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Texte du PTP consolidé – Chapitre 17 – Entreprises appartenant à l’État et monopoles désignés

Article 17.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

activités commerciales désigne les activités qu’une entreprise exerce dans un but lucratifNote de bas de page 1 et dont le résultat est la fabrication d’un produit ou la fourniture d’un service qui sera vendu à un consommateur sur le marché pertinent en quantités et à des prix fixés par l’entrepriseNote de bas de page 2;

aide non commercialeNote de bas de page 3 désigne l’aide fournie à une entreprise appartenant à l’État du fait que cette entreprise appartenant à l’État est détenue ou contrôlée par le gouvernement, où dans ce contexte :

Arrangement désigne l’Arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, élaboré dans le cadre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ou un engagement lui succédant, élaboré dans le cadre ou en dehors du cadre de l’OCDE, qui a été adopté par au moins 12 membres initiaux de l’OMC qui étaient des participants à l’Arrangement en date du 1er janvier 1979;

considérations commerciales désigne le prix, la qualité, la disponibilité, la possibilité de commercialisation, le transport et les autres modalités d’achat ou de vente, ou les autres facteurs qui seraient normalement pris en compte dans les décisions commerciales d’une entreprise privée de l’industrie ou du secteur d’activité pertinent;

désigner signifie établir, désigner ou autoriser un monopole, ou étendre la portée d’un monopole pour inclure un produit ou un service additionnel;

entreprise appartenant à l’État désigne une entreprise qui se livre principalement à des activités commerciales dans laquelle une Partie, selon le cas :

fonds de pension indépendant désigne une entreprise qui est détenue, ou contrôlée au moyen d’une participation au capital, par une Partie et qui :

fonds souverain désigne une entreprise qui est détenue, ou contrôlée au moyen d’une participation au capital, par une Partie et qui :

et comprend tout véhicule à des fins spéciales établi uniquement aux fins des activités décrites au sous-paragraphe a), détenu entièrement par l’entreprise, ou détenu entièrement par la Partie mais géré par l’entreprise;

mandat de service public désigne un mandat gouvernemental en exécution duquel une entreprise appartenant à l’État offre un service, directement ou indirectement, au grand public sur son territoireNote de bas de page 7;

marché désigne le marché géographique et commercial pour un produit ou un service;

monopole désigne une entité, y compris un consortium ou un organisme gouvernemental, qui, sur tout marché pertinent du territoire d’une Partie, est désignée comme le seul fournisseur ou le seul acheteur d’un produit ou d’un service, à l’exception d’une entité à laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de l’octroi;

monopole désigné désigne un monopole privé qui est désigné après la date d’entrée en vigueur du présent accord et de tout monopole public qu’une Partie désigne ou a désigné;

monopole public désigne un monopole qui est détenu, ou contrôlé au moyen d’une participation au capital, par une Partie ou par un autre monopole public.

Article 17.2 : PortéeNote de bas de page 8

1. Le présent chapitre s’applique relativement aux activités des entreprises appartenant à l’État et des monopoles désignés d’une Partie qui ont une incidence sur le commerce ou l’investissement entre les Parties dans la zone de libre-échangeNote de bas de page 9.

2. Aucune disposition du présent chapitre n’empêche une banque centrale ou une autorité monétaire d’une Partie d’exercer des activités de réglementation ou de supervision, ou de mener une politique monétaire et des politiques de crédit et de taux change connexes.

3. Aucune disposition du présent chapitre n’empêche un organisme de réglementation financière d’une Partie, y compris un organisme non gouvernemental, par exemple une bourse ou un marché de valeurs mobilières ou d’instruments à terme, une agence de compensation ou une autre organisation ou association, d’exercer à l’égard des fournisseurs de services financiers des pouvoirs de réglementation ou de supervision.

4. Aucune disposition du présent chapitre n’empêche une Partie, ou une de ses entreprises d’État ou entreprises appartenant à l’État d’exercer des activités dans le but de résoudre les problèmes d’une institution financière en faillite ou défaillante ou de toute autre entreprise financière en faillite ou défaillante ayant pour activité principale la fourniture de services financiers.

5. Le présent chapitre ne s’applique pas relativement à un fonds souverain d’une PartieNote de bas de page 10, sauf que :

6. Le présent chapitre ne s’applique pas relativement :

7. Le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés publics.

8. Aucune disposition du présent chapitre n’empêche une entreprise appartenant à l’État d’une Partie de fournir des produits ou des services exclusivement à cette Partie dans l’exercice des fonctions gouvernementales de cette Partie.

9. Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée de manière à empêcher une Partie :

10. L’article 17.4 (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), l’article 17.6 (Aide non commerciale) et l’article 17.10 (Transparence) ne s’appliquent pas aux services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernementalNote de bas de page 11.

11. L’article 17.4.1b), l’article 17.4.1c), l’article 17.4.2b) et l’article 17.4.2c) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) ne s’appliquent pas dans la mesure où une entreprise appartenant à l’État ou un monopole désigné d’une Partie achète et vend des produits ou des services conformément :

Article 17.3 : Pouvoir délégué

Chacune des Parties fait en sorte que ses entreprises appartenant à l’État, ses entreprises d’État et ses monopoles désignés qui exercent un pouvoir réglementaire, administratif ou tout autre pouvoir gouvernemental qu’elle leur a imposé ou délégué agissent d’une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations qui lui incombent au titre du présent accordNote de bas de page 12.

Article 17.4 : Traitement non discriminatoire et considérations commerciales

1. Chacune des Parties fait en sorte que chacune de ses entreprises appartenant à l’État, lorsqu’elles se livrent à des activités commerciales :

2. Chacune des Parties fait en sorte que chacun de ses monopoles désignés :

3. Les paragraphes 1b) et c) et les paragraphes 2b) et c) n’empêchent pas une entreprise appartenant à l’État ou un monopole désigné :

à condition que ce traitement différent ou ce refus s’exerce selon des considérations commerciales.

Article 17.5 : Tribunaux et organismes administratifs

1. Chacune des Parties confère à ses tribunaux compétence pour instruire les poursuites civiles intentées contre une entreprise détenue ou contrôlée au moyen d’une participation au capital par un gouvernement étranger relatives à une activité commerciale exercée sur son territoireNote de bas de page 15. Cette disposition n’est pas interprétée de manière à exiger qu’une Partie confère à ses tribunaux compétence pour instruire les poursuites de cette nature si elle ne leur confère pas compétence pour instruire les poursuites semblables intentées contre des entreprises qui ne sont pas détenues ou contrôlées au moyen d’une participation au capital par un gouvernement étranger.

2. Chacune des Parties fait en sorte que tout organisme administratif qu’elle établit ou maintient qui réglemente une entreprise appartenant à l’État exerce son pouvoir discrétionnaire conféré par un règlement d’une manière impartiale relativement aux entreprises qu’il réglemente, y compris les entreprises qui ne sont pas des entreprises appartenant à l’ÉtatNote de bas de page 16.

Article 17.6 : Aide non commerciale

1. Une Partie s’abstient de causerNote de bas de page 17 des effets défavorables à l’égard des intérêts d’une autre Partie par l’utilisation de l’aide non commerciale qu’elle fournit, directement ou indirectementNote de bas de page 18, à l’une ou l’autre de ses entreprises appartenant à l’État en ce qui concerne :

2. Chacune des Parties fait en sorte que ses entreprises d’État et entreprises appartenant à l’État s’abstiennent de causer des effets défavorables à l’égard des intérêts d’une autre Partie par l’utilisation de l’aide non commerciale que l’entreprise d’État ou l’entreprise appartenant à l’État fournit à l’une ou l’autre de ses entreprises appartenant à l’État en ce qui concerne :

3. Une Partie s’abstient de causer un dommage à une industrie nationaleNote de bas de page 19 d’une autre Partie par l’utilisation de l’aide non commerciale qu’elle fournit directement ou indirectement, à l’une ou l’autre de ses entreprises appartenant à l’État qui est un investissement visé sur le territoire de cette autre Partie dans les cas où :

4. Un service fourni par une entreprise appartenant à l’État d’une Partie à l’intérieur du territoire de cette Partie est réputé ne pas causer d’effets défavorablesNote de bas de page 21.

Article 17.7 : Effets défavorables

1. Pour l’application de l’article 17.6.1 et de l’article 17.6.2 (Aide non commerciale), des effets défavorables se produisent si l’aide non commerciale a l’une ou l’autre des conséquences suivantes :

2. Pour l’application des paragraphes 1a), 1b) et 1d), il y a remplacement ou entrave à l’égard d’un produit ou d’un service dans les cas où il est démontré que les parts relatives du marché ont connu des changements importants au détriment du produit similaire ou du service similaire. L’expression « les parts relatives du marché ont connu des changements importants » vise notamment l’une ou l’autre des situations suivantes :

Le changement doit se manifester sur une période suffisamment représentative pour démontrer une tendance claire dans l’évolution du marché du produit ou du service concerné, période qui, dans des circonstances normales, est d’au moins un an.

3. Pour l’application des paragraphes 1c) et 1e), une sous-cotation des prix comprend toute situation où une telle sous-cotation des prix a été démontrée au moyen d’une comparaison des prix du produit ou du service de l’entreprise appartenant à l’État avec les prix du produit ou du service similaire.

4. La comparaison des prix visée au paragraphe 3 se fait au même niveau commercial et à des dates comparables, et il est dûment tenu compte des facteurs qui ont une incidence sur la comparabilité des prix. Si une comparaison directe des opérations n’est pas possible, l’existence d’une sous-cotation des prix peut être démontrée selon une autre méthode appropriée, par exemple, dans le cas des produits, par une comparaison des valeurs unitaires.

5. L’aide non commerciale qu’une Partie fournit :

est réputée ne pas causer d’effets défavorables.

6. Pour l’application de l’article 17.6.1b) et de l’article 17.6.2b) (Aide non commerciale), la capitalisation initiale d’une entreprise appartenant à l’État, ou l’acquisition par une Partie d’une participation majoritaire dans une entreprise qui se livre principalement à la fourniture de services à l’intérieur du territoire de la Partie, est réputée ne pas causer d’effets défavorables.

Article 17.8 : Dommage

1. Pour l’application de l’article 17.6.3 (Aide non commerciale), le terme « dommage » signifie un dommage important à une industrie nationale, une menace de dommage important à une industrie nationale ou un retard sensible dans l’établissement d’une telle industrie. La détermination de l’existence d’un dommage important est fondée sur une preuve positive et un examen objectif des facteurs pertinents, y compris le volume de production par l’investissement visé ayant reçu l’aide non commerciale, l’effet d’une telle production sur les prix des produits similaires fabriqués et vendus par l’industrie nationale et l’effet d’une telle production sur l’industrie nationale fabriquant des produits similairesNote de bas de page 23.

2. En ce qui concerne le volume de production par l’investissement visé ayant reçu l’aide non commerciale, il est tenu compte de la question de savoir si le volume de production a connu une hausse importante, dans l’absolu ou par rapport à la production ou à la consommation sur le territoire de la Partie où le dommage aurait été causé. En ce qui concerne l’effet que la production par l’investissement visé a sur les prix, il est tenu compte de la question de savoir si les prix des produits fabriqués et vendus par l’investissement visé ont connu une sous-cotation importante par rapport aux prix des produits similaires fabriqués et vendus par l’industrie nationale, ou si la production par l’investissement visé a autrement pour effet de faire baisser les prix de façon importante ou à empêcher la hausse importante des prix, qui serait autrement survenue. Un de ces facteurs ou plusieurs d’entre eux ne fournissent pas forcément d’indications déterminantes.

3. L’examen de l’impact sur l’industrie nationale des produits fabriqués et vendus par l’investissement visé ayant reçu l’aide non commerciale comprend une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur l’état de l’industrie, comme la diminution réelle et potentielle de la production, des ventes, de la part de marché, des profits, de la productivité, du rendement des investissements ou de l’utilisation de la capacité; les facteurs qui influent sur les prix nationaux; les effets négatifs réels ou potentiels sur la trésorerie, les stocks, l’emploi, les salaires, la croissance, la capacité d’obtenir des capitaux ou des investissements et, dans le contexte de l’agriculture, la question de savoir si les programmes de soutien gouvernementaux ont été mis à contribution davantage. Cette liste n’est pas exhaustive, et un de ces facteurs ou plusieurs d’entre eux ne fournissent pas forcément d’indications déterminantes.

