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Texte de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Panama – Chapitre douze : Services financiers

Article 12.01 : Définitions

Pour l’application du présent chapitre :

autorité investie du pouvoir de nomination s’entend du secrétaire général, du secrétaire général adjoint ou du membre le plus ancien en fonction du personnel du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, qui n’est ressortissant d’aucune des Parties;

commerce transfrontières de services financiers ou fourniture transfrontières de services financiers s’entend de la fourniture d’un service financier, selon le cas :

entité publique s’entend d’une banque centrale ou d’une autorité monétaire d’une Partie, ou d’une institution financière appartenant à une Partie ou contrôlée par elle;

fournisseur de services financiers d’une Partie s’entend d’une personne d’une Partie dont l’activité consiste à fournir un service financier sur le territoire de cette Partie;

fournisseur de services financiers transfrontières d’une Partie s’entend d’une personne d’une Partie dont l’activité consiste à fournir un service financier sur le territoire de la Partie et qui cherche à fournir ou fournit un service financier au moyen du commerce transfrontières de ce service;

institution financière s’entend d’un intermédiaire financier ou d’une autre entreprise qui est autorisé à exercer des activités commerciales et qui est réglementé ou supervisé à titre d’institution financière en conformité avec le droit interne de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé;

institution financière de l’autre Partie s’entend d’une institution financière, y compris une succursale, située sur le territoire d’une Partie, qui est contrôlée par une personne de l’autre Partie;

investissement s’entend de l’« investissement » tel qu’il est défini à l’article 9.01 (Investissement – Définitions), sous réserve :

investisseur d’une Partie s’entend de l’« investisseur d’une Partie » tel qu’il est défini à l’article 9.01 (Investissement – Définitions);

nouveau service financier s’entend d’un service financier qui n’est pas fourni sur le territoire de la Partie mais qui est fourni sur le territoire de l’autre Partie, et comprend un mode de prestation nouveau d’un service financier ou la vente d’un produit financier qui n’est pas vendu sur le territoire de la Partie;

organisme d’autoréglementation s’entend d’un organisme non gouvernemental qui exerce sur les fournisseurs de services financiers ou sur les institutions financières des pouvoirs de réglementation ou de supervision, qu’il s’agisse de pouvoirs lui appartenant en propre ou de pouvoirs délégués, y compris une bourse ou un marché de valeurs mobilières ou de contrats à terme, un établissement de compensation ou une autre organisation ou association;

personne d’une Partie s’entend d’une « personne d’une Partie » telle qu’elle est définie à l’article 1.01 (Dispositions initiales et définitions générales – Définitions d’application générale), étant entendu que ce terme exclut les succursales d’entreprises d’États tiers;

raisons prudentielles comprend le maintien de la sécurité, de la solidité, de l’intégrité ou de la responsabilité financière d’institutions ou de fournisseurs de services financiers transfrontières particuliers;

service bancaire et autre service financier (à l’exclusion de l’assurance) s’entend des activités suivantes :

service d’assurance et service connexe s’entend de ce qui suit :

service financier s’entend notamment d’un service de nature financière, y compris un service d’assurance ou un service connexe, un service bancaire ou un autre service financier (à l’exclusion de l’assurance), ou d’un service accessoire ou auxiliaire à un service de nature financière.

