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Accord entre le Canada et la République de Serbie concernant la promotion et la protection des investissements

Table of Contents

Le Canada et la Republique de Serbie (ci-après dénommés les « Parties »),

Reconnaissant que la promotion et la protection des investissements effectués par les investisseurs d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie sont propres à stimuler une activité économique mutuellement avantageuse et à favoriser le développement de la coopération économique entre les deux pays et la promotion du développement durable,

Sont Convenus de ce qui suit :

Section A – Définitions

Article premier - Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord :

« Accord sur les ADPIC » s’entend de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce;

« Accord sur l’OMC » s’entend de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994;

« autorité compétente en matière de concurrence » s’entend :

« CIRDI » s’entend du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements constitué en vertu de la Convention du CIRDI;

« Convention de New York » s’entend de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères des Nations Unies, faite à New York le 10 juin 1958;

« Convention du CIRDI » s’entend de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, faite à Washington le 18 mars 1965;

« convention fiscale » s’entend d’une convention pour l’évitement de la double imposition ou de tout autre accord ou arrangement international en matière fiscale;

« droits de propriété intellectuelle » s’entend du droit d’auteur et des droits connexes, ainsi que des droits relatifs aux marques de commerce, aux indications géographiques, aux dessins industriels, aux brevets, aux schémas de configuration de circuits intégrés, à la protection des renseignements non divulgués et aux obtentions végétales;

« entreprise » s’entend d’une entité constituée ou organisée selon le droit applicable, à des fins lucratives ou non, appartenant à des intérêts privés ou publics, y compris d’une société, d’une fiducie, d’une société de personnes, d’une entreprise individuelle, d’une coentreprise ou d’une autre association, ainsi que de toute succursale d’une telle entité. Il est entendu que le terme « entreprise » dans le cas de la République de Serbie comprend un entreprise qui est en voie de privatisation;

« existant » s’entend du fait d’être en application à la date d’entrée en vigueur du présent accord;

« gouvernement infranational » s’entend :

« gouvernement national » s’entend :

« institution financière » s’entend d’un intermédiaire financier ou d’une autre entreprise qui est autorisé à exercer des activités commerciales et qui est soumis à une réglementation ou supervisé à titre d’institution financière en vertu du droit de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé;

« investissement » s’entend :

à l’exclusion :

« investissement visé » s’entend, à l’égard d’une Partie, de l’investissement sur le territoire de celle-ci qui est détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur de l’autre Partie et qui existe à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ou est effectué ou acquis après cette date;

« investisseur d’une Partie » s’entend d’une Partie, ou d’un ressortissant ou d’une entreprise d’une Partie, qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement. Il est entendu qu’un investisseur cherche à effectuer un investissement uniquement s’il a pris les dispositions nécessaires pour effectuer ledit investissement, par exemple s’il a présenté une demande de permis ou de licence autorisant un investissement;

« mesure » comprend toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique;

« partie au différend » s’entend de l’investisseur qui dépose une plainte en vertu de la section C ou de la Partie visée par la plainte;

« Partie visée par la plainte » s’entend de la Partie contre laquelle une plainte est déposée en vertu de la section C;

« personne » s’entend d’une personne physique ou d’une entreprise;

« personne menant des activités dans une industrie culturelle » s’entend d’une personne qui se livre à l’une ou l’autre des activités suivantes :

« Règlement d’arbitrage de la CNUDCI » s’entend du règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, dans sa version la plus récente;

« renseignement confidentiel » s’entend de tout renseignement commercial confidentiel ou de toute information privilégiée ou protégée contre la divulgation en vertu du droit d’une Partie;

« renseignements protégés par son droit de la concurrence » s’entend :

« ressortissant » s’entend :

étant entendu que :

« service financier » s’entend de tout service de nature financière, y compris l’assurance, et de tout service accessoire ou auxiliaire à un service de nature financière;

« territoire » s’entend :

« tribunal » s’entend d’un tribunal arbitral constitué en vertu de l’article 24 ou de l’article 28 du présent accord.

Section B – Obligations de fond

Article 2 : Champ d’application

1. Le présent accord s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant à la fois :

2. Les obligations prévues à la section B s’appliquent à toute personne d’une Partie qui exerce un pouvoir réglementaire, administratif ou toute autre prérogative de puissance publique qui lui est délégué par cette Partie.

Article 3 : Promotion des investissements

Chacune des Parties encourage la création de conditions favorables permettant aux investisseurs de l’autre Partie de faire des investissements sur son territoire et admet ces investissements conformément aux dispositions du présent accord.

Article 4 : Traitement national

1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements sur son territoire.

2. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements de ses propres investisseurs, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements sur son territoire.

3. Le traitement accordé par une Partie en application des paragraphes 1 et 2 s’entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, du traitement que ce gouvernement infranational accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs de cette Partie et à leurs investissements.

Article 5 : Traitement de la nation la plus favorisée

1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs de tout État tiers, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements sur son territoire.

2. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements des investisseurs de tout État tiers, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements sur son territoire.

3. Il est entendu que le traitement accordé par une Partie en application des paragraphes 1 et 2 s’entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, du traitement que ce gouvernement infranational accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs d’États tiers et à leurs investissements.

Article 6 : Norme minimale de traitement

1. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement conforme à la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier, y compris un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et sécurité intégrales.

2. Les concepts de « traitement juste et équitable » et de « protection et sécurité intégrales » visés au paragraphe 1 n’exigent pas un traitement supplémentaire ou supérieur à celui prescrit par la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier.

3. Le manquement à une autre disposition du présent accord ou d’un accord international distinct n’établit pas qu’il y a eu un manquement au présent article.

Article 7 : Indemnisation des pertes

Nonobstant le sous-paragraphe 5b) de l’article 17, chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie et aux investissements visés un traitement non discriminatoire quant aux mesures qu’elle adopte ou maintient relativement aux indemnisations pour les pertes subies par des investissements sur son territoire par suite d’un conflit armé, d’une guerre civile ou d’un état d’urgence, causé notamment par une catastrophe naturelle.

Article 8 : Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel

1. Une Partie ne peut exiger de l’une de ses entreprises qui est un investissement visé qu’elle nomme une personne d’une nationalité déterminée à un poste de dirigeant.

2. Une Partie peut exiger que la majorité des membres d’un conseil d’administration, ou d’un comité de celui-ci, de l’une de ses entreprises qui est un investissement visé soient d’une nationalité déterminée ou résident sur son territoire, à condition que cette exigence n’entrave pas sensiblement la capacité de l’investisseur à contrôler son investissement.

