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Lutte contre la corruption – Proposition de texte révisée

Discussions structurées de l’OMC sur la facilitation de l’investissement pour le développement

Communication présentée par le Canada

Proposition révisée concernant l'article 27 "Mesures de lutte contre la corruption" dans la section VI "Questions transversales" du texte récapitulatif informel

La communication ci-après, datée du 25 janvier 2021, est distribuée à la demande de la délégation du Canada.

Pour faire suite aux consultations avec les Membres de l'OMC et aux discussions dans le cadre de l'Initiative liée à la Déclaration conjointe sur la facilitation de l'investissement pour le développement, le Canada présente la proposition de texte révisée ci-après pour l'article 27 intitulé "Mesures de lutte contre la corruption" pour qu'elle soit examinée par les Membres. Le texte proposé est inclus directement sous le titre de la section pertinente du texte récapitulatif informel.

Les modifications visent à simplifier le texte et à ménager davantage de flexibilité concernant certains éléments, que les Membres trouvaient prescriptifs. En outre, la proposition révisée précise que le paragraphe 27.4 (Application de la législation en matière de lutte contre la corruption) ne serait pas soumis au système de règlement des différends de l'OMC.

Le Canada se réserve le droit de présenter des propositions de texte additionnelles sur cette question ou sur d'autres questions au cours des négociations.

1. PORTÉE

agent public étranger désigne toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d'un pays étranger, à quelque niveau que ce soit de l'administration, qu'elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu'elle soit rémunérée ou non rémunérée, quel que soit son niveau hiérarchique, et toute personne qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, à quelque niveau que ce soit de l'administration, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique;

fonctionnaire d'une organisation internationale publique désigne un fonctionnaire international ou toute personne autorisée par une organisation internationale publique à agir en son nom; et

agent public désigne :

  1. toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d'un Membre, qu'elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu'elle soit rémunérée ou non rémunérée, et quel que soit son niveau hiérarchique;
  2. toute autre personne qui exerce une fonction publique pour un Membre, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, tels que ces termes sont définis dans le droit du Membre et appliqués dans la branche pertinente du droit de ce Membre; ou
  3. toute autre personne définie comme agent public dans le droit d'un Membre.

27. MESURES DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

27.1 Portée

27.1.1. La portée du présent article se limite aux mesures visant à éliminer la corruption en ce qui concerne toute question couverte par le présent accord.

27.1.2. Les Membres reconnaissent que la définition des infractions adoptées ou maintenues conformément au présent article, ainsi que des moyens juridiques de défense applicables ou autres principes juridiques régissant la légalité des incriminations relève exclusivement du droit interne de chaque Membre, et que lesdites infractions seront poursuivies et punies conformément à ce droit.

27.2 Mesures de lutte contre la corruption

27.2.1. Pour se conformer au présent accord, chaque Membre devrait tenir compte des instruments pertinents convenus au niveau international auxquels il a adhérés, tels que la Convention des Nations Unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003, la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, avec son annexe, faite à Paris le 21 novembre 1997, ou la Convention interaméricaine contre la corruption, faite à Caracas le 29 mars 1996. Aucune disposition du présent accord n'affectera les droits et obligations des Membres au titre de ces instruments.

27.2.2. Chaque Membre adoptera ou maintiendra les mesures législatives et autres mesures nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, en vertu de son droit, aux questions qui ont une incidence sur l'investissement international, lorsque les actes sont commis intentionnellement par toute personne relevant de sa juridiction :

  1. au fait de promettre, d'offrir ou d'accorder à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans le cadre de l'exécution ou de l'exercice de ses fonctions officielles;
  2. au fait pour un agent public de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte dans le cadre de l'exécution ou de l'exercice de ses fonctions officielles;
  3. au fait de promettre, d'offrir ou d'octroyer à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d'une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage induNote de bas de page 1, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans le cadre de l'exécution ou de l'exercice de ses fonctions officielles, en vue d'obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec des activités de commerce international; et
  4. au fait d'aider ou d'inciter à la perpétration de toute infraction décrite aux sous-paragraphes a) à c) ou de participer à un complot visant la perpétration d'une telle infraction.

27.2.3. Chaque Membre rendra la commission d'une infraction décrite au paragraphe 27.2.2 ou 27.2.6 passible de sanctions qui tiennent compte de la gravité de cette infraction.

27.2.4. Chaque Membre adoptera ou maintiendra les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales eu égard aux infractions décrites au paragraphe 27.2.2 ou 27.2.6. En particulier, chaque Membre veillera à ce que les personnes morales tenues responsables d'infractions décrites au paragraphe 27.2.2 ou 27.2.6 soient passibles de sanctions pénales ou non pénales efficaces, proportionnées et dissuasives ce qui comprend des sanctions pécuniaires.

27.2.5. Aucun Membre ne permettra à une personne relevant de sa compétence de déduire de ses impôts des dépenses engagées pour la perpétration d'une infraction décrite au paragraphe 27.2.2 a), b) et c).

27.2.6. Afin de prévenir la corruption, chaque Membre adoptera ou maintiendra, conformément à ses lois et règlements, les mesures nécessaires concernant la tenue des livres et états comptables, la publication d'information sur les états financiers et les normes de comptabilité et d'audit, pour interdire que les actes suivants soient accomplis dans le but de commettre l'une quelconque des infractions décrites au paragraphe 27.2.2 :

  1. l'établissement de comptes hors livres;
  2. les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées;
  3. l'enregistrement de dépenses inexistantes;
  4. l'enregistrement d'éléments de passif dont l'objet n'est pas correctement identifié;
  5. l'utilisation de faux documents; et
  6. la destruction intentionnelle de documents comptables plus tôt que ne le prévoit la loi.

27.2.7. Chaque Membre adoptera ou maintiendra des mesures visant à protéger, contre tout traitement injustifié, toute personne qui signale aux autorités compétentes, de bonne foi et sur le fondement de motifs raisonnables des faits concernant des infractions décrites au paragraphe 27.2.2 ou 27.2.6.

27.3 Promotion de l'intégrité des agents publics

27.3.1. En vue de lutter contre la corruption dans les domaines ayant une incidence sur l'investissement, chaque Membre devrait promouvoir l'intégrité, l'honnêteté et la responsabilité, entre autres, auprès de ses agents publics.

27.3.2. Chaque Membre s'efforcera d'adopter ou de maintenir des codes ou des normes de conduite, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, pour l'exercice correct, honorable et adéquat des fonctions publiques, de même que des mesures prévoyant des sanctions disciplinaires ou d'autres mesures, si les circonstances le justifient, à l'encontre des agents publics qui enfreignent les codes ou les normes instituées en vertu du présent paragraphe.

27.3.3. Chaque Membre, dans une mesure conforme aux principes fondamentaux de son système juridique, examinera la possibilité de mettre en place des procédures régissant, s'il y a lieu, le renvoi, la suspension ou la réaffectation, par l'autorité appropriée et dans le respect du principe de présomption d'innocence, des agents publics accusés d'une infraction décrite au paragraphe 27.2.2.

27.3.4. Chaque Membre adoptera ou maintiendra, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique et sans porter préjudice à l'indépendance judiciaire, des mesures visant à renforcer l'intégrité et à prévenir les occasions de corruption parmi les membres de la magistrature dans les domaines ayant une incidence sur l'investissement international. Ces mesures peuvent comprendre des règles visant les pratiques des membres de la magistrature.

27.4 Application de la législation en matière de lutte contre la corruption

27.4.1. Conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, un Membre ne dérogera pas, par toute action ou omission se produisant de façon soutenue ou répétée dans le but de stimuler l'investissement, à l'application effective de ses lois ou d'autres mesures adoptées ou maintenues en vue de se conformer au paragraphe 27.2.2 après la date d'entrée en vigueur du présent accord en ce qui le concerne.Note de bas de page 2

27.4.2. Conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, chaque Membre conserve le droit pour ses autorités policières, ses autorités responsables des poursuites et ses autorités judiciaires d'exercer leur discrétion dans l'application de sa législation en matière de lutte contre la corruption. Chaque Membre conserve le droit de prendre des décisions de bonne foi quant à l'affectation de ses ressources.

27.5 Participation du secteur privé et de la société

27.5.1. Chaque Membre prendra les mesures nécessaires, en fonction de ses moyens et conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, en vue d'inciter des individus et des groupes de l'extérieur du secteur public, comme les entreprises, la société civile, les organisations non gouvernementales et les organisations communautaires, à participer activement à la prévention de la corruption dans les domaines ayant une incidence sur l'investissement international et à la lutte contre celle-ci, et de sensibiliser l'opinion publique à l'existence, aux causes et à la gravité de la corruption et aux menaces qu'elle pose.

27.5.2. Chaque Membre s'efforcera, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, d'encourager les investisseurs, en prenant en compte leur structure et leur taille :

  1. à adopter ou maintenir des méthodes de vérification interne suffisantes pour les aider à prévenir et à détecter les infractions décrites aux paragraphes 27.2.2 et 27.2.6 dans les domaines ayant une incidence sur l'investissement international; et
  2. à faire en sorte que leurs comptes et leurs états financiers requis soient soumis aux procédures de vérification et de certification appropriées.

27.5.3. Chaque Membre prendra les mesures appropriées pour faire en sorte que ses organismes compétents en matière de lutte contre la corruption soient connus du public et pour qu'il soit possible de s'adresser à ces organismes, s'il y a lieu, pour leur signaler, y compris de façon anonyme, tout fait concernant les infractions décrites au paragraphe 27.2.2.

31. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

1. Les Membres n'auront pas recours au Mémorandum d'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (Mémorandum d'accord sur le règlement des différends) pour les questions qui se poseront au titre du paragraphe 27.4 (Application de la législation en matière de lutte contre la corruption).

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