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Texte du PTP consolidé – Chapitre 11 – Services financiers

Article 11.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

commerce transfrontières de services financiers ou fourniture transfrontières de services financiers désigne la fourniture d’un service financier :

mais ne comprend pas la fourniture d’un service financier sur le territoire d’une Partie par un investissement situé sur ce territoire;

entité publique désigne une banque centrale ou une autorité monétaire d’une Partie, ou une institution financière détenue ou contrôlée par une Partie;

fournisseur de services financiers d’une Partie désigne une personne d’une Partie dont l’activité consiste à fournir des services financiers sur le territoire de cette Partie;

fournisseur de services financiers transfrontières d’une Partie désigne une personne d’une Partie dont l’activité consiste à fournir des services financiers sur le territoire de la Partie et qui cherche à fournir ou fournit des services financiers par la fourniture transfrontières de tels services;

institution financière désigne tout intermédiaire financier ou toute autre entreprise qui est autorisé à exercer des activités commerciales et qui est réglementé ou supervisé à titre d’institution financière en vertu du droit de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé;

institution financière d’une autre Partie désigne une institution financière, y compris une succursale, qui est située sur le territoire d’une Partie et contrôlée par des personnes d’une autre Partie;

investissement désigne un investissement au sens de l’article 9.1 (Définitions), sous réserve que, s’agissant des « prêts » et des « titres de créance » visés à cet article :

il est entendu qu’un prêt consenti ou un titre de créance détenu par un fournisseur de services financiers transfrontières, autre qu’un prêt consenti à une institution financière ou un titre de créance émis par une institution financière, constitue un investissement pour l’application du chapitre 9 (Investissement), si le prêt ou le titre de créance répond aux critères applicables aux investissements énoncés à l’article 9.1 (Définitions);

investisseur d’une Partie désigne une Partie, ou une personne d’une Partie, qui essaie d’effectuerNote de bas de page 1, effectue ou a effectué un investissement sur le territoire d’une autre Partie;

nouveau service financier désigne un service financier qui n’est pas fourni sur le territoire d’une Partie mais qui est fourni sur le territoire d’une autre Partie, et comprend toute nouvelle forme de prestation d’un service financier ou la vente d’un produit financier qui n’est pas vendu sur le territoire d’une Partie;

organisme d’autoréglementation désigne tout organisme non gouvernemental, y compris toute bourse ou tout marché de valeurs mobilières ou d’instruments à terme, tout établissement de compensation ou toute autre organisation ou association, qui exerce sur les fournisseurs de services financiers ou sur les institutions financières des pouvoirs de réglementation ou de supervision, qu’il s’agisse de pouvoirs conférés par une loi ou de pouvoirs délégués par un gouvernement central ou régional;

personne d’une Partie désigne une « personne d’une Partie » au sens de l’article 1.3 (Définitions générales) et, pour plus de certitude, ne comprend pas une succursale d’une entreprise d’un État tiers;
service financier désigne tout service de nature financière. Les services financiers incluent tous les services d’assurance et services connexes, et tous les services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance), ainsi que les services auxiliaires ou accessoires à un service de nature financière. Les services financiers incluent les activités suivantes :

Services d’assurance et services connexes

Services bancaires et autres services financiers ( à l’exclusion de l’assurance)

Article 11.2 : Portée

1. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant :

2. Les chapitres 9 (Investissement) et 10 (Commerce transfrontières des services) s’appliquent aux mesures décrites au paragraphe 1 dans la seule mesure où ces chapitres ou des articles de ces chapitres sont incorporés au présent chapitre.

3. Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant :

Toutefois, le présent chapitre s’applique dans la mesure où une Partie autorise l’un ou l’autre des activités ou services mentionnés au sous- paragraphe a) ou b) par des institutions financières faisant concurrence à une entité publique ou à une institution financière.

4. Le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés publics de services financiers.

5. Le présent chapitre ne s’applique pas aux subventions ou aux dons qui se rapportent à la fourniture transfrontières de services financiers, y compris les prêts, garanties et assurances faisant l’objet d’un soutien gouvernemental.

Article 11.3 : Traitement nationalNote de bas de page 5

1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs, dans des circonstances similaires, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’institutions financières et d’investissements dans des institutions financières sur son territoire.

2. Chacune des Parties accorde aux institutions financières d’une autre Partie et aux investissements d’investisseurs d’une autre Partie dans des institutions financières un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres institutions financières et aux investissements de ses propres investisseurs dans des institutions financières, dans des circonstances similaires, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’institutions financières et d’investissements.

3. Il est entendu que le traitement qu’une Partie est tenue d’accorder en application des paragraphes 1 et 2 désigne, en ce qui concerne un gouvernement régional, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des circonstances similaires, par ce gouvernement régional aux investisseurs, aux institutions financières et aux investissements des investisseurs dans les institutions financières de la Partie dont il fait partie.

4. Pour l’application des obligations relatives au traitement national prévues à l’article 11.6 .1 (Commerce transfrontières), une Partie accorde aux fournisseurs de services financiers transfrontières d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres fournisseurs de services financiers, dans des circonstances similaires, en ce qui concerne la fourniture du service en cause.

Article 11.4 : Traitement de la nation la plus favorisée

1. Chacune des Parties accorde :

2. Il est entendu que le traitement  visé au paragraphe 1 n’englobe pas les procédures ou mécanismes de règlement des différends tels que ceux prévus à l’article 11.2 .2b) (Portée).

Article 11.5 : Accès aux marchés pour les institutions financières

Aucune Partie n’adopte ni ne maintient, à l’égard des institutions financières d’une autre Partie ou des investisseurs d’une autre Partie qui cherchent à établir ces institutions, soit au niveau d’une subdivision régionale, soit au niveau de tout son territoire, des mesures qui, selon le cas :

Article 11.6 : Commerce transfrontières

1. Chacune des Parties autorise, en conformité avec les modalités d’octroi du traitement national, les fournisseurs de services financiers transfrontières d’une autre Partie à fournir les services financiers spécifiés à l’annexe 11-A (Commerce transfrontières).

2. Chacune des Parties autorise les personnes situées sur son territoire, ainsi que ses ressortissants, où qu’ils se trouvent, à acheter des services financiers de fournisseurs de services financiers transfrontières d’une autre Partie qui sont situés sur le territoire d’une Partie autre que le sien. La présente disposition n’oblige pas une Partie à autoriser ces fournisseurs à exercer des activités commerciales ou à faire de la promotion sur son territoire. Une Partie peut définir les expressions « exercer des activités commerciales » et « faire de la promotion » aux fins de la présente obligation à condition que ces définitions ne soient pas incompatibles avec le paragraphe  1.

3. Sans préjudice des autres moyens de réglementation prudentielle du commerce transfrontières de services financiers, une Partie peut exiger l’inscription ou l’autorisation des fournisseurs de services financiers transfrontières d’une autre Partie ainsi que des instruments financiers.

Article 11.7 : Nouveaux services financiersNote de bas de page 7

Une Partie autorise une institution financière d’une autre Partie à fournir un nouveau service financier qu’elle autoriserait ses propres institutions financières à fournir, dans des circonstances similaires, sans adopter une loi ou sans modifier une loi existanteNote de bas de page 8. Nonobstant l’article 11.5b) (Accès aux marchés pour les institutions financières), une Partie peut déterminer la forme institutionnelle et juridique sous laquelle le nouveau service financier peut être fourni et exiger qu’une autorisation soit obtenue pour la fourniture du service. La Partie qui exige qu’une institution financière obtienne une autorisation pour fournir un nouveau service financier décide dans un délai raisonnable si elle délivre l’autorisation et elle ne peut refuser l’autorisation que pour des raisons prudentielles.

Article 11.8 : Traitement de certains renseignements

Aucune disposition du présent chapitre n’oblige une Partie à fournir les renseignements suivants ou à y permettre l’accès :

Article 11.9 : Dirigeants et conseils d’administration

1. Aucune Partie n’exige des institutions financières d’une autre Partie qu’elles nomment à des postes de dirigeant ou à d’autres postes essentiels des personnes physiques d’une nationalité particulière.

2. Aucune Partie ne peut exiger que plus d’une minorité du conseil d’administration d’une institution financière d’une autre Partie soit composée de ses propres ressortissants, de personnes résidant sur son territoire ou d’une combinaison des deux.

Article 11.10 : Mesures non conformes

1. Les articles 11.3 (Traitement national), 11.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), 11.5 (Accès aux marchés pour les institutions financières), 11.6 (Commerce transfrontières) et 11.9 (Dirigeants et conseils d’administration) ne s’appliquent pas :

2. Les articles 11.3 (Traitement national), 11.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), 11.5 (Accès aux marchés pour les institutions financières), 11.6 (Commerce transfrontières) et 11.9 (Dirigeants et conseils d’administration) ne s’appliquent pas aux mesures qu’une Partie adopte ou maintient à l’égard des secteurs, sous-secteurs ou activités, selon ce qui est énoncé par cette Partie dans la section B de sa liste à l’annexe III.

3. Une mesure non conforme énoncée dans la liste d’une Partie à l’annexe I ou II comme n’étant pas assujettie à l’article 9.4 (Traitement national), l’article 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée), l’article 9.11 (Dirigeants et conseils d’administration ), l’article 10.3 (Traitement national) ou l’article 10.4 (Traitement de la nation la plus favorisée ), est traitée comme une mesure non conforme non assujettie à l’article 11.3 (Traitement national), l’article 11.4 (Traitement de la nation la plus favorisée) ou l’article 11.9 (Dirigeants et conseils d’administration), selon le cas, pour autant que la mesure, le secteur, le sous-secteur ou l’activité visé par la réserve soit visé par le présent chapitre.

4.

Article 11.11 : Exceptions

1. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre et du présent accord, sauf celles du chapitre 2 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits), du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine), du chapitre 4 (Textiles et vêtements), du chapitre 5 (Administration des douanes et facilitation des échanges), du chapitre 6 (Recours commerciaux), du chapitre 7 (Mesures sanitaires et phytosanitaires) et du chapitre 8 (Obstacles techniques au commerce), une Partie n’est pas empêchée d’adopter ou de maintenir des mesures pour des raisons prudentiellesNote de bas de page 10,Note de bas de page 11, y compris pour protéger des investisseurs, des déposants, des titulaires de police ou des personnes envers lesquelles une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières a une obligation fiduciaire, ou pour assurer l’intégrité et la stabilité du système financier. Si ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord auxquelles cette exception s’applique, la Partie n’y a pas recours pour se soustraire aux engagements ou aux obligations contractés au titre de ces dispositions.

2. Aucune disposition du présent chapitre, du chapitre 9 (Investissement), du chapitre 10 (Commerce transfrontières des services), du chapitre 13 (Télécommunications), y compris particulièrement l’article 13.24 (Rapports avec les autres chapitres), ou du chapitre 14 (Commerce électronique) ne s’applique aux mesures non discriminatoires d’application générale prises par toute entité publique pour des raisons qui relèvent de politiques monétaires et de politiques de crédit connexes ou de politiques de taux de change. Le présent paragraphe n’affecte pas les obligations d’une Partie au titre de l’article 9.10 (Prescriptions de résultats) pour ce qui est des mesures visées par le chapitre 9 (Investissement), au titre de l’article 9.9 (Transferts) ou 10.12 (Paiements et transferts).

3. Nonobstant les article 9.9 (Transferts) et 10.12 (Paiements et transferts), tels qu’ils sont incorporés au présent chapitre, une Partie peut empêcher ou restreindre les transferts effectués par une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières à une société affiliée de cette institution ou de ce fournisseur ou à une personne liée à cette institution ou à ce fournisseur, ou pour leur compte, au moyen de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures relatives au maintien de la sécurité, de la solidité, de l’intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières ou des fournisseurs de services financiers transfrontières. Le présent paragraphe est sans préjudice de toute autre disposition du présent accord qui permet à une Partie de restreindre les transferts.

4. Il est entendu qu’aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée de manière à empêcher une Partie d’adopter ou d’appliquer les mesures nécessaires pour assurer le respect des lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles avec le présent chapitre, y compris celles qui visent à empêcher les pratiques trompeuses et frauduleuses ou à remédier aux effets d’un défaut d’exécution de contrats de services financiers, pourvu que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des Parties ou entre des Parties et des États tiers où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée à l’investissement dans les institutions financières ou le commerce transfrontières de services financiers visés au présent chapitre.

Article 11.12 : Reconnaissance

1. Une Partie peut reconnaître des mesures prudentielles adoptées par une autre Partie ou par un État tiers dans l’application des mesures visées par le présent chapitreNote de bas de page 12. Cette reconnaissance peut être, selon le cas :

2. La Partie qui reconnaît des mesures prudentielles au titre du paragraphe 1 ménage à une autre Partie une possibilité adéquate de démontrer qu’il existe des circonstances où il y a ou pourrait y avoir équivalence de réglementation, de supervision, de mise en œuvre de la réglementation et, s’il y a lieu, de procédures en ce qui concerne l’échange d’information entre les Parties concernées.

3. La Partie qui reconnaît des mesures prudentielles au titre du paragraphe 1c) et l’existence de circonstances décrites au paragraphe 2 ménage à une autre Partie une possibilité adéquate de négocier son adhésion à l’accord ou à l’arrangement ou de négocier un accord ou un arrangement comparable.

Article 11.13 : Transparence et administration de certaines mesures

1. Les Parties reconnaissent qu’il importe d’assurer la transparence des règlements et des politiques régissant les activités des institutions financières et des fournisseurs de services financiers transfrontières pour faciliter leur accès et leur participation à leurs marchés respectifs. Chacune des Parties s’engage à promouvoir la transparence de la réglementation des services financiers.

2. Chacune des Parties fait en sorte que toutes les mesures d’application générale visées par le présent chapitre soient administrées d’une manière raisonnable, objective et impartiale.

3. Les paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 26.2 (Publication) ne s’appliquent pas aux règlements d’application générale se rapportant à l’objet du présent chapitre. Chacune des Parties, dans la mesure du possible :

4. Au moment d’adopter un règlement définitif, une Partie devrait, dans la mesure du possible, traiter par écrit des observations de fond reçues des personnes intéressées en ce qui concerne le règlement proposéNote de bas de page 13.

5. Dans la mesure du possible, chacune des Parties devrait allouer un délai raisonnable entre la publication d’un règlement définitif d’application générale et la date à laquelle il prend effet.

6. Chacune des Parties fait en sorte que les règles d’application générale adoptées ou maintenues par un organisme d’autoréglementation de la Partie soient publiées ou autrement rendues accessibles dans les moindres délais d’une façon qui permet aux personnes intéressées d’en prendre connaissance.

7. Chacune des Parties maintient ou établit des mécanismes appropriés pour répondre à des demandes de renseignements provenant de personnes intéressées et se rapportant aux mesures d’application générale visées par le présent chapitre.

8. Les autorités de réglementation de chacune des Parties font connaître publiquement les exigences, y compris les documents requis, pour remplir une demande se rapportant à la fourniture de services financiers.

9. À la demande d’un requérant, l’autorité de réglementation d’une Partie informe celui -ci de l’état de sa demande. L’autorité qui a besoin d’obtenir du requérant des renseignements additionnels en informe ce dernier sans retard indu.

10. L’autorité de réglementation d’une Partie rend dans les 120 jours une décision administrative à l’égard d’une demande complète se rapportant à la fourniture d’un service financier présentée par un investisseur dans une institution financière, par une institution financière ou par un fournisseur de services financiers transfrontières d’une autre Partie, et il informe le requérant de la décision dans les moindres délais. Une demande n’est pas considérée comme complète tant que toutes les audiences pertinentes n’ont pas été tenues et que tous les renseignements nécessaires n’ont pas été reçus. Si ce n’est pas réalisable que la décision soit rendue dans les 120 jours, l’autorité de réglementation en informe le requérant sans retard indu et s’efforce de rendre la décision dans un délai raisonnable par la suite.

11. À la demande d’un requérant débouté, l’autorité de réglementation qui a rejeté la demande informe le requérant, dans la mesure du possible, des motifs du rejet de la demande.

Article 11.14 : Organismes d’autoréglementation

La Partie qui, pour la fourniture d’un service financier sur ou vers son territoire, exige d’une institution financière ou d’un fournisseur de services financiers transfrontières d’une autre Partie l’adhésion, la participation ou l’accès à un organisme d’autoréglementation fait en sorte que cet organisme d’autoréglementation s’acquitte des obligations prévues aux articles 11.3 (Traitement national) et 11.4 (Traitement de la nation la plus favorisée).

Article 11.15 : Systèmes de règlement et de compensation

Sous réserve des modalités d’octroi du traitement national, chacune des Parties donne aux institutions financières d’une autre Partie établies sur son territoire accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques, en plus de lui donner accès aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles dans le cours normal des activités commerciales ordinaires. Le présent article n’a pas pour objectif de conférer l’accès aux facilités du prêteur en dernier ressort de la Partie.

Article 11.16 : Offre accélérée des services d’assurance

Les Parties reconnaissent l’importance de maintenir et d’élaborer des procédures réglementaires pour accélérer l’offre de services d’assurance par des fournisseurs autorisés. Ces procédures peuvent consister à autoriser le lancement de produits à moins qu’ils ne soient désapprouvés dans un délai raisonnable, à ne pas exiger l’approbation ou l’autorisation des produits d’assurance autres que les assurances vendues aux particuliers ou les assurances obligatoires, ou à ne pas restreindre le nombre ou la fréquence de lancements de nouveaux produits. La Partie qui maintient des procédures réglementaires d’approbation de produits s’efforce de les maintenir ou de les améliorer.

Article 11.17 : Exercice des fonctions de soutien

1. Les Parties reconnaissent que l’exercice des fonctions de soutien d’une institution financière sur son territoire  par le bureau principal ou une société affiliée de l’institution financière, ou par un fournisseur de services tiers, à l’intérieur ou à l’extérieur de son territoire, est important pour une gestion efficace et le bon fonctionnement de cette institution financière. Bien qu’une Partie puisse exiger des institutions financières qu’elles se conforment à toutes les exigences nationales applicables à ces fonctions, les Parties reconnaissent qu’il importe d’éviter d’imposer des exigences arbitraires à l’égard de l’exercice de ces fonctions.

2. Il est entendu qu’aucune disposition du paragraphe 1 n’empêche une Partie d’exiger d’une institution financière sur son territoire qu’elle conserve certaines fonctions.

Article 11.18 : Engagements spécifiques

L’annexe 11 -B (Engagements spécifiques) énonce certains engagements spécifiques pris par chacune des Parties.

Article 11.19 : Comité sur les services financiers

1. Les Parties créent par le présent article un Comité sur les services financiers (Comité). Le principal représentant de chacune des Parties est un fonctionnaire de l’autorité responsable des services financiers de la Partie concernée mentionnée à l’annexe 11-D (Autorités responsables des services financiers).

2. Le Comité :

3. Le Comité se réunit chaque année, ou à toute autre fréquence qu’il détermine, pour évaluer le fonctionnement du présent accord en ce qui concerne les services financiers. Le Comité informe la Commission des résultats de toute réunion.

Article 11.20 : Consultations

1. Une Partie peut demander par écrit la tenue de consultations avec une autre Partie relativement à toute question découlant du présent accord qui affecte les services financiers. L’autre Partie examine la demande de consultations avec bienveillante attention. Les Parties qui se consultent font rapport au Comité des résultats de leurs consultations.

2. En ce qui concerne les questions se rapportant à des mesures existantes non conformes maintenues par le gouvernement régional d’une Partie au sens de l’article 11.10(1)a)ii) (Mesures non conformes) :

3. Les consultations menées au titre du présent article incluent des fonctionnaires des autorités mentionnées à l’annexe 11-D (Autorités responsables des services financiers).

4. Il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’est interprétée de manière à obliger une Partie à déroger à son droit concernant le partage de renseignements entre les autorités de réglementation en matière financière ou aux exigences découlant d’un accord ou d’un arrangement conclu entre les autorités financières des Parties, ni à obliger une autorité de réglementation à prendre toute disposition pouvant porter atteinte à des questions particulières de réglementation, de supervision, d’administration ou d’exécution.

Article 11.21 : Règlement des différends

1. Le chapitre 28 (Règlement des différends) s’applique, tel qu’il est modifié par le présent article, au règlement des différends qui découlent du présent chapitre.

2. Si une Partie soutient qu’un différend découle du présent chapitre, l’article 28.9 (Composition des groupes spéciaux) s’applique, sauf dans les cas suivants :

3. En plus de satisfaire aux critères énoncés à l’article 28.10.1b) à d) (Compétences des membres du groupe spécial), les membres chargés de régler les différends découlant du présent chapitre ont une connaissance spécialisée ou une expérience du droit ou de la pratique se rapportant aux services financiers, ce qui peut comprendre la réglementation des institutions financières.

4. Une Partie peut demander l’institution d’un groupe spécial en application de l’article 11.22.2c) (Différends en matière d’investissement dans les services financiers) pour examiner la question de savoir si, et dans quelle mesure, l’article 11.11 (Exceptions) constitue un moyen de défense opposable à la plainte, sans avoir à demander la tenue de consultations aux termes de l’article 28.5 (Consultations). Le groupe spécial s’efforce de présenter son rapport initial conformément à l’article 28.17 (Rapport initial) dans les 150 jours qui suivent la désignation du dernier membre.

5. Si une Partie cherche à suspendre les avantages conférés dans le secteur des services financiers, un groupe spécial qui se réunit à nouveau pour faire une détermination sur la suspension proposée des avantages, conformément au paragraphe 28.20.5 (Non-application – Indemnisation et suspension d’avantages), demande l’avis des spécialistes des services financiers, au besoin.

Article 11.22 : Différends en matière d’investissement dans les services financiers

1. Si un investisseur d’une Partie soumet une plainte à l’arbitrage au titre de la section B du chapitre 9 (Investissement) pour contester une mesure relative à la réglementation ou à la supervision des institutions financières, des marchés financiers ou des instruments financiers, les connaissances spécialisées ou l’expérience de tout candidat particulier concernant le droit ou la pratique se rapportant aux services financiers sont prises en compte pour la nomination des arbitres du tribunal.

2. Si un investisseur d’une Partie soumet une plainte à l’arbitrage au titre de la section B du chapitre 9 (Investissement), et que le défendeur invoque l’article 11.11 (Exceptions) comme moyen de défense, les dispositions suivantes du présent article s’appliquent.

3. Le rapport final d’un groupe spécial visé au paragraphe 2c) lie le tribunal, et toute décision ou sentence rendue par le tribunal doit être compatible avec le rapport final.

4. Si aucune demande d’institution d’un groupe spécial au titre du paragraphe 2c) n’a été faite dans les 10 jours suivant l’expiration du délai de 120 jours visé au paragraphe 2c), le tribunal établi en application de l’article 9.19 ( Dépôt d’une plainte aux fins d’arbitrage) peut procéder à l’examen de la plainte.

5. Pour l’application du présent article, les définitions des termes suivants énoncées à l’article 9.1 (Définitions) sont incorporées dans le présent accord, avec les adaptations nécessaires : « défendeur », « demandeur », « partie contestante », « Partie non contestante », et « parties contestantes ».

Annexe 11-A

Commerce transfrontières

Australie

Services d’assurance et services connexes

1. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), à l’égard de ce que suit :

Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)

2. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), à l’égard de ce que suit :

Brunei Darussalam

Services d’assurance et services connexes

1. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), à l’égard de ce que suit :

Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)

2. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique uniquement à l’égard de ce qui suit :

CanadaNote de bas de page 15

Services d’assurance et services connexes

1. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), à l’égard de ce que suit :

Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)

2. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), à l’égard de ce qui suit :

Chili

Services d’assurance et services connexes

1. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), à l’égard de ce qui suit :

Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)

2. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à l’égard de ce qui suit :

3. Il est entendu que les engagements pris par une Partie à l’égard des services transfrontières de conseil sur l’investissement ne sont pas interprétés, en soi, de manière à obliger la Partie à autoriser l’émission publique de titres (telle qu’elle est définie dans sa législation pertinente) sur son territoire par des fournisseurs transfrontières de l’autre Partie qui fournissent ou cherchent à fournir de tels services de conseil. Une Partie peut obliger les fournisseurs transfrontières de services de conseil sur l’investissement à s’inscrire en tant que fournisseurs et à respecter des exigences de nature réglementaire.

Japon

Services d’assurance et services connexes

1. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers, au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), à l’égard de ce qui suit :

Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)

2. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), à l’égard de ce que suit :

Malaisie

Services d’assurance et services connexes

1. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), à l’égard de ce qui suit :

Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)

2. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), en ce qui concerne la fourniture et le transfert d’information financière, ainsi que le traitement de données financières et les logiciels y afférents, visés au sous-paragraphe o) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 11.1 (Définitions).

3. L’engagement pris par la Malaisie au titre du paragraphe 2 n’englobe pas la fourniture de services de paiement électronique permettant d’effectuer des opérations par carte de paiementNote de bas de page 19.

Mexique

Services d’assurance et services connexes

1. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), à l’égard de ce que suit :

Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)

2. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique uniquement à l’égard de ce qui suit :

Nouvelle-Zélande

Services d’assurance et services connexes

1. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), à l’égard de ce qui suit :

Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)

2. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), à l’égard de ce qui suit :

PérouNote de bas de page 22

Services d’assurance et services connexes

1. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), à l’égard de ce qui suit :

Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)

2. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique uniquement en ce qui concerne la fourniture et le transfert d’information financière, ainsi que le traitement de données financières et les logiciels y afférents, visés au sous-paragraphe o) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 11.1 (Définitions )Note de bas de page 23, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité de réglementation concernée, au besoin, et en ce qui concerne les services de conseil et autres services financiers auxiliairesNote de bas de page 24, à l’exclusion de l’intermédiation, se rapportant aux services bancaires et autres services financiers visés au sous-paragraphe p) de la définition de « service financier » qui figure à l’article 11.1Note de bas de page 25 (Définitions).

Singapour

Services d’assurance et services connexes

1. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), à l’égard de ce que suit :

Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)

2. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), à l’égard de ce que suit :

États-Unis

Services d’assurance et services connexes

1. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), à l’égard de ce que suit :

2. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe c) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), à l’égard des services d’assurance.

Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)

3. L’article 11.6.1 s’applique uniquement à l’égard de ce qui suit :

Vietnam

Services d’assurance et services connexes

1. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), à l’égard de ce que suit :

Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)

2. L’article 11.6.1 (Commerce transfrontières) s’applique à la fourniture transfrontières de services financiers ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » qui figure à l’article 11.1 (Définitions), à l’égard de ce que suit :

Annexe 11-B

Engagements spécifiques

Section A : Gestion de portefeuille

1. Une Partie permet à une institution financière constituée sur le territoire d’une autre Partie de fournir les services suivants à un fonds d’investissement collectif situé sur son territoireNote de bas de page 28 :

2. Le paragraphe 1 est assujetti à l’article 11.6.3 (Commerce transfrontières).

3. Pour l’application du paragraphe 1, fonds d’investissement collectif désigne ce qui suit :

Section B : Transfert de renseignements

Chacune des Parties permet à une institution financière d’une autre Partie de procéder au transfert de renseignements sous forme électronique ou autre forme, à destination ou en provenance de son territoire, en vue du traitement des données si un tel traitement est requis dans le cours normal des activités de l’institution. La présente section ne limite pas le droit d’une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures visant, selon le cas  :

à condition que ce droit ne soit pas utilisé comme moyen de se soustraire aux engagements ou aux obligations contractés par la Partie au titre de la présente section.

Section C : Fourniture d’assurance par les services d’assurance des services postaux

1. La présente section énonce des règles additionnelles applicables dans les cas où une Partie permet aux services d’assurance de son service postal de souscrire et de fournir des services d’assurance directe au grand public. Les services visés par le présent paragraphe ne comprennent pas les services d’assurance relatifs à la collecte, au transport et à la livraison de lettres ou de colis fournis par le service d’assurance du service postal d’une Partie.

2. Aucune Partie n’adopte ni ne maintient une mesure qui crée des conditions de concurrence qui sont plus avantageuses pour le service d’assurance d’un service postal que pour le fournisseur privé de services d’assurance similaires situé sur son marché, relativement à la fourniture de services d’assurance visés au paragraphe 1, y compris de l’une ou l’autre des façons suivantes :

3. En ce qui concerne la fourniture des services d’assurance visés au paragraphe 1 par un service d’assurance d’un service postal, une Partie applique les mêmes règlements et activités d’application que ceux qu’elle applique à la fourniture de services d’assurance similaires par les fournisseurs privés.

4. Dans le cadre de la mise en œuvre de ses obligations au titre du paragraphe 3, une Partie exige du service d’assurance d’un service postal qui fournit les services d’assurance visés au paragraphe 1 qu’il publie un état financier annuel sur la prestation de ces services. L’état financier fournit les détails requis et respecte les normes de vérification établies selon les principes de comptabilité et de vérification généralement reconnus, ou les règles équivalentes, applicables sur le territoire de la Partie aux entreprises privées cotées en bourse qui fournissent des services similaires.

5. Si un groupe spécial institué en application du chapitre 28 (Règlement des différends) conclut qu’une Partie maintient une mesure qui est incompatible avec tout engagement énoncé aux paragraphes 2, 3 et 4, la Partie en avise la Partie plaignante et donne l’occasion de tenir des consultations avant d’autoriser le service d’assurance du service postal :

6. La présente section ne s’applique pas à un service d’assurance d’un service postal situé sur le territoire d’une Partie :

7. Si un service d’assurance d’un service postal situé sur le territoire d’une Partie excède le seuil exprimé en pourcentage au paragraphe 6b) après la date à laquelle la Partie a signé le présent accord, la Partie fait en sorte que le service d’assurance du service postal :

8. Aux fins de la présente section, service d’assurance d’un service postal désigne un service qui souscrit et qui vend des assurances au grand public et que possède ou contrôle, directement ou indirectement, un service postal de la Partie.

Section D : Services de paiement électronique par carte

1. Une Partie autorise, pour les opérations effectuées par carte de paiementNote de bas de page 33 sur son territoire, la fourniture de services de paiement électronique en provenance du territoire d’une autre Partie par une personne de cette autre Partie. Une Partie peut assujettir la fourniture transfrontières de tels services de paiement électronique à l’une ou à plusieurs des exigences suivantes voulant que le fournisseur de services d’une autre Partie:

à condition que ces exigences ne visent pas à soustraire une Partie à une obligation qui lui incombe au titre de la présente section.

2. Pour l’application de la présente section, les services de paiement électronique pour les opérations par carte de paiement ne comprennent pas les virements de fonds à destination et en provenance des comptes des parties aux opérations. De plus, les services de paiement électronique pour les opérations par carte de paiement ne comprennent que les services de réseau de paiement qui utilisent des réseaux privés pour traiter les opérations de paiement. Ces services sont fournis d’un établissement d’affaires à un autre établissement d’affaires.

3. Aucune disposition de la présente section n’est interprétée de manière à empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures pour des objectifs d’intérêt public, à condition que ces mesures ne soient pas utilisées pour soustraire une Partie à une obligation qui lui incombe au titre de la présente section. Il est entendu que de telles mesures peuvent comprendre :

4. Aux fins de la présente section, une carte de paiement désigne :

Il est entendu que tant les formes physiques qu’électroniques des cartes ou de l’instrument mentionnés aux sous-paragraphes et j)ii) ci-dessus constitueraient des cartes de paiement.

Section E : Transparence

Dans le cadre de l’élaboration d’un nouveau règlement d’application générale auquel le présent chapitre s’applique, une Partie peut prendre en compte, d’une manière compatible avec ses lois et règlements, des observations sur la façon dont le règlement proposé peut affecter les activités des institutions financières, y compris ses institutions financières ou celles d’autres Parties. De telles observations peuvent comprendre ce qui suit :

Annexe 11-C

Mécanisme à cliquet applicable aux mesures non conformes

1. Nonobstant l’article 11.10.1c) (Mesures non conformes), dans le cas du Vietnam, pendant trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord en ce qui le concerne :

Annexe 11-D

Autorités responsables des services financiers

Les autorités de chacune des Parties responsables des services financiers sont :

Annexe 11-E

1. Brunei Darussalam, le Chili, le Mexique et le Pérou ne consentent pas à ce que soit soumise aux fins d’arbitrage, au titre de la section B du chapitre 9 (Investissement), une plainte pour contravention à l’article 9.6 (Norme minimale de traitement), tel qu’il est incorporé au présent chapitre, relativement à tout acte ou fait qui a eu lieu ou à toute situation qui a pris fin avant :

2. L’investisseur d’une Partie qui soumet à l’arbitrage, au titre de la section B du chapitre 9 (Investissement), une plainte selon laquelle Brunei Darussalam, le Chili, le Mexique ou le Pérou a contrevenu à l’article 9.6 (Norme minimale de traitement), tel qu’il est incorporé au présent chapitre, ne peut être indemnisé de la perte ou du dommage qu’il a subi avant :

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