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Chapitre huit: Investissement – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Corée

Section A - Investissement

Article 8.1 : Portée et champ d’application

1. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant :

2. Il est entendu que le présent chapitre ne s’applique pas à un acte ou un fait qui est survenu ou à une situation qui a cessé d’exister avant la date d’entrée en vigueur de cet accord.

3. Pour l’application du présent chapitre, les mesures adoptées ou maintenues par une Partie s’entendent des mesures adoptées ou maintenues par :

Article 8.2 : Rapports avec les autres chapitres

1. En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre, ce dernier prévaut dans la mesure de l’incompatibilité.

2. Le présent chapitre ne devient pas applicable aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui concernent la fourniture transfrontières d’un service du simple fait qu’une Partie subordonne au dépôt d’un cautionnement ou d’une autre forme de garantie financière la fourniture transfrontières d’un service par un fournisseur de service de l’autre Partie. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par la Partie qui concernent le cautionnement ou la garantie financière ainsi déposé pour autant que ce cautionnement ou cette garantie financière est un investissement visé.

3. Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie pour autant que celles-ci soient visées par le chapitre dix (Services financiers).

Article 8.3 : Traitement national

1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son territoire.

2. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements de ses propres investisseurs, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son territoire.

3. Le traitement accordé par une Partie en application des paragraphes 1 et 2 s’entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, d’un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par ce gouvernement infranational, dans des circonstances similaires, aux investisseurs et aux investissements des investisseurs de la Partie de laquelle ce gouvernement infranational fait partie.

Article 8.4 : Traitement de la nation la plus favoriséeNotes de bas de page 1, Notes de bas de page 2

1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs d’un État tiers, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son territoire.

2. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements des investisseurs d’un État tiers, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son territoire.

Article 8.5 : Norme minimale de traitementNotes de bas de page 3

1. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement conforme au droit international coutumier, y compris un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et sécurité intégrales. 

2. Il est entendu que le paragraphe 1 prescrit la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier comme norme minimale de traitement à accorder aux investissements visés. Les concepts de « traitement juste et équitable » et de « protection et sécurité intégrales » visés au paragraphe 1 n’exigent pas de traitement supplémentaire ou supérieur à celui exigé par la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier.

3. L’obligation prévue au paragraphe 1 d’accorder :

4. Un manquement à une autre disposition du présent accord, ou d’un accord international distinct, n’établit pas un manquement au présent article.

Article 8.6 : Indemnisation des pertes

1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie, ainsi qu’aux investissements visés, un traitement non discriminatoire quant aux mesures qu’elle adopte ou maintient relativement aux pertes subies par des investissements sur son territoire par suite d’un conflit armé ou d’une guerre civile.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux mesures existantes relatives à des subventions ou des dons qui seraient incompatibles avec l’article 8.3 si ce n’était de l’article 8.9.5b).

Article 8.7 : Dirigeants et conseils d’administration

1. Une Partie n’exige pas qu’une de ses entreprises, qui est un investissement visé, nomme des personnes physiques d’une nationalité donnée aux postes de dirigeants.

2. Une Partie peut exiger que la majorité des membres du conseil d’administration ou d’un comité d’une de ses entreprises qui est un investissement visé soient d’une nationalité donnée ou résident sur son territoire, à condition que cette exigence n’entrave pas sensiblement la capacité de l’investisseur d’exercer un contrôle sur son investissement.

Article 8.8 : Prescriptions de résultats

1. Une Partie n’impose pas et n’applique pas une prescription, ni ne fait exécuter un engagement en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction ou l’exploitation d’un investissement sur son territoire d’un investisseur d’une Partie ou d’un État tiers pourNotes de bas de page 4

2. Une mesure qui prescrit à un investissement d’utiliser une technologie pour se conformer à des exigences d’application générale en matière de santé, de sécurité ou d’environnement n’est pas interprétée comme étant incompatible avec le paragraphe 1f). Il est entendu que les articles 8.3 et 8.4 s’appliquent à la mesure.

3. Une Partie ne subordonne pas l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction ou l’exploitation d’un investissement sur son territoire d’un investisseur d’une Partie ou d’un État tiers, à l’observation de l’une ou l’autre des prescriptions suivantes :

4. Le paragraphe 3 n’est pas interprété d’une manière à empêcher une Partie de subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage, en ce qui concerne un investissement sur son territoire d’un investisseur d’une Partie ou d’un État tiers, à une prescription de situer l’unité de production, de fournir un service, de former ou d’employer des travailleurs, de construire ou d’agrandir certaines installations ou d’effectuer des travaux de recherche et de développement sur son territoire Notes de bas de page 5.

5. Le paragraphe 1f) ne s’applique pas selon le cas :

6. Les dispositions :

7. Les paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent pas à un engagement ou à une prescription autre que ceux qui y sont énoncés.

