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Texte de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Panama – Chapitre vingt-trois : Exceptions

Article 23.01 : Définitions

Pour l'application du présent chapitre :

autorité désignée s'entend :

  1. dans le cas du Canada, du sous-ministre adjoint responsable de la politique fiscale au ministère des Finances, ou de l'autorité lui succédant pour laquelle une notification aura été faite par le coordonnateur au coordonnateur de l'autre Partie;
  2. dans le cas du Panama, du vice-ministre des Finances au ministère de l'Économie et des Finances, ou de l'autorité lui succédant pour laquelle une notification aura été faite par le coordonnateur au coordonnateur de l'autre Partie;

autorité en matière de concurrence s'entend :

  1. dans le cas du Canada, du commissaire de la concurrence, ou de son successeur pour lequel une notification aura été faite par le coordonnateur au coordonnateur de l'autre Partie;
  2. dans le cas du Panama, de l'Administration de la protection des consommateurs et de la concurrence, ou de l'organisme lui succédant pour lequel une notification aura été faite par le coordonnateur au coordonnateur de l'autre Partie;

convention fiscale s'entend d'une convention visant à éviter les doubles impositions, ou de tout autre accord ou arrangement international en matière fiscale;

industrie culturelle s'entend d'une personne qui exerce l'une ou l'autre des activités suivantes :

  1. la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou assimilable par une machine, à l'exclusion toutefois de la seule impression ou composition de ces publications;
  2. la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d'enregistrements vidéo;
  3. la production, la distribution, la vente ou la présentation d'enregistrements de musique audio ou vidéo;
  4. la publication, la distribution ou la vente de compositions musicales sous forme imprimée ou assimilable par une machine;
  5. les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, et toutes les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution, ainsi que tous les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite;

renseignements protégés par son droit de la concurrence s'entend :

  1. dans le cas du Canada, des renseignements visés par le champ d'application de l'article 29 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C 34 ou de toutes dispositions le remplaçant;
  2. dans le cas du Panama, des renseignements protégés visés par le champ d'application de l'article 103 de la Loi nº 45 du 31 octobre 2007 ou de toutes dispositions le remplaçant;

les définitions de taxes et de mesures fiscales excluent :

  1. tout « droit de douane »;
  2. les mesures visées aux exceptions b), c) et d) de la définition de « droit de douane » à l'article 1.01 (Dispositions initiales et définitions générales - Définitions d'application générale).

Article 23.02 : Exceptions générales

  1. Pour l'application des chapitres deux à huit et du chapitre quinze (Traitement national et accès aux marchés pour les produits, Règles d'origine, Procédures douanières, Facilitation du commerce, Mesures sanitaires et phytosanitaires, Obstacles techniques au commerce, Mesures d'urgence et Commerce électronique) et de l'annexe IV (Secteur maritime international), l'article XX du GATT de 1994 est incorporé dans le présent accord et en fait partie. Il est entendu par les Parties que les mesures visées au sous-paragraphe XXb) du GATT de 1994 englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux. Il est en outre entendu par les Parties que le sous-paragraphe XXg) du GATT de 1994 s'applique aux mesures qui se rapportent à la conservation des ressources naturelles épuisables, qu'elles soient biologiques ou non biologiques.
  2. 2. Pour l'application des chapitres dix, onze, treize et quinze (Commerce transfrontières des services, Télécommunications, Admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires et Commerce électronique), les sous paragraphes XIVa), b) et c) de l'AGCS sont incorporés dans le présent accord. Il est entendu par les Parties que les mesures visées au sous-paragraphe XIVb) de l'AGCS englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux.
  3. Pour l'application du chapitre neuf (Investissement) :
    1. une Partie peut adopter ou appliquer une mesure nécessaire à :
      1. la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, étant entendu par les Parties que cette mesure englobe les mesures environnementales nécessaires à ces effets,
      2. l'observation des lois et des règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord,
      3. la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques ou non biologiques;
    2. sous réserve que la mesure visée au sous-paragraphe a) ne soit pas, selon le cas :
      1. appliquée de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les investissements ou entre les investisseurs,
      2. une restriction déguisée à l'investissement ou au commerce international.

