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Accord entre le Canada et l’Union européenne fixant les conditions de participation des entités juridiques canadiennes et des produits originaires du Canada à des acquisitions au titre de l’Instrument SAFE

LE CANADA,

d'une part, et

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée "Union",

d'autre part,

ci-après dénommés, individuellement, "Partie" et, conjointement, "Parties",

RECONNAISSANT que le Canada et l'Union sont confrontés à un environnement de sécurité instable et de plus en plus difficile, comme en témoigne la guerre d'agression non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine ;

PRENANT ACTE de la conclusion, le 23 juin 2025, du « Partenariat de sécurité et de défense entre l'Union européenne et le Canada », qui développe la coopération dans un large éventail de domaines, tels que la mobilité et l'interopérabilité militaires, la sécurité maritime et la sûreté spatiale, ainsi que les initiatives de l'Union et du Canada en matière de défense, y compris l'échange d'informations sur les questions liées à l'industrie de la défense ;

RECONNAISSANT l'importance d'une défense européenne plus forte et plus capable qui contribue à la sécurité mondiale et transatlantique et qui soit en parfaite cohérence avec l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (« OTAN ») ;

AFFIRMANT que le partenariat stratégique synergique et complémentaire avec l'OTAN est essentiel pour la sécurité euro-atlantique et que l'OTAN reste le fondement de la défense collective du Canada et des 23 États membres de l'Union qui sont également membres de l'OTAN;

RAPPELANT leur volonté commune d'approfondir les relations entre le Canada et l'Union dans le domaine de la sécurité et de la défense et de favoriser un partenariat plus étroit, équilibré et mutuellement bénéfique entre le Canada et l'Union afin de soutenir la coopération pratique en matière de défense et de tirer le meilleur parti des ressources de défense;

RECONNAISSANT que la coopération industrielle dans le domaine de la défense rendue possible par le présent accord entre le Canada et l'Union européenne fixant les conditions de participation des entités juridiques canadiennes et des produits originaires du Canada à des acquisitions au titre de l'instrument SAFENote de bas de page 1 (ci-après dénommé "accord") favorisera des perspectives économiques telles qu'une croissance et des possibilités d'emploi accrues dans l'ensemble du Canada,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

PARTIE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INSTITUTIONNELLES

ARTICLE 1 : Objectif et champ d'application

L'objectif du présent accord est de fixer les conditions de participation des entités juridiques canadiennes et des produits originaires du Canada à des acquisitions bénéficiant d'un soutien au titre du règlement (UE) 2025/1106 du Conseil établissant l'instrument "Agir pour la sécurité de l'Europe par le renforcement de l'industrie européenne de la défense" (ci-après dénommé "instrument SAFE" ou "règlement (UE) 2025/1106") conformément à son article 17.

ARTICLE 2 : Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

  1. "entité juridique canadienne": toute personne morale ou entité juridique constituée ou organisée conformément au droit canadien applicable, dans un but lucratif ou non, qu'elle soit détenue et contrôlée par le secteur privé ou par le secteur public, y compris une société par actions, une fiducie (trust), une société de personnes (partnership), une coentreprise (joint venture) ou une autre association;
  2. "État membre": un État membre de l'Union;
  3. "pays tiers": les pays autres que les États membres, les États de l'Espace économique européen qui sont membres de l'Association européenne de libre-échange (États de l'AELE membres de l'EEE), l'Ukraine et le Canada;
  4. "produits de défense": les biens, services et travaux qui relèvent du champ d'application de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du ConseilNote de bas de page 2, au sens de l'article 2 de ladite directive et conformément aux articles 1er et 2 du règlement (UE) 2025/1106, qui comprennent:
    1. des équipements militaires spécialement conçus ou adaptés à des fins militaires et destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériel de guerre, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-assemblages;
    2. des équipements sensibles à des fins de sécurité, qui font intervenir, nécessitent ou comportent des informations classifiées, y compris leurs pièces détachées, composants et/ou sous-assemblages;
    3. des travaux, fournitures et services sensibles à des fins de sécurité, qui font intervenir, nécessitent ou comportent des informations classifiées et qui sont directement liés aux équipements militaires ou sensibles pour tout ou partie de leur cycle de vie; et
    4. des services sensibles à des fins de sécurité et à des fins militaires ou des travaux sensibles et services sensibles qui font intervenir, nécessitent ou comportent des informations classifiées;
  5. "autres produits destinés à des fins de défense": les biens, services ou travaux autres que ceux relevant de la catégorie des "produits de défense" visés au point d) du présent article, qui sont nécessaires ou dédiés à des fins de défense;
  6. "contrôle": s'agissant d'un contractant ou d'un sous-traitant, la capacité à exercer une influence déterminante sur ce contractant ou ce sous-traitant, directement ou indirectement, par l'entremise d'une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires;
  7. "structure exécutive de gestion": un organe d'une entité juridique, désigné conformément au droit interne et, le cas échéant, placé sous l'autorité d'un directeur général, qui est habilité à définir la stratégie, les objectifs et l'orientation générale de cette entité juridique et qui assure la supervision et le suivi de la prise de décisions en matière de gestion;
  8. "sous-traitants participant à une acquisition bénéficiant d'un soutien au titre de l'instrument SAFE": toute entité juridique qui fournit des intrants critiques possédant des attributs uniques essentiels au fonctionnement d'un produit, qui se voit allouer au moins 15 % de la valeur du marché, et qui a besoin d'un accès à des informations classifiées pour l'exécution du marché.