8. Le présent article n’empêche pas l’exécution d’un engagement ou d’une prescription entre des parties privées, lorsqu’une Partie n’a pas imposé ni exigé l’engagement ou la prescription. Pour l’application du présent article, les parties privées comprennent les entreprises d’État ou les monopoles désignés, dans les cas où de telles entités n’exercent pas de pouvoir gouvernemental délégué.

Article 8.9 : Mesures non conformes

1. Les articles 8.3, 8.4, 8.7 et 8.8 ne s’appliquent pas :

2. Les articles 8.3, 8.4, 8.7 et 8.8 ne s’appliquent pas à une mesure qu’une Partie adopte ou maintient concernant les secteurs,  sous-secteurs ou  activités, tels qu’énoncés dans sa liste à l’annexe II.

3. Une Partie n’exige pas, en application d’une mesure adoptée après la date d’entrée en vigueur du présent accord et visée par sa liste à l’annexe II, d’un investisseur de l’autre Partie, en raison de sa nationalité, qu’il vende ou autrement dispose d’un investissement existant au moment où la mesure prend effet.

4. Les articles 8.3 et 8.4 ne s’appliquent pas à une mesure qui constitue une exception ou une dérogation aux obligations de l’article 16.6 (Traitement national), telles que mentionnées expressément dans cet article.

5. Les articles 8.3, 8.4 et 8.7 ne s’appliquent pas :

Article 8.10 : Investissement et environnement

1. Le présent chapitre n’est pas interprété d’une manière à empêcher une Partie d’adopter, de maintenir ou d’appliquer une mesure conforme au présent chapitre qu’elle considère appropriée pour garantir que l’activité d’investissement sur son territoire est entreprise d’une manière à prendre en compte les préoccupations environnementales.

2. Les Parties reconnaissent qu’il n’est pas approprié d’encourager l’investissement en assouplissant les mesures nationales relatives à la santé, à la sécurité ou à l’environnement. En conséquence, une Partie ne devrait pas renoncer ni déroger de quelque autre manière, ou offrir de renoncer ou de déroger de quelque autre manière, à de telles mesures dans le dessein d’encourager l’établissement, l’acquisition, l’expansion ou le maintien sur son territoire d’un investissement d’un investisseur. La Partie qui estime que l’autre Partie a offert un tel encouragement peut demander la tenue de consultations avec l’autre Partie, et les deux Parties se consultent en vue d’éviter qu’un tel encouragement ne soit donné.

Article 8.11 : Expropriation et indemnisationNotes de bas de page 9

1. Une Partie n’exproprie pas ou ne nationalise pas un investissement visé, directement ou indirectement, au moyen d’une mesure équivalant à une expropriation ou à une nationalisation (ci-après désignée l’« expropriation »), sauf :

2. L’indemnité visée au paragraphe 1d) :

3. L’investisseur concerné a le droit, en vertu du droit de la Partie qui procède à l’expropriation, à une prompte révision de son dossier et de l’évaluation de son investissement par une autorité judiciaire ou autre autorité indépendante de cette Partie, conformément aux principes énoncés dans le présent article.

4. Le présent article ne s’applique pas à la délivrance de licences obligatoires relativement à des droits de propriété intellectuelle en conformité avec l’Accord sur les ADPIC, ni à la révocation, à la restriction ou à la création de droits de propriété intellectuelle, à condition que la délivrance, la révocation, la restriction ou la création soit conforme à l’Accord sur l’OMC.

Article 8.12 : Transferts

1. Chacune des Parties permet que les transferts se rapportant à un investissement visé soient effectués librement et promptement vers son territoire et à partir de celui-ci. Ces transferts comprennent :

2. Chacune des Parties permet que les transferts relatifs à un investissement visé soient effectués dans une monnaie librement utilisable. Les transferts sont faits au taux de change du marché en vigueur au moment du transfert.

3. Chacune des Parties permet que les bénéfices en nature relatifs à un investissement visé soient effectués tel qu’autorisé ou précisé dans une entente écrite entre la Partie et un investissement visé ou un investisseur de l’autre Partie.

4. Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3, une Partie peut empêcher un transfert au moyen de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de son droit interne concernant :

5. Une Partie n’oblige pas ses investisseurs à transférer le revenu, les gains, les bénéfices ou autres sommes provenant d’investissements sur le territoire de l’autre Partie ou attribuables à de tels investissements, ni ne pénalise ses investisseurs qui omettent de procéder à un tel transfert.

6. Le paragraphe 5 n’est pas interprété d’une manière à empêcher une Partie d’imposer une mesure au moyen de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de son droit interne concernant les sujets visés aux paragraphes 4 a) à e).