Article 12.02 : Champ d’application

  1. Le présent chapitre s’applique à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant ce qui suit :
    • une institution financière de l’autre Partie;
    • un investisseur de l’autre Partie ou un investissement de cet investisseur dans une institution financière située sur le territoire de la Partie;
    • le commerce transfrontières de services financiers.
  2. Les chapitres neuf (Investissement) et dix (Commerce transfrontières des services) s’appliquent aux mesures décrites au paragraphe 1 dans la seule mesure où ces chapitres sont incorporés au présent chapitre.
  3. Les articles 9.10 (Investissement – Transferts), 9.11 (Investissement – Expropriation), 9.15 (Investissement – Refus d’accorder des avantages), 9.16 (Investissement – Mesures relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement), 9.18 (Investissement – Formalités spéciales et prescriptions en matière d’information) et 10.10 (Commerce transfrontières des services – Refus d’accorder des avantages) sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.
  4. La section C du chapitre neuf (Investissement – Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) est incorporée au présent chapitre et en fait partie intégrante uniquement pour les plaintes portant qu’une Partie a violé l’articles 9.10 (Investissement – Transferts), 9.11 (Investissement – Expropriation) ou 9.15 (Investissement – Refus d’accorder des avantages) tels qu’ils sont incorporés au présent chapitre, ou les plaintes visées au sous-paragraphe 9.20c) (Investissement – Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre) ou au sous-paragraphe 9.21(1)c) (Investissement – Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise).
  5. L’article 10.11 (Commerce transfrontières des services – Transferts et paiements) est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante dans la mesure où le commerce transfrontières de services financiers est assujetti aux obligations prévues à l’article 12.06.
  6. Le présent chapitre n’empêche pas une Partie, y compris ses entités publiques, de mener ou de fournir à titre exclusif les activités ou services suivants sur son territoire :
    • les activités ou services faisant partie d’un plan de retraite public ou d’un régime de sécurité sociale institué par la loi;
    • les activités menées ou les services fournis pour le compte ou avec la garantie ou en utilisant les ressources financières de la Partie ou de ses entités publiques.

Article 12.03 : Traitement national

  1. Chaque Partie accorde à un investisseur de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs dans des circonstances similaires en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’institutions financières ou d’un investissement dans des institutions financières sur son territoire.
  2. Chaque Partie accorde à une institution financière de l’autre Partie et à un investissement effectué dans une institution financière par un investisseur de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres institutions financières et aux investissements effectués dans des institutions financières par ses propres investisseurs, dans des circonstances similaires, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’institutions financières et d’investissements.
  3. Pour l’application des obligations relatives au traitement national prévues au paragraphe 12.06(1), une Partie accorde à un fournisseur de services financiers transfrontières de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres fournisseurs de services financiers, dans des circonstances similaires, quant à la fourniture du service concerné.
  4. Le traitement qu’une Partie est tenue d’accorder en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 s’entend, en ce qui a trait aux mesures adoptées ou maintenues par un gouvernement infranational, d’un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des circonstances similaires, par ce gouvernement infranational aux investisseurs dans des institutions financières, aux institutions financières, aux investissements d’investisseurs dans des institutions financières et aux fournisseurs de services financiers de la Partie dont il fait partie.
  5. Les différences de parts de marché, de rentabilité ou de taille n’établissent pas à elles seules un manquement aux obligations visées par le présent article.

Article 12.04 : Traitement de la nation la plus favorisée

  1. Chacune des Parties accorde à un investisseur de l’autre Partie, à une institution financière de l’autre Partie, à un investissement d’un investisseur dans une institution financière et à un fournisseur de services financiers transfrontières de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs, aux institutions financières, aux investissements d’investisseurs dans des institutions financières et aux fournisseurs de services financiers transfrontières d’un État tiers.
  2. Une Partie peut reconnaître une mesure prudentielle adoptée par un État tiers dans l’application d’une mesure visée par le présent chapitre. Cette reconnaissance peut être :
    • soit accordée unilatéralement;
    • soit obtenue par l’harmonisation ou par d’autres moyens;
    • soit fondée sur un accord ou un arrangement conclu avec l’État tiers.
  3. Une Partie qui reconnaît une mesure prudentielle conformément au paragraphe 2 ménage à l’autre Partie une possibilité adéquate de démontrer l’existence de circonstances dans lesquelles il y a ou il y aurait équivalence au niveau de la réglementation, du suivi, de la mise en œuvre de la réglementation et, le cas échéant, des procédures concernant l’échange de renseignements entre les Parties.
  4. Lorsqu’une Partie reconnaît des mesures prudentielles conformément au sous-paragraphe 2c) et que les circonstances évoquées au paragraphe 3 existent, elle ménage à l’autre Partie une possibilité adéquate de négocier son adhésion à l’accord ou à l’arrangement ou de négocier un accord ou un arrangement comparable.

