimentation réguliers ou la protection contre les prédateurs, en vue d’augmenter la production;

b) produits fongibles ou matières fongibles s’entend des produits ou des matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes;

c) principes comptables généralement reconnus s’entend des principes appliqués à l’intérieur du territoire de chaque Partie regroupant les usages largement acceptés en matière de comptabilisation des recettes, des coûts, des dépenses, de l’actif et du passif, et utilisés dans le cadre de la divulgation des renseignements et de l’établissement des états financiers. Il peut s’agir de grandes lignes directrices d’application générale ou de normes, pratiques et procédures usuelles en comptabilité;

d) inscrit auprès d’une Partie s’entend d’un navire immatriculé à l’étranger et affrété coque nue exclusivement par un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une société du Canada, qui est inscrit au Registre canadien d’immatriculation des navires pour la durée du contrat d’affrètement et dont l’immatriculation dans le pays étranger est suspendue pour la durée du contrat d’affrètement;

e) frais d’intérêt non admissibles s’entend des frais d’intérêt engagés par un producteur qui dépassent de plus de 700 points de base le taux d’intérêt applicable du gouvernement national indiqué pour des échéances comparables;

f) produit non originaire ou matière non originaire s’entend d’un produit ou d’une matière qui n’est pas un produit ou une matière originaire aux termes du présent chapitre;

g) production s’entend du fait de cultiver, d’extraire, d’élever, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer, de monter ou de démonter un produit;

h) redevances s’entend des paiements de toute nature, y compris les paiements effectués au titre de contrats d’assistance technique ou de contrats semblables, faits en contrepartie de l’utilisation ou du droit d’utilisation d’un droit d’auteur, d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin, d’un modèle ou plan, d’une formule ou procédé secret, à l’exclusion des paiements effectués au titre de contrats d’assistance technique ou de contrats semblables qui peuvent être rattachés à des services tels que :

i) frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente s’entend des frais associés à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente engagés dans chacun des domaines suivants :

j) frais d’expédition et d’emballage s’entend des frais engagés pour emballer un produit et l’expédier du point d’expédition directe jusqu’à l’acheteur, à l’exclusion des frais de préparation et de conditionnement du produit pour la vente au détail;

k) disposition tarifaire s’entend d’un chapitre, d’une position ou d’une sous-position du Système harmonisé;

l) coût total s’entend de l’ensemble des coûts incorporables, des coûts non incorporables et autres coûts engagés à l’égard d’un produit sur le territoire de l’une ou des deux Parties;

m) valeur transactionnelle s’entend du prix effectivement payé ou à payer pour un produit ou une matière relativement à une opération du producteur du produit, rajusté selon les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 8 de l’Accord sur l’évaluation en douane pour tenir compte, entre autres, des frais comme les commissions, les mesures d’aide à la production, les redevances et les droits de licence;

n) valeur transactionnelle du produit ou valeur transactionnelle de l’assortiment ou de l’ensemble s’entend, selon le cas :

o) valeur des matières non originaires ou valeur des composants non originaires s’entend, selon le cas :

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