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Importation de véhicules électriques de la République populaire de Chine – Numéro de série 1162

Date : 25 février 2026

Le but de cet avis est d’informer les importateurs des règles et procédures régissant l’administration du contingent d’importation de véhicules électriques (VE) en provenance de la République populaire de Chine (Chine).

Cet avis est émis conformément à l’autorité de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) et de ses règlements correspondants, et demeure en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Table des matières

1. Définitions

1.1 VE : Articles 195 (1) à (3) de la Liste de contrôle des importations, à savoir les véhicules originaires de Chine et classés sous les articles tarifaires 8702.20.10, 8702.20.20, 8702.30.10, 8702.30.20, 8702.40.10, 8702.40.20, 8702.90.10, 8702.90.20, 8703.40.10, 8703.40.90, 8703.50.00, 8703.60.10, 8703.60.90, 8703.70.00, 8703.80.00, 8703.90.00, 8704.41.90, 8704.42.00, 8704.43.00, 8704.51.00, 8704.52.00, 8704.60.00, 8704.90.00, ou en vertu d’un article tarifaire du chapitre 99 si cela serait autrement mentionné au 195 (1) ou (2) dans la liste des dispositions tarifaires énoncée dans l’annexe du tarif douanier. Veuillez noter que les tricycles électriques et autres véhicules non particuliers, tels que les voiturettes de golf électriques et les scooters de mobilité à trois roues, classés sous les articles tarifaires 8703.80.00, 8703.90.00 ou 8704.90.00 de la liste des dispositions tarifaires prévues dans l’annexe du tarif douanier, ne sont pas soumis aux contrôles à l’importation ni à ce contingent et ne nécessitent donc pas de permis d’Affaires mondiales Canada (AMC) pour entrer au Canada.

1.2 VE originaires de Chine : la détermination de la provenance d’un véhicule de Chine doit être faite conformément à la section 3 du Règlement sur la détermination du pays d’origine aux fins de marquage des marchandises (pays hors ACEUM). En d’autres termes, le véhicule doit avoir été substantiellement fabriqué en Chine.

1.2.1 Pour plus de certitude, un kit en pièces entièrement détachées a le caractère essentiel d’un véhicule complet/entièrement assemblé. Si un kit en pièces entièrement détachées est largement fabriqué en Chine et exporté pour un assemblage dans un pays tiers, le véhicule entièrement assemblé reste un VE originaire de Chine.

1.3 Résident du Canada : dans le cas d’une personne physique, une personne qui réside habituellement au Canada ; et dans le cas d’une société, une société ayant son siège social au Canada ou exploitant une succursale au Canada.

1.4 FEO : un fabricant d’équipement d’origine engagé dans la fabrication ou l’assemblage de nouveaux véhicules motorisés, en particulier des véhicules électriques.

2. Critères d’éligibilité

2.1 Pour être éligible à l’importation de VE dans le cadre de ce contingent, vous devez être résident du Canada tel que défini dans la LLEI, et être un FEO de VE tel qu’identifié dans cet Avis.

2.2 Un FEO non-résident peut nommer un agent (par exemple, consultant, représentant commercial local, agent juridique, employé direct, etc.) résidant au Canada comme importateur.

3. Méthode d’administration

3.1 L’année contingentaire s’étend du 1er mars au 28 ou 29 février chaque année.

3.2 Une licence d’importation spécifique à l’expédition délivré par AMC est requis pour toutes les importations de VE identifiées dans cet Avis. Les importations de VE identifiées dans cet Avis qui ne sont pas accompagnées d’une licence sont prohibées.

3.3 Les VE éligibles importés dans le cadre de ce contingent sont taxés à un taux tarifaire de 6,1 % pour la nation la plus favorisée. Avec la mise en œuvre de ce contingent, la surtaxe de 100 % sur les importations de VE provenant de Chine (Ordonnance de surtaxe sur la Chine (2024)) a été abrogée.

3.4 Au cours des six premiers mois de l’année contingentaire initiale (c’est-à-dire du 1er mars 2026 au 31 août 2026) :

3.4.1 Le contingent est administré selon le principe du premier arrivé, premier servi ;

3.4.2 La quantité disponible pour cette période est de 24,500 véhicules ;

3.4.3 Les licences d’importation sont délivrées à la demande des importateurs éligibles sur la base du principe du premier arrivé, premier servi, jusqu’à la quantité d’accès établie ;

3.4.4 Les importateurs peuvent demander une licence d’importation jusqu’à 30 jours avant la date prévue d’entrée de l’expédition au Canada ;

3.4.5 Les licences d’importation sont délivrées avec une période de validité maximale de 60 jours (c’est-à-dire 5 jours avant, date d’entrée (1) et 54 jours après la date d’entrée prévue) ;

3.4.6 AMC surveillera la demande et la délivrance des permis d’importation afin d’assurer un accès équitable au contingent aux demandeurs éligibles.

3.5 Pour les 6 derniers mois de l’année contingentaire initiale (c’est-à-dire, du 1er septembre 2026 au 28 février 2027) :

3.5.1 AMC mènera des consultations concernant l’administration de ce contingent. À ce titre, un nouvel Avis sera publié avant le début de la seconde moitié de l’année du contingent ;

3.5.2 La quantité totale disponible pour la seconde moitié de l’année contingentaire initiale sera de 24,500 véhicules plus tout volume inutilisé de la période initiale de 6 mois.

3.6 Il incombe à l’importateur de :

3.6.1 Veiller à ce qu’une demande de licence soit déposée au nom de l’importateur officiel et en incluant le code et la quantité de marchandise corrects ;

3.6.2 Modifier tout permis contenant des informations incorrectes, telle que la quantité, en annulant et en refaisant la demande ;

3.6.3 Annuler tout permis inutilisé ou expiré ;

3.6.4 Identifier et se conformer à toute exigence supplémentaire liée à toute autre législation, réglementation et/ou politique relative à l’importation de ces produits, telles que celles applicables par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ou Transports Canada.

4. Liens connexes

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