ARTICLE 3 : Non-affectation du droit interne des États membres et compétence de la Cour de justice de l'Union européenne

  1. Le présent accord n'affecte pas les règles de procédure régissant les acquisitions des États membres qui sont applicables à toute attribution relevant du champ d'application de l'instrument SAFE. Toute décision des autorités des États membres concernant ces attributions ne peut être contestée que conformément à leur droit interne.
  2. La validité de toute décision ou de tout autre acte d'une institution de l'Union en rapport avec l'instrument SAFE ne peut être contestée que devant la Cour de justice de l'Union européenne.

ARTICLE 4 : Dispositions institutionnelles

  1. Les Parties instituent le comité mixte SAFE composé de représentants de l'Union et du Canada.
  2. Chaque Partie désigne un point de contact pour faciliter les communications entre les Parties et notifie à l'autre Partie son point de contact ainsi que toute modification apportée à son point de contact.
  3. Le comité mixte SAFE se réunit à la demande d'une Partie. Le comité mixte SAFE fixe le calendrier et l'ordre du jour de ses réunions et adopte son propre règlement intérieur.
  4. Le comité mixte SAFE a la responsabilité de toutes les questions concernant la mise en œuvre et l'interprétation du présent accord.
  5. Le comité mixte SAFE a notamment pour fonction:
    1. de superviser et de faciliter la mise en œuvre et l'application du présent accord ainsi que de promouvoir ses objectifs généraux;
    2. de rechercher des moyens et méthodes appropriés pour prévenir les problèmes qui pourraient survenir dans les domaines visés par le présent accord ou pour résoudre les questions qui pourraient survenir au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent accord; et
    3. d'examiner toute question d'intérêt relative à un domaine visé par le présent accord.
  6. Le comité mixte SAFE peut:
    1. échanger des informations pertinentes pour la mise en œuvre du présent accord, y compris en ce qui concerne les nouvelles dispositions législatives, les nouvelles mesures ou les nouveaux programmes nationaux;
    2. communiquer avec toutes les parties intéressées, y compris les États membres, leurs pouvoirs adjudicateurs ou le secteur privé; et
    3. prendre toute autre disposition dans l'exercice de ses fonctions selon ce que décident les Parties.
  7. Pour soutenir la mise en œuvre adéquate du présent accord, les autorités compétentes du Canada, de l'Union et du ou des États membres échangent régulièrement des informations et, à la demande de l'une des Parties au présent accord, se consultent mutuellement.
  8. Les informations confidentielles et les données à caractère personnel incluses dans l'échange d'informations visé au paragraphe 7 du présent article sont protégées conformément aux accords bilatéraux pertinents et, lorsque ces accords ne sont pas applicables, conformément aux dispositions législatives et réglementaires internes des Parties.