3. Sous réserve de son droit interne relatif à l’admission des étrangers, chacune des Parties accorde l’autorisation de séjour temporaire aux ressortissants engagés par un investisseur de l’autre Partie comme dirigeants, cadres ou experts, qui se proposent de fournir des services à un investissement de cet investisseur sur son territoire.

Article 9: Prescriptions de résultats

1. Une Partie ne peut imposer ou appliquer les prescriptions suivantes, ni faire exécuter des engagements s’y rapportant, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction ou l’exploitation, sur son territoire, d’un investissement visé ou de tout autre investissement :

2. Une mesure qui prescrit à un investissement d’utiliser une technologie conforme à des exigences d’application générale en matière de santé, de sécurité ou d’environnement n’est pas incompatible avec le sous-paragraphe 1f).

3. Une Partie ne peut subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage lié à un investissement visé ou à tout autre investissement sur son territoire à l’observation de l’une ou l’autre des prescriptions suivantes :

4.

5. Les paragraphes 1 et 3 s’appliquent uniquement aux prescriptions qui y sont énoncées.

6. Les dispositions :

Article 10: Expropriation

1. Une Partie ne peut nationaliser ou exproprier un investissement visé, directement ou indirectement au moyen de mesures ayant un effet équivalent à celui d’une nationalisation ou d’une expropriation (« expropriation »), si ce n’est dans l’intérêt public et à condition que cette expropriation soit conforme au principe de l’application régulière de la loi, qu’elle soit appliquée de façon non discriminatoire et qu’elle s’accompagne du versement d’une indemnité conformément aux paragraphes 2 et 3. Il est entendu que le présent paragraphe est interprété conformément à l’annexe B.10.

2. L’indemnité mentionnée au paragraphe 1 est équivalente à la juste valeur marchande de l’investissement exproprié immédiatement avant son expropriation (« date d’expropriation »), et elle ne tient compte d’aucun changement de valeur dû au fait que l’expropriation prévue était connue d’avance. Les critères d’évaluation comprennent la valeur d’exploitation, la valeur de l’actif, y compris la valeur fiscale déclarée des biens corporels, et d’autres critères pertinent permettant de déterminer la juste valeur marchande.

3. L’indemnité est versée promptement, elle est effectivement réalisable et librement transférable. L’indemnité est versée dans une monnaie librement convertible et inclut les intérêts calculés à un taux commercial approprié pour cette monnaie, accumulés entre la date d’expropriation et la date du versement de l’indemnité.

4. L’investisseur concerné a le droit, conformément au droit de la Partie qui procède à l’expropriation, à une prompte révision de son dossier ainsi qu’à une évaluation de son investissement par une autorité judiciaire ou toute autre autorité indépendante de cette Partie, selon les principes énoncés dans le présent article.

5. Le présent article ne s’applique pas à la concession de licences obligatoires portant sur des droits de propriété intellectuelle, ni à la révocation, restriction ou création de droits de propriété intellectuelle, pour autant que cette concession, révocation, restriction ou création soit conforme à l’Accord sur l’OMC.

Article 11: Transferts

1. Chacune des Parties permet que tous les transferts se rapportant à un investissement visé soient effectués librement et promptement vers son territoire et à partir de celui-ci. Ces transferts comprennent :

2. Chacune des Parties permet que les transferts se rapportant à un investissement visé soient effectués dans la monnaie convertible utilisée à l’origine pour l’investissement du capital ou dans une autre monnaie convertible dont l’investisseur et la Partie concernée conviennent. À moins d’entente contraire avec l’investisseur, les transferts sont effectués au taux de change du marché applicable à la date du transfert.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie peut empêcher un transfert par l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de son droit interne concernant :

4. Une Partie ne peut obliger l’un de ses investisseurs à procéder au transfert des revenus, gains, bénéfices ou autres sommes provenant d’un investissement effectué sur le territoire de l’autre Partie ou attribuables à un tel investissement, ni le pénaliser d’avoir omis de procéder à un tel transfert.

5. Le paragraphe 4 n’empêche pas une Partie d’imposer une mesure par l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de son droit interne concernant les domaines visés aux sous-paragraphes 3a) à e).

6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4, et sans préjudice de l’application du paragraphe 5, une Partie peut empêcher ou restreindre les transferts effectués par une institution financière à une filiale de cette institution ou à une personne liée à cette institution, ou pour leur compte, au moyen de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi d’une mesure relative au maintien de la sécurité, de la solidité, de l’intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières.

7. Nonobstant le paragraphe 1, une Partie peut restreindre les transferts des bénéfices en nature dans les cas où elle pourrait par ailleurs les restreindre en vertu de l’Accord sur l’OMC et du paragraphe 3.

Article 12: Transparence

1. Chacune des Parties fait en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale concernant une question visée par le présent accord soient rapidement publiés ou rendus accessibles d’une autre manière pour permettre aux personnes intéressées et à l’autre Partie d’en prendre connaissance.

2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties :

3. Une Partie fournit à l’autre Partie, à la demande de celle-ci, des renseignements sur une mesure susceptible d’avoir une incidence sur un investissement visé.

Article 13: Subrogation

1. Si une Partie ou l’un de ses organismes verse un paiement à un investisseur de cette Partie au titre d’une garantie ou d’un contrat d’assurance consenti par elle relativement à un investissement, l’autre Partie reconnaît la validité de la subrogation dans les droits ou demandes de l’investisseur au profit de la première Partie ou de l’organisme concerné.

2. La Partie ou l’organisme qui est subrogé dans les droits d’un investisseur conformément au paragraphe 1 jouit des mêmes droits que cet investisseur à l’égard de l’investissement. Les droits en question peuvent être exercés par la Partie ou l’organisme subrogé, ou par l’investisseur si cette Partie ou cet organisme l’y autorise.

Article 14: Mesures fiscales

1. Sous réserve des dispositions du présent article, le présent accord ne s’applique pas aux mesures fiscales.

2. Le présent accord ne modifie pas les droits et obligations des Parties découlant d’une convention fiscale. Les dispositions d’une telle convention l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent accord.

3. Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger une Partie à communiquer des renseignements dont la divulgation enfreindrait son droit en matière de protection des renseignements relatifs à la situation fiscale d’un contribuable, ni à permettre l’accès à de tels renseignements.

4. Sous réserve du paragraphe 2, les articles 4 et 5 s’appliquent à toutes les mesures fiscales à l’exception de celles qui visent le revenu, les gains en capital ou le capital imposable des sociétés, étant entendu qu’aucun de ces articles ne s’applique :

5. Si les conditions énoncées au paragraphe 6 sont réunies :

6. Aucune plainte ne peut être déposée par un investisseur conformément au paragraphe 5 à moins que :

7. Lorsqu’une plainte d’un investisseur d’une Partie ou un différend entre les Parties soulève la question de savoir si une mesure donnée d’une Partie constitue une mesure fiscale, une Partie peut soumettre cette question aux autorités fiscales des Parties. Une décision des autorités fiscales lie le tribunal constitué en vertu de la section C ou le groupe spécial arbitral constitué en vertu de la section D. Un tribunal ou un groupe spécial arbitral qui est saisi d’une plainte ou d’un différend qui soulève une telle question ne peut poursuivre ses travaux tant qu’il n’a pas reçu la décision des autorités fiscales. Si les autorités fiscales n’ont pas tranché la question dans les six mois suivant la date à laquelle elle leur a été soumise, le tribunal ou le groupe spécial arbitral tranche lui-même la question.

8. Chacune des Parties communique à l’autre Partie, par note diplomatique, l’identité des autorités fiscales mentionnées au présent article.

Article 15: Mesures relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement

Les Parties reconnaissent qu’il ne convient pas d’assouplir les mesures nationales en matière de santé, de sécurité ou d’environnement afin d’encourager l’investissement. En conséquence, une Partie ne devrait pas renoncer ou déroger de quelque autre manière, ni offrir de renoncer ou de déroger de quelque autre manière, à de telles mesures afin d’encourager l’établissement, l’acquisition, l’expansion ou le maintien sur son territoire d’un investissement d’un investisseur. La Partie qui estime que l’autre Partie a offert un tel encouragement peut demander la tenue de consultations avec cette autre Partie, et les deux Parties se consultent en vue d’empêcher l’encouragement.

Article 16: Responsabilité sociale des entreprises

Chacune des Parties encourage les entreprises exerçant leurs activités sur son territoire ou relevant de sa compétence à intégrer, sur une base volontaire, dans leurs pratiques et politiques internes des normes internationalement reconnues en matière de responsabilité sociale des entreprises, telles que les déclarations de principe auxquelles les Parties ont adhéré ou qu’elles appuient et qui portent sur des questions comme le travail, l’environnement, des droits de la personne, les relations avec la collectivité ou la lutte contre la corruption.

Article 17: Réserves et exceptions

1. Les articles 4, 5, 8 et 9 ne s’appliquent pas :

2. Uniquement à titre d’exemple et sous réserve du paragraphe 1, chacune des Parties indique, dans la mesure du possible, dans sa liste jointe à l’annexe I, toute mesure non conforme existante qu’elle maintient à l’échelle nationale.

3. Les articles 4, 5, 8 et 9 ne s’appliquent pas à toute mesure qu’une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs ou activités, tel qu’énoncé dans sa liste jointe à l’annexe II.

4. L’article 5 ne s’applique pas au traitement accordé par une Partie en vertu d’un accord visé à l’annexe III.

5. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une Partie peut déroger aux articles 4 et 5 ainsi qu’au sous-paragraphe 1f) de l’article 9 d’une manière conforme à :

6. Les articles 4, 5 et 8 ne s’appliquent pas :

7. L’article 5 du présent accord ne s’applique pas aux services financiers.

Article 18: Exceptions générales

1. Pour l’application du présent accord :

2. Le présent accord n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures raisonnables pour des raisons prudentielles, notamment dans le but d’assurer :

3. Le présent accord ne s’applique pas aux mesures non discriminatoires d’application générale prises par des organismes publics pour des raisons qui relèvent de la politique monétaire et des politiques de crédit ou de taux de change connexes. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de modifier les obligations d’une Partie découlant de l’article 9 ou de l’article 11.

4. Le présent accord n’a pas pour effet :

5. Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger une Partie à communiquer des renseignements, ou à permettre l’accès à des renseignements, dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à son droit protégeant les processus délibératif et décisionnel du pouvoir exécutif à l’échelon du cabinet, la vie privée ou la confidentialité des affaires financières et des comptes de clients individuels d’institutions financières.

6. Dans le cadre d’une procédure de règlement des différends engagée en vertu du présent accord, celui-ci n’a pas pour effet d’obliger :

7. Le présent accord ne s’applique pas à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie à l’égard des personnes menant des activités dans une industrie culturelle.

8. Il est entendu que si un droit ou une obligation énoncé au présent accord est également prévu par l’Accord sur l’OMC, une mesure adoptée par l’une ou l’autre des Parties conformément à une dérogation accordée par l’OMC en vertu de l’article IX de l’Accord sur l’OMC est réputée être également conforme au présent accord. La mesure en question ne peut donner lieu à une plainte d’un investisseur d’une Partie contre l’autre Partie au titre de la section C du présent accord.

Article 19: Refus d’accorder des avantages

Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent accord à un investisseur de l’autre Partie qui est une entreprise de cette autre Partie et aux investissements de cet investisseur lorsque des investisseurs d’un État tiers ou de la Partie qui refuse d’accorder les avantages ont la propriété ou le contrôle de cette entreprise, et que, selon le cas :

Section C – Règlement des différends entre un investisseur et la partie hôte

Article 20: Objet

Sous réserve des droits et des obligations des Parties prévus à la section D, la présente section établit un mécanisme de règlement des différends en matière d’investissement

Article 21: Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre ou au nom d’une entreprise

1. Un investisseur d’une Partie peut soumettre à l’arbitrage, en vertu de la présente section, une plainte alléguant que :

2. Un investisseur d’une Partie, agissant au nom d’une entreprise de la Partie visée par la plainte qui est une personne morale dont il a la propriété ou le contrôle direct ou indirect, peut soumettre à l’arbitrage, en vertu de la présente section, une plainte alléguant que :

Article 22: Conditions préalables au dépôt d’une plainte

1. Les parties au différend tiennent des consultations et tentent de conclure un règlement à l’amiable avant que l’investisseur ne puisse soumettre une plainte à l’arbitrage. À moins que les parties au différend ne s’entendent sur une période plus longue, les consultations se tiennent dans les 60 jours suivant la transmission de la notification d’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage conformément au sous paragraphe 2c). Les consultations ont lieu dans la capitale de la Partie visée par la plainte, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.

2. Un investisseur peut soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu de l’article 21 uniquement si les conditions suivantes sont remplies :

3. Les alinéas 2e)ii) et iii) et l’alinéa 2f)ii) ne s’appliquent pas aux procédures d’injonction, aux procédures déclaratoires et aux autres recours extraordinaires ne donnant pas lieu au paiement de dommages-intérêts qui sont engagés devant un tribunal judiciaire ou administratif relevant du droit interne de la Partie visée par la plainte.

4. L’investisseur qui est partie au différend ou l’entreprise transmet le consentement et la renonciation requis en vertu du paragraphe 2 à la Partie visée par la plainte, et l’investisseur les joint à la plainte au moment de soumettre celle-ci à l’arbitrage. La renonciation de l’entreprise dont il est question à l’alinéa 2e)iii) ou 2f)ii) n’est pas requise si la Partie visée par la plainte a privé l’investisseur du contrôle de cette entreprise.

Article 23: Règles particulières concernant les services financiers

1. S’agissant :

la présente section s’applique uniquement aux plaintes alléguant que la Partie visée par la plainte a manqué à une obligation prévue à l’article 10, à l’article 11 ou à l’article 19.

2. Lorsqu’un investisseur ou la Partie visée par la plainte allègue qu’un différend concerne des mesures adoptées ou maintenues par cette Partie à l’égard des institutions financières de l’autre Partie ou à l’égard des investisseurs de l’autre Partie et de leurs investissements dans des institutions financières situées sur le territoire de la Partie visée par la plainte, ou lorsque la Partie visée par la plainte invoque le paragraphe 6 de l’article 11 ou le paragraphe 2 ou 3 de l’article 18, les arbitres doivent, en plus de remplir les critères énoncés au paragraphe 2 de l’article 26, posséder une connaissance ou une expérience du droit ou des pratiques relatifs au domaine des services financiers, ce qui pourrait comprendre la réglementation des institutions financières,

3. Lorsque, pour répondre à une plainte qu’un investisseur a soumise à l’arbitrage en vertu de la présente section, la Partie visée par la plainte invoque le paragraphe 6 de l’article 11 ou le paragraphe 2 ou 3 de l’article 18, le tribunal demande, à la demande de cette Partie, aux Parties de rédiger un rapport écrit sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, le paragraphe invoqué constitue un moyen de défense valablement opposable à la plainte de l’investisseur. Les travaux du tribunal ne peuvent pas se poursuivre tant que celui-ci n’a pas reçu le rapport visé au présent article.

4. Lorsque le tribunal demande un rapport en vertu du paragraphe 3, les Parties rédigent un rapport écrit. Si les Parties ne s’entendent pas, elles soumettent la question à un groupe spécial arbitral constitué conformément à la section D, qui prépare le rapport écrit. Le rapport est transmis au tribunal et lie ce dernier.

5. Lorsqu’aucune demande de constitution d’un groupe spécial arbitral n’est faite conformément au paragraphe 4 dans les 70 jours qui suivent la demande du tribunal et que celui-ci n’a reçu aucun rapport, il peut trancher lui-même la question.

Article 24: Dépôt d’une plainte

1. L’investisseur qui remplit les conditions préalables de l’article 22 peut soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu de l’un ou l’autre des instruments suivants :

2. L’arbitrage est régi par les règlements d’arbitrage applicables conformément au paragraphe 1, tels qu’ils sont en vigueur à la date du dépôt de la plainte en vertu de la présente section, sous réserve des modifications prévues par le présent accord.

3. Les Parties peuvent adopter des règles de procédure supplémentaires qui complètent les règlements d’arbitrage visés au paragraphe 1 et qui s’appliquent à l’arbitrage. Les Parties publient rapidement les règles de procédure supplémentaires ainsi adoptées, ou les rendent accessibles d’une autre manière, pour permettre aux personnes intéressées d’en prendre connaissance.

4. La plainte est soumise à l’arbitrage en vertu de la présente section au moment où, selon le cas :

5. Les Parties se notifient, par note diplomatique, les adresses auxquelles doivent être envoyés les avis et autres documents.

6. Si, après avoir soumis une plainte à l’arbitrage en vertu de la présente section, l’investisseur ne prend aucune disposition en vue d’avancer la plainte au cours d’une période ininterrompue de six mois, et à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, l’investisseur est réputé avoir retiré sa plainte et s’être désisté. La plainte de l’investisseur est alors réputée n’avoir pas été déposée en vertu de la présente section, et l’autorité de tout tribunal constitué pour entendre cette plainte est réputée expirée.

Article 25: Consentement à l’arbitrage

1. Chacune des Parties consent à ce qu’une plainte soit soumise à l’arbitrage conformément aux modalités du présent accord. Le non-respect d’une condition préalable prévue à l’article 22 annule ce consentement.

2. Le consentement prévu au paragraphe 1 et le dépôt d’une plainte par un investisseur satisfont aux exigences :

Article 26: Arbitres

1. À l’exception d’un tribunal constitué en vertu de l’article 28, et à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, le tribunal se compose de trois arbitres. Chacune des parties au différend nomme un arbitre et le troisième, qui est le président du tribunal, est nommé conjointement par les parties au différend.

2. Les arbitres possèdent une connaissance approfondie ou une expérience du droit international public, des règles relatives au commerce international ou aux investissements internationaux, ou du règlement des différends découlant d’accords commerciaux internationaux ou d’accords sur l’investissement international. Ils sont indépendants des Parties et de l’investisseur au différend, ne reçoivent aucune instruction de ceux-ci et n’ont aucun lien avec eux.

3. À moins que les parties au différend ne parviennent, avant la constitution du tribunal, à une entente sur la rémunération des arbitres, ces derniers sont rémunérés suivant le taux courant prévu par le CIRDI.

4. Si aucun tribunal, à l’exception d’un tribunal constitué en vertu de l’article 28, n’est constitué dans les 90 jours suivant la date à laquelle la plainte a été soumise à l’arbitrage, une partie au différend peut demander au Secrétaire général du CIRDI de nommer l’arbitre ou les arbitres non encore nommés. Le Secrétaire général du CIRDI procède à cette nomination à sa discrétion et, dans la mesure du possible, en consultation avec les parties au différend. Il ne peut nommer comme président du tribunal un ressortissant d’une Partie.

Article 27: Accord quant à la nomination des arbitres

Pour l’application de l’article 39 de la Convention du CIRDI et de l’article 7 de l’annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, et sous réserve d’une objection à l’égard d’un arbitre fondée sur un motif autre que la nationalité :

Article 28: Jonction de plaintes

1. La partie au différend qui sollicite une ordonnance de jonction en vertu du présent article demande au Secrétaire général du CIRDI de constituer un tribunal. Sa demande contient les indications suivantes :

2. La partie au différend transmet une copie de sa demande à la Partie visée par les plaintes ou aux investisseurs visés par l’ordonnance sollicitée.

3. Dans les 60 jours suivant la réception de la demande, le Secrétaire général du CIRDI constitue un tribunal qui se compose de trois arbitres nommés par lui, à savoir d’un membre qui est un ressortissant de la Partie visée par les plaintes, d’un membre qui est un ressortissant de la Partie dont les investisseurs ont soumis les plaintes et d’un président qui n’est un ressortissant d’aucune des Parties.

4. Le tribunal constitué en vertu du présent article est régi par le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI et il mène ses travaux conformément à ce règlement, sous réserve des modifications prévues à la présente section.

5. S’il est convaincu que plusieurs plaintes déposées conformément à l’article 24 portent sur une même question de droit ou de fait, le tribunal constitué en vertu du présent article peut, dans l’intérêt d’un règlement juste et efficace des plaintes et après audition des parties au différend, décider par ordonnance, selon le cas :

6. Lorsque le nom d’un investisseur qui a soumis une plainte à l’arbitrage conformément à l’article 24 n’est pas mentionné dans une demande faite en vertu du paragraphe 1, cet investisseur peut demander par écrit au tribunal constitué en vertu du présent article d’être inclus dans l’ordonnance prononcée par celui ci en application du paragraphe 5, à la condition de préciser dans sa demande :

7. L’investisseur visé au paragraphe 6 transmet une copie de sa demande aux parties au différend nommées dans la demande mentionnée au paragraphe 1.

8. Un tribunal constitué en vertu de l’article 24 n’a pas compétence pour statuer sur une plainte ou sur une partie d’une plainte dont un tribunal constitué en vertu du présent article s’est saisi.

9. Sur demande d’une partie au différend, le tribunal constitué en vertu du présent article peut ordonner qu’il soit sursis à une procédure engagée devant un tribunal constitué en vertu de l’article 24 jusqu’à ce qu’il rende la décision visée au paragraphe 5, à moins que ce deuxième tribunal ait déjà ajourné cette procédure.

Article 29: Accès des Parties aux documents et aux audiences

1. La Partie visée par la plainte transmet à l’autre Partie une copie de la notification d’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage et de tout autre document dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle ils lui ont été transmis. L’autre Partie a le droit de recevoir, à ses frais, de la Partie visée par la plainte une copie de la preuve qui a été présentée au tribunal, des copies des actes de procédure déposés dans le cadre de l’arbitrage et les observations écrites des parties au différend. La Partie qui reçoit ces renseignements les traite comme si elle était une Partie visée par la plainte.

2. L’autre Partie a le droit d’assister aux audiences tenues en vertu de la présente section et elle peut, moyennant un avis écrit donné aux parties au différend, présenter au tribunal ses observations sur des questions d’interprétation du présent accord.

Article 30: Lieu de l’arbitrage

Les parties au différend peuvent convenir du lieu de l’arbitrage conformément aux règlements d’arbitrage applicables en vertu du paragraphe 1 de l’article 24 ou du paragraphe 4 de l’article 28. Dans l’éventualité où les parties au différend ne s’entendraient pas, le tribunal détermine le lieu de l’arbitrage conformément aux règlements d’arbitrage applicables, pour autant que ce lieu soit situé sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties ou d’un État tiers qui est partie à la Convention de New York.

Article 31: Accès du public aux audiences et aux documents

1. Une sentence rendue par un tribunal en vertu de la présente section est mise à la disposition du public dans une version expurgée des renseignements confidentiels. À moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, tous les autres documents soumis au tribunal ou émanant de celui-ci sont mis à la disposition du public dans une version expurgée des renseignements confidentiels.

2. Les audiences tenues sous le régime de la présente section sont ouvertes au public. Le tribunal peut tenir une partie des audiences à huis clos, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la protection des renseignements confidentiels.

3. Chacune des parties au différend peut, dans le cadre de la procédure arbitrale, communiquer à des tiers les documents non expurgés qu’elle estime nécessaires pour la préparation de sa cause, à la condition de faire en sorte que ces tiers protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.

4. Les Parties peuvent, dans le cadre d’une procédure de règlement des différends engagée en vertu de la présente section, communiquer à des fonctionnaires de leurs gouvernements nationaux et infranationaux respectifs tous documents pertinents dans leur version non expurgée, à la condition de faire en sorte que ces fonctionnaires protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.

5. Lorsqu’une ordonnance du tribunal désigne comme confidentiels des renseignements qui doivent être rendus accessibles au public en vertu du droit en matière d’accès à l’information d’une Partie, le droit en question prévaut. Cependant, la Partie concernée devrait tenter d’appliquer son droit en matière d’accès à l’information de façon à protéger les renseignements désignés comme confidentiels par le tribunal.

Article 32: Observations des tiers

Le tribunal peut prendre en considération et accepter les observations écrites d’une personne ou d’une entité qui n’est pas une partie au différend, mais qui a un intérêt important dans celui-ci. Le tribunal veille à ce que ces observations ne perturbent pas la procédure arbitrale et n’imposent pas un fardeau trop lourd ni ne causent un préjudice indu à l’une ou l’autre des parties au différend.

Article 33: Droit applicable

1. Le tribunal constitué en vertu de la présente section tranche les questions en litige conformément au présent accord et aux règles applicables du droit international. Il est lié par les interprétations communes données par les Parties aux dispositions du présent accord, les sentences rendues en application de la présente section devant être compatibles avec ces interprétations.

2. Lorsque la Partie visée par la plainte soutient en défense que la mesure dont il est allégué qu’elle constitue un manquement relève d’une réserve ou d’une exception énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 ou à l’annexe II ou III, le tribunal doit, à la demande de cette Partie, demander aux Parties de lui présenter une interprétation commune sur cette question. L’interprétation commune est présentée au tribunal, par écrit, dans les 60 jours qui suivent la demande de celui-ci, à défaut de quoi le tribunal tranche lui-même la question. L’interprétation commune des Parties lie le tribunal.

Article 34: Rapports d’experts

1. Sous réserve du paragraphe 2, le tribunal peut nommer un expert chargé de lui présenter un rapport écrit sur tout élément factuel se rapportant à une question touchant à l’environnement, à la santé, à la sécurité ou à un autre domaine scientifique qui est soulevée par l’une des parties au différend, selon les modalités pouvant être arrêtées par ces dernières.

2. Le tribunal ne peut pas exercer le pouvoir de nomination que lui confère le paragraphe 1 si les parties au différend en conviennent ainsi.

3. Le paragraphe 1 n’a pas pour effet d’empêcher la nomination d’autres types d’experts lorsque les règlements d’arbitrage applicables le permettent.

Article 35: Mesures provisoires de protection et sentence définitive

1. Un tribunal peut ordonner une mesure provisoire de protection visant à préserver les droits d’une partie au différend ou à assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris une ordonnance destinée à préserver des éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d’une partie au différend ou à protéger la compétence du tribunal. Il ne peut cependant ordonner une saisie ou interdire l’application de la mesure dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 21. Pour l’application du présent paragraphe, une ordonnance comprend une recommandation.

2. Lorsqu’il rend une sentence définitive défavorable à la Partie visée par la plainte, le tribunal peut accorder, de façon séparée ou conjointe et à l’exclusion de toute autre réparation :

Le tribunal peut également adjuger les frais conformément aux règlements d’arbitrage applicables.

3. Sous réserve du paragraphe 2, lorsqu’une plainte est déposée en application du paragraphe 2 de l’article 21 :

4. Un tribunal ne peut ordonner à la Partie visée par la plainte de payer des dommages-intérêts punitifs.

Article 36: Caractère définitif et exécution de la sentence

1. Une sentence rendue par un tribunal n’a force obligatoire qu’entre les parties au différend et dans le cas qui a été décidé.

2. Sous réserve du paragraphe 3 et de la procédure de révision applicable aux sentences provisoires, une partie au différend se conforme sans délai à la sentence.

3. Une partie au différend ne peut demander l’exécution d’une sentence définitive que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

4. Chacune des Parties assure l’exécution de la sentence sur son territoire.

5. Une plainte soumise à l’arbitrage en vertu de la présente section est considérée comme étant issue d’une transaction ou d’un rapport commercial pour l’application de l’article premier de la Convention de New York.

Article 37: Sommes reçues au titre de contrats d’assurance ou de garantie

Dans une procédure d’arbitrage régie par la présente section, la Partie visée par la plainte ne peut alléguer dans la défense, demande reconventionnelle, exception de compensation ou autre moyen qu’elle soulève que l’investisseur a reçu ou recevra, au titre d’un contrat d’assurance ou de garantie, une indemnité ou une autre forme de compensation pour la totalité ou une partie des dommages qu’il allègue avoir subis.

Section D – Procédure de règlement des différends entre États

Article 38: Différends entre les Parties

1. Une Partie peut demander la tenue de consultations au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord. L’autre Partie considère cette demande avec bienveillance. Un différend entre les Parties qui se rapporte à l’interprétation ou à l’application du présent accord est, dans la mesure du possible, réglé à l’amiable par des consultations.

2. Si un différend ne peut pas être réglé par des consultations, il est, à la demande d’un Partie, soumis à un groupe spécial arbitral pour décision.

3. Un groupe spécial arbitral est constitué pour chaque différend. Dans les deux mois après la réception, par la voie diplomatique, de la demande d’arbitrage, chacune des Parties nomme un membre du groupe spécial arbitral. Les deux membres ainsi nommés choisissent ensuite un ressortissant d’un État tiers qui, sous réserve de l’approbation des deux Parties, est nommé président du groupe spécial arbitral. Le président est nommé dans les deux mois à partir de la date de nomination des deux autres membres du groupe spécial arbitral.

4. Si les nominations requises n’ont pas été faites dans les délais prévus au paragraphe 3, une Partie peut inviter le président de la Cour internationale de Justice à procéder à ces nominations. Si le président de la Cour internationale de Justice est un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties, ou s’il ne peut s’acquitter de cette fonction pour une autre raison, le vice-président est invité à procéder aux nominations requises. Si le vice président est un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties, ou s’il ne peut s’acquitter de cette fonction pour une autre raison, le membre de la Cour internationale de Justice qui a rang après lui et qui n’est pas un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties est invité à procéder aux nominations.

5. Les arbitres ont une connaissance approfondie ou une expérience du droit international public, des règles relatives au commerce international ou aux investissements internationaux, ou du règlement des différends découlant d’accords commerciaux internationaux ou d’accords sur l’investissement international. Ils sont indépendants des Parties, ne reçoivent aucune instruction de celles-ci et n’ont aucun lien avec elles.

6. Lorsqu’une Partie conclut qu’un différend concerne des mesures adoptées à l’égard des institutions financières ou à l’égard des investisseurs ou de leurs investissements dans de telles institutions, ou lorsqu’une Partie invoque le paragraphe 6 de l’article 11 ou le paragraphe 2 ou 3 de l’article 18, les arbitres doivent, en plus de remplir les critères énoncés au paragraphe 5, posséder une connaissance approfondie ou une expérience du droit ou des pratiques relatifs au domaine des services financiers, ce qui pourrait comprendre la réglementation des institutions financières.

7. Le groupe spécial arbitral fixe lui-même sa procédure et rend sa décision à la majorité des voix. La décision du groupe spécial arbitral lie les deux Parties. Sauf s’il en est convenu autrement, la décision du groupe spécial arbitral est rendue dans les six mois qui suivent la nomination de son président.

8. Chacune des Parties assume les frais du membre du groupe spécial arbitral qu’elle a nommé ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure d’arbitrage. Les frais du président et tous les autres frais sont assumés à parts égales par les Parties. Le groupe spécial arbitral peut toutefois ordonner qu’un pourcentage plus élevé des frais soit supporté par l’une des deux Parties, et cette décision lie les deux Parties.

9. Dans les 60 jours qui suivent la décision du groupe spécial arbitral, les Parties concluent une entente sur la façon de régler leur différend. Cette entente vise normalement à mettre en œuvre la décision du groupe spécial arbitral. Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre, la Partie qui a soumis le différend au groupe spécial arbitral est en droit de recevoir une indemnisation ou de suspendre des avantages d’une valeur équivalente à celle de la réparation accordée par le groupe spécial arbitral.

Section E – Dispositions finales

Article 39: Consultations et autres actions

1. Une Partie peut demander par écrit la tenue de consultations avec l’autre Partie relativement à une mesure adoptée ou envisagée ou à toute autre question qui, à son avis, serait susceptible d’influer sur le fonctionnement du présent accord.

2. Les consultations visées au paragraphe 1 peuvent notamment porter sur l’une ou l’autre des questions suivantes :

3. À la suite des consultations visées au présent article, les Parties peuvent prendre toute mesure dont elles conviennent, y compris élaborer et adopter des règles complétant les règlements d’arbitrage applicables en vertu de la section C du présent accord.

Article 40: Portée des obligations

Chacune des Parties veille à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions du présent accord, y compris, sauf disposition contraire de celui-ci, pour assurer le respect de ces dispositions par ses gouvernements infranationaux.

Article 41: Exclusions

Les sections C et D du présent accord ne s’appliquent pas aux questions visées à l’annexe IV.

Article 42: Application et entrée en vigueur

1. Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

2. Chacune des Parties notifie par écrit à l’autre Partie l’accomplissement des formalités requises sur son territoire pour l’entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications.

3. Le présent accord demeure en vigueur tant que l’une des Parties n’a pas avisé par écrit l’autre Partie de son intention d’y mettre fin, auquel cas il prend fin un an après la réception de l’avis de dénonciation par l’autre Partie. Les articles 1 à 41 inclusivement du présent accord et les paragraphes 1 et 2 du présent article demeurent en vigueur pendant une période de quinze ans en ce qui concerne les investissements ou les engagements d’investissements antérieurs à la date de prise d’effet de la dénonciation.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à _____________________________, ce _____________________________; jour de _____________________________ 2014, en langues française, anglaise et serbe, chaque version faisant également foi.

Pour le Canada

_____________________________

Pour la République de Serbie

_____________________________

Annexe B.10: Expropriation

Les Parties confirment leur compréhension commune des points suivants :

Annexe I Réserves au regard des mesures existantes et engagements de libéralisation

Liste du Canada

1. Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch. 28 (1er suppl.)

Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611

Ces mesures portent sur l’acquisition et la création d’entreprises par des non Canadiens et établissent que la création d’entreprises par des non-Canadiens peut faire l’objet d’un examen. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par les articles 4, 8 et 9.

2. Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44

Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001), DORS/2001-512

Loi canadienne sur les coopératives, L.C., 1998, ch. 1

Règlement sur les coopératives de régime fédéral, DORS/99-256

Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32

La Loi canadienne sur les sociétés par actions contraint les sociétés par actions et les coopératives constituées sous le régime des lois canadiennes à respecter, à l’égard de leurs actions, les exigences de participation et les niveaux de propriété et de contrôle canadiens établis dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4.

3. Loi i canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44

Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001), DORS/2001-512

Loi canadienne sur les coopératives, L.C., 1998, ch. 1

Règlement sur les coopératives de régime fédéral, DORS/99-256

Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32

Lois spéciales du Parlement constituant des sociétés en personnes morales

Ces mesures contiennent des dispositions relatives à la nationalité des membres de la haute direction ou des administrateurs de sociétés canadiennes. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 8.

4. Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29

Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers, DORS/79-416

Ces mesures portent sur la propriété des terres appartenant à des étrangers. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4.

5. Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada, L.R.C. 1985, ch. 35 (4e suppl.)

Loi autorisant l’aliénation de la société Les Arsenaux canadiens Limitée, L.C. 1986, ch. 20

Loi sur la réorganisation et l’aliénation de Eldorado Nucléaire Limitée, L.C. 1988, ch. 41

Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics, L.C. 1990, ch. 4

Ces mesures prévoient des restrictions sur la propriété d’actions de certaines sociétés par des non-résidents. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4.

6. Loi sur les douanes, L.R.C., 1985, ch. 1 (2e suppl.)

Règlement sur l’agrément des courtiers en douane, DORS/86-1067

Ces mesures établissent des exigences de résidence aux courtiers en douane. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par les articles 4 et 8.

7. Loi sur les douanes, L.R.C., 1985 (2e suppl.)

Règlement sur les boutiques hors taxes, DORS/86-1072

Ces mesures établissent des exigences, entre autres en matière de résidence, pour l’exploitation de boutiques hors taxe. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4.

8. Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, L.R.C., 1985, ch. C-51

Cette mesure établit des restrictions relatives à la participation étrangère dans les activités d’exportation ou d’importation de biens culturels. Elle fait l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4.

9. Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4

Règles sur les brevets, DORS/96-423

Ces mesures établissent des exigences en matière de résidence pour les agents de brevets agréés. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par les articles 4 et 9.

10. Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13

Règlement sur les marques de commerce, DORS/96-195

Ces mesures établissent des exigences en matière de résidence pour les agents de marques de commerce agréés. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par les articles 4 et 9.

11. Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. 1985, ch. 36 (2e suppl.)

Loi sur les terres territoriales, L.R.C. 1985, ch. T-7

Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, L.C. 1991, ch. 50

Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve, L.C. 1987, ch. 3

Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28

Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada, C.R.C. 1978, ch. 1518

Ces mesures établissent des exigences en matière de participation canadienne pour l’obtention de licences de la production de pétrole et de gaz. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par les articles 4.

12. Loi sur les opérations pétrolières au Canada, L.R.C., 1985, ch. O-7

Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28

Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve, L.C. 1987, ch. 3

Mesures de mise en œuvre de l’Accord des Territoires du Nord-Ouest sur les hydrocarbures

Mesures de mise en œuvre de l’Accord Canada–Territoires du Nord-Ouest sur les hydrocarbures

Ces mesures portent sur les plans de retombées économiques requis pour obtenir les autorisations prévues par ces mesures. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 9.

13. Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve, L.C. 1987, ch. 3

Loi sur l’exploitation du champ Hibernia, L.C. 1990, ch. 41

Ces mesures portent sur des plans de retombées économiques et des prescriptions de résultats. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 9.

14. Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch. 28 (1er suppl.)

Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611

Politique sur la participation étrangère dans l’industrie minière de l’uranium, 1987

Ces mesures traitent de la participation des non-résidents dans l’industrie minière de l’uranium. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par les articles 4 et 5.

15. Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10

Loi sur l’aéronautique, L.R.C. 1985, ch. A-2

Règlement de l’aviation canadien, DORS/96-433

Ces mesures établissent des restrictions pour les non-Canadiens qui désirent immatriculer ou exploiter des aéronefs canadiens ou offrir des services aériens au Canada. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4.

16. Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26

Cette mesure établit des exigences pour les propriétaires d’un navire immatriculé au Canada. Elle fait l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4.

17. Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26

Règlement sur le personnel maritime, DORS/2007-115

Ces mesures établissent des restrictions pour les non Canadiens pour la prestation de services sur des navires canadiens. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 8.

18. Loi sur le pilotage, L.R.C. 1985, ch. P-14

Règlement général sur le pilotage, DORS/2000-132

Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, C.R.C. 1978, ch. 1264

Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides, C.R.C. 1978, ch. 1268

Règlement de pilotage des Grands Lacs, C.R.C. 1978, ch. 1266

Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique, C.R.C. 1978, ch. 1270

Ces mesures établissent des restrictions en matière de pilotage aux étrangers. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 8.

Liste de la République de Serbie

1. Loi sur les investissements étrangers (« Journal officiel de la RFY », no 3/02 et 5/03)

Loi sur le commerce international d’armes, de matériel militaire et de biens à double usage (« Journal officiel de la SaM », nos 7/05 et 8/05-correction)

Loi sur l’exportation et l’importation des articles à double usage (« Journal officiel de la République de Serbie », no 95/13)

Loi sur l’aménagement du territoire et sur la construction (« Journal officiel de la République de Serbie », nos 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 et 98/13)

Loi sur le fondement des droits de propriété et des relations propriétales (« Journal officiel de la RSFY », nos 6/80 et 36/90, et « Journal officiel de la RFY », no 29/96 et « Journal officiel de la République de Serbie » no 115/05 autres lois)

Loi sur les terres agricoles (« Journal officiel de la République de Serbie », nos 62/06, 65/08 et 41/09)

Ces mesures traitent de la propriété majoritaire des personnes étrangères dans des entreprises faisant le commerce d’armes et de munitions ou dans des entreprises établies dans des régions à accès restreint (bandes-frontière, parcs nationaux, zones militarisées) et doivent être approuvées par le ministère responsable des investissements. Les personnes étrangères peuvent établir de telles entreprises ou investir dans ces entreprises uniquement si elles comptent une personne nationale qui satisfait à cette exigence. Les terres agricoles ne peuvent appartenir à des personnes étrangères. Les personnes étrangères ne peuvent acquérir ou posséder des biens immobiliers en République de Serbie sauf s’ils satisfont à l’exigence de réciprocité et si les biens immobiliers en question sont destinés à une utilisation commerciale.

Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par les articles 4 et 5.

2. Loi sur le contrôle de l’appui étatique (« Journal officiel de la République de Serbie », no 51/09)

Ne sont admissibles à des subsides que les personnes morales établies sur le territoire de la République de Serbie ou dans une subdivision géographique donnée de la République de Serbie ou les personnes physiques qui sont citoyennes de la République de Serbie.

Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4.

3. Loi sur la privatisation (« Journal officiel de la République de Serbie », no 83/14

Loi sur la faillite (« Journal officiel de la République de Serbie », nos 104/09 et 99/11 – autres lois, 71/12 et 83/14)

Les mesures maintenues ou adoptées par le gouvernement au moment de la privatisation ou de la vente d’investissements de l’État sont considérées comme des mesures existantes. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 8.

4. Loi sur les douanes (« Journal officiel de la République de Serbie », nos 18/10 et 111/12)

Cette loi établit des exigences de résidence pour les courtiers en douanes. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 et l’article 8.

5. Loi sur les brevets (« Journal officiel de la République de Serbie », no 99/11)

Cette loi établit des exigences de citoyenneté et d’autres exigences pour les agents de marques de commerce agréés.

Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par les articles 4 et 9.

6. Loi sur la radiodiffusion (« Journal officiel de la République de Serbie », nos 42/02, 97/04, 76/05, 79/05 – autres lois, 62/06, 85/06, 86/06 – corr. et 41/09)

Ces mesures traitent de la propriété étrangère dans les sociétés de télédiffusion fermées et de la participation dans les sociétés médiatiques ouvertes.

Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4.

7. Loi sur les entreprises publiques (« Journal officiel de la République de Serbie », nos 119/12, 116/13 et 44/14)

Loi sur les services d’utilité publique (« Journal officiel de la République de Serbie », no 88/11)

Loi sur l’énergie (« Journal officiel de la République de Serbie », no 57/11, 80/11 – corr. 93/12, 124/12)

Série de lois sur la protection de l’environnement, telles que :

Loi sur la protection de l’environnement (« Journal officiel de la République de Serbie », nos 135/04, 36/09, 36/09 autres lois, 72/09 autres lois et 43/11)

Loi sur les eaux (« Journal officiel de la République de Serbie », nos 30/10 et 93/12)

Loi sur la gestion des déchets (« Journal officiel de la République de Serbie », nos 36/09 et 88/10)

Loi sur la protection de l’air (« Journal officiel de la République de Serbie », nos 36/09, 10/13)

Loi sur la protection contre le bruit (« Journal officiel de la République de Serbie » nos 36/09 et 88/10), etc.

Ces mesures régissent les activités et services considérés comme des services d’utilité publique assurés à l’échelle nationale, régionale ou locale qui peuvent constituer des monopoles publics ou faire l’objet de droits exclusifs accordés à des exploitants privés dans des secteurs tels que l’énergie, le transport et les services accessoires, les services de conseils scientifiques et techniques, les services de R D en sciences sociales et humaines, les services d’essais et d’analyses techniques, les services environnementaux et les services de santé. Les droits exclusifs de fournir ces services sont souvent accordés à des exploitants du secteur privé, comme à ceux qui exploitent des concessions pour les autorités publiques, sous réserve d’une obligation d’assurer ces services. Comme les services d’utilité publique existent aussi au niveau sous central, il ne convient pas de dresser une liste exhaustive et détaillée par secteur.

Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4.

8. Loi sur les transports routiers (« Journal officiel de la République de Serbie », nos 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06, 31/11)

Cette loi renferme des dispositions réservant le droit de cabotage aux fournisseurs nationaux de la République de Serbie.

Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4.

9. Loi sur le transport aérien (« Journal officiel de la République de Serbie », nos 73/10, 57/11 et 93/12)

Cette loi sur le transport aérien renferme des mesures sur le droit de réglementer l’immatriculation des aéronefs en République de Serbie, la propriété par des personnes physiques satisfaisant à certaines exigences de nationalité ou par des personnes morales satisfaisant à des exigences particulières relatives à la propriété et au contrôle du capital (y compris la nationalité des directeurs) et s’applique aux cas où la mesure n’est pas conforme aux obligations imposées par les articles 4, 5 et 8.

Annexe II : Réserves aux mesures ultérieures

Liste du Canada

Conformément au paragraphe 3 de l’article 17 du présent accord, le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui est non conforme aux obligations énoncées ci dessous en ce qui concerne les secteurs ou sujets suivants :

Liste de la République de Serbie

Conformément au paragraphe 3 de l’article 17 du présent accord, la République de Serbie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui est non conforme aux obligations énoncées ci dessous en ce qui concerne les secteurs ou sujets suivants :

Annexe III : Exceptions au traitement de la nation la plus favorisée

1. L’article 5 ne s’applique pas au traitement accordé par une Partie en vertu d’un accord international bilatéral ou multilatéral en vigueur ou signé avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.

2. L’article 5 ne s’applique pas au traitement accordé par une Partie en vertu d’un accord bilatéral, régional ou multilatéral existant ou futur qui, selon le cas :

Annexe IV : Exclusions au règlement des différends

Dans le cas du Canada :

1. Une décision prise par le Canada à la suite d’un examen mené en vertu de la Loi sur Investissement Canada en vue de déterminer s’il y a ou non lieu d’autoriser un investissement sujet à examen n’est pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends de la section C ou D du présent accord.

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