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Instructions visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères (sous-ministre des Affaires étrangères)

Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en application de l’alinéa 3(2)c) de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangèresa, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil donne les Instructions visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères (sous-ministre des Affaires étrangères), ci-après.

a L.C. 2019, ch.13, art. 49.1

Communication de renseignements

1(1) Le sous-ministre des Affaires étrangères veille, à l’égard de tout renseignement dont la communication à une entité étrangère entraînerait un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu, à ce que les fonctionnaires du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement ne communiquent le renseignement que s’ils concluent que le risque peut être atténué, notamment par la formulation de réserves ou l’obtention de garanties, et que si les mesures d’atténuation indiquées sont prises.

Renvoi de la question au sous-ministre

(2) Si les fonctionnaires ne sont pas en mesure d’établir s’il est possible d’atténuer le risque, le sous-ministre veille à ce que la question lui soit référée pour qu’il en décide.

Autorisation du sous-ministre

(3) Le sous-ministre peut autoriser la communication du renseignement s’il conclut que le risque peut être atténué, à condition qu’il expose clairement les motifs de sa décision et que les mesures d’atténuation indiquées soient prises.

Exactitude et fiabilité

(4) Le sous-ministre veille à ce que la communication de renseignements visée aux paragraphes (1) ou (3) ne s’effectue que si une caractérisation de leur exactitude et de leur fiabilité effectuée par le Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement y est jointe.

Demande de renseignements

2(1) Le sous-ministre des Affaires étrangères veille à ce que les fonctionnaires du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement ne fassent de demande de renseignements, à une entité étrangère, qui entraînerait un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu, que s’ils concluent que le risque peut être atténué, notamment par la formulation de réserves ou l’obtention de garanties, et que si les mesures d’atténuation indiquées sont prises.

Renvoi de la question au sous-ministre

(2) Si les fonctionnaires ne sont pas en mesure d’établir s’il est possible d’atténuer le risque, le sous-ministre veille à ce que la question lui soit référée pour qu’il en décide.

Autorisation du sous-ministre

(3) Le sous-ministre peut autoriser la demande de renseignements s’il conclut que le risque peut être atténué, à condition qu’il expose clairement les motifs de sa décision et que les mesures d’atténuation indiquées soient prises.

Utilisation des renseignements

3(1) Le sous-ministre des Affaires étrangères veille à ce que les renseignements vraisemblablement obtenus par suite de mauvais traitements infligés à un individu par une entité étrangère ne soient utilisés par le Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement :

a) ni de façon à engendrer un risque sérieux de mauvais traitements additionnels;

b) ni comme éléments de preuve dans des procédures judiciaires, administratives ou autres;

c) ni de façon à priver une personne de ses droits ou libertés, sauf si le sous-ministre ou, dans des circonstances exceptionnelles, un haut fonctionnaire du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement qu’il désigne juge cette utilisation nécessaire pour éviter des pertes de vie ou des lésions corporelles et l’autorise à cette fin.

Précautions

(2) Le sous-ministre veille à ce que le Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement évalue l’exactitude et la fiabilité des renseignements avant leur utilisation et à ce que toute autorisation donnée au titre de l’alinéa (1)c) décrive les renseignements en cause avec précision, en caractérise l’exactitude et la fiabilité et indique les limites de l’objet qu’elle vise.

Information — ministre, Office et Comité

4(1) Le sous-ministre des Affaires étrangères informe le ministre des Affaires étrangères, l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement des décisions prises au titre des paragraphes 1(2) ou 2(2) et de celles qui sont relatives à l’autorisation visée à l’alinéa 3(1)c), et leur communique tout renseignement ayant servi à la prise des décisions, dès que possible après leur prise.

Enquête en cours

(2) Les renseignements liés directement à une enquête en cours menée par un organisme d’application de la loi peuvent être communiqués une fois l’enquête n’est plus en cours.

Restriction

(3) Seuls les renseignements auxquels l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement ont le droit d’avoir accès, respectivement au titre des articles 9 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et 13 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, peuvent leur être communiqués aux termes du présent article.

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