PARTIE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION

ARTICLE 5 : Application des conditions d'éligibilité visées à l'article 16 de l'instrument SAFE aux entités juridiques et produits canadiens

  1. Les entités juridiques canadiennes peuvent participer à une acquisition bénéficiant d'un soutien au titre de l'instrument SAFE, en tant que contractants et sous-traitants participant à une acquisition bénéficiant d'un soutien au titre de l'instrument SAFE, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 à 7 du présent article.
  2. Les entités juridiques canadiennes doivent être établies au Canada et avoir leurs structures exécutives de gestion au Canada, dans l'Union, dans un État de l'AELE membre de l'EEE, ou en Ukraine. Elles ne doivent pas être soumises au contrôle d'un pays tiers ou d'une entité qui est établie dans un pays tiers, ou qui est établie dans l'Union, dans un État de l'AELE membre de l'EEE, en Ukraine ou au Canada et a ses structures exécutives de gestion dans un pays tiers.
  3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, une entité juridique canadienne contrôlée par un pays tiers ou par une entité qui est établie dans un pays tiers, ou qui est établie dans l'Union, dans un État de l'AELE membre de l'EEE, en Ukraine ou au Canada et a ses structures exécutives de gestion dans un pays tiers, peut participer à une acquisition bénéficiant d'un soutien au titre de l'instrument SAFE si elle fournit une garantie qui doit être vérifiée par au moins un État membre participant à ladite acquisition. La garantie doit fournir des assurances selon lesquelles la participation du contractant ou du sous-traitant à cette acquisition ne va pas à l'encontre des intérêts de l'Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense tels qu'ils sont définis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne.
  4. Les garanties visées au paragraphe 3 du présent article doivent être fondées sur un modèle normalisé fourni par la Commission européenne (ci-après dénommée "Commission") devant faire partie du cahier des charges. Les garanties doivent en particulier attester que, aux fins de l'acquisition bénéficiant d'un soutien au titre de l'instrument SAFE, des mesures sont en place pour .garantir:
    1. que le contrôle sur le contractant ou le sous-traitant participant à l'acquisition bénéficiant d'un soutien au titre de l'instrument SAFE n'est pas exercé d'une manière qui limite ou restreint sa capacité à exécuter la commande et à produire des résultats; et
    2. qu'un pays tiers ou une entité qui est établie dans un pays tiers, ou qui est établie dans l'Union, dans un État de l'AELE membre de l'EEE, en Ukraine ou au Canada et a ses structures exécutives de gestion dans un pays tiers, ne peut avoir accès aux informations classifiées relatives à l'acquisition bénéficiant d'un soutien au titre de l'instrument SAFE et que les salariés ou les autres personnes participant à l'acquisition conjointe disposent d'une habilitation de sécurité nationale délivrée par un État membre ou le Canada conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires internes respectives.
  5. Le pouvoir adjudicateur qui réalise une acquisition bénéficiant d'un soutien au titre de l'instrument SAFE notifie à la Commission les garanties visées au paragraphe 3 du présent article. Le pouvoir adjudicateur met à la disposition de la Commission, à sa demande, des informations complémentaires sur les garanties.
  6. Les infrastructures, installations, biens et ressources des contractants et des sous-traitants participant à une acquisition bénéficiant d'un soutien au titre de l'instrument SAFE qui sont utilisés aux fins de l'acquisition conjointe sont situés sur le territoire du Canada, d'un État membre, d'un État de l'AELE membre de l'EEE ou de l'Ukraine. Lorsque les entités juridiques canadiennes n'ont pas de solutions de substitution ou d'infrastructures, d'installations, de biens et de ressources pertinents facilement disponibles sur le territoire du Canada, d'un État membre, d'un État de l'AELE membre de l'EEE, ou de l'Ukraine, elles peuvent utiliser leurs infrastructures, installations, biens et ressources qui sont situés ou détenus dans un pays tiers, pour autant qu'au moins un État membre participant à l'acquisition ait vérifié que l'utilisation ne va pas à l'encontre des intérêts de l'Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense.
  7. Lorsqu'elles utilisent les infrastructures, installations, biens et ressources qui sont situés ou détenus dans un pays tiers conformément au paragraphe 6 du présent article, les entités juridiques canadiennes doivent fournir au pouvoir adjudicateur qui réalise une acquisition bénéficiant d'un soutien au titre de l'instrument SAFE des informations sur les mesures prises à cet effet. Ces informations doivent être établies sur la base d'un modèle normalisé fourni par la Commission devant faire partie du cahier des charges.
  8. Le coût des composants originaires du Canada peut dépasser 35 % du coût estimé des composants du produit final. Le coût des composants originaires de l'Union, d'un État de l'AELE membre de l'EEE ou d'Ukraine ne doit pas être inférieur à 20 % du coût estimé des composants du produit final. Le coût des composants en provenance de pays tiers ne doit pas excéder le coût des composants originaires de l'Union, d'un État de l'AELE membre de l'EEE ou d'Ukraine et, en tout état de cause, ne peut dépasser 35 % du coût des composants du produit final.
  9. Aucun composant ne peut provenir d'un pays tiers qui va à l'encontre des intérêts de l'Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense tels qu'ils sont définis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne. Le pouvoir adjudicateur qui réalise une acquisition bénéficiant d'un soutien au titre de l'instrument SAFE fournit aux États membres participant à l'acquisition une déclaration de conformité motivée établissant qu'aucun composant ne provient d'un pays tiers qui va à l'encontre de ces intérêts. Cette déclaration est mise à la disposition de la Commission.
  10. En ce qui concerne les produits de défense relevant de la deuxième catégorie visés à l'article 1er, point b), du règlement (UE) 2025/1106, les entités juridiques canadiennes participant en tant que contractants à une acquisition bénéficiant d'un soutien au titre de l'instrument SAFE doivent pouvoir décider, sans que des restrictions soient imposées par des pays tiers ou par des entités qui sont établies dans un pays tiers, ou qui sont établies dans l'Union, dans un État de l'AELE membre de l'EEE, en Ukraine ou au Canada et ont leurs structures exécutives de gestion dans un pays tiers, de la définition, de l'adaptation et de l'évolution de la conception du produit de défense acquis, y compris le pouvoir légal de remplacer ou de retirer des composants faisant l'objet de restrictions imposées par des pays tiers ou par des entités qui sont établies dans un pays tiers, ou qui sont établies dans l'Union, dans un État de l'AELE membre de l'EEE, en Ukraine ou au Canada et ont leurs structures exécutives de gestion dans un pays tiers. Les États membres participant à cette acquisition peuvent exiger, dans le marché d'acquisition, que les entités juridiques canadiennes fournissent des assurances selon lesquelles elles peuvent effectivement bénéficier de cette possibilité en cas de besoin.

ARTICLE 6 : Contribution financière

  1. La participation d'entités juridiques canadiennes à des marchés d'acquisition bénéficiant d'un soutien au titre de l'instrument SAFE est subordonnée au paiement par le Canada d'une contribution financière.
  2. La contribution financière se compose des éléments suivants:
    1. une contribution administrative directement pertinente pour la gestion de l'instrument SAFE et pour d'autres coûts administratifs horizontaux pertinents pour la gestion de l'instrument SAFE; et
    2. une contribution de participation découlant de la participation d'entités canadiennes à l'instrument SAFE.
  3. Le Canada paie la contribution administrative de 2 500 000 EUR à la date d'application provisoire du présent accord, ou à la date de son entrée en vigueur, la date la plus proche étant retenue; cette contribution ne fait pas l'objet d'ajustements rétroactifs.
  4. La contribution de participation visée au paragraphe 2, point b), représente 15 % de la valeur du contenu canadien dans les marchés fondés sur les conditions énoncées dans le présent accord.
  5. La contribution de participation sera payée:
    1. sous la forme d'une tranche initiale de 7 500 000 EUR à la date d'application provisoire du présent accord, ou à la date de son entrée en vigueur, la date la plus proche étant retenue;
    2. à partir de mars 2027, sous la forme de tranches annuelles de tout montant supplémentaire dû par le Canada conformément au paragraphe 4 du présent article et à l'annexe du présent accord.
  6. Un examen final sera effectué conformément à l'annexe du présent accord.

ARTICLE 7 : Mesures visant à renforcer la sécurité de l'approvisionnement en produits de défense acquis avec le soutien de l'instrument SAFE

  1. Le Canada veille à ce que, pour les acquisitions bénéficiant d'un soutien au titre de l'instrument SAFE, les pouvoirs adjudicateurs des États membres participant à ces acquisitions aient accès aux produits de défense originaires du Canada à des conditions non moins favorables que celles accordées à ses propres pouvoirs adjudicateurs et entités juridiques, y compris en cas de ruptures d'approvisionnement importantes entraînant une incapacité à livrer les produits dans un délai raisonnable. À cette fin, le Canada s'engage à ce que les demandes qui sont liées aux licences ou aux autorisations d'exportation de produits de défense qui sont exportés vers l'Union et qui concernent une acquisition au titre de l'instrument SAFE soient traitées de manière efficace et en temps utile, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires internes.
  2. Lorsqu'un produit originaire du Canada a été exporté vers l'Union, le Canada veille à ne pas imposer de restrictions supplémentaires pour les retransferts ultérieurs à l'intérieur de l'Union. Cela est sans préjudice de la possibilité pour le Canada de demander des garanties d'utilisation finale, y compris au titre de la « Loi sur les licences d'exportation et d'importation ».
  3. Afin de veiller à ce que les obligations juridiques existantes et futures des entités juridiques canadiennes n'empêchent ni ne retardent l'exécution des marchés bénéficiant d'un soutien au titre de l'instrument SAFE, le Canada effectue, dans la mesure où cela est réalisable, toutes les démarches nécessaires pour communiquer au comité mixte SAFE les informations relatives aux produits de défense originaires de son territoire qui font l'objet de marchés bénéficiant d'un soutien au titre de l'instrument SAFE et qui sont soumis à des mesures de priorisation potentielles ou effectives de la part de pays tiers.
  4. Le Canada encourage les entités juridiques canadiennes participant à l'exécution de marchés bénéficiant d'un soutien au titre de l'instrument SAFE à signer et à mettre en œuvre, dans le cadre des acquisitions bénéficiant d'un soutien au titre de l'instrument SAFE et en plus des exigences figurant dans les documents relatifs à l'acquisition et le marché, un code de conduite en matière de priorisation, dans lequel elles s'engagent à respecter les principes d'équité, de transparence et de coopération dans l'allocation des ressources et la priorisation des activités. Le code de conduite est élaboré par la Commission, en concertation avec le Canada, avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 8 : Mesures visant à renforcer la normalisation des systèmes de défense et à favoriser une plus grande interopérabilité entre les capacités des États membres et celles du Canada

Dans le cadre des acquisitions bénéficiant d'un soutien au titre de l'instrument SAFE, le Canada n'empêche pas les entités juridiques canadiennes de respecter les normes utilisées dans les documents relatifs à l'acquisition et les marchés, telles que les accords de normalisation de l'OTAN (« STANAG »), les normes civiles élaborées par les organisations européennes de normalisation (« OEN »), les normes internationales ou toute autre norme reconnue par l'Union.

ARTICLE 9 : Échange d'informations classifiées

  1. Les échanges et la protection des informations classifiées de chaque Partie s'effectuent conformément à son droit et à l' « Accord entre le Canada et l'Union européenne sur les procédures de sécurité pour l'échange et la protection d'informations classifiées », fait à Bruxelles le 4 décembre 2017, ainsi qu'à son arrangement administratif de mise en œuvre.
  2. Le Canada peut échanger des informations classifiées portant un marquage national de classification avec les États membres avec lesquels il a conclu un accord ou un arrangement bilatéral en matière de sécurité à cet effet.