Article 23.03 : Sécurité nationale

Le présent accord n'a pas pour effet :

  1. d'obliger une Partie à communiquer des renseignements, ou à donner accès à des renseignements, dont la divulgation serait à son avis contraire à ses intérêts de sécurité essentiels;
  2. d'empêcher une Partie de prendre une mesure qu'elle estimerait nécessaire à la protection de ses intérêts de sécurité essentiels qui, selon le cas :
    1. se rapporte au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre, et à tout commerce d'autres articles, matériels, services et technologies destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées ou autres forces de sécurité,
    2. est appliquée en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale,
    3. se rapporte à la mise en œuvre de politiques nationales ou d'accords internationaux concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou d'autres engins nucléaires explosifs;
  3. d'empêcher une Partie de s'acquitter de ses obligations de maintien de la paix et de la sécurité internationales qui lui incombent dans le cadre de la Charte des Nations Unies.

Article 23.04 : Fiscalité

  1. Sauf exceptions prévues au présent article, le présent accord ne s'applique pas aux mesures fiscales.
  2. Le présent accord ne modifie pas les droits et obligations découlant pour une Partie d'une convention fiscale. Les dispositions d'une telle convention l'emportent sur les dispositions incompatibles du présent accord.
  3. Lorsque le présent accord et une convention fiscale contiennent des dispositions semblables relativement à une mesure fiscale, les autorités compétentes désignées dans cette convention utilisent les clauses procédurales de celle-ci pour régler toute question pouvant se poser à cet effet dans le cadre du présent accord.
  4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3 :
    1. l'article 2.03 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits - Traitement national) et les autres dispositions du présent accord qui sont nécessaires pour donner effet à cet article s'appliquent aux mesures fiscales au même degré que l'article III du GATT de 1994;
    2. l'article 2.10 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits - Taxes à l'exportation) s'applique aux mesures fiscales.
  5. Sous réserve des paragraphes 2, 3 et 6 :
    • l'article 10.03 (Commerce transfrontières des services - Traitement national) et l'article 12.03 (Services financiers - Traitement national) s'appliquent aux mesures fiscales portant sur le revenu, les gains en capital ou le capital imposable des sociétés qui concernent l'achat ou la consommation de services déterminés;
    • les articles 9.04 et 9.05 (Investissement - Traitement national et Traitement de la nation la plus favorisée), 10.03 et 10.04 (Commerce transfrontières des services - Traitement national et Traitement de la nation la plus favorisée) et 12.03 et 12.04 (Services financiers - Traitement national et Traitement de la nation la plus favorisée) s'appliquent à toutes les mesures fiscales, sauf celles qui portent sur le revenu, les gains en capital ou le capital imposable des sociétés.
  6. Le paragraphe 5, selon le cas :
    • n'a pas pour effet d'imposer une obligation de traitement de la nation la plus favorisée à l'égard d'un avantage accordé par une Partie au titre d'une convention fiscale;
    • n'a pas pour effet d'imposer à une Partie une obligation subordonnant la réception, ou le maintien de la réception, d'un avantage concernant les cotisations à des caisses fiduciaires de retraite ou à des régimes de pensions ou le revenu de tels régimes ou caisses, à une condition voulant que cette Partie maintienne une compétence continue sur la caisse ou le régime en question;
    • n'a pas pour effet d'imposer à une Partie une obligation subordonnant la réception, ou le maintien de la réception, d'un avantage concernant l'achat ou la consommation d'un service déterminé à une condition voulant que ce service soit fourni sur son territoire;
    • ne s'applique pas à une disposition non conforme d'une mesure fiscale existante;
    • ne s'applique pas au maintien, ou à la reconduction dans les moindres délais, d'une disposition non conforme à une mesure fiscale existante;
    • ne s'applique pas à la modification d'une disposition non conforme d'une mesure fiscale existante pour autant que cette modification ne diminue pas la conformité de la mesure, telle qu'elle existait immédiatement avant la modification, aux articles visés au paragraphe 5;
    • ne s'applique pas aux nouvelles mesures fiscales destinées à assurer l'équité et l'efficacité de la fixation ou de la perception des impôts (notamment aux mesures que prend une Partie afin d'assurer l'observation de son régime fiscal ou d'empêcher l'évitement fiscal ou la fraude fiscale) et n'établissant pas de discrimination arbitraire entre les personnes, les produits ou les services des Parties.
  7. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, et sans préjudice des droits et obligations découlant pour les Parties du paragraphe 4, l'article 9.07 (Investissement - Prescription de résultats) s'applique aux mesures fiscales.
  8. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, l'article 9.11 (Investissement - Expropriation) s'applique aux mesures fiscales. Toutefois, un investisseur ne peut fonder sur cet article une plainte déposée en vertu de l'article 9.20 (Investissement - Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre) ou 9.21 (Investissement - Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise), lorsque les autorités désignées des Parties ont établi, conformément au présent paragraphe, que la mesure fiscale en cause n'est pas une expropriation. L'investisseur saisit les autorités désignées des Parties, au moment où il donne notification au titre du sous-paragraphe 2c) de l'article 9.22 (Investissement - Conditions préalables à la soumission d'une plainte à l'arbitrage), de la question de savoir si la mesure n'est pas une expropriation. Si, dans les six mois suivant leur saisine, les autorités désignées ne conviennent pas d'examiner la question ou, ayant convenu de ce faire, ne conviennent pas que la mesure n'est pas une expropriation, l'investisseur peut soumettre sa plainte à l'arbitrage en vertu de l'article 9.23 (Investissement - Soumission d'une plainte à l'arbitrage).
  9. La plainte :
    • d'un investisseur d'une Partie selon laquelle une mesure fiscale de l'autre Partie contrevient à une convention intervenue entre une autorité gouvernementale centrale de cette Partie et l'investisseur relativement à un investissement,
    • d'un investisseur d'une Partie, agissant au nom d'une entreprise de l'autre Partie qui est une personne morale qui lui appartient ou qu'il contrôle directement ou indirectement, selon laquelle une mesure fiscale de l'autre Partie contrevient à une convention intervenue entre une autorité gouvernementale centrale de cette Partie et ladite entreprise, peut être soumise à l'arbitrage en vertu de la section C du chapitre neuf (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte), à moins que les autorités désignées des Parties, au plus tard six mois après avoir reçu notification de l'intention de l'investisseur de soumettre la plainte à l'arbitrage, n'arrivent ensemble à la conclusion que la mesure ne contrevient pas à cette convention. L'investisseur soumet aux autorités désignées des Parties, pour qu'elles prennent une décision, la question de savoir si la mesure fiscale ne contrevient pas à ladite convention en même temps qu'il donne la notification prévue à l'article 9.22 (Investissement - Conditions préalables à la soumission d'une plainte à l'arbitrage).
  10. Les dispositions suivantes donnent effet aux paragraphes 1 à 3 :
    • lorsque, dans le cadre d'un différend entre les Parties, la question se pose de savoir si une mesure d'une Partie est une mesure fiscale, l'une ou l'autre des Parties peut saisir de cette question les autorités désignées des Parties. Ces autorités tranchent cette question, et leur décision lie le groupe spécial institué en vertu de l'article 22.07 (Règlement des différends - Institution d'un groupe spécial) pour examiner le différend. Si une Partie a saisi les autorités désignées de la question et qu'elles ne la tranchent pas dans les six mois suivant leur saisine, le groupe spécial la tranche à leur place;
    • lorsque, relativement à une plainte déposée par un investisseur d'une Partie, la question se pose de savoir si une mesure est une mesure fiscale, la Partie qui a reçu notification de l'intention de soumettre une plainte, ou contre laquelle un investisseur d'une Partie a soumis une plainte, peut saisir de cette question les autorités désignées des Parties. Ces autorités tranchent cette question, et leur décision lie tout tribunal ayant compétence sur la plainte. Le tribunal saisi d'une plainte dans le cadre de laquelle la même question se pose ne peut entendre la plainte pendant la période au cours de laquelle les autorités désignées examinent la question. Si une Partie a saisi les autorités désignées de la question et qu'elles ne la tranchent pas dans les six mois suivant leur saisine, le tribunal la tranche à leur place;
    • lorsque, dans le cadre d'un différend entre Parties, la question se pose de savoir si une convention fiscale l'emporte sur le présent accord, l'une ou l'autre des Parties au différend peut saisir de cette question les autorités désignées des Parties. Ces autorités examinent et tranchent cette question. Si, dans les six mois suivant leur saisine, les autorités désignées décident que la convention fiscale l'emporte à l'égard de la mesure dont découle la question, il ne peut être engagé de procédure concernant cette mesure au titre de l'article 22.07 (Règlement des différends - Institution d'un groupe spécial). Il ne peut non plus être engagé de procédures concernant cette mesure pendant la période au cours de laquelle les autorités désignées examinent la question. Si une Partie a saisi les autorités désignées de la question et qu'elles ne la tranchent pas dans les six mois suivant leur saisine, le groupe spécial la tranche à leur place;
    • lorsque, avant la soumission d'une plainte par un investisseur d'une Partie, la question se pose de savoir si une convention fiscale l'emporte sur le présent accord, la Partie ayant reçu notification de l'intention de soumettre une plainte peut saisir de cette question les autorités désignées des Parties. Ces autorités examinent et tranchent cette question. Si, dans les six mois suivant leur saisine, les autorités désignées décident, à l'égard de la mesure dont découle la question examinée, que la convention fiscale l'emporte sur le présent accord, il ne peut être soumis de plainte concernant cette mesure au titre de l'article 9.23 (Soumission d'une plainte à l'arbitrage). Il ne peut non plus être soumis de plainte concernant la mesure pendant la période au cours de laquelle les autorités désignées examinent la question. Un investisseur d'une Partie ne peut soumettre de plainte au titre de l'article 9.23 (Investissement - Soumission d'une plainte à l'arbitrage) concernant une mesure fiscale qu'il a omis de relever dans sa notification d'intention de soumettre une plainte. Si une Partie a saisi les autorités désignées de la question et qu'elles ne la tranchent pas dans les six mois suivant leur saisine, le groupe spécial la tranche à leur place.
  11. Lorsqu'un investisseur fonde sur l'article 9.11 (Investissement - Expropriation) une plainte déposée en vertu de l'article 9.20 (Investissement - Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre) ou 9.21 (Investissement - Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise), toute détermination à rendre au titre du paragraphe 8 sur la question de savoir si une mesure est une expropriation est prononcée simultanément à toute décision à rendre par les autorités désignées au titre du sous paragraphe 10b) sur la question de savoir si cette mesure est une mesure fiscale.
  12. Les autorités désignées saisies d'une question au titre des paragraphes 8, 9 ou 10 peuvent modifier le délai alloué pour trancher cette question.
  13. Le présent accord n'a pas pour effet d'obliger une Partie à communiquer des renseignements, ou à donner accès à des renseignements, dont la divulgation enfreindrait les dispositions de sa législation qui protègent les renseignements relatifs à la situation fiscale des contribuables considérés individuellement.