4. Il doit être démontré que les produits fabriqués et vendus par l’investissement visé, par suite des effetsNote de bas de page 24 de l’aide non commerciale, causent des dommages au sens du présent article. Le lien causal entre les produits fabriqués et vendus par l’investissement visé d’une part et le dommage causé à l’industrie nationale d’autre part est basé sur l’examen de tous les éléments de preuve pertinents. Tous les facteurs connus, autres que les produits fabriqués par l’investissement visé qui causent en même temps des dommages à l’industrie nationale, sont examinés, et les dommages causés par ces autres facteurs ne doivent pas être attribués aux produits fabriqués et vendus par l’investissement visé ayant reçu l’aide non commerciale. Parmi les facteurs susceptibles d’être pertinents figurent, entre autres, le volume et les prix d’autres produits similaires sur le marché en question, une baisse de la demande ou des changements dans les habitudes de consommation, l’évolution de la technologie ainsi que le rendement des exportations et la productivité de l’industrie nationale.

5. La détermination de l’existence d’un risque de dommage important est fondée sur des faits et non simplement sur des allégations, des conjectures ou une faible possibilité et est envisagée avec un soin particulier. Les changements qui créeraient une situation où l’aide non commerciale à l’investissement visé causerait un dommage doivent être bien prévisibles et imminents. Pour déterminer s’il existe une menace de dommage important, il convient de tenir compte des facteurs pertinentsNote de bas de page 25 et de la question de savoir si l’ensemble des facteurs examinés mène à la conclusion que les produits fabriqués par l’investissement visé seront bientôt disponibles et qu’à moins que soient prises des actions visant la protection contre un dommage, un dommage important se produira.

Article 17.9 : Annexes propres à chaque Partie

1. L’article 17.4 (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) et l’article 17.6 (Aide non commerciale) ne s’appliquent pas relativement aux activités non conformes des entreprises appartenant à l’État ou des monopoles désignés qu’une Partie énumère dans sa liste à l’annexe IV conformément aux modalités de la liste de la Partie.

2. 2. L’article 17.4 (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), l’article 17.5 (Tribunaux et organismes administratifs), l’article 17.6 (Aide non commerciale) et l’article 17.10 (Transparence) ne s’appliquent pas relativement aux entreprises appartenant à l’État ou aux monopoles désignés d’une Partie, selon ce qui est indiqué à l’annexe 17-D (Application aux entreprises appartenant à l’État et aux monopoles désignés des gouvernements de niveau infranational).

3.

Article 17.10 : TransparenceNote de bas de page 26Note de bas de page 27

1. Chacune des Parties fournit aux autres Parties ou rend autrement publiquement accessible sur un site Web officiel une liste de ses entreprises appartenant à l’État au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie, et met ensuite la liste à jour tous les ansNote de bas de page 28,Note de bas de page 29.

2. Chacune des Parties notifie dans les moindres délais aux autres Parties ou rend autrement publiquement accessibles sur un site Web officiel la désignation d’un monopole ou l’étendue de la portée d’un monopole existant et les modalités de sa désignationNote de bas de page 30.

3. Sur demande écrite d’une autre Partie, une Partie fournit dans les moindres délais les renseignements suivants concernant une entreprise appartenant à l’État ou un monopole public, à condition que la demande comporte une explication de la façon selon laquelle les activités de l’entité peuvent avoir une incidence sur le commerce ou l’investissement entre les Parties :

4. Sur demande écrite d’une autre Partie, une Partie fournit par écrit dans les moindres délais les renseignements concernant toute politique ou tout programme qu’elle a adopté ou qu’elle maintient portant sur l’aide non commerciale, à condition que la demande explique comment la politique ou le programme a ou pourrait avoir une incidence sur le commerce ou l’investissement entre les Parties.

5. La Partie qui fournit une réponse conformément au paragraphe 4 donne des renseignements suffisamment précis pour permettre à la Partie requérante de comprendre le fonctionnement de la politique ou du programme ainsi que ses effets ou effets potentiels sur le commerce ou l’investissement entre les Parties et d’évaluer cette politique ou ce programme. La Partie qui répond à une demande fait en sorte que la réponse qu’elle fournit comporte les renseignements suivants :

6. La Partie qui estime qu’elle n’a pas adopté ou ne maintient pas de politique ou de programme visé au paragraphe 4 en informe la Partie requérante par écrit.

7. Si un point pertinent prévu au paragraphe 5 n’est pas abordé dans la réponse écrite, une justification est fournie dans la réponse en question.

8. Les Parties reconnaissent que la fourniture de renseignements conformément aux paragraphes 5 et 7 ne préjuge pas du statut juridique de l’aide faisant l’objet de la demande visée au paragraphe 4 ou des effets de cette aide au titre du présent accord.

9. Lorsqu’une Partie fournit des renseignements écrits conformément à une demande visée au présent article et informe la Partie requérante qu’elle les considère comme confidentiels, la Partie requérante ne les communique pas sans le consentement préalable de la Partie qui les a fournis.

Article 17.11 : Coopération technique

Les Parties prennent part, lorsque cela est approprié et en fonction des ressources disponibles, à des activités de coopération technique convenues d’un commun accord, y compris :

Article 17.12 : Comité sur les entreprises appartenant à l’État et les monopoles désignésNote de bas de page 31

1. Les Parties créent par le présent article un Comité sur les entreprises appartenant à l’État et les monopoles désignés (Comité), composé de représentants du gouvernement de chacune des Parties.

2. Les fonctions du Comité sont notamment les suivantes :

3. Le Comité se réunit dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent accord, et au moins une fois par an par la suite, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.

Article 17.13 : Exceptions

1. Aucune disposition de l’article 17.4 (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) ou de l’article 17.6 (Aide non commerciale) n’est interprétée de manière :

2. L’article 17.4.1 (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) ne s’applique pas à la fourniture de services financiers par une entreprise appartenant à l’État conformément à un mandat public si la fourniture de ces services financiers, selon le cas :

3. La fourniture de services financiers par une entreprise appartenant à l’État conformément à un mandat public est réputée ne pas entraîner d’effets négatifs au titre du paragraphe 17.6.1b) (Aide non commerciale) ou 17.6.2b), ou au titre du paragraphe 17.6.1c) ou 17.6.2c), dans les cas où la Partie dans laquelle les services financiers sont fournis exige une présence locale pour pouvoir fournir ces services, si cette fourniture de services financiers, selon le casNote de bas de page 33 :

4. L’article 17.6 (Aide non commerciale) ne s’applique pas à une entreprise située à l’extérieur du territoire d’une Partie dont une entreprise appartenant à l’État de cette Partie a assumé la propriété temporaire par suite d’une forclusion ou d’une action similaire relativement à une dette non payée, ou au paiement d’une demande de règlement par l’entreprise appartenant à l’État associée à la fourniture des services financiers décrits aux paragraphes 2 et 3, à condition que tout soutien que la Partie, une entreprise d’État ou une entreprise appartenant à l’État de la Partie, offre à l’entreprise durant la période de propriété temporaire soit offert dans le but de recouvrer l’investissement de l’entreprise appartenant à l’État conformément à un plan de restructuration ou de liquidation qui entraînera le dernier dessaisissement de la part de l’entreprise.

5. Les articles 17.4 (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), 17.6 (Aide non commerciale), 17.10 (Transparence) et 17.12 (Comité sur les entreprises appartenant à l’État et monopoles désignés) ne s’appliquent pas relativement à une entreprise appartenant à l’État ou à un monopole désigné si, dans l’un ou l’autre des trois derniers exercices financiers consécutifs, le revenu annuel découlant des activités commerciales de l’entreprise appartenant à l’État ou du monopole désigné était inférieur à un seuil qui sera calculé conformément à l’annexe 17-ANote de bas de page 34,Note de bas de page 35.

Article 17.14 : Négociations ultérieures

Dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties entreprennent d’autres négociations en vue d’élargir le champ d’application des disciplines prévues dans le présent chapitre conformément à l’annexe 17-C (Négociations ultérieures).

Article 17.15 : Processus d’élaboration d’information

L’annexe 17-B (Processus d’élaboration d’information concernant les entreprises appartenant à l’État et les monopoles désignés) s’applique à tout différend au titre du chapitre 28 (Règlement des différends) concernant le respect par une Partie de l’article 17.4 (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) ou de l’article 17.6 (Aide non commerciale).

Annexe 17-A

Calcul du seuil

1. À la date d’entrée en vigueur du présent accord, le seuil mentionné à l’article 17.13.5 (Exceptions) est de 200 millions de droits de tirage spéciaux (DTS).

2. Le montant du seuil est rajusté tous les trois ans, et chaque rajustement prend effet le 1er janvier. Le premier rajustement prend effet le 1er janvier suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, conformément à la formule établie dans la présente annexe.

