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Texte du PTP consolidé – Chapitre 21 – Coopération et renforcement des capacités

Article 21.1 : Dispositions générales

1. Les Parties reconnaissent l’importance des activités de coopération et de renforcement des capacités et elles entreprennent et soutiennent ces activités afin d’appuyer la mise en œuvre du présent accord et d’en accroître les avantages, qui visent à accélérer la croissance économique et le développement.

2. Les Parties reconnaissent que les activités de coopération et de renforcement des capacités peuvent être entreprises par deux Parties ou plus, d’un commun accord, et elles s’efforcent d’apporter des compléments aux accords ou aux arrangements existant entre elles et de faire fond sur ceux-ci.

3. Les Parties reconnaissent également qu’il est important que le secteur privé participe à ces activités et que les PME peuvent avoir besoin d’aide pour exercer des activités sur les marchés mondiaux.

Article 21.2 : Domaines visés par la coopération et le renforcement des capacités

1. Les Parties peuvent entreprendre et soutenir des activités de coopération et de renforcement des capacités pour contribuer à l’atteinte des objectifs suivants :

2. Les activités de coopération et de renforcement des capacités peuvent englober les domaines qui suivent, sans nécessairement s’y limiter :

3. Les Parties reconnaissent que la technologie et l’innovation apportent une valeur ajoutée aux activités de coopération et de renforcement des capacités et qu’elles peuvent être intégrées aux activités visées par le présent article.

4. Les Parties peuvent entreprendre des activités de coopération et de renforcement des capacités au moyen de divers modes, comme des dialogues, ateliers, séminaires, conférences, programmes et projets collaboratifs; assistance technique pour promouvoir et faciliter le renforcement des capacités et la formation; le partage des pratiques exemplaires touchant les politiques et les procédures; et les échanges d’experts, de renseignements et de technologies.

Article 21.3 : Points de contact pour la coopération et le renforcement des capacités

1. Chacune des Parties désigne et notifie un point de contact pour les questions relatives à la coordination des activités de coopération et de renforcement des capacités, conformément à l’article 27.5 (Points de contact).

2. Une Partie peut soumettre à une autre Partie ou à d’autres Parties, par l’intermédiaire des points de contact, une demande visant des activités de coopération et de renforcement des capacités prévues par le présent accord.

Article 21.4 : Comité sur la coopération et le renforcement des capacités

1. Les Parties créent par le présent article un Comité sur la coopération et le renforcement des capacités (Comité), composé de représentants gouvernementaux de chacune des Parties.

2. Le Comité :

3. Le Comité se réunit dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, et au besoin par la suite.

4. Le Comité rédige un procès-verbal approuvé de ses réunions, y compris les décisions et prochaines étapes, et, s’il y a lieu, fait rapport à la Commission.

Article 21.5 : Ressources

Les Parties, reconnaissant leurs différents niveaux de développement, s’emploient à consacrer les ressources appropriées, financières ou en nature, aux activités de coopération et de renforcement des capacités menées en application du présent chapitre, sous réserve de la disponibilité des ressources et des capacités respectives des différentes Parties d’atteindre les objectifs du présent chapitre.

Article 21.6 : Non-application du règlement des différends

Aucune Partie ne recourt au règlement des différends prévu au chapitre 28 (Règlement des différends) à l’égard de toute question relevant du présent chapitre.

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