ARTICLE 10 : Vérifications conjointes

  1. Les Parties coopèrent pour faire en sorte que l'exécution des marchés au titre du présent accord soit conforme au principe de bonne gestion financière.
  2. À la demande d'un État membre ou de l'Union, et si le marché relatif à une acquisition bénéficiant d'un soutien au titre de l'instrument SAFE le prévoit, les Parties effectuent une vérification conjointe. La vérification conjointe est effectuée conformément aux dispositions législatives et réglementaires internes et peut comprendre la vérification sur place d'une entité juridique canadienne.
  3. Les États membres peuvent, s'il y a lieu, inviter des agents d'institutions et organes de l'Union (y compris la Commission européenne, la Cour des comptes européenne et l'Office européen de lutte antifraude) à participer à une vérification conjointe.
  4. Dans le cadre d'une vérification conjointe, les autorités participantes ont accès aux informations et documents pertinents, y compris, si nécessaire, aux fichiers électroniques. Toute information consultée dans le cadre d'une vérification conjointe est soumise aux accords pertinents ainsi qu'aux dispositions législatives et réglementaires internes protégeant les informations classifiées ou les renseignements commerciaux confidentiels qui ont une valeur commerciale découlant de leur caractère secret.
  5. Lorsqu'un État membre ou l'Union présente une demande de vérification conjointe au titre du paragraphe 2 du présent article, il ou elle notifie suffisamment à l'avance au Canada l'objet, le but et la base juridique de la vérification conjointe demandée.
  6. Les résultats et évaluations respectifs d'une vérification conjointe sont communiqués à toutes les autorités participant à la vérification conjointe.
  7. Le Canada informe, sans retard, l'Union et les États membres qui acquièrent ou prévoient d'acquérir des produits bénéficiant d'un soutien au titre de l'instrument SAFE auprès d'entités juridiques canadiennes de tout cas de fraude ou de toute autre activité illégale de la part d'une entité juridique canadienne participant à une acquisition liée à l'instrument SAFE dont il a eu connaissance et qui porte atteinte aux intérêts financiers de l'Union.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 11 : Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique:

  1. aux territoires auxquels le « Traité sur l'Union européenne», le « Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » et le « Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique » sont applicables, et dans les conditions prévues par ces traités; et
  2. au territoire du Canada.

ARTICLE 12 : Annexe et notes de bas de page

L’annexe et les notes de bas de page du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

ARTICLE 13 : Consultations et règlement des différends

  1. Une Partie peut demander la tenue de consultations avec l'autre Partie sur toute question découlant du présent accord en transmettant une demande écrite au point de contact de l'autre Partie. Dans la demande, la Partie expose clairement la question à régler, en faisant état des aspects en jeu et en présentant un résumé succinct des allégations formulées au titre du présent accord. Les consultations doivent débuter rapidement une fois qu'une Partie a transmis une demande de consultations.
  2. Au cours des consultations, chaque Partie fournit à l'autre Partie suffisamment de renseignements en sa possession pour permettre un examen exhaustif des questions soulevées, sous réserve des dispositions de son droit relatives à la protection des renseignements confidentiels ou exclusifs et sous réserve des obligations qui lui incombent au titre de l'article 9 du présent accord.
  3. Le cas échéant et avec le consentement des deux Parties, les Parties demandent des informations ou des avis à toute personne, toute organisation ou tout organisme, y compris tout pouvoir adjudicateur, contractant ou sous-traitant concerné, qui pourrait contribuer à l'examen de la question en jeu.
  4. Si une Partie estime que la question requiert une analyse plus approfondie, elle peut demander que le comité mixte SAFE se réunisse pour examiner cette question, en transmettant une demande écrite au point de contact de l'autre Partie. Le comité mixte SAFE doit se réunir rapidement après qu'une Partie a transmis cette demande et s'efforcera de régler la question.
  5. Les Parties cherchent à régler la question par voie de consultations. Pour les questions relatives à la contribution financière du Canada au titre du présent accord, chaque Partie peut avoir recours aux règles et procédures énoncées à la section B, à la sous-section A de la section C et à la section D du chapitre 29 (à l'exception de la dernière phrase de l'article 29.17) de l' « Accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part», fait à Bruxelles le 30 octobre 2016 (« AECG »). Conformément à l'article 29.10 de l'AECG, une décision d'un groupe spécial d'arbitrage contenue dans son rapport final lie les Parties. Toute référence aux notifications au Comité mixte de l'AECG figurant au chapitre 29 de l'AECG s'entend, aux fins du présent accord, comme une référence au comité mixte SAFE établi par l'article 4 du présent accord.
  6. La Partie défenderesse prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer au rapport final du groupe spécial d'arbitrage au plus tard 30 jours après sa réception par les Parties.
  7. Si la Partie défenderesse ne se conforme pas au rapport final du groupe spécial d'arbitrage, la Partie requérante peut suspendre les obligations qui lui incombent ou recevoir une compensation d'un niveau équivalent au montant financier fixé par le groupe spécial d'arbitrage.

