Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République-Unie de Tanzanie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements
Statut actuel: Terminé
Conformément à l’article 40(2) de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République-Unie de Tanzanie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, fait à Dar es Salaam le 16 mai 2013 (l’ « APIE Canada-Tanzanie »), et à la suite de l’avis du Gouvernement de la Tanzanie au Gouvernement du Canada de son intention d’y mettre fin, l’APIE Canada-Tanzanie prend fin à compter de la fin de la journée (23 h 59) du 9 décembre 2023. Les articles 1 à 40 inclusivement et l’article 42 de l’APIE Canada-Tanzanie demeurent en vigueur pendant une période de quinze ans (jusqu’au 9 décembre 2038) en ce qui concerne les investissements ou les engagements d’investissements en Tanzanie ou au Canada avant la résiliation effective du traité.
Table des matières
- Section A – Définitions
- Section B – Obligations de fond
- Article 2 : Champ d’application
- Article 3 : Promotion des investissements
- Article 4 : Traitement national
- Article 5 : Traitement de la nation la plus favorisée
- Article 6 : Norme minimale de traitement
- Article 7 : Indemnisation des pertes
- Article 8 : Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel
- Article 9 : Prescriptions de résultats
- Article 10 : Expropriation
- Article 11 : Transferts
- Article 12 : Transparence
- Article 13 : Subrogation
- Article 14 : Mesures fiscales
- Article 15 : Mesures relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement
- Article 16 : Réserves et exceptions
- Article 17 : Exceptions générales
- Article 18 : Refus d’accorder des avantages
- Section C – Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte
- Article 19 : Objet
- Article 20 : Plainte déposée par un investisseur d’une Partie
- Article 21 : Conditions préalables au dépôt d’une plainte
- Article 22 : Règles particulières concernant les services financiers
- Article 23 : Dépôt d’une plainte
- Article 24 : Consentement à l’arbitrage
- Article 25 : Arbitres
- Article 26 : Accord quant à la nomination des arbitres
- Article 27 : Jonction de plaintes
- Article 28 : Accès des Parties aux documents et aux audiences
- Article 29 : Lieu de l’arbitrage
- Article 30 : Accès du public aux audiences et aux documents
- Article 31 : Observations des tiers
- Article 32 : Droit applicable
- Article 33 : Mesures provisoires de protection et sentence définitive
- Article 34 : Caractère définitif et exécution de la sentence
- Article 35 : Sommes reçues au titre de contrats d’assurance ou de garantie
- Section D – Procédure de règlement des différends entre États
- Section E – Dispositions finales
- Annexes
- Annexe I : Réserves aux mesures existantes et engagements de libéralisation
- Liste indicative du Canada
- Liste indicative de la République-Unie de Tanzanie
- Annexe II : Réserves aux mesures ultérieures
- Liste du Canada
- Liste de la République-Unie de Tanzanie
- Annexe III : Exclusions du règlement des différends
- Annexe I : Réserves aux mesures existantes et engagements de libéralisation
Le gouvernement du Canada et le gouvernment de la République-Unie de Tanzanie, ci-après dénommés les « Parties »,
souhaitant intensifier la coopération économique et promouvoir le développement durable pour le bénéfice mutuel de leurs deux pays, ainsi que créer et maintenir des conditions favorables aux investissements effectués par les investisseurs d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie,
reconnaissant que la promotion et la protection réciproque de tels investissements favorisent la prospérité économique et le développement durable des deux Parties en stimulant les initiatives d’investissement,
sont convenus de ce qui suit :
Section A – Définitions
Article premier - Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord :
Accord sur l’OMC s’entend de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994;
autorité compétente en matière de concurrence s’entend :
- a) dans le cas du Canada, du commissaire de la concurrence ou de son successeur;
- b) dans le cas de la République-Unie de Tanzanie, du commissaire responsable de la concurrence loyale (Commissioner for Fair Competition) ou de son successeur;
bénéfices s’entend des sommes produites par les investissements et plus particulièrement, sans toutefois s’y limiter, des profits, gains en capital, dividendes, intérêts, redevances, bénéfices en nature ou autres revenus;
bénéfices en nature s’entend des bénéfices ayant la forme d’un article ou d’un bien, par exemple de marchandises ou de produits naturels, par opposition à l’argent;
CIRDI s’entend du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements;
Convention du CIRDI s’entend de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, faite à Washington le 18 mars 1965;
Convention de New York s’entend de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères des Nations Unies, conclue à New York le 10 juin 1958;
droits de propriété intellectuelle s’entend du droit d’auteur et des droits connexes, ainsi que des droits relatifs aux marques de commerce, aux indications géographiques, aux dessins industriels, aux brevets, aux schémas de configuration de circuits intégrés, à la protection des renseignements non divulgués et aux obtentions végétales;
entreprise s’entend :
- a) de toute entité constituée ou organisée selon le droit applicable, appartenant à des intérêts privés ou publics, y compris d’une société, d’une fiducie, d’une société de personnes, d’une entreprise individuelle, d’une coentreprise ou autre association;
- b) de toute succursale d’une telle entité;
existant s’entend du fait d’être en application à la date d’entrée en vigueur du présent accord;
gouvernement central s’entend :
- a) dans le cas du Canada, du gouvernement fédéral;
- b) dans le cas de la Tanzanie, du Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie;
gouvernement infranational s’entend :
- a) dans le cas du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un territoire, ou d’une administration locale;
- b) dans le cas de la République-Unie de Tanzanie, des autorités municipales et des autorités publiques locales;
institution financière s’entend de tout intermédiaire financier ou autre entreprise qui est autorisé à exercer des activités commerciales et soumis à une réglementation ou supervisé à titre d’institution financière en vertu du droit de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé;
investissement s’entend :
- a) d’une entreprise;
- b) d’une action et d’un autre type de participation au capital social d’une entreprise;
- c) d’une obligation, d’une obligation non garantie et d’un autre titre de créance d’une entreprise;
- d) d’un prêt à une entreprise;
- e) nonobstant les sous-paragraphes c) et d) de la présente définition, un prêt ou un titre de créance consenti par une institution financière est un investissement uniquement s’il est considéré comme capital réglementaire par la Partie sur le territoire de laquelle l’institution financière est située;
- f) d’un droit de participation aux revenus ou aux bénéfices d’une entreprise;
- g) d’un droit de participation au partage d’actifs d’une entreprise en cas de dissolution;
- h) d’actifs liés à une activité économique exercée sur le territoire d’une Partie et financée par des capitaux ou d’autres ressources engagés sur ce territoire, par exemple au titre :
- i)d’un contrat qui suppose la présence de biens de l’investisseur sur le territoire de cette Partie, y compris un contrat clés en main ou de construction et une concession ayant pour objet, par exemple, la recherche, la mise en valeur, l’extraction et la transformation de ressources naturelles,
- ii) d’un contrat dont la rémunération dépend en grande partie de la production, du chiffre d’affaires ou des bénéfices d’une entreprise;
- i) d’un droit de propriété intellectuelle;
- j) de tout autre bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, et de tout droit de propriété connexe acquis ou utilisé dans le but de réaliser un bénéfice économique ou à d’autres fins commerciales;
à l’exclusion :
- k) d’une créance découlant exclusivement :
- i) soit d’un contrat commercial pour la vente d’un produit ou d’un service par un ressortissant ou une entreprise qui se trouve sur le territoire d’une Partie à une entreprise qui se trouve sur le territoire de l’autre Partie,
- ii) soit de l’octroi de crédits dans le cadre d’une opération commerciale, comme le financement commercial, autre qu’un prêt visé par le sous-paragraphe d);
- l) de toute autre créance relative à des sommes d’argent, lorsqu’elle ne se rapporte pas aux catégories d’avoirs visés aux sous-paragraphes a) à j);
investissement d’un investisseur d’une Partie s’entend d’un investissement qui est détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur de cette Partie;
investissements visés s’entend, à l’égard d’une Partie, des investissements sur le territoire de celle-ci d’un investisseur de l’autre Partie à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ainsi que des investissements effectués ou acquis après cette date;
investisseur contestant s’entend d’un investisseur qui dépose une plainte en vertu de la section C;
investisseur d’une Partie s’entend d’une Partie, d’un ressortissant d’une Partie ou d’une entreprise d’une Partie, qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement;
mesure comprend une loi, un règlement, une procédure, une prescription ou une pratique;
partie au différend s’entend de la Partie visée par la plainte ou de l’investisseur qui a déposé une plainte en vertu de la section C;
Partie visée par la plainte s’entend de la Partie contre laquelle une plainte est déposée en vertu de la section C;
personne s’entend d’une personne physique ou d’une entreprise;
Règlement d’arbitrage de la CNUDCI s’entend du règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, dans sa version la plus récente;
renseignement confidentiel s’entend de tout renseignement commercial confidentiel et de toute information privilégiée ou protégée contre la divulgation en vertu du droit interne d’une Partie;
renseignements protégés par son droit de la concurrence s’entend :
- a) dans le cas du Canada, des renseignements visés par l’article 29 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34, ou par toute disposition le remplaçant;
- b) dans le cas de la République-Unie de Tanzanie, des renseignements visés par l’article 76 de la Loi sur la concurrence loyale (Fair Competition Act) de 2003, ou par toute disposition le remplaçant;
ressortissant s’entend :
- a) dans le cas du Canada, d’une personne physique qui a le statut de citoyen ou de résident permanent du Canada;
- b) dans le cas de la République-Unie de Tanzanie, d’une personne physique qui a le statut de citoyen de la République-Unie de Tanzanie au sens du droit en vigueur en République-Unie de Tanzanie,
étant entendu que la personne physique qui a le statut de citoyen d’une Partie et celui de résident permanent de l’autre Partie est réputée être exclusivement un ressortissant de la Partie dont elle a la citoyenneté;
service financier s’entend de tout service de nature financière, y compris l’assurance, et de tout service accessoire ou auxiliaire à un service de nature financière;
territoire s’entend :
- a) du territoire terrestre, de l’espace aérien, des eaux intérieures et de la mer territoriale sur lesquels une Partie exerce sa souveraineté;
- b) de la zone économique exclusive d’une Partie, telle qu’elle est définie dans son droit interne en conformité avec la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), faite à Montego Bay le 10 décembre 1982;
- c) du plateau continental d’une Partie, tel qu’il est défini dans son droit interne en conformité avec la partie VI de la CNUDM;
Tribunal s’entend d’un tribunal arbitral constitué en vertu de l’article 23 (Dépôt d’une plainte)ou 27 (Jonction de plaintes).
