Sélection de la langue

Recherche

Arbitrage d’appel provisoire en vertu de l’article 25 du mémorandum d’accord sur le règlement des différends

Le Canada et l’Union européenne,

reconnaissant la fructueuse contribution du système de règlement des différends de l’OMC à la sécurité et à la prévisibilité du système commercial multilatéral, et réaffirmant leur engagement en faveur d’un système commercial multilatéral fondé sur des règles,

reconnaissant le rôle essentiel de l’Organe d’appel dans le système de règlement des différends de l’OMC,

soulignant qu’il est urgent et important de pourvoir les postes vacants au sein de l’Organe d’appel de manière à ce que celui-ci puisse continuer à exercer ses fonctions conformément au mémorandum d’accord sur le règlement des différends (ci-après le «MRD»),

notant toutefois, avec la plus grande inquiétude, l’absence persistante de consensus au sein de l’Organe de règlement des différends quant aux propositions visant à pouvoir les postes vacants,

reconnaissant que l’Organe d’appel risque de ne plus pouvoir remplir sa mission dans un avenir proche si le blocage des nouvelles nominations se poursuit,

déterminés à préserver les principes et les caractéristiques essentiels du système de règlement des différends de l’OMC, notamment son caractère contraignant et ses deux niveaux de décision, moyennant un examen en appel indépendant et impartial des rapports de groupes spéciaux,

Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, envisagent de recourir à l’arrangement provisoire ci-après:

1. Le Canada et l’Union européenne font part de leur intention de recourir à l’arbitrage au titre de l’article 25 du MRD en tant que procédure d’arbitrage d’appel provisoire (ci-après la «procédure d’arbitrage d’appel») si l’Organe d’appel n’est pas en mesure – faute d’un nombre suffisant de membres – de connaître des appels formés contre les rapports de groupes spéciaux dans tout litige futur opposant le Canada et l’Union européenne. Dans de tels cas, le Canada et l’Union européenne ne feront pas appel en vertu du paragraphe 4 de l’article 16 ainsi que de l’article 17 du MRD.

2. Dans le cadre de la procédure d’arbitrage d’appel, le Canada et l’Union européenne ont l’intention de reproduire, le plus fidèlement possible, tous les aspects de fond et de procédure ainsi que la pratique de l’examen en appel au titre de l’article 17 du MRD, y compris le soutien administratif et juridique approprié fourni aux arbitres par le Secrétariat de l’Organe d’appel.

3. En particulier, le Canada et l’Union européenne envisagent que, dans le cadre de la procédure d’arbitrage d’appel, les appels soient examinés par trois anciens membres de l’Organe d’appel, siégeant en tant qu’arbitres conformément à l’article 25 du MRD. Les arbitres seront choisis par le directeur général parmi les anciens membres disponibles de l’Organe d’appel Footnote 1, sur la base des mêmes principes et méthodes que ceux qui s’appliquent à la constitution d’une section de l’Organe d’appel en vertu du paragraphe 1 de l’article 17 du MRD et du paragraphe 2 de la règle 6 des procédures de travail pour l’examen en appel. Toutefois, deux ressortissants d’un même État membre de l’OMC ne peuvent pas siéger dans la même affaire.

4. Pour pouvoir appliquer la procédure d’arbitrage d’appel dans le règlement de différends particuliers, le Canada et l’Union européenne font part de leur intention de conclure la convention d’arbitrage figurant dans l’annexe de la présente communication et de notifier cette convention conformément au paragraphe 2 de l’article 25 du MRD dans les 60 jours suivant la date de l’établissement du groupe spécial.

5. Le Canada et l’Union européenne envisagent que, si l’un ou l’autre d’entre eux forme un appel au titre de cette procédure d’arbitrage d’appel dans un différend portant sur une question déjà visée par un appel formé par un ou plusieurs autres membres de l’OMC dans le cadre d’une procédure d’arbitrage similaire Footnote 2, un seul groupe spécial d’arbitrage soit mis en place pour connaître de ces appels conjointement. Les membres susvisés prévoient de trouver un accord sur la manière de concilier les différences entre les procédures; à défaut, la section d’arbitrage déterminera la marche à suivre.

6. Le Canada et l’Union européenne prévoient que cet arrangement provisoire cessera de s’appliquer dès que l’Organe d’appel comptera à nouveau le nombre requis de membres. Toutefois, les éventuels arbitrages en cours seront menés à bien dans le cadre de la procédure d’arbitrage d’appel provisoire, à moins que les parties n’en conviennent autrement, notamment en référant à la convention d’arbitrage.

Annexe

Procédures d’arbitrage convenues au titre de l’article 25 du MRD dans le différend DS X

1. Afin de donner effet à la communication JOB/DSB/1/Add.11 dans le présent différend, le Canada et l’Union européenne (ci-après les «parties») conviennent, en vertu du paragraphe 2 de l’article 25 du mémorandum d’accord sur le règlement des différends (ci-après le «MRD»), d’engager un arbitrage au titre de l’article 25 du MRD afin de statuer sur les éventuels appels formés contre tout rapport final du groupe spécial Footnote 3 remis aux parties dans le différend DS X. Toute partie au différend peut engager un arbitrage conformément aux procédures convenues.

2. L’arbitrage ne peut être engagé que si l’Organe d’appel n’est pas en mesure de connaître d’un appel dans le présent différend au titre du paragraphe 4 de l’article 16 ainsi que de l’article 17 du MRD. Aux fins des procédures convenues, cette situation est réputée se présenter si l’Organe d’appel se compose de moins de trois membres à la date à laquelle le rapport final du groupe spécial est remis aux parties.

Il est entendu que, si l’Organe d’appel est en mesure de connaître des appels, les parties ne peuvent pas engager d’arbitrage et sont libres de former un appel au titre du paragraphe 4 de l’article 16 ainsi que de l’article 17 du MRD.

3. Afin de faciliter la bonne gestion de l’arbitrage dans le cadre des procédures convenues, les parties demandent conjointement au groupe spécial de les informer de la date prévue de distribution du rapport du groupe spécial au sens de l’article 16 du MRD, au plus tard 45 jours avant cette date.

4. Après la remise du rapport du groupe spécial aux parties, et au plus tard 10 jours avant la date prévue de distribution du rapport final du groupe spécial aux autres membres, toute partie peut demander que le groupe spécial suspende ses travaux en vue d’engager l’arbitrage conformément aux procédures convenues. Une telle demande, quelle que soit la partie dont elle émane, est réputée constituer une demande conjointe des parties en vue de la suspension des travaux du groupe spécial durant 12 mois, conformément au paragraphe 12 de l’article 12 du MRD.

Les parties demandent conjointement au groupe spécial:

  1. de lever la confidentialité du rapport final du groupe d’experts conformément aux procédures de travail du groupe spécial,
  2. de transmettre le dossier relatif à la procédure du groupe spécial aux arbitres lors du dépôt de la déclaration d’appel : la règle 25 des procédures de travail pour l’examen en appel s’applique mutatis mutandis,
  3. de remettre le rapport final du groupe spécial dans les langues officielles de l’OMC aux parties et aux tierces parties Footnote 4,

avant que la suspension ne prenne effet.

Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 6 et 13, les parties ne demandent pas au groupe spécial de reprendre ses travaux.

5. L’arbitrage est engagé moyennant le dépôt d’une déclaration d’appel auprès du Secrétariat de l’OMC au plus tard 10 jours après la prise d’effet de la suspension des travaux du groupe spécial visée au paragraphe 4. La déclaration d’appel contient le rapport final du groupe spécial dans les langues officielles de l’OMC. Elle est notifiée simultanément à l’autre partie et aux tierces parties dans le cadre de la procédure du groupe spécial. Les règles 20 à 23 des procédures de travail pour l’examen en appel s’appliquent mutatis mutandis.

6. Sous réserve du paragraphe 2, lorsque l’arbitrage n’a pas été engagé en vertu des procédures convenues, les parties sont réputées avoir convenu de ne pas faire appel du rapport du groupe spécial conformément au paragraphe 4 de l’article 16 et à l’article 17 du MRD, en vue de son adoption par l’Organe de règlement des différends (ci-après l’«ORD»). Si les travaux du groupe spécial ont été suspendus conformément au paragraphe 4, mais qu’aucune déclaration d’appel n’a été déposée conformément au paragraphe 5, les parties demandent conjointement au groupe spécial de reprendre ses travaux.

