Sélection de la langue

Recherche

Texte du PTP consolidé – Chapitre 22 – Compétitivité et facilitation des affaires

Article 22.1 : Définitions

La définition qui suit s’applique au présent chapitre :

« chaîne d’approvisionnement » désigne un réseau transfrontalier d’entreprises fonctionnant ensemble de façon intégrée pour assurer la conception, le développement, la production, la commercialisation, la distribution, le transport et la fourniture à la clientèle de produits et de services.

Article 22.2 : Comité sur la compétitivité et la facilitation des affaires

1. Les Parties reconnaissent que, pour accroître la compétitivité de leurs économies à l’échelle nationale, régionale et mondiale et favoriser l’intégration économique et le développement dans la zone de libre-échange, leurs environnements d’affaires doivent pouvoir s’adapter à l’évolution des marchés.

2. En conséquence, les Parties créent par le présent article un Comité sur la compétitivité et la facilitation des affaires (Comité), composé de représentants gouvernementaux de chacune des Parties.

3. Le Comité :

4. Le Comité se réunit dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, et au besoin par la suite.

5. Dans l’exercice de ses fonctions, le Comité peut collaborer avec d’autres comités, groupes de travail et organes subsidiaires créés par le présent accord. Le Comité peut également solliciter l’avis d’experts compétents, comme des institutions donatrices internationales, des entreprises et des organisations non gouvernementales, et prendre en considération leurs travaux.

Article 22.3 : Chaînes d’approvisionnement

1. Le Comité étudie les moyens de mettre en œuvre le présent accord de façon à favoriser l’expansion et le renforcement des chaînes d’approvisionnement dans le but d’intégrer les activités de production, de faciliter le commerce et de réduire les coûts associés à l'exercice d'activités commerciales dans la zone de libre-échange.

2. Le Comité formule des recommandations et fait la promotion de séminaires, d’ateliers ou d’autres activités de renforcement des capacités mettant à contribution des experts compétents, y compris du secteur privé et d’organisations donatrices internationales, pour favoriser la participation des PME aux chaînes d’approvisionnement de la zone de libre-échange.

3. Le Comité collabore, s’il y a lieu, avec d’autres comités, groupes de travail et organes subsidiaires créés par le présent accord, y compris par la tenue de réunions conjointes, afin d’identifier et de discuter les mesures qui ont une incidence sur le développement et le renforcement des chaînes d’approvisionnement. Le Comité fait en sorte de ne pas répéter les travaux menés par ces autres organes.

4. Le Comité recense et étudie les pratiques exemplaires et les expériences vécues en ce qui concerne le développement et le renforcement des chaînes d’approvisionnement entre les Parties.

5. Au cours de la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, le Comité amorce un examen de la mesure dans laquelle le présent accord a facilité le développement, le renforcement et le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement dans la zone de libre-échange. À moins que les Parties n’en conviennent autrement, le Comité procède à un tel examen tous les cinq ans par la suite.

6. Lorsqu’il procède à son examen, le Comité prend en considération les avis de personnes intéressées que les Parties ont reçus conformément à l’article 22.4 et lui ont transmis.

7. Au plus tard deux ans après le début d’un examen effectué en application du paragraphe 5, le Comité soumet à la Commission un rapport contenant ses conclusions et ses recommandations sur les moyens selon lesquels les Parties peuvent favoriser et renforcer le développement des chaînes d’approvisionnement dans la zone de libre-échange.

8. Le Comité rend accessible au public son rapport, après que la Commission l’ait examiné, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.

Article 22.4 : Implication avec des personnes intéressées

Le Comité met en place les mécanismes appropriés afin que les personnes intéressées des Parties aient en tout temps la possibilité de donner leur avis sur des questions relatives à l’accroissement de la compétitivité et à la facilitation des affaires.

Article 22.5 : Non-application du règlement des différends

Aucune Partie ne recourt au règlement des différends prévu au chapitre  28 (Règlement des différends) à l’égard de toute question relevant du présent chapitre.

Date de modification: