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Accord entre le Canada et le Mali concernant la promotion et la protection des investissements

Table des matières

Le Canada et le Mali (ci-après appelés les « Parties »),

Reconnaissant que la promotion et la protection des investissements faits par les investisseurs d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie sont propres à stimuler une activité économique mutuellement avantageuse et à favoriser le développement de la coopération économique entre elles et la promotion du développement durable,

Sont Convenus de ce qui suit :

Section A - Définitions

Article Premier

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord :

« Accord sur les ADPIC » s’entend
de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce;
« Accord sur l’OMC » s’entend
de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994;
« autorité compétente en matière de concurrence » s’entend :
  • a) dans le cas du Canada, du commissaire de la concurrence ou de son successeur dont notification est faite au Mali par note diplomatique;
  • b) dans le cas du Mali, du Directeur National du Commerce et de la Concurrence, ou de son successeur dont notification est faite au Canada par note diplomatique;
« CIRDI » s’entend
du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements constitué en vertu de la Convention du CIRDI;
« Convention de New York » s’entend
de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères des Nations Unies, faite à New York le 10 juin 1958;
« Convention du CIRDI » s’entend
de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, faite à Washington le 18 mars 1965;
« droits de propriété intellectuelle  » s’entend
du droit d’auteur et des droits connexes, des marques de commerce, des droits relatifs aux indications géographiques et aux dessins industriels, des brevets, des droits relatifs aux schémas de configuration de circuits intégrés, à la protection des renseignements non divulgués et aux obtentions végétales;
« entreprise » s’entend
  • a) de toute entité constituée ou organisée selon le droit applicable, dans un but lucratif ou non, et détenue ou contrôlée par des intérêts privés ou par l’État, y compris les sociétés de capitaux, les sociétés de fiducie, les sociétés de personnes, les entreprises individuelles, les coentreprises et autres groupements de même nature; et
  • b) des succursales de cette entité;
« existant » s’entend
du fait d’être en application à la date d’entrée en vigueur du présent accord;
« gouvernement central » s’entend :
en ce qui concerne le Canada, du gouvernement fédéral, et en ce qui concerne le Mali, du gouvernement de la République du Mali;
« gouvernement infranational » s’entend,
en ce qui concerne le Canada, des gouvernements provinciaux, territoriaux ou des administrations locales;
« institution financière » s’entend
d’un intermédiaire financier, ou autre entreprise, qui est autorisé à exercer des activités commerciales et qui est soumis à une règlementation ou supervisé à titre d’institution financière en vertu du droit de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé;
« investissement » s’entend :
  • a) d’une entreprise;
  • b) d’une action ou d’un autre type de participation au capital social d’une entreprise;
  • c) d’une obligations, d’obligations non garanties ou d’autres titres de créance d’une entreprise;
  • d) d’un prêt à une entreprise;
  • e) nonobstant les sous-paragraphes c) et d) de la présente définition, un prêt ou un titre de créance consenti par une institution financière est un investissement uniquement s’il est considéré comme capital réglementaire par la Partie sur le territoire de laquelle l’institution financière est située;
  • f) d’un avoir dans une entreprise donnant droit à une part des revenus ou des bénéfices de l’entreprise;
  • g) d’un avoir dans une entreprise donnant droit à une part des actifs de l’entreprise au moment de la dissolution;
  • h) d’intérêt découlant de l’engagement de capitaux ou d’autres ressources sur le territoire d’une Partie pour une activité économique exercée sur ce territoire, par exemple en raison :
    • i) de contrats qui supposent la présence de biens de l’investisseur sur le territoire de la Partie, notamment des contrats clé en main, des contrats de construction ou des concessions telles que des concessions aux fins de la recherche et de l’extraction de pétrole et d’autres ressources naturelles, ou
    • ii) de contrats dont la rémunération dépend en grande partie de la production, des revenus ou des bénéfices d’une entreprise;
  • i) des droits de propriété intellectuelle;
  • j) des biens meubles ou immeubles ou autres biens corporels et incorporels acquis ou utilisés dans le dessein de réaliser un bénéfice économique ou à d'autres fins commerciales,

    mais ne s’entend pas :

  • k) d’une créance découlant uniquement :
    • i) de contrats commerciaux pour la vente de produits ou de services par un ressortissant ou une entreprise sur le territoire d’une Partie à une entreprise située sur le territoire de l’autre Partie, ou
    • ii) de l’octroi de crédits pour une opération commerciale, telle que le financement commercial, autre qu’un prêt visé au sous-paragraphe d);
  • l) de toute autre créance relative à des sommes d’argent, lorsqu’elle ne se rapporte pas aux catégories d’avoirs visés aux sous paragraphes a) à j);
« investissement d’un investisseur d’une Partie » s’entend
d’un investissement possédé ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur de cette Partie;
« investissement visé » s’entend,
de l’investisseur qui dépose une plainte en vertu de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte);
« investisseur d’une Partie » s’entend
d’une Partie, d’un ressortissant ou d’une entreprise d’une Partie qui cherche à faire, fait ou a fait un investissement;
« mesure » comprend
comprend toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique;
« partie au différend » s’entend
de l’investisseur contestant ou de la Partie visée par la plainte;
« Partie visée par la plainte » s’entend
de la Partie contre laquelle est déposée une plainte en vertu de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte);
« personne » s’entend
d’une personne physique ou d’une entreprise;
« Règlement d’arbitrage de la CNUDCI » s’entend
du Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, dans sa version la plus récente;
« renseignement confidentiel » s’entend
de tout renseignement commercial confidentiel et de tout renseignement privilégié ou par ailleurs protégé contre toute divulgation en vertu du droit d’une Partie;
« renseignements protégés par son droit de la concurrence » s’entend :
  • a) dans le cas du Canada, des renseignements visés par l’article 29 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, ou par toute disposition le remplaçant;
  • b) dans le cas du Mali, de toute disposition en vigueur dans la mesure où elle régit toute communication de renseignements fournis à son autorité compétente en matière de concurrence, ou obtenus par elle, dans le cadre de l’administration ou du contrôle d’application de sa législation sur la concurrence, ou par toute disposition la remplaçant;
« ressortissant » s’entend :
  • a) dans le cas du Canda, d’une personne physique qui a le statut de citoyen ou de résident permanent du Canada;
  • b) dans le cas du Mali, d’une personne physique qui a le statut de citoyen du Mali,

    étant entendu que :

  • c) la personne physique qui a le statut de citoyen du Canada et du Mali est réputée être un ressortissant uniquement de la Partie à l’égard de laquelle sa citoyenneté est dominante et effective;
  • d) la personne physique qui a le statut de citoyen d’une Partie et de résident permanent de l’autre Partie est réputée être un ressortissant uniquement de la Partie dont elle est un citoyen;
« service financier » s’entend
d’un service de nature financière, y compris l’assurance, et d’un service accessoire ou auxiliaire à un service de nature financière;
« territoire » s’entend :
  • a) du territoire terrestre, des eaux intérieures et de la mer territoriale, y compris de l’espace aérien surjacent, d’une Partie;
  • b) de la zone économique exclusive d’une Partie, telle qu’elle est définie dans son droit interne, conformément à la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 (CNUDM); et
  • c) du plateau continental d’une Partie, tel qu’il est défini dans son droit interne, conformément à la partie VI de la CNUDM;
« tribunal » s’entend
d’un tribunal arbitral constitué en vertu de l’article 23 (Dépôt d’une plainte à l’arbitrage) ou 27 (Jonction).