Article 12.05 : Droit d’établissement

  1. Une Partie permet à un investisseur de l’autre Partie qui n’a pas la propriété ou le contrôle d’une institution financière sur le territoire de la Partie d’y établir, sans prescription de restrictions numériques ou d’exigences quant à la forme juridique, une institution financière autorisée à fournir un service financier pouvant être fourni par une telle institution de la Partie selon le droit interne de la Partie au moment de l’établissement. L’obligation de ne pas imposer une forme juridique donnée n’empêche pas une Partie de prescrire une condition ou une exigence liée à l’établissement d’un type particulier d’entité choisi par un investisseur de l’autre Partie.
  2. Une Partie permet à un investisseur de l’autre Partie qui a la propriété ou le contrôle d’une institution financière sur le territoire de la Partie d’établir dans ce territoire les institutions financières supplémentaires nécessaires à la fourniture de toute la gamme des services financiers autorisés par le droit interne de la Partie au moment de l’établissement des institutions financières supplémentaires. Sous réserve de l’article 12.03, une Partie peut prescrire une condition à l’établissement d’institutions financières supplémentaires et déterminer la forme institutionnelle et juridique devant être utilisée pour la fourniture d’un service financier spécifié ou l’exercice d’une activité spécifiée.
  3. Le droit d’établissement visé aux paragraphes 1 et 2 s’applique à l’acquisition d’une entité existante.
  4. Sous réserve de l’article 12.03, une Partie peut interdire une activité ou un service financier particulier. Cette interdiction ne peut s’appliquer à tous les services financiers ou à l’ensemble d’un sous-secteur de services financiers comme les opérations bancaires.
  5. Pour l’application du présent article, sans préjudice des autres formes de réglementation prudentielle, une Partie peut exiger qu’un investisseur de l’autre Partie se livre à la fourniture de services financiers sur le territoire de cette Partie.
  6. Pour l’application du présent article, l’expression « restrictions numériques » s’entend des limitations imposées, soit au niveau d’une subdivision régionale ou au niveau de l’ensemble du territoire d’une Partie, sur le nombre d’institutions financières, ces limitations pouvant prendre la forme d’un contingent numérique, d’un monopole, d’un fournisseur exclusif de services ou d’exigences liées à un critère de nécessité économique.

Article 12.06 : Commerce transfrontières

  1. Chaque Partie autorise, en conformité avec les conditions d’octroi du traitement national, un fournisseur de services financiers transfrontières de l’autre Partie à fournir un service financier spécifié à l’annexe 12.06.
  2. Chaque Partie autorise une personne située sur son territoire, ainsi que ses ressortissants, peu importe l’endroit où ils sont situés, à acheter un service financier d’un fournisseur de services financiers transfrontières de l’autre Partie qui est situé sur le territoire de l’autre Partie. Sous réserve du paragraphe 1, le présent paragraphe n’a pas pour effet d’obliger une Partie à autoriser ce fournisseur à exercer des activités commerciales ou à faire de la promotion sur son territoire. Chacune des Parties peut définir les expressions « exercer des activités commerciales » et « faire de la promotion » pour l’application du présent article.
  3. Sans préjudice des autres moyens de réglementation prudentielle du commerce transfrontières de services financiers, une Partie peut exiger l’enregistrement des fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre Partie, ainsi que des instruments financiers.

Article 12.07 : Nouveaux services financiers

  1. Une Partie autorise une institution financière de l’autre Partie à fournir un nouveau service financier que la première Partie autoriserait ses propres institutions financières, dans des circonstances similaires, à fournir en conformité avec son droit interne. Une Partie peut :
    1. d’une part, obliger l’institution financière à demander une autorisation ou à aviser l’organisme de réglementation compétent afin d’obtenir cette autorisation;
    2. d’autre part, refuser d’accorder l’autorisation lorsque l’introduction du service financier obligerait la Partie à adopter ou à modifier des lois.
  2. Une Partie peut déterminer la forme institutionnelle et juridique sous laquelle le nouveau service financier peut être fourni et imposer l’exigence d’obtenir une autorisation pour la fourniture du service. Lorsqu’une Partie autoriserait la fourniture du nouveau service financier et qu’une autorisation est exigée, la décision est prise dans un délai raisonnable et l’autorisation ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles.
  3. Le présent article n’empêche pas une institution financière d’une Partie de demander à l’autre Partie d’envisager d’autoriser la fourniture d’un service financier qui n’est fourni sur le territoire d’aucune des deux Parties. Cette demande est assujettie au droit interne de la Partie à laquelle elle est présentée et elle n’est pas soumise aux obligations visées au présent article.

