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Accord entre le Gouvernement du Canada et Le Gouvernement de la République de Moldova concernant la promotion et la protection des investissements

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INDICE

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE MOLDOVA (ci-après dénommés les « Parties »),

RECONNAISSANT que la promotion et la protection des investissements effectués par les investisseurs d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie sont propres à stimuler une activité économique mutuellement avantageuse, à favoriser le développement de la coopération économique entre les deux pays et à promouvoir le développement durable,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

Section A – Définitions

ARTICLE PREMIER : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord :

« Accord sur les ADPIC » s’entend de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe C de l’Accord sur l’OMC;

« Accord sur l’OMC » s’entend de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994;

« autorité compétente en matière de concurrence » s’entend :

« CIRDI » s’entend du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements constitué en vertu de la Convention du CIRDI;

« Convention du CIRDI » s’entend de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, faite à Washington le 18 mars 1965;

« Convention de New York » s’entend de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères des Nations Unies, faite à New York le 10 juin 1958;

« droits de propriété intellectuelle » s’entend du droit d’auteur et des droits connexes, ainsi que des droits relatifs aux marques de commerce, aux indications géographiques, aux dessins industriels, aux brevets, aux schémas de configuration de circuits intégrés, à la protection des renseignements non divulgués et aux obtentions végétales;

« entreprise » s’entend d’une entité constituée ou organisée selon le droit applicable à des fins lucratives ou non, appartenant à des intérêts privés ou publics, y compris d’une société, d’une fiducie, d’une société de personnes, d’une entreprise individuelle, d’une coentreprise ou d’autre association, ainsi que de toute succursale d’une telle entité;

« existant » s’entend du fait d’être en application à la date d’entrée en vigueur du présent accord;

« gouvernement national » s’entend :

« gouvernement infranational » s’entend :

« institution financière » s’entend d’un intermédiaire financier ou d’une autre entreprise autorisé à exercer des activités commerciales et soumis à une réglementation ou supervisé à titre d’institution financière en vertu du droit de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé;

« investissement » s’entend :

à l’exclusion :

« investissement d’un investisseur d’une Partie » s’entend d’un investissement détenu ou contrôlé directement ou indirectement par un investisseur de cette Partie;

« investissement visé » s’entend, à l’égard d’une Partie, de l'investissement sur le territoire de celle-ci d’un investisseur de l’autre Partie, qui existe à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ou qui est fait ou acquis après cette date;

« investisseur d’une Partie » s’entend d’une Partie, ou d’un ressortissant ou d’une entreprise d’une Partie, qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement;

« mesure » comprend toute législation, réglementation, procédure, exigence ou pratique;

« partie au différend » s’entend de la Partie visée par la plainte ou de l’investisseur qui dépose une plainte en vertu de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte);

« Partie visée par la plainte » s’entend de la Partie contre laquelle une plainte est déposée en vertu de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte);

« personne » s’entend d’une personne physique ou d’une entreprise;

« Règlement d’arbitrage de la CNUDCI » s’entend du Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, dans sa version la plus récente;

« renseignement confidentiel » s’entend de tout renseignement commercial confidentiel ou de toute information privilégiée ou protégée contre la divulgation en vertu du droit d’une Partie;

« renseignements protégés par son droit de la concurrence » s’entend :

« ressortissant » s’entend :

étant entendu que :

« service financier » s’entend d’un service de nature financière, y compris l’assurance, et d’un service accessoire ou auxiliaire à un service de nature financière;

« territoire » s’entend :

« tribunal » s’entend d’un tribunal arbitral constitué en vertu de l’article 23 (Dépôt d’une plainte) ou l’article 27 (Jonction de plaintes).

Section B – Obligations de fond

ARTICLE 2 : Champ d’application

  1. Le présent accord s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant, selon le cas :
    • a) un investisseur de l’autre Partie;
    • b) un investissement visé.
  2. Les obligations prévues à la section B (Obligations de fond) s’appliquent à une personne d’une Partie qui exerce un pouvoir réglementaire, administratif ou toute autre prérogative de puissance publique qui lui est déléguée par cette Partie.

ARTICLE 3 : Promotion des investissements

Chaque Partie encourage la création de conditions favorables permettant aux investisseurs de l’autre Partie de faire des investissements sur son territoire et admet ces investissements conformément au présent accord.

Article 4 : Traitement national

ARTICLE 5 : Traitement de la nation la plus favorisée

  1. Chaque Partie accorde à un investisseur de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs de tout État tiers, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation, et la vente ou autre aliénation des investissements sur son territoire.
  2. Chaque Partie accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements des investisseurs de tout État tiers, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation, et la vente ou autre aliénation des investissements sur son territoire.
  3. Il est entendu que le traitement accordé par une Partie en application des paragraphes 1 et 2 s’entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, du traitement que ce gouvernement infranational accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs d’États tiers et à leurs investissements.

ARTICLE 6 : Norme minimale de traitement

  1. Chaque Partie accorde aux investissements visés un traitement conforme à la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier, y compris un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et sécurité intégrales.
  2. Les concepts de « traitement juste et équitable » et de « protection et sécurité intégrales » visés au paragraphe 1 n’exigent pas un traitement supplémentaire ou supérieur à celui prescrit par la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier.
  3. Le manquement à une autre disposition du présent accord ou d’un accord international distinct n’établit pas qu’il y a eu un manquement au présent article.

ARTICLE 7 : Indemnisation des pertes

Nonobstant le sous-paragraphe 5b) de l’article 16 (Réserves et exceptions), chaque Partie accorde à un investisseur de l’autre Partie et à un investissement visé un traitement non discriminatoire quant aux mesures qu’elle adopte ou maintient relativement aux indemnisations pour les pertes subies par des investissements sur son territoire par suite d’un conflit armé, d’une guerre civile, ou d’une catastrophe naturelle.

ARTICLE 8 : Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel

  1. Une Partie ne peut pas exiger de l’une de ses entreprises qui est un investissement visé qu’elle nomme une personne d’une nationalité déterminée à un poste de dirigeant.
  2. Une Partie peut exiger que la majorité des membres d’un conseil d’administration, ou d’un comité de celui-ci, de l’une de ses entreprises qui est un investissement visé soient d’une nationalité déterminée ou résident sur son territoire, à condition que cette exigence n’entrave pas sensiblement la capacité de l’investisseur à contrôler son investissement.
  3. Sous réserve de son droit interne relatif à l’admission des étrangers, chaque Partie accorde l’autorisation de séjour temporaire aux ressortissants engagés par un investisseur de l’autre Partie comme dirigeants, cadres ou experts, et qui se proposent de fournir des services à un investissement fait par cet investisseur sur son territoire.

ARTICLE 9 : Prescriptions de résultats

  1. Une Partie ne peut pas imposer ou appliquer les prescriptions suivantes, ni faire exécuter des engagements s’y rapportant, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction ou l’exploitation, sur son territoire, d’un investissement d’un investisseur d’une Partie ou d’un État tiers :
    • a) exporter une quantité ou un pourcentage donné d’un produit ou d’un service;
    • b) atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national;
    • c) acheter, utiliser ou privilégier un produit qui est produit sur son territoire ou un service qui y est fourni, ou acheter un produit ou un service à une personne qui se trouve sur son territoire;
    • d) lier le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à l’investissement;
    • e) restreindre, sur son territoire, la vente d’un produit ou d’un service que l’investissement permet de produire ou de fournir, en liant cette vente au volume ou à la valeur de ses exportations ou à ses recettes en devises;
    • f) transférer une technologie, un procédé de fabrication, ou un autre savoir‑faire exclusif à une personne qui se trouve sur son territoire;
    • g) fournir en exclusivité à partir de son territoire à un marché régional ou mondial un produit que l’investissement permet de produire ou un service qu’il permet de fournir.
  2. Une mesure qui prescrit à un investissement d’utiliser une technologie conforme à des exigences d’application générale en matière de santé, de sécurité, ou d’environnement n’est pas incompatible avec le sous-paragraphe 1f).
  3. Une Partie ne peut pas subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage lié à un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d’une Partie ou d’un État tiers à l’observation de l’une ou l’autre des prescriptions suivantes :
    • a) atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national;
    • b) acheter, utiliser, ou privilégier un produit qui est produit sur son territoire, ou acheter un produit à un producteur qui se trouve sur son territoire;
    • c) lier le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à l’investissement;
    • d) restreindre, sur son territoire, la vente d’un produit ou d’un service que l’investissement permet de produire ou de fournir, en liant cette vente au volume ou à la valeur de ses exportations ou à ses recettes en devises.
    • a) Le paragraphe 3 n’empêche pas une Partie de subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage lié à un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d’une Partie ou d’un État tiers au respect de l’obligation de situer l’unité de production, de fournir un service, de former ou d’employer des travailleurs, de construire ou d’agrandir certaines installations, ou d’effectuer des travaux de recherche et de développement sur son territoire.
    • b) Le sous-paragraphe 1f) ne s’applique pas lorsque la prescription est imposée ou que l’engagement est mis à exécution par un tribunal administratif ou judiciaire ou par une autorité compétente en matière de concurrence pour corriger un manquement allégué au droit interne de la concurrence.
  4. Les paragraphes 1 et 3 s’appliquent uniquement aux prescriptions qui y sont énoncées.
  5. Les dispositions :
    • a) des sous-paragraphes 1a), b) et c) et 3a) et b) ne s’appliquent pas aux prescriptions relatives à l’admissibilité d’un produit ou d’un service aux programmes de promotion des exportations et aux programmes d’aide à l’étranger;
    • b) des sous-paragraphes 1b), c), f) et g) et 3a) et b) ne s’appliquent pas aux achats effectués par une Partie ou une entreprise d’État;
    • c) des sous-paragraphes 3a) et b) ne s’appliquent pas aux prescriptions imposées par une Partie importatrice relativement à la teneur que doit avoir un produit pour être admissible à un tarif préférentiel ou à un contingent préférentiel.

ARTICLE 10 : Expropriation

  1. Une Partie ne peut pas nationaliser ou exproprier un investissement visé, directement ou indirectement au moyen de mesures ayant un effet équivalent à celui d’une nationalisation ou d’une expropriation (« expropriation »), si ce n’est dans l’intérêt public et à condition que cette expropriation soit conforme au principe de l’application régulière de la loi, qu’elle soit appliquée de façon non discriminatoire et qu’elle s’accompagne du versement d’une indemnité conformément aux paragraphes 2 et 3. Il est entendu que le présent paragraphe doit être interprété conformément à l’annexe B.10.
  2. L’indemnité mentionnée au paragraphe 1 est équivalente à la juste valeur marchande de l’investissement exproprié immédiatement avant son expropriation (« date d’expropriation »), et elle ne tient compte d’aucun changement de valeur dû au fait que l’expropriation prévue était connue d’avance. Les critères d’évaluation comprennent la valeur d’exploitation, la valeur de l’actif, y compris la valeur fiscale déclarée des biens corporels, et tout autre critère pertinent permettant de déterminer la juste valeur marchande.
  3. L’indemnité est versée promptement, elle est effectivement réalisable et librement transférable. L’indemnité est versée dans une monnaie librement convertible et inclut les intérêts calculés à un taux commercial raisonnable pour cette monnaie, accumulés entre la date d’expropriation et la date du versement de l’indemnité.
  4. L’investisseur concerné a le droit, conformément au droit de la Partie qui procède à l’expropriation, à une prompte révision de son dossier ainsi qu’à une évaluation de son investissement par une autorité judiciaire ou toute autre autorité indépendante de cette Partie, selon les principes énoncés dans le présent article.
  5. Le présent article ne s’applique pas à la concession de licences obligatoires portant sur des droits de propriété intellectuelle, ni à la révocation, restriction ou création d’un droit de propriété intellectuelle, pour autant que la concession de licence obligatoire, révocation, restriction, ou création d’un droit de propriété intellectuelle soit conforme à l’Accord sur l’OMC.

ARTICLE 11 : Transferts

  1. Chaque Partie permet que tous les transferts se rapportant à un investissement visé soient effectués librement et promptement vers son territoire et à partir de celui-ci. Ces transferts comprennent :
    • a) les contributions aux capitaux;
    • b) les bénéfices, les dividendes, les intérêts, les gains en capital, les paiements de redevances, les frais de gestion, d’assistance technique et autres frais, les bénéfices en nature ainsi que toute autre somme provenant de l’investissement visé;
    • c) le produit de la vente de la totalité ou d’une partie de l’investissement visé ou de la liquidation partielle ou totale de celui-ci;
    • d) les paiements faits au titre d’un contrat passé par l’investisseur ou l’investissement visé, y compris les paiements effectués en vertu d’une convention de prêt;
    • e) les paiements effectués en application des articles 7 (Indemnisation des pertes) et 10 (Expropriation);
    • f) les paiements visés à la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte).
  2. Chaque Partie permet que les transferts se rapportant à un investissement visé soient effectués dans la monnaie convertible utilisée à l’origine pour l’investissement du capital ou dans une autre monnaie convertible dont l’investisseur et la Partie concernée conviennent. À moins d’entente contraire avec l’investisseur, les transferts sont effectués au taux de change du marché applicable à la date du transfert.
  3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, chaque Partie peut empêcher un transfert par l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de son droit interne concernant :
    • a) la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;
    • b) l’émission, le négoce ou le commerce de valeurs mobilières;
    • c) une infraction criminelle ou pénale;
    • d) l’information financière ou la tenue des comptes relatifs aux transferts, lorsqu’elles sont nécessaires pour aider les autorités chargées de l’application des lois ou de la réglementation financière;
    • e) l’exécution d’ordonnances ou de jugements rendus dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives.
  4. Une Partie ne peut pas obliger l’un de ses investisseurs à procéder au transfert des revenus, gains, bénéfices, ou autres sommes provenant d’un investissement effectué sur le territoire de l’autre Partie ou attribuables à un tel investissement, ni le pénaliser d’avoir omis de procéder à un tel transfert.
  5. Le paragraphe 4 n’empêche pas une Partie d’imposer une mesure par l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de son droit interne concernant les domaines visés aux sous-paragraphes 3a) à e).
  6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4, et sans préjudice de l’application du paragraphe 5, chaque Partie peut empêcher ou restreindre les transferts effectués par une institution financière à une filiale de cette institution ou à une personne liée à cette institution, ou pour leur compte, au moyen de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi d’une mesure relative au maintien de la sécurité, de la solidité, de l’intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières.
  7. Nonobstant le paragraphe 1, chaque Partie peut restreindre les transferts des bénéfices en nature dans les cas où elle pourrait par ailleurs les restreindre en vertu de l’Accord sur l’OMC et du paragraphe 3.

ARTICLE 12 : Transparence

  1. Chaque Partie fait en sorte que ses lois, règlements, procédures, et décisions administratives d’application générale concernant une question visée par le présent accord soient rapidement publiés ou rendus accessibles d’une autre manière pour permettre aux personnes intéressées et à l’autre Partie d’en prendre connaissance.
  2. Dans la mesure du possible, chaque Partie :
    • a) publie à l’avance toute mesure visée au paragraphe 1 qu’elle envisage d’adopter;
    • b) fournit aux personnes intéressées et à l’autre Partie une possibilité raisonnable de formuler des commentaires sur la mesure envisagée.
  3. Chaque Partie fournit à l’autre Partie, à la demande de celle-ci, des renseignements sur une mesure susceptible d’avoir une incidence sur un investissement visé.

ARTICLE 13 : Subrogation

  1. Si une Partie ou l’un de ses organismes verse un paiement à un investisseur de cette Partie au titre d’une garantie ou d’un contrat d’assurance consenti par elle relativement à un investissement, l’autre Partie reconnaît la validité de la subrogation dans les droits ou titres de l’investisseur au profit de la première Partie ou de l’organisme concerné.
  2. La Partie ou l’organisme qui est subrogé dans les droits d’un investisseur conformément au paragraphe 1 jouit des mêmes droits que cet investisseur à l’égard de l’investissement. Les droits en question peuvent être exercés par la Partie ou l’organisme subrogé, ou par l’investisseur si cette Partie ou cet organisme l’y autorise.

ARTICLE 14 : Mesures fiscales

  1. Sous réserve des dispositions du présent article, le présent accord ne s’applique pas à une mesure fiscale.
  2. Le présent accord ne modifie pas les droits et obligations d’une Partie découlant d’une convention fiscale. Les dispositions d’une telle convention l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent accord.
  3. Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger une Partie à communiquer des renseignements dont la divulgation enfreindrait son droit en matière de protection des informations relatives à la situation fiscale d’un contribuable, ni à permettre l’accès à de tels renseignements.
  4. Sous réserve du paragraphe 2, les articles 4 (Traitement national) et 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) s’appliquent à toutes les mesures fiscales à l’exception de celles qui visent le revenu, les gains en capital ou le capital imposable des sociétés, étant entendu qu’aucun de ces articles ne s’applique :
    • a) à une disposition non conforme d’une mesure fiscale existante;
    • b) au maintien ou au prompt renouvellement d’une disposition non conforme d’une mesure fiscale existante;
    • c) à la modification d’un disposition non conforme d’une mesure fiscale existante, pour autant que cette modification, au moment où elle est apportée, ne diminue pas la conformité de la mesure avec ces articles;
    • d) à une nouvelle mesure fiscale qui est destinée à assurer l’équité et l’efficacité de l’institution ou de la perception d’impôts (y compris à une mesure que prend une Partie afin d’assurer l’observation de son régime fiscal ou d’empêcher l’évasion ou la fraude fiscales) et qui n’établit pas de discrimination arbitraire entre les personnes, les produits ou les services des Parties.
  5. Si les conditions énoncées au paragraphe 6 sont réunies :
    • a) d’une part, une plainte d’un investisseur alléguant qu’une mesure fiscale d’une Partie contrevient à une convention intervenue entre une autorité du gouvernement national de cette Partie et l’investisseur en question relativement à un investissement est considérée comme une plainte alléguant un manquement au présent accord;
    • b) d’autre part, les dispositions de l’article 10 (Expropriation) s’appliquent aux mesures fiscales.
  6. Une plainte ne peut pas être déposée par un investisseur conformément au paragraphe 5 à moins que :
  7. Lorsqu’une plainte d’un investisseur d’une Partie ou un différend entre les Parties soulève la question de savoir si une mesure donnée d’une Partie constitue une mesure fiscale, chaque Partie peut soumettre cette question aux autorités fiscales des Parties. La décision des autorités fiscales lie le tribunal constitué en vertu de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) ou le groupe spécial arbitral constitué en vertu de la section D (Procédure de règlement des différends entre États). Le tribunal ou le groupe spécial arbitral qui est saisi d’une plainte ou d’un différend qui soulève une telle question ne peut poursuivre ses travaux tant qu’il n’a pas reçu la décision des autorités fiscales. Si les autorités fiscales n’ont pas tranché la question dans les six mois suivant la date à laquelle elle leur a été soumise, le tribunal ou le groupe spécial arbitral tranche lui-même la question.
  8. Chaque Partie communique à l’autre, par note diplomatique, l’identité des autorités fiscales mentionnées au présent article.

ARTICLE 15 : Mesures relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement

Les Parties reconnaissent qu’il ne convient pas d’assouplir les mesures nationales en matière de santé, de sécurité ou d’environnement afin d’encourager l’investissement. En conséquence, une Partie ne devrait pas renoncer ou déroger de quelque autre manière, ni offrir de renoncer ou de déroger de quelque autre manière, à de telles mesures afin d’encourager l’établissement, l’acquisition, l’expansion ou le maintien sur son territoire d’un investissement d’un investisseur. Si une Partie estime que l’autre Partie a offert un tel encouragement, elle peut demander la tenue de consultations avec cette autre Partie, et les deux Parties se consultent en vue d’empêcher l’encouragement.

ARTICLE 16 : Réserves et exceptions

  1. Les articles 4 (Traitement national), 5 (Traitement de la nation la plus favorisée), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) et 9 (Prescriptions de résultats) ne s’appliquent pas à ce qui suit:
    • a) à une mesure:
      • i) existante et non conforme qui est maintenue sur le territoire d’une Partie;
      • ii) maintenue ou adoptée après la date d’entrée en vigueur du présent accord qui, au moment de la vente ou de tout forme d’aliénation de titres de participation détenus par un gouvernement dans une entreprise d’État ou une entité publique existante, ou d’actifs s’y rapportant :
        • interdit ou limite la propriété ou le contrôle de tels intérêts ou actifs, ou
        • impose des conditions relatives à la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d’administration;
    • b) au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a);
    • c) à la modification d’une mesure non conforme visée au sous‑paragraphe a), pour autant que la modification n’amoindrisse pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait immédiatement auparavant, avec les articles 4 (Traitement national), 5 (Traitement de la nation la plus favorisée), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) et 9 (Prescriptions de résultats).
  2. Les articles 4 (Traitement national), 5 (Traitement de la nation la plus favorisée), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) et 9 (Prescriptions de résultats) ne s’appliquent pas à une mesure qu’une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs ou activités, tel qu’énoncé dans sa liste figurant à l’annexe I.
  3. L’article 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’applique pas au traitement accordé par une Partie en vertu d’un accord visé à l’annexe II.
  4. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une Partie peut déroger aux articles 4 (Traitement national) et 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) ainsi qu’au sous-paragraphe 1f) de l’article 9 (Prescriptions de résultats) conformément:
    • a) à l’Accord sur les ADPIC;
    • b) à un amendement à l’Accord sur les ADPIC en vigueur pour les deux Parties;
    • c) à une dérogation à l’Accord sur les ADPIC accordée en vertu de l’article IX de l’Accord sur l’OMC.
  5. Les articles 4 (Traitement national), 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) et 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) ne s’appliquent pas :
    • a) à un achat effectué par une Partie ou par une entreprise d’État;
    • b) à une subvention ou un don accordé par une Partie ou par une entreprise d’État, y compris à un emprunt bénéficiant du soutien de l’État, à une garantie ou à une assurance.
  6. L’article 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) du présent accord ne s’applique pas aux services financiers.

ARTICLE 17 : Exceptions générales

  1. Pour l’application du présent accord :
    • a) une Partie peut adopter ou appliquer une mesure nécessaire, selon le cas :
      • i) à la protection de la santé ou de la vie des personnes ou des animaux, ou à la préservation des végétaux,
      • ii) au respect de son droit interne qui n’est pas incompatible avec le présent accord,
      • iii) à la conservation des ressources naturelles épuisables, qu’elles soient biologiques ou non biologiques;
    • b) pourvu que la mesure visée au sous-paragraphe a) ne soit pas, selon le cas :
      • i) appliquée de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les investissements ou entre les investisseurs,
      • ii) une restriction déguisée à l’investissement ou au commerce international.
  2. Le présent accord n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures raisonnables pour des raisons prudentielles, notamment dans le but d’assurer :
    • a) la protection des investisseurs, des déposants, des participants au marché financier, des titulaires de police d’assurance, des auteurs de réclamations, ou des personnes envers lesquelles une institution financière a une obligation fiduciaire;
    • b) le maintien de la sécurité, de la solidité, de l’intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières;
    • c) la préservation de l’intégrité et de la stabilité du système financier d’une Partie.
  3. Le présent accord ne s’applique pas aux mesures non discriminatoires d’application générale prises par des organismes publics pour des raisons qui relèvent de la politique monétaire et des politiques de crédit ou de taux de change connexes. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de modifier les obligations d’une Partie découlant des articles 9 (Prescriptions de résultats) ou 11 (Transferts).
  4. Le présent accord n’a pas pour effet :
  5. Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger une Partie à communiquer des renseignements, ou à permettre l’accès à des renseignements, dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à son droit protégeant les processus délibératif et décisionnel du pouvoir exécutif à l’échelon du cabinet, la vie privée ou la confidentialité des affaires financières et des comptes de clients individuels d’institutions financières.
  6. Dans le cadre d’une procédure de règlement des différends engagée en vertu du présent accord, celui-ci n’a pas pour effet d’obliger :
    • a) une Partie à communiquer des renseignements protégés par son droit de la concurrence, ou à permettre l’accès à de tels renseignements;
    • b) les autorités compétentes en matière de concurrence d’une Partie à communiquer des informations privilégiées ou protégées contre la divulgation, ou à permettre l’accès à de telles informations.
  7. Le présent accord ne s’applique pas à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie à l’égard d’une personne menant des activités dans l’industrie culturelle. L’expression « personne menant des activités dans l’industrie culturelle » s’entend d’une personne qui se livre à l’une ou l’autre des activités suivantes :
    • a) la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou lisible par machine, à l’exclusion de la seule impression ou composition de ces publications;
    • b) la production, la distribution, la vente, ou la présentation de films ou d’enregistrements vidéo;
    • c) la production, la distribution, la vente, ou la présentation d’enregistrements de musique audio ou vidéo;
    • d) l’édition, la distribution, ou la vente d’œuvres musicales sous forme imprimée ou lisible par machine;
    • e) les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, ainsi que toute activité de radiodiffusion, de télédiffusion ou de câblodistribution et tout service des réseaux de programmation et de diffusion par satellite.
  8. Il est entendu que si un droit ou une obligation énoncé au présent accord est également prévu par l’Accord sur l’OMC, une mesure adoptée par l’une ou l’autre des Parties conformément à une dérogation accordée par l’OMC en vertu de l’article IX de l’Accord sur l’OMC est réputée conforme au présent accord. La mesure en question ne peut donner lieu à une plainte d’un investisseur d’une Partie contre l’autre Partie au titre de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) du présent accord.

ARTICLE 18 : Refus d’accorder des avantages

  1. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages de la présente section à un investisseur de l’autre Partie qui est une entreprise de cette autre Partie et aux investissements de cet investisseur lorsque des investisseurs d’un État tiers ou de la Partie qui refuse d’accorder les avantages ont la propriété ou le contrôle de cette entreprise, et que, selon le cas :
    • a) la Partie qui refuse d’accorder les avantages adopte ou maintient, à l’égard de cet État tiers, une mesure qui interdit toute transaction avec cette entreprise ou qui serait enfreinte ou contournée si les avantages de la présente section étaient accordés à cette entreprise ou aux investissements de celle-ci;
    • b) l’entreprise ne mène aucune activité commerciale importante sur le territoire de la Partie où elle est légalement constituée ou organisée.

Section C – Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte

ARTICLE 19 : Objet

Sous réserve des droits et des obligations des Parties prévus à la section D (Procédure de règlement des différends entre États), la présente section établit un mécanisme de règlement des différends en matière d’investissement.

ARTICLE 20 : Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise

  1. Un investisseur d’une Partie peut soumettre à l’arbitrage, en vertu de la présente section, une plainte alléguant que :
    • a) d’une part, la Partie visée par la plainte a manqué à une obligation prévue à la section B (Obligations de fond), à l’exception d’une obligation prévue au paragraphe 3 de l’article 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel), à l’article 12 (Transparence) ou à l’article 15 (Mesures relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement);
    • b) d’autre part, l’investisseur en question a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de ce manquement.
    • (b) the investor has incurred loss or damage by reason of, or arising out of, that breach.
  2. Un investisseur d’une Partie, agissant au nom d’une entreprise de la Partie visée par la plainte qui est une personne morale dont il a la propriété ou le contrôle direct ou indirect, peut soumettre à l’arbitrage, en vertu de la présente section, une plainte alléguant que :

ARTICLE 21 : Conditions préalables au dépôt d’une plainte

  1. Les parties au différend tiennent des consultations et tentent de conclure un règlement à l’amiable avant que l’investisseur ne puisse soumettre une plainte à l’arbitrage. À moins que les parties au différend ne s’entendent sur une période plus longue, les consultations se tiennent dans les 60 jours suivant la transmission de la notification d’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage conformément au sous‑paragraphe 2c). Les consultations ont lieu dans la capitale de la Partie visée par la plainte, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.
  2. Un investisseur peut soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu de l’article 20 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise) uniquement si les conditions suivantes sont remplies :
    • a) l’investisseur et, dans le cas d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 2 de l’article 20 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise), l’entreprise consentent à l’arbitrage conformément à la procédure prévue dans le présent accord;
    • b) au moins six mois se sont écoulés depuis les événements donnant lieu à la plainte;
    • c) l’investisseur a transmis à la Partie visée par la plainte, au moins 90 jours avant le dépôt de celle-ci, une notification écrite de son intention de soumettre une plainte à l’arbitrage, laquelle notification contient les indications suivantes :
      • i) le nom et l’adresse de l’investisseur et, dans le cas d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 2 de l’article 20 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise), le nom et l’adresse de l’entreprise,
      • ii) les dispositions du présent accord faisant l’objet du manquement allégué et toute autre disposition pertinente,
      • iii) le fondement juridique et factuel de la plainte, y compris les mesures contestées,
      • iv) la réparation demandée et le montant approximatif des dommages‑intérêts réclamés;
    • d) la notification de l’intention de l’investisseur de soumettre une plainte à l’arbitrage dont il est question au sous-paragraphe 2c) est accompagnée d’une preuve établissant qu’il est un investisseur de l’autre Partie;
    • e) dans le cas d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 1 de l’article 20 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise), les conditions suivantes sont réunies :
      • i) il ne s’est pas écoulé plus de trois ans depuis la date à laquelle l’investisseur a eu ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois, du manquement allégué et de la perte ou du dommage subi du fait de ce manquement,
      • ii) l’investisseur renonce au droit d’engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant du droit interne d’une Partie ou devant une autre instance de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie visée par la plainte dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 20 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise),
      • iii) si la plainte porte sur une perte ou un dommage causé à des intérêts dans une entreprise de l’autre Partie qui est une personne morale dont l’investisseur a la propriété ou le contrôle direct ou indirect, l’entreprise renonce au droit mentionné à l’alinéa ii);
    • f) dans le cas d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 2 de l’article 20 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise), les conditions suivantes sont réunies :
      • i) il ne s’est pas écoulé plus de trois ans depuis la date à laquelle l’entreprise a eu ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois, du manquement allégué et de la perte ou du dommage qu’elle a subi du fait de ce manquement,
      • ii) l’investisseur et l’entreprise renoncent tous deux au droit d’engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant du droit interne d’une Partie ou devant une autre instance de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie visée par la plainte dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 20 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise).
  3. Les alinéas 2e)ii) et iii) et l’alinéa 2f)ii) ne s’appliquent pas aux procédures d’injonction, aux procédures déclaratoires et aux autres recours extraordinaires ne donnant pas lieu au paiement de dommages-intérêts qui sont engagés devant un tribunal judiciaire ou administratif relevant du droit interne de la Partie visée par la plainte.
  4. 4. L’investisseur qui est partie au différend ou l’entreprise transmet le consentement et la renonciation requis en vertu du paragraphe 2 à la Partie visée par la plainte, et l’investisseur les joint à la plainte au moment de soumettre celle-ci à l’arbitrage. La renonciation de l’entreprise dont il est question à l’alinéa 2e)iii) ou 2f)ii) n’est pas requise si la Partie visée par la plainte a privé l’investisseur du contrôle de cette entreprise.

ARTICLE 22 : Règles particulières concernant les services financiers

  1. S’agissant :
    • a) des institutions financières d’une Partie;
    • b) des investisseurs d’une Partie et de leurs investissements dans des institutions financières situées sur le territoire de la Partie visée par la plainte,

    la présente section s’applique uniquement aux plaintes alléguant que la Partie visée par la plainte a manqué à une obligation prévue à l’article 10 (Expropriation), à l’article 11 (Transferts) ou à l’article 18 (Refus d’accorder des avantages).

  2. Lorsqu’un investisseur ou la Partie visée par la plainte allègue qu’un différend concerne des mesures adoptées ou maintenues par cette Partie à l’égard des institutions financières de l’autre Partie ou à l’égard des investisseurs de l’autre Partie et de leurs investissements dans des institutions financières situées sur le territoire de la Partie visée par la plainte, ou lorsque la Partie visée par la plainte invoque le paragraphe 6 de l’article 11 (Transferts) ou le paragraphe 2 ou 3 de l’article 17 (Exceptions générales), les arbitres doivent, en plus de remplir les critères énoncés au paragraphe 2 de l’article 25 (Arbitres), posséder une connaissance ou une expérience du droit ou des pratiques relatifs au domaine des services financiers, ce qui pourrait comprendre la réglementation des institutions financières.
  3. Lorsque, pour répondre à une plainte qu’un investisseur a soumise à l’arbitrage en vertu de la présente section, la Partie visée par la plainte invoque le paragraphe 6 de l’article 11 (Transferts) ou le paragraphe 2 ou 3 de l’article 17 (Exceptions générales), le tribunal requiert , à la demande de cette Partie, que les Parties rédigent un rapport sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, le paragraphe invoqué constitue un moyen de défense valablement opposable à la plainte de l’investisseur. Les travaux du tribunal ne peuvent pas se poursuivre tant que celui-ci n’a pas reçu le rapport visé au présent article.
  4. Lorsque le tribunal demande un rapport en vertu du paragraphe 3, les Parties rédigent un rapport . Si les Parties ne s’entendent pas sur le contenu du rapport, elles soumettent la question à un groupe spécial arbitral constitué conformément à la section D (Procédure de règlement des différends entre États), qui prépare le rapport. Le rapport est transmis au tribunal et lie ce dernier.
  5. Lorsqu’aucune demande de constitution d’un groupe spécial arbitral n’est faite conformément au paragraphe 4 dans les 70 jours qui suivent la demande du tribunal et que celui-ci n’a reçu aucun rapport, il peut trancher lui-même la question.

ARTICLE 23 : Dépôt d’une plainte

  1. L’investisseur qui remplit les conditions préalables de l’article 21 (Conditions préalables au dépôt d’une plainte) peut soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu de l’un ou l’autre des instruments suivants :
    • a) la Convention du CIRDI, pour autant que les deux Parties soient parties à celle-ci;
    • b) le Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, si une seule Partie est partie à la Convention du CIRDI;
    • c) le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI.
  2. L’arbitrage est régi par les règlements d’arbitrage applicables conformément au paragraphe 1, tels qu’ils sont en vigueur à la date du dépôt de la plainte en vertu de la présente section, sous réserve des modifications prévues par le présent accord.
  3. Les Parties peuvent adopter des règles de procédure supplémentaires qui complètent les règlements d’arbitrage visés au paragraphe 1 et qui s’appliquent à l’arbitrage. Les Parties publient rapidement les règles de procédure supplémentaires ainsi adoptées, ou les rendent accessibles d’une autre manière, pour permettre aux personnes intéressées d’en prendre connaissance.
  4. La plainte est soumise à l’arbitrage en vertu de la présente section au moment où, selon le cas :
    • a) la requête en arbitrage visée au paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention du CIRDI est reçue par le Secrétaire général du CIRDI;
    • b) la requête en arbitrage visée à l’article 2 de l’annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI est reçue par le Secrétariat du CIRDI;
    • c) la notification d’arbitrage visée à l’article 3 du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI est reçue par la Partie visée par la plainte.
  5. Chaque Partie notifie l’autre Partie, par note diplomatique, les adresses auxquelles doivent être envoyés les avis et autres documents.

ARTICLE 24 : Consentement à l’arbitrage

  1. Chaque Partie consent à ce qu’une plainte soit soumise à l’arbitrage conformément aux modalités du présent accord. Le non-respect d’une condition préalable prévue à l’article 21 (Conditions préalables au dépôt d’une plainte) annule ce consentement.
  2. Le consentement prévu au paragraphe 1 et le dépôt d’une plainte par un investisseur satisfont aux exigences :
    • a) d’un consentement écrit des parties au différend aux termes du chapitre II de la Convention du CIRDI (De la compétence du Centre) et du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI;
    • b) d’une convention écrite aux termes de l’article II de la Convention de New York.

ARTICLE 25 : Arbitres

  1. À l’exception d’un tribunal constitué en vertu de l’article 27 (Jonction de plaintes), et à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, le tribunal se compose de trois arbitres. Chaque partie au différend nomme un arbitre et le troisième, qui est le président du tribunal, est nommé conjointement par les parties au différend.
  2. Les arbitres possèdent une connaissance approfondie ou une expérience du droit international public, des règles relatives au commerce international ou aux investissements internationaux, ou du règlement des différends découlant d’accords commerciaux internationaux ou d’accords sur l’investissement international. Ils sont indépendants des parties au différend, ne reçoivent aucune instruction de celles-ci et n’ont aucun lien avec elles.
  3. À moins que les parties au différend ne parviennent, avant la constitution du tribunal, à une entente sur la rémunération des arbitres, ces derniers sont rémunérés suivant le taux courant prévu par le CIRDI.
  4. Si aucun tribunal, à l’exception d’un tribunal constitué en vertu de l’article 27 (Jonction de plaintes), n’est constitué dans les 90 jours suivant la date à laquelle la plainte a été soumise à l’arbitrage, une partie au différend peut demander au Secrétaire général du CIRDI de nommer l’arbitre ou les arbitres non encore nommés. Le Secrétaire général du CIRDI procède à cette nomination à sa discrétion et, dans la mesure du possible, en consultation avec les parties au différend. Il ne peut nommer comme président du tribunal un ressortissant d’une Partie.

ARTICLE 26 : Accord quant à la nomination des arbitres

ARTICLE 27 : Jonction de plaintes

  1. La partie au différend qui sollicite une ordonnance de jonction en vertu du présent article demande au Secrétaire général du CIRDI de constituer un tribunal. Sa demande contient les indications suivantes :
    • a) le nom de la Partie visée par la plainte ou des investisseurs visés par l’ordonnance sollicitée;
    • b) la nature de l’ordonnance sollicitée;
    • c) les motifs pour lesquels l’ordonnance est sollicitée.
  2. La partie au différend transmet une copie de sa demande à la Partie visée par la plainte ou aux investisseurs visés par l’ordonnance sollicitée.
  3. Dans les 60 jours suivant la réception de la demande, le Secrétaire général du CIRDI constitue un tribunal qui se compose de trois arbitres nommés par lui, à savoir d’un membre qui est un ressortissant de la Partie visée par la plainte, d’un membre qui est un ressortissant de la Partie dont les investisseurs ont soumis les plaintes et d’un président qui n’est un ressortissant d’aucune des Parties.
  4. Le tribunal constitué en vertu du présent article est régi par le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI et il mène ses travaux conformément à ce règlement, sous réserve des modifications prévues à la présente section.
  5. S’il est convaincu que plusieurs plaintes déposées conformément à l’article 23 (Dépôt d’une plainte) portent sur une même question de droit ou de fait, le tribunal constitué en vertu du présent article peut, dans l’intérêt d’un règlement juste et efficace des plaintes et après audition de la Partie visée par la plainte et des investisseurs qui les ont soumises, décider par ordonnance, selon le cas :
    • a) de se saisir des plaintes, d’entendre et de juger en même temps l’ensemble ou une partie de celles-ci;
    • b) de se saisir de la ou des plaintes dont le règlement faciliterait selon lui le règlement des autres, et d’entendre et de juger la ou les plaintes en question.
  6. Lorsque le nom d’un investisseur qui a soumis une plainte à l’arbitrage conformément à l’article 23 (Dépôt d’une plainte) n’est pas mentionné dans une demande faite en vertu du paragraphe 1, cet investisseur peut demander par écrit au tribunal constitué en vertu du présent article d’être inclus dans l’ordonnance prononcée par celui‑ci en application du paragraphe 5, à la condition de préciser dans sa demande :
    • a) son nom et son adresse;
    • b) la nature de l’ordonnance sollicitée;
    • c) les motifs pour lesquels l’ordonnance est sollicitée.
  7. L’investisseur visé au paragraphe 6 transmet une copie de sa demande aux parties au différend nommées dans la demande mentionnée au paragraphe 1.
  8. Un tribunal constitué en vertu de l’article 23 (Dépôt d’une plainte) n’a pas compétence pour statuer sur une plainte ou sur une partie d’une plainte dont un tribunal constitué en vertu du présent article s’est saisi.
  9. Sur demande d’une partie au différend, le tribunal constitué en vertu du présent article peut ordonner qu’il soit sursis à une procédure engagée devant un tribunal constitué en vertu de l’article 23 (Dépôt d’une plainte) jusqu’à ce qu’il rende la décision visée au paragraphe 5, à moins que ce deuxième tribunal ait déjà ajourné cette procédure.

ARTICLE 28 : Accès des Parties aux documents et aux audiences

  1. La Partie visée par la plainte transmet à l’autre Partie une copie de la notification d’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage et de tout autre document dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle ils lui ont été transmis. L’autre Partie a le droit de recevoir, à ses frais, de la Partie visée par la plainte une copie de la preuve qui a été présentée au tribunal, des copies des actes de procédure déposés dans le cadre de l’arbitrage et les observations écrites des parties au différend. La Partie qui reçoit ces renseignements les traite comme si elle était la Partie visée par la plainte.
  2. L’autre Partie a le droit d’assister aux audiences tenues en vertu de la présente section et elle peut, moyennant un avis écrit donné aux parties au différend, présenter au tribunal ses observations sur des questions d’interprétation du présent accord.

ARTICLE 29 : Lieu de l’arbitrage

Les parties au différend peuvent convenir du lieu de l’arbitrage conformément aux règlements d’arbitrage applicables en vertu du paragraphe 1 de l’article 23 (Dépôt d’une plainte) ou du paragraphe 4 de l’article 27 (Jonction de plaintes). Dans l’éventualité où les parties au différend ne s’entendraient pas, le tribunal détermine le lieu de l’arbitrage conformément aux règlements d’arbitrage applicables, pour autant que ce lieu soit situé sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties ou d’un État tiers qui est partie à la Convention de New York.

ARTICLE 30 : Accès du public aux audiences et aux documents

  1. Une sentence rendue par un tribunal en vertu de la présente section est mise à la disposition du public dans une version expurgée des renseignements confidentiels. À moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, tous les autres documents soumis au tribunal ou émanant de celui-ci sont mis à la disposition du public dans une version expurgée des renseignements confidentiels.
  2. Les audiences tenues sous le régime de la présente section sont ouvertes au public. Le tribunal peut tenir une partie des audiences à huis clos, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la protection des renseignements confidentiels.
  3. Une partie au différend peut, dans le cadre de la procédure arbitrale, communiquer à des tiers les documents non expurgés qu’elle estime nécessaires pour la préparation de sa cause, à la condition de faire en sorte que ces tiers protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.
  4. Les Parties peuvent, dans le cadre d’une procédure de règlement des différends engagée en vertu de la présente section, communiquer à des fonctionnaires de leurs gouvernements nationaux et infranationaux respectifs tous documents pertinents dans leur version non expurgée, à la condition de faire en sorte que ces fonctionnaires protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.
  5. Lorsqu’une ordonnance du tribunal désigne comme confidentiels des renseignements qui doivent être rendus accessibles au public en vertu du droit en matière d’accès à l’information d’une Partie, le droit en question prévaut. Cependant, la Partie concernée devrait tenter d’appliquer son droit en matière d’accès à l’information de façon à protéger les renseignements désignés comme confidentiels par le tribunal.

ARTICLE 31 : Observations des tiers

Le tribunal peut prendre en considération et accepter les observations écrites d’une personne ou d’une entité qui n’est pas une partie au différend, mais qui a un intérêt important dans celui-ci. Le tribunal veille à ce que ces observations ne perturbent pas la procédure arbitrale et n’imposent pas un fardeau trop lourd ni ne causent un préjudice indu à l’une ou l’autre des parties au différend.

ARTICLE 32 : Droit applicable

  1. Le tribunal constitué en vertu de la présente section tranche les questions en litige conformément au présent accord et aux règles applicables du droit international. Il est lié par les interprétations communes données par les Parties aux dispositions du présent accord, les sentences rendues en application de la présente section devant être compatibles avec ces interprétations.
  2. Lorsque la Partie visée par la plainte soutient en défense que la mesure dont il est allégué qu’elle constitue un manquement relève d’une réserve ou d’une exception énoncée au paragraphe 1 de l’article 16 (Réserves et exceptions) ou à l’annexe I ou II, le tribunal doit, à la demande de cette Partie, demander aux Parties de lui présenter une interprétation commune sur cette question. L’interprétation commune est présentée au tribunal, par écrit, dans les 60 jours qui suivent la demande de celui-ci, à défaut de quoi le tribunal tranche lui-même la question. L’interprétation commune des Parties lie le tribunal.

ARTICLE 33 : Rapports d’experts

  1. Sous réserve du paragraphe 2, le tribunal peut nommer un expert chargé de lui présenter un rapport écrit sur tout élément factuel se rapportant à une question touchant à l’environnement, à la santé, à la sécurité ou à un autre domaine scientifique qui est soulevée par l’une des parties au différend, selon les modalités pouvant être arrêtées par ces dernières.
  2. Le tribunal ne peut pas exercer le pouvoir de nomination que lui confère le paragraphe 1 si les parties au différend en conviennent ainsi.
  3. Le paragraphe 1 n’a pas pour effet d’empêcher la nomination d’autres types d’experts lorsque les règlements d’arbitrage applicables le permettent.

ARTICLE 34 : Mesures provisoires de protection et sentence définitive

  1. Le tribunal peut ordonner une mesure provisoire de protection visant à préserver les droits d’une partie au différend ou à assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris une ordonnance destinée à préserver des éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d’une partie au différend ou à protéger la compétence du tribunal. Il ne peut cependant ordonner une saisie ou interdire l’application de la mesure dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 20 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise). Pour l’application du présent paragraphe, une ordonnance comprend une recommandation.
  2. Lorsqu’il rend une sentence définitive défavorable à la Partie visée par la plainte, le tribunal peut accorder, de façon séparée ou conjointe et à l’exclusion de toute autre réparation :
    • a) des dommages-intérêts et tout intérêt applicable;
    • b) la restitution de biens, auquel cas la sentence prévoit que la Partie visée par la plainte peut verser des dommages-intérêts et tout intérêt applicable au lieu de la restitution.

    Le tribunal peut également adjuger les frais conformément aux règlements d’arbitrage applicables.

  3. Sous réserve du paragraphe 2, lorsqu’une plainte est déposée en application du paragraphe 2 de l’article 20 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise) :
    • a) la sentence accordant les dommages-intérêts prévoit que ces dommages‑intérêts et tout intérêt applicable sont payables à l’entreprise;
    • b) la sentence ordonnant la restitution de biens prévoit que la restitution est faite à l’entreprise;
    • c) la sentence prévoit qu’elle est rendue sans préjudice d’un droit qu’une personne peut avoir, en vertu du droit interne d’une Partie, à l’égard des dommages-intérêts accordés ou des biens restitués suivant le sous‑paragraphe 3a) ou b).
  4. Le tribunal ne peut ordonner à la Partie visée par la plainte de payer des dommages-intérêts punitifs.

ARTICLE 35 : Caractère définitif et exécution de la sentence

  1. La sentence rendue par le tribunal n’a force obligatoire qu’entre les parties au différend et dans le cas qui a été décidé.
  2. Sous réserve du paragraphe 3 et de la procédure de révision applicable aux sentences provisoires, les parties au différend se conforment sans délai à la sentence.
  3. Une partie au différend ne peut demander l’exécution d’une sentence définitive que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
    • a) dans le cas d’une sentence définitive rendue en vertu de la Convention du CIRDI :
      • i) soit 120 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et aucune des parties au différend n’a demandé la révision ou l’annulation de la sentence,
      • ii) soit la procédure de révision ou d’annulation a été menée à terme;
    • b) dans le cas d’une sentence définitive rendue en vertu du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI ou du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI :
      • i) soit 90 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et aucune des parties au différend n’a engagé de procédure de révision ou d’annulation de la sentence,
      • ii) soit un tribunal judiciaire a rejeté ou accueilli une demande de révision ou d’annulation de la sentence, et sa décision n’est plus susceptible d’appel.
  4. Chaque Partie assure l’exécution de la sentence sur son territoire.
  5. Une plainte soumise à l’arbitrage en vertu de la présente section est considérée comme étant issue d’une transaction ou d’un rapport commercial pour l’application de l’article premier de la Convention de New York.

ARTICLE 36 : Sommes reçues au titre de contrats d’assurance ou de garantie

Dans une procédure d’arbitrage régie par la présente section, la Partie visée par la plainte ne peut alléguer dans la défense, demande reconventionnelle, exception de compensation ou autre moyen qu’elle soulève que l’investisseur a reçu ou recevra, au titre d’un contrat d’assurance ou de garantie, une indemnité ou une autre forme de compensation pour la totalité ou une partie des dommages qu’il allègue avoir subis.

Section D – Procédure de règlement des différends entre États

ARTICLE 37 : Différends entre les Parties

  1. Chaque Partie peut demander la tenue de consultations au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord. L’autre Partie considère cette demande avec bienveillance. Un différend entre les Parties qui se rapporte à l’interprétation ou à l’application du présent accord est, dans la mesure du possible, réglé à l’amiable par des consultations.
  2. Si un différend ne peut pas être réglé par des consultations, il est, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, soumis à un groupe spécial arbitral pour décision.
  3. Un groupe spécial arbitral est constitué pour chaque différend. Dans les deux mois après la réception, par la voie diplomatique, de la demande d’arbitrage, chaque Partie nomme un membre du groupe spécial arbitral. Les deux membres ainsi nommés choisissent ensuite un ressortissant d’un État tiers qui, sous réserve de l’approbation des deux Parties, est nommé président du groupe spécial arbitral. Le président est nommé dans les deux mois à partir de la date de nomination des deux autres membres du groupe spécial arbitral.
  4. Si les nominations requises n’ont pas été faites dans les délais prévus au paragraphe 3, chaque Partie peut inviter le président de la Cour internationale de Justice à procéder à ces nominations. Si le président de la Cour internationale de Justice est un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties, ou s’il ne peut s’acquitter de cette fonction pour une autre raison, le vice-président est invité à procéder aux nominations requises. Si le vice‑président est un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties, ou s’il ne peut s’acquitter de cette fonction pour une autre raison, le membre de la Cour internationale de Justice qui a rang après lui et qui n’est pas un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties est invité à procéder aux nominations.
  5. Les arbitres doivent avoir une connaissance approfondie ou une expérience du droit international public, des règles relatives au commerce international ou aux investissements internationaux, ou du règlement des différends découlant d’accords commerciaux internationaux ou d’accords sur l’investissement international. Ils sont indépendants des Parties, ne reçoivent aucune instruction de celles-ci et n’ont aucun lien avec elles.
  6. Lorsqu’une Partie conclut qu’un différend concerne des mesures adoptées à l’égard des institutions financières ou à l’égard des investisseurs ou de leurs investissements dans de telles institutions, ou lorsqu’une Partie invoque le paragraphe 6 de l’article 11 (Transferts) ou le paragraphe 2 ou 3 de l’article 17 (Exceptions générales), les arbitres doivent, en plus de remplir les critères énoncés au paragraphe 5, posséder une connaissance approfondie ou une expérience du droit ou des pratiques relatifs au domaine des services financiers, ce qui peut comprendre la réglementation des institutions financières.
  7. Le groupe spécial arbitral fixe lui-même sa procédure et rend sa décision à la majorité des voix. La décision du groupe spécial arbitral lie les deux Parties. Sauf s’il en est convenu autrement, la décision du groupe spécial arbitral est rendue dans les six mois qui suivent la nomination de son président.
  8. Chaque Partie assume les frais du membre du groupe spécial arbitral qu’elle a nommé ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure d’arbitrage. Les frais du président et tous les autres frais sont assumés à parts égales par les Parties. Le groupe spécial arbitral peut toutefois ordonner qu’un pourcentage plus élevé des frais soit supporté par l’une des Parties, et cette décision lie les Parties.
  9. Dans les 60 jours qui suivent la décision du groupe spécial arbitral, les Parties concluent une entente sur la façon de régler leur différend. Cette entente vise normalement à mettre en œuvre la décision du groupe spécial arbitral. Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre, la Partie qui a soumis le différend au groupe spécial arbitral est en droit de recevoir une indemnisation ou de suspendre des avantages d’une valeur équivalente à celle de la réparation accordée par le groupe spécial arbitral.

Section E – Dispositions finales

ARTICLE 38 : Consultations et autres mesures

  1. Une Partie peut demander par écrit la tenue de consultations avec l’autre Partie relativement à toute mesure adoptée ou envisagée ou à toute autre question qui, à son avis, serait susceptible d’influer le fonctionnement du présent accord.
  2. Les consultations visées au paragraphe 1 peuvent notamment porter sur l’une ou l’autre des questions suivantes :
    • a) la mise en œuvre du présent accord;
    • b) l’interprétation ou l’application du présent accord.
  3. À la suite des consultations visées au présent article, les Parties peuvent prendre une mesure dont elles conviennent, y compris élaborer et adopter des règles complétant les règlements d’arbitrage applicables en vertu de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) du présent accord.

ARTICLE 39 : Portée des obligations

Chaque Partie veille à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions du présent accord, y compris, sauf disposition contraire de celui-ci, pour assurer le respect des dispositions du présent accord par ses gouvernements infranationaux.

ARTICLE 40 : Exclusions

Les sections C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) et D (Procédure de règlement des différends entre États) du présent accord ne s’appliquent pas aux questions visées à l’annexe III.

ARTICLE 41 : Application et entrée en vigueur

  1. Les annexes du présent accord en font partie intégrante.
  2. Les Parties peuvent convenir de modifier le présent accord. Ces modifications en font partie intégrante et entrent en vigueur conformément au paragraphe 3.
  3. Chaque Partie notifie par écrit à l’autre Partie l’accomplissement des formalités requises sur son territoire pour l’entrée en vigueur du présent accord ou de toute modification faite en application du paragraphe 2. Le présent accord ainsi que toute modification faite en application du paragraphe 2 entrent en vigueur à la date de la dernière des notifications s’y rapportant.
  4. Le présent accord demeure en vigueur tant que l’une des Parties n’a pas avisé par écrit l’autre Partie de son intention d’y mettre fin, auquel cas il prend fin un an après la réception de l’avis de dénonciation par l’autre Partie. Les articles 1 à 40 inclusivement du présent accord et les paragraphes 1,2 et 3 du présent article demeurent en vigueur pendant une période de 15 ans en ce qui concerne les investissements ou les engagements d’investissements antérieurs à la date de prise d’effet de la dénonciation.

 

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire à , ce jour de 2018, en langues française, anglaise et roumaine chaque version faisant également foi.

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Pour le Gouvernement du Canada

_______________________________
Pour le Gouvernement de la République de Moldova

ANNEXES

ANNEX B.10 Expropriation

ANNEXE I : Réserves aux mesures ultérieures

Liste du Canada

Conformément au paragraphe 2 de l’article 16 (Réserves et Exceptions) du présent accord, le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui est non conforme aux obligations énoncées ci‑dessous en ce qui concerne les secteurs ou sujets suivants :

Liste de la République de Moldova

Conformément à l’article 16 (Réserves et exceptions), la République de Moldova se réserve le droit d’établir et de maintenir des exceptions en ce qui concerne l’acquisition de terres (terres agricoles et terres forestières) par des investisseurs étrangers dans les villes et les régions rurales.

ANNEXE II : Exceptions au traitement de la nation la plus favorisée

  1. L’article 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’applique pas au traitement accordé par une Partie en vertu d’un accord international bilatéral, régional ou multilatéral en vigueur ou signé avant le 1 janvier 1994.
  2. L’article 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’applique pas au traitement accordé par une Partie en vertu d’un accord bilatéral, régional ou multilatéral existant ou futur qui, selon le cas :
    • a) établit, renforce ou élargit une zone de libre-échange ou une union douanière;
    • b) se rapporte soit :
      • i) à l’aviation;
      • ii) aux pêches;
      • iii) aux questions maritimes, y compris au sauvetage.

ANNEXE III

Exclusions au règlement des différends

Une décision prise par le Canada, à la suite d'un examen mené en vertu de la Loi sur Investissement Canada en vue de déterminer s'il y a ou non lieu d'autoriser un investissement sujet à examen n'est pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) ou D (Procédure de règlement des différends entre États) du présent accord.

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