7. Nonobstant le paragraphe 1, une Partie peut restreindre les transferts de bénéfices en nature dans les cas où elle pourrait d’une autre manière restreindre ces transferts au titre du présent accord et selon ce qui est prévu au paragraphe 4.

Article 8.13 : Subrogation

1. Si une Partie ou un organisme d’une Partie fait un paiement à l’un de ses investisseurs en application d’une garantie ou d’un contrat d’assurance consenti par elle relativement à un investissement, l’autre Partie reconnaît la validité de la subrogation au profit de cette Partie ou de l’organisme de la Partie à l’égard de tout droit ou titre de l’investisseur.

2. Une Partie ou un organisme d’une Partie qui est subrogé dans les droits d’un investisseur conformément au paragraphe 1 jouit en toutes circonstances des mêmes droits que l’investisseur relativement à l’investissement. Ces droits peuvent être exercés par la Partie ou un organisme de la Partie, ou par l’investisseur si la Partie ou un organisme de la Partie l’y autorise.

Article 8.14 : Refus d’accorder des avantages

1. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur de l’autre Partie qui est une entreprise de cette Partie et aux investissements de cet investisseur si des personnes d’un État tiers ont la propriété ou le contrôle de cette entreprise et que la Partie qui refuse d’accorder les avantages adopte ou maintient, à l’égard de l’État tiers ou d’une personne de l’État tiers, des mesures qui interdisent les transactions avec l’entreprise ou qui seraient enfreintes ou contournées si les avantages du présent chapitre étaient accordés à cette entreprise ou à ses investissements.

2. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur de l’autre Partie qui est une entreprise de cette Partie, et aux investissements de cet investisseur, si l’entreprise n’exerce aucune activité commerciale importante sur le territoire de l’autre Partie où elle est légalement constituée ou organisée et que des personnes d’un État tiers, ou de la Partie qui a refusé d’accorder des avantages, ont la propriété ou le contrôle de l’entreprise.

Article 8.15 : Formalités spéciales et prescriptions en matière d’information

1. L’article 8.3 n’est pas interprété d’une manière à empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure prescrivant des formalités spéciales quant à l’établissement d’investissements par des investisseurs de l’autre Partie, y compris une exigence voulant que les investissements soient légalement constitués en vertu des lois ou des règlements de la Partie, à condition que ces formalités ne compromettent pas de manière importante les protections accordées par une Partie aux investisseurs de l’autre Partie et aux investissements des investisseurs de l’autre Partie au titre du présent chapitre.

2. Nonobstant les articles 8.3 et 8.4, une Partie peut exiger qu’un investisseur de l’autre Partie, ou que l’investissement de cet investisseur sur son territoire, fournisse des renseignements d’usage concernant cet investissement aux seules fins d’information ou de statistique. La Partie protège de tels renseignements commerciaux qui sont confidentiels contre toute divulgation pouvant nuire à la position concurrentielle de l’investisseur ou de l’investissement. Le présent paragraphe n’est pas interprété d’une manière à empêcher une Partie d’obtenir ou de divulguer des renseignements d’une autre manière pour assurer l’application équitable et de bonne foi de son droit.

Article 8.16 : Responsabilité sociale des entreprises

Chacune des Parties devrait encourager les entreprises exerçant leurs activités sur son territoire ou relevant de sa compétence à intégrer volontairement des normes internationalement reconnues en matière de responsabilité sociale des entreprises dans leurs pratiques et leurs politiques internes, y compris les déclarations de principe qui bénéficient du soutien ou de l’adhésion des Parties. Ces principes abordent des questions comme le travail, l’environnement, les droits de l’homme, les relations avec la collectivité et la lutte contre la corruption.

Section B – Règlement des différends entre un investisseur et un État

Article 8.17 : Objet

Sans préjudice des droits et des obligations des Parties au titre du chapitre vingt et un (Règlement des différends), la présente section établit un mécanisme de règlement des différends en matière d’investissement.

Article 8.18 : Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre

Un investisseur d’une Partie peut déposer aux fins d’arbitrage, au titre de la présente section, une plainte selon laquelle l’autre Partie a manqué à une obligation découlant de la section A, à l’exception d’une obligation découlant des articles 8.10, 8.15 et 8.16, et selon laquelle l’investisseur a subi une perte ou un dommage en raison ou à la suite de ce manquement.

Article 8.19 : Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise

1. Un investisseur d’une Partie, agissant au nom d’une entreprise de l’autre Partie qui est une personne morale et dont l’investisseur a la propriété ou le contrôle direct ou indirect, peut déposer aux fins d’arbitrage au titre de la présente section une plainte selon laquelle l’autre Partie a manqué à une obligation découlant de la section A, à l’exception d’une obligation découlant des articles 8.10, 8.15 et 8.16, et selon laquelle l’entreprise a subi une perte ou un dommage en raison ou à la suite de ce manquement.

2. Lorsqu’un investisseur dépose une plainte en application du présent article, et que cet investisseur ou un investisseur non majoritaire dans l’entreprise dépose, en application de l’article 8.18, une plainte résultant des mêmes événements que ceux ayant donné lieu à la plainte déposée en application du présent article, et qu’au moins deux de ces plaintes sont déposées aux fins d’arbitrage en application de l’article 8.23, les plaintes devraient être instruites ensemble par un Tribunal constitué conformément à l’article 8.28, à moins que le Tribunal ne conclue que les intérêts d’une partie contestante s’en trouveraient lésés.

3. Un investissement ne dépose pas de plainte au titre de la présente section.

Article 8.20 : Notification de l’intention de déposer une plainte aux fins d’arbitrage

1. L’investisseur contestant transmet à la Partie contestante une notification écrite de son intention de déposer une plainte aux fins d’arbitrage (ci après désignée la « notification d’intention ») au moins 90 jours avant le dépôt de sa plainte. La notification d’intention doit préciser :

2. L’investisseur contestant transmet, avec la notification d’intention, une preuve établissant qu’il est un investisseur de l’autre Partie. Les éléments de preuve qui pourraient être pertinents incluent, par exemple, une copie d’un titre de propriété, l’acte constitutif d’une entreprise, des certificats d’actions ou un accord de coentreprise.

Article 8.21 : Consultation et négociation

Dans le cas d’un différend en matière d’investissement, l’investisseur contestant et la Partie contestante cherchent initialement à résoudre le différend au moyen de la consultation et de la négociation, ce qui peut comprendre l’utilisation de procédures non exécutoires faisant intervenir un tiers.

Article 8.22 : Conditions préalables au dépôt d’une plainte aux fins d’arbitrage

1. Un investisseur contestant peut déposer une plainte aux fins d’arbitrage en application de l’article 8.18 uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

2. Un investisseur contestant peut déposer une plainte aux fins d’arbitrage en application de l’article 8.19 uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

3. Le consentement et la renonciation requis par le présent article sont transmis à la Partie contestante et sont joints à la plainte lors de son dépôt aux fins d’arbitrage. 

4. Une renonciation de l’entreprise au titre du paragraphe 1e) ou 2e) n’est pas requise que dans les cas où une Partie contestante a privé un investisseur contestant du contrôle de l’entreprise.

5. L’omission de remplir l’une ou l’autre des conditions préalables prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 annule le consentement des Parties donné en application de l’article 8.24.

Article 8.23 : Dépôt d’une plainte aux fins d’arbitrage

1. Sous réserve de l’annexe 8 C, un investisseur contestant qui remplit les conditions préalables prévues à l’article 8.22 peut déposer la plainte aux fins d’arbitrage soit :

2. L’arbitrage est régi par les règles d’arbitrage applicables, sauf si elles sont modifiées par la présente section.

Article 8.24 : Consentement à l’arbitrage

1. Chacune des Parties consent à ce qu’une plainte soit déposée aux fins d’arbitrage conformément aux procédures établies dans le présent accord.

2. Le consentement donné au paragraphe 1 et le dépôt d’une plainte aux fins d’arbitrage par un investisseur contestant satisfont, à la fois, aux exigences :

Article 8.25 : Arbitres

1. À l’exception d’un Tribunal constitué en application de l’article 8.28 et à moins que les parties contestantes n’en conviennent autrement, le Tribunal comprend trois arbitres, chacune des parties contestantes en nommant un, et le troisième, qui est le président, étant nommé suivant accord entre les parties contestantes.

2. Les arbitres doivent :

3. La rémunération des arbitres devrait être convenue par les parties contestantes. Si les parties contestantes n’arrivent pas à s’entendre sur cette rémunération avant la constitution du Tribunal, les arbitres sont rémunérés suivant le taux courant fixé par le CIRDI.

Article 8.26 : Constitution d’un Tribunal par le Secrétaire général

1. Le Secrétaire général est l’autorité responsable de la nomination des arbitres au titre de la présente section si une Partie ne nomme pas un arbitre ou si les parties contestantes sont incapables de s’entendre sur un président.

2. Si aucun Tribunal, autre qu’un Tribunal constitué en application de l’article 8.28, n’a été constitué dans les 90 jours suivant la date à laquelle une plainte a été déposée aux fins d’arbitrage, le Secrétaire général, à la demande de l’une ou l’autre des parties contestantes, nomme, à sa discrétion, l’arbitre ou les arbitres non encore nommés. Le président n’est pas un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties.

Article 8.27 : Accord quant à la nomination des arbitres

Pour l’application de l’article 39 de la Convention du CIRDI et de l’article 7 de l’annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, et sans préjudice d’une objection à l’égard d’un arbitre fondée sur un motif autre que la nationalité :

Article 8.28 : Jonction

1. Le Tribunal constitué en application du présent article est constitué selon le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI et mène ses procédures conformément à ce Règlement, sauf disposition contraire de la présente section.