Section B – Obligations de fond
Article 2 - Champ d’application
1. Le présent accord s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant à la fois :
- a) des investisseurs de l’autre Partie;
- b) des investissements visés.
2. Les obligations prévues à la section B s’appliquent à toute personne d’une Partie qui exerce un pouvoir réglementaire, administratif ou toute autre prérogative de puissance publique qui lui est délégué par cette Partie.
Article 3 - Promotion des investissements
Chacune des Parties encourage la création de conditions favorables permettant aux investisseurs de l’autre Partie de faire des investissements sur son territoire.
Article 4 - Traitement national
1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements sur son territoire.
2. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements de ses propres investisseurs, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements sur son territoire.
3. Le traitement accordé par une Partie en application des paragraphes 1 et 2 s’entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, d’un traitement non moins favorable que celui que ce gouvernement infranational accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs de cette Partie et à leurs investissements.
Article 5 - Traitement de la nation la plus favorisée
1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs de tout État tiers, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements sur son territoire.
2. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements des investisseurs de tout État tiers, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements sur son territoire.
3. Il est entendu que le traitement accordé par une Partie en application du présent article s’entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, du traitement que ce gouvernement infranational accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs d’États tiers et à leurs investissements.
Article 6 - Norme minimale de traitement
1. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement conforme à la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier, y compris un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et sécurité intégrales.
2. Les concepts de « traitement juste et équitable » et de « protection et sécurité intégrales » visés au paragraphe 1 n’exigent pas un traitement supplémentaire ou supérieur à celui prescrit par la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier.
3. Le manquement à une autre disposition du présent accord ou d’un accord international distinct n’établit pas qu’il y a eu un manquement au présent article.
Article 7 - Indemnisation des pertes
Nonobstant l’article 16(6) (Réserves et exceptions), chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie qui subissent des pertes à l’égard de leurs investissements visés sur son territoire un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout État tiers en matière de restitution, indemnisation, réparation ou autre dédommagement qu’elle adopte ou maintient par suite d’une guerre ou d’un autre conflit armé, d’une situation d’urgence nationale, d’une révolte, d’une insurrection ou d’une émeute. Les paiements ainsi effectués sont transférables sans délai dans une devise librement convertible.
Article 8 - Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel
1. Aucune Partie ne peut exiger de ses entreprises qui sont des investissements visés qu’elles nomment des personnes d’une nationalité déterminée à des postes de dirigeants.
2. Une Partie peut exiger que la majorité des membres d’un conseil d’administration, ou d’un comité de celui-ci, des entreprises qui sont des investissements visés soient d’une nationalité déterminée ou résident sur son territoire, à condition que cette exigence n’entrave pas sensiblement la capacité de l’investisseur à contrôler son investissement.
3. Sous réserve de ses lois, règlements et politiques relatifs à l’admission des étrangers, chacune des Parties accorde l’autorisation de séjour temporaire aux ressortissants engagés par un investisseur de l’autre Partie comme dirigeants, cadres ou experts, qui se proposent de fournir des services à un investissement de cet investisseur sur son territoire.
Article 9 - Prescriptions de résultats
1. Aucune Partie ne peut imposer les prescriptions suivantes en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction ou l’exploitation, sur son territoire, d’un investissement d’un investisseur d’une Partie ou d’un État tiers :
- a) exporter une quantité ou un pourcentage donné d’un produit ou d’un service;
- b) atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national;
- c) acheter, utiliser ou privilégier un produit qui est produit sur son territoire ou un service qui y est fourni, ou acheter un produit ou un service à une personne qui se trouve sur son territoire;
- d) lier le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à l’investissement;
- e) restreindre, sur son territoire, la vente d’un produit ou d’un service que l’investissement permet de produire ou de fournir, en liant cette vente au volume ou à la valeur de ses exportations ou à ses recettes en devises;
- f) transférer une technologie, un procédé de fabrication ou un autre savoir-faire exclusif à une personne qui se trouve sur son territoire;
- g) fournir en exclusivité à partir de son territoire à un marché régional donné ou au marché mondial un produit que l’investissement permet de produire ou un service qu’il permet de fournir.
2. Une mesure qui prescrit à un investissement d’utiliser une technologie conforme à des exigences d’application générale en matière de santé, de sécurité ou d’environnement n’est pas incompatible avec le sous-paragraphe 1f).
3. Aucune Partie ne peut subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage lié à un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d’une Partie ou d’un État tiers à l’observation de l’une ou l’autre des prescriptions suivantes :
- a) atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national;
- b) acheter, utiliser ou privilégier un produit qui est produit sur son territoire, ou acheter un produit à un producteur qui se trouve sur son territoire;
- c) lier le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à l’investissement;
- d) restreindre, sur son territoire, la vente d’un produit ou d’un service que l’investissement permet de produire ou de fournir, en liant cette vente au volume ou à la valeur de ses exportations ou à ses recettes en devises.
4.
- a) Le paragraphe 3 n’empêche pas une Partie de subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage lié à un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d’une Partie ou d’un État tiers au respect de l’obligation de situer l’unité de production, de fournir un service, de former ou d’employer des travailleurs, de construire ou d’agrandir certaines installations ou d’effectuer des travaux de recherche et de développement sur son territoire.
- b) Le sous-paragraphe 1f) ne s’applique pas lorsque la prescription est imposée ou que l’engagement est mis à exécution par un tribunal administratif ou judiciaire ou par une autorité compétente en matière de concurrence pour corriger un manquement allégué au droit interne de la concurrence.
5. Les paragraphes 1 et 3 s’appliquent uniquement aux prescriptions qui y sont énoncées.
6. Les dispositions :
- a) des sous-paragraphes 1a), b) et c) et 3a) et b) ne s’appliquent pas aux prescriptions relatives à l’admissibilité d’un produit ou d’un service aux programmes de promotion des exportations et aux programmes d’aide à l’étranger;
- b) des sous-paragraphes 1b), c), f) et g) et 3)a) et b) ne s’appliquent pas aux achats effectués par une Partie ou une entreprise d’État;
- c) des sous-paragraphes 3a) et b) ne s’appliquent pas aux prescriptions imposées par une Partie importatrice relativement à la teneur que doit avoir un produit pour être admissible à un tarif préférentiel ou à un contingent préférentiel.
Article 10 - Expropriation
1. Aucune Partie ne peut nationaliser ou exproprier des investissements visés, directement ou indirectement au moyen de mesures ayant un effet équivalent à celui d’une nationalisation ou d’une expropriation (ci-après « expropriation »), si ce n’est dans l’intérêt public et à condition que cette expropriation soit conforme au principe de l’application régulière de la loi, qu’elle soit appliquée de façon non discriminatoire et qu’elle s’accompagne du versement rapide d’une indemnité adéquate et effective.
2. Cette indemnité est équivalente à la juste valeur marchande de l’investissement exproprié immédiatement avant son expropriation (« date d’expropriation »), et elle ne tient compte d’aucun changement de valeur dû au fait que l’expropriation prévue était connue d’avance. Les critères d’évaluation comprennent la valeur d’exploitation et la valeur de l’actif, y compris la valeur fiscale déclarée des biens corporels, et tout autre critère pertinent permettant de déterminer la juste valeur marchande.
3. L’indemnité est versée promptement, elle est effectivement réalisable et librement transférable. L’indemnité est versée dans une monnaie librement convertible et inclut les intérêts calculés à un taux commercial raisonnable pour cette monnaie à compter de la date d’expropriation jusqu’à la date du versement de l’indemnité.
4. L’investisseur concerné a le droit, conformément au droit de la Partie qui procède à l’expropriation, à une prompte révision de son dossier ainsi que de l’évaluation de son investissement par une autorité judiciaire ou autre autorité indépendante de cette Partie, selon les principes énoncés dans le présent article.
5. Pour l’application du présent article, une expropriation directe se produit lorsqu’un investissement est nationalisé ou exproprié directement d’une autre façon, par le transfert officiel du titre ou par la confiscation pure et simple, et l’expropriation indirecte résulte d’une mesure ou d’une série de mesures prises par une Partie qui ont un effet équivalent à celui d’une expropriation directe, sans transfert officiel de titre ni confiscation pure et simple.
Dans le cadre d’un différend relevant de la section C, la question de savoir si une mesure ou une série de mesures prises par une Partie constituent une expropriation indirecte fait l’objet d’une enquête factuelle au cas par cas portant notamment sur les facteurs suivants :
- a) les effets économiques de la mesure ou de la série de mesures, étant entendu que le fait qu’une mesure ou une série de mesures prises par une Partie aient un effet défavorable sur la valeur économique d’un investissement ne suffit pas à lui seul à établir qu’il y a eu expropriation indirecte;
- b) l’étendue de l’atteinte portée par la mesure ou la série de mesures aux attentes définies et raisonnables sous-tendant l’investissement;
- c) la nature de la mesure ou de la série de mesures.
Sauf en de rares circonstances, par exemple lorsqu’une mesure ou une série de mesures sont si sévères au regard de leur objet qu’on ne peut raisonnablement penser qu’elles ont été adoptées et appliquées de bonne foi, ne constituent pas une expropriation indirecte les mesures non discriminatoires d’une Partie qui sont conçues et appliquées dans un but de protection légitime du bien-être public concernant, par exemple, la santé, la sécurité et l’environnement.
6. Le présent article ne s’applique pas à la concession de licences obligatoires portant sur des droits de propriété intellectuelle, ni à la révocation, restriction ou création de droits de propriété intellectuelle, pour autant que cette concession, révocation, restriction ou création soit conforme aux accords commerciaux internationaux applicables auxquels les deux Parties sont parties.
Article 11 - Transferts1
1. Chacune des Parties permet que tous les transferts se rapportant aux investissements visés soient effectués librement et promptement vers son territoire et à partir de celui-ci. Ces transferts comprennent :
- a) les contributions aux capitaux;
- b) les profits, les dividendes, les intérêts, les gains en capital, les paiements de redevances, les frais de gestion, d’assistance technique et autres frais, les bénéfices en nature ainsi que toute autre somme provenant de l’investissement visé;
- c) le produit de la vente de la totalité ou d’une partie des investissements visés ou de leur liquidation partielle ou totale;
- d) les paiements faits au titre d’un contrat passé par l’investisseur, ou des investissements visés, y compris les paiements effectués en vertu d’une convention de prêt;
- e) les paiements effectués en application des articles 7 (Indemnisation des pertes) et 10 (Expropriation);
- f) les paiements visés à la section C.
2. Chacune des Parties permet que les transferts se rapportant aux investissements visés soient effectués dans la monnaie convertible utilisée à l’origine pour l’investissement du capital ou dans toute autre monnaie convertible dont l’investisseur et la Partie concernée conviennent. À moins d’entente contraire avec l’investisseur, les transferts sont effectués au taux de change du marché applicable à la date du transfert.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, chacune des Parties peut empêcher un transfert par l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de sa législation concernant :
- a) la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;
- b) l’émission, le négoce ou le commerce de valeurs mobilières;
- c) les infractions criminelles ou pénales;
- d) l’information sur les transferts de devises ou sur d’autres instruments monétaires;
- e) l’exécution de jugements rendus à l’issue de procédures judiciaires.
4. Aucune Partie ne peut obliger ses investisseurs à procéder au transfert des revenus, gains, profits ou autres sommes provenant d’investissements effectués sur le territoire de l’autre Partie ou attribuables à ces investissements, ni les pénaliser d’avoir omis d’effectuer un tel transfert.
5. Le paragraphe 4 n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’imposer une mesure par l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de sa législation concernant les domaines visés aux sous-paragraphes 3a) à e).
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4, et sous réserve de l’application du paragraphe 5, chacune des Parties peut empêcher ou restreindre les transferts effectués par une institution financière à une filiale de cette institution ou à une personne liée à cette institution, ou pour leur compte, au moyen de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures relatives au maintien de la sécurité, de la solidité, de l’intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières.
7. Nonobstant le paragraphe 1, chacune des Parties peut restreindre les transferts des bénéfices en nature dans les cas où elle pourrait par ailleurs les restreindre en vertu des accords internationaux auxquels les deux Parties sont parties et du paragraphe 3.
Article 12 - Transparence
1. Chacune des Parties fait en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale concernant toute question visée par le présent accord soient rapidement publiés ou rendus accessibles d’une autre manière pour permettre aux personnes intéressées et à l’autre Partie d’en prendre connaissance.
2. Chaque Partie, si ses lois et règlements l’exigent :
- a) publie à l’avance toute mesure du genre précité qu’elle envisage d’adopter;
- b) fournit aux personnes intéressées et à l’autre Partie une possibilité raisonnable de formuler des commentaires sur ces mesures envisagées.
3. Chacune des Parties fournit à l’autre Partie, à la demande de celle-ci, des renseignements concernant ses mesures qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur des investissements visés.
Article 13 - Subrogation
1. Si une Partie ou un organisme verse un paiement à un de ses investisseurs au titre d’une garantie ou d’un contrat d’assurance consenti par elle relativement à un investissement, l’autre Partie reconnaît la validité de la subrogation dans les droits ou titres de l’investisseur au profit de la première Partie ou de l’organisme en question.
2. La Partie ou l’organisme qui est subrogé dans les droits d’un investisseur conformément au paragraphe 1 jouit, en toutes circonstances, des mêmes droits que cet investisseur à l’égard de l’investissement. Les droits en question peuvent être exercés par la Partie ou l’organisme, ou par l’investisseur si la Partie ou l’organisme l’y autorise.
Article 14 - Mesures fiscales
1. Sous réserve des dispositions du présent article, le présent accord ne s’applique pas aux mesures fiscales.
2. Le présent accord ne modifie pas les droits et obligations des Parties découlant d’une convention fiscale. Les dispositions d’une telle convention l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent accord.
3. Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger une Partie à communiquer des renseignements dont la divulgation enfreindrait son droit en matière de protection des informations relatives à la situation fiscale d’un contribuable, ni à permettre l’accès à de tels renseignements.
4. Sous réserve du paragraphe 2, les articles 4 (Traitement national) et 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) s’appliquent à toutes les mesures fiscales à l’exception de celles qui visent le revenu, les gains en capital ou le capital imposable des sociétés, étant entendu qu’aucun de ces articles ne s’applique2 :
- a) à une disposition non conforme d’une mesure fiscale existante, à son maintien ou prompt renouvellement, ou à sa modification, pour autant que cette modification, au moment où elle est apportée, ne diminue pas la conformité de la mesure avec l’un de ces articles;
- b) à une nouvelle mesure fiscale qui est destinée à assurer l’équité et l’efficacité de l’institution ou de la perception d’impôts (y compris une mesure que prend une Partie afin d’assurer l’observation de son régime fiscal ou d’empêcher l’évitement ou l’évasion fiscaux) et qui n’établit pas de discrimination arbitraire entre les personnes, les produits ou les services des Parties.
5. Si les conditions énoncées au paragraphe 6 sont réunies :
- a) d’une part, toute plainte d’un investisseur alléguant qu’une mesure fiscale d’une Partie contrevient à une convention intervenue entre une autorité du gouvernement central d’une Partie et l’investisseur en question relativement à un investissement est considérée comme une plainte alléguant un manquement au présent accord;
- b) d’autre part, les dispositions de l’article 10 (Expropriation) s’appliquent aux mesures fiscales.
6. Un investisseur ne peut déposer de plainte en vertu du paragraphe 5 à moins que :
- a) d’une part, il ait fourni une copie de l’avis de plainte aux autorités fiscales des Parties;
- b) d’autre part, les autorités fiscales des Parties ne soient pas parvenues, dans un délai de six mois après avoir reçu l’avis de plainte de l’investisseur, à la conclusion commune que, dans le cas du sous-paragraphe 5a), la mesure en cause ne contrevient pas à une telle convention ou que, dans le cas du sous-paragraphe 5b), la mesure en cause ne constitue pas une expropriation.
7. Lorsqu’une plainte d’un investisseur d’une Partie ou un différend entre les Parties soulève la question de savoir si une mesure donnée d’une Partie constitue une mesure fiscale, l’une ou l’autre des Parties peut soumettre cette question aux autorités fiscales des Parties. La décision des autorités fiscales lie le Tribunal constitué en vertu de la section C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) ou le groupe spécial arbitral constitué en vertu de la section D (Procédure de règlement des différends entre États). Le Tribunal ou le groupe spécial arbitral qui est saisi d’une plainte ou d’un différend qui soulève une telle question ne peut poursuivre ses travaux avant d’avoir reçu la décision des autorités fiscales. Si les autorités fiscales n’ont pas tranché la question dans les six mois suivant la date à laquelle elle leur a été soumise, le Tribunal ou le groupe spécial arbitral tranche lui-même la question.
8. Les autorités fiscales mentionnées au présent article sont, à moins d’avis contraire donné par une Partie :
- a) dans le cas du Canada : le sous-ministre adjoint, Direction de la politique de l’impôt du ministère des Finances, ou son successeur;
- b) dans le cas de la République-Unie de Tanzanie : le ministre responsable des Finances, un représentant autorisé de celui-ci, ou son successeur.
Article 15 - Mesures relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement
Les Parties reconnaissent qu’il ne convient pas d’assouplir les mesures nationales en matière de santé, de sécurité ou d’environnement afin d’encourager l’investissement. En conséquence, aucune des Parties ne devrait renoncer ou déroger de quelque autre manière, ni offrir de renoncer ou de déroger de quelque autre manière, à de telles mesures afin d’encourager l’établissement, l’acquisition, l’expansion ou le maintien sur son territoire d’un investissement d’un investisseur. Si une Partie estime que l’autre Partie a offert un tel encouragement, elle peut demander la tenue de consultations avec cette autre Partie, et les deux Parties se consultent en vue d’empêcher l’encouragement.
Article 16 - Réserves et exceptions
1. Les articles 4 (Traitement national), 5 (Traitement de la nation la plus favorisée), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) et 9 (Prescriptions de résultats) ne s’appliquent pas :
- a) à une mesure :
- i) existante et non conforme qui est maintenue sur le territoire d’une Partie,
- ii) qui est maintenue ou adoptée après la date d’entrée en vigueur du présent accord et qui, au moment de la vente ou autre aliénation des titres de participation d’un gouvernement dans une société d’État existante ou une entité publique existante, ou des actifs d’une telle société ou entité, impose des interdictions ou des restrictions relatives à la propriété ou au contrôle des titres de participation ou des actifs, ou des exigences relatives à la nationalité des dirigeants ou des membres des conseils d’administration;
- b) dans le cas de la République-Unie de Tanzanie, à la législation destinée à réglementer les secteurs pétrolier et gazier touchant à la sécurité de l’approvisionnement intérieur, aux restrictions relatives à la propriété étrangère et aux dispositions relatives à la composition du personnel de direction et des conseils d’administration dans ces secteurs, qui est toujours en cours d’élaboration à la date d’entrée en vigueur du présent accord et qui, une fois entrée en vigueur, sera considérée comme une mesure existante. Il est entendu que cette mesure existante non conforme est assujettie aux obligations du présent accord;
- c) au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a) ou b);
- d) à la modification d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a) ou b), pour autant que la modification ne réduise pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification, avec les articles 4 (Traitement national), 5 (Traitement de la nation la plus favorisée), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) et 9 (Prescriptions de résultats).
2. Uniquement à titre d’exemple et sous réserve du paragraphe 1, chaque Partie indique, dans la mesure du possible, dans sa liste jointe à l’annexe I, toute mesure non conforme existante qu’elle maintient à l’échelle nationale.
3. Les articles 4 (Traitement national), 5 (Traitement de la nation la plus favorisée), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) et 9 (Prescriptions de résultats) ne s’appliquent pas à une mesure qu’une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs ou activités énoncés dans sa liste jointe à l’annexe II.
4. L’article 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’applique pas au traitement accordé en vertu d’un accord international bilatéral ou multilatéral en vigueur ou signé avant le 1er janvier 1994.
5. L’article 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’applique pas à une Partie qui a conclu ou pourrait conclure un accord portant, selon le cas :
- a) sur la création, le renforcement ou l’expansion d’une union douanière, d’un marché commun ou d’une zone de libre-échange;
- b) sur l’aviation, les pêches ou les questions maritimes, y compris le sauvetage.
6. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une Partie peut déroger aux articles 4 (Traitement national) et 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) d’une manière conforme à l’Accord sur l’OMC.
7. Les dispositions des articles 4 (Traitement national), 5 (Traitement de la nation la plus favorisée), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) et 9 (Prescriptions de résultats) ne s’appliquent pas aux achats effectués par une Partie.
8. Les dispositions des articles 4 (Traitement national), 5 (Traitement de la nation la plus favorisée) et 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) ne s’appliquent pas aux subventions ou dons accordés par une Partie, y compris les emprunts, garanties et assurances bénéficiant du soutien de l’État.
9. Compte tenu de la nécessité de renforcer les capacités des entrepreneurs nationaux, la République-Unie de Tanzanie conserve le droit d’accorder à ses ressortissants et sociétés des incitations particulières limitées destinées à renforcer les capacités. L’article 4 (Traitement national) ne s’applique pas aux incitations en question, pourvu qu’elles n’aient pas d’incidence importante sur les investissements et les activités des investisseurs de l’autre Partie. Sous réserve du renforcement des capacités des industries locales, la République-Unie de Tanzanie élimine progressivement ces incitations particulières.
Article 17 - Exceptions générales
1. Sous réserve de l’exigence que de telles mesures ne soient pas appliquées d’une manière qui constituerait un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les investissements ou entre les investisseurs, ou une restriction déguisée au commerce ou à l’investissement internationaux, le présent accord n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’adopter ou d’appliquer les mesures nécessaires, selon le cas :
- a) à la protection de la santé ou de la vie des personnes ou des animaux, ou à la préservation des végétaux;
- b) pour assurer le respect des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec le présent accord;
- c) à la conservation des ressources naturelles épuisables, qu’elles soient biologiques ou non biologiques.
2. Le présent accord n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures raisonnables pour des raisons prudentielles, notamment dans le but d’assurer :
- a) la protection des investisseurs, des déposants, des participants au marché financier, des titulaires de police d’assurance, des auteurs de réclamations ou des personnes envers lesquelles une institution financière a une obligation fiduciaire;
- b) le maintien de la sécurité, de la solidité, de l’intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières;
- c) la préservation de l’intégrité et de la stabilité du système financier d’une Partie.
3. Le présent accord ne s’applique pas aux mesures non discriminatoires d’application générale prises par un organisme public pour des raisons qui relèvent de la politique monétaire et des politiques de crédit ou de taux de change connexes. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de modifier les obligations d’une Partie découlant de l’article 9 (Prescriptions de résultats) ou 11 (Transferts).
4. Le présent accord n’a pas pour effet :
- a) d’obliger une Partie à communiquer des renseignements dont la divulgation serait à son avis contraire à ses intérêts de sécurité essentiels, ou à permettre l’accès à de tels renseignements;
- b) d’empêcher une Partie de prendre les mesures qu’elle estime nécessaires à la protection de ses intérêts de sécurité essentiels qui, selon le cas :
- i) se rapportent au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre ainsi qu’au trafic et au commerce d’autres articles, matériels, services et technologies destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées ou autres forces de sécurité,
- ii) sont appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale,
- iii) se rapportent à la mise en œuvre de politiques nationales ou d’accords internationaux concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou d’autres engins nucléaires explosifs;
- c) d’empêcher une Partie de s’acquitter des obligations de maintien de la paix et de la sécurité internationales qui lui incombent en vertu de la Charte des Nations Unies.
5. Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger une Partie à communiquer des renseignements, ou à permettre l’accès à des renseignements, dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à son droit protégeant les processus délibératif et d’élaboration des politiques du pouvoir exécutif à l’échelon du cabinet, la vie privée ou la confidentialité des affaires financières et des comptes de clients individuels d’institutions financières.
6. Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger une Partie à communiquer des renseignements protégés par son droit de la concurrence, ou à permettre l’accès à de tels renseignements, ni d’obliger une autorité compétente en matière de concurrence d’une Partie à communiquer toute autre information privilégiée ou protégée contre la divulgation, ou à permettre l’accès à une telle information.
7. Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux investissements dans les industries culturelles. L’expression « industries culturelles » s’entend des personnes qui se livrent à l’une ou l’autre des activités suivantes :
- i) la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou lisible par machine, à l’exclusion de la seule impression ou composition de ces publications,
- ii) la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d’enregistrements vidéo,
- iii) la production, la distribution, la vente ou la présentation d’enregistrements de musique audio ou vidéo,
- iv) l’édition, la distribution, la vente ou la présentation d’œuvres musicales sous forme imprimée ou lisible par machine,
- v) les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, ainsi que toute activité de radiodiffusion, de télédiffusion ou de câblodistribution et tout service des réseaux de programmation et de diffusion par satellite.
8. Toute mesure adoptée par l’une ou l’autre des Parties conformément à une décision prise, prorogée ou modifiée par l’Organisation mondiale du commerce en vertu des articles IX:3 et IX:4 de l’Accord sur l’OMC est réputée conforme au présent accord. Un investisseur qui entend agir au titre de la section C ne peut alléguer qu’une telle mesure conforme constitue une violation du présent accord.
Article 18 - Refus d’accorder des avantages
1. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent accord à un investisseur de l’autre Partie qui est une entreprise de cette Partie et aux investissements de cet investisseur si des investisseurs d’un État tiers ont la propriété ou le contrôle de cette entreprise et que la Partie qui refuse d’accorder les avantages adopte ou maintient, à l’égard de cet État tiers, des mesures qui interdisent toute transaction avec cette entreprise ou qui seraient enfreintes ou contournées si les avantages du présent accord étaient accordés à cette entreprise ou aux investissements de celle-ci.
2. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent accord à un investisseur de l’autre Partie qui est une entreprise de cette Partie et aux investissements de cet investisseur si des investisseurs d’un État tiers ont la propriété ou le contrôle de cette entreprise et que celle-ci ne mène aucune activité commerciale importante sur le territoire de la Partie où elle est légalement constituée ou organisée.
Section C – Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte
Article 19 - Objet
Sous réserve des droits et des obligations des Parties prévus à la section D, la présente section établit un mécanisme de règlement des différends en matière d’investissement.
Article 20 - Plainte déposée par un investisseur d’une Partie
Un investisseur contestant peut soumettre à l’arbitrage, en vertu de la présente section, une plainte dans laquelle il allègue :
- a) d’une part, que la Partie visée par la plainte a manqué à une obligation prévue à la section B, à l’exception d’une obligation prévue à l’article 8(3) (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel), à l’article 12 (Transparence) ou à l’article 15 (Mesures relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement);
- b) d’autre part, que l’investisseur contestant ou un investissement visé de celui-ci a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de ce manquement.
Article 21 - Conditions préalables au dépôt d’une plainte
1. Les parties au différend tiennent des consultations afin de tenter de conclure un règlement à l’amiable avant qu’un investisseur contestant ne puisse soumettre une plainte à l’arbitrage. Les consultations se tiennent dans les 90 jours suivant le dépôt de la notification d’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement. Les consultations ont lieu dans la capitale de la Partie visée par la plainte, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.
2. Un investisseur contestant peut soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu de l’article 20 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie)uniquement si les conditions suivantes sont remplies :
- a) l’investisseur contestant consent à l’arbitrage conformément à la procédure prévue dans le présent accord;
- b) au moins 180 jours se sont écoulés depuis les événements donnant lieu à la plainte;
- c) l’investisseur contestant a transmis à la Partie visée par la plainte, au moins 180 jours avant le dépôt de celle-ci, une notification écrite de son intention de soumettre une plainte à l’arbitrage, laquelle notification contient les indications suivantes :
- i) le nom et l’adresse de l’investisseur contestant,
- ii) les dispositions du présent accord faisant l’objet du manquement allégué et toute autre disposition pertinente,
- iii) le fondement juridique et factuel de la plainte, y compris les mesures contestées,
- iv) la réparation demandée et le montant approximatif des dommages-intérêts réclamés;
- d) la notification de l’intention de l’investisseur contestant de soumettre une plainte à l’arbitrage dont il est question au sous-paragraphe 2c) est accompagnée d’une preuve établissant qu’il est un investisseur de l’autre Partie;
- e) dans le cas d’une plainte déposée en vertu de l’article 20(1) (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie) :
- i) il ne s’est pas écoulé plus de trois ans depuis la date à laquelle l’investisseur contestant a eu ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois, du manquement allégué et de la perte ou du dommage subi du fait de ce manquement,
- ii)l’investisseur contestant et, si la plainte porte sur une perte ou un dommage causé à des intérêts dans une entreprise de l’autre Partie qui est une personne morale dont l’investisseur contestant a la propriété ou le contrôle direct ou indirect, l’entreprise renoncent à leur droit d’engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant du droit interne d’une Partie ou devant une autre instance de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie visée par la plainte dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 20 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie), à l’exception d’une procédure d’injonction, d’une procédure déclaratoire ou d’un autre recours extraordinaire qui ne donne pas lieu au paiement de dommages-intérêts et qui est engagé devant un tribunal judiciaire ou administratif relevant du droit interne de la Partie visée par la plainte.
3. Le consentement et la renonciation requis en vertu du paragraphe 2 sont transmis à la Partie visée par la plainte et joints à la plainte au moment de son dépôt.
Article 22 - Règles particulières concernant les services financiers
1. S’agissant :
- a) des institutions financières d’une Partie;
- b) des investisseurs d’une Partie et de leurs investissements dans des institutions financières situées sur le territoire de l’autre Partie,
la présente section s’applique uniquement aux plaintes dans lesquelles il est allégué que l’autre Partie a manqué à une obligation prévue à l’article 10 (Expropriation), à l’article 11 (Transferts) ou à l’article 18 (Refus d’accorder des avantages).
2. Lorsqu’un investisseur contestant ou la Partie visée par la plainte allègue qu’un différend concerne des mesures adoptées ou maintenues par une Partie à l’égard des institutions financières de l’autre Partie ou à l’égard des investisseurs de l’autre Partie et de leurs investissements dans des institutions financières situées sur le territoire de la Partie visée par la plainte, ou lorsque la Partie visée par la plainte invoque l’article 11(6) (Transferts), 17(2) ou 17(3) (Exceptions générales), les arbitres doivent, en plus de remplir les critères énoncés à l’article 25(2) (Arbitres), posséder une connaissance approfondie ou une expérience du droit ou des pratiques relatifs au domaine des services financiers, ce qui pourrait comprendre la réglementation des institutions financières.
3. Lorsque, pour répondre à une plainte qu’un investisseur contestant a soumise à l’arbitrage en vertu de la présente section, la Partie visée par la plainte invoque l’article 11(6) (Transferts), 17(2) ou 17(3) (Exceptions générales), le Tribunal demande, à la demande de cette Partie, aux Parties de lui présenter un rapport écrit sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, les articles précités constituent un moyen de défense valablement opposable à la plainte de l’investisseur contestant. Les travaux du Tribunal ne peuvent pas se poursuivre tant que celui-ci n’a pas reçu le rapport visé au présent article.
4. En réponse à une demande reçue en vertu du paragraphe 3, les Parties rédigent un rapport écrit, soit sur la base d’un consensus trouvé au terme de consultations, soit par l’entremise d’un groupe spécial arbitral constitué conformément à la section D. Le rapport est transmis au Tribunal et lie ce dernier.
5. Si aucune demande de constitution d’un groupe spécial arbitral n’est faite conformément au paragraphe 4 dans les 70 jours qui suivent la demande du Tribunal et que celui-ci n’a reçu aucun rapport, il peut trancher lui-même la question.
Article 23 - Dépôt d’une plainte
1. L’investisseur contestant qui remplit les conditions préalables prévues à l’article 21 (Conditions préalables au dépôt d’une plainte) peut déposer une plainte, selon le cas :
- a) devant le CIRDI sous le régime de la Convention du CIRDI, pourvu que la Partie visée par la plainte et la Partie dont relève l’investisseur contestant soient parties à cette convention;
- b) devant un tribunal constitué en vertu du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI et régi par celui-ci, pourvu que soit la Partie visée par la plainte, soit la Partie dont relève l’investisseur contestant, mais non les deux, soit partie à la Convention du CIRDI;
- c) devant un tribunal spécial constitué en vertu du Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).
2. Sous réserve des dispositions de la présente section, l’arbitrage est régi par le règlement d’arbitrage applicable.
3. La plainte est soumise à l’arbitrage en vertu de la présente section au moment où, selon le cas :
- a) la requête en arbitrage visée à l’article 36(1) de la Convention du CIRDI est reçue par le Secrétaire général du CIRDI;
- b) la requête en arbitrage visée à l’article 2 de l’annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI est reçue par le Secrétaire général du CIRDI;
- c) la notification d’arbitrage donnée conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI est reçue par la Partie visée par la plainte.
4. Les notifications et autres documents sont transmis à une Partie à l’adresse spécifiée ci-dessous pour cette Partie, ou à toute autre adresse spécifiée par les Parties au moyen d’un échange de notes diplomatiques :
Dans le cas du Canada :
Bureau du sous-procureur général du Canada
Édifice de la Justice
239, rue Wellington
Ottawa (Ontario) K1A 0H8
Canada
Dans le cas de la Tanzanie :
Office of the Attorney General of Tanzania
Attorney General’s Chambers
Kivukoni Front
P.O. Box 9050
Dar Es Salaam, Tanzania
Article 24 - Consentement à l’arbitrage
1. Chacune des Parties consent à ce qu’une plainte soit soumise à l’arbitrage conformément aux modalités du présent accord. Le non-respect d’une condition préalable prévue à l’article 21 (Conditions préalables au dépôt d’une plainte) annule ce consentement.
2. Le consentement prévu au paragraphe 1 et le dépôt d’une plainte par un investisseur contestant satisfont aux exigences :
- a) d’un consentement écrit des parties au différend aux termes du chapitre II de la Convention du CIRDI (De la compétence du Centre) et du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, si la plainte a été déposée sous le régime de la Convention du CIRDI ou du Règlement du Mécanisme supplémentaire;
- b) d’une convention écrite aux termes de l’article II de la Convention de New York.
Article 25 - Arbitres
1. À l’exception d’un Tribunal constitué en vertu de l’article 27 (Jonction de plaintes), et à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, le Tribunal est composé de trois arbitres, soit un arbitre nommé par chacune des parties au différend et un troisième arbitre, qui est le président du Tribunal, nommé conjointement par les parties au différend.
2. Les arbitres possèdent une connaissance approfondie ou une expérience du droit international public, des règles relatives au commerce international ou aux investissements internationaux, ou du règlement des différends découlant d’accords commerciaux internationaux ou d’accords sur l’investissement international. Ils sont indépendants des Parties et de l’investisseur contestant, ne reçoivent aucune instruction de ceux-ci et n’ont aucun lien avec eux.
3. Si aucun Tribunal, à l’exception d’un Tribunal constitué en vertu de l’article 27, n’est constitué dans les 90 jours suivant la date à laquelle la plainte a été soumise à l’arbitrage, le Secrétaire général du CIRDI, à la demande d’une partie au différend, nomme, à sa discrétion, l’arbitre ou les arbitres non encore nommés, étant entendu qu’un ressortissant d’une Partie ne peut être nommé président du Tribunal.
Article 26 - Accord quant à la nomination des arbitres
Pour l’application de l’article 39 de la Convention du CIRDI et de l’article 7 de l’annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, et sous réserve d’une objection à l’égard d’un arbitre fondée sur un motif autre que la nationalité, la citoyenneté ou la résidence permanente :
- a) d’une part, la Partie visée par la plainte accepte la nomination de chaque membre d’un Tribunal constitué sous le régime de la Convention du CIRDI ou du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI;
- b) d’autre part, un investisseur contestant visé à l’article 20(1) (Conditions préalables au dépôt d’une plainte) peut soumettre une plainte à l’arbitrage ou poursuivre une plainte sous le régime de la Convention du CIRDI ou du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI uniquement s’il accepte par écrit la nomination de chaque membre du Tribunal.
Article 27 - Jonction de plaintes
1. Le Tribunal constitué en vertu du présent article est constitué en vertu du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI et il mène ses travaux conformément à ce règlement, sous réserve des modifications prévues à la section C.
2. Lorsqu’il est convaincu que plusieurs plaintes déposées en vertu de l’article 23 (Dépôt d’une plainte) portent sur une même question de droit ou de fait, le Tribunal constitué en vertu du présent article peut, dans l’intérêt d’un règlement équitable et efficace des plaintes et après audition des parties au différend, décider par ordonnance, selon le cas :
- a) de se saisir des plaintes et d’entendre et de juger en même temps l’ensemble ou une partie de celles-ci;
- b) de se saisir de la plainte ou des plaintes dont le règlement faciliterait selon lui le règlement des autres, et d’entendre et de juger la plainte ou les plaintes en question.
3. Une partie au différend qui sollicite une ordonnance en vertu du paragraphe 2 demande au Secrétaire général du CIRDI de constituer un Tribunal, en indiquant dans sa demande :
- a) le nom de la Partie visée par la plainte ou des investisseurs contestants visés par l’ordonnance sollicitée;
- b) la nature de l’ordonnance sollicitée;
- c) les motifs pour lesquels l’ordonnance est sollicitée.
4. La partie au différend remet une copie de sa demande à la Partie visée par la plainte ou aux investisseurs contestants visés par l’ordonnance sollicitée.
5. Dans les 60 jours suivant la réception de la demande, le Secrétaire général du CIRDI constitue un Tribunal composé de trois arbitres. Le Secrétaire général du CIRDI nomme un membre qui est un ressortissant de la Partie visée par la plainte, un membre qui est un ressortissant de la Partie des investisseurs contestants et un président qui n’est un ressortissant d’aucune des Parties.
6. Lorsqu’un Tribunal a été constitué en vertu du présent article, un investisseur contestant qui a soumis une plainte à l’arbitrage conformément à l’article 23 (Dépôt d’une plainte) et dont le nom n’est pas mentionné dans une demande faite en vertu du paragraphe 3 peut demander par écrit au Tribunal d’être inclus dans l’ordonnance prononcée par celui-ci en application du paragraphe 2, à la condition de préciser dans sa demande :
- a) son nom et son adresse;
- b) la nature de l’ordonnance sollicitée;
- ) les motifs pour lesquels l’ordonnance est sollicitée.
7. L’investisseur contestant visé au paragraphe 6 transmet une copie de sa demande aux parties au différend nommées dans la demande faite en vertu du paragraphe 3.
8. Un Tribunal constitué en vertu de l’article 23 (Dépôt d’une plainte) n’a pas compétence pour statuer sur une plainte ou sur une partie d’une plainte dont un Tribunal constitué en vertu du présent article s’est saisi.
9. Sur demande d’une partie au différend, le Tribunal constitué en vertu du présent article peut ordonner qu’il soit sursis à une procédure engagée devant un Tribunal constitué en vertu de l’article 23 (Dépôt d’une plainte) jusqu’à ce qu’il rende la décision visée au paragraphe 2, à moins que ce deuxième Tribunal ait déjà ajourné cette procédure.
Article 28 - Accès des Parties aux documents et aux audiences
1. La Partie visée par la plainte transmet à l’autre Partie au présent accord une copie de la notification d’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage et de tout autre document dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle ils lui ont été transmis. L’autre Partie a le droit de recevoir, à ses frais, de la Partie visée par la plainte, une copie de la preuve qui a été présentée au Tribunal, des copies de tous actes de procédure déposés dans le cadre de l’arbitrage et les observations écrites des parties au différend. La Partie qui reçoit ces renseignements les traite comme si elle était la Partie visée par la plainte.
2. L’autre Partie au présent accord a le droit d’assister à toute audience tenue en vertu de la section C et elle peut, moyennant un avis écrit donné aux parties au différend, présenter au Tribunal ses observations sur une question concernant l’interprétation du présent accord.
Article 29 - Lieu de l’arbitrage
À moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, le Tribunal procède à l’arbitrage sur le territoire d’un pays qui est partie à la Convention de New York, choisi conformément :
- a) au Règlement sur le Mécanisme supplémentaire du CIRDI, si l’arbitrage est régi par ce règlement ou par la Convention du CIRDI;
- b) au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, si l’arbitrage est régi par ce règlement.
Article 30 - Accès du public aux audiences et aux documents
1. Toute sentence rendue par le Tribunal en vertu de la présente section est mise à la disposition du public dans une version expurgée des renseignements confidentiels. À moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, tous les autres documents soumis au Tribunal ou émanant de celui-ci sont mis à la disposition du public dans une version expurgée des renseignements confidentiels.
2. Les audiences tenues sous le régime de la présente section sont ouvertes au public. Le Tribunal peut tenir une partie des audiences à huis clos, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la protection des renseignements confidentiels, y compris des renseignements commerciaux confidentiels.
3. Chacune des parties au différend peut, dans le cadre de la procédure arbitrale, communiquer à des tiers les documents non expurgés qu’elle estime nécessaires pour la préparation de sa cause, à la condition de faire en sorte que ces tiers protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.
4. Les Parties peuvent, dans le cadre d’une procédure de règlement des différends engagée en vertu du présent accord, communiquer à des fonctionnaires de leurs gouvernements fédéral et infranationaux respectifs tous documents pertinents dans leur version non expurgée, à la condition de faire en sorte que ces personnes protègent tout renseignement confidentiel que contiennent ces documents.
5. Lorsqu’une ordonnance de confidentialité du Tribunal désigne comme confidentiels des renseignements qui doivent être rendus accessibles au public en vertu du droit en matière d’accès à l’information d’une Partie, le droit en question l’emporte. Cependant, chaque Partie devrait s’efforcer d’appliquer son droit en matière d’accès à l’information de façon à protéger les renseignements désignés comme confidentiels par le Tribunal.
Article 31 - Observations des tiers
Le Tribunal a le pouvoir de prendre en considération et d’accepter les observations écrites d’une personne ou d’une entité qui n’est pas une partie au différend et qui a un intérêt important dans l’arbitrage. Le Tribunal veille à ce que ces observations ne perturbent pas la procédure arbitrale et n’imposent pas un fardeau trop lourd ni ne causent un préjudice indu à l’une ou l’autre des parties au différend.
Article 32 - Droit applicable
1. Le Tribunal constitué en vertu de la présente section tranche les questions en litige conformément au présent accord et aux règles applicables du droit international. Il est lié par les interprétations communes que les Parties donnent aux dispositions du présent accord, et les sentences rendues en application de la présente section doivent être compatibles avec ces interprétations.
2. Lorsque la Partie visée par la plainte soutient en défense que la mesure dont il est allégué qu’elle constitue un manquement relève d’une réserve ou d’une exception énoncée à l’annexe I ou II, le Tribunal doit, à la demande de cette Partie, demander aux Parties de lui présenter leur interprétation commune sur cette question. L’interprétation commune est présentée au Tribunal, par écrit, dans les 60 jours qui suivent la demande de celui-ci, et elle lie le Tribunal. Si les Parties omettent de présenter leur interprétation commune dans le délai de 60 jours, le Tribunal tranche lui-même la question.
Article 33 - Mesures provisoires de protection et sentence définitive
1. Le Tribunal peut ordonner une mesure provisoire de protection visant à préserver les droits d’une partie au différend ou à assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris une ordonnance destinée à préserver des éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d’une partie au différend ou à protéger la compétence du Tribunal. Il ne peut cependant ordonner une saisie ou interdire l’application de la mesure dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 20 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie). Pour l’application du présent paragraphe, une ordonnance comprend une recommandation.
2. Lorsqu’il rend une sentence définitive défavorable à la Partie visée par la plainte, le Tribunal peut accorder, de façon séparée ou conjointe :
- a) des dommages-intérêts et tout intérêt applicable;
- b) la restitution de biens, auquel cas la sentence porte que la Partie visée par la plainte peut verser des dommages-intérêts et tout intérêt applicable au lieu de la restitution.
Le Tribunal peut également adjuger les dépens conformément aux règlements d’arbitrage applicables.
3. Le Tribunal ne peut ordonner à la Partie visée par la plainte de payer des dommages-intérêts punitifs.
Article 34 - Caractère définitif et exécution de la sentence
1. La sentence rendue par le Tribunal n’a force obligatoire qu’entre les parties au différend et dans le cas qui a été décidé.
2. Sous réserve du paragraphe 3 et de la procédure de révision applicable aux sentences provisoires, les parties au différend se conforment sans délai à la sentence.
3. Une partie au différend ne peut demander l’exécution d’une sentence définitive que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- a) dans le cas d’une sentence définitive rendue en vertu de la Convention du CIRDI :
- i) soit 120 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et aucune des parties au différend n’a demandé la révision ou l’annulation de la sentence,
- ii) soit la procédure de révision ou d’annulation a été menée à terme;
- b) dans le cas d’une sentence définitive rendue en vertu du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI ou du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI :
- i) soit 90 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et aucune des parties au différend n’a engagé de procédure de révision ou d’annulation de la sentence,
- ii) soit un tribunal judiciaire a rejeté ou accueilli une demande de révision ou d’annulation de la sentence, et sa décision n’est plus susceptible d’appel.
4. Chacune des Parties assure l’exécution de la sentence sur son territoire.
5. Toute plainte soumise à l’arbitrage en vertu de la présente section est considérée comme étant issue d’une opération ou d’un rapport commercial pour l’application de l’article premier de la Convention de New York.
Article 35 - Sommes reçues au titre de contrats d’assurance ou de garantie
Dans une procédure d’arbitrage régie par la présente section, la Partie visée par la plainte ne peut alléguer dans la défense, demande reconventionnelle, exception de compensation ou autre moyen qu’elle soulève que l’investisseur contestant a reçu ou recevra, au titre d’un contrat d’assurance ou de garantie, une indemnité ou une autre forme de compensation pour la totalité ou une partie des dommages qu’il allègue avoir subis.
Section D – Procédure de règlement des différends entre États
Article 36 - Différends entre les Parties
1. Chacune des Parties peut demander la tenue de consultations au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord. L’autre Partie considère cette demande avec bienveillance. Tout différend entre les Parties qui se rapporte à l’interprétation ou à l’application du présent accord est, dans la mesure du possible, réglé à l’amiable par des consultations.
2. Si un différend ne peut être réglé par des consultations, il est, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, soumis à un groupe spécial arbitral pour décision.
3. Un groupe spécial arbitral est constitué pour chaque différend. Dans les deux mois suivant la réception, par la voie diplomatique, de la demande d’arbitrage, chacune des Parties nomme un membre du groupe spécial arbitral. Les deux membres ainsi nommés choisissent ensuite un ressortissant d’un État tiers qui, sous réserve de l’approbation des deux Parties, est nommé président du groupe spécial arbitral. Le président est nommé dans les deux mois suivant la date de nomination des deux autres membres du groupe spécial arbitral.
4. Si les nominations requises n’ont pas été faites dans les délais prévus au paragraphe 3, l’une ou l’autre des Parties peut inviter le président de la Cour internationale de Justice à procéder aux nominations. Si le président de la Cour internationale de Justice est un ressortissant d’une Partie, ou s’il ne peut s’acquitter de cette fonction pour une autre raison, le vice-président est invité à procéder aux nominations requises. Si le vice-président est un ressortissant d’une Partie, ou s’il ne peut s’acquitter de cette fonction, le membre de la Cour internationale de Justice qui a rang après lui et qui n’est pas un ressortissant d’une Partie est invité à procéder aux nominations.
5. Les arbitres ont une connaissance approfondie ou une expérience du droit international public, des règles relatives au commerce international ou aux investissements internationaux, ou du règlement des différends découlant d’accords commerciaux internationaux ou d’accords sur l’investissement international. Ils sont indépendants des Parties, ne reçoivent aucune instruction de celles-ci et n’ont aucun lien avec elles.
6. Lorsqu’une Partie conclut qu’un différend concerne des mesures qui se rapportent à des institutions financières, ou à des investisseurs ou à leurs investissements dans de telles institutions, ou lorsque la Partie visée par la plainte invoque l’article 11(6) (Transferts), 17(2) ou 17(3) (Exceptions générales), les arbitres doivent, en plus de remplir les critères énoncés au paragraphe 5, posséder une connaissance approfondie ou une expérience du droit ou des pratiques relatifs au domaine des services financiers, ce qui pourrait comprendre la réglementation des institutions financières.
7. Le groupe spécial arbitral fixe lui-même sa procédure et rend sa décision à la majorité des voix. La décision du groupe spécial arbitral lie les deux Parties. Sauf s’il en est convenu autrement, la décision du groupe spécial arbitral est rendue dans les six mois qui suivent la nomination de son président.
8. Chacune des Parties assume les frais du membre du groupe spécial arbitral qu’elle a nommé ainsi que ses frais de représentation dans la procédure d’arbitrage. Les frais du président et tous les autres frais sont assumés à parts égales par les Parties. Le groupe spécial arbitral peut toutefois ordonner qu’un pourcentage plus élevé des frais soit supporté par l’une des deux Parties, et cette décision lie les deux Parties.
9. Dans les 60 jours qui suivent la décision du groupe spécial arbitral, les Parties s’entendent sur la façon de régler leur différend. Cette entente vise normalement à mettre en œuvre la décision du groupe spécial arbitral. Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre, la Partie qui a soumis le différend au groupe spécial arbitral est en droit de recevoir une indemnisation ou de suspendre des avantages d’une valeur équivalente à celle de la réparation accordée par le groupe spécial arbitral.
Section E – Dispositions finales
Article 37 - Consultations et autres mesures
1. Chacune des Parties peut demander par écrit la tenue de consultations avec l’autre Partie relativement à toute mesure adoptée ou envisagée ou à toute autre question qui, à son avis, serait susceptible d’influer sur le fonctionnement du présent accord.
2. Les consultations visées au paragraphe 1 peuvent notamment porter sur les questions suivantes :
- a) la mise en œuvre du présent accord;
- b) l’interprétation ou l’application du présent accord.
3. À la suite des consultations visées au présent article, les Parties peuvent prendre toute mesure dont elles décident, y compris élaborer et adopter des règles complétant les règlements d’arbitrage applicables en vertu de la section C.
Article 38 - Portée des obligations
Les Parties veillent à ce que soient prises toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions du présent accord, y compris, sauf disposition contraire de celui-ci, pour assurer le respect de ces dispositions par les gouvernements infranationaux.
Article 39 - Exclusions
Les dispositions en matière de règlement des différends des sections C et D ne s’appliquent pas aux questions visées à l’annexe III.
Article 40 - Application et entrée en vigueur
1. Chacune des Parties notifie par écrit à l’autre Partie l’accomplissement des formalités requises sur son territoire pour l’entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications.
2. Le présent accord demeure en vigueur pour une période de dix ans. Par la suite, il demeure en vigueur jusqu’à ce que l’une des Parties avise par écrit l’autre Partie de son intention de le dénoncer. La dénonciation du présent accord prend effet un an après la réception de l’avis de dénonciation par l’autre Partie. Les articles 1 à 40 inclusivement du présent accord, de même que le paragraphe 2 du présent article et l’article 42 (Amendement de l’accord), demeurent en vigueur pendant une période de quinze ans en ce qui concerne les investissements ou les engagements d’investissements antérieurs à la date de prise d’effet de la dénonciation.
Article 41 - Amendement de l’accord
Le présent accord peut être amendé par décision conjointe des Parties. L’amendement entre en vigueur à la date de la dernière notification écrite par laquelle les Parties se sont notifié l’accomplissement des formalités requises sur leur territoire pour l’entrée en vigueur de l’amendement.
Article 42 - Annexes et notes de bas de page
Toutes les annexes et notes de bas de page font partie intégrante du présent accord.
En foi de quoiles soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait en double exemplaire à Dar es Salaam, ce 16e jour de mai 2013, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
John Baird (Ministre des Affaires étrangère du Canada)
Pour le gouvernment du Canada
Bernard Membe (Ministre des Affaires étrangères et coopération internationale de la République-Unie de Tanzanie)
Pour le gouvernement de la République-Unie de Tanzanie
Annexe I – Canada - Réserves aux mesures existantes et engagements de libéralisation
Liste indicative du Canada
1. Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch. 28 (1er suppl.)
Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611
Ces mesures portent sur l’acquisition et la création d’entreprises par des non-Canadiens; elles prévoient que la création de nouvelles entreprises par des non-Canadiens peut être sujette à un examen. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) et 9 (Prescriptions de résultats).
2. Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44
Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001),DORS/2001-512
Loi canadienne sur les coopératives, L.C. 1998, ch. 1
Règlement sur les coopératives de régime fédéral, DORS/99-256
Loi sur les corporations canadiennes,S.R.C. 1970, ch. C-32
La Loi canadienne sur les sociétés par actions prévoit que des restrictions peuvent être imposées sur les actions des sociétés par actions et des coopératives constituées sous le régime de la législation canadienne pour remplir certaines conditions relatives à la participation ainsi qu’aux seuils de propriété et de contrôle canadiens prévus par le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).
3. Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44
Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001),DORS/2001-512
Loi canadienne sur les coopératives,L.C. 1998, ch. 1
Règlement sur les coopératives de régime fédéral,DORS/99-256
Loi sur les corporations canadiennes,S.R.C. 1970, ch. C-32
Lois spéciales du Parlement constituant certaines sociétés en personnes morales
Ces mesures contiennent des dispositions relatives à la nationalité des dirigeants ou des administrateurs des sociétés canadiennes. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel).
4. Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29
Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers,DORS/79-416
Ces mesures portent sur la propriété de terres appartenant à des étrangers. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).
5. Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada, L.R.C. 1985, ch. 35 (4e suppl.)
Loi autorisant l’aliénation de la société Les Arsenaux canadiens Limitée, L.C. 1986, ch. 20
Loi sur la réorganisation et l’aliénation de Eldorado Nucléaire Limitée, L.C. 1988, ch. 41
Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics,L.C. 1990, ch. 4
Ces mesures prévoient des restrictions sur la propriété des actions de certaines sociétés par des non-résidents. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).
6. Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.)
Règlement sur l’agrément des courtiers en douane,DORS/86-1067
Ces mesures imposent des exigences en matière de résidence aux courtiers en douane. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national) et 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel).
7. Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.)
Règlement sur les boutiques hors taxes, DORS/86-1072
Ces mesures imposent des exigences en matière de résidence et autres aux exploitants de boutiques hors taxes. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).
8. Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, L.R.C. 1985, ch. C-51
Cette mesure impose des restrictions sur la participation étrangère à l’importation ou à l’exportation de biens culturels. Elle fait l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).
9. Loi sur les brevets,L.R.C. 1985, ch. P-4
Règles sur les brevets,DORS/96-423
Ces mesures imposent des exigences en matière de résidence au Canada aux agents de brevets agréés. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national) et 9 (Prescriptions de résultats).
10. Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13
Règlement sur les marques de commerce,DORS/96-195
Ces mesures imposent des exigences en matière de résidence au Canada aux agents de marques de commerce agréés. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national) et 9 (Prescriptions de résultats).
11. Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. 1985, ch. 36 (2e suppl.)
Loi sur les terres territoriales,L.R.C. 1985, ch. T-7
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux,L.C. 1991, ch. 50
Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve,L.C. 1987, ch. 3
Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers,L.C. 1988, ch. 28
Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada,C.R.C. (1978), ch. 1518
Ces mesures imposent des exigences en matière de participation canadienne pour l’obtention de licences de production de pétrole et de gaz. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).
12. Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz,L.R.C. 1985, ch. O-7, modifiée par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada,L.C. 1992, ch. 35
Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28
Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve,L.C. 1987, ch. 3
Mesures de mise en œuvre de l’Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz
Mesures de mise en œuvre de l’Accord Canada–Territoires du Nord-Ouest sur le pétrole et le gaz
Ces mesures portent sur les plans de retombées économiques requis pour obtenir les autorisations prévues dans ces mesures. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 9 (Prescriptions de résultats).
13. Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve, L.C. 1987, ch. 3
Loi sur l’exploitation du champ Hibernia, L.C. 1990, ch. 41
Ces mesures portent sur des plans de retombées économiques et des prescriptions de résultats. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 9 (Prescriptions de résultats).
14. Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch. 28 (1er suppl.)
Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611
Politique sur la participation étrangère dans l’industrie minière de l’uranium, 1987
Ces mesures traitent de la participation des non-résidents dans l’industrie minière de l’uranium. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national) et 5 (Traitement de la nation la plus favorisée).
15. Loi sur les transports au Canada,L.C. 1996, ch. 10
Loi sur l’aéronautique,L.R.C. 1985, ch. A-2
Règlement de l’aviation canadien, DORS/96-433
- Partie II, « Identification et immatriculation des aéronefs et utilisation d’aéronefs loués par des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés »
- Partie IV, « Délivrance des licences et formation du personnel »
- Partie VII, « Services aériens commerciaux »
Ces mesures imposent des restrictions aux non-Canadiens qui désirent immatriculer ou exploiter des aéronefs canadiens ou offrir des services aériens au Canada. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).
16. Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26
Cette mesure impose des exigences aux propriétaires d’un navire immatriculé au Canada. Elle fait l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).
17. Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26
Ces mesures imposent des restrictions sur la prestation de services à bord de navires canadiens par des non-Canadiens. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel).
18. Loi sur le pilotage, L.R.C. 1985, ch. P-14
Règlement général sur le pilotage, DORS/2000-132
Règlement de l’administration de pilotage de l’Atlantique, C.R.C., ch. 1264
Règlement de l’administration de pilotage des Laurentides, C.R.C., ch. 1268
Règlement de pilotage des Grands Lacs, C.R.C., ch. 1266
Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique, C.R.C., ch. 1270
Ces mesures imposent des restrictions en matière de pilotage aux étrangers. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel).
Annexe I – Tanzanie - Réserves aux mesures existantes et engagements de libéralisation
Liste indicative de la République-Unie de Tanzanie
1. Tanzania Investment Act (chap. 38), article 3
Ces mesures portent sur l’exigence minimale en matière de capital pour l’inscription d’un investissement auprès du Tanzania Investment Center par des non-Tanzaniens. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).
2. Special Economic Zones Act (chap. 420), article 27, interprétée en tenant compte des modifications apportées en 2011 à la Export Processing Zones Act (chap. 373)
Les règlements pris au titre de cette loi établissent à 5 millions de dollars des États-Unis l’exigence minimale en matière de capital applicable aux nouveaux investissements effectués par des non-Tanzaniens dans une zone économique spéciale. Ils font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).
3. Public Private Partnership Act (no 18 de 2010), article 25
Cette loi prévoit que les ententes de partenariat public-privé viseront à ouvrir aux citoyens de la Tanzanie les perspectives d’autonomisation évoquées dans la National Economic Empowerment Act. Elle fait l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).
4. The Land Act (chap. 113), article 20
The Village Land Act (chap. 114), article 12
The Land (Amendment Act), 2004, article 3
Ces mesures portent sur les moyens dont disposent les non-Tanzaniens pour obtenir des terres à des fins d’investissement en Tanzanie. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).
5. Tourism Act, 2008, paragraphe 58(2)
Ces mesures interdisent aux non-Tanzaniens d’offrir des services d’agence de voyages (sauf les lignes aériennes étrangères), d’alpinisme ou de grande randonnée, de guide touristique, de location de voitures, ou toute autre activité que précise le ministre responsable du Tourisme. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).
6. Wildlife Conservation Act(chap. 283), alinéa 39(2)a)
Ces mesures prévoient un actionnariat local obligatoire dans toute entreprise de chasse ayant des activités en Tanzanie. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national) et 9 (Prescriptions de résultats).
7. Broadcasting Services Act(chap. 306), alinéa 10(1)b)
Ces mesures prévoient un actionnariat local obligatoire dans toute entreprise de radiodiffusion ayant des activités en Tanzanie. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national) et 9 (Prescriptions de résultats).
8. Mining Act 2010, paragraphe 8(2)
Ces mesures limitent l’émission de permis d’exploitation minière primaire aux seuls Tanzaniens. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).
9. Mining Act 2010, paragraphe 8(3)
Ces mesures excluent les non-Tanzaniens des activités d’exploitation minière de pierres précieuses. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).
10. Forest Act(chap. 323), paragraphe 42(1)
Ces mesures prévoient la formation de groupes communaux aux fins de l’acquisition, de l’utilisation et de la gestion d’une réserve forestière communautaire. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national) et 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel).
11. Public Procurement Act(chap. 410), paragraphe 49(3)
Ces mesures ont pour but d’accorder une marge préférentielle aux entrepreneurs ou consultants locaux dans le cadre du processus d’évaluation des offres. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).
12. Immigration Act (chap. 54), article 18
Tanzania Investment Act (chap. 38), article 24
Ces mesures régissent l’emploi des expatriés en Tanzanie. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national) et 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel).
13. Banking and Financial Institutions (Licensing Regulation 2008), Règlement 27
Les banques et les institutions financières ne peuvent employer plus de cinq expatriés à des postes de gestion. D’autres restrictions relatives à l’emploi des expatriés sont prévues à l’article 18 de la Immigration Act, 1995 et dans la Tanzania Investment Act 1997. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national) et 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel).
14. Export Processing Zones (Amendments) Act (chap. 373), interprétée en tenant compte des modifications apportées en 2011
Ces dispositions prévoient des mesures d’encouragement en faveur des investissements dans les zones franches d’exportation, ainsi que des restrictions sur l’exportation de biens vers le territoire douanier par les zones franches d’exportation. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).
15. The Capital Market & Securities (Foreign companies public offers eligibility and cross-listing requirements) Amendment Regulation, 2005, Règlements 4, 5, 6, 7 et 8
Ce règlement prévoit la participation aux marchés des capitaux d’émetteurs étrangers de valeurs mobilières en termes de critères d’admissibilité, ainsi que les exigences de divulgation imposées à ces sociétés pour le lancement d’offres publiques en vue de l’inscription à plusieurs cotes à la Bourse de Dar es Salaam (DSE). Il fait l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).
16. Capital Markets and Securities (foreign investors) Regulations, 2003
Ce règlement fixe la limite du portefeuille global des titres pouvant être détenus par des investisseurs étrangers. Il prescrit également les modalités et conditions de participation des investisseurs étrangers à la Bourse de Dar es Salaam, ainsi que le mécanisme par lequel l’Autorité peut surveiller l’observation des limites prescrites par la DSE et le Central Deposit System.
Le paragraphe 3(2) du Règlement interdit aux investisseurs étrangers de participer à la vente, à l’achat ou à toute autre transaction portant sur des titres d’État.
Le paragraphe 3(4) du Règlement autorise un investisseur étranger à acheter les titres d’un émetteur si le nombre total de titres qui seront détenus par les investisseurs étrangers ne dépasse pas soixante pour cent du nombre de titres émis par un émetteur. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).
17. Insurance Act, 2009(chap. 394), article 16
Pour être inscrit comme assureur en République-Unie de Tanzanie, un assureur doit respecter les conditions suivantes : l’assureur est une personne morale constituée en vertu de la Companies Act ou d’une autre loi de la République- Unie de Tanzanie et est considéré comme un résident de la Tanzanie; au moins le tiers de la participation majoritaire en termes de capital-actions, de capital versé ou de droits de vote est détenu par des citoyens de Tanzanie; au moins le tiers des membres du conseil d’administration de la société sont des citoyens de la Tanzanie. Ces mesures font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national) et 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel).
18. The Petroleum (Exploration and Protection) Act(chap. 328), article 13
Cette loi prévoit des restrictions quant aux personnes à qui un permis peut être délivré et précise que seul un citoyen de la Tanzanie peut obtenir un permis. Elle fait l’objet d’une réserve aux obligations imposées par les articles 4 (Traitement national) et 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel).
19. The Fisheries Act (chap. 279), articles 19 et 20
Cette loi interdit aux étrangers de pêcher dans les eaux territoriales sauf à des fins de recherche scientifique, d’éducation complémentaire et d’approvisionnement alimentaire. Elle fait l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).
20. Contractors Registration Acts(chap. 235), interprétée en tenant compte des modifications apportées en 2008, article 12
Ces lois interdisent à toute personne qui n’est pas un citoyen de la République-Unie de Tanzanie de former une société contractante locale à moins que la majorité de ses actions appartiennent à des citoyens de la République-Unie de Tanzanie. Elles font l’objet d’une réserve aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national).
Annexe II – Canada - Réserves aux mesures ultérieures
Liste du Canada
Conformément à l’article 16(2) (Réserves et exceptions) du présent accord, le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure non conforme aux obligations énoncées ci-après à l’égard des secteurs ou domaines suivants :
- les services sociaux (à savoir l’application de la loi, les services correctionnels, la sécurité ou la garantie des revenus, la sécurité ou l’assurance sociale, le bien-être social, l’éducation publique, la formation publique, les soins de santé et les services à l’enfance), lorsque la mesure n’est pas conforme aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national) ou 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel);
- les droits ou préférences accordés aux peuples autochtones, lorsque la mesure n’est pas conforme aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national), 5 (Traitement de la nation la plus favorisée), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) ou 9 (Prescriptions de résultats);
- les droits ou préférences accordés aux minorités désavantagées sur le plan social ou économique, lorsque la mesure n’est pas conforme aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) ou 9 (Prescriptions de résultats);
- les exigences en matière de résidence applicables aux propriétaires de terrains bordant l’océan, lorsque la mesure n’est pas conforme aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national);
- les titres d’État (à savoir l’acquisition, la vente ou autre forme d’aliénation par des ressortissants de l’autre Partie d’obligations, de bons du Trésor ou d’autres types de titres de créance émis par le Gouvernement du Canada, par une province ou par une administration locale), lorsque la mesure n’est pas conforme aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national);
- le cabotage maritime, qui signifie : a) le transport par navire de marchandises ou de passagers entre des points situés sur le territoire du Canada ou au-dessus du plateau continental du Canada, soit directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada; mais en ce qui concerne les eaux situées au-dessus du plateau continental du Canada, seul le transport de marchandises ou de passagers lié à la recherche, à l’exploitation ou au transport des ressources minérales ou des autres ressources non biologiques du plateau continental du Canada constitue du cabotage maritime; b) toute autre activité maritime de nature commerciale effectuée par navire sur le territoire du Canada; toutefois, dans les eaux situées au-dessus du plateau continental du Canada, l’activité en question doit être liée à la recherche, à l’exploitation ou au transport des ressources minérales ou des autres ressources non biologiques du plateau continental du Canada; lorsque la mesure n’est pas conforme aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national), 5 (Traitement de la nation la plus favorisée), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) ou 9 (Prescriptions de résultats);
- l’octroi de licences pour la pêche ou les activités connexes, y compris l’entrée de navires de pêche étrangers dans la zone économique exclusive du Canada, ses eaux territoriales, ses eaux intérieures ou ses ports, et l’utilisation de tout service qui y est offert, lorsque la mesure n’est pas conforme aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national) ou 5 (Traitement de la nation la plus favorisée);
- les services de télécommunications, lorsque la mesure n’est pas conforme aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national) ou 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) du fait qu’elle limite l’investissement étranger dans les fournisseurs de services de télécommunications dotés d’installations, exige que ces fournisseurs soient sous le contrôle effectif d’un Canadien, exige qu’au moins 80 p. 100 des membres des conseils d’administration de ces fournisseurs soient des Canadiens et impose des restrictions quant au seuil cumulatif d’investissement étranger autorisé;
- l’établissement ou l’acquisition au Canada d’un investissement dans le secteur des services, lorsque la mesure n’est pas conforme aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) ou 9 (Prescriptions de résultats), pourvu que la mesure soit conforme aux obligations du Canada au titre des articles II, XVI, XVII et XVIII de l’Accord général sur le commerce des services de l’OMC, fait à Marrakech le 15 avril 1994.
Annexe II – Tanzanie - Réserves aux mesures ultérieures
Liste de la République-Unie de Tanzanie
Conformément à l’article 16(2) (Réserves et exceptions) du présent accord, la République-Unie de Tanzanie se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure à l’égard des secteurs ou domaines suivants :
- les droits ou préférences accordés aux exploitants miniers artisans et de faible envergure inscrits pour l’extraction minière de pierres précieuses, lorsque les mesures ne sont pas conformes à l’article 4 (Traitement national);
- l’octroi de licences pour la pêche ou les activités connexes, y compris l’entrée de navires de pêche étrangers dans la zone économique exclusive de la Tanzanie, ses eaux territoriales, ses eaux intérieures ou ses ports, et l’utilisation de tout service qui y est offert, lorsque les mesures ne sont pas conformes aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national) ou 5 (Traitement de la nation la plus favorisée);
- les titres d’État (à savoir l’acquisition, la vente ou autre forme d’aliénation par des ressortissants de l’autre Partie d’obligations, de bons du Trésor ou d’autres types de titres de créance émis par le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie), lorsque la mesure n’est pas conforme aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national);
- les services sociaux (à savoir l’application de la loi, la sécurité ou l’assurance du revenu, la sécurité ou l’assurance sociale, le bien-être social, l’éducation publique, la formation publique, les soins de santé et les services à l’enfance), lorsque la mesure n’est pas conforme aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national) ou 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel);
- les services de télécommunications, lorsque la mesure n’est pas conforme aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national) ou 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) du fait qu’elle limite l’investissement étranger dans les fournisseurs de services de télécommunications dotés d’installations;
- l’établissement ou l’acquisition en Tanzanie d’un investissement dans le secteur des services, lorsque la mesure n’est pas conforme aux obligations imposées par l’article 4 (Traitement national), 8 (Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel) ou 9 (Prescriptions de résultats), pourvu que la mesure soit conforme aux obligations de la Tanzanie au titre des articles II, XVI, XVII et XVIII de l’Accord général sur le commerce des services de l’OMC.
Annexe III - Exclusions du règlement des différends
1. Dans le cas du Canada :
- La décision prise par le Canada à la suite d’un examen mené en vertu de la Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch. 28 (1er suppl.), portant sur la question de savoir s’il y a lieu d’autoriser l’investissement visé par l’examen n’est pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends des sections C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) ou D (Procédure de règlement des différends entre États).
2. Dans le cas de la République-Unie de Tanzanie :
- i) La décision prise par le ministre responsable de l’Investissement concernant la question de savoir s’il y a lieu d’inscrire un investissement aux termes du paragraphe 43(2) des Investment Regulations, 2002 n’est pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends des sections C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) ou D (Procédure de règlement des différends entre États).
- ii) La décision prise par le Président à l’égard d’une question ou affaire dont il est saisi par le ministre responsable de l’Investissement concernant l’octroi d’avantages pour des investissements stratégiques ou majeurs en vertu du paragraphe 20(2) de la Tanzania Investment Act (chap. 38) n’est pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends des sections C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie hôte) ou D (Procédure de règlement des différends entre États).
Notes
1 Il est entendu que conformément à l’article 14 (Mesures fiscales), aucune disposition du présent accord n’empêche une Partie d’exiger, avant le transfert des paiements se rapportant à un investissement visé et en conformité avec ses lois et règlements fiscaux, que les investisseurs s’acquittent de leurs obligations fiscales relatives à cet investissement.
2Il est entendu que l’article 14(4) (Mesures fiscales) ne s’applique pas aux mesures fiscales visées par l’Accord entre le Canada et la République-Unie de Tanzanie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, fait à Dar es Salaam le 15 décembre 1995.
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