Article 23.05 : Divulgation de renseignements

  1. Le présent accord n'a pas pour effet d'obliger une Partie à communiquer des renseignements, ou à donner accès à des renseignements, dont la divulgation ferait obstacle à l'application de ses lois, ou serait contraire à sa législation protégeant les processus de délibération et de décision du pouvoir exécutif au niveau du cabinet, la vie privée, ou les affaires financières et les comptes des clients, considérés individuellement, des institutions financières.
  2. Le présent accord n'a pas pour effet d'obliger, dans le cadre d'une procédure de règlement des différends engagée en vertu du présent accord :
    • une Partie à communiquer des renseignements, ou à donner accès à des renseignements, protégés par son droit de la concurrence;
    • une autorité en matière de concurrence d'une Partie à communiquer tous autres renseignements confidentiels ou autrement protégés contre la divulgation, ou à y donner accès.

Article 23.06 : Industries culturelles

Le présent accord ne s'applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par l'une ou l'autre des Parties relativement à une industrie culturelle, sauf dispositions contraires expresses de l'article 2.04 (Traitement national et accès aux marchés - Élimination des droits de douane).

Article 23.07 : Dérogations accordées par l'Organisation mondiale du commerce

Les Parties conviennent que, si se chevauchent les droits et obligations découlant du présent accord et ceux qui résultent de l'Accord sur l'OMC, toutes mesures adoptées par l'une d'elles conformément à une dérogation accordée par l'OMC en vertu du paragraphe IX de ce dernier accord sont réputées conformes au présent accord. De telles mesures conformes de l'une ou l'autre des Parties ne peuvent donner lieu à des plaintes d'un investisseur d'une Partie contre l'autre Partie au titre de la section C du chapitre neuf (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte).

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