3. Le seuil est rajusté en fonction des variations du niveau général des prix à l’aide d’un taux d’inflation composite du DTS, qui correspond à la somme pondérée des variations en pourcentage cumulatives des déflateurs du produit intérieur brut (PIB) des monnaies constituant le DTS sur la période de trois ans se terminant le 30 juin de l’année précédant la prise d’effet du rajustement, calculée à l’aide de la formule suivante :

Τ 1 = 1 + Σ w i SDR Π i SDR Τ 0

dans laquelle :

4. Chacune des Parties convertit le seuil en monnaie nationale au moyen du taux de conversion qui correspond à la moyenne de la valeur mensuelle de la monnaie nationale de cette Partie exprimée en DTS sur la période de trois ans se terminant le 30 juin de l’année précédant la prise d’effet du rajustement. Chacune des Parties notifie aux autres Parties le seuil applicable dans sa monnaie nationale.

5. Pour l’application du présent chapitre, toutes les données sont tirées de la base de données des Statistiques financières internationales du Fonds monétaire international.

6. Les Parties tiennent des consultations si une variation importante d’une monnaie nationale par rapport aux DTS devait susciter des problèmes importants en ce qui concerne l’application du présent chapitre.

Annexe 17-B

Processus d’élaboration d’information concernant les entreprises appartenant à l’État et les monopoles désignés.

1. Lorsqu’un groupe spécial est institué conformément au chapitre 28 (Règlement des différends) en vue d’examiner une plainte découlant de l’article 17.4 (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) ou de l’article 17.6 (Aide non commerciale), les Parties au différend peuvent échanger par écrit des questions et des réponses, comme le prévoient les paragraphes 2, 3 et 4, pour obtenir à l’égard de la plainte des renseignements qui ne sont pas autrement facilement accessibles.

2. Une Partie au différend (Partie qui pose les questions) peut soumettre par écrit des questions à une autre Partie au différend (Partie qui répond aux questions) dans les 15 jours suivant la date à laquelle le groupe spécial est institué. La Partie qui répond aux questions fournit ses réponses à la Partie qui pose les questions dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle reçoit les questions.

3. La Partie qui pose les questions peut soumettre par écrit toute question complémentaire à la Partie qui répond aux questions dans les 15 jours suivant la date à laquelle elle reçoit les réponses aux questions initiales. La Partie qui répond aux questions fournit ses réponses aux questions complémentaires à la Partie qui pose les questions dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle reçoit les questions complémentaires.

4. Si la Partie qui pose les questions estime que la Partie qui répond aux questions n’a pas collaboré au processus de collecte de renseignements prévu à la présente annexe, elle en informe par écrit le groupe spécial et la Partie qui répond aux questions dans les 30 jours suivant la date à laquelle les réponses aux questions finales de la Partie qui pose les questions doivent être fournies, et justifie sa position. Le groupe spécial donne à la Partie qui répond aux questions l’occasion de répondre par écrit.

5. Une Partie au différend qui fournit par écrit des questions ou des réponses à une autre Partie au différend conformément aux présentes procédures remet, le même jour, les questions ou les réponses au groupe spécial. Dans l’éventualité où le groupe spécial n’est pas encore formé, chacune des Parties au différend fournit dans les moindres délais au groupe spécial, dès sa formation, toute question ou réponse qu’elle a fournie à l’autre Partie au différend.

6. La Partie qui répond aux questions peut désigner certains renseignements dans ses réponses comme étant des renseignements confidentiels conformément aux procédures énoncées dans les règles de procédures établies en application de l’article 27.2.1e) (Fonctions de la Commission) ou conformément à d’autres règles de procédure convenues par les Parties au différend.

7. Les délais fixés aux paragraphes 2, 3 et 4 peuvent être modifiés sur accord des Parties au différend ou sur approbation du groupe spécial.

8. Pour déterminer si une Partie au différend n’a pas collaboré au processus de collecte de renseignements, le groupe spécial prend en compte le caractère raisonnable des questions et les efforts que la Partie qui répond aux questions a déployés pour répondre aux questions dans un esprit de coopération et en temps opportun.

9. Lorsqu’il tire ses conclusions de fait et rend son rapport initial, le groupe spécial devrait tirer des inférences défavorables des cas où une Partie au différend n’a pas coopéré au processus de collecte de renseignements.

10. Le groupe spécial peut déroger au délai fixé au chapitre 28 (Règlement des différends) pour rendre son rapport initial lorsque cela est nécessaire pour faciliter le processus de collecte de renseignements.

11. Le groupe spécial peut solliciter auprès d’une Partie au différend des renseignements supplémentaires qui ne lui ont pas été fournis au moyen du processus de collecte de renseignements lorsqu’il estime qu’ils sont nécessaires pour régler le différend. Toutefois, le groupe spécial ne sollicite pas de renseignements supplémentaires en vue de compléter le dossier lorsque les renseignements étaieraient la thèse d’une Partie et que l’absence de ces renseignements au dossier est dû au fait que cette Partie n’a pas coopéré au processus de collecte de renseignements.

Annexe 17-C

Négociations ultérieures

Dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties entreprennent d’autres négociations en vue d’élargir le champ d’application :

Annexe 17-D

Application aux entreprises appartenant à l’État et aux monopoles désignés des gouvernements de niveau infranational

Conformément à l’article 17.9.2 (Annexes propres à chaque Partie), les obligations suivantes ne s’appliquent pas relativement à une entreprise appartenant à l’État détenue ou contrôlée par un gouvernement de niveau infranational, et à un monopole désigné par un tel gouvernementNote de bas de page 36 :

Annexe 17-E

Singapour

1. Ni Singapour, ni un fonds souverain de SingapourNote de bas de page 37, n’intervient pour orienter ou influencer les décisions d’une entreprise appartenant à l’État, détenue ou contrôlée par un fonds souverain de Singapour, y compris par l’exercice de droits ou une participation au capital à l’égard de ces entreprises appartenant à l’État, sauf d’une manière conforme au présent chapitre. Toutefois, Singapour ou un fonds souverain de Singapour peut exercer ses droits de vote dans toute entreprise appartenant à l’État qu’il détient ou contrôle au moyen d’une participation au capital, d’une manière qui ne soit pas incompatible avec le présent chapitre.

2. L’article 17.4.1 (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) ne s’applique pas relativement à une entreprise appartenant à l’État, détenue ou contrôlée par un fonds souverain de Singapour.

3. L’article 17.6.2 (Aide non commerciale) ne s’applique pas relativement à une entreprise appartenant à l’État, détenue ou contrôlée par un fonds souverain de Singapour, à moins que :

4. Singapour est réputé se conformer à l’article 17.10.1 (Transparence) relativement à une entreprise appartenant à l’État, détenue ou contrôlée par un fonds souverain de Singapour, si, selon le cas :

Annexe 17-F

Malaisie

Permodalan Nasional Berhad

1. Les obligations mentionnées dans le présent chapitre ne s’appliquent pas relativement à l’entreprise Permodalan Nasional Berhad ou à une entreprise détenue ou contrôlée par l’entreprise Permodalan Nasional Berhad, à condition que cette dernière :

2. Nonobstant le paragraphe 1 de la présente annexe, les articles 17.6.1 (Aide non commerciale) et 17.6.3 s’appliquent dans les cas suivants :

Lembaga Tabung Haji

3. Les obligations prévues dans le présent chapitre ne s’appliquent pas relativement à l’entreprise Lembaga Tabung Haji ou à une entreprise détenue ou contrôlée par l’entreprise Lembaga Tabung Haji, à condition que cette dernière :

4. Nonobstant le paragraphe 3 de la présente annexe, les articles 17.6.1 et 17.6.3 (Aide non commerciale) s’appliquent dans les cas suivants :

Annexe IV

Activités non conformes

Remarque

1. La liste d’une Partie à la présente annexe énonce, conformément à l’article 17.9.1 (Annexes propres à chaque Partie), les activités non conformes d’une entreprise appartenant à l’État ou d’un monopole désigné, à l’égard desquelles certaines ou l’ensemble des obligations suivantes ne s’appliquent pas :

2. Chacune des réserves de la liste énonce les éléments suivants :

3. Conformément à l’article 17.9.1 (Annexes propres à chaque Partie), les articles du présent accord précisés dans l’élément Obligations visées d’une réserve ne s’appliquent pas aux activités non conformes (précisées dans l’élément Portée des activités non conformes de cette réserve) de l’entreprise appartenant à l’État ou du monopole désigné (précisé dans l’élément Entité de cette réserve).

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