Article 12.08 : Traitement de certains renseignements

Le présent chapitre n’oblige pas une Partie à fournir les renseignements énumérés ci-dessous ou à permettre l’accès à ces derniers :

Article 12.09 : Dirigeants et conseils d’administration

  1. Une Partie ne peut obliger une institution financière de l’autre Partie à nommer à des postes de direction supérieurs ou à d’autres postes essentiels des personnes physiques d’une nationalité donnée.
  2. Une Partie ne peut exiger que plus de la majorité simple du conseil d’administration d’une institution financière de l’autre Partie soit composée de ses propres ressortissants ou de personnes physiques résidant sur son territoire.

Article 12.10 : Mesures non conformes

  1. Les articles 12.03, 12.04, 12.05 et 12.09 ne s’appliquent pas, selon le cas :
    • à une mesure non conforme existante qui est maintenue :
      • soit par le gouvernement national d’une Partie, selon ce qui est prévu à la section I de sa liste jointe à l’annexe III,
      • soit par un gouvernement infranational d’une Partie;
    • à la reconduction ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a);
    • à la modification d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a), pour autant que la modification ne réduise pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification, avec les articles 12.03, 12.04, 12.05 et 12.09.
  2. L’article 12.06 ne s’applique pas, selon le cas :
    • à une mesure non conforme existante qui est maintenue :
      • soit par le gouvernement national d’une Partie, selon ce qui est prévu à la section I de sa liste jointe à l’annexe III,
      • soit par un gouvernement infranational d’une Partie;
    • à la reconduction ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a);
    • à la modification d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a), pour autant que la modification ne réduise pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait à l’entrée en vigueur du présent accord, avec l’article 12.06.
  3. Les articles 12.03, 12.04, 12.05, 12.06 et 12.09 ne s’appliquent pas à une mesure non conforme qu’une Partie adopte ou maintient conformément à la section II de sa liste jointe à l’annexe III.
  4. La section III de la liste de chacune des Parties jointe à l’annexe III énonce les engagements spécifiques pris par cette Partie. Ces engagements sont assujettis au droit d’une Partie d’appliquer toute mesure non conforme adoptée ou maintenue conformément à la section II de sa liste jointe à l’annexe III.
  5. Dans le cas où une Partie a formulé une réserve à l’article 9.04 (Investissement – Traitement national), 9.05 (Investissement – Traitement de la nation la plus favorisée), 10.03 (Commerce transfrontières des services – Traitement national) ou 10.04 (Commerce transfrontières des services – Traitement de la nation la plus favorisée) dans sa liste jointe aux annexes I ou II, la réserve constitue aussi une réserve à l’égard de l’article 12.03 ou 12.04, pour autant que la mesure, le secteur, le sous-secteur ou l’activité faisant l’objet de la réserve soit visé par le présent chapitre.

Article 12.11 : Exceptions

  1. Le présent chapitre ou le chapitre neuf (Investissement), le chapitre dix (Commerce transfrontières des services), le chapitre onze (Télécommunications), le chapitre treize (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires), le chapitre quatorze (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État) ou le chapitre quinze (Commerce électronique) n’ont pas pour effet d’empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure pour des raisons prudentielles telles que la protection des investisseurs, des déposants, des titulaires de polices ou des personnes à l’égard desquelles une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières ont une obligation fiduciaire, ou la préservation de l’intégrité et de la stabilité du système financier. Dans le cas où ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord visées au présent paragraphe, elles ne doivent pas servir à soustraire la Partie à ses obligations aux termes des dispositions en question.
  2. Le présent chapitre ou le chapitre neuf (Investissement), le chapitre dix (Commerce transfrontières des services), le chapitre onze (Télécommunications), le chapitre treize (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires), le chapitre quatorze (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État) ou le chapitre quinze (Commerce électronique) ne s’appliquent pas aux mesures non discriminatoires d’application générale prises par une entité publique en rapport avec la politique monétaire, la politique de crédit connexe ou la politique de taux de change. Le présent paragraphe ne modifie pas les obligations d’une Partie aux termes de l’article 9.07 (Investissement – Prescriptions de résultats) pour ce qui est des mesures visées par le chapitre neuf (Investissement) ou aux termes de l’article 9.10 (Investissement – Transferts) ou de l’article 10.11 (Commerce transfrontières des services – Transferts et paiements).
  3. Nonobstant l’article 9.10 (Investissement) et l’article 10.11 (Commerce transfrontières des services – Transferts et paiements), une Partie peut empêcher ou restreindre les transferts effectués par une institution financière ou par un fournisseur de services financiers transfrontières à une société affiliée ou à une personne liée à cette institution ou à ce fournisseur, ou au profit d’une telle société ou personne, par l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures relatives au maintien de la sécurité, de la solidité, de l’intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières ou des fournisseurs de services financiers transfrontières.
  4. Une Partie peut adopter ou appliquer une mesure nécessaire pour assurer le respect de ses lois ou règlements qui n’est pas incompatible avec le présent chapitre, y compris une mesure qui concerne la prévention des pratiques trompeuses et frauduleuses, ou les moyens de remédier aux effets des manquements aux contrats de services financiers. Une Partie ne peut pas appliquer cette mesure d’une manière qui constituerait un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où existent des conditions similaires, ou encore une restriction déguisée à l’investissement dans une institution financière ou au commerce transfrontières de services financiers.

Article 12.12 : Transparence

  1. Les Parties reconnaissent l’importance de la transparence des règlements et des politiques régissant les activités des institutions financières et des fournisseurs de services financiers dans la facilitation de l’accès des institutions financières et des fournisseurs de services financiers à leurs marchés respectifs, et dans la facilitation de leurs activités sur ces marchés. Chaque Partie s’engage à promouvoir la transparence de la réglementation des services financiers.
  2. Chaque Partie fait en sorte que toute mesure d’application générale visée par le présent chapitre soit administrée d’une manière raisonnable, objective et impartiale.
  3. L’article 20.02 (Transparence – Publication) ne s’applique pas à un règlement d’application générale qu’une Partie envisage d’adopter dans le cas où ce règlement se rapporte à l’objet du présent chapitre. Chaque Partie prend, dans la mesure du possible, les dispositions suivantes en ce qui concerne ce règlement :
    1. elle le publie à l’avance;
    2. elle ménage aux personnes intéressées et à l’autre Partie une possibilité raisonnable de formuler des commentaires à son sujet;
    3. elle alloue un délai raisonnable entre la publication finale du règlement et sa date d’entrée en vigueur.
  4. Chaque Partie fait en sorte que ses organismes de réglementation fassent connaître aux personnes intéressées les formalités requises, notamment les documents nécessaires, pour remplir les demandes se rapportant à la fourniture d’un service financier.
  5. À la demande d’un requérant, l’organisme de réglementation informe celui-ci de l’état de sa demande. Si l’organisme requiert des renseignements complémentaires du requérant, il l’en informe promptement.
  6. L’organisme de réglementation rend, dans les 120 jours, une décision administrative sur une demande complète se rapportant à la fourniture d’un service financier présentée par un investisseur ayant investi dans une institution financière, par un fournisseur de services financiers transfrontières ou par une institution financière de l’autre Partie, et il en informe promptement le requérant. Une demande n’est pas considérée comme étant complète tant que toutes les audiences pertinentes n’ont pas eu lieu et que toute l’information nécessaire n’a pas été reçue. S’il ne peut rendre sa décision dans les 120 jours, l’organisme de réglementation en informe promptement le requérant et s’efforce de rendre la décision dans un délai raisonnable.
  7. Chaque Partie adopte ou maintient des mécanismes appropriés pour répondre promptement aux demandes de renseignements provenant de personnes intéressées au sujet des mesures d’application générale visées par le présent chapitre.

Article 12.13 : Organismes d’autoréglementation

La Partie qui, aux fins de la fourniture d’un service financier sur ou vers son territoire, exige d’une institution financière ou d’un fournisseur de services financiers transfrontières de l’autre Partie qu’ils adhèrent, participent ou aient accès à un organisme d’autoréglementation veille à ce que cet organisme s’acquitte des obligations prévues au présent chapitre.

Article 12.14 : Systèmes de règlement et de compensation

Sous réserve des conditions d’octroi du traitement national, chaque Partie donne à une institution financière de l’autre Partie établie sur son territoire accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par une entité exerçant un pouvoir gouvernemental qui lui est délégué par une Partie, en plus de lui donner accès aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles dans le cours normal des activités commerciales ordinaires. Le présent article ne confère pas l’accès aux facilités du prêteur en dernier ressort de la Partie.

Article 12.15 : Comité des services financiers

  1. Les Parties instituent un Comité des services financiers. Le représentant principal de chacune des Parties est un fonctionnaire de l’organisme responsable des services financiers de la Partie visé à l’annexe 12.15.
  2. Le Comité assume les fonctions suivantes :
    1. il supervise la mise en œuvre du présent chapitre et son développement ultérieur;
    2. il examine les questions qui lui sont soumises par une Partie relativement aux services financiers;
    3. il participe à la procédure de règlement des différends visée à l’article 12.17.
  3. Le Comité se réunit chaque année, ou à tout autre intervalle dont il décide, pour évaluer le fonctionnement du présent accord en ce qui concerne les services financiers. Le Comité informe la Commission des résultats de chaque réunion.

Article 12.16 : Consultations

  1. Une Partie peut demander la tenue de consultations avec l’autre Partie relativement à une question découlant du présent accord qui a une incidence sur un service financier. L’autre Partie examine la demande avec bienveillance. Les Parties font rapport au Comité des résultats de leurs consultations.
  2. Les fonctionnaires des organismes visés à l’annexe 12.15 participent aux consultations tenues en vertu du présent article.
  3. Une Partie peut demander que les organismes de réglementation de l’autre Partie participent aux consultations tenues en vertu du présent article relativement aux mesures d’application générale de l’autre Partie qui peuvent avoir des répercussions sur les activités d’institutions financières ou de fournisseurs de services financiers transfrontières sur le territoire de la Partie requérante.
  4. Un organisme de réglementation participant à des consultations en vertu du paragraphe 3 n’est pas tenu de divulguer des renseignements ou de prendre des mesures pouvant entraver des activités de réglementation, de supervision, d’administration ou d’exécution particulières.
  5. Une Partie qui, à des fins de supervision, a besoin de renseignements concernant une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières situé sur le territoire de l’autre Partie peut s’adresser à l’organisme de réglementation compétent sur le territoire de l’autre Partie.
  6. Une Partie n’est pas tenue de déroger aux dispositions pertinentes de son droit interne concernant l’échange de renseignements entre les organismes de réglementation financière ni aux exigences d’un accord ou d’un arrangement conclu entre les autorités financières des Parties.