Section B – Obligations de fond

Article 2

Champ d’application

1. Le présent accord s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant :

2. Les obligations prévues à la section B (Obligations de fond) s’appliquent à toute personne d’une Partie qui exerce un pouvoir réglementaire, administratif ou toute autre prérogative de puissance publique qui lui est délégué par cette Partie.

Article 3

Promotion des investissements

Chacune des Parties encourage la création de conditions favorables permettant aux investisseurs de l’autre Partie de faire des investissements sur son territoire. Chacune des Parties accepte les investissements conformément à ses lois et règlements par ailleurs compatibles avec le présent accord.

Article 4

Traitement national

1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances semblables, à ses propres investisseurs en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements sur son territoire.

2. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances semblables, aux investissements de ses propres investisseurs en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements sur son territoire.

3. Le traitement que doit accorder une Partie en vertu des paragraphes 1 et 2 s’entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, d’un traitement non moins favorable que le traitement que ce gouvernement infranational accorde, dans des circonstances semblables, aux investisseurs et aux investissements des investisseurs de la Partie dont il fait partie.

Article 5

Traitement de la nation la plus favorisée

1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances semblables, aux investisseurs d'un État tiers en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements sur son territoire.

2. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances semblables, aux investissements des investisseurs d'un État tiers  en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements sur son territoire.

3. Il est entendu que le traitement accordé par une Partie en vertu du présent article s’entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, du traitement accordé par celui-ci, dans des circonstances semblables, aux investisseurs, et aux investissements des investisseurs d’un État tiers.

Article 6

Norme minimale de traitement

1. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement conforme à la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier, y compris un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et sécurité intégrales.

2. Les principes de « traitement juste et équitable » et de « protection et sécurité intégrales » visés au paragraphe 1 n'exigent pas un traitement plus favorable que celui qu'exige la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier.

3. La constatation qu’il y a eu violation d’une autre disposition du présent accord ou à d’une disposition d'un autre accord international n'a pas pour effet d'établir une violation du présent article.

Article 7

Indemnisation des pertes

Nonobstant le paragraphe 7 de l’article 16 (Réserves et exceptions), chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie, ainsi qu’aux investissements visés, un traitement non discriminatoire quant aux mesures qu’elle adopte ou maintient relativement aux indemnisations pour les pertes subies par des investissements effectués sur son territoire par suite d’un conflit armé, d’une guerre civile ou d’une catastrophe naturelle.

Article 8

Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel

1. Aucune des Parties ne peut exiger qu’une de ses entreprises qui est un investissement visé nomme à des postes de dirigeants des personnes d’une nationalité déterminée.

2. Une Partie peut exiger que la majorité des membres du conseil d'administration, ou d’un comité de celui-ci, d’une de ses entreprises qui est un investissement visé soit d'une nationalité déterminée ou réside sur son territoire, à condition que cette exigence n'entrave pas sensiblement la capacité de l'investisseur à contrôler son investissement.

3. Sous réserve de son droit interne relatif à l'admission des étrangers, chacune des Parties doit accorder l'autorisation de séjour temporaire aux ressortissants engagés par un investisseur de l'autre Partie comme dirigeants, cadres ou experts, et qui se proposent de fournir des services à un investissement fait par cet investisseur sur son territoire.

Article 9

Prescriptions de résultats

1. Les Parties réaffirment leurs obligations aux termes de l’Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce de l’OMC, dont les dispositions, telles qu’elles peuvent être modifiées le cas échéant, sont incorporées au présent accord et en font partie.

2. Aucune des Parties ne peut établir ou appliquer l’une des prescriptions suivantes ni faire exécuter l’un des engagements suivants en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction ou l'exploitation de l'investissement d'un investisseur d'une Partie ou d’un État tiers sur son territoire :

3. Il est entendu que le paragraphe 2 n’a pas pour effet d’interdire à une Partie de subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage, en ce qui concerne un investissement effectué sur son territoire, à l’observation d’une prescription énoncée dans ce paragraphe.

4. Le sous-paragraphe 2 c) n'a pas pour effet d'interdire les mesures qui prescrivent aux investissements d'utiliser une technologie conforme à des exigences d'application générale en matière de santé, de sécurité ou d'environnement.

Article 10

Expropriation

1. Aucune des Parties ne peut nationaliser ou exproprier un investissement visé, directement ou indirectement au moyen de mesures équivalant à une nationalisation ou à une expropriation (l'« expropriation »), sauf si son action vise des fins d'intérêt public, respecte le principe de l'application régulière de la loi, est exempte de discrimination et s'accompagne d'une indemnisation conformément aux paragraphes 2 et 3. Il est entendu que le présent paragraphe doit être interprété conformément à l’annexe B.10.

2. Cette indemnisation est équivalente à la juste valeur marchande qu'avait l'investissement exproprié immédiatement avant l'expropriation (la « date d'expropriation »), et ne reflète aucun changement de valeur dû au fait que l'expropriation envisagée était déjà connue. Les critères d'évaluation comprennent la valeur d'exploitation, la valeur de l'actif, y compris la valeur fiscale déclarée des biens corporels, et tout autre critère permettant de déterminer la juste valeur marchande, selon le cas.

3. L'indemnisation est versée sans délai et est pleinement réalisable et librement transférable. L’indemnisation est payable dans une monnaie librement convertible et inclut des intérêts calculés selon un taux commercial raisonnable pour cette monnaie à compter de la date d’expropriation jusqu’à la date de paiement.

4. L'investisseur concerné a le droit, en vertu du droit de la Partie qui procède à l'expropriation, à une prompte révision de son cas ainsi qu’à l’évaluation de son investissement par une autorité judiciaire ou autre autorité indépendante de cette Partie conformément aux principes énoncés dans le présent article.

5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la concession de licences obligatoires relativement à des droits de propriété intellectuelle ni à la révocation, à la restriction ou à la création de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où cette concession, révocation, restriction ou création est conforme à l’Accord sur l’OMC.

Article 11

Transferts

1. Chacune des Parties permet que tous les transferts se rapportant à un investissement visé soient effectués librement et sans délai vers son territoire et à partir de celui-ci. Sont compris dans ces transferts :

2. Chacune des Parties permet que les transferts relatifs à un investissement visé soient effectués dans la monnaie convertible utilisée à l'origine pour l'investissement du capital, ou dans toute autre monnaie convertible dont conviennent l'investisseur et la Partie concernée. À moins d'entente contraire avec l'investisseur, les transferts sont effectués au taux de change en vigueur à la date du transfert.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie peut empêcher un transfert par le fait de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de son droit interne concernant :

4. Une Partie ne peut obliger ses investisseurs à transférer, ni pénaliser ses investisseurs qui omettent de transférer, le revenu, les gains, les bénéfices ou autres sommes provenant d'investissements effectués sur le territoire de l'autre Partie ou attribuables à de tels investissements.

