Sanctions canadiennes – Interdiction de transactions et gel des biens
Tous les règlements relatifs aux sanctions pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES) et de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (LJVDEC) et la plupart des règlements pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies (LNU) comportent une interdiction sur les transactions, également appelée interdiction de transactions. Une interdiction de transactions interdit aux Canadiens et aux personnes se trouvant au Canada d’effectuer des transactions avec des personnes désignées, de mettre à leur disposition des biens ou de leur fournir des services. Dans le cadre de cette interdiction, les personnes désignées sont effectivement assujetties à un gel des biens visant à empêcher les personnes désignées d’avoir accès aux biens ou à d’autres actifs.
Une interdiction de transactions peut comprendre des interdictions se rapportant au fait :
- de négocier des biens appartenant à une personne ou à une entité désignée, ou à toute entité détenue ou contrôlée par une personne sanctionnée, selon la définition de biens réputés appartenir à une personne;
- de conclure ou de faciliter des transactions se rapportant aux biens d’une personne ou d’une entité désignée;
- de fournir de services financiers ou connexes à une personne ou à une entité désignée.
Une « transaction sur des biens » peut porter sur des biens immobiliers (p. ex. des terrains ou des bâtiments), ainsi que sur toute autre forme de biens, y compris des biens matériels – tels que de l’équipement, des véhicules et des œuvres d’art, ou des biens intangibles – tels que de l’argent, des instruments financiers et des droits de propriété intellectuelle.
Les interdictions de transactions s’appliquent autant aux transactions directes qu’aux transactions indirectes conclues avec des personnes ou des entités désignées. En vertu de la plupart des règlements sur les sanctions, il est également interdit de conclure ou de faciliter des transactions avec des personnes ou des entités désignées par le biais d’intermédiaires.
Selon le règlement, certaines exceptions peuvent s’appliquer, comme dans le cas des activités diplomatiques, relativement aux opérations financières requises en fonction de contrats préexistants, ou pour les opérations requises pour retirer des actifs financiers à des personnes désignées. Consultez le règlement qui s’applique pour déterminer quelles sont les interdictions et les exceptions pouvant s’appliquer à votre activité.
Devoir de divulgation
En vertu de la plupart des règlements de la LNU et de la LMES, toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer l’existence de biens en sa possession ou sous son contrôle si elle a des raisons de croire qu’ils sont possédés, détenus ou contrôlés par une personne désignée ou pour son compte. Ces personnes doivent également divulguer toute information au sujet d’une transaction ou d’une proposition de transaction à l’égard de ces biens.
Les divulgations doivent être faites sans délai à la Gendarmerie royale du Canada ou, dans certains cas, au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité, selon la réglementation en vigueur.
Avis de non-responsabilité : Les directives pour les intervenants sur cette page sont présentées à des fins d’information d’ordre général et ne constituent pas des conseils juridiques. Chacun des thèmes ci-dessus aborde des sujets complexes liés à la politique sur les sanctions, aux relations internationales et au droit national et international. Étant donné que chaque circonstance est particulière et peut entraîner des sanctions pour différents motifs, il est important d’examiner attentivement les règlements qui établissent les sanctions applicables avant de mener toute activité. Nous vous recommandons de consulter un avocat pour obtenir de l’aide concernant l’interprétation des règlements. Contrevenir aux sanctions est une infraction criminelle. Ces informations et orientations sont présentées en conformité avec la Directive du Cabinet sur la réglementation.
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