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Texte de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Panama – Chapitre huit : Mesures d’urgence

Article 8.01 : Définitions

Pour l’application du présent chapitre :

Accord sur les sauvegardes s’entend de l’Accord sur les sauvegardes de l’OMC;

branche de production nationale s’entend, à l’égard d’un produit importé, de l’ensemble des producteurs du produit similaire ou directement concurrent en activité sur le territoire d’une Partie, ou de ceux dont les productions additionnées du produit similaire ou directement concurrent constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ce produit;

cause substantielle s’entend d’une cause qui est importante et non moins importante que toute autre cause;

dommage grave s’entend d’une dégradation générale notable de la situation d’une branche de production nationale;

menace de dommage grave s’entend de l’imminence manifeste d’un dommage grave, établie d’après des faits et non d’après de simples allégations, conjectures ou lointaines possibilités;

mesure d’urgence s’entend de toute mesure de la nature visée à l’article 8.03;

organisme d’enquête compétent s’entend :

période de transition s’entend de la période de 10 ans commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sauf si l’élimination des droits de douane applicables au produit visé par la mesure d’urgence est prévue sur une plus longue période, auquel cas la période de transition est la période d’élimination progressive de ces droits.

Article 8.02 : Mesures de sauvegarde globales

  1. Chacune des Parties conserve les droits et obligations découlant pour elle de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’Accord sur les sauvegardes, qui régissent exclusivement les mesures de sauvegarde globales, y compris le règlement des différends qui s’y rapportent.
  2. Le présent accord n’attribue pas de droits ou d’obligations additionnels aux Parties concernant les mesures prises au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’Accord sur les sauvegardes. Toutefois, la Partie qui prend une mesure de sauvegarde globale peut exclure les importations d’un produit originaire de l’autre Partie si son organisme d’enquête compétent conclut que ces importations ne constituent pas une cause substantielle de dommage grave ou de menace d’un tel dommage.
  3. Une Partie ne peut adopter ou maintenir en même temps, à l’égard du même produit :
    1. une mesure d’urgence;
    2. une mesure visée à l’article XIX du GATT de 1994 et à l’Accord sur les sauvegardes.

Article 8.03 : Mesures d’urgence bilatérales

  1. Une Partie peut adopter une mesure d’urgence définie au paragraphe 2 :
    1. durant la période de transition seulement;
    2. si, par suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit opérée au titre du présent accord, un produit originaire est importé sur son territoire en quantités tellement accrues, dans l’absolu ou par rapport à la production nationale, et à des conditions telles que cela constitue une cause substantielle de dommage grave, ou de menace d’un tel dommage, pour une branche de production nationale produisant un produit similaire ou directement concurrent.
    3. Si les conditions énoncées au paragraphe 1 et aux articles 8.04 et 8.05 sont remplies, une Partie peut, dans la mesure nécessaire pour empêcher ou réparer un dommage grave, ou une menace de dommage grave, et pour faciliter les ajustements, selon le cas :
      1. suspendre la réduction ultérieure du taux de droit prévue au présent accord pour le produit considéré;
      2. augmenter le taux de droit applicable à ce produit jusqu’à un niveau n’excédant pas le moins élevé des taux suivants :
        1. le taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au moment de la mesure d’urgence,
        2. le taux de droit de base prévu dans la liste de l’annexe 2.04 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Élimination des droits de douane).

Article 8.04 : Notification et discussions

  1. Une Partie donne à l’autre Partie, sans délai et par écrit, une notification quant aux points suivants, et l’invite à entamer des discussions sur ces points :
    1. l’engagement d’une procédure relative à une mesure d’urgence;
    2. l’établissement d’une constatation de l’existence d’un dommage grave, ou d’une menace de dommage grave, suivant les conditions énoncées au paragraphe 8.03(1);
    3. l’application d’une mesure d’urgence.
  2. Une Partie transmet sans délai à l’autre Partie une copie de la version publique de toute notification ou de tout rapport d’un organisme d’enquête compétent se rapportant aux questions faisant l’objet de la notification prévue au paragraphe 1.
  3. Si une Partie accepte l’invitation à la discussion faite en vertu du paragraphe 1, les Parties engagent des discussions pour revoir les questions faisant l’objet de la notification prévue au paragraphe 1 ou la version publique de tout document établi par un organisme d’enquête compétent à l’égard d’une procédure relative à une mesure d’urgence.
  4. Toute mesure d’urgence est prise au plus tard un an après la date de l’engagement de la procédure.

Article 8.05 : Règles applicables aux mesures d’urgence

  1. Une Partie ne peut maintenir une mesure d’urgence, selon le cas :
    1. pour une période de plus de trois ans, y compris toute prolongation;
    2. après l’expiration de la période de transition.
  2. Une Partie ne peut appliquer plus d’une fois une mesure d’urgence à l’égard d’un produit.
  3. À l’expiration de toute mesure d’urgence, la Partie qui applique la mesure établit le taux de droit au taux qui aurait été applicable n’eût été cette mesure, selon la liste de la Partie à l’annexe 2.04 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Élimination des droits de douane) pour l’élimination progressive des droits de douane.
  4. Une Partie peut, après l’expiration de la période de transition, prendre une mesure d’urgence en vertu de l’article 8.03 pour traiter des cas de dommage grave, ou de menace de dommage grave, dans une branche de production nationale découlant de l’application du présent accord seulement avec le consentement de l’autre Partie.
  5. La Partie qui adopte une mesure en vertu de l’article 8.03 accorde à la Partie exportatrice une compensation mutuellement acceptée ayant pour effet de libéraliser le commerce. Cette compensation prend la forme de concessions ayant des effets commerciaux essentiellement équivalents à ceux devant résulter de la mesure considérée, ou une valeur équivalente à celle des droits additionnels devant résulter de la mesure considérée. Si les Parties ne peuvent s’entendre sur la compensation, la Partie dont les produits sont visés peut prendre une mesure tarifaire ayant des effets commerciaux essentiellement équivalents à ceux de la mesure adoptée en vertu de l’article 8.03, mais ne l’applique que durant la période minimale nécessaire pour obtenir de tels effets et, dans tous les cas, seulement pendant que la mesure adoptée en vertu de l’article 8.03 est appliquée.

Article 8.06 : Administration des procédures relatives aux mesures d’urgence

  1. Chacune des Parties veille à l’application uniforme, impartiale et raisonnable de ses lois, règlements, dispositions et décisions régissant les procédures relatives à une mesure d’urgence.
  2. Chacune des Parties confie, dans une procédure relative à l’adoption d’une mesure d’urgence, la détermination de l’existence d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave à un organisme d’enquête compétent. Chacune des Parties :
    1. veille à ce que les décisions de cet organisme soient soumises à l’examen de tribunaux judiciaires ou administratifs, dans la mesure prévue par la législation interne;
    2. veille à ce que les déterminations négatives de dommage ne soient pas modifiées, si ce n’est à la suite de l’examen prévu au sous-paragraphe a);
    3. met à la disposition de son organisme d’enquête compétent les ressources dont il a besoin pour remplir ses fonctions.
  3. Chacune des Parties adopte ou maintient des modalités équitables, opportunes, transparentes et efficaces pour les procédures relatives à l’adoption de mesures d’urgence, conformément aux conditions énoncées au paragraphe 4.
  4. Une Partie n’applique une mesure d’urgence qu’à la suite d’une enquête menée par son organisme d’enquête compétent conformément aux articles 3 et 4.2 de l’Accord sur les sauvegardes. À cette fin, les articles 3 et 4.2 de l’Accord sur les sauvegardes sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante.
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