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Texte du PTP consolidé – Annexe III – Liste du Mexique

Notes préliminaires

1. Les engagements contractés dans le cadre du chapitre 11 (Services financiers) sont assujettis aux limites et aux conditions énoncées dans les présentes notes préliminaires et dans la liste ci-après.

2. L’inscription d’une réserve à la section A ou B ne signifie pas qu’elle ne peut autrement être justifiée comme une mesure adoptée ou maintenue pour des raisons prudentielles conformément à l’article 11.11.1 (Exceptions).

3. S’agissant de l’article 11.5 (Accès aux marchés pour les institutions financières), les personnes morales qui fournissent des services financiers et qui sont constituées sous le régime des lois du Mexique sont assujetties à des limites non discriminatoires en matière de forme juridique.

4. L’article 11.10.1c) (Mesures non conformes) ne s’applique pas aux mesures non conformes qui concernent l’article 11.5b) (Accès aux marchés pour les institutions financières).

5. Il est entendu que « les mesures limitant la participation de capitaux étrangers sous forme d’un pourcentage maximal de participation étrangère ou la valeur totale d’un investissement étranger individuel ou agrégat » ne devraient pas être considérées comme une limite à l’article 11.5 (Accès aux marchés pour les institutions financières).

6. Description s’entend de la description générale et non contraignante de la mesure visée par la réserve.

7. Dans l’interprétation d’une réserve figurant à la section A, tous les éléments de la réserve doivent être examinés. L’élément Mesures l’emporte sur tous les autres éléments.

8. Dans l’interprétation d’une réserve figurant à la section B, tous les éléments de la réserve doivent être examinés. L’élément Description l’emporte sur tous les autres éléments.

Annexe III - Section A

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Obligations visées :

Traitement national (article 11.3)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Ley de Uniones de Crédito (Loi sur les caisses d’épargne et de crédit), article 21

Description :

La participation de toute personne physique ou morale, qu’elle soit directe ou indirecte, dans une caisse d’épargne et de crédit ne doit pas excéder 15 p. 100, à moins que la Commission nationale sur les activités bancaires et les valeurs mobilières (Comisión Nacional Bancaria y Valores) (CNBV) ne l’ait autorisé.

Nonobstant le paragraphe précédent, toute personne physique ou morale étrangère, ainsi que toute entité étrangère sans capacité juridique, peut détenir jusqu’à 15 p. 100 de la participation dans les capitaux propres d’une caisse d’épargne et de crédit, indirectement, par l’intermédiaire d’une personne morale mexicaine.

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Tous

Obligations visées :

Traitement national (article 11.3)

Accès aux marchés pour les institutions financières (article 11.5)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Ley para Regular las Agrupaciones Financieras (Loi visant à réglementer les groupes financiers), articles 68, 70, 72 et 74

Ley de Instituciones de Crédito (Loi sur les institutions de crédit), articles 45-A section I, 45-B, 45-E, 45-G et 45-I

Ley del Mercado de Valores (Loi sur le marché des valeurs mobilières), articles 2, section VIII, 160, 161, 163 et 165

Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (Loi sur les compagnies d’assurance et les sociétés de cautionnement), articles 2, section XI, 74, 75, 78 et 79

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (Loi sur les organisations et les activités auxiliaires au crédit), articles 45 Bis 1, section I, 45 Bis 2, 45 Bis 3, 45 Bis 5 et 45 Bis 7

Ley de Fondos de Inversión (Loi sur les fonds d’investissement), articles 62, section I, 63, 64 et 66

Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (Loi sur le système d’épargne-retraite), article 21

Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior (Règles visant l’établissement de filiales d’institutions financières étrangères), règles huit et neuf.

Description :

Pour pouvoir investir dans les capitaux propres d’une filiale mexicaine d’une société détenant des groupes financiers, une banque commerciale, une société de valeurs mobilières, une société de cautionnement, une compagnie d’assurance, une société de change en devises étrangères, un établissement de dépôts, une société de gestion de fonds d’investissement, une société de  distribution de fonds d’investissement et d’actions ainsi qu’une société de gestion de fonds de retraite, une institution financière d’une autre Partie doit :

Les institutions financières d’une autre Partie doivent détenir au moins 51 p. 100 du capital de la filiale.

