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Texte de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Panama – Chapitre vingt et un : Administration de l'accord

Article 21.01 : Commission mixte

  1. Les Parties établissent, par le présent article, la Commission mixte, composée de représentants des Parties ayant rang ministériel, ou de leurs délégataires.
  2. La Commission :
    1. surveille la mise en œuvre du présent accord;
    2. examine l'application générale du présent accord;
    3. supervise le développement du présent accord;
    4. surveille les travaux de tous les organismes mis sur pied dans le cadre du présent accord et mentionnés à l'annexe 21.01;
    5. étudie toute autre question pouvant influer sur l'application du présent accord.
  3. La Commission peut :
    1. adopter des décisions en matière d'interprétation du présent accord qui lient les groupes spéciaux institués conformément à l'article 22.07 (Règlement des différends - Institution d'un groupe spécial) et les tribunaux établis en vertu de la section C du chapitre neuf (Investissement - Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte);
    2. recourir aux avis de personnes ou de groupes du secteur privé;
    3. prendre, dans l'exercice de ses fonctions, toutes autres mesures dont les Parties peuvent décider;
    4. favoriser la réalisation des objectifs du présent accord en approuvant toute révision :
      1. de la liste d'une Partie contenue à l'annexe 2.04 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits - Élimination des droits de douane), en vue d'y ajouter un ou plusieurs produits non visés par l'échéancier d'élimination des droits de douane,
      2. des périodes de transition prévues à l'annexe 2.04 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits - Élimination des droits de douane), en vue d'accélérer la réduction des droits de douane,
      3. des règles d'origine spécifiques établies à l'annexe 3.02 (Règles d'origine - Règles d'origine spécifiques),
      4. de la Réglementation uniforme sur les procédures douanières,
      5. des entités acheteuses énumérées aux annexes 1 et 2 des listes du Canada et du Panama jointes au chapitre 16 (Marchés publics);
    5. examiner tout amendement ou toute modification aux droits et aux obligations découlant du présent accord;
    6. établir le montant de la rémunération et des dépenses à payer aux membres des groupes spéciaux.
  4. À la demande du Comité sur l'environnement créé dans l'Accord sur l'environnement entre le Canada et la République de Panama, la Commission peut revoir l'annexe 1.06 (Dispositions initiales et définitions générales - Accords multilatéraux sur l'environnement) soit pour inclure d'autres accords multilatéraux sur l'environnement (AME) ou des modifications à tout AME, soit pour retrancher tout AME répertorié dans cette annexe.
  5. Les révisions visées au sous-paragraphe 3d) et au paragraphe 4 sont assujetties à l'accomplissement de toute procédure juridique interne nécessaire de l'une ou l'autre des Parties.
  6. La Commission peut créer des comités, des sous-comités et des groupes de travail et leur déléguer des responsabilités. Sauf disposition contraire du présent accord, les comités, sous-comités et groupes de travail mènent leurs activités dans le cadre d'un mandat recommandé par les coordonnateurs de l'accord visés à l'article 21.02 et approuvé par la Commission.
  7. La Commission établit ses règles et ses procédures. Toutes les décisions de la Commission sont prises par consentement mutuel.
  8. La Commission se réunit généralement une fois par année, ou sur demande écrite de l'une ou l'autre des Parties. Sauf si les Parties en décident autrement, la Commission tient ses réunions en alternance sur le territoire de chacune des Parties, ou par tout moyen technique disponible.

Article 21.02 : Coordonnateurs de l'accord

  1. Chacune des Parties désigne un coordonnateur de l'accord et notifie à l'autre Partie dans les 60 jours suivant l'entrée en vigueur du présent accord la désignation à cet égard.
  2. Les coordonnateurs de l'accord, ensemble :
    • surveillent les travaux de tous les organismes institués en vertu du présent accord et visés à l'annexe 21.01, y compris les communications ayant trait aux successeurs de ces organismes;
    • recommandent à la Commission la mise sur pied des organismes qu'ils jugent nécessaires pour aider la Commission dans ses fonctions;
    • coordonnent les préparatifs des réunions de la Commission;
    • font le suivi des décisions prises par la Commission, au besoin;
    • reçoivent les notifications et les renseignements fournis conformément au présent accord et, s'il y a lieu, facilitent les communications entre les Parties sur toute question visée au présent accord;
    • étudient toute autre question pouvant influer sur l'application du présent accord à la demande de la Commission.
  3. Les coordonnateurs se réunissent aussi souvent que nécessaire.
  4. Chacune des Parties peut, en tout temps, demander par écrit que soit convoquée une réunion extraordinaire des coordonnateurs. La réunion est tenue dans les 30 jours de la réception de la demande.

Annexe 21.01 : Comités et sous-comités, coordonnateurs nationaux et points de contact

  1. Comités et sous-comités :
    • Comité du commerce des produits et des règles d'origine (article 2.19);
      • Sous-comité de l'agriculture (paragraphe 2.19(4)),
      • Sous-comité des procédures douanières (article 4.14);
    • Comité des services financiers (article 12.15);
    • Comité des marchés publics (article 16.15).
  2. Coordonnateurs nationaux :
    • coordonnateurs des mesures SPS (article 6.03).
  3. Points de contact :
    • points de contact pour l'admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires (article 13.06);
    • points de contact pour la coopération liée au commerce (article 19.02).
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