2. Si un Tribunal constitué en application du présent article est convaincu que des plaintes déposées aux fins d’arbitrage en application de l’article 8.23 portent sur une même question de droit ou de fait, le Tribunal peut, dans l’intérêt d’un règlement juste et efficace des plaintes, et après audition des parties contestantes, par ordonnance, selon le cas :

3. Une partie contestante qui cherche à obtenir une ordonnance visée au paragraphe 2 demande au Secrétaire général de constituer un Tribunal et indique dans la demande :

4. La partie contestante transmet une copie de la demande à la Partie contestante ou aux investisseurs contestants contre lesquels l’ordonnance est demandée.

5. Dans les 60 jours de la réception de la demande, le Secrétaire général constitue un Tribunal comprenant trois arbitres nommés parmi les individus désignés sur la Liste d’arbitres du CIRDI. Si aucun arbitre désigné sur cette liste n’est disponible, les nominations des arbitres sont à la discrétion du Secrétaire général. Le Secrétaire général nomme un membre qui est un ressortissant de la Partie contestante, un membre qui est un ressortissant de la Partie dont relèvent les investisseurs contestants et un président qui n’est un ressortissant d’aucune des Parties.

6. Si un Tribunal est constitué en application du présent article, un investisseur contestant qui a déposé une plainte aux fins d’arbitrage en application de l’article 8.23 et qui n’a pas été nommé dans une demande faite en application du paragraphe 3 peut demander par écrit au Tribunal d’être inclus dans une ordonnance rendue en application du paragraphe 2 et il précise dans sa demande :

7. Un investisseur contestant visé au paragraphe 6 transmet une copie de sa demande aux parties contestantes nommées dans la demande présentée en application du paragraphe 3.

8. Un Tribunal constitué en application de l’article 8.23 n’a pas compétence pour statuer sur une plainte, ou sur une partie d’une plainte, dont s’est saisi un Tribunal constitué en application du présent article.

9. À la demande d’une partie contestante, un Tribunal constitué en application du présent article peut ordonner que la procédure devant un Tribunal constitué en application de l’article 8.23 soit suspendue jusqu’à ce qu’il rende sa décision en application du paragraphe 2, à moins que ce dernier Tribunal ait déjà ajourné la procédure.

Article 8.29 : Notification à la Partie non contestante

Une Partie contestante transmet à la Partie non contestante une copie de la notification d’intention et d’autres documents, comme la notification d’arbitrage et la déclaration, dans les 30 jours suivant la date à laquelle ces documents lui ont été transmis.

Article 8.30 : Documents

1. La Partie non contestante a le droit de recevoir, à ses frais, de la Partie contestante une copie :

2. La Partie non contestante qui reçoit des renseignements en application du paragraphe 1 traite ces renseignements de la même façon que le fait la Partie qui fournit les renseignements.

Article 8.31 : Participation de la Partie non contestante

1. Après notification écrite donnée aux parties contestantes, la Partie non contestante peut présenter des observations orales ou écrites au Tribunal sur une question d’interprétation du présent accord. À la demande d’une partie contestante, la Partie non contestante présente ses observations orales par écrit.

2. La Partie non contestante traite les renseignements qu’elle reçoit aux audiences de la même façon que le fait la Partie qui fournit les renseignements.

Article 8.32 : Lieu de l’arbitrage

1. À moins que les parties contestantes en conviennent autrement, un Tribunal procède à l’arbitrage sur le territoire d’une Partie qui est partie à la Convention de New York, choisi conformément :

2. À moins que les parties contestantes en conviennent autrement, le Tribunal peut fixer pour les réunions et les audiences un lieu autre que le lieu juridique de l’arbitrage. Le Tribunal tient compte, dans le choix du lieu, de l’aspect pratique pour les parties et les arbitres, de la situation de l’affaire et de la proximité des éléments de preuve.

Article 8.33 : Langue de la procédure

1. À moins que les parties contestantes en conviennent autrement, la langue de la procédure d’arbitrage, y compris des audiences, des décisions et des sentences, est :

2. Les communications, les observations, les déclarations de témoins et la preuve documentaire peuvent être présentées dans l’une ou l’autre des langues de l’arbitrage sans traduction.

Article 8.34 : Objections préliminaires relatives à la compétence ou à l’admissibilité

Lorsque des questions relatives à la compétence ou à l’admissibilité sont soulevées sous forme d’objections préliminaires, le Tribunal règle, si possible, ces questions avant de statuer sur le fond.