Article 12.17 : Règlement des différends

  1. Les dispositions du chapitre vingt-deux (Règlement des différends), telles qu’elles sont modifiées par le présent article, s’appliquent au règlement des différends découlant du présent chapitre.
  2. Les consultations tenues en vertu de l’article 12.16 au sujet d’une mesure ou d’une question constituent une consultation aux termes de l’article 22.05 (Règlement des différends – Consultations), à moins que les Parties n’en décident autrement. Si la question n’a pas été réglée dans les 45 jours suivant le début des consultations prévues à l’article 12.16 ou dans les 90 jours suivant la transmission de la demande de consultations prévues à l’article 12.16, selon la première des deux échéances, la Partie plaignante peut demander par écrit l’institution d’un groupe spécial.
  3. La procédure suivante remplace l’article 22.08 (Règlement des différends – Sélection des membres du groupe spécial) :
    1. le groupe spécial est composé de trois membres;
    2. chacune des Parties procède, dans les 30 jours suivant la réception de la demande d’institution d’un groupe spécial, à la nomination d’un membre du groupe spécial qui peut être un ressortissant de la Partie, et elle notifie cette nomination à l’autre Partie par écrit; si une Partie ne nomme pas de membre du groupe spécial dans le délai de 30 jours, l’autre Partie peut demander à l’autorité investie du pouvoir de nomination de nommer, à sa discrétion, le membre du groupe spécial non encore nommé, sous réserve du paragraphe 4;
    3. les Parties s’efforcent de nommer conjointement le troisième membre du groupe spécial qui présidera celui-ci; à moins qu’elles n’en décident autrement, ce membre du groupe spécial n’est ressortissant d’aucune des Parties; si le président du groupe spécial n’est pas nommé dans les 30 jours suivant la dernière nomination visée au sous-paragraphe b), l’une ou l’autre des Parties peut demander à l’autorité investie du pouvoir de nomination de nommer, à sa discrétion, sous réserve du paragraphe 4, un président du groupe spécial qui n’est ressortissant d’aucune des Parties;
    4. les sous-paragraphes b) et c) s’appliquent si un membre du groupe spécial ou le président de celui-ci se retire, est démis de ses fonctions ou devient incapable de s’en acquitter. Dans un tel cas, les délais applicables à l’instance devant le groupe spécial sont suspendus à compter de la date où le membre du groupe spécial cesse d’exercer ses fonctions jusqu’à la date de nomination du remplaçant.
  4. Chacun des membres des groupes spéciaux institués pour le règlement des différends découlant du présent chapitre possède les compétences requises en vertu de l’article 22.09 (Règlement des différends – Compétences des membres du groupe spécial) à l’exception du sous-paragraphe 22.09d). De plus, il possède des compétences d’expert ou de l’expérience en droit des services financiers ou dans un domaine d’activité connexe, ce qui peut comprendre la réglementation des institutions financières.
  5. Lorsqu’un groupe spécial conclut qu’une mesure est incompatible avec les obligations découlant du présent accord :
    1. si la mesure ne touche que le secteur des services financiers, la Partie plaignante ne peut suspendre que les avantages conférés dans ce secteur;
    2. si la mesure touche le secteur des services financiers et un autre secteur, la Partie plaignante peut suspendre les avantages conférés dans le secteur des services financiers qui ont un effet équivalant à l’effet de la mesure dans le secteur des services financiers de la Partie;
    3. si la mesure touche uniquement un secteur autre que le secteur des services financiers, la Partie plaignante ne peut suspendre les avantages conférés dans le secteur des services financiers.

Article 12.18 : Différends en matière d’investissement liés aux services financiers

  1. Lorsqu’un investisseur d’une Partie soumet à l’arbitrage une plainte visée à l’article 9.20 (Investissement – Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre) ou à l’article 9.21 (Investissement – Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise) conformément aux dispositions de la section C du chapitre 9 (Investissement – Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte), et que la Partie défenderesse invoque une exception au titre de l’article 12.11, le tribunal soumet, à la demande de la Partie défenderesse, la question par écrit au Comité pour décision conformément au paragraphe 2. Le tribunal suspend l’instance jusqu’à la réception d’une décision ou d’un rapport en application du présent article.
  2. Après avoir été saisi d’une question conformément au paragraphe 1, le Comité décide si et dans quelle mesure l’article 12.11 constitue une défense valable contre la plainte de l’investisseur. Le Comité transmet une copie de sa décision au tribunal et à la Commission. La décision lie le tribunal.
  3. Si le Comité ne tranche pas la question dans les 60 jours suivant la date où il en a été saisi conformément au paragraphe 1, l’une ou l’autre des Parties peut, dans les 10 jours, demander l’institution d’un groupe spécial au titre de l’article 22.07 (Règlement des différends – Institution d’un groupe spécial) afin qu’il tranche la question. Le groupe spécial est institué conformément à l’article 12.17. Le groupe spécial transmet son rapport final, établi selon les dispositions de l’article 22.11 (Règlement des différends – Rapports du groupe spécial), au Comité et au tribunal. Le rapport lie le tribunal.
  4. Lorsqu’aucune demande d’institution d’un groupe spécial conformément au paragraphe 3 n’est faite dans les 10 jours suivant l’expiration du délai de 60 jours visé au paragraphe 3, le tribunal peut trancher la question.