5. Le paragraphe 4 n'a pas pour effet d'empêcher une Partie d'imposer une mesure au moyen de l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de son droit interne concernant les sujets énumérés aux sous-paragraphes 3a) à 3e).

6. Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 4, et sans préjudice de  l'application du paragraphe 5, une Partie peut empêcher ou restreindre les transferts effectués par une institution financière à une filiale de cette institution ou à une personne liée à cette institution, ou pour leur compte, au moyen de l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures relatives au maintien de la sécurité, de la solidité, de l'intégrité  ou de la responsabilité financière des institutions financières.

7. Nonobstant le paragraphe 1, une Partie peut restreindre les transferts des bénéfices en nature dans les cas où elle pourrait par ailleurs restreindre les transferts en vertu de l’Accord sur l’OMC et tel qu’il est prévu au paragraphe 3.

Article 12

Transparence

1. Chacune des Parties doit veiller à ce que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale concernant toute question visée par le présent accord soient publiés dans les moindres délais ou autrement rendus accessibles de manière à permettre aux personnes intéressées et à l’autre Partie d’en prendre connaissance.

2. Dans la mesure du possible, chaque Partie :

3. À la demande d’une Partie, il y a échange de renseignements sur les mesures de l’autre Partie qui sont susceptibles d’influer sur les investissements visés.

Article 13

Subrogation

1. Si une Partie ou l’un de ses organismes fait un paiement à l’un de ses investisseurs en vertu d’une garantie ou d’un contrat d’assurance consentis par elle relativement à un investissement, l’autre Partie doit reconnaître la validité de la subrogation de cette Partie ou de son organisme à l’égard de tout droit ou titre de l’investisseur.

2. Une Partie ou l’un de ses organismes qui est subrogé aux droits d’un investisseur conformément au paragraphe 1 jouit en toutes circonstances des mêmes droits que l’investisseur relativement à l’investissement. Les droits en question peuvent être exercés par la Partie ou son organisme, ou par l’investisseur si la Partie ou l’organisme l’y autorise.

Article 14

Mesures fiscales

1. Sous réserve du présent article, aucune disposition du présent accord ne s’applique aux mesures fiscales.

2. Aucune disposition du présent accord n’a pour effet de modifier les droits et obligations des Parties aux termes d’une convention fiscale. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et une convention fiscale, la convention fiscale s’applique dans la mesure de cette incompatibilité.

3. Aucune disposition du présent accord n’a pour effet de contraindre une Partie à fournir des renseignements ou à donner accès à des renseignements dont la divulgation serait contraire au droit de la Partie visant la protection des renseignements concernant les affaires fiscales d’un contribuable.

4. Sous réserve du paragraphe 2, les dispositions des articles 4 (Traitement national) et 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) s’appliquent à toutes les mesures fiscales, autres que celles qui visent le revenu, les gains en capital ou le capital imposable des sociétés, mais aucune des dispositions de ces articles ne s’applique :

5. Si les conditions énoncées au paragraphe 6 sont réunies :

6. Aucune plainte ne peut être déposée par un investisseur conformément au paragraphe 5 à moins que :

7. Si, dans le cadre d'une plainte déposée par un investisseur d'une Partie ou d'un différend entre les Parties, la question de savoir si une mesure d'une Partie constitue une mesure fiscale est soulevée, une Partie peut soumettre la question aux autorités fiscales des Parties. La décision des autorités fiscales lie tout tribunal constitué en vertu de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) ou tout groupe spécial arbitral constitué en vertu de la section D (Procédure de règlement des différends entre États). Le tribunal ou le groupe spécial arbitral saisi de la plainte ou du différend ne peut pas procéder tant qu'il n'a pas reçu la décision des autorités fiscales. Si les autorités fiscales n'ont pas tranché la question dans les six mois suivant la date où elles en ont été saisies, le tribunal ou le groupe spécial arbitral tranche lui-même la question.

8. À moins d'avis contraire d’une Partie, les autorités fiscales mentionnées au présent article sont les suivantes :

Article 15

Santé, sécurité, mesures environnementales et responsabilité sociale des entreprises

1. Les Parties reconnaissent qu'il n'est pas approprié d'encourager l'investissement en assouplissant les mesures nationales qui se rapportent à la santé, à la sécurité ou à l'environnement. En conséquence, une Partie ne devrait pas renoncer ni déroger, ou offrir de renoncer ou de déroger, en aucun cas, à de telles mesures dans le dessein d'encourager l'établissement, l'acquisition, l'expansion ou le maintien sur son territoire d'un investissement effectué par un investisseur.

2. La Partie qui estime que l'autre Partie a offert un tel encouragement peut demander la tenue de consultations, et les deux Parties se concertent en vue d'éviter qu'un tel encouragement ne soit donné. Lors de la tenue de telles consultations, les Parties s'obligent à user d'un maximum d'efforts, de bonne foi, pour régler tout différend lié à l'application du paragraphe 1.

3. Chacune des Parties encourage les entreprises exerçant leurs activités sur son territoire ou relevant de sa compétence à intégrer dans leurs pratiques et politiques internes des normes internationalement reconnues en matière de responsabilité sociale des entreprises, telles que les déclarations de principe auxquelles les Parties ont adhéré et qui portent sur des questions relatives au travail, à l'environnement, aux droits de la personne, aux relations avec la collectivité ou à la lutte contre la corruption.

Article 16

Réserves et exceptions

1. Les articles 4 (Traitement national), 5 (Traitement de la nation la plus favorisée), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) et 9 (Prescriptions de résultats) ne s’appliquent pas à ce qui suit :

2. Dans la mesure du possible, chaque Partie énonce dans sa liste jointe à l’annexe 1, à titre indicatif seulement et sans préjudice du paragraphe 1, toute mesure non conforme existante qu’elle maintient au niveau national.

3. Les articles 4 (Traitement national), 5 (Traitement de la nation la plus favorisée), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) et 9 (Prescriptions de résultats) ne s'appliquent pas à toute mesure qu'une Partie adopte ou maintient concernant les secteurs, sous-secteurs ou activités figurant dans sa liste à l'annexe II.

4. L’article 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’applique pas au traitement accordé par une Partie conformément aux accords visés à l’annexe III.

5. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une Partie peut déroger aux articles 4 (Traitement national) et 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) et au sous paragraphe 2c) de l’article 9 (Prescriptions de résultats) d’une manière conforme :

6. Les dispositions des articles 4 (Traitement national), 5 (Traitement de la nation la plus favorisée), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) et 9 (Prescriptions de résultats) du présent accord ne s’appliquent pas aux marchés conclus par une Partie ou par une entreprise d’État.

7. Les dispositions des articles 4 (Traitement national), 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) et 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) du présent accord ne s’appliquent pas aux subventions et dons d'une Partie, y compris les prêts bénéficiant du soutien de l'État, les garanties et les assurances.

8. Les dispositions de l’article 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) du présent accord ne s’appliquent pas aux services financiers.

Article 17

Exceptions générales

1. À condition qu'elles ne soient pas appliquées de manière à constituer une discrimination arbitraire ou injustifiable entre investissements ou investisseurs ou une restriction déguisée au commerce ou à l'investissement internationaux, le présent accord n'a pas pour effet d'empêcher les Parties d'adopter ou d'exécuter des mesures nécessaires :

2. Aucune disposition du présent accord n'a pour effet d'interdire à une Partie d'adopter ou de maintenir en place des mesures raisonnables pour des raisons prudentielles, telles que :

3. Aucune disposition du présent accord ne s'applique aux mesures non discriminatoires d'application générale prises par une entité publique aux fins de politiques relatives à la monnaie, au crédit ou au taux de change. Le présent paragraphe ne modifie en rien les obligations d’une Partie aux termes des articles 9 (Prescriptions de résultats) ou 11 (Transferts).

4. Aucune disposition du présent accord n'a pour effet :

5. Aucune disposition du présent accord n'a pour effet d'exiger d'une Partie qu'elle fournisse des renseignements ou qu'elle donne accès à des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l'exécution de ses lois ou serait contraire à son droit visant la protection des processus délibératif et d'élaboration des politiques du gouvernement dans l'exercice de son pouvoir exécutif par le Conseil des ministres, de la vie privée ou de la confidentialité des affaires financières et des comptes de clients d'institutions financières pris individuellement.

6. Dans le cadre d’une procédure de règlement des différends engagée en vertu du présent accord, celui-ci n’a pas pour effet d’obliger :

7. Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux investissements faits dans les industries culturelles. L’expression « industries culturelles » s’entend des personnes qui se livrent à l’une quelconque des activités suivantes :

8. Toute mesure adoptée par une Partie en conformité avec une décision prise, prorogée ou modifiée par l’Organisation mondiale du commerce conformément aux articles IX:3 et IX:4 de l’Accord sur l’OMC est réputée être conforme également au présent accord. L’investisseur qui entend agir conformément à la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) du présent accord ne peut prétendre que cette mesure conforme contrevient au présent accord.

Article 18

Refus d’accorder des avantages

1. Une Partie peut refuser d'accorder les avantages du présent accord à un investisseur de l'autre Partie qui est une entreprise de celle-ci et aux investissements de cet investisseur si des investisseurs d'un État tiers possèdent ou contrôlent cette entreprise et que la Partie qui refuse d'accorder les avantages adopte ou maintient, à l'égard dudit État tiers, des mesures qui interdisent les transactions avec ladite entreprise ou qui seraient enfreintes ou contournées si les avantages du présent accord étaient accordés à cette entreprise ou à ses investissements.

2. Une Partie peut refuser d'accorder les avantages du présent accord à un investisseur de l'autre Partie qui est une entreprise de celle-ci et aux investissements de cet investisseur si des investisseurs d'un État tiers ou ceux de la Partie qui refuse d’accorder les avantages possèdent ou contrôlent cette entreprise et que l’entreprise n’exerce aucune activité commerciale importante sur le territoire de la Partie où elle est légalement constituée ou organisée.

Section C – Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte

Article 19

Objet

Sans préjudice des droits et obligations des Parties aux termes de la section D (Procédure de règlement des différends entre États), la présente section établit un mécanisme de règlement des différends en matière d'investissement.

Article 20

Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise

1. Un investisseur contestant peut soumettre à l'arbitrage, en vertu de la présente section, une plainte selon laquelle :

2. Un investisseur contestant, agissant au nom d’une entreprise de la Partie visée par la plainte qui est une personne morale dont l'investisseur contestant a la propriété ou le contrôle direct ou indirect, peut soumettre à l'arbitrage, en vertu de la présente section, une plainte selon laquelle :

Article 21

Conditions préalables au dépôt d’une plainte à l’arbitrage

1. Avant qu’un investisseur contestant puisse soumettre une plainte à l’arbitrage, les parties au différend tiennent des consultations dans un effort pour régler la plainte à l’amiable. Les consultations se tiendront dans les soixante (60) jours du dépôt de la notification de l’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement conformément au sous-paragraphe 2 c). Le lieu de la consultation est la capitale de la Partie visée par la plainte, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.

2. L'investisseur contestant peut soumettre une plainte à l'arbitrage en vertu de l'article 20 (Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise) uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

3. Le consentement et la renonciation requis par le paragraphe 2 sont transmis à la Partie visée par la plainte et sont joints à la plainte lors de son dépôt à l’arbitrage. Une renonciation de l'entreprise selon l’alinéa 2 e) ii) ou 2 f) ii) n’est pas exigée dans le seul cas où une Partie visée par la plainte a privé l’investisseur du contrôle d'une entreprise.

Article 22

Règles particulières concernant les services financiers

1. En ce qui concerne :

la présente section ne s’applique qu’aux plaintes alléguant que l’autre Partie a manqué à une obligation prévue aux articles 10 (Expropriation), 11 (Transferts) ou 18 (Refus d’accorder des avantages).

2. Lorsqu’un investisseur contestant ou la Partie visée par la plainte fait valoir qu’un différend concerne une mesure adoptée ou maintenue par une Partie à l’égard des institutions financières de l’autre Partie, ou des investisseurs de l’autre Partie et des investissements de ces investisseurs dans les institutions financières situées sur le territoire de la Partie visée par la plainte, ou lorsque la Partie visée par la plainte invoque le paragraphe 6 de l’article 11 (Transferts) ou le paragraphe 2 ou 3 de l’article 17 (Exceptions générales), les arbitres doivent, en plus des critères énoncés au paragraphe 2 de l’article 25 (Arbitres), avoir une connaissance approfondie ou une bonne expérience du droit ou de la pratique se rapportant aux services financiers, et éventuellement de la réglementation des institutions financières.

3. Si un investisseur contestant soumet une plainte à l'arbitrage en vertu de la présente section, et que la Partie visée par la plainte invoque le paragraphe 6 de l’article 11 (Transferts) ou le paragraphe 2 ou 3 de l’article 17 (Exceptions générales), le tribunal doit, à la demande de cette Partie, demander aux Parties de rédiger un rapport écrit sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, lesdits paragraphes constituent un moyen de défense valablement opposable à la plainte de l'investisseur contestant. Le tribunal ne peut pas procéder tant qu’il n’a pas reçu le rapport exigé par le présent article.

4. Après avoir reçu une demande en vertu du paragraphe 3, les Parties doivent, en application de la section D (Procédure de règlement des différends entre États), rédiger un rapport, soit sur la base d'un accord intervenu après la tenue de consultations, soit au moyen de la constitution d'un groupe spécial arbitral conformément à la section D (Procédure de règlement des différends entre États). Le rapport est transmis au tribunal et lie ce dernier.

5. Lorsqu’aucune demande de constitution d'un groupe spécial arbitral en application du paragraphe 4 n’a été faite dans les soixante-dix (70) jours suivant la demande de rapport par le tribunal et qu'il n’a reçu aucun rapport, le tribunal peut statuer sur l'affaire.