ARTICLE 14 : Suspension et dénonciation

  1. L'application du présent accord peut être suspendue par l'Union en cas de non-paiement de toute contribution due par le Canada conformément à l'article 6 du présent accord et à l'annexe du présent accord.
  2. La suspension de l'application du présent accord est notifié par écrit par l'Union au Canada et prend effet 45 jours après la réception de la notification par le Canada.
  3. En cas de suspension de l'application du présent accord, les entités juridiques canadiennes ne sont pas considérées comme remplissant les conditions requises pour participer aux procédures d'attribution qui ne sont pas encore achevées à la date de prise d'effet de la suspension. Une procédure d'attribution est considérée comme achevée lorsque des engagements juridiques ont été souscrits à la suite de cette procédure.
  4. Une fois qu'elle a reçu la totalité du montant de toute contribution due, l'Union le notifie immédiatement au Canada. La suspension est levée immédiatement à partir de cette notification.
  5. Dès la date de levée de la suspension, les entités juridiques canadiennes sont de nouveau considérées comme remplissant les conditions requises pour participer aux procédures d'attribution pour lesquelles les délais de dépôt des soumissions n'ont pas expiré.
  6. Si, après la fin de la période de disponibilité des prêts au titre de l'instrument SAFE, ou après la dénonciation du présent accord par l'une des Parties conformément aux paragraphes 8 et 9 du présent article, le Canada n'a pas rempli son obligation de payer la contribution financière visée à l'article 6 du présent accord, et qu'une suspension au titre du paragraphe 1 n'a pas été levée, l'Union, après notification au Canada, est en droit de recevoir une compensation correspondant au montant financier dû par le Canada. La compensation sera équivalente, en termes financiers, au montant dû par le Canada, y compris l'application d'intérêts de retard conformément à l'article 1er, paragraphe 6, de l'annexe. Lorsqu'elle a reçu la totalité du montant de la contribution administrative ou de la contribution de participation, l'Union le notifie immédiatement au Canada.
  7. La suspension de l'application du présent accord n'affecte pas les engagements juridiques souscrits avec des entités juridiques canadiennes avant que cette suspension ne prenne effet. Le présent accord continue de s'appliquer à ces engagements juridiques.
  8. Chaque Partie peut dénoncer le présent accord à tout moment par notification écrite de dénonciation à l'autre Partie. La dénonciation prend effet 90 jours après la date à laquelle l'autre Partie reçoit la notification écrite. La date de prise d'effet de la dénonciation constitue la date de dénonciation aux fins du présent accord.
  9. Si le présent accord est dénoncé conformément au paragraphe 8 du présent article, les Parties conviennent que:
    1. les engagements juridiques qui ont été souscrits après l'entrée en vigueur du présent accord, et avant que la dénonciation du présent accord ne prenne effet, se poursuivent jusqu'à leur réalisation dans les conditions fixées par le présent accord;
    2. toutes les contributions financières annuelles dues après l'entrée en vigueur du présent accord sont payées intégralement conformément à l'article 6 du présent accord; et
    3. les Parties règlent par consentement mutuel toute autre conséquence liée à la dénonciation du présent accord.
  10. Pendant une suspension de l'application du présent accord, ou après sa dénonciation, toutes les informations communiquées au titre du présent accord continuent d'être protégées conformément aux protections et garanties énoncées à l'article 9 du présent accord.

ARTICLE 15 : Entrée en vigueur et application à titre provisoire

  1. Chaque Partie approuve le présent accord conformément à ses exigences et procédures internes. Chaque Partie notifie à l'autre Partie l'accomplissement de ses exigences et procédures internes.
  2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel a été effectuée la dernière notification prévue au paragraphe 1 du présent article.
  3. L'Union et le Canada appliquent le présent accord à titre provisoire dans l'attente de son entrée en vigueur conformément à leurs exigences et procédures internes respectives. L'application à titre provisoire du présent accord débute à la date la plus tardive à laquelle les Parties se sont notifié l'accomplissement de leurs exigences et procédures internes nécessaires à cet effet.
  4. Si une Partie notifie à l'autre Partie qu'elle n'accomplira pas ses exigences et procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord, ce dernier cesse de s'appliquer à titre provisoire à la date de réception de cette notification par l'autre Partie, qui constitue aussi la date de cessation de l'application provisoire aux fins du présent accord.
  5. Si le présent accord cesse de s'appliquer à titre provisoire conformément au paragraphe 4 du présent article:
    1. les engagements juridiques qui ont été souscrits après l'application provisoire du présent accord, et avant que le présent accord ne cesse de s'appliquer à titre provisoire, se poursuivent jusqu'à leur réalisation dans les conditions prévues par le présent accord;
    2. toutes les contributions financières annuelles dues après l'application provisoire du présent accord sont payées intégralement conformément à l'article 6 du présent accord; et
    3. les Parties règlent par consentement mutuel toute autre conséquence liée à la cessation de l'application provisoire du présent accord.
  6. Après la cessation de l'application provisoire du présent accord, toutes les informations communiquées au titre du présent accord continuent d'être protégées conformément aux protections et garanties prévues à l'article 9 du présent accord.

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à …, le

Pour le Canada

Pour l'Union européenne

ANNEXE

ARTICLE 1 : Modalités de paiement

  1. Les paiements dus en vertu de l'article 6 du présent accord sont effectués conformément au présent article.
  2. Lorsqu'elle émet l'appel de fonds pour chaque année où le présent accord est en vigueur, la Commission communique au Canada, dès que possible et au plus tard le 1er mars de chaque exercice financier, le montant de la contribution de participation visé à l'article 6, paragraphe 5, point b), du présent accord et, le cas échéant, ajusté conformément à l'article 2, paragraphe 3, point c), de la présente annexe.
  3. La Commission émet auprès du Canada, au plus tard le 1er mars de chaque année civile au cours de laquelle le présent accord est en vigueur, un appel de fonds correspondant à la contribution financière du Canada au titre du présent accord.
  4. Le Canada paie le montant indiqué dans cet appel de fonds dans un délai de 60 jours à compter de la date d'émission de l'appel de fonds.
  5. Tout retard dans le paiement de la contribution financière donne lieu au paiement par le Canada d'intérêts de retard sur le montant restant dû à compter de la date d'échéance jusqu'au jour où ce montant est payé intégralement.
  6. Le taux d'intérêt pour les montants restant dus à la date d'échéance est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu'il est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour du mois de l'échéance, ou 0 %, le taux le plus élevé étant retenu, majoré de 3,5 points de pourcentage.

ARTICLE 2 : Examen annuel de la contribution de participation

  1. Un examen annuel de la contribution de participation du Canada a lieu durant les mois de janvier et de février de chaque année après l'année d'entrée en vigueur du présent accord, jusqu'en février 2031.
  2. À la suite de chaque examen, l'Union fournit au Canada toutes les informations pertinentes utilisées pour déterminer la contribution de participation du Canada conformément au présent article. L'Union fournit ces informations au Canada avant de procéder à l'appel de fonds en vertu de l'article 1er de la présente annexe.
  3. À partir de 2027, la contribution annuelle de participation du Canada est déterminée par l'Union comme suit:
    1. pour les marchés dont plus de 65 % de la valeur totale du contenu est originaire soit de l'Union, soit d'un État de l'AELE membre de l'EEE, soit d'Ukraine, la contribution de participation est égale à zéro;
    2. pour les marchés dont 65 % ou moins de la valeur totale du contenu est originaire soit de l'Union, soit d'un État de l'AELE membre de l'EEE, soit d'Ukraine, la contribution de participation est égale à 15 % de la somme de la valeur totale:
      1. des marchés bénéficiant d'un soutien au titre de l'instrument SAFE qui sont attribués à des entités juridiques canadiennes moins la valeur sous-traitée à des entités juridiques non canadiennes; et
      2. des marchés sous-traités à des entités juridiques canadiennes dans le cadre de marchés attribués à des entités non canadiennes;
    3. l'Union déduit du montant déterminé conformément au paragraphe 3, points a) et b), du présent article toute valeur restante de la tranche initiale visée à l'article 6, paragraphe 5, point a), du présent accord:
      1. si le résultat de ce calcul est un nombre négatif, le montant positif équivalent correspond à la contribution annuelle de participation à payer; ou
      2. si le résultat de ce calcul est un nombre positif, ce montant constitue la valeur restante de la tranche initiale pour l'examen annuel suivant, et la contribution de participation pour cette année est égale à zéro.
  4. Un examen final a lieu au plus tard six mois après la fin de l'instrument SAFE.
  5. Les États membres fournissent les données contractuelles relatives aux marchés bénéficiant d'un soutien au titre de l'instrument SAFE afin de permettre l'application du présent article.
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