Annex 12.04 – Entente concernant le traitement de la nation la plus favorisée

Sans préjudice d’une réserve à l’égard de l’article 12.04 formulée par une Partie conformément à l’article 12.10, nonobstant l’article 12.06, l’article 12.04 s’applique à la fourniture d’un service financier par un fournisseur de services financiers transfrontières.

Annex 12.06 – Commerce transfrontières

Canada

  1. Services d’assurance et services connexes

    Pour le Canada, le paragraphe 12.06(1) s’applique à la fourniture, depuis le territoire d’une Partie vers le territoire de l’autre Partie, d’un service financier portant sur les activités suivantes :

    1. assurance contre les risques liés :
      1. au transport maritime, au transport aérien commercial, au lancement d’engins spatiaux et au transport effectué par ces engins, y compris les satellites, lorsqu’elle couvre les produits transportés, le véhicule transportant les produits ou la responsabilité liée au transport,
      2. aux produits en transit international;
    2. réassurance et rétrocession;
    3. services auxiliaires de l’assurance, par exemple les services de consultation, actuariels, d’évaluation du risque et de liquidation des sinistres;
    4. intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d’agence.
  2. Le paragraphe 1 s’applique uniquement dans les cas où le risque au Canada n’est pas assuré par une entité panaméenne ou par un mandataire de celle-ci.
  3. Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

    Pour le Canada, le paragraphe 12.06(1) s’applique à la fourniture, depuis le territoire d’une Partie vers le territoire de l’autre Partie, d’un service financier portant sur les activités suivantes :

    1. fourniture et transfert d’informations financières, et traitement de données financières et logiciels y afférents, par le fournisseur d’un autre service financier;
    2. services de conseil et autres services financiers auxiliaires, tels qu’ils sont décrits au sous-paragraphe l) de la définition de l’expression « service bancaire et autre service financier (à l’exclusion de l’assurance) », à l’exception de l’intermédiation, telle qu’elle est décrite au sous-paragraphe en question.
  4. Le paragraphe 3 s’applique uniquement dans les cas où ni la banque étrangère ni une société affiliée à celle-ci, si elle est assujettie à la Loi sur les banques, n’a un établissement financier au Canada.

Panama

  1. Services d’assurance et services connexes

    Pour le Panama, le paragraphe 12.06(1) s’applique à la fourniture, depuis le territoire d’une Partie vers le territoire de l’autre Partie, d’un service financier portant sur les activités suivantes :

    1. assurance contre les risques liés :
      1. au transport maritime, au transport aérien commercial, au lancement d’engins spatiaux et au transport effectué par ces engins, y compris les satellites, lorsqu’elle couvre les produits transportés, le véhicule transportant les produits ou la responsabilité liée au transport,
      2. aux produits en transit international;
    2. réassurance et rétrocession;
    3. services auxiliaires de l’assurance, par exemple les services de consultation, actuariels, d’évaluation du risque et de liquidation des sinistres;
    4. l’intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d’agence; il est entendu que l’engagement relatif au mouvement transfrontières des personnes se limite aux services d’assurance et aux services connexes visés au paragraphe 1.
  2. L’alinéa 1a)i) s’applique à l’assurance contre les risques liés au transport aérien commercial à compter de l’expiration d’une période de deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
  3. Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

    Pour le Panama, le paragraphe 12.06(1) s’applique à la fourniture, depuis le territoire d’une Partie vers le territoire de l’autre Partie, d’un service financier portant sur les activités suivantes :

    1. fourniture et transfert d’informations financières, et traitement de données financières et logiciels y afférents, par le fournisseur d’un autre service financier;
    2. services de conseil et autres services financiers auxiliaires, tels qu’ils sont décrits au sous-paragraphe l) de la définition de l’expression « service bancaire et autre service financier (à l’exclusion de l’assurance) », à l’exception de l’intermédiation, telle qu’elle est décrite au sous-paragraphe en question.

Annex 12.15 – Organismes responsables des services financiers

Les organismes responsables des services financiers de chacune des Parties sont les suivants :

ou les organismes qui leur succéderont.

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