Article 23

Dépôt d’une plainte à l’arbitrage

1. L’investisseur contestant qui satisfait aux conditions préalables prévues à l’article 21 (Conditions préalables au dépôt d’une plainte à l’arbitrage) peut soumettre la plainte à l’arbitrage en vertu :

2. Les règlements d'arbitrage applicables régissent l'arbitrage, sauf dans la mesure où ils sont modifiés par la présente section et complétés par les règles adoptées par les Parties.

3. Les Parties peuvent adopter des règles de procédure supplémentaires qui complètent les règlements d’arbitrage visés au paragraphe 1 et qui s’appliquent à l’arbitrage. Les Parties publient rapidement les règles de procédure supplémentaires ainsi adoptées, ou les rendent accessibles d’une autre manière, pour permettre aux personnes intéressées d’en prendre connaissance.

4. Une plainte est soumise à l'arbitrage en vertu de la présente section lorsque :

5. La remise des notifications, avis et autres documents à une Partie doit être effectuée à l'endroit indiqué ci-dessous pour cette Partie :

Article 24

Consentement à l’arbitrage

1. Chacune des Parties consent à ce qu'une plainte soit soumise à l'arbitrage conformément aux modalités établies dans le présent accord. L'omission de remplir l'une ou l'autre des conditions préalables prévues à l’article 21 (Conditions préalables au dépôt d’une plainte à l’arbitrage) annule ce consentement.

2. Le consentement donné en vertu du paragraphe 1 et le dépôt d'une plainte à l'arbitrage par un investisseur contestant doivent satisfaire à la nécessité :

Article 25

Arbitres

1. Sauf pour un tribunal constitué en vertu de l'article 27 (Jonction), et à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, le tribunal est formé de trois arbitres, chacune des parties au différend en nommant un, le troisième, qui est l'arbitre en chef, étant nommé par entente entre les parties au différend.

2. Les arbitres doivent avoir une connaissance approfondie ou une bonne expérience du droit international public, des règles relatives au commerce international ou aux investissements internationaux, ou du règlement de différends découlant d'accords commerciaux internationaux ou d'accords relatifs à des investissements internationaux. Ils doivent être indépendants des parties au différend, n'avoir aucune attache avec celles-ci et ne recevoir d’elles aucune instruction.

3. À défaut d’entente entre les parties au différend au sujet de la rémunération des arbitres avant la constitution du tribunal, les arbitres sont rémunérés suivant le taux courant prévu par le CIRDI.

4. Si aucun tribunal, autre qu'un tribunal constitué en vertu de l'article 27 (Jonction), n'a été constitué dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date à laquelle la plainte a été soumise à l'arbitrage, le Secrétaire général du CIRDI, à la demande de l'une ou l'autre des parties au différend, nomme, à sa discrétion, l'arbitre ou les arbitres non encore nommés, mais l'arbitre en chef ne doit pas être un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties.

Article 26

Entente sur la nomination des arbitres

Aux fins de l'article 39 de la Convention du CIRDI et de l'article 7 de l'annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, et sous réserve d’une objection à l'égard d'un arbitre fondée sur un motif autre que la citoyenneté ou la résidence permanente :

Article 27

Jonction

1. Le tribunal constitué en vertu du présent article est constitué selon le Règlement d'arbitrage de la CNUDCI, et mène ses procédures conformément audit Règlement, sauf dans la mesure où il est modifié par la présente section.

2. Le tribunal constitué en vertu du présent article qui est convaincu que des plaintes soumises à l'arbitrage en vertu de l'article 23 (Dépôt d’une plainte à l'arbitrage) portent sur une même question de droit ou de fait peut, dans l'intérêt d'un règlement juste et efficace des plaintes et après audition des parties au différend, par ordonnance :

3. Une partie au différend qui cherche à obtenir une ordonnance visée au paragraphe 2 doit  demander au Secrétaire général du CIRDI d'instituer un tribunal, et indiquer dans la demande :

4. La partie au différend transmet une copie de la demande à la Partie visée par la plainte ou aux investisseurs contestants contre lesquels l'ordonnance est demandée.

5. Dans les soixante (60) jours de la réception de la demande, le Secrétaire général du CIRDI institue un tribunal comprenant trois arbitres. Il choisit un membre qui est un ressortissant de la Partie visée par la plainte, un membre qui est un ressortissant de la Partie des investisseurs contestants, et un arbitre en chef qui n’est un ressortissant d’aucune des Parties.

6. L'investisseur contestant qui a soumis une plainte à l'arbitrage en vertu de l’article 23 (Dépôt d’une plainte à l’arbitrage) et qui n'a pas été nommé dans une demande présentée en vertu du paragraphe 3 peut demander par écrit au tribunal constitué en vertu du présent article d'être inclus dans l’ordonnance prononcée en vertu du paragraphe 2, et précise dans sa demande :

7. L'investisseur contestant visé au paragraphe 6 transmet une copie de sa demande aux parties au différend nommées dans la demande présentée en vertu du paragraphe 3.

8. Le tribunal institué en vertu de l’article 23 (Dépôt d’une plainte à l’arbitrage) n’a pas compétence pour statuer sur une plainte, en totalité ou en partie, si un tribunal institué en vertu du présent article s’est déjà saisi d’une telle plainte.

9. À la demande d'une partie au différend, le tribunal institué en vertu du présent article peut, en attendant sa décision en vertu du paragraphe 2, ordonner que les procédures d'un tribunal institué en vertu de l'article 23 (Dépôt d’une plainte à l’arbitrage) soient suspendues, à moins que celui-ci ne les ait déjà ajournées.

Article 28

Communication de documents à l’autre Partie et participation de celle-ci

1. La Partie visée par la plainte transmet à l’autre Partie au présent accord une copie de la notification de l’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage et autres documents au plus tard trente (30) jours suivant la date à laquelle ces documents ont été transmis à la Partie visée par la plainte. L’autre Partie a le droit de recevoir, à ses frais, de la Partie visée par la plainte, une copie de la preuve qui a été produite devant le tribunal, des copies de tous les actes de procédure déposés dans le cadre de l’arbitrage, et les exposés écrits des parties au différend. La Partie qui reçoit ces renseignements les traite comme si elle était une Partie visée par la plainte.

2. L’autre Partie au présent accord a le droit d’assister à toute audience tenue en vertu de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) du présent accord. Après notification écrite donnée aux parties au différend, l’autre Partie peut présenter des observations au tribunal sur les questions d’interprétation du présent accord.

Article 29

Lieu de l’arbitrage

Les parties au différend peuvent s’entendre sur le lieu de l’arbitrage selon les règlements d’arbitrage applicables en vertu du paragraphe 1 de l’article 23 (Dépôt d’une plainte à l’arbitrage) ou du paragraphe 1 de l’article 27 (Jonction). Si les parties au différend ne s’entendent pas, le tribunal doit déterminer le lieu de l’arbitrage en vertu des règlements d’arbitrages applicables, sous réserve que le lieu soit sur le territoire d'une des Parties ou sur le territoire d’un État tiers qui est partie à la Convention de New York.

Article 30

Accès du public aux audiences et aux documents

1. Toute sentence rendue par le tribunal en vertu de la présente section doit être mise à la disposition du public, sous réserve de la suppression des renseignements confidentiels. À moins que les parties au différend n'en décident autrement, tous les autres documents soumis au tribunal ou délivrés par celui-ci sont mis à la disposition du public, sous réserve de la suppression des renseignements confidentiels.

2. Les audiences tenues en vertu de la présente section doivent être ouvertes au public. Dans la mesure où il est nécessaire d’assurer la protection des renseignements confidentiels, y compris les renseignements commerciaux confidentiels, le tribunal peut tenir certaines portions des audiences à huis clos.

3. Une partie au différend peut communiquer à d'autres personnes, dans le cadre de la procédure arbitrale, les documents non expurgés qu'elle estime nécessaires pour la préparation de sa cause, à condition de faire en sorte que ces personnes protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.

4. Les Parties peuvent communiquer aux représentants de leurs gouvernements centraux et infranationaux respectifs tous les documents non expurgés pertinents dans le cadre d’une procédure de règlement de différends aux termes du présent accord, à condition de faire en sorte que ces représentants protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.

5. Le droit d’une Partie en matière d’accès à l’information qui prévoit l’accès du public à des renseignements l’emporte sur toute ordonnance de confidentialité d’un tribunal qui désigne ces renseignements confidentiels. Cependant, une Partie devrait s’efforcer d’appliquer son droit en matière d’accès à l’information de manière à protéger les renseignements désignés confidentiels par le tribunal.

Article 31

Observations présentées par une partie non contestante

Le tribunal peut prendre en compte et d’accepter les observations écrites d’une personne ou entité qui n’est pas une partie au différend et qui a un intérêt substantiel dans l’arbitrage. Le tribunal veille à ce que les observations de la partie non contestante ne perturbent pas la procédure d’arbitrage et n’imposent pas un fardeau trop lourd ni ne causent un préjudice indu à l’une ou l’autre des parties au différend.

Article 32

Droit applicable

1. Le tribunal constitué en vertu de la présente section tranche les questions en litige conformément au présent accord et aux règles applicables du droit international. Une interprétation par les Parties d'une disposition du présent accord lie le tribunal constitué en vertu de la présente section, et toute sentence rendue en application de la présente section doit être compatible avec cette interprétation.

2. Lorsqu'une Partie visée par la plainte affirme en défense que la mesure dont il est allégué qu'elle constitue un manquement relève d'une réserve ou d'une exception visée au paragraphe 1 de l’article 16 (Réserves et exceptions) ou aux annexes II ou III, le tribunal doit, sur demande de ladite Partie, demander l'interprétation des Parties sur cette question. Les Parties doivent, dans les soixante (60) jours suivant la transmission de la demande, présenter par écrit leur interprétation au tribunal. Cette interprétation lie le tribunal. Si les Parties ne présentent pas d'interprétation dans les soixante (60) jours, le tribunal tranche lui-même la question.

Article 33

Rapports d’experts

Sans préjudice de la nomination d’autres types d’experts lorsque les règlements d’arbitrage applicables l’autorisent, et à moins que les parties au différend ne s’y opposent, le tribunal peut nommer un ou plusieurs experts qui sont chargés de lui présenter un rapport écrit sur tout élément factuel se rapportant aux questions d’environnement, de santé, de sécurité ou autres questions de nature scientifique soulevées par une partie au différend, sous réserve des modalités et conditions arrêtées par les parties au différend.

Article 34

Mesures provisoires de protection et sentence finale

1. Le tribunal peut ordonner une mesure provisoire de protection pour préserver les droits d’une partie au différend ou pour assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris une ordonnance destinée à conserver les éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d’une partie au différend ou à protéger sa propre compétence. Il ne peut cependant prendre une ordonnance de saisie ou interdire l’application de la mesure dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 20 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise). Aux fins du présent paragraphe, une ordonnance comprend une recommandation.

2. Lorsqu’un tribunal rend une sentence finale à l’encontre de la Partie visée par la plainte, le tribunal peut accorder uniquement, séparément ou en combinaison :

Le tribunal peut également attribuer les dépens conformément aux règlements d’arbitrage applicables.

3. Sous réserve du paragraphe 2, lorsqu’une plainte est déposée en vertu du paragraphe 2 de l’article 20 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise) :

4. Le tribunal ne peut ordonner à la Partie visée par la plainte de payer des dommages-intérêts punitifs.

Article 35

Caractère définitif et exécution de la sentence

1. La sentence rendue par le tribunal n’a force obligatoire que pour les parties au différend et dans le cas qui a été décidé.

2. Sous réserve du paragraphe 3 et de la procédure d’examen applicable aux sentences provisoires, les parties au différend doivent se conformer à la sentence sans délai.

3. Une partie au différend ne peut demander l’exécution d’une sentence finale :

4. Chacune des Parties doit  assurer l’exécution de la sentence sur son territoire.

5. Une plainte qui est soumise à l’arbitrage en vertu de la présente section est réputée découler d’une relation ou d’une transaction commerciale aux fins de l’article premier de la Convention de New York.

Article 36

Sommes reçues en application de contrats d’assurance ou de garantie

Dans une procédure d’arbitrage régie par la présente section, une Partie visée par la plainte ne peut alléguer, à des fins de défense, de demande reconventionnelle, de compensation ou autres, que l’investisseur contestant a reçu ou recevra, en application d’un contrat d’assurance ou de garantie, une indemnité ou une autre forme de réparation pour la totalité ou une partie des dommages allégués.

Section D – Procédure de règlement des différends entre États

Article 37

Différends entre les Parties

1. Chacune des Parties peut demander la tenue de consultations au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord. L’autre Partie examine la demande avec bienveillance. Tout différend entre les Parties se rapportant à l’interprétation ou à l’application du présent accord doit, dans la mesure du possible, être réglé à l’amiable par la tenue de consultations.

2. Si le différend ne peut pas être réglé par la tenue de consultations, il doit, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, être soumis à un groupe spécial arbitral pour décision.

3. Un groupe spécial arbitral est constitué pour chaque différend. Dans les deux mois suivant la réception, par la voie diplomatique, de la demande d’arbitrage, chacune des Parties nomme un membre du groupe spécial arbitral. Les deux membres choisissent ensuite un ressortissant d’un État tiers qui, sur approbation des deux Parties, est nommé président du groupe spécial arbitral. Le président doit être nommé dans les deux mois de la date de nomination des deux autres membres du groupe spécial arbitral.

4. Si, dans les délais prévus au paragraphe 3, les nominations requises n’ont pas été faites, l’une ou l’autre des Parties peut inviter le président de la Cour internationale de Justice à procéder aux nominations nécessaires. Si le président est un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties, ou si, pour quelque autre raison, il ne peut s’acquitter de cette fonction, le vice-président est invité à procéder aux dites nominations. Si le vice-président est un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties, ou s’il ne peut s’acquitter de cette fonction, le juge de la Cour internationale de Justice qui a rang après lui et qui n’est pas un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties est invité à procéder à ces nominations.