Article 8.35 : Transparence des procédures d’arbitrage

1. Sous réserve des paragraphes 2, 3 et 4, la Partie contestante, après avoir reçu les documents suivants, les transmet rapidement à la Partie non contestante, puis les met à la disposition du public :

2. Le Tribunal tient des audiences ouvertes au public et détermine, en consultation avec les parties contestantes, les arrangements logistiques appropriés. Cependant, une partie contestante qui entend utiliser des renseignements désignés comme étant protégés lors d’une audience en avise le Tribunal. Le Tribunal prend les dispositions appropriées pour protéger ces renseignements contre la divulgation.

3. La présente section n’oblige pas une Partie contestante à divulguer des renseignements protégés ou à fournir des renseignements ou à donner accès à des renseignements qu’elle peut refuser de communiquer conformément aux articles 22.2 (Sécurité nationale) et 22.5 (Divulgation de renseignements).

4. Les renseignements protégés présentés au Tribunal sont protégés contre la divulgation, conformément aux procédures suivantes :

5. La présente section n’oblige pas une Partie contestante à refuser de communiquer au public des renseignements devant être divulgués conformément à son droit interne.

6. Chacune des Parties peut communiquer aux fonctionnaires de ses gouvernements nationaux, infranationaux et locaux respectifs tous les documents non caviardés pertinents dans le cadre du règlement d’un différend en application du présent accord, mais elle fait en sorte que ces personnes protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.

Article 8.36 : Observations présentées par une partie non contestante

1. Toute personne d’une Partie, ou une personne qui a une présence importante sur le territoire d’une Partie, qui souhaite présenter des observations écrites au Tribunal (ci après désigné le « requérant »), demande au Tribunal l’autorisation de présenter des observations à titre de partie non contestante, conformément à l’annexe 8 D. Le requérant joint les observations à la demande.

2. Le requérant signifie la demande d’autorisation de présenter des observations à titre de partie non contestante ainsi que ses observations écrites à toutes les parties contestantes et au Tribunal.

3. Le Tribunal fixe une date appropriée jusqu’à laquelle les parties contestantes peuvent faire des commentaires sur la demande d’autorisation de présenter des observations à titre de partie non contestante.

4. Pour décider s’il y a lieu d’autoriser une partie non contestante à présenter des observations, le Tribunal évalue, entre autres, dans quelle mesure :

5. Le Tribunal fait en sorte que :

6. Après avoir consulté les parties contestantes, le Tribunal décide s’il y a lieu d’autoriser une partie non contestante à présenter des observations. Si une telle autorisation est accordée, le Tribunal fixe une date appropriée jusqu’à laquelle les parties contestantes peuvent répondre par écrit aux observations de la partie non contestante. La Partie non contestante a jusqu’à cette date pour aborder, conformément à l’article 8.31, toute question d’interprétation du présent accord soulevée dans les observations de la partie non contestante.

7. Le Tribunal qui autorise une partie non contestante à présenter des observations n’est pas tenu d’aborder ces observations à un point quelconque de l’arbitrage, et la partie non contestante qui présente les observations n’a pas le droit de présenter d’autres observations au cours de l’arbitrage.

8. L’accès aux audiences et aux documents par des parties non contestantes qui présentent des demandes au titre du présent article est régi par les dispositions relatives à l’accès du public aux audiences et aux documents contenues à l’article 8.35.

Article 8.37 : Droit applicable

1. Un Tribunal constitué en application de la présente section tranche les questions en litige conformément au présent accord et aux règles applicables du droit international.

2. Une interprétation donnée par la Commission à une disposition du présent accord lie un Tribunal constitué en application de la présente section, et toute sentence rendue en application de la présente section doit être compatible avec cette interprétation.

Article 8.38 : Interprétation des annexes

1. Lorsque la Partie contestante affirme en défense que la mesure dont il est allégué qu’elle constitue un manquement relève d’une réserve ou d’une exception visée aux annexes I, II ou III, le Tribunal demande, à la demande de cette Partie contestante, l’interprétation de la Commission sur ce point. La Commission présente, dans les 60 jours suivant la transmission de la demande, son interprétation au Tribunal par écrit.

2. Conformément à l’article 8.37.2, l’interprétation de la Commission présentée en application du paragraphe 1 lie le Tribunal. Si la Commission ne présente pas d’interprétation dans les 60 jours, le Tribunal tranche lui-même la question.

Article 8.39 : Rapports d’experts

Sans préjudice de la nomination d’autres types d’experts, lorsque les règles d’arbitrage applicables l’autorisent, le Tribunal peut, à la demande d’une partie contestante ou, à moins que les parties contestantes ne s’y opposent, de sa propre initiative, nommer un ou plusieurs experts chargés de lui présenter un rapport écrit sur un élément factuel se rapportant aux questions d’environnement, de santé, de sécurité ou autres questions à caractère scientifique soulevées par une partie contestante au cours d’une procédure, conformément aux modalités dont les parties contestantes peuvent convenir.

Article 8.40 : Mesures provisoires de protection

Le Tribunal peut ordonner une mesure de protection provisoire pour préserver les droits d’une partie contestante ou pour assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris une ordonnance destinée à préserver les éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d’une partie contestante ou à protéger sa propre compétence. Le Tribunal n’ordonne pas une saisie ou n’interdit pas l’application de la mesure dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 8.18 ou 8.19. Pour l’application du présent article, une ordonnance comprend une recommandation.

Article 8.41 : Sentence définitive

1. Lorsqu’il rend une sentence définitive défavorable à une Partie contestante, le Tribunal peut accorder, de façon séparée ou conjointe et à l’exclusion de toute autre réparation :

Le Tribunal peut également adjuger les frais conformément aux règles d’arbitrage applicables.

2. Sous réserve du paragraphe 1, lorsqu’une plainte est déposée en application de l’article 8.19.1 :

3. Le Tribunal n’ordonne pas à une Partie contestante de payer des dommages-intérêts punitifs.

Article 8.42 : Caractère définitif et exécution de la sentence

1. Une sentence rendue par le Tribunal n’a force obligatoire qu’entre les parties contestantes et qu’à l’égard de l’affaire considérée.

2. Sous réserve du paragraphe 3 et de la procédure de révision applicable à une sentence provisoire, une partie contestante se conforme sans délai à une sentence.

3. Une partie contestante ne cherche pas à obtenir l’exécution d’une sentence définitive avant que :

4. Chacune des Parties assure l’exécution de la sentence sur son territoire. 

5. Si la Partie contestante omet de se conformer à une sentence définitive, la Partie dont relève l’investisseur contestant peut renvoyer l’affaire à un groupe spécial de règlement des différends en application du chapitre vingt et un (Règlement des différends). La Partie dont relève l’investisseur contestant peut demander ce qui suit dans cette procédure :

6. Un investisseur contestant peut demander l’exécution d’une sentence arbitrale en vertu de la Convention du CIRDI ou de la Convention de New York, que la procédure visée au paragraphe 5 ait été engagée ou non.

7. Une plainte qui est déposée aux fins d’arbitrage au titre de la présente section est considérée découler d’une relation ou d’une transaction commerciale pour l’application de l’article I de la Convention de New York.

Article 8.43 : Questions procédurales et autres questions

Moment où une plainte est déposée aux fins d’arbitrage

1. Une plainte est déposée aux fins d’arbitrage au titre de la présente section lorsque, selon le cas :

Signification de documents

2. Les avis et autres documents sont transmis à une Partie à l’endroit indiqué ci-dessous pour cette Partie :

ou leurs successeurs respectifs.

Sommes reçues en application de contrats d’assurance ou de garantie

3. Dans une procédure d’arbitrage régie par la présente section, une Partie contestante n’allègue pas, à des fins de défense, de demande reconventionnelle, de compensation ou autres, que l’investisseur contestant a reçu ou recevra, en application d’un contrat d’assurance ou de garantie, une indemnité ou une autre forme de compensation pour la totalité ou une partie des dommages qu’il allègue avoir subis.

Article 8.44 : Exclusions

Les dispositions de la présente section et du chapitre vingt et un (Règlement des différends) sur le règlement des différends ne s’appliquent pas aux questions visées à l’annexe 8 F. 

Section C – Définitions

Article 8.45 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

CIRDI s’entend du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements;

Convention de New York s’entend de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères des Nations Unies, faite à New York le 10 juin 1958;

Convention du CIRDI s’entend de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, faite à Washington le 18 mars 1965;

droits de propriété intellectuelle s’entend du droit d’auteur et des droits connexes, des droits relatifs aux marques de commerce, des droits relatifs aux indications géographiques et aux dessins industriels, des brevets, des droits relatifs aux schémas de configuration de circuits intégrés et des droits relatifs à la protection des renseignements non divulgués;

entreprise s’entend d’une « entreprise » selon la définition contenue à l’article 1.8 (Définitions d’application générale), et d’une succursale d’une entreprise;

entreprise d’une Partie s’entend d’une entreprise constituée ou organisée en vertu du droit interne d’une Partie, et d’une succursale de cette entreprise située sur le territoire d’une Partie et qui y exerce une activité commerciale;

investissement s’entend des avoirs qu’un investisseur détient ou contrôle, directement ou indirectement, qui ont les caractéristiques d’un investissement, y compris celles de l’engagement de capital ou d’autres ressources, l’attente de gains ou de profits, la prise de risques et une certaine durée. Un investissement peut prendre les formes suivantes :

Pour l’application du présent accord, une demande de paiement qui découle uniquement de la vente commerciale de produits et de services n’est pas un investissement, à moins qu’il ne s’agisse d’un prêt qui a les caractéristiques d’un investissement.

investissement d’un investisseur d’une Partie s’entend d’un investissement possédé ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur de cette Partie;

investissement visé s’entend, à l’égard d’une Partie, d’un investissement sur son territoire d’un investisseur de l’autre Partie, existant à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ou établi, acquis ou accru par la suite;

investisseur contestant s’entend d’un investisseur qui dépose une plainte en application de la section B;

investisseur d’un État tiers s’entend d’un investisseur autre qu’un investisseur d’une Partie, qui cherche à effectuer, qui effectue ou qui a effectué un investissement;

investisseur d’une PartieNote de bas de page 12s’entend d’une Partie ou d’une entreprise d’État d’une Partie, ou d’un ressortissant ou d’une entreprise d’une Partie qui cherche à effectuer, qui effectue ou qui a effectué un investissement sur le territoire de l’autre Partie, à condition toutefois :

monnaie librement utilisable s’entend d’une « monnaie librement utilisable » au sens déterminé par le Fonds monétaire international conformément aux Statuts du Fonds monétaire international et à toute modification de ceux-ci;

Partie contestante s’entend d’une Partie contre laquelle une plainte est déposée en application de la section B;

partie contestante s’entend de l’investisseur contestant ou de la Partie contestante;

Partie non contestante s’entend de la Partie qui n’est pas une partie à un différend en matière d’investissement en application de la section B;

Règlement d’arbitrage de la CNUDCI s’entend du règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1976;

renseignements confidentiels s’entend des renseignements commerciaux confidentiels et des renseignements privilégiés ou autrement protégés contre la divulgation en vertu du droit interne d’une Partie;

Secrétaire général s’entend du Secrétaire général du CIRDI;

transferts comprend les paiements internationaux;

Tribunal s’entend d’un tribunal d’arbitrage constitué en application de l’article 8.23 ou 8.28.

Annexe 8-A: Droit international coutumier

Les Parties confirment qu’elles comprennent toutes deux que le « droit international coutumier », d’une façon générale et tel que mentionné expressément à l’article 8.5, découle d’une pratique générale et uniforme des États, à laquelle ceux-ci prêtent un caractère juridiquement contraignant. En ce qui concerne l’article 8.5, la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier renvoie à tous les principes du droit international coutumier qui protègent les investissements des étrangers.

Annexe 8-B: Expropriation

Les Parties confirment qu’elles comprennent toutes deux :

Annexe 8-C: Dépôt d’une plainte aux fins d’arbitrage

1. Un investisseur du Canada ne dépose pas aux fins d’arbitrage au titre de la section B une plainte alléguant que la Corée a manqué à une obligation prévue à la section A :

si l’investisseur ou l’entreprise, selon le cas, a invoqué ce manquement à une obligation prévue à la section A dans une procédure engagée devant un tribunal judiciaire ou administratif de la Corée.

2. Si un investisseur du Canada ou une entreprise de la Corée qui est une personne morale dont un investisseur du Canada a la propriété ou le contrôle direct ou indirect allègue que la Corée a manqué à une obligation prévue à la section A devant un tribunal judiciaire ou administratif de la Corée,  ce choix  est définitif et cet investisseur n’allègue pas par la suite le même manquement dans un arbitrage au titre de la section B.

3. Les paragraphes 1 et 2 n’empêchent pas un investisseur du Canada d’engager une action visant à obtenir une injonction provisoire et qui ne suppose pas le paiement de dommages-intérêts devant un tribunal judiciaire ou administratif de la Corée, à condition que l’action soit intentée dans le seul but de préserver les droits et les intérêts de l’investisseur contestant ou de l’entreprise pendant l’arbitrage.

4. Un investisseur de la Corée peut engager ou poursuivre une procédure en vue d’obtenir une injonction, un jugement déclaratoire ou un autre recours extraordinaire, ne supposant pas le paiement de dommages-intérêts, devant un tribunal administratif ou judiciaire en vertu du droit interne du Canada.

Annexe 8-D: Observations présentées par des parties non contestantes

1. La demande d’autorisation de présenter des observations à titre de partie non contestante doit :

2. Les observations présentées par une partie non contestante doivent :

Annexe 8-E: Possibilité d’un mécanisme d’appel bilatéral

1. Dans les trois années suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties se penchent sur la question de savoir s’il y a lieu d’établir un organe d’appel bilatéral ou un mécanisme similaire pour examiner les sentences rendues en application de l’article 8.42 relativement aux arbitrages commencés après qu’elles ont établi l’organe d’appel ou le mécanisme similaire.

Annexe 8-F: Exclusions du règlement des différends

Une décision prise par le Canada, à la suite d’un examen mené en vertu de la Loi sur Investissement Canada en vue de déterminer s’il y a lieu d’autoriser un investissement sujet à examen n’est pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends de la section B du présent chapitre ou du chapitre vingt et un (Règlement des différends).

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