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Tous

Obligations visées :

Accès aux marchés pour les institutions financières (article 11.5)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Ley para Regular las Agrupaciones Financieras (Loi visant à réglementer les groupes financiers), article 67, sections I et II

Ley de Instituciones de Crédito (Loi sur les institutions de crédit), article 45-A, sections I et II

Ley del Mercado de Valores (Loi sur le marché des valeurs mobilières), article 2, sections VIII et XIII

Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (Loi sur les compagnies d’assurance et les sociétés de cautionnement), article 2, sections XI et XVIII

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (Loi sur les organisations et les activités auxiliaires au crédit), article 45 Bis 1, sections I et II

Ley de Fondos de Inversión (Loi sur les fonds d’investissement), article 62, sections I et II

Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (Loi sur les régimes d’épargne-retraite), article 21

Description :

Les succursales d’institutions financières d’une autre Partie ne sont pas permises sur le territoire du MexiqueNote de bas de page 1.

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Tous

Obligations visées :

Traitement national (article 11.3)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Ley para Regular las Agrupaciones Financieras (Loi visant à réglementer les groupes financiers), article 24

Ley de Instituciones de Crédito (Loi sur les institutions de crédit), article 13

Ley del Mercado de Valores (Loi sur le marché des valeurs mobilières), articles 117 et 237

Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia (Loi visant à réglementer les sociétés de renseignements sur le crédit), article 8

Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (Loi sur les compagnies d’assurance et les sociétés de cautionnement), article 50, section I

Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (Loi sur les régimes d’épargne-retraite), article 21

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito  (Loi sur les organisations et les activités auxiliaires au crédit), article 8, section III

Ley de Fondos de Inversión (Loi sur les fonds d’investissement), article 37

Ley de Uniones de Crédito (Loi sur les caisses d’épargne et de crédit), article 21

Description :

Les gouvernements étrangers ne sont pas autorisés à participer dans les capitaux propres de sociétés détenant des groupes financiers, de banques commerciales, de sociétés de valeurs mobilières, de bourses, de sociétés de renseignements de crédit, de sociétés de cautionnement, de sociétés de gestion de fonds de retraite, de sociétés de change en devises étrangères, d’organisations de crédit auxiliaires, d’établissements de dépôts, de sociétés de gestion de fonds d’investissement, de sociétés de distribution de fonds d’investissement et d’actions, de sociétés d’évaluation de la valeur des fonds d’investissement et des actions ou des caisses d’épargne et de crédit du Mexique, sauf :

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Tous

Obligations visées :

Dirigeants et conseils d’administration (article 11.9)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Ley de Instituciones de Crédito (Loi sur les institutions de crédit), articles 23, 24, 45-K et 45-L

Ley del Mercado de Valores (Loi sur le marché des valeurs mobilières), articles 124, 128, 131 et 168

Ley para Regular las Agrupaciones Financieras (Loi visant à réglementer les groupes financiers), articles 35, 60 et 77

Ley de Ahorro y Crédito Popular (Loi sur les épargnes et les crédits populaires), articles 21 et 23

Ley de Uniones de Crédito (Loi sur les caisses d’épargne et de crédit), article 26

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (Loi sur les organisations et les activités auxiliaires au crédit), articles 8, section X, 8 Bis 1, 8 Bis 3, 45 Bis 11, 45 Bis 12 et 45 Bis 13

Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Loi visant à réglementer les activités des sociétés coopératives d’épargne et de crédit), article 5, section I

Ley General de Sociedades Cooperativas (Loi générale sur les sociétés coopératives), article 7

Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (Loi sur les compagnies d’assurance et les sociétés de cautionnement), articles 56, 58, 60 et 82

(Ley de Fondos de Inversión (Loi sur les fonds d’investissement), article 73

Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (Loi sur les régimes d’épargne-retraite), articles 50, section V et 66 Bis, section I

Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior (Règles visant l’établissement de filiales d’institutions financières étrangères), règle dix

Reglas Aplicables a las Cámaras de Compensación para Pagos con Tarjetas (Règles applicables aux chambres de compensation pour les paiements par carte), règle deux

Description :

La majorité des membres du conseil d’administration des banques commerciales, des sociétés de valeurs mobilières, de sociétés détenant des groupes financiers, des sociétés financières populaires, des caisses d’épargne et de crédit, des établissements de dépôts, des sociétés de change en devises étrangères, des sociétés de cautionnement, des compagnies d’assurance, des sociétés de gestion de fonds de retraite, des filiales de gestion de fonds d’investissement, des filiales de distribution de fonds d’investissement et d’actions et des chambres de compensation pour des paiements par carte doit être mexicaine ou résider sur le territoire mexicain.

Les administrateurs et les gestionnaires de sociétés coopératives d’épargne et de crédit doivent être Mexicains.

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Obligations visées :

Traitement national (article 11.3)

Accès aux marchés pour les institutions financières (article 11.5)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Ley del Mercado de Valores (Loi sur le marché des valeurs mobilières), article 167

Description :

Si une filiale d’une société de valeurs mobilières fait l’acquisition d’une société de valeurs mobilières mexicaine, les deux institutions financières doivent fusionner.

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Obligations visées :

Accès aux marchés pour les institutions financières (article 11.5)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (Loi sur les régimes d’épargne-retraite), article 26

Description :

Les sociétés de gestion de fonds de retraite ne peuvent détenir plus de 20 p. 100 des actions du marché des régimes d’épargne-retraiteNote de bas de page 3.

La Commission nationale des régimes d’épargne-retraite peut autoriser une limite supérieure à 20 p. 100, pourvu que les travailleurs n’en subissent aucun préjudice.

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Obligations visées :

Accès aux marchés pour les institutions financières (article 11.5)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Ley del Mercado de Valores (Loi sur le marché des valeurs mobilières), article 234

Description :

Pour constituer une bourse des valeurs mobilières, il faut obtenir l’autorisation préalable du gouvernement fédéral, qui peut être accordée à la discrétion des autorités financières. L’octroi de telles autorisations sera assujetti aux considérations relatives au développement du marché.

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services d’assurances et services connexes

Obligations visées :

Commerce transfrontières (article 11.6)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (Loi sur les compagnies d’assurance et les sociétés de cautionnement), articles 20, 21, 22, 23 et 24.

Description :

1. Il est interdit de souscrire auprès d’entités d’une autre Partie :

2. Dans les cas suivants, la Commission nationale sur les assurances et le cautionnement (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas) (CNSF) peut prévoir une exception au paragraphe 1 :

3. Le courtage d’assurance, d’agence d’assurance et de services auxiliaires relativement aux opérations énumérées au paragraphe 1 est interdit.

4. Les contrats conclus qui contreviennent aux dispositions susmentionnées n’auront aucun effet juridique.

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Obligations visées :

Commerce transfrontières (article 11.6)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (Loi sur les compagnies d’assurance et les sociétés de cautionnement), articles 34 et 35.

Description :

1. Il est interdit de souscrire auprès de sociétés étrangères des garanties sur les actes des personnes qui doivent s’acquitter d’obligations sur le territoire mexicain, sauf pour prendre une nouvelle garantie ou lorsque ces garanties sont reçues par des institutions de cautionnement mexicaines à titre de contre-garantie.

2. Nonobstant l’interdiction prévue au paragraphe 1, si aucune des institutions financières autorisées à exercer ses activités au Mexique ne peut effectuer une opération de cautionnement qu’on lui propose, ou n’estime convenable de le faire, la Commission nationale sur les assurances et le cautionnement (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas) (CNSF), une fois que les circonstances susmentionnées lui ont été prouvées, accordera une autorisation précise afin que la personne qui propose l’opération puisse souscrire la garantie auprès d’une société étrangère, directement ou par l’intermédiaire d’une institution financière mexicaine.

3. Le courtage des opérations décrites au paragraphe 1 est interdit.

4. Les contrats conclus qui contreviennent aux dispositions susmentionnées n’auront aucun effet juridique.

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Tous

Obligations visées :

Traitement national (article 11.3)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (Loi sur les compagnies d’assurance et les sociétés de cautionnement), article 337, section X

Reglamento de Agentes de Seguros y de Fianzas (Règlement sur les agents d’assurance et de cautionnement), article 12, section V, alinéa b)

Reglas para la autorización y operación de intermediarios de reaseguros (Règles visant l’autorisation et les activités des courtiers de réassurance), règle quatre

Description :

Les gouvernements ou les entités étrangères officielles ne peuvent participer dans les capitaux propres des compagnies d’assurance mutuelle, des agences d’assurance et de cautionnement ou des courtiers de réassurance, directement ou indirectement.

Les entités financières étrangères ne peuvent participer dans les capitaux propres des agences d’assurance ou de cautionnement ou dans les capitaux propres des compagnies d’assurance mutuelle.

Les groupes de personnes physiques ou morales étrangères, sans égard à leur forme juridique, ne peuvent participer dans les capitaux propres de compagnies d’assurance mutuelle, directement ou indirectement. Par souci de précision, les personnes physiques étrangères peuvent participer dans les capitaux propres des compagnies d’assurance mutuelle, pourvu qu’elles le fassent à titre individuel et non à titre de groupe ou d’entité.

Annexe III - Section B

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Tous

Obligations visées :

Accès aux marchés pour les institutions financières (article 11.5)

Commerce transfrontières (article 11.6)

Dirigeants et conseils d’administration (article 11.9)

Ordre de gouvernement :

Central

Description :

Lorsqu’il vend ou cède ses titres de capitaux propres ou actifs liés à une entreprise d’État existante ou à une entité gouvernementale existante, le Mexique peut interdire ou limiter la propriété de tels titres ou actifs par des investisseurs du Mexique, d’une autre Partie ou d’un État tiers ou encore les entités dans lesquelles ils investissent, ou interdire ou limiter la possibilité des propriétaires de tels titres ou actifs de contrôler toute entreprise résultant de la vente ou de la cession.

De plus, le Mexique peut limiter la prestation des services liés à ces investissements. Dans le contexte d’une telle vente ou de toute autre forme d’aliénation, le Mexique peut adopter ou maintenir des mesures liées à la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d’administration.

Pour l’application de la présente réserve :

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Obligations visées :

Traitement national (article 11.3)

Ordre de gouvernement :

Central

Description :

Le Mexique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir des mesures qui accordent des droits exclusifs aux banques de développement, aux entités décentralisées ou à des fonds publics liés au développement économique déjà établis au moment où le présent accord entre en vigueur, ainsi que toute banque de développement, entité décentralisée ou fonds publics nouveaux, réorganisés ou cessionnaires liés au développement économique ayant des fonctions et des objectifs similaires concernant les banques de développement.

Les institutions financières de développement sont notamment les suivantes :

ou leurs successeurs respectifs.

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Tous

Obligations visées :

Traitement national (article 11.3)

Ordre de gouvernement :

Central

Description :

Le Mexique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir des mesures qui accordent des avantages ou des droits exclusifs aux institutions d’assurance nationales, aux institutions de cautionnement nationales, à un fonds de pension national ou aux organisations nationales de crédit auxiliaires qui existent à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ainsi que toute institution d’assurance nationale, institution de cautionnement nationale, fonds de pension national ou organisation nationale de crédit auxiliaire nouveaux, réorganisés ou cessionnaires ayant des fonctions et des objectifs similaires à des fins de politique publique.

Secteur :

Services financiers

Sous-secteur :

Tous

Obligations visées :

Accès aux marchés pour les institutions financières (article 11.5)

Ordre de gouvernement :

Central

Description :

Le Mexique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à un service financier fourni par un investissement visé au sens de l’article 9.1 (Définitions) qui n’est pas un investissement visé dans une institution financière au sens de l’article 11.1 (Définitions), afin de réglementer cette entité à titre d’institution financière.

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