5. Les arbitres doivent avoir une connaissance approfondie ou une bonne expérience du droit international public, des règles relatives au commerce international ou aux investissements internationaux, ou du règlement de différends découlant d’accords commerciaux internationaux ou d’accords relatifs à des investissements internationaux. Ils doivent être indépendants des Parties, et n’avoir d’attache avec l’une ou l’autre des Parties ni n’en recevoir d’instructions.

6. Lorsqu’une Partie détermine qu’un différend concerne une mesure adoptée à l’égard des institutions financières, ou des investisseurs ou investissements de ces investisseurs dans des institutions financières, ou lorsque la Partie visée par la plainte invoque le paragraphes 6 de l’article 11 (Transferts) ou les paragraphes 2 ou 3 de l’article 17 (Exceptions générales), les arbitres doivent, en plus des critères énoncés au paragraphe 5, avoir une connaissance approfondie ou une bonne expérience du droit ou de la pratique se rapportant aux services financiers, et éventuellement de la réglementation des institutions financières.

7. Le groupe spécial arbitral est maître de sa procédure. Il rend sa décision à la majorité des voix. Cette décision lie les deux Parties. Sauf convention contraire, la décision du groupe spécial arbitral doit être rendue dans les six mois de la nomination du président conformément au paragraphe 3 ou 4.

8. Chaque Partie assume les frais du membre du groupe spécial arbitral qu’elle a nommé, ainsi que les frais de sa représentation dans l’instance arbitrale; les Parties partagent par moitié les frais relatifs au président et tous les autres frais engagés. Le groupe spécial arbitral peut toutefois, dans sa décision, ordonner qu’un pourcentage plus élevé des frais soit supporté par l’une des deux Parties, et cette décision lie les deux Parties.

9. Les Parties doivent, dans les soixante (60) jours de la décision du groupe spécial arbitral, s’entendre sur la façon de régler leur différend. Cette entente doit, en principe, donner suite à la décision du groupe spécial. Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre, la Partie qui a soumis le différend au groupe spécial a droit à une indemnisation ou peut suspendre une quantité d’avantages équivalant à la réparation accordée par le groupe spécial.

Section E – Dispositions finales

Article 38

Consultations et autres mesures

1. Une Partie peut demander par écrit la tenue de consultations avec l’autre Partie relativement à toute mesure adoptée ou envisagée ou à toute autre question qui, selon elle, pourrait avoir une incidence sur le fonctionnement du présent accord.

2. Les consultations visées au paragraphe 1 peuvent notamment porter sur des questions relatives à :

3. À la suite des consultations visées au présent article, les Parties peuvent prendre toute mesure dont elles conviennent, y compris l’adoption de règles complétant les règlements d’arbitrage applicables en vertu de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) du présent accord.

Article 39

Étendue des obligations

Les Parties doivent s’assurer que toutes les mesures nécessaires soient prises pour donner effet aux dispositions du présent accord, y compris, sauf disposition contraire, en ce qui concerne leur observation par les gouvernements infranationaux.

Article 40

Exclusions

Les dispositions relatives au règlement des différends des sections C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) et D (Procédure de règlement des différends entre États) du présent accord ne s’appliquent pas aux questions mentionnées à l’annexe IV.

Article 41

Application et entrée en vigueur

1. Toutes les annexes font partie intégrante du présent accord.

2. Les Parties se notifient mutuellement par écrit l’accomplissement des formalités requises sur leur territoire pour l’entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications.

3. Le présent accord demeure en vigueur à moins que l’une ou l’autre des Parties ne notifie par écrit à l’autre Partie son intention de le dénoncer. La dénonciation du présent accord prend effet un an après la réception de l’avis de dénonciation par l’autre Partie. En ce qui concerne les investissements ou les engagements d’investissements antérieurs à la date de prise d’effet de la dénonciation du présent accord, les articles 1 à 40 inclusivement et les paragraphes 1 et 2 du présent article demeurent en vigueur pendant une période de quinze (15) ans.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à_______ , ce ____jour de 201__, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

__________________________________

Pour le Canada

__________________________________

Pour le Mali

Annexe B.10

Expropriation

Les Parties confirment leur compréhension mutuelle qui suit :

Annexe I

Réserves aux mesures existantes et engagements de libéralisation

Liste indicative du Canada

  1. Loi sur Investissement Canada, L.R.C., 1985, ch. 28 (1er suppl.)
    Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611

Ces mesures énoncent les circonstances dans lesquelles l’acquisition d’entreprises canadiennes par des non-Canadiens et la constitution de nouvelles entreprises par des non Canadiens peuvent être sujettes à un examen. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) et 9 (Prescriptions de résultats).

  1. Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C., 1985, ch. C-44
    Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, 2001, DORS/2001-512
    Loi canadienne sur les coopératives, L.C. 1998, ch. 1
    Règlement sur les coopératives de régime fédéral, DORS/99-256

Ces mesures prévoient que des restrictions peuvent être imposées sur les actions de sociétés et coopératives constituées en vertu d’une loi fédérale pour remplir certaines conditions de participation ou de contrôle canadiens. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).

  1. Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C., 1985, ch. C-44
    Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, 2001, DORS/2001 512
    Loi canadienne sur les coopératives, L.C. 1998, ch. 1
    Règlement sur les coopératives de régime fédéral, DORS/99-256
    Lois spéciales du Parlement constituant des sociétés en personnes morales

Ces mesures contiennent des dispositions qui requièrent qu’un certain pourcentage des administrateurs de sociétés ou coopératives constituées en vertu d’une loi fédérale soient des résidents canadiens. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel).

  1. Loi sur la citoyenneté, L.R.C., 1985, ch. C-29
    Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers, DORS/79-416

Ces mesures portent sur la propriété des terres appartenant à des étrangers. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).

  1. Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada,L.R.C., 1985, ch. 35 (4e suppl.)
    Loi autorisant l’aliénation de la société Les Arsenaux canadiens Limitée, L.C. 1986, ch. 20
    Loi sur la réorganisation et l’aliénation de Eldorado Nucléaire Limitée, L.C. 1988, ch. 41
    Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics, L.C. 1990, ch. 4

Ces mesures établissent des restrictions visant les non-résidents qui détiennent un pourcentage dépassant un seuil déterminé des actions avec droit de vote de ces sociétés. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).

  1. Loi sur les douanes, L.R.C., 1985, ch. 1 (2e suppl.)
    Règlement sur l’agrément des courtiers en douane, DORS/86-1067

Ces mesures établissent des exigences en matière de résidence pour les courtiers en douane. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national) et 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel).

  1. Loi sur les douanes, L.R.C., 1985, ch. 1 (2e suppl.)
    Règlement sur les boutiques hors taxes, DORS/86-1072

Ces mesures établissent des exigences, entre autres en matière de résidence, pour l’exploitation de boutiques hors taxes. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).

  1. Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, L.R.C., 1985, ch. C-51

Cette mesure établit des restrictions relatives à la participation étrangère dans les activités d’exportation ou d’importation de biens culturels. Cette mesure fait l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).

  1. Loi sur les brevets, L.R.C., 1985, ch. P-4
    Règles sur les brevets,DORS/96-423

Ces mesures établissent des exigences en matière de résidence au Canada pour les agents de brevets agréés. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national) et 9 (Prescriptions de résultats).

  1. Loi sur les marques de commerce, L.R.C., 1985, ch. T-13
    Règlement sur les marques de commerce, DORS/96-195

Ces mesures établissent des exigences en matière de résidence au Canada pour les agents de marques de commerce agréés. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national) et 9 (Prescriptions de résultats).

  1. Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C., 1985, ch. 36 (2e suppl.)
    Loi sur les terres territoriales, L.R.C., 1985, ch. T-7
    Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, L.C. 1991, ch. 50
    Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada - Terre-Neuve, L.C. 1987, ch. 3
    Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures  extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28
    Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada, C.R.C. (1978), ch. 1518

Ces mesures établissent des exigences en matière de participation canadienne pour l’obtention de licences en vue de la production pétrolière et gazière. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).

  1. Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz, L.R.C., 1985, ch. O-7, modifiée par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada,L.C. 1992, ch. 35
    Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures   extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28
    Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada - Terre-Neuve, L.C. 1987, ch. 3
    Mesures de mise en œuvre de l’Accord Canada - Yukon sur le pétrole et le gaz
    Mesures de mise en œuvre de l’Accord Canada - Territoires du Nord-Ouest sur le pétrole et le gaz

Ces mesures visent les plans de retombées économiques conditionnant l’octroi des autorisations dont il y est question. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 9 (Prescriptions de résultats).

  1. Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada - Terre-Neuve, L.C. 1987, ch. 3
    Loi sur l’exploitation du champ Hibernia
    ,L.C. 1990, ch. 41

Ces mesures établissent des exigences en matière de plans de retombées économiques et de prescriptions de résultats. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 9 (Prescriptions de résultats).

  1. Loi sur Investissement Canada, L.R.C., 1985, ch. 28 (1er suppl.)
    Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611
    Politique sur la participation étrangère dans l’industrie minière de l’uranium (1987)

Ces mesures portent sur la participation des non-résidents dans l’industrie minière de l’uranium. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national) et 5 (Traitement de la nation la plus favorisée).

  1. Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10
    Loi sur l’aéronautique, L.R.C., 1985, ch. A-2
    Règlement de l’aviation canadien, DORS/96-433
    Partie II « Identification et immatriculation des aéronefs »
    Partie IV « Délivrance des licences et formation du personnel »
    Partie VII « Services aériens commerciaux »

Ces mesures imposent des restrictions aux non-Canadiens qui souhaitent immatriculer ou utiliser des aéronefs canadiens ou fournir des services aériens au Canada. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).

  1. Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26

Cette mesure définit les conditions que le propriétaire d’un navire doit remplir pour immatriculer un navire au Canada. Cette mesure fait l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).

  1. Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26
    Règlement sur le personnel maritime, DORS/2007-115

Ces mesures imposent des restrictions sur la prestation de services sur des navires canadiens par des non-Canadiens. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel).

  1. Loi sur le pilotage, L.R.C., 1985, ch. P-14
    Règlement général sur le pilotage, DORS/2000-132
    Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, C.R.C. (1978), ch. 1264
    Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides, C.R.C. (1978), ch. 1268
    Règlement de pilotage des Grands Lacs, C.R.C. (1978), ch. 1266
    Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique, C.R.C. (1978), ch. 1270

Ces mesures imposent des restrictions en matière de pilotage aux non-Canadiens. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel).

Liste indicative du Mali

  1. Code des Investissements du Mali : Loi n 2012-016/ du 27 février 2012portant code des investissements du Mali.

Ce document énonce les mesures incitatives à l'investissement mises en place par le Mali afin d'attirer les investisseurs étrangers et locaux et définit les différent régimes d'investissement qui donnent droit à des exonérations sous certains critères que sont la création d'emploi, la valorisation des matières premières locales, l'implantation dans les zones à l'extérieur de la capitale, etc.

  1. Code douanier

Ces mesures régissent les règles et lois applicables au domaine douanier en vigueur au Mali.

  1. Code minier

Ces mesures régissent les activités des sociétés minières évoluant au Mali depuis l’exploitation jusqu’à l’exploration.

  1. Loi touristique

Ces mesures régissent les activités des sociétés œuvrant dans le domaine touristique au Mali.

  1. Loi pour la promotion immobilière

Ces mesures régissent les activités des sociétés immobilières évoluant au Mali.
Les restrictions concernent principalement les agences immobilières qui sont tenues de déposer une caution auprès du trésor public.

  1. Code domanial

Ces mesures régissent le domaine de la propriété des terres et domaines au Mali que ce soit en faveur des locaux que des expatriés.

  1. Code du travail

Ces mesures régissent les règles du marché du travail au Mali.

  1. Code des procédures civiles, commerciales et sociales

Ces mesures régissent les activités des sociétés évoluant dans tous les secteurs d’activités au Mali.

  1. OHADA

Ces mesures régissent le droit des affaires au Mali en conformité avec les recommandations des institutions régionales.

  1. Code des marchés publics

Ces mesures régissent les règles et pratiques en matière d’octroi de marchés publics.

  1. Code du commerce

Ces mesures régissent règles et usages en vigueur dans le secteur du commerce au Mali.

  1. Loi d’orientation du secteur privé

Ces mesures sont destinées à promouvoir le secteur privé tout en participant à l’amélioration du climat des affaires au Mali. Cette Loi est en conformité avec la Loi d’orientation agricole (LOA).

  1. Loi d’orientation agricole (LOA)

Ces mesures sont destinées à promouvoir le secteur agricole au Mali en déterminant les règles pour exercer dans ce secteur d’activité.

  1. Loi pétrolière

Ces mesures sont destinées à régir et promouvoir le secteur pétrolier au Mali en définissant les règles régissant ce secteur d’activité.

Annexe II

Réserves aux mesures ultérieures

Liste du Canada

Conformément au paragraphe 3 de l’article 16 (Réserves et exceptions) du présent accord, le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui n’est pas conforme aux obligations énoncées ci‑dessous en ce qui concerne les secteurs ou sujets suivants :

Liste du Mali

Conformément au paragraphe 3 de l’article 16 (Réserves et exceptions) du présent accord, le Mali se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui n’est pas conforme aux obligations énoncées ci‑dessous en ce qui concerne les secteurs ou sujets suivants :

Annexe III

Exceptions au traitement de la nation la plus favorisée

1. L’article 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’applique pas au traitement accordé par une Partie en vertu d’accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux en vigueur ou signés avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.

2. L’article 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’applique pas au traitement accordé par une Partie en vertu d’un accord bilatéral ou multilatéral existant ou futur qui, selon le cas :

3. Dans le cas du Mali, l'article 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s'applique pas au traitement accordé par le Mali en vertu d'un accord bilatéral ou multilatéral existant ou futur se rapportant au transport routier, ferroviaire et fluvial.

Annexe IV

Exclusions du règlement des différends

1. Une décision prise par le Canada à la suite d’un examen mené en vertu de la Loi sur Investissement Canada n’est pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) ou de la section D (Procédure de règlement des différends entre États) du présent accord.

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