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Chapitre trois : Règles d’origine – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Corée

Article 3.1 : Produits originaires

Sauf disposition contraire du présent chapitre, un produit est originaire conformément au présent accord si :

Article 3.2 : Entièrement obtenus

Les produits suivants sont considérés comme entièrement obtenus sur le territoire d’une ou des deux Parties et donc comme originaires du territoire d’une ou des deux Parties :

Article 3.3 : Production suffisante

1. Un produit est considéré comme ayant fait l’objet d’une production suffisante, et est donc originaire, lorsque les conditions énoncées relativement à ce produit à l’annexe 3-A sont remplies entièrement sur le territoire d’une ou des deux Parties et qu’il est satisfait à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.

2. Nonobstant les dispositions de l’annexe 3-A et à l’exception d’un produit visé aux chapitres 1 à 21, aux positions 39.01 à 39.15 ou aux chapitres 50 à 63 du Système harmonisé, un produit est considéré comme ayant fait l’objet d’une production suffisante, et est donc originaire, à condition que :

Article 3.4 : Critère de valeur

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, lorsque l’annexe 3-A précise un critère de valeur pour déterminer si un produit est originaire, le produit est originaire à condition que la valeur des matières non originaires utilisées dans la production du produit ne dépasse pas un pourcentage donné de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit, tel qu’il est indiqué à l’annexe 3-A.

2. Dans le cas d’un produit classé dans les positions 87.01 à 87.08, au choix d’un exportateur ou d’un producteur de tels produits, le produit est originaire à condition que la valeur des matières non originaires utilisées dans la production du produit ne dépasse pas un pourcentage donné soit de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit, soit du coût net du produit.

3. Nonobstant le paragraphe 2, dans le cas d’un produit classé dans les positions 87.01 à 87.06, au choix d’un exportateur ou d’un producteur de tels produits, le produit est originaire à condition que la valeur des matières originaires utilisées dans la production du produit ne soit pas inférieure à un pourcentage donné de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

4. Aux fins du calcul du coût net d’un produit en application du paragraphe 2, le producteur du produit peut, selon le cas :

5. Aux fins du calcul du coût net d’un produit classé dans les positions 87.01 à 87.05 en application du paragraphe 4, le producteur peut se servir d’une moyenne établie sur l’ensemble de son exercice financier en utilisant l’une des catégories suivantes, sur la base soit de tous les véhicules automobiles de la catégorie, soit seulement des véhicules automobiles de la catégorie qui sont exportés vers le territoire de l’autre Partie :

6. Aux fins du calcul du coût net en application du paragraphe 4 d’un produit classé dans les positions 87.06 à 87.08 produit dans la même usine, le producteur peut :

Article 3.5 : Matières utilisées dans la production

1. Si une matière non originaire fait l’objet d’une production suffisante sur le territoire d’une ou des deux Parties, le produit qui en résulte est originaire et la matière non originaire qu’il contient n’est pas prise en compte lorsque le produit est utilisé dans la production subséquente d’un autre produit.

2. Sous réserve de l’article 3.6.2, la « valeur des matières non originaires », y compris, pour l’application de la présente définition, les produits composants non originaires et les matières de conditionnement et les contenants non originaires visés à l’article 3.12 et à l’annexe 3-A, s’entend, selon le cas :

3. Sous réserve de l’article 3.6.2, la « valeur des matières originaires » s’entend du prix payé ou à payer pour la matière par le producteur sur le territoire de la Partie où est situé le producteur, conformément aux principes comptables généralement reconnus applicables sur le territoire de la Partie où le produit est produit. En l’absence de prix payé ou à payer, la « valeur des matières originaires » est la valeur telle qu’elle est déterminée conformément au paragraphe 2b).

Article 3.6 : Matières auto-produites

1. Aux fins de la détermination de l’origine d’un produit, le producteur d’un produit peut, à son choix, désigner toute matière auto-produite comme une matière à prendre en compte à titre de matière originaire ou non originaire, selon le cas, pour déterminer si le produit répond aux exigences applicables des règles d’origine.

2. La valeur d’une matière auto-produite est :

Article 3.7 : Cumul

1. Lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est un produit originaire, un produit originaire du territoire d’une ou des deux Parties est considéré comme originaire du territoire de l’une ou l’autre des Parties.

2. Lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est un produit originaire, la production du produit sur le territoire d’une ou des deux Parties par un ou plusieurs producteurs est, au choix de l’exportateur ou du producteur du produit pour lequel un traitement tarifaire préférentiel est demandé, considérée comme ayant été effectuée dans le territoire de l’une ou l’autre des Parties par cet exportateur ou ce producteur si :

3. Les Parties peuvent convenir d’examiner le présent article en vue de prévoir d’autres types de cumul, tels que le cumul croisé ou le cumul à l’échelle d’un accord de libre-échange pour que des produits soient considérés comme produits originaires au titre du présent accord.

Article 3.8 : Règle de minimis

1. Nonobstant l’article 3.3 et à l’exception des produits visés aux chapitres 50 à 63 du Système harmonisé, un produit est considéré comme originaire si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production et n’ayant pas subi le changement de classification tarifaire applicable ou ne remplissant pas toute autre condition énoncée à l’annexe 3-A, n’excède pas 10 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit, à condition que :

2. Un produit visé aux chapitres 50 à 60 du Système harmonisé qui n’est pas originaire du fait que certains fils non originaires utilisés dans sa production ne remplissent pas les conditions énoncées à l’annexe 3-A relativement à ce produit est considéré comme originaire si le poids total de l’ensemble de ces fils n’excède pas 10 p. 100 du poids total de ce produit.

3. Un produit visé aux chapitres 61 à 63 du Système harmonisé qui n’est pas originaire du fait que certains fils non originaires utilisés dans la production du composant du produit qui détermine la classification tarifaire de ce produit ne remplissent pas les conditions énoncées à l’annexe 3-A relativement à ce produit est considéré comme originaire si le poids total de l’ensemble de ces fils qui sont présents dans ce composant n’excède pas 10 p. 100 du poids total de ce composant.

4. Sous réserve des dispositions de l’annexe 3-A, le paragraphe 1 ne s’applique pas à une matière non originaire utilisée dans la production d’un produit visé aux chapitres 1 à 21 du Système harmonisé, à moins que les matières non originaires ne soient visées à une sous-position différente de celle du produit dont l’origine est déterminée conformément au présent article.

Article 3.9 : Matières et produits fongibles

1. Lorsqu’il s’agit de déterminer si une matière ou un produit est une matière ou un produit originaire, toute matière ou produit fongible est distingué :

2. Dès qu’une méthode de gestion des stocks est choisie en application du paragraphe 1, cette méthode continue d’être utilisée pour ces matières ou produits fongibles pendant tout l’exercice financier de la personne qui a choisi la méthode de gestion des stocks.

Article 3.10 : Ensembles ou assortiments de produits

Sous réserve des dispositions de l’annexe 3-A, un ensemble ou un assortiment de produits, au sens de la règle générale 3 du Système harmonisé, est originaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Article 3.11 : Accessoires, pièces de rechange et outils

Les accessoires, pièces de rechange et outils qui sont livrés avec un produit et qui font partie des accessoires, pièces de rechange ou outils accompagnant normalement celui-ci sont considérés comme originaires si le produit est originaire, et ne sont pas pris en compte pour déterminer si toutes les matières non originaires remplissent les conditions applicables énoncées à l’annexe 3-A, à condition que :

Article 3.12 : Matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail

Sous réserve des dispositions de l’article 3.10 et de l’annexe 3-A, les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels un produit est présenté pour la vente ne sont pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si toutes les matières non originaires remplissent les conditions applicables énoncées à l’annexe 3-A.

Article 3.13 : Matières d’emballage et contenants pour l’expédition

Les matières d’emballage, les contenants, les palettes ou les articles similaires dans lesquels un produit est emballé pour son expédition ne sont pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer l’origine de ce produit.

Article 3.14 : Matières indirectes

Lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des matières indirectes utilisées dans la production, l’essai ou l’inspection de ce produit, mais qui ne sont pas incorporées dans la composition finale du produit ou qui ont été utilisées dans l’entretien d’équipements et d’édifices ou le fonctionnement d’équipements liés à la production d’un produit, y compris :

Article 3.15 : Principe de territorialité

1. Les conditions d’acquisition du caractère originaire énoncées aux articles 3.1 à 3.20 doivent être remplies sans interruption sur le territoire d’une ou des deux Parties.

2. Nonobstant le paragraphe 1, un produit originaire exporté d’une Partie à un État tiers est considéré comme originaire à son retour s’il est démontré à la satisfaction des autorités douanières en conformité avec les lois et règlements de la Partie importatrice concernée que le produit retourné remplit les conditions suivantes :

Article 3.16 : Transit et réexpédition

Un produit originaire qui transite par le territoire d’un État tiers est non originaire, à moins qu’il puisse être démontré que le produit remplit les conditions suivantes :

Article 3.17 : Application et interprétation

Pour l’application du présent chapitre :

Article 3.18 : Discussions et modifications

1. Les Parties tiennent des discussions régulières pour faire en sorte que le présent chapitre soit administré de manière efficace, uniforme et compatible avec l’esprit et les objectifs du présent accord, et elles coopèrent dans l’administration du présent chapitre en conformité avec le chapitre quatre (Procédures relatives aux règles d’origine et facilitation des échanges).

2. Une Partie qui estime que le présent chapitre doit être modifié pour tenir compte de l’évolution des procédés de production ou d’autres questions peut présenter à l’autre Partie une proposition de modification, accompagnée de toute justification et étude s’y rapportant, pour examen et pour toute intervention appropriée suivant l’article 4.14 (Comité des règles d’origine et des douanes).

Article 3.19 : Lignes directrices communes

Au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties discutent de l’opportunité d’élaborer des lignes directrices communes pour l’interprétation et l’application du présent chapitre.

Article 3.20 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

attribuer de façon raisonnable signifie répartir de façon appropriée aux circonstances;

autres coûts s’entend de tous les coûts inscrits aux livres du producteur qui ne sont ni des coûts incorporables ni des coûts non incorporables, tels que l’intérêt;

chapitre sauf indication contraire, s’entend d’un chapitre du Système harmonisé;

classé s’entend du classement d’un produit dans une position ou une sous-position du Système harmonisé;

c oût net s’entend du coût total, moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total;

coût net d’un produit s’entend du coût net pouvant être attribué de façon raisonnable à un produit selon l’une des méthodes indiquées à l’article 3.4.4;

coût total s’entend des coûts incorporables, des coûts non incorporables et des autres coûts engagés sur le territoire d’une ou des deux Parties. Le coût total ne comprend pas les bénéfices réalisés par le producteur, sans égard au fait qu’ils ne soient pas répartis par le producteur ou qu’ils soient distribués en dividendes à d’autres personnes, ni les impôts payés sur ces bénéfices, y compris l’impôt sur les gains en capital;

coûts incorporables s’entend des coûts associés à la production d’un produit et comprend la valeur des matières, les coûts de main-d’œuvre directe et les frais généraux directs;

coûts non incorporables s’entend des coûts, autres que les coûts incorporables, passés en charge au cours de l’exercice où ils sont engagés, comme les frais de vente et les frais généraux et administratifs;

disposition tarifaire s’entend d’un chapitre, d’une position ou d’une sous-position du Système harmonisé;

frais d’expédition et d’emballage s’entend des frais engagés pour emballer un produit en vue de son expédition et l’expédier du point d’expédition directe jusqu’à l’acheteur, à l’exclusion des frais de préparation et de conditionnement du produit pour la vente au détail;

frais d’intérêt non admissibles s’entend des frais d’intérêt encourus par un producteur qui dépassent de 700 points de base ou plus le taux d’intérêt applicable du gouvernement national indiqué pour des échéances comparables;

frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente s’entend des frais engagés dans les domaines suivants :

inscrit auprès d’une Partie s’entend d’un navire immatriculé à l’étranger et affrété coque nue conformément au droit interne d’une Partie et dont l’immatriculation dans le pays étranger est suspendue pour la durée de l’affrètement;

matière s’entend d’un ingrédient, d’un composant, d’une pièce ou d’un autre produit utilisé dans la production d’un autre produit;

matière auto-produite s’entend d’une matière produite par le producteur d’un produit et utilisée dans la production de ce produit;

mer territoriale s’entend d’un espace maritime qui s’étend jusqu’à une limite de 12 milles marins à partir de lignes de base déterminées conformément à la partie II de la CNUDM;

principes comptables généralement reconnus s’entend des principes comptables acceptés et communément utilisés sur le territoire d’une Partie en ce qui concerne la comptabilisation des revenus, des dépenses, des coûts, de l’actif et du passif, la communication de renseignements et l’établissement des états financiers. Ces principes peuvent comprendre des lignes directrices d’application générale, ainsi que des normes, pratiques et procédures détaillées;

producteur s’entend d’une personne qui se livre à la production d’un produit sur le territoire d’une Partie;

production s’entend d’une méthode d’obtenir des produits, y compris le fait de cultiver, d’extraire, de récolter, de pêcher, d’élever, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer, d’assembler ou de désassembler un produit;

produit s’entend d’une marchandise, d’un produit, d’un article ou d’une matière;

produit non originaire ou matière non originaire s’entend respectivement d’un produit ou d’une matière qui n’est pas originaire;

produit originaire ou matière originaire s’entend respectivement d’un produit ou d’une matière qui est originaire;

produits fongibles ou matières fongibles s’entend des produits ou des matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes;

redevances s’entend de paiements de toute nature, y compris les paiements au titre d’accords d’assistance technique ou d’accords similaires, effectués en contrepartie de l’utilisation ou du droit d’utilisation d’un droit d’auteur, d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, d’un brevet, d’une marque de commerce, d’un dessin, d’un modèle, d’un plan, ou d’une formule ou un procédé secret, à l’exclusion des paiements effectués au titre d’accords d’assistance technique ou d’accords similaires qui peuvent être rattachés à des services particuliers tels que :

valeur en douane s’entend de la valeur telle qu’elle est établie au titre de l’Accord sur l’évaluation en douane;

valeur transactionnelle s’entend du prix effectivement payé ou à payer pour un produit ou une matière en ce qui concerne une transaction du producteur du produit, ajusté conformément aux principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 8 de l’Accord sur l’évaluation en douane en vue d’inclure, entre autres, des coûts tels que les commissions, les soutiens à la production, les redevances ou les droits de licences;

valeur transactionnelle ou prix départ usine du produit, y compris, pour l’application de la présente définition, les ensembles ou les assortiments de produits dont il est fait mention à l’article 3.10 et à l’annexe 3-A, s’entend :

ajustée, au besoin, pour exclure tout coût engagé après que le produit a quitté le lieu de production, tels que les frais de transport et d’assurance.

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