7. Les arbitres, au nombre de trois, sont choisis par le directeur général dans un délai de 10 jours à compter de la date du dépôt de la déclaration d’appel, parmi les anciens membres disponibles de l’Organe d’appel Footnote 5 et sur la base des mêmes principes et méthodes que ceux qui s’appliquent à la constitution d’une section de l’Organe d’appel en vertu du paragraphe 1 de l’article 17 du MRD et du paragraphe 2 de la règle 6 des procédures de travail pour l’examen en appel. Toutefois, deux ressortissants d’un même État membre de l’OMC ne peuvent pas siéger dans la même affaire. Les arbitres élisent un président. Le paragraphe 2 de la règle 3 des procédures de travail pour l’examen en appel s’applique mutatis mutandis à la prise de décision de l’arbitre. Toutefois, l’échange d’opinions prévu par le paragraphe 3 de la règle 4 ne s’applique pas.

8. Sauf disposition contraire dans les procédures convenues, l’arbitrage est régi, mutatis mutandis, par les dispositions du MRD et par d’autres règles et procédures applicables à la procédure d’examen en appel, notamment les procédures de travail pour l’examen en appel et le calendrier applicable aux appels que celles-ci contiennent, ainsi que les règles de conduite. À l’exception des constatations du groupe spécial qui sont considérées comme faisant partie intégrante d’une décision arbitrale conformément au paragraphe 10, les décisions rendues par d’autres arbitres dans le cadre de procédures d’arbitrage similaires sont réputées constituer des rapports de l’Organe d’appel adoptés par l’ORD aux fins de l’interprétation des accords visés, sous réserve que les autres arbitres aient été choisis conformément aux dispositions du paragraphe 7. Si cela est justifié au titre de la règle 16 des procédures de travail pour l’examen en appel, l’arbitre peut adapter lesdites procédures et le calendrier applicable aux appels que celles-ci contiennent, après consultation des parties et compte tenu de la pratique de l’Organe d’appel.

9. L’appel est limité aux questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et aux interprétations du droit données par celui-ci. Les arbitres peuvent confirmer, modifier ou infirmer les constatations et les conclusions juridiques du groupe spécial. Le cas échéant, la décision arbitrale contient des recommandations, comme prévu à l’article 19 du MRD. Les conclusions du groupe spécial qui n’ont pas fait l’objet d’un appel sont réputées faire partie intégrante de la décision arbitrale.

10. Les parties conviennent de se conformer à la décision arbitrale, qui est définitive. Conformément au paragraphe 3 de l’article 25 du MRD, la décision est notifiée à l’ORD et au conseil ou au comité de tout accord pertinent.

11. Seules les parties au différend, et non les tierces parties, peuvent engager la procédure d’arbitrage. Les tierces parties ayant informé l’ORD qu’elles ont un intérêt substantiel dans l’affaire portée devant le groupe spécial conformément au paragraphe 2 de l’article 10 du MRD peuvent présenter des communications écrites à l’arbitre et être entendues par celui-ci. La règle 24 des procédures de travail pour l’examen en appel s’applique mutatis mutandis.

12. Conformément au paragraphe 4 de l’article 25 du MRD, les articles 21 et 22 du MRD s’appliquent mutatis mutandis à la décision arbitrale rendue dans le présent différend.

13. À tout moment au cours de l’arbitrage, l’appelant, ou l’autre appelant, peut se désister de son appel en notifiant cette décision aux arbitres. Ce désistement est également notifié au groupe spécial et aux tierces parties, en même temps qu’aux arbitres. S’il ne subsiste aucun autre appel ou appel, la notification est réputée constituer une demande conjointe des parties en vue de la reprise des travaux du groupe spécial en vertu du paragraphe 12 de l’article 12 du MRD Footnote 6 . S’il subsiste un autre appel ou un appel au moment du désistement, le processus d’arbitrage se poursuit.

14. Les parties notifient conjointement les procédures convenues au groupe spécial dans le différend DS X et lui demandent de faire droit, le cas échéant, aux demandes conjointes formulées aux paragraphes 3, 4, 